DÉPUTÉ DU DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS A L' ASSEMBI ÉE
Nationale. (8)
MESSIEURS
Le mot de Jurés semble réveiller l'idée de l'une des institutions sociales les plus précieuses à l'humanité : mais la chose qu il exprime est loin d'être universellement connue, & clairement définie : ou plutôt il est clair que, sous ce nom", on peut établir des choses essentiellement différentes par leur nature & par leurs effets. La plupart des François n'y attachent guère aujourd'hui qu'une certaine idée
(6) Robespierre souhaitait qu'ils ne fussent nommées que pour de ux ans.
(7) Texte reproduit dans les Arch. pari. XXII, 34S.
(8) La publication de ce discours subit un retard de plus de deux mois dont Robespierre se plaint dans une lettre qu'il adresse, en
vague du système anglois, qui ne leur est point parfaitement connu. Au reste, il nous importe bien moins de savoir ce qu'on fait ailleurs, que de trouver ce qu'il nous convient d'établir chez nous. Les Comités de Constitution & de Judicature pourraient même avoir calqué exactement une partie du plan qu'ils vous proposent sur les Jurés connus en Angleterre, & n'avoir encore rien fait pour le bien de la Nation; car les avantages et les vices d'une institution dépendent presque toujours de leurs rapports avec les autres parties de la législation, avec les usages, les mœurs d'un pays, & une foule d'autres circonstances locales & particulières. On pourroit de plus les avoir modifiés de telle manière, & attachés à de telles circonstances, qu'au lieu des fruits heureux que les Anglois en auroient recueillis, les Jurés ne produisissent chez nous que des poisons mortels pour la liberté. Attachons- nous donc à la nature même de la chose, au principe de toute bonne Constitution judiciaire, & de l'institution des Jurés (9).
Son caractère essentiel, c'est que les Citoyens soient jugés par leurs Pairs. (10): son objet est que les Citoyens soient jugés avec plus de justice & d'impartialité; que leurs droits soient à l'abri des coups du despotisme judiciaire. Comparons d'abord avec ces principes, le système des Comités. C'est pour avoir de véritables Jurés, que je vais prouver qu'ils ne nous en présentent que le masque & le fantôme.
Dans l'étendue d'un Département, deux cens Citoyens seront pris, seulement, parmi ceux qui paien* la contribution exigée pour être éligibles aux places administratives. Ces deux cens éligibles seront choisis par le Procureur-Général Syndic de l'Administration du Département. Sur ces deux cens, douze seront tirés au sort; ce sont ces douze qui, sous le titre de Jurés de jugement, décideront si le crime a été commis, si l'accusé est coupable. Il faut observer seulement que, sur les deux cens éligibles qui formoient la liste des Jurés, l'accusateur public & l'accusé ont également la faculté d'en récuser chacun vingt.
Maintenant, pour embrasser l'ensemble du système, pour en saisir l'esprit, & en calculer les effets, il faut rapprocher de cette organisation des Jurés, celle du Tribunal qui doit intervenir dans les procès criminels, & prononcer la peine.
avril 1791. à la Société des Amis de la Constitution de Versailles (cf. (i. Miction, I, 102), où l'on peut lire: « P. S. J'y joins un discours sur les jurés dont la publication a éprouvé dans le tems des obstacle;; d'une nature assez extraordinaire. Je vous prie de m'informer de la réception de cet envoi. » Nous rappelerons cette brochure à l'époque de, sa diffusion (cf. ci-dessous, n" 24H bis).
'(!)) C'est à ce premier paragraphe que fait allusion le Journal de Paris, p. 85.
(10) Robespierre a prononcé cette phrase dans son intervention du 5 février 1791.
Un Tribunal criminel , unique par chaque Département, composé de deux Juges pris à tour de rôle, & tous les trois mois, parmi les Membres des Tribunaux de District que renfermera le Département;
A la tête de ce Tribunal, un Magistrat permanent, un Président, nommé pour l'espace de douze années, qui, indépendamment des fonctions de Juge, est seul revêtu d'une autorité infiniment étendue, que nous ferons connoître dans la suite (II).
Contentons -nous maintenant de développer les vices cachés, pour ainsi dire, dans la combinaison des dispositions que nous venons d'annoncer.
Quels sont-ils ces Jurés, ces ihommes appelles à décider de la condamnation ou du salut des accusés ? Deux cens Citoyens choisis par le Procureur-Syndic du Département. Voilà donc un seul homme, un Officier d'Administration maître de donner au Peuple les Juges qu'il lui plait. Voilà tout ce que le génie de la législation pouvoit inventer pour garantir les droits les plus sacrés de l'homme & du Citoyen, qui aboutit à la sagesse, à la volonté, au caprice d'un Procureur-Syndic. Je sais bien que, sur ces deux cens, douze seront tirés au sort, & que l'accusé pourra en récuser vingt : mais !e sort ne pourra jamais s'exercer que sur deux cens hommes choisis par le Procureur-Syndic; mais, après les récusations, il ne restera jamais que des hommes dont le choix ne prouvera, tout au plus, que la confiance du Procureur-Syndic; mais en dernière analyse, il demeure certain que vous abandonnez au Procureur-Syndic une influence aussi étrange que redoutable sur l'honneur, sur la liberté, sur la vie peut-être, des Citoyens. J'aurois pu observer aussi que l'effet de la faculté de récuser, que vous donnez à l'accusé est anéanti ou compensé par celle que vous accordez à l'accusateur public, puisque, si d'un côté il peut écarter les vingt Jurés qui pourraient lui être suspects, son adversaire peut lui ravir, de l'autre, le même nombre de ceux en qui il auroit le plus de confiance.
