DÉPUTÉ DU DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS A L' ASSEMBLÉE
Nationale (1)
(ï) Cf. le texte intégral de ce discours à la séance du 20 janvier
250. — SEANCE DU 1er AVRIL 1791 Sur LES SUCCESSIONS COMPRENANT des biens ci-devant nobles
Le 25 février 171:0, l'Assemblée avait décrété le partage égal doc 3UceeBs£ons tant eu lira* directe que collatérale; le 12 niaru 1701, elle abolit les inégalités de partage qui subsistaient encore pour lea successions « ab intestat >■.
Le rr avril, la discussion continue sur le titre 1 du projet <iu
comité de constitution. Le Chapelier qui remplace Merlin, rapporteur, ayant présenté plusieurs articles, un débat s'engage au cours duquel interviennent iMougins de Roquefort, Martineau, Prieur, Goupil de Préfeln, et l'Assemblée adopte l'art. 16 qui étend 'les dispositions de .la nouvelle loi « à toutes les successions qui s'ouvriront après la publication du présent décret, isans préjudice des institutions .contractuelles ou autres clauses qui ont été .légitimement stipulées par contrat de mariage, 'lesquelles seront exécutées conformément aux anciennes loix ».
L'article suivant qui tendait à maintenir les inégalités coutumières 'pour les partages des biens ci-devant nobles O) « en faveur des personnes mariées ou veuves sans enfants », conformément aux dispositions du décret du 15 mars 1790 '((2), souleva les objections de Petion, Buzot et Robespierre; et l'Assemblée 'se borna à « décréter le principe de l'article et en renvoya .la rédaction au comité de constitution ».
Le Point du Jour, t. XX, n° 630, p. 475.
« M. Robespierre pensoit que le décret du 15 mars 1790 ne portoit que sur la ligne directe et qu'elle n'avoit pas d'extention jusqu'à la ligne collatérale.
« 11 falloit examiner, disoit-il, la vérité de ce fait, sans craindre les inconvéniens présentés par M. Chapellier, et il concluoit à ce que l'article du 15 mars 1790, ne portoit pas sur les lignes collatérales, et que le décret fût rapporté, afin que l'assemblée pût établir une parfaite égalité dans les partages » (3).
Courrier extraordinaire, 2 avril 1791, p. 5.
« MM. Carat et Robespierre ont été du même avis, et ils ont dit que ce seroit une bigarrure dans les loix que d'établir une règle pour les successions ci-devant roturières, différente de celle admise pour les successions ci-devant nobles. »
(1) Cf. pour !a Normandie: M Bouloiseau, (Le Séquestre et 'la vente des biens des émigrés dans le district de Rouen, Paris 1937, chap. III, p. 63-67; et pour l'ensemble: Ph. Sagnac : La législation Civile de la Révolution française, Paris 1898, p. 213-217.
(2) Titre I, art. 11.
(3) Le président, à la demande de Pétion et de Robespierre, se reporta au procès-verbal de la séance du 15 mars 1790 *et on constata que le décret portait aussi bien sur les successions en ligue directe que collatérale.