‹ Œuvres complètes (volume 3)Chapitre 22 sur 110 · SEANCE DU 2 AVRIL 1791 (soir) Me · texte numérisé non relu

SEANCE DU 2 AVRIL 1791 (soir) Me

SUR LES TROUBLES DE NlMES ET D'UzÈS

Au nom des comités des rapports et des recherches, Alquier expose à l'Assemblée les conditions dans lesquelles ont été prises les délibérations des <soi-disant catholiques de Nîmes et d'Uzès (1) et propose un projet de décret portant que l'Assemblée, tenant compte des rétractations de plusieurs des accusés, ne traduira devant « le tribunal d'Orléans que ceux qui ne se sont pas rétractés » (2).

Après intervention de Murinais et de Robespierre, l'Assemblée décréta qu'il n'y avait lieu >à délibérer sur le cas de ceux qui s'étaient rétractés, elle « renvoya ceux qui persistaient dans leurs arrêtés devant la haute cour nationale provisoire » i(3).

(1) Areh. nat. D XXIX bis 13, dossier 139, pièce 12; H XXIXbis 32, dossier 335, pièce 12; ,D XXIX bis 33, dossier 340, pièce 1. Rapport d'Alqu.ier au nom du Comité des recherches.

(2) Cf. E. Vingtrinier : la Contre-Révolution, Ve période (1789- 1791), Paris. 1924, iu-8° ; et F Rouvière, Histoire de la Révolution française dans le département du Gard, Nîmes, 1887-89, 4 vol., t. 1: la Constituante. Les faits sont longuement racontes dans le Tourna1 der Etats-Généraux, t. XXIII, p. 462 et s.

(3) Cl. E. Hamel, I, 406.

Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique , t. XXIII, p. 464

« M. Robespierre. S'il étoit question d'un délit qui consistât purement en faits, il seroit très-facile et très-raisonnable d'objecter à l'opinion du comité, que la rétractation n'éteint point le délit, et que la loi reste toujours avec tous ses droits, toute sa vigueur. Mais comme il est ici question d'une opinion prononcée par une délibération, c'est peutêtre une question de savoir si, dans de telles affaires, le désaveu et la rétractation ne doivent pas être comptés pour quelque chose; et j'oserai me déclarer pour le parti qu'a adopté le comité.

« Quant à ceux qui ne se sont point rétractés, je n'ai qu'une seule réflexion à faire sur la rédaction du décret, c'est que le titre de l'accusation, suivant la rédaction proposée, ne me paroît point suffisant. Sous peine de blesser la liberté civile, il faudroit dire : dans l'affaire qui est soumise à l'assemblée, il y a lieu à accusation contre tel ou tel; et je ne comprendrois pas dans cette désignation ceux qui ont rétracté la signature apposée au bas de la délibération, mais seulement ceux qui semblent avoir persisté dans le parti qu'ils ont pris à cet égard » (4).

Gazette universelle, 1791, n° 94, p. 373.

« Dans une délibération, répond M. Robespierre, il y a toujours des hommes qui agissent avec indifférence, et sans connoître souvent la proposition à laquelle ils donnent leur assentiment; mais il y a toujours un certain nombre de personnes qui agissent avec connoîssance de cause, et qui prévoient le bien ou le mal qui peut résulter de telle ou telle détermination. Ceux qui ont donné leur rétractation sont dans le premier cas; ils ont été séduits; mais ils ont abjuré leur erreur, dès qu'ils l'ont reconnue; ils ont donc cessé d'être coupables. Quant à ceux qui n'ont point voulu se rétracter, personne ne peut nier qu'il y ait au moins lieu à accusation contr'eux. Ils ont voulu les malheurs qu'ils ont causés : et leur opiniâtreté à persister dans le refus de se rétracter, est une accusation tacite qu'ils forment contre eux-mêmes. »

[Brève mention de cette intervention dans Le Point du Jour, t. XXI, n" 632, p. 20; et dans Le Journal général, n° 63, p. 252.]

(4) Les Arch. pari. (XXIV, <fâg) reproduisent ce texte jusqu'à: " sous peine :1e blesser la liberté civile », puis elles ajoutent: ■< déclare qu'il y a lieu à inculpation contre les sieurs Fontarèche, d'Entraigues, de Cabane, de Lareyranglade, Froment, Fernel, Folacher, Michel et Gaussard, pour avoir signé et envoyé en différents endroits les délibérations prises à Nîmes et à U#ès par les soidisants catholiques de co3 villes les 20 avril, 2 .mai et 1er juin 1790 » ; (passage qu'elles ont em-orunté au P.-V. de l'Ass. nat., n° 609, P H).

253. — SEANCE DU 3 AVRIL 1791 Sur les honneurs funèbres décernés aux grands hommes

Une députation du département de Taris est admise à la barre et présente un arrêté du directoire du département, ordonnant d'envoyer iune députation à d'Assemblée nationale, pour lui demander que l'église Sainte-Geneviève soit destinée à recevoir les cendres des grands hommes, et que Mirabeau, mort la veille, soit jugé digne de cet honneur.

Defermon demande ie renvoi de cette motion au comité de constitution. Robespierre propose sa division. Barnave soutient l'avis de Robespierre, et fait voter le décret .suivant : « L'Assemblée nationale déclare qu'Honoré Riquetti Mirabeau a mérité les honneurs qui seront décernés par la nation aux grands hommes qui l'ont bien servie. Renvoie le surplus de ila pétition an comité de constitution, pour en rendre compte incessamment. »

Le 4 avril, sur le rapport de son comité de constitution, l'Assemblée adopta un décret conforme à ;la motion du directoire du département de Paris, consacrant l'église (Sainte-Geneviève à recevoir ies cendres des grands hommes, à dater de 'l'époque de la liberté française.

Courier de Provence, t. XIV, n' 277, p. 61.

Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique , t. XXIII, p. 482

(( M. Robespierre. La pétition du département de Paris vous présente deux objets également dignes de votre attention; l'un particulier à M. de Mirabeau, l'autre général en tendant à fixer la manière dont la nation doit récompenser les grands hommes qui l'ont servie.

« Quant au premier, il n'appartient je crois, à personne dans cette assemblée de contester la justice de la pétition qui vous est présentée au nom du département de Pans. Ce n'est pas au momenf où les regrets qu'exige la perte d'un homme illustre sont les plus vifs, ce n'est pas lorsqu'il s'agit d'un homme qui dans les moments critiques, a opposé la plus grande force au despotisme, qu'il faut se montrer difficile sur les moyens de l'honorer, et arrêter l'effusion du sentiment qu'excite une perte aussi intéressante. Je ne contesterai donc en aucune manière cette première partie de la pétition du département de Paris.

(1) Mirabeau mourut en effet le ,2 avril à 8 heures du matin. Sa disparition provoqua une douleur réelle dans tout le pays. Les journaux furent quasi imani.mes à lui rendre hommage. Les Révolutions de Paris i(de Pradhomme) écrivent à ce sujet <(n° 90, -p. 612): « L'Assemblée perd le premier peut-être de ses orateurs, mais M. Mirabeau ne tenoit pas le même rang dans le petit nombre de ses membres patriotes. Que le peuple français ne désespère pas de la chose publique tant qu'il lui restera quelque représentant de la trempe de M. Robespierre ».

Je l'appuierai au contraire de tout mon pouvoir, ou plutôt de toute ma sensibilité (2).

« Le second objet rallie les plus grands intérêts de la Patrie et de la Liberté; car ce sont les récompenses que l'on décerne aux grands hommes qui sont le germe du patriotisme, la semence de toutes les vertus. Cette dernière partie de la pétition du département de Paris est un des objets les plus intéressans de la constitution. Elle doit, ce me semble être, le sujet d'une délibération très mûre. Je crois donc que votre délibération actuelle ne peut porter que sur la première partie de la pétition, et qu'il ne nous appartient point d'opposer des formes à ce premier sentiment de patriotisme et de sensibilité, à cet enthousiasme de la liberté qui doit nous porter et qui a déjà porté tous les citoyens à provoquer des récompenses et des hommages pour la mémoire de M. de Mirabeau. En conséquence, je demande la division de la motion. Je demande que ce qui concerne M. de Mirabeau soit adopté et que la motion soit renvoyée au Comité de Constitution » (3). (Applaudi).

Journal des Débats, t. XIX, n° 676, p. 10.

« M. Robespierre a dit : La Pétition qui vient de vous être faite, présente en effet deux objets dignes de votre attention. L'un est particulier à M. Mirabeau; l'autre est une disposition générale qui consiste à fixer la manière dont la Nation doit récompenser les grands hommes qu'elle aura perdus. Ce n'est pas au moment où des regrets sont si vifs, ce n'est pas lorsqu'il s'agit d'un homme qui a opposé au despotisme un très grand courage, que l'on peut se refuser à l'effusion du sentiment qu'excite une perte aussi intéressante. J'appuie donc la première partie de la Pétition de tout mon pouvoir, ou plutôt de toute ma sensibilité, et je demande qu'elle soit décrétée à l'instant.

« Quant à l'autre, elle doit être le premier objet de vos réflexions. 11 est question de savoir- quel mode l'Assemblée adoptera pour décerner des récompenses publiques; et les intérêts de la Patrie et de la Liberté s'attachent naturellement à cette idée. Car les récompenses sont la semence de toutes les vertus publiques. Je demande que la fixation de ce mode soit renvoyée au Comité de Constitution, pour qu'il vous la présente incessament. »

(2) Tout en jugeant Mirabeau sans indulgence (cf. sa lettre à Baissait du 24 mai 1789), Robespierre rendait hommage à son talent. Il ne varia vraiment d'opinion à son sujet que lorsqu'il eut les preuves de sa collusion avec la Cour à la 'Suite de la découverte de I'*rmoire de fer en novembre 1792 '(Or". P. Villiers, Souvenirs d'un. déporté, p. 4).

(3) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXIV t 537

180 Les discours de Robespierre

Gazette nationale ou le Moniteur universel, n" 94, p. 386.