Si un pareil pouvoir donné au Procureur-Syndic est, en soi, un abus extrême, que sera-ce si nous considérons les circonstances particulières à notre Nation & à notre Révolution, les seuls sans doute qui doivent fixer nos regards.
Dans un temps où la Nation est divisée par tant d'intérêts, par tant de factions, où elle est sur-tout partagée en deux grandes sections, la majorité des Citoyens, les Citoyens les moins puissans, les moins caressés par la fortune & par l'ancien Gouvernement, ces Citoyens que l'on appelle peuple, que j'appelle ainsi, parce qu'il faut que je parle la langue de mes adversaires, parce que ce nom me paroît à-lafois auguste & touchant; dans le temps, dis-je, où l'Etat est comme partagé entre le Peuple & la foule innombrable de ces hommes qui
(11) Cf. ci-dessus, séance du 20 janvier, 3e intervention.
veulent, ou rappeler les anciens abus, ou en créer de nouveaux, au profit de leur ambition & aux dépens de sa liberté; dans le temps où les plus dangereux de ses ennemis ne sont pas ceux qui se montrent à découvert, mais ceux qui cachent leurs sinistres dispositions sous le masque du civisme, & sous les formes de la Constitution nouvelle, n'est-il pas possible, n'est-il pas même inévitable & conforme à l'expérience, que l'intrigue & l'erreur portent souvent aux premières places de l'Administration des Citoyens de ce caractère ? Or, de tels Procureurs-Syndics ne seroient-ils pas naturellement enclins à appeller aux fonctions de Jurés des hommes qui auroient adopté les mêmes principes, & qui suivraient le même parti ? Ne pourroient-ils pas même, sans nuire à leurs vues, les entremêler, pour ainsi dire, d'un certain nombre de ces hommes nuls & insignifians qui appartiennent au plus adroit & au plus puissant; &, s'ils le vouloient, ne le pourroient-ils pas facilement ? Seroient-ils réduits à chercher long-temps deux cens de ces hommes-là dans toute l'étendue du Département ? Et dès-lors ne voilà-t-il pas le peuple, les patriotes les plus zélés sur-tout, livrés à des Juges partiaux et ennemis ? Je n'en conclurai pas qu'on se hâtera d'abord de déployer l'appareil des Jugemens criminels contre ceux qui, sur un grand théâtre, auront défendu avec éclat les droits de la Nation & de l'humanité; mais je vois les Citoyens foibles et sans appui, suspects d'un trop grand attachement à la cause populaire, persécutés au nom des Loix & de l'ordre public; je vois des réclamations vigoureuses, des actes de résistance provoqués par de longs outrages, ou, si l'on veut, les actes d'un patriotisme sincère, mais non encore éclairé par la connoissance des Loix nouvelles, punis comme des actes de rébellion & comme des attentats à la sûreté publique. Je vois dans toutes les accusations qui auront le moindre trait aux calomnies, que les ennemis de la liberté n'ont cessé de répandre contre le peuple, les meilleurs Citoyens abandonnés à toutes les préventions, à toute la malignité hypocrite des faux patriotes, à toutes les vengeances de l'aristocratie soupçonneuse & irritée.
Ce n'est pas tout : comme si ce n'étoit point assez de ces précautions pour nous assurer ce malheur, les Comités ne nous proposent-ils pas encore de restreindre la faculté d'être choisi par le Procureur- Syndic, à la classe des éligibles aux Administrations; c'est-à-dire, des Citoyens les plus riches & les plus puissans ? Est-ce donc !à ce que vous appeliez être jugés par ses Pairs ? Ils le seront peut-être ces Citoyens exclusivement appelles aux fonctions d'administrateurs & de Jurés; mais ils ne forment pas le quart de la Nation: pour les autres, ils le seront de fait par leurs supérieurs; leur sort sera soumis à une classe séparée d'eux par la ligne de démarcation la plus profonde, par toute la distance qui existe entre la puissance politique & judiciaire, & la nullité, entre la souveraineté & la sujétion, ou si vous voulez la servitude. Et comment la Nation retrouveroit-elle là, je ne dis pas
l'égalité des droits, je ne dis pas les droits imprescriptibles des hommes, mais ce principe fondamental de toute organisation des Jurés, ce caractère de justice & d'impartialité qui doit la distinguer £ Tous ceux qui seront hors de votre classe privilégiée ne craindron!-i!s pas de trouver dans ces Jurés plus de penchant à l'indulgence, plus d'égards, plus de prévention pour les personnes de leur état, & moins d'humanité, moins de respect pour ceux qu'ils sont accoutumés à regarder comme d'une grande hauteur ?
Je suis bien éloigné de vouloir que les accusés soient jugés par les Tribunaux. Mais certes, je ne crains pas d'affirmer que ce système seroit beaucoup moins dangereux, beaucoup moins contraire aux principes de la liberté que celui qu'on nous propose. Du moins les Citoyens seroient jugés par des Magistrats qu'ils auroient eux-mêmes choisis : dans l'autre leur sort est soumis à des hommes nommés par un seul fonctionnaire public, peut-être par leur ennemi.
Dans le premier, l'égalité des droits est au moins respectée, puisque tous sont jugés par ceux que tous ont choisi ; mais le second distingue la Nation en deux classes, dont l'une est destinée à juger, & l'autre à être jugée; la partie la plus précieuse de la souveraineté nationale est transportée à la minorité de la Nation; la richesse devient la seule mesure des droits du Citoyen, & le Peuple François est à-lafois avili & opprimé. Enfin, si le système judiciaire, que je mets en parallèle avec celui du Comité, est défectueux, celui du Comité est inique & monstrueux (12).
Que dirai-je de cette autre disposition qui porte, que 'es deux tiers des Jurés seront pris dans la ville où sera établi le Tribunal criminel 7 Que dirai-je de cette partialité injuste & injurieuse aux Citoyens des Campagnes, dont il est impossible de calculer les suites funestes ? de cet oubli inconcevable des premiers principes de la raison & de l'ordre social ?
Ces inconvéniens sont si frappans, que je n'ai pas même songé à relever une atteinte directe qu'il porte aux premiers principes de notre Constitution, en donnant le droit d'élire des Fonctionnaires publics (& quels Fonctionnaires) à un autre Fonctionnaire public, à un Officier que le peuple n'a pas chargé de cette mission, & dont le pouvoir est enfermé dans les bornes des affaires de l'Administration. Défions- nous de cette tendance à investir les Directoires de toutes ces prérogatives; elles sont autant d'attentats à l'autorité nationale & à la liberté pubbque.
Mais je n'ai encore exposé qu'une partie des dangers attachés à l'Organisation des Jurés dont on nous menace : il faut les voir en
(12) C'est cette importante question du choix des jurés qui fait l'objet de l'intervention principale de Robespierre au cours de la séance du 5 février. Implicitement, il réclame ainsi, une fois de plus, la suppression du' cens.
action; il faut considérer leur rapport avec ce Tribunal criminel auquel on les lie. Vous savez que ce Tribunal est composé de deux Juges pris dans chaque District ; mais ces Juges changent tous les tro's mois : le Président seul reste : le Président est nommé pour douze années ; c'est vous dire assez que ce Magistrat aura une prodigieuse influence ; mais considérez l'étendue de ses fonctions. Indépendamment de celles qui lui sont communes avec les autres-Juges, de celle de tirer les Jurés au sort, de les convoquer, il fe-a subir im interrogatoire à l'accusé immédiatement après son arrivée; il assistera, il présidera à foute l'instruction; l'instruction finie, il sera chargé encore de diriger les Jurés euxmêmes dans l'exercice de leurs fonctions, de leur exposer, de leur résumer l'affaire, de leur faire remarquer les principales preuves, même de leur rappeler leur devoir.
C'en seroit assez pour vous convaincre que ce Président exercera une singulière influence sur la procédure et sur le jugement des Jurés. Peut-être aussi serez-vous étonnés de ce qu'en même-temps que l'on considère cette dernière espèce de Juges, comme les seuls capables de protéger suffisamment les droits de l'innocence & la liberté civile, on les mette ainsi sous la tutèle & sous la férule d'un Magistrat nommé pour douze ans. Si on les suppose ineptes, ils verront par les yeux du Mentor que les Comités leur donnent : si on les suppose capables de leurs fonctions, pourquoi ne pas leur laisser cette indépendance qui doit caractériser les Juges ?
Mais ce qui achève de dévoiler l'esprit de ce système, c'est le pouvoir indéfini & arbitraire dont le même Président est investi par un autre article. « Le Président du Tribunal criminel, dit-on en propres termes, peut prendre sur lui de faire ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité; & la Loi charge son honneur & sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation » (13).
La découverte de la vérité est un motif très-beau; c'est l'objet de toute procédure criminelle & le but de tout juge. Mais que la Loi donne vaguement au Juge le pouvoir illimité de prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour l'atteindre; qu'elle substitue l'honneur & la conscience de l'homme à sa sainte autorité; qu'elle cesse de soupçonner que son premier devoir est, au contraire, d'enchaîner les caprices & l'ambition des hommes toujours enclins à abuser de leur pouvoir; & qu'elle fournisse à notre président criminel un texte précis qui favorise toutes les prétentions, qui pallie tous les écarts, qui justifie tous les abus d'autorité, c'est un procédé absolument nouveau, & dont les Comités nous donnent le premier exemple.
Je ne veux point parcourir les autres vices dont leur projet est entaché; je ne veux pas même parler des fonctions inutiles & dange-
(13) Cf. séance <h\ 21 janvier 1791, lr" intervénti
reuses du Commissaire du Roi (14) qu'ils mêlent à toute l'instruction, ni de l'autorité énorme qu'ils donnent à l'accusateur public, en lui attribuant le droit de mander, de réprimander arbitrairement les Juges de Paix, les Officiers de Police; en les mettant dans sa dépendance ; en lui conférant une puissance qui répond à celle de nos Intendans & des Procureurs-Généraux de nos Parlemens (15), mais comment taire ou qualifier les dispositions par lesquelles ils remettent ensuite au Roi le pouvoir de lui donner des ordres pour la poursuite des crimes ?