« M. Roberspierre. J'ai remarqué aussi deux objets entièrement distincts dans l'arrêté du département. Quand à celui qui regarde M. Mirabeau, je pense qu'il n'appartient à personne d'en contester la justice. Ce n'est pas au moment où l'on entend de toutes parts les regrets qu'excite la perte de cet homme illustre qui, dans les époques les plus critiques, a déployé tant de courage contre le despotisme, que l'on pourrait s'opposer à ce qu'il fût décerné des marques d'honneur. J'appuie de tout mon pouvoir, ou plutôt de toute ma sensibilité, cette proposition. Quand au second objet de la pétition du département, il me paraît lié aux intérêts de la liberté et de la patrie, et j'en demande aussi le renvoi au Comité de constitution si (4).

Le Point du Jour, t. XXI, n° 632, p. 30.

(( M. Robespierre a parlé avec beaucoup de sensibilité, et il a déclaré qu'il pensoit que personne ne contesteroit à la mémoire de M. de Mirabeau les honneurs publics que la nation décernera aux grands hommes qui auront servi la patrie; mais qu'il fa!!oit distinguer cette partie incontestable de la pétition du département, de celle qui a trait à la manière dont doivent être jugés les hommes, à qui on voudra décerner les honneurs publics, et que la dernière pouvoit mériter quelque discussion; qu'en conséquence, il falloit renvoyer cet objet à l'examen du comité de constitution, en décernant dans le moment les honneurs publics à la mémoire de M. de Mirabeau. (On applaudit). »

[Brève mention de cette intervention dans Le Journal Général, n° 63, p. 252; La Gazette de Paris, 6 avril 1791, p. 2; Le Mercure Universel, t. II, p. 63; L'Ami du Peuple (Marat), t. VIII, n° 420, il 8; Le Courier Français, t. X, n° 94, p. 270; Le Coutrier des Français, n° 35, p. 269; Le Journal de Normandie, n° 95, p. 257; La Correspondance Générale des Départemens de France, t. II, n° 28, p.445; Le Courrier des LXXXlll Départemens, t.XXIII, n° 4, p.58; Le Patriote François, n° 604, p. 361 ; Le Courrier Extraordinaire, 4 avril, p. 5.]

(4) Texte reproduit dans le Moniteur, Vlil, 31 ; Bûchez et Rou IX, 2"/9 ; et utilisé par la Gazette nationale ou Extrait.., t. X p 403-404.

254. — SEANCE DU 5 AVRIL 1791 Sur les inégalités dans les successions

L'examen du projet du comité de constitution relatif aux successions repris le 1er avril 1791 (1) se continua le lendemain. Le Chapelier soumet alors à la discussion la question des dispositions testamentaires et celle des inégalités dans les successions résultant de la volonté de l'homme. Talleyrand lit à ce propos un important discours de Mirabeau que l'Assemblée écoute avec une religieuse attention (2). Ce débat se poursuit le 4 avril et (les jours suivants.

Le 5 avril. Robespierre intervient. Tronehet et Cazales parlent après lui (2).

(L'Assemblée décréta le 6 avril l'ajournement pur et simple, et ordonna l'impression de tout ce qui avait été dit en la matière.

Le Point du Jour, t. XXI, n° 634, p. 60.

« Messieurs, « Toute institution qui tend à augmenter l'inégalité des fortunes est mauvaise et contraire au bonheur social. Je sais bien qu'il est impossible d'établir une égalité parfaite dans les portions et que mille causes différentes doivent nécessairement la déranger plus ou moins, mais je dis que le but des loix doit être de la maintenir autant que la nature des choses le permet, et qu'elles violent tous les principes de la raison lorsqu'elles s'efforcent elles-mêmes de la troubler. L'égalité est la source de tous les biens: l'extrême inégalité est la source de tous les maux. C'est elle que suit les tyrans et les esclaves, les oppresseurs et les opprimés : c'est par elle que l'homme avilit l'homme, et fait de son semblable l'instrument de son orgueil, le jouet de ses passions ou le complice de ses crimes. Quelle vertu, quel bonheur peu' exister dans un pays où une classe d'individus peuvent dévorer la substance de plusieurs millions d'hommes. Les grandes richesses enfantant les excès du luxe et des voluptés qui corrompent à la fois, rt ceux qui les possèdent, et ceux qui les envient; alors la vertu est méprisée, la richesse seule est un honneur. Les loix elles-mêmes ne. sont plus que des instrumens entre les mains des riches, pour opprimer les pauvres; en vain on dit aux uns et aux autres qu'ils sont nés égaux. Une fatale expérience les dément tous les jours; l'homme a perdu l'idée de ses droits, et le sentiment de sa dignité; les loix éternelles de la justice

(1) Cf. ci-dossus, séance du '1er avril 1791, préambule.

(2) » Tandis que les députés opposants du Midi, tels que Cazal«'-s et Saint-Martin, réclament le maintien des 'lois romaines et de la faculté de tester, les jurisconsultes de la France coutumière et les esprits libéraux des régions méridionales, veulent réduire considérablement Mirabeau au dixième, Tronehet au quart, la portiode biens dont on pourra disposer en ligne directe » (Cf. Ph Sagnac, La Législation civile de Ta Révolution française, p. 223).

et de la nature ne sont plus regardées que comme des chimères, et ceux qui osent les réclamer sont regardés comme des insensés, s'ils ne sont traités comme des séditieux. Législateurs, vous n'avez rien fait pour la liberté, si vos loix ne tendent à diminuer, par des moyens doux et efficaces, l'extrême inégalité des fortunes. La loi qui va le plus directement à ce but est celle qui établit l'égalité des partages; vous l'avez jugée nécessaire; permettrez-vous à la volonté de l'homme de l'anéantir ou de l'éluder? Eh! quel seroit le motif de cette funeste contradiction ? La propriété de l'homme s'étend elle au delà de sa vie ? Peut-il donner des loix lorsqu'il n'est plus ? Peut-il disposer de cette portion de la terre dont il a joui, lorsqu'il n'est plus lui-même qu'une vile poussière ? Espérez- vous que la volonté du testateur sera plus sage que la sagesse même de la loi ? Non : calculez les effet? de la faiblesse humaine et les circonstances où se trouve ordinairement l'homme qui fait son testament; et vous verrez qu'une prédilection aveugle, que les passions, les caprices, la suggestion même président à ces actes beaucoup plus souvent que la raison. Comme il envisage toujours la fin de son existence dans une perspective infiniment éloignée; comme l'idée des volontés dernières se lie à celle de sa destruction, il recule- ordinairement cet acte important, au moment où son esprit est affaibli par l'âge, ou absorbé par la maladie; dans tous les temps, la cupidité l'assiège; elle le poursuit jusque sur son ht de mort sous le masque de l'amitié.

« La faculté de tester est en général l'aliment de l'intrigue et de la fraude, l'écueil de la faiblesse et de la crédulité, le signal de la discorde. Pensez-vous en effet que les testateurs useront de ce pouvoir pour distribuer leurs biens suivant les règles de cette égalité précieuse, qui doit être l'unique base de vos décrets ? Non, si quelquesuns montrent cette largesse, la plupart préfèrent ceux de leurs proches qui, déjà, sont les plus favorisés de îa fortune. Ce sont ceux-là à qui ils semblent se glorifier d'appartenir; ce sont ceux-là avec lesquels ils vivent et qu'ils caressent avec plus de complaisance, tandis qj.'ils repoussent avec dédain les parens pauvres et obscurs, dont ils semblent rougir. Parlerai-je de cet orgueil absurde qui se plaît à entasser tous les avantages sur la tête d'un héritier favori, de ce préjugé funeste dont les profondes racines sont encore cachées sous les débris de la féodalité } Il régnera longtemps encore avec plus d'empire que jamais si vous laissez un champ libre ouvert à la volonté des testateurs. Car la vanité de ceux qui regrettent le plus les brillantes chimères de la féodalité, cherchera à se venger de la loi même en dérangeant ses sages dispositions par leurs volontés particulières. Les partisans de la faculté de tester la pressentent comme un moyen salutaire donné aux pères de contenir leurs enfans dans le devoir et de s'assurer leur soumission. Mais non, jamais la piété filiale ne peut avoir d'autre base

que la nature et les mœurs: il est aussi absurde qu'immoral de. vouloir enter (3) la vertu sur la cupidité : aussi voici combien ce système est démenti par l'expérience, ou plutôt rappellez-vous quels malheurs le droit de tester porte dans le sein des familles. Voyez ces procès éternels dont il est le germe inépuisable; voyez ces viles manœuvres et ces lâches artifices par lesquels l'avidité s'efforce de conquérir la prédilection et l'hérédité paternelles; voyez les enfants immolés à d'autres enfans; voyez la cruelle opulence d'un frère insultant à l'indigence de son frère; et les tourmens de l'envie et les fureurs de la vengeance remplacer les doux sentimens de la nature et les charmes de la paix domestique. Cependant ce sont ces familles particulières qui composent la grande famille de l'état; ce sont les mœurs privées qui sont !a base des mœurs publiques; voilà donc la félicité générale empoisonnée dans la source; voilà la liberté sappée dans ses premiers fondemens.

« Opposera-t-on à ces inconvéniens immenses des déclamations rebattues sur les prétendus avantages de la puissance paternelle ?

« Je ne répondrai pas qu'il n'est pas du tout prouvé que les parties de la France où cette institution est adoptée offrent plus de modèles des vertus domestiques et sociales que celles où elle est inconnue. Je ne demanderai pas si cette bigarrure dans les loix d'un même empire peut subsister avec les principes de votre Constitution. Je ne vous ferai pas même observer que le hasard seul a transplanté chez nous ce système, fait pour d'autres circonstances ou pour un autre peuple, qui ne la devoit pas lui-même à des causes plus raisonnables ; mais je dirai que ce qu'il y a de bon et de sacré dans la puissance paternelle, c'est ce que la nature a mis et non ce que des systèmes exagérés y ont ajouté. Je dirai que la nature elle-même en a mesuré la durée et l'étendue sur l'intérêt et sur les besoins de ceux qu'elle doit protéger, et non sur l'utilité [de ceux] qui l'exercent : que c'est une erreur de la législation qui a franchi ces bornes sacrées, lorsqu'elle a prolongé la tutèle des citoyens au-delà de l'âge mûr (4).