C'est donc en vain que vous avez retiré des mains du Commissaire du Roi le redoutable ministère de l'accusation publique, pour le confier à un Officier nommé par le Peuple ; voilà que vos Comités osent vous proposer de le remettre indirectement au Roi lui-même, c'està-dire, de remettre à la Cour & au Ministère la plus dangereuse influence sur le sort des Citoyens & des plus zélés partisans de la liberté; de dénaturer, de pervertir l'institution de l'accusateur public, pour en faire un vil instrument des agens du Pouvoir exécutif, pour avilir le Peuple lui-même, le Souverain, en soumettant à leur empire le Magistrat qu'il a choisi pour poursuivre, en son nom, les délits qui troublent la société. Eh ! qui ne seroit effrayé de ces voies obliques, par lesquelles on s'efforce sans cesse de ramener tous les jours toute la puissance nationale dans les mains du Roi, & de nous remettre insensiblement sous le joug d'un despotisme constitutionnel, plus redoutable que celui sous lequel nous gémissions !
Quel est le résultat de tout ce que nous avons dit sur les principes des Comités ?
Que la place de Président sera ce qu'on appelle une très-belle place pour celui qui aspireroit à s'asseoir sur ce trône de !a Justice criminelle; qu'en lui se concentrerait presque toute l'autorité du Tribunal; qu'il dominerait également & sur la procédure & sur les Jurés; que ces Jurés eux-mêmes ne seroient que des instruments passifs & suspects, passant, pour ainsi dire, des mains de l'Officier qui les auroit créés, dans celles du Président qui les dirigeroit. Je vois par-tout les principes de la justice & de l'égalité violés, les maximes constitutionnelles foulées aux pieds, la liberté civile pressée, pour ainsi dire, entre un accusateur public, un Commissaire du Roi, un Président & un procureur syndic... J'oubliois les Officiers de Maréchaussées érigés en Magistrats de Police (16), mais laissons, pour un moment, ce système fatal qui complette le plan oppressif que nous avons développé, qui livre brutalement la liberté des Citoyens aux caprices & aux outrages du despotisme militaire, qui semble proposé, non pour un peuple généreux, conquérant de sa liberté, mais pour un troupeau d'esclaves que l'on voudrait punir d'avoir un instant secoué leurs chaînes.
(14) Cf. séance du 20 janvier 1791, 2» intervention.
(15) Cf. séance du 21 janvier 1791. 2e intervention.
(16) Cf. Discours, lre partie, p. 674-687.
Dissipons, dans ce moment, les illusions dont les Comités semblent couvrir leur système. Ils ne cessent de répéter qu'il existe en Angleterre.
Quand on veut adopter la méthode si incertaine & si fausse, de préférer des exemples étrangers à la raison, on devroit au moins être exact sur les faits. Mais comment peut-on se dissimuler que le système anglois & celui qu'on nous présente, diffèrent par des circonstances essentielles, qui en changent absolument le résultat ? Et d'abord, qui ne sait pas que le système anglois présente à l'innocence une sauvegarde qui suffirait seule pour prévenir bien des inconvéniens, pour tempérer bien des vices dans la composition des Jurés ? C'est la Loi qui veut l'unanimité absolue pour condamner l'accusé : or, cette Loi salutaire est précisément celle que les Comités commencent par effacer de leur projet.
Non contents d'avoir ainsi garanti l'innocence avant le jugement, les Loix angloises lu! ménagent une ressource puissante après la condamnation, en donnant à un Juge unique le pouvoir de venir à son secours en soumettant l'affaire à un nouveau Juré.
Les Comités ne laissent la possibilité de réclamer la révision que dans le cas presque chimérique, où le Tribunal tout entier et le Commissaire du Roi sont unanimement d'un avis contraire à la déclaration du Juré qui a prononcé la condamnation, de manière que, suivant, dans les deux cas, le principe diamétralement opposé à celui de la Législation angloise, ils exigent l'unanimité lorsqu'il s'agit de secourir l'accusé; ils en dispensent, lorsqu'il est question de le condamner.
Mais quoi ! les Anglois ont-ils lié au système de leurs jurés ce pouvoir monstrueux de la Maréchaussée ? Ont-ils remis dans les mains de l'aristocratie militaire le pouvoir de rendre et d'exécuter des Ordonnances de Police; de traiter les Citoyens comme suspects; de les déclarer prévenus; de les livrer à l'accusateur public; de les envoyer en prison; de dresser des procès-verbaux, & de faire contre eux une procédure provisoire ? Ont-ils confondu les limites de la Justice criminelle & de la Police, pour donner à des Gendarmes royaux, sous le titre de Gendarmes nationaux, le plus terrible de tous les pouvoirs? Ah ! ils ont tellement respecté les droits du Citoyen, qu'ils ont repoussé avec effroi toutes ces institutions dignes du génie du despotisme. Tout le monde sait qu'ils ont poussé, à cet égard, les précautions jusqu'au scrupule, & qu'ils ont mieux aimé paroître affoiblir l'énergie & l'activité de la police, que d'exposer la liberté civile aux vexations de ses agens. Or, croit-on que cette différence doit être comptée pour rien ? Croit-on que ce soit la même chose de pouvoir être exposé arbitrairement à des poursuites criminelles par une autorité essentiellement violente et despotique, ou d'être protégé par la Loi contre ces premiers dangers ?
Pouvez- vous nier encore, que, malgré quelques rapports de res-
semblance presque matériels, de quelques-unes des dispositions que vous proposez avec celles de la Législation angloise, il y a dans l'ensemble & dans les détails de grandes nuances, qui doivent pn déterminer les effets ? Mais pouvez-vous sur-tout vous dissimuler à quel point les vices énormes de votre système sont liés aux circonstances politiques où nous nous trouvons ?