«L'enfance de l'homme jusqu'au dernier terme de la vie, lorsqu'elle a dépouillé les citoyens du droit de propriété, et fait dépendre le libre exercice de leurs facultés, non de leur âge et de leur raison ; mais de la longaivité de leurs pères ou de leurs ayeux, c'est-à-dire lorsqu'elle les

(3) Enter sur: employé ici au sens de fonder, do fi ^ ur.

(4) ("est également l'avis de Mirabeau, Buzot. La propriété est un droit viager, qu se transmettre << au delà du «terme de l'es paragraphe suivant est inintelligible, si 1' continue cette y>hrase. On peut la rétablir ainsi

longé la tutele des citoyens au-delà do V-Àvc mur ol l'enfance de l'homme jusqu'au. .. ».

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« Revenons aux principes de l'égalité et de l'ordre public, que vous avez vous-mêmes consacrés : nous ne ferons pas même en cela une chose nouvelle ou extraordinaire, puisqu'un grand nombre de nos coutumes défend aux testateurs de la troubler entre leurs héritiers, soit en directe, soit en collatérale.

h Je demande que l'Assemblée nationale décrète : 1 ° que nul ne pourra déroger par aucunes dispositions testamentaires aux principes de l'égalité des partages établis entre ses héritiers, soit en directe, soit en collatérale; 2° que les substitutions (5) sont abolies, sauf à maintenir celles qui sont échues. »

Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXIV, p. 7.

(( M Robespierre. Vous avez décrété que l'égalité seroit la base du partage des citoyens. Permettrez- vous aux citoyens de la troubler par des dispositions particulières ? ou, en d'autres termes, conserverez-vous la faculté de tester? et, dans le cas de l'affirmative, quelles seront les bornes que vous croirez devoir y mettre ? Avant d'examiner les principes qui doivent décider cette importante question, il est bon de jetter un coup d'ceil sur l'état actuel de notre législation sur ce point. D'un côté vous voyez une partie de la France où la faculté de tester est admise dans la plus grande étendue; dans une autre partie, il est rigoureusement interdit aux citoyens de favoriser aucun de leurs héritiers au préjudice des autres. C'est vous dire assez que vous avez à choisir entre deux principes différens; car votre intention n'est pas de conserver deux loix pour un même empire qui a pour premier principe le bien public. Quel sera donc le principe de votre choix et de votre décision; le premier qui se présente à l'esprit, le plus frappant peut-être au premier coup d'ceil, et j'ajoute encore, le seul qui ait été proposé a été le vœu de la nature, qui semble exiger l'égalité entre les enfans d'un même père; j'ose dire que ce n'est point là le principe fondamental de cette question ; il en est un supérieur et plus étendu, qui ne s'apolique ooint seulement aux successions directes, mais aux successions collatérales; c'est ce princoe politique oui dit que la base de la liberté, la base du bonheur social, c'est l'égalité.

« Je sais qu'il est impossible d'établir l'égalité parfaite, ie sais que plusieurs causes différentes tendent sans cesse à déranger l'égalité des fortunes; mais il n'en est pas moins vrai oue les Icix doivent toujours tendre à la maintenir, autant que la nature des choses peut le permettre,

(5) La Convention, par son décret kIu 25 octobre-14 novembre 1792, supprima les substitutions oui cumulaient pendant plusieurs .générations sur des têtes privilégiées des fortunes capables l'alarmer la « liberté publique ».

et qu'elles iront directement contre leur but, contre le but de toute société, lorsqu'elles tendront à la violer.

« L'égalité est la source de tous les biens, et l'inégalité des fortunes la source de tous les maux politiques; c'est par celle-ci que l'homme avilit l'homme; et fait de son semblable l'instrument de son orgueil, le jouet de ses passions et souvent même le complice de ses crimes. Les grandes richesses enfantent les défauts du luxe ei des voluptés, qui corrompent à la fois et ceux qui en jouissent et ceux qui les envient; alors la vertu est aux prises avec le vice, l'opulence seule est en honneur, les talens même sont moins estimée comme des moyens d'être utile à sa patrie, que comme moyens de fortune; les loix ne sont plus que des instrumens entre les mains des hommes puissans, pour opprimer les faibles. Dans un tel état de choses, c'est en vain que la raison et la nature disent sans cesse aux hommes qu'ils sont égaux : une expérience funeste semble les démentir à chaque instant. L'homme a perdu la dignité de ses droits et la dignité de son être; et les loix éternelles de la justice et de la raison ne sont plus regardées que comme une vaine théorie : si quelque citoyen ose encore les réclamer, il est traité comme un insensé, s'il n'est point traité comme un séditieux. Vous n'avez donc rien fait pour le bonheur public, pour la régénération des mœurs, si vos loix ne tendent à empêcher, par des loix douces et efficaces l'extrême disproportion des fortunes.

« Déjà, vous en avez senti la nécessité par le premier décret par lequel vous avez statué que les successions ab intestat seroient partagées également. Permettrez-vous au caprice de chaque individu de déranger cet ordre établi par la sagesse de la loi ? La loi tombera-t-eMe dans une contradiction funeste avec elle-même, en disant d'un côté : l'égalité sera le principe du partage des successions, et en disant de l'autre à chaque citoyen : vous dérangerez, vous troublerez cette égalité à votre goût. Voyez, messieurs, ce qui se passe dans les pays de droit écrit : là règne depuis longtemps cette loi de l'égalité que vous avez portée, mais là règne aussi la loi qui permet au testateur d'y déroger : et la loi est nulle. La volonté du testateur règne, et elle ne se plaît qu'à troubler et à anéantir les salutaires dispositions de la loi de l'égalité. Il faut donc que vous adoptiez le principe tout entier, ou bien que vous consentiez à regarder comme nul le décret que votre sagesse et votre justice vous ont dicté, ou bien que vous défendiez aux citovens de la troubler. Et quel seroit le motif si puissant de tomber dans cette contradiction? La propriété de l'homme peut-elle s'étendre au delà de la vie ^ Peut-il donner des lois à la postérité lorsqu'il n'est plus?

« Je ne vous dirai pas de quels maux cette funeste faculté de tester est la source. Elle est la mère des haines, des jalousies, des dissensions dans les familles, du scandale de la société et d'une grande partie des vices qui y régnent. Je sais tout ce que l'on peut

in opposer en faveur de l'autorité paternelle. Ici je me contenterai d observer qu'il n'y a de beau et de sacré dans la puissance paternelle que ce que la nature y a mis et non ce que des systèmes exagérés y ont ajouté.

« Je dirai que la nature elle-même et la raison en ont mesuré la durée et l'étendue sur l'intérêt et le besoin de ceux qu'elle doit protéger, et non sur l'utilité de ceux qui l'exercent; que c'est une erreur de la législation qui a franchi les bornes sacrées lorsqu'elle a prolongé m tutelle, lorsqu'elle a prolongé l'enfance de l'homme jusqu'à sa décrépitude, lorsqu'elle a dépouillé les citoyens du droit de propriété, lorsqu'elle a fait dépendre le long exercice de leurs facultés naturelles et réelles, non de leur âge et de leur raison, mais de la longévité de leur père, c'est-à-dire lorsqu'elle les a enlevés, par le plus absurde de tous les systèmes, et à eux-mêmes et à la patrie. Non, ce n'es* pas en violant les droits de la raison et de la nature qu'on établit les fondemens de l'ordre social; c'est en les consultant avec soin. Il ne faut donc pas justifier la liberté de tester par la puissance paternelle, lorsqu'il est évident que la puissance paternelle a elle-même tant besoin d'apologie, ou plutôt qu'elle doit tomber par les décrets des législateurs. Revenons donc au principe de l'égalité et de l'ordre public que vous avez consacré : et certes, il faut convenir que ces idées ne sont point puisées dans les principes d'une philosophie hardie, lorsqu'ils sont consacrés, même par les usages et les loix d'une partie des pays que vous appeliez coutumiers. Il ne s'agit que de choisir ici entre ces loix arbitraires et ces loix absurdes que vous avez empruntées d'un peuple barbare et de faire tomber tous ces préjugés et toutes ces loix» funestes par le même principe.

« Je conclus de tout cela que l'égalité introduite par la loi dans les successions, ne peut pas être dérangée entre les hommes, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, par les dispositions particulières de l'homme. Mais je n'en conclus pas que la faculté de tester doive être entièrement anéantie, parce que le principe même que j'ai posé n'exige point cette conséquence. Le citoyen peut être le maître de disposer d'une portion bornée de sa fortune, pourvu qu'il ne dérange pas ce principe de l'égalité envers ses héritiers, et qu'il en dispose seulement suivant sa sagesse à l'égard des étrangers. Mon avis donc est que l'assemblée nationale [décrète] que nul ne pourra favoriser aucun de ses héritiers au préjudice de l'autre, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale (murmures). Pour l'éclaircissement parfait de la auestion, et pour le bien de la vérité, je demande que l'on veuille bien me permettre de répondre aux honorables membres auxquels les principes sur lesquels se fonde mon opinion paraissent à plusieurs égards, trop étendus » (6).

(6) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXIV. 562.

Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel, n° 97, p. 396-397.