Les Jurés d'Angleterre ont-ils été établis, ont-ils fleuri au milieu des troubles civils, au sein des intrigues des ennemis du Peuple qui nous environnent ? Sont-ils organisés de manière à fournir à ses oppresseurs les moyens de l'abattre, de le remettre sous le joug, avec l'appareil des formes judiciaires ?
En Angleterre, le Peuple a-t-il réclamé ses droits contre le Gouvernement & contre l'aristocratie? Existe-t-il des factions dominantes qui le calomnient, qui peignent les plus zélés défenseurs de la liberté, qui le représentent lui-même comme une troupe de brigands & de séditieux*? L'a-t-on livré sous ce prétexte, à des Prévôts, à des Soldats ? A-t-on lieu de croire que les Jurés Anglois nommés par un seul homme, apporteront sur le Tribunal ces sinistres préventions, ou le dessein formé d'immoler des victimes à la tyrannie ? Si des Représentai du Peuple Anglois, dans des circonstances semblables à celles que je viens d'indiquer, proposoient de pareilles mesures; si, avant que la révolution fût affermie, au moment où elle seroit menacée de toutes parts, ils affectoient toujours une défiance injuste & une rigueur inexorable pour la majorité des Citoyens intéressés à la maintenir, & une aveugle confiance, une complaisance sans borne pour ceux dont elle auroit, ou irrité les préjugés, ou offensé l'orgueil; quel jugement faudroit-i! porter, ou de leur prévoyance, ou de leur zèle de la liberté?
Que conclure de tout ce que j'ai dit? pour moi, j'en conclus d'abord qu'il faut au moins faire disparoître de la Constitution des Jurés, tous les vices monstrueux que je viens de relever.
Je conclus qu'à la place de leur système, il faut substituer un plan d'organisation fondé sur les principes d'une Constitution libre, & qui puisse réaliser les avantages que le nom des Jurés semble promettre à la Société.
Nous en viendrons facilement à bout, ce me semble, si nous voulons, d'un côté, fixer un moment notre attention sur les maximes fondamentales de notre Constitution, de l'autre, observer rapidement les causes de la méprise où les Comités me semblent être tombés. Elle consiste, suivant moi, en ce que, se livrant trop à l'esprit d'imitation & à cette espèce d'enthousiasme que nous a inspiré l'habitude d'entendre vanter les Jurés Anglois, ils n'ont pas fait attention qu'à la hauteur où notre Révolution nous a placés,, nous ne pouvons pas *tre aussi faciles à contenter en ce genre, que la Nation Angloise.
Que les Anglois, chez qui le pouvoir de nommer les Officiers de Justice étoit livré au Roi, aient regardé comme un avantage d'être
jugés, en matière criminelle, par des Citoyens choisis par un Officier appelle Shérif, & ensuite réduits par le sort, cela se conçoit aisément; que les Anglois, dont la représentation politique, si absurde et si informe, n'étoit que l'abus de l'aristocratie des riches, ne présentoit aux yeux des politiques philosophes qu'un fantôme de Corps législatif asservi & acheté par un Monarque; que les Anglois, dis-je, ayant vu, sans étonnement, le choix des Jurés renfermé dans la classe des Citoyens qui possédoient une quantité de propriétés déterminée, cela se conçoit avec la même facilité.
Que les Anglois, contemplant d'un côté les Loix bienfaisantes qui adoucissoient les inconvéniens de cette formation vicieuse de leurs Jurés, comparant de l'autre leur système judiciaire avec le honteux esclavage des peuples qui les entouroient, & avec les vices mêmes des autres parties de leur Gouvernement, aient regardé ce sysfême comme le Palladium de leur liberté individuelle, & qu'ils nous aient communiqué leur enthousiasme dans le temps où nous n'osions même élever nos regards vers l'image de la liberté, tout cela était dans l'ordre naturel des choses.
Mais qu'en France, où les droits de l'homme & la souveraineté de la Nation ont été solemneilement proclamés; où ce principe constitutionnel, que les Juges doivent être choisis par le peuple, a été reconnu ;
Qu'en France, où, en conséquence de ce principe, les moindres intérêts civils & pécuniaires des Citoyens ne sont décidés que par les Citoyens à qui ils ont confié ce pouvoir; leur honneur, leur destinée, soient abandonnés à des hommes qui n'ont reçu d'eux aucune mission, à des hommes nommés par un simple Administrateur auquel le Peuple n'a point donné & n'a pu donner une telle puissance;
Que ces hommes ne puissent être choisis que dans une classe particulière, que parmi les riches; que les Législateurs descendent des principes simples & justes qu'ils ont eux-mêmes consacrés, pour calquer laborieusement un système de Justice criminelle sur des institutions étrangères, dont ils ne conservent pas même les dispositions les plus favorables à l'innocence, & qu'ils nous vantent ensuite avec enthousiasme, & la sainteté des Jurés, & la magnificence du présent qu'ils veulent faire à l'humanité, voilà ce qui me paroît incroyable, incompréhensible ; voilà ce qui me démontre plus évidément que toute autre chose, à quel point on s'égare, lorsqu'on veut s'écarter de ces vérités éternelles de la morale publique qui doivent être à la base de toutes les Sociétés humaines.