« M. Roberspierre. Vous avez décrété que l'égalité serait la base des successions. Permettez-vous que cette loi soit violée par la volonté particulière de l'homme ? Conserverez-vous la faculté de disposer, et quelles en seront les bornes ? Il est bon de jeter un coupd oeil sur l'état actuel de la législation sur ce point. Dans certains pays, la faculté de tester a la plus grande latitude; dans d'autres, elle est interdite avec rigueur, c'est entre ces deux coutumes que vous devez opter; car votre intention n'est pas de conserver deux lois et deux principes contradictoires. L'une de ces lois est fondée sur le vœu de la nature, qui semble exiger l'égalité entre les enfants; mais ce n'est pas là le principe fondamental de cette loi; il en existe un autre d'une importance majeure dans l'état politique, et qui s'applique même aux successions collatérales. Ce principe, c'est que la trop grande inégalité des fortunes, est la source de l'inégalité politique, de la destruction de la liberté. D'après ce principe, les lois doivent toujours tendre à diminuer cette inégalité, dont un certain nombre d'hommes font l'instrument de leur orgueil, de leurs passions, et souvent de leurs crimes. Les grandes richesses corrompent et ceux qui les possèdent, et ceux qui les envient. Avec les grandes richesses, la vertu est en horreur. Le talent même, dans les pays corrompus par le luxe, est regardé moins comme un moyen d'être utile à la patrie que comme un moyen d'acquérir de la fortune. Dans cet état de choses, la liberté est vaine chimère; les lois ne sont plus qu'un instrument d'oppression. Vous n'avez donc rien fait pour le bonheur public, si toutes vos lois, si toutes vos institutions ne tendent pas à détruire cette trop grande inégalité des fortunes. Vous avez déjà fait une loi sur les successions. Laisserez-vous au caprice d'un individu à déranger cet ordre établi par la sagesse de la loi ? Voyez ce qui se passe dans les pays du droit écrit. La loi de l'égalité des successions y règne; mais une autre loi permet à l'homme d'éluder par un testament la disposition de la loi, et la loi est nulle et sans effet. Et quel est le motif de cette faculté? L'homme peut-il disposer de cette terre qu'il a cultivée, lorsqu'il est lui-même réduit en poussière ? Non, la propriété de l'homme, après sa mort, doit retourner au domaine public de la société. Ce n'est que pour l'intérêt public qu'elle transmet ces biens à la postérité du premier propriétaire; or, l'intérêt public est celui de l'égalité. 11 faut donc que dans tous les cas 1 égalité soit établie dans les successions.

Quel motif encore pour préférer la sagesse du testateur à la sagesse de la loi ? Consultez la nature des choses, et les circonstances où se trouvent ceux qui font des testamens. N'est-il pas dans la nature de l'homme d'être toujours disposé a éloigner dans son imagination le terme de son existence ? Son testament lui rappelle l'heure de la mort, et il ne se détermine à le faire que lorsqu'il est affaibli par

l'âge, absorbé par la maladie ; mais dans tout tems la cupidité, Y intrigue lui tendent des pièges. Les testamens sont l'écueil de la faiblesse et de la crédulité, le signal de la discorde dans les familles. Ajoutez que presque toujours à la faiblesse se joint le préjugé, cette habitude des chimères qui a encore ses racines sous les débris de la féodalité, cette vanité qui porte l'homme à favoriser l'un de ses enfants pour soutenir la gloire de son nom. Mais, dit-on, l'autorité paternelle sera anéantie. Non, qu'on ne se persuade pas que la piété filiale puisse reposer sur d'autres bases que sur la nature, sur les soins, la tendresse, les mœurs et les vertus des pères. Croit-on que la plus belle des vertus puisse être entée sur l'intérêt personnel et la cupidité ? celui qui ne respecte son père que parce qu'il espère une plus forte part de sa succession, celui-là est bien près d'attendre avec impatience le moment de la recueillir, celui-là est bien près de haïr son père. Voyez ces procès éternels, voyez ces manœuvres et ces artifices par lesquels la cupidité abusait de la faiblesse des pères : voyez l'opulence d'un frère insultant à la misère d'un autre frère. Cette loi, qui produit d'aussi funestes effets, qui tend à anéantir les mœurs privées, et par conséquent les mœurs publiques, je ne vous rappellerai pas que le hasard seul l'a transplantée chez nous. Je ne vous rappellerai pas que chez les Romains la puissance d'un père sur ses enfans représentait celle d'un maître sur ses esclaves ; que cette puissance était marquée par le pouvoir atroce de vie et de mort. Cette puissance était si révoltante, que toutes les lois de Rome se sont par la suite appliquées à la modifier, parce qu'en effet elle était l'opprobre des lois sociales, et qu'elle n'eût jamais été admise chez une nation policée. Je dirai qu'il n'y a de sacré dans la puissance paternelle que l'autorité qui [ui est confiée ; que cette autorité est bornée* par la nature aux besoins de ceux pour qui elle est instituée, et non pas pour l'utilité personnelle des premiers protecteurs de l'enfance. Je dirai que le législateur viole la nature lorsqu'il franchit ces bornes sacrées, lorsque, par le plus absurde de tous les systèmes, il prolonge inutilement l'enfance de l'homme, et le ravit et à lui même et à la patrie... Je conclus de tout ce que je viens de dire que l'égalité des successions ne peut être dérangée par les dispositions de l'homme ; mais je n'en conclus pas que la faculté de tester doive être entièrement anéantie. Je crois que le citoyen peut être le maître de disposer d'une partie de sa fortune, pourvu qu'il ne dérange pas ce principe d'égalité envers ses héritiers. Mon avis est donc qu'on ne puisse favoriser aucun de ses héritiers au préjudice de l'autre, soit en ligne directe soit en ligne collatérale, sauf les cas qui seront déterminés par la loi. » (7»

(7) Texte reproduit dans Je Moniteur, VIII, 56-57 ; Bûchez et Houx, IX, 299-302; et utilisé par la Gazette nationale ou Extrait.., t. XV, p. *15.à 419.

Courier Français, n° 37, p. 283.

Journal du Soir (Beaulieu), 1791, n° 95, p. 3.

Le Législateur Français, 6 avril 1791, p. 6.

« M. Robertspierre a rouvert la discussion sur l'inégalité résultante de la volonté de l'homme.

La législation de tous les pays, a-t-il dit, a sans cesse varié sur ce point, et particulièrement en France, dont une partie a la faculté illimitée de rester, à l'autre en est privée absolument, et par les loix les plus sévères ; il s'agit de savoir si cette faculté sera uniforme pour toutes les parties de l'empire, et quelles en seront les bornes.

Si nous consultons la nature, elle nous dira que les hommes sont tous égaux à ses yeux, et qu'un frère a autant de droit qu'un autre frère, au partage égal d'un patrimoine commun. Elle a mis dans le coeur de r homme un sentiment de tendresse, que doivent partager également tous les êtres à qui il a donné le jour, et auxquels il doit indistinctement l'affection paternelle.

Elle répondra encore que l'homme qu'elle a jeté sur un point du globe, a droit aux fruits que la terre porte pour entretenir quelques momens sa frêle existence mais aussitôt qu'il cesse d'être, elle lui retire les dons qui ne lui sont plus utiles pour les remettre un moment encore en d'autres mains, qui doivent bientôt aussi les quitter.

Ensuite, se portant sur des considérations politiques et sociales, il a vu dans la faculté sans bornes de donner un bien, qu'on est près de quitter, le système le plus propre à détruire l'égalité, seul gage de la durée des empires et de la prospérité des nations, qui ne peuvent long-temns conserver leur liberté, lorsqu'un petit nombre peut accumuler des fortunes immenses, et que la masse du peuple dans l'indigence se trouve à la merci du riche, toujours porté à faire de ces hommes l'instrument de son orgueil et le jouet de ses caprices et de ses fantaisies.

Alors, disoit-il, les loix ne sont qu'un lien de plus qui enchaîne à l'esclavage ; l'homme avilit l'homme ; le vice est couronné par des signes révérés, et la vertu rejetée, ou plutôt elle n'est qu'un vam nom. Les moeurs se dépravent et sont bientôt corrompues; le génie de la liberté est anéanti, et le despotisme, avec sa barbare escorte, se replace sur le trône.

L'ordre des choses tend sans cesse à déranger l'égalité naturelle. C'est aux loix à réparer les ravages du temps, quand elles n'ont pu les prévenir ; les principes de la raison, de la justice et de l'utilité publique seraient en vain cités, sans le secours des loix. Dès que le dogme absurde de l'inégalité est introduit et reconnu, l'homme de passion domine et commande déjà, et l'homme de raison a toutes les facultés enchaînées.

Les contradictions sans nombre qui souillent notre ancienne légis-

lation, montrent assez à quoi l'on s'expose, quand on s'écarte des routes de la nature; l'homme qui n'est plus n'emporte-t-il pas aussi la volonté dans le tombeau ? faut-il que ses cendres commandent encore avec orgueil à l'homme qui lui survit ? Le coin de terre qu'il possédoit a cessé d'être sa propriété, et rentre dans le domaine social. Il ne faut pas croire que les testateurs seront plus sages que la loi, et en conclure que l'homme doit conserver, au moment où son existence lui échappe, le pouvoir d'en disposer à son gré. Les exemples sont pour nous et doivent nous guider pour l'avenir, parce que les générations sont ressemblantes.

Quel moment, disoit-il en finissant, saisit l'homme pour se dépouiller ? celui où sa raison s'affoiblit, où toutes les facultés disparoissent, et où son âme affaissée sous le poids de la douleur, n'est plus capable d'acte qui porte l'empreinte de la raison, et où son choix et la préférence est l'effet du hasard et du délire ; et si le moribond conserve encore quelque force, c'est pour ne s'occuper que d'objets de vanité et d'orgueil, dicter son testament; et c'est celui qui avoit beaucoup, qui est appelé au partage de ses dépouilles.

Nous regrettons de ne pouvoir discuter la digression de l'orateur sur l'effet de la faculté de tester, considérée sous des vues domestiques ; nous dirons seulement qu'il a démontré que celui qui honore son père par intérêt, est bien digne de mépris et de haine, et qu'il n'y a de bon et de sacré dans l'autorité paternelle, que ce que la nature y a mis, et non ce qui y a été ajouté par les passions humaines.»

Journal de la Noblesse, t. I, n° 16, p. 476.

« M. Robespierre n'est point tombé dans cette erreur de M. de Mirabeau (8). Il ,a vu dans les lois romaines, et non pas dans le droit des anciens Celtes, ou des anciens Français, les abus des testamens. Il a peint ces abus avec beaucoup d'éloquence, et sa conclusion a été la même que celle de M. de Saint-Martin (9). Ce dernier avoit montré en quoi les testamens étoient justes; M. Robespierre s'est attaché à la partie contraire.

« Voyez, a-t-il dit, ce qui se passe dans les pays de droit écrit ; la loi de l'égalité des successions y règne : mais une autre loi permet à l'homme d'éluder par un testament les dispositions de la loi, et la loi est nulle et sans effet...

La piété filiale ne peut reposer sur d'autres bases que sur la

(8) On trouve le texte du discours rédigé par Mirabeau et lu par Tallevra ai au début de cette séance aux Arch. nat., AD XVIII et. 164; dans 1-e Moniteur. VII. 34; Bûchez et Roux, IX. 238 ; et Les Arch. pari., XXIV. 510.

(9) De iSaint-Martin, avocat, député suppléant du tiers état d~ia sénéchaussée d'Annonay, remplaçant Dodde, démissionnaire.

nature, sur les soins, la tendresse, les mœurs et la vertu des pères. La vertu ne peut être entée sur l'intérêt personnel et sur la cupidité. Celui qui ne respecte son père, que parce qu'il espère une plus forte part dans sa succession, est bien près d'attendre avec impatience le moment de la recueillir...

Chez les Romains la puissance d'un père sur ses enfans, rrprcsentoit celle d'un maître sur ses esclaves ; cette puissance étoit marquée par le pouvoir atroce de vie et de mort. »

L'orateur a cherché à résoudre le problème de savoir si l'homme peut disposer de la terre qu'il a cultivée, après .qu'il est réduh en poussière ; il s'est déterminé pour la négative. Il veut qu'après sa mort, la propriété de l'homme retourne au domaine public de la société.»

Journal de Normandie, 1791, n° 96, p. 462.

« M. Robertspierre. Conserverez- vous la faculté de tester ? et dans le cas où vous vous prononceriez à l'affirmative, quelles seront les limites de cette faculté ? Telles sont les questions à examiner.

Vous avez décrété l'égalité de partage dans les successions. Or, je soutiens qu'elle est incompatible avec cette faculté de tester, avec cette faculté de favoriser un enfant au préjudice de l'autre. Une telle faculté répugne à la nature et à la raison : à la nature, parce que formés du même sang, tous les enfants ont droit aux mêmes avantages ; à la raison, parce qu'elle intervertit l'ordre social. Il y adroit une contradiction manifeste à l'admettre ; et quel seroit le motif d'une pareille admission ? Sur quel fondement est-elle appuyée ? L'homme peut-il disposer de cette portion de la terre dont il a joui, lorsqu'il n'est plus lui-même qu'une vile poussière ? Vous avez sagement proscrit les privilèges, les distinctions ; et qui ne voit que ce seroit un moyen de les ressusciter ? qui ne voit qu'un pareil usage n'a pu prendre son origine que dans l'orgueil qui nous maîtrise, orgueil qui nous survit, et que nous cherchons à nourrir ,même après que nous sommes descendus au tombeau Je conclus donc à ce que nul ne puisse favoriser aucun héritier au préjudice de l'autre, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale. Tel est le précis du discours de M. Robertspierre. »

Courier de Provence, t. XIV, n° 279, p. 100.

« M. Robespierre est aussi un de ceux qui se sont déclarés ennemis des inégalités arbitraires. Outre que la nature répugne à ce que des enfans partagent inégalement les biens de leur père, il trouve, avec raison, que l'inégalité des fortunes, est la source de cette inégalité politique, qui détruit la liberté. « Vous n'avez donc rien fait, ajoutet-il, pour îe bonheur public, si toutes vos institutions ne tendent pas à détruire cA':t trop ^r^nde inégalité dans» les foi'cunes. ' eus aviez deji réglé l'égalité des successions ab intestat, permettrez vous au caprice d'un individu de déranger cet ordre établi par la sagesse de la loi 7 »

L'orateur a peint avec force l'état d'un homme qui fait son testament. Le plus souvent il est à l'heure de la mort, par conséquent affoibli par l'âge, absorbé par la maladie, assiégé par les préjugés qui, dans ces moraens de crise, reprennent tout leur empire sur la plupart des testateurs, quelques raisonnables et éclairés qu'ils ayent été pendant leur vie. Que de pièges la cupidité et l'intrigue ne tendent-ils pas en tout temps à celui qui veut écrire ses dernières volontés ? Les testamens sont l'écueil de la foiblesse et de la crédulité, le signal de la discorde dans toutes les familles.

M. Robespierre termine par demander qu'il ne soi1: pas permis de favoriser un héritier au préjudice de l'autre, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, sauf les cas qui seront déterminés par la loi. »

Journal Général, 1791, n° 65, p. 260.

« La discussion sur les successions se r'cuvre. M. Robertspierre s'élève avec force contre l'usage de tester ; usage qui lui semble contraire au Décret adopté qui admet l'égalité des partages. Il reproduit cette idée de quelques Philosophes, qui n'en ont pas moins fait ieur testament quand ils avoient de quoi ; Qu'un homme ne peut pas disposer de ses biens pour un temps où il sera poussière ; qu'après la mort du Citoyen, ses propriétés rentrent dans la masse commune : malgré celte rentrée dans la masse commune qui donneroit à tous le droit de les partager, il n'en pense pas moins que le bien de la Société exige qu'ils soient seulement partagés également entre tous les Membres de la même famille. « On m'objecte que les enfans auront plus de respect, plus d'amour pour les parens lorsqu'ils seront animés par l'espoir des récompenses. Je réponds à cela que la piété filiale doit être indépendante du vil intérêt ; que cet intérêt même est contraire à l'amour qui doit seul être inspiré par la nature, que l'enfant parvenu au point de désirer et de convoiter le bien de son père, est bien près de haïr l'auteur de ses jours. Quoi qu'il y ait un peu loin de cette haine au plus ou moins de zèle que peuvent témoigner des enfans, quoique ce droit de disposer puisse n'être qu'un moyen de plus pour seconder les sentimens que la nature inspire ; et punir ceux des enfans qui ne les suivroient pas, l'Orateur croit au moins seconder la philosophie, en concluant à ce que nul homme n'ait le droit de privilégier un héritier au préjudice des autres, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale. D'assez violens murmures annoncent à M. Robertspierre que sa philosophie n'est pas celle de l'Assemblée. »

Journal Général de France, n° 96, p. 381/2.

« La discussion sur les Successions étoit à l'ordre du jour. M. RobertsDierre a fait observer que la Législation de tous les pays a varié sur l'inégalité qui résulte de la volonté de l'homme. Il a présenté tous les hommes comme égaux aux yeux de la nature, et il a prétendu

qu'il importait de conserver cette égalité, autant qu'il étoit possible, dans un Etat bien constitué. L'ordre des choses, a-t-il dit, tend sans cesse à déranger l'égalité naturelle. C'est aux Loix à réparer les ravages du temps, quand elles n'ont pu les prévenir. Dès que le dogme absurde de l'inégalité est introduit et reconnu, l'homme de passion domine et commande déjà, et l'homme de raison a toutes les facultés enchaînées.

Mais nous sera-t-il permis de demander à M. Robertspierre, où il prend dans la nature le modèle de cette chimérique égalité que les Législateurs François encensent avec tant de vénération ? n'est-elle pas comme le beau idéal, qui n'a jamais existé que dans l'imagination des Artistes ? Disons mieux : l'inégalité semble être au contraire la plus grande règle de la nature ; sans elle, plus de variété, plus de richesses ; sans elle une monotonie repoussante se feroit appercevoir par-tout. Laissons maintenant la nature, et revenons aux individus seuls, et supposons tous les hommes égaux en richesses, comme il paroît que M. Robertspierre desireroit qu'ils fussent ; mais seront-ils également industrieux, également forts ? Non sans doute. Comment feront donc les paresseux et les foibles pour obtenir des services de ceux qui n'auront pas besoin de les leur accorder } Ils s'en passeront, répondra-t-on. Fort bien ; mais les hommes ne seront donc pas également heureux ? En vérité tous les beaux raisonnemens qu'on a faits à l'Assemblée Nationale sur deux êtres fantastiques, la liberté et l'égalité, ne nous ont pas fait avancer d'un seul pas vers le bonheur, et au Heu de tout ce beau parlage, il vaudroit sans doute mieux s'occuper de rendre les François plus heureux en employant tous les moyens possibles pour leur ôter des impôts et leur donner la paix. »

La Bouche de Fer, nc 40, p. 80.

<( Roberspierre a vu la question sous un point de vue plus philosophique que les orateurs de l'autre séance. L'homme n'a pas le droit de violer la loi qui consacre l'égalité des partages : les dispositions testamentaires tendent à augmenter l'inégalité des fortunes à corrompre les mœurs, à enraciner le despotisme. L'homme ne peut disposer de sa propriété après sa mort, elle retourne au domaine public de la société. »

Le Courrier des LXXX1II Départemens, t. XXIII, n° 7, p. 108.

M. Robertspierre : L'égalité des partages est décrétée,^ il reste à décider la faculté de tester, l'ouvrage de M. Mirabeau lève toute discussion à cet égard, et tout ce que je pourrois dire seroit affoibli par les raisonnemens et la justesse des idées de ce grand et profond législateur ; je me restreins à demander que l'Assemblée, suivant son système d'égalité, décrète que nul ne pourra favoriser aucun de ses -héritiers au préjudice de l'autre, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale.

L'Ami du Roi (Royou), 1791, n° 325, p. 3.

« Aussi je ne daignerai dire qu'un mot des misérables et puériles raisons alléguées par les ennemis de toute autorité, de tout joug, par les Mirabeau, les Pethion, les Robespierre, contre l'autorité paternelle.»