Il suffit de revenir à ce principe pour découvrir le véniable plan d'organisation des Jurés que nous devons adopter.
Voici celui que je propose, c'est-à-dire les dispositions que je regarde comme fondamentales de l'organisation des Jurés; (car, pour les loix de détail, & pour les formes de la procédure, je ne me pique
pas de les énoncer toutes, d'autant que j'adopte une grande partie de celles que les Comités nous proposent, d'après l'exemple de l'Angleterre & l'opinion publique).
Formation du Jury d'accusation Tous les ans, les Electeurs de chaque Canton s'assembleront pour élire, à la pluralité des suffrages, 6 Citoyens, qui, durant le cours de l'année, seront appelés à exercer les fonctions de Jurés.
Il sera formé, au Directoire de District, une liste des Jurés nommés par les Cantons.
Le Tribunal de District indiquera celui des jours de la semaine qui sera consacré à l'assemblée du Jury d'accusation.
Huitaine avant le jour, le Directeur du Jury fera tirer au sort, en présence du Public, huit Citoyens, sur la liste de ceux qui auront été choisis par tous les Cantons, & ces huit formeront le Jury d'accusation.
Quand le Jury sera assemblé, il prêtera devant le Directeut du Jury le serment suivant :
Nous jurons d'examiner, avec une attention scrupuleuse, les témoignages et les pièces qui nous seront présentées; & de nous expliquer sur l'accusation, selon notre conscience.
Ensuite, l'acte d'accusation leur sera remis; ils examineront les pièces, entendront les témoins, & délibéreront entr'eux.
Ils feront ensuite leur déclaration, qui portera qu'il y a lieu, ou qu'il n'y a pas lieu à l'accusation.
Le nombre de huit Jurés sera absolument indispensable pour rendre cette déclaration.
Il faudra l'unanimité des voix pour déclarer qu'il y a lieu à accusation.
Formation du jury de jugement
Il sera fait une liste générale de tous les Jurés qui auront été choisis dans tous les districts du Département.
Sur cette liste, le premier de chaque mois, le Président du Tribunal criminel, dont il sera parlé ci-après, fera tirer au sort 16 Jurés qui formeront le Jury de Jugement.
Le 15 de chaque mois, s'il y a quelqu 'affaire à juger, ces 16 Jurés s'assembleront, d'après la convocation qui en aura été faite
L'accusé pourra récuser 30 Jurés sans donner aucun motif.
Il pourra récuser, en outre, tous ceux qui auront assisté au Jury d'accusation.
Formation du Tribunal Criminel
Il sera établi un Tribunal criminel par chaque Qépartement.
Ce Tribunal sera composé de six Juges pris à tour de rôles, tous les six mois, parmi les Juges des Tribunaux de District.
Il sera nommé tous les deux ans par les Electeurs du Département, un Président du Tribunal Criminel, dont les fonctions vont être fixées.
Outre les fonctions de Juge, qui lui sont communes avec les autres Membres du Tribunal, il sera chargé de faire tirer au sort les Jurés, de les convoquer, de leur exposer l'affaire qu'ils ont à juger, & de présider à l'instruction.
Il pourra, sur la demande, & pour l'intérêt de l'accusé, permettre ou ordonner ce qui pourrait être utile à la manifestation de l'innocence, quand bien même cela seroit hors des formes ordinaires de la procédure déterminée par la Loi.
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L'accusateur public sera nommé tous les deux ans par 'es électeurs du Département.
Ses fonctions se borneront à poursuivre les délits sur les actes d'accusation admis par les premiers Jurés.
Le Roi ne pourra lui adresser aucun ordre pour la poursuite des crimes; attendu que cette prérogative seroit incompatible avec les principes constitutionnels sur la séparation des pouvoirs, & avec la liberté.
Le Corps Législatif lui-même ne pourra lui adresser de pareils ordres ; la Constitution renfermant sa compétence dans la poursuite des crimes de lèse-Nation, devant le Tribunal établi pour les punir.
L'accusateur public étant nommé par le Peuple, pour poursuivre, en son nom, les délits qui troublent ia Société, aucun Commissaire du Roi ne pourra partager avec lui aucune de ses fonctions, ni se mêler en aucune manière, de l'instruction des affaires criminelles.
Manière de procéder devant le Jury de Jugement
(Je ne présenterai ici que les articles nécessaires pour remplacer celles des dispositions du Comité, qui doivent être changées ou supprimées.)
Les dépositions des témoins seront rédigées par écrit, si l'accusé le demande; mais, quelque soit leur contenu, les Jurés pèseront toutes les circonstances de l'affaire, & ne se détermineront que par une intime conviction.
Néanmoins, si les dépositions écrites sont à la décharge de l'accusé, ils ne pourront le condamner, quelle que soit d'ailleurs leur opinion particulière.
L'unanimité sera absolument nécessaire pour déclarer l'accusé convaincu.
Il n'y aura pas d'appel du jugement des Jurés, mais, si deux Membres du Tnbunal Criminel pensoient que l'accusé a été injustement condamné, il pourra demander un nouveau Jury pour examiner l'affaire une seconde fois.
Les Jurés seront, comme les Juges, indemnisés par l'Etat, du temps, qu'ils donneront au service public.
(Je terminerai ce Projet par quelques articles qui concernent l'arrestation & les principes de la Police.)
Tout homme pris en flagrant délit pourra être arrêté par tout agent de Police, & même par tout Citoyen.
Hors ce cas, nul Citoyen ne pourra être arrêté qu'en vertu d'une Ordonnance de Police ou de Justice, selon que le fait, par sa nature, pourra donner lieu à une procédure criminelle, ou qu'il sera simplement du ressort de la Police.
Lorsqu'il ne s'agira pas d'un délit emportant peine afflictive, tout Citoyen qui donnera caution de se représenter, sera laissé, à la garde de ceux qui l'auront cautionné.
Je sens bien que les Comités ne manqueront pas d'attaquer les deux premières bases de ce système : le pouvoir d'élire que je veux donner au peuple, & le principe d'égalité que je veux maintenir. Je terminerai cette discussion en prévenant leurs objections.
Pour nommer les Jurés tous les ans, il faudra tous les ans une assemblée nouvelle, me diront-ils; or les assemblées sont incommodes & fatiguantes, pour le peuple. Je sais bien que, dès le commencement de la révolution, on cherche à propager ce principe; mais il ne peut être accueilli que par ceux qui veulent sacrifier le peuple & la liberté à des embarras & des difficultés qu'ils se plaisent à créer. Rassurez-vous, le peuple aimera mieux s'assembler quelques fois pour user de ses droits, que de retomber sous le joug de ses tyrans. Ne découragez pas son patriotisme, n'abattez pas son courage; ne le rendez pas étranger à la patrie, par les distinctions funestes de Citoyens éligibles, de Citoyens actifs, & vous verrez que des hommes libres ne raisonnent pas comme les despotes.
J'avoue que mon système a d'abord en apparence ce désavantage vis-à-vis de celui du Comité, que les Jurés seront connus un an d'avance, au lieu que dans celui du Comité, ils ne le seront que trois mois d'avance; mais il faut d'abord observer que ceux qui, dans chaque affaire, devront en fait en exercer les fonctions, ne le feront qu'à une époque voisine du jugement; & l'on sent assez d'ailleurs que cet avantage de cacher plus ou moins leurs noms, n'est qu'accessoire & bien subordonné à la nécessité du choix du peuple, & aux premiers principes de la liberté.
Ces principes seroient anéantis; l'égalité des droits, qui assure à tous les Citoyens la faculté d'être élus par la confiance publique, seroit illusoire, si la différence des fortunes mettoit le plus grand nombre d'entr'eux dans l'impossibilité physique de soutenir le poids des fonctions nationales. C'est pour cela que je regarde comme tenant essentiellement à la liberté, l'article par lequel je propose d'indemniser les Jurés J'avoue qu'en général ce n'est pas sans allarmes, que j'ai vu introduire encore le système de laisser sans salaire un grand nombre de Fonctionnaires publics (17). Ce n'est pas surtout sans étonnement, que j'ai entendu les Membres du Comité prononcer cette maxime nouvelle, que si les Jurés étoient indemnisés, cette institution seroit déshonorée. Les juges, les Administrateurs, sont donc déshonorés, parce que la justice, la dignité, l'intérêt de la société exigent qu'ils soient salariés ? Les Législateurs sont donc déshonorés! Le Roi, sur-tout, doit être bien humilié de sa liste civile ! Je ne sais si cette espèce de délicatesse-là paroît à quelqu'un bien sublime? Pour moi, je la trouve ou bien puérile, ou bien perfide. Oui, le plus dangereux de tous les pièges que l'on peut tendre au patriotisme, la plus funeste manière de trahir le peuple, en le livrant à l'aristocratie des riches, c'est sans contredit d'accréditer cette absurde doctrine, qu'il est honteux de n'être pas assez riche, pour vivre, en servant la Patrie sans indemnité; c'est d'oser mettre en parallèle, avec quelques dépenses nécessaires, l'intérêt sacré de la liberté & de la Patrie (18).
(il7) Robespierre avait, à plusieurs reprises, proposé d'indemniser les électeurs. Cf. Discours, lre partie, p. 15 et p. 547.
(18) Texte conforme au texte.de l'Imprimerie nationale, s.d., in-8°, 28 p., qu'on trouve à Paris dans trois dépôts: B.N. 8° LC 29/1891, Biblio. Sorbonne, H. F. r 140, Biblio. V. de P. 18964. Il a été reproduit par Bûchez et Roux, III, 457, par les Arch. pari , XII, 574 à 579 (à la date du 7 avril 1790), et par Ch. Vellay, op. cit. p. 1 à 21. E. Bamel dit avoir consulté une copie manuscrite de cet ouvrage qu'il résume longuement (I, 360-365). Ce discours n'est pas mentionné par Quérard dans sa Monographie bibliographique des Robespierre.
207. — SEANCE DU 21 JANVIER 17^1 Sur l'organisation de la justice criminelle (suite)
I n intervention : Sur les fonctions du président du tribunal criminel
L'Assemblée nationale poursuit la discussion sur l'oirganisation »de la justice criminelle. Elle aborde le titre III concernant les fonctions particulières du président (1). Robespierre intervient au sujet
(I) Il avait été décrété le 20 janvier que le président du tribunal criminel serait élu par l'Assemblée électorale du département. Il lui était adjoint trois juges prélevés, tous les trois mois et par tour, dans les tribunaux de districts.
do Fart. 2 ainsi rédigé: « Le président du tribunal criminel peut prendre sur lui de faire ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité, et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifesta'tion. »
Après une légère discussion, l'Assemblée nationale décrète cet article.