[Brève mention de cette intervention dans La Feuille du Jour, t. 111, n° 96; Le Journal Universel, t. X, p. 3997; Le Journal de Paris, 6 avril 1791, p. 387 ; Le Journal des Débats, t. XIX, n° 678, p. 3 ; La Vedette ou Précis de toutes les Nouvelles du Jour, 6 avril 1791 , p. 8; Le Patriote François, n° 606, p. 367.]

255. — SEANCE OU 5 AVRIL 1791 (soir) Sur la députation de l'assemblée coloniale de St-Marc (suite)

Conformément à son décret du 31 mars (1), l'Assemblée nationale admet à ls> barre, la députation de la ci-devant assemblée ■coloniale de Saint-Marc, et le président accorde la parole à Linguet, ison conseil. Barnave intervient longuement après Linguet, et propose: 1° Que les comités de constitution, de la marine, d'agriculture et du commerce, se réunissent au comité colonial, pour examiner les. instructions qui y ont été rédigées pour l'organisation des colonies ; 2° Que soit renvoyée aux mêmes comités réunis, la pétition des membres de la ci-devant assemblée générale de Saint-Marc, pour présenter à l'Assemblée, les dispositions qu'il conviendra de prendre à leur égard.

Malgré Robespierre qui s'opposa à la seconde partie de la motion, le projet de décret soutenu par Barnave, fut adopté pax' l' Assemblée.

Le Point du Jour, t. XXI, n° 632, p. 71.

« M. Robespierre a invoqué la question préalable sur la seconde partie de la motion de M. Barnave, par la raison que la discussion s'étant engagée entre les ci-devant membres de l'assemblée de Saint- Marc, et le Comité colonial, ce devoit être nécessairement au Corps législatif à la décider » (2).

La Bouche de Fer, suppl. au n° 41, p. 97.

« Au soir, les députés de l'Assemblée coloniale ont paru à la barre. Linguet, leur orateur, a plaidé leur cause en avocat. Barnave a fait valoir la douceur et la longanimité du Comité colonial en faveur de ces hommes, et a demandé un nouveau renvoi au Comité, ce qui

(1) Cf. ci-dessus, séance du 31 mars 1791.

(2) Cité par E. Hamel, T, 406.

a passé malgré les réclamations de Robertspierre : nous ne doutons pas qu'ils n'y restent six autres mois à éprouver la douceur de leurs ennemis. »

Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 99, p. 406.

« M. Roberspierre parle au milieu des murmures qui l'interrompent, contre la proposition d'adjoindre trois nouveaux Comités au Comité colonial » (3).

Journal des Etats Généraux, t. XXIII, suppl., p. 46.

« M de Robespierre. Je demande la question préalable sui la

proposition d'adjoindre trois membres au comité colonial, et que de

même que l'affaire a été commencée elle soit décidée contradictoire-

ment entre le comité colonial et le contradicteur, entendu à la barre » (4).

[Brève mention de cette intervention dans Le Journal des Débats, t. XIX, n° 679, p. 21.]

(3) Texte reproduit dans Je Moniteur, VIII, 76.

(4) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXIV, 596.

256. — SEANCE DU 6 AVRIL 1791 Sur le projet d'organisation du ministère

ln intervention: Sur la nécessité d'une discussion d'ensemble

Le 7 mars, l'Assemblée avait entendu le rapport de Démeunier, au nom du comité de constitution, soir l'organisation du ministère. Après une brève discussion, l'ajournement de ce plan avait été décidé (1).

iLe 6 avril, Démeunier, après quelques "observations sur le travail du comité, 'présente à l'Assemblée l'article premier du projet : « Au roi soûl appartient le choix et la révocation des ministres ». Après les interventions de Robespierre, de Pétion, de Charles Lameth ... l'Assemblée décida de s'occuper d'abord du titre du projet, relatif à la responsabilité des ministres.

Journal de Paris, n° 98, p. 393.

« M. de Roberspierre a pris sur-le-champ la parole, non sur l'article qui venoit d'être lu, mais pour faire une motion d'ordre : cette motion a été qu'il ne falloit pas délibérer un projet de Loi de

(1) Cf. ci-dessus, séances îles JaccbÎBS des 6 et H mars 1781.

cette importance et présenté à V improviste . On a crié à M. de Roberspierre qu'il y a deux mois que le projet est imprimé.

« On a fait souvent des réponses semblables, nous ne les croyons pas très-bonnes. Pour être préparés, les Orateurs à une discussion, et tous les Membres à une délibération, il ne suffit pas qu'un projet de décret soit imprimé depuis long-tems; il peut arriver même que plus il y aura de tems qu'il sera imprimé, plus il sera oublié : pour être prêt il faut s'en être occupé et depuis peu, autrement on l'étudié dans l'Assemblée, où il ne faudroit pas faire ses études, mais y porter le produit des études qu'on a faites.

« M. de Roberspierre a repris : ce n'est ni sans effroi, ni sans douleur que j'observe l'esprit qui préside ou veut présider depuis quelque tems dans nos délibérations. — C'est un très-bon esprit, a dit M. Martineau (2), et c'est le seul mot qu'on a pu distinguer parmi beaucoup de cris qui s'élevoient en même-tems contre l'Orateur. Cet esprit, a repris encore M. Roberspierre, est celui qui sous le prétexte d'accélérer nos travaux les accumule avec cette précipitation qui fut toujours si fatale à la raison, au bon et au beau. Il faut achever les travaux, mais il n'y a d'achevé que ce qui est bien fait, que ce qui est indestructible. C'est de la constance du travail et non pas de sa précipitation que naissent les grands ouvrages. La nature ne précipite rien dans ses opérations, et c'est pour cela que tout ce qu'elle fait est si parfait. Je vous conjure donc, MM., d'appeller l'ajournement ou la question préalable au secours de la Patrie et de votre gloire, toutes les fois qu'on voudra vous faire délibérer sur de grands objets que vous n'aurez pas profondément médités. »

Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique , t. XXIV, p. 43.

« M. Robespierre. Je ne puis m'empêcher de vous témoigner combien je suis effrayé de la précipitation avec laquelle on veut adopter ce projet (murmures). Je me plains surtout de ce système suivi de présenter à l 'improviste les matières les plus intéressantes pour le salut de la liberté et de justifier cette méthode par un motif qu'on sait bien être très propre à faire impression sur l'esprit de l'assemblée. Oui, sans doute, il faut accélérer nos travaux; mais il est criminel de se servir de ce prétexte pour déterminer des résolutions précipitées qui ne tendent à rien moins qu'à renverser les bases que nous avons donné à la constitution.

« Le seul parti raisonnable à prendre sur le projet de décret, c'est la question préalable que je justifie par un seul mot r le but de ce projet c'est de. renverser la liberté, c'est d'anéantir les pouvoirs cornu-

<2) Martineau, avocat au Parlement, député du tiers état de la Ville de Paris.

tutionnels établi par vos décrets précédens, en donnant aux ministres un pouvoir immense, plus redoutable que l'ancien. Voilà la réflexion que je présente à l'Assemblée. Je la supplie, au nom de la liberté, au nom du bien public, au nom de sa gloire, de ne point la repousser par des murmures qui ne sont point dans son esprit. Je demande ou l'ajournement de ce projet, ou la question préalable. Je demande au moins que, si l'on ne veut pas ajourner, on discute dans son ensemble; qu'on en rapproche tous les articles, et que l'on se rende compte à soi-même de ce que j'ai dit » (3).

Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 98, p. 401.

« M. Roberspierre. 11 est impossible d'être assez préparé pour examiner ce projet qu'on présente à l' improviste. (Plusieurs voix : il est présenté depuis deux mois) Je suis effrayé de ce projet, et plus encore de la précipitation avec laquelle... (On murmure). Je le dis avec l'effroi que m'inspire l'esprit qui, depuis quelques tems, préside à vos délibérations (Les murmures augmentent, on crie : à l'ordre). Mais je ne m'effraie pas de cette manière d'étouffer la voix de ceux qui veulent dire la vérité. Pourquoi vient-on nous présenter ici des projets à F improviste ? On compte bien s'appuyer sur un motif qui produira toujours un très-grand effet; on vous dira qu'il faut accélérer vos travaux (Un très grand nombre de voix : Oui, oui). Autant il est vrai qu'il faut accélérer vos travaux, autant il est criminel de présenter à l' improviste, et sur ce prétexte, un projet de décret qui tend à détruire les bases de la liberté. Le caractère de ce projet, caractère imprimé dans chaque ligne, est d'anéantir la liberté et les principes constitutionnels établis par les précédens décrets, en donnant aux ministres un pouvoir immense. Voilà l'instruction essentielle que je présente à l'Assemblée nationale (On entend quelques applaudissemens) » (4).

Courrier d'Avignon, 1791, n° 90, p. 357.

« Je ne crois point, a dit M. Robespierre, que l'assemblée soit suffisamment préparée sur le projet de loi qui vous est soumis. I! vous est présenté à l'improviste. — Il y a deux mois, s'est-on écrié de toutes parts. — Je suis effrayé, Messieurs, des dispositions de ce décret. Oui, je l'avoue avec douleur; je le dis avec effroi : l'esprit qui préside depuis quelque temps à vos délibérations... (Il s'est élevé de violens murmures. C'est un très-bon esprit, a dit M. Martineau). Cet esprit. Messieurs, c'est celui qui a dicté le système qui vous fait présenter ainsi, improvisément, les matières les plus importantes; c'est

(3) (Le texte reproduit par les Arch. pari., XXIV, 606, est une combinaison de ceux de Le Hodey, du Moniteur et du Courrier d'Avignon.