Journal des Etats Généraux ou Journal Logogaphique , t. XX, p. 242.
« M. Robespierre. Cet article me paroit conçu en des termes trop vagues et donner un pouvoir trop illimité aux juges. L'intérêt de découvrir la vérité est un motif très-légitime; c'est le but de toute procédure et le vœu de tout juge; mais il ne s'en suit pas que la loi doive donner aux juges le pouvoir indéfini de prendre sur lui de faire tout ce qu'il jugera à propos pour atteindre ce but. La loi au contraire doit limiter autan! qu'il est possible l'autorité du juge, et ne doit jamais substituer ni la volonté ni l'intention du juge aux règles qu'elle peut établir
« Le Comité m'opposera peut être qu'en Angleterre le directeur du juré a un pouvoir semblable; il n'est pas vrai cependant qu'en Angleterre la loi, encore moins l'usage, donnent au directeur du juré le pouvoir illimité qui résulteroit des termes vagues de cet article.
« En Angleterre, ce pouvoir n'appartient au président que pour l'intérêt seul de l'accusé : il ne lui est point accordé indéfiniment pour le résultat de toute la procédure; et en général pour la manifestation de ce qu'on appelle la vérité judiciaire. Je proposerai donc, suivant l'esprit de la jurisprudence, de rédiger l'article de la manière suivante: Le président du tribunal criminel, pourra sur la demande, et pour l'intérêt de l'accusé permettre ou ordonner ce qui sera nécessaire pour la manifestation de son innocence ; encore que cela soit hors des formes ordinaires et décrétées par la loi » (2).
[Brève mention de cette intervention dans Les Annales universelles, 22 janvier 1791, p. 175; et dans Le Journal des Déaets de l'Assemblée nationale, 22 janvier 1791, p. 40.] '
2e intervention : Sur les pouvoirs de l'accusateur public
L'Assemblée en arrive ensuite aux paragraphes du titre IV définissant les fonctions de l'accusateur public (3), Robespierre s'élève contre la rédaction des art. 2 et 3 :
« 2. L'accusateur public sera également chargé de suivre l'exécution des ordres qui pourront lui être adressés par la législature et par le roi, pour, la poursuite de crimes. »
{■>) Texte, reproduit daps les Arch. pari., XXII, 361.
(.'3) D'accusateur public près 1-e tribunal criminel était élu par L'assemblée électorale du département. Il surveillait l'instruction confiée au juge de paix et à l'officier de gendarmerie, et, à l'audience du jugement., soutenait l'accusation.
« 3. Dans le cas où la recherche de quelques crimes, autres que le crime de lèse-nation, aura été ordonnée par la législature ou par le roi, les ordres seront adressés directement à l'accusateur public; il les transmettra aux officiers de police et veillera à ce qu'ils soient exécutés par les voies et suivant les formes ci-dessus établies. »
Ces deux articles furent ajournés.
Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique , t. XX, p. 243.
« M. Robespierre. Je ne crois pas qu'il soit dans les principes de la constitution que la législature puisse adresser à l'accusateur public l'ordre de poursuivre un délit ordinaire. Ce pouvoir confié à !a législature seroit trop redoutable pour l'accusé, et pourroit trop facilement établir une prévention formidable contre lui, et faire pencher la balance de la justice. Un pareil droit est contraire aux pouvoirs établis par la constitution. Le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire doivent être séparés, et ne peuvent être rapprochés sous aucune forme. Or, messieurs, vous les rapprochez, vous les confondez en quelque sorte, si vous permettez que la législature puisse mettre en mouvement l'accusateur public, si ce n'est les crimes de lèse-nation. Les mêmes principes doivent s'appliquer nécessairement au pouvoir exécutif : i! ne faut plus le confondre avec le pouvoir judiciaire. Combien serct dangereuse cette initiative royale qui déclareroit un citoyen prévenu et suspect, et qui rendroit le pouvoir exécutif accusateur. Tous ces dangers menaceroient la liberté, si la confusion des pouvoirs avoit lieu. Je demande la question préalable sur cette partie des deux articles du Comité » (4).
Journal des Décrets de l'Assemblée nationale, 22 janvier 1791, p. 40.
« Les articles II et III du titre V (5) ont été ajournés sur les observations de MM. Regnauld et Robertspierre. Celui-ci a soutenu que la législature ne pouvoit adresser à l'accusateur public l'ordre de poursuivre un délit ordinaire et que le vœu de la législature établiroit contre l'accusé une prévention capable de faire pencher la balance de la Justice; en un mot, que l'Assemblée nationale ne pouvoit mettre l'Accusateur public en mouvement que pour la punition des crimes de lèse-nation. Il a appliqué les mêmes principes à l'initiative royale, et il a démontré combien il seroit dangereux pour la liberté que !e pouvoir exécutif eût le droit de déclarer un citoyen suspect et de se rendre son accusateur. Ce danger, qui n'est point du tout illusoire, déterminera sans doute l'Assemblée Nationale à rejetter ces deux articles. Donner trop d'influence à la prérogative royale, lorsqu'il s'agit de l'honneur et de la vie, des citoyens, ce seroit préparer le retour du despotisme. »
[Brève mention de cette intervention dans Les Annales universelles, 22 janvier 1791, p. 176.]
(4) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXII, 362.
(5) Il s'agit da titre IV et non du titre V du projet.