(4) Texte reproduit dans le Moniteur, VIII, 66, et dans Bûchez et Roux, IX, 817.

celui qui fait répéter qu'il faut accélérer nos travaux. (Oui, oui, ont crié plusieurs voix). Oui, sans doute, il faut accélérer nos travaux. Eh! qui en est mieux convaincu que les amis de la liberté ? Mais autant il est vrai qu'il faut achever nos travaux, autant il est vrai qu'il seroit criminel de se servir de ce prétexte pour hâter des délibérations de la plus grande importance. Voilà l'abus que je dénonce, et auquel je pense que vous ne pouvez remédier que par l'ajournement ou par la question préalable. {Une petite partie du côté gauche de l'assemblée, et les tribunes ont applaudi). »

Le Point du Jour, t. XXI, n° 635, p. 75.

« Je suis effrayé, s'est écrié M. Robespierre, de la précipitation avec laquelle on vous propose le projet de décret sur le ministère; il n'y a qu'un seul parti à prendre, c'est celui de la question préalable sur ce premier article; l'adopter, seroit renverser la liberté et anéantir la constitution; je vois avec douleur cet esprit de précipitation qui préside à vos séances, cette manie d'étouffer la vérité, ce système éternel de présenter à l'improviste les objets les plus importans, avec des grands mots, répétés à tous les instans, qu'il faut accélérer nos travaux. »

L'Ami du Roi (Montjoie), 7 avril 1791, p. 387.

« MM. Robespierre, Pethion, Lameth, ont vu des dangers incalculables dans cette disposition. Cependant ne pouvant ouvertement nier les conséquences, après avoir accordé le principe, ne pouvant arracher un arbre planté à l'ombre même de la constitution, ils ont pris un autre biais; ils ont demandé qu'on abandonnât pour l'instant l'article, et qu'on passât de suite à ce qui concerne la responsabilité des ministres; ils ont été exaucés, et le docile M. Robespierre a présenté ses articles sur cette responsabilité. »

Journal des Mécontens, n° 38, p. 4.

« M. de Robertspierre a dit : je suis effrayé de la précipitation avec laquelle on vo'js propose ce décret ; il n'y a qu'un bon parti à prendre; je vous le propose avec bonheur et pour la décharge de ma conscience (la conscience de M. Robertspierre ! Il est donc bien calomnié à Arras ). »

Correspondance nationale, n° 16, p. 93.

« On crie « aux voix, aux voix ». MM. Robespierre, Lameth et Pethion s'élèvent avec force contre cet article; iis se plaignent amèrement de la précipitation avec laquelle on propose à l'improv^te, une question aussi importante: adopter l'article proposé, c'est renverser lé liberté, c'est anéantir la constitution; il auroit fallu avant de le proposer, décréter tout ce qui est relatif à la responsabilité des ministres en cas qu'ils soient coupables. »

Gazette nationale ou Extrait..., t. XV, p. 431.

« M. Robespierre. Je ne sais comment on a le courage de nous proposer d'aller aux voix sur un article qui mérite la plus longue discussion. Je le dis à la décharge de ma conscience, la loi qu'on vous propose, est l'ouvrage de quelques personnes qui veulent mener l'assemblée, et qui, sous le prétexte de terminer la constitution, nous pressent d'adopter les mesures les plus destructives de cette même constitution. Je demande qu'on discute, non article par article, mais l'ensemble du plan. »

Journal universel, t. XI, p. 4010.

« L'intrépide Robespierre s'est élevé avec force contre la précipitation avec laquelle on traitait les objets les plus importants, comme la manie éternelle d'étouffer la vérité. « Le seul parti à prendre, s'écriait-il, c'est la question préalable; car, adopter le premier article, c'est renverser la liberté, c'est anéantir la Constitution. >

...« L'ami et le défenseur de la liberté, Robespierre, avait raison; il a été vigoureusement secondé par le patriote Péthion. »

Mercure de France, 16 avril 1791, p. 198.

<( Cet article a désorienté M. Roberspierre, qui s'est ''écrié sur la cruauté qu'on avoit de ne pas le prévenir assez tôt pour qu'il pût improviser; cet objet n'étoit proposé que depuis deux mois. Mais en invoquant de toutes ses forces la question préalable, M. Roberspierre s'est fait beaucoup applaudir du côté gauche et des galeries. »

[Brève mention de cette intervention dans Le Journal Général, n° 66, p. 264; L'Ami de la Révolution, p. 479; Le Patriote François, n° 607, p. 372; Le Journal de la Noblesse..., t. I, n° 16, p. 481; La Bouche de Fer, suppl. au n° 41, p. 98; La Feuille du Jour, t. III, n° 97, p. 62; Le Courrier des LXXXIII départemens, n° 7, p. 110; Le Courier de Provence, t. XIV, p. 114; Assemblée nationale, Corps administratifs (Perlet), t. XI, n° 610, p. 3; Le Journal du Soir (Beaulieu), n° 96, p. 3; Le Courrier des Français, n° 38, p. 292; Le Législateur français, 7 avril 1791, p. 6; Le Journal de Normandie, n° 97, p. 470.]

2'' intervention : Sur la responsabilité des ministres

L'Assemblée aborde la discussion sur le titre du projet d'organisation du ministère relatif à la responsabilité (5). Mcnnii, puis

(5) D'après E. Hamel, I, 407, ce serait Cazalès qui imprudem roenî aurait déclenché cette discussion en proposant de donner an roi le droit de dissoudre le Corps législatif; Prieur lui aurait répondu par la proposition inverse: il demanda de décréter que le C&rps législatif pourra déclarer au roi. iquand il le trouvera néees saire, que ses ministres ont perdu la confiance de la nation."

Buzot proposent le rétablissement d'un article accordant au corps législatif la faculté de demander au roi le renvoi des ministres. La discussion s'engage sur la rédaction de cet article.

L'article présenté par Buzot, fut rédigé en ces termes : « Le corps législatif pourra présenter au toi telle déclaration qu'il jugera convenable sur la conduite des ministres, et même lui déclarer qu'ils ont perdu la confiance de la nation. »

Courier Français, t. X, n° 97, p. 293.

« M. Robertspierre a observé que la nation, que le corps législatif représente, ne peut pas jouer le rôle de pétitionnaire; qu'elle ne peut s'expliquer envers le roi par adresse; que le peuple français ne peut parler qu'avec la dignité qui convient au souverain; et qu'au surplus, la législature devoit déclarer au roi que ses ministres ne sont plus propres au bien public. »

Journal de Paris, n° 98, p. 396.

« L'article portoit que la déclaration seroit faite dans une adresse. Je demande, a dit M. de Roberspierre, que ce mot soit changé : la majesté de la Nation ne doit pas s'abaisser au rôle de pétitionnaire. Enfin, après quelques autres débats, mais sur la rédaction seulement, il a été décrété que le Corps législatif pourra présenter au Roi telle déclaration qu'il jugera convenable sur la conduite des Ministres, et même lui déclarer qu'ils ont perdu la confiance de la Nation. »

L'Ami du Roi (Montjoie), 7 avril 1791, p. 388.

« M. Robespierre qui, le premier, l'a traité, n'a vu dans l'article que le seul mot adresse à reprendre. Le mot a blessé sa fierté, « Ce n'est pas ainsi, a-t-il dit, qu'une nation parle à son roi, et quand elle énonce un vaeu elle n'est pas suppliante. »

« M. Robespierre a proposé une autre rédaction, dont sa majesté s'est mieux accomodée ; elle était ainsi conçue : « Le corps législatif pourra, lorsqu'il le jugera convenable, déclarer au roi que ses ministres ont perdu la confiance de la nation. »

Journal des Débats, t. XI\, n° 679, p. 31.

« M. Robespierre a relevé le mot d'Adresse au Corps législatif, employé dans l'article du Comité; il lui a paru indécent que le Corps législatif parlât comme Pétitionnaire au Roi » (6).

[Brève mention de cette intervention dans Le Point du Jour, t. XXI, n° 635, p. 80; Le Spectateur national, 7 avril 1791, p. 551 ; La Gazette universelle, n° 97, p. 388.]

(6) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXIVj 612.

LES DISCOURS DE ROBESPI&RRE 201

257. — SEANCE DU 7 AVRIL 1791 Sur la nomination des membres de lAssemblée \u ministère

L'Assemblée poursuivant l'examen du projet d'organisation du ministère, Robespierre fait la motion qu'aucun membre de l'Assemblée ne puisse être porté au ministère pendant les quatre ans qui suivront la session (1).

Après que divers amendements eussent été présentés, dont ceux de Bouche (2) et de Koederer, l'Assemblée adopta le décret suivant, « à la presqu'unanimité » (3): « L'Assemblée nationale décrète constitutionnellement que ses membres et ceux des législatures à venir, que les membres du tribunal de cassation ne pourront, pendant quatre ans après avoir quitté l'exercice . de leurs fonctions, être nommés au ministère, ni recevoir du pouvoir exécutif ou de ses agents, aucun emploi, place, don, gratification, traitement et commission, d'aucun genre. Aucun membre du corps législatif ne pourra solliciter aucune place, grâce, du gouvernement ou des agents du pouvoir exécutif, ni pour autrui, ni pour luimême. Le comité de constitution proposera la peine à infliger à ceux qui contreviendraient au présent décret. »

Journal des^Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXIV, p. 57.

« M. Robespierre. J'ai à faire à l'assemblée une motion très simple qui ne peut être adoptée utilement que dans le moment où je parle, et qui doit l'être nécessairement avant toutes celles qui tiennent au ministère. Un philosophe dont vous avez honoré la mémoire et dont les écrits ont préparé là révolution et vos travaux a dit : Pour inspirer plus de confiance et de respect pour les loix, le législateur doit en quelque sorte s'isoler de son ouvrage, et s'affranchir de tous les rapports personnels qui peuvent le lier aux grands intérêts qu'il a à décider. Comme le moment où vous pouvez faire l'application de cette maxime la plus honorable à l'assemblée est sans contredit le moment où, touchant à la fin de votre carrière, vous avez encore cependant à faire des loix très importantes, et où vous allez régler la responsabilité et les peines et les avantages du ministère, je demande que ce que vous avez déjà fait à l'égard des commissaires du roi, vous le fassiez à l'égard des ministres; et je fais la motion expresse que, pendant quatre ans après la fin de cette session, aucun membre de l'assemblée natio-

'(1) Arch. mit. C 50, 633. Texte autographe de la motion.

(2) Bouche proposait d'étendre cette mesure aux membres du Tribunal de Cassation et de la .Haute Cour, ce iqui fait écrire à Rutledge dans son Creuset: « Nous prévenons M. Bouche de ne pas être étonné si les esprits méfiants ve noient un jour ou l'autre, à envisager comme une rodomontade et un rafinement rempli de cautèle, sa manière d'enchérir sur les traits de patriotisme de M. Robespierre. »

.(3) Cf. le Point du Jour, t. XXI, p. 87.

nale ne puisse être promu au ministère (applaudi), ni accepter aucune place quelconque. (Aux voix, aux voix).

[Suivent plusieurs interventions et motions.]

« M Charles de Lameth. La motion de M. Robespierre doit donc d'abord être mise aux voix, car celle qui vous est faite postérieurement n'est pas un amendement. (Allons, allons aux voix, c'est fort bon.) ))

« M. Robespierre : Voici ma rédaction : « L'Assemblée nationale décrète qu'aucun membre de l'assemblée actuelle ni des législatures suivantes ne pourra être promu au ministère, ni recevoir aucune place, dons, gratifications, du pouvoir exécutif pendant 4 ans après être sorti de ses fonctions » (4).

Journal universel, t. XI, p. 401 1 et 4018.

« Avant d'entrer dans la discussion de l'organisation ministérielle, M. Robespierre a demandé à fixer une motion d'ordre : il a voulu déjouer les intrigants et les ambitieux de l'Assemblée Nationale; en conséquence, il a insisté pour que l'Assemblée Nationale décrétât qu'aucun membre de la législature actuelle, ni ceux des législatures suivantes, ne puissent être promus au ministère ni recevoir dons, pensions, gratifications quelconques du pouvoir exécutif pendant la durée de leurs fonctions, ni quatre ans après. »

...« On accusait plusieurs partisans très chauds de !a cause du peuple d'aspirer au ministère. Il est certain que l'extrême facilité avec laquelle ils permettaient l'extension des prérogatives du trône, rendait de telles accusations assez vraisemblables. L'inflexible Robespierre, dans la crainte que des vues coupables n'influencent sur l'achèvement de la constitution, propose de décréter que les membres de l'Assemblée Nationale ne puissent être choisis par le roi, pour remplir les places de ministres, que 4 ans après la fin de la législature. Cette motion digne d'un vrai patriote et autant conforme aux principes qu'à cette délicatesse, plusieurs fois manifestée par nos représentants, est vivement accueillie. Enfin, on a vu se renouveler la superbe scène du 4 août 1789. Cette bonne motion a amené une foule de bons amendements » (5).

Courier de Provence, t. XIV, n° 280, p. 121.

« Les patriotes doivent compter comme une de leurs grandes

<4) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXIV, 621.

i(5) Robespierre vise particulièrement le Triumivirat (Barnave, Duport, 'Alexandre de Lameth), dont le dessein était de faire abroger le décret du 7 novembre 1789 qui interdisait le ministère aux député?. Ils s'appropriaient ainsi l'ambition ministérielle de Mirabeau. (Cf. G. Miohon, Adrien Duport, p. 182 et s.).

victoires le décret rendu sur la motion de M. Robespierre; il a pris pour texte cette grande vérité énoncée par un philosophe dont les écrits ont préparé la révolution : « Pour inspirer plus de confiance et de respect pour les lois, le législateur doit, en quelque sorte, s'isoler de son ouvrage, et s'affranchir de tous les rapports personnels qui peuvent le lier aux grands intérêts qu'il a décider » (6). M. Robespierre a ensuite établi que le moment le plus propre à faire, de cette maxime, l'application la plus honorable à l'assemblée, est celui qui précède l'organisation du ministère; i! a terminé par demander que, pendant quatre ans, après la fin de cette session, aucun membre de l'assemblée nationale ne puisse être promu au ministère, ni accepter aucune place quelconque.

Les plus vifs applaudissemens annoncèrent la disposition généreuse de la majorité.

Le Patriote François, n° 608, p. 376.

« Un patriote vigoureux, M. Robespierre, qui craignoit que des vues criminelles n'influassent sur l'achèvement de la constitution, a proposé de décréter qu'aucun membre de la convention actuelle ne pût accepter de place dans l'administration pendant l'espace de quatre ans à datter de la convention. Cette motion étoit autant dans les principes que conforme aux sentimens de délicatesse manifestés plusieurs fois à l'assemblée. Aussi a-t-elle vivement applaudi et accueilli cette proposition » (7)

Le Creuset, t. II, n° 31, p. 84.

« La probité sévère et soutenue, mais malheureusement isolée presque du patriote Roberspierre lui a fait prendre la parole, pour mettre d'avance un utile caveçon à l'ambition honteuse de tous les Desmeuniers du manège.

« Nous sommes, a dit l'opinant, sur le point de mettre fin à nos travaux; nous allons décréter l'organisation et la responsabilité du ministère. Je demande, a-t-il poursuivi en termes moins fermes mais équivalens, pour notre honneur, et pour rassurer les patriotes sur les intentions vénales et les désirs ambitieux de chacun de nous, que renouvelant vos précédens décrets, les membres de l'Assemblée nationale ne puissent être choisis par le Roi, pour remplir les places de ministres, que quatre ans après la fin de la session. »

(6) Robespierre reprendra cette idée dans son discours du 16 mai 1791 sur la réélection des membres de l'Assemblée nationale.

(7) Brissot se félicite tout particulièrement d'un tel succès et ('crit : c( (La motion de M. ^Robespierre a été, par un concert bien rare entre; les indépendans., les Jacobins et 1789, appuyée par MM. Rœderer, Baumetz, Charles Lameth. Prieair, Buzot, Barnave, Chapelier » (n° 608).

Courrier d'Avignon, 1791, n° 91, p. 361 et 362.

« Dans la séance du 7, l'ordre du jour appeloit la discussion sur l'organisation du ministère. M. Robespierre a demandé à faire une motion d'ordre. 11 a rappelé le décret dont feu M. Mirabeau avoit été l'objet, et qui défend aux membres de l'assemblée nationale de recevoir les fonctions de ministre du pouvoir exécutif (8). Ce décret est un de ceux qui ont le plus honoré l'assemblée nationale. Sa gloire, l'intérêt de la nation, les circonstances même demandent qu'elle étende aujourd'hui cette mesure salutaire, et qu'elle prononce que, pendan! quatre ans, aucun membre de l'assemblée ne peut être promu au ministère. »

Assemblée nationale, Corps administratifs (Perlet), t. XI, n° 611. p. 2 Courier Français, t. X, nc 98, p.. 297. Journal du Soir (Beaulieu), n° 97, p. 2. Le Législateur français, 8 avril 1791, p. 3.

« Nous sommes sur le point, a dit M. Robertspierre, de mettre fin à nos travaux; mais avant ce terme désiré, il nous reste encore à décréter des objets d'une bien haute importance, et entr autres, celui qui est soumis actuellement à votre délibération. Je demande qu'il soit décrété que les membres de l'assemblée nationale ne puissent être choisis par le roi pour remplir les places du ministère que quatre ans, après la fin de la session. »

Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 99, p. 407. Journal de Normandie, n° 98, p. 472.

« M. Roberspierre . J'ai à faire une proposition simple qui ne peut être adoptée que dans ce moment. Un philosophe dont vous honorez les principes, disait que pour inspirer plus de respect et de confiance, le législateur devait s'isoler de son ouvrage. C'est l'application de cette maxime que je veux vous proposer, et je fais la motion qu'aucun membre de cette Assemblée ne puisse être porté au ministère pendant les 4 années qui suivront cette session. (On applaudit) » (9).

Journal des Décrets de l'Assemblée nationale, 7 avril 1791, p. 26.

« Le précepteur des nations, Jean- Jacques Rousseau, a dit que le législateur devoit s'isoler, s'oublier, entièrement pour ne s'occuper que de l'intérêt national. C'est après avoir cité cette pensée du philosophe, qui plus que tout autre, a préparé la révolution que M. Robespierre a proposé de décréter qu'aucun membre de l'Assemblée ne pourra être au ministère que quatre ans après la clôture de la session

(8) Décret du 7 novembre 17S9.

<9) Texte reproduit dans le Moniteur, VIII, 77; et Bûchez et Houx, IX, 317,

« Cette motion, trop motivée par la conduite de plusieurs représentai du peuple, a excité des applaudissemens. »

L'Ami du Roi (Royou), 1791, n° 327, p. 4.

« Mais M. Robertspierre l'a écarté un moment par une motion extraordinaire : il demande qu'aucun membre de l'assemblée ne puisse accepter une place de ministre, du moins avant quatre années révolues. C'étoit à qui renchériroit le plus sur le projet de M. Robertspierre. »

[Brève mention de cette intervention dans Le Courrier des LXXXIII départemens, t. XXIII, n° 9, p. 141; Le Courrier extraordinaire, 8 avril 1791, p. 2; La Bouche de Fer, suppl. au n° 41, p. 99; La Correspondance nationale, n° 16, p. 94; Le Spectateur national, 8 avril 1791, p. 555; Le Postillon (Calais), n° 401, p. 3; Le Journal général de France, 8 avril 1791, p. 389; Le Journal de la Noblesse..., t. I, n° 16, p. 482; Le Journal de Paris, n° 98, p. 396; Les Révolutions de Paris (Prudhomme), n° 92; Le Point du Jour, t. XX, p. 83 (10); La Chronique de Paris, n° 98, p. 391 ; Le Courrier des Français, n° 39, p. 306; Le Journal du Soir (des Frères Chaignieau), t. II, n° 273, p. 1 ; Le Journal des Mécontens, n° 39, p. 4; Le Journal général, n° 67, p. 267; La Gazette nationale ou Extrait, t. XVI, p. 5.]

(10) Cité par E. Hamel, I, 407.

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