‹ Œuvres complètes (volume 3)Chapitre 23 sur 110 · SEANCE DU 8 AVRIL · texte numérisé non relu

SEANCE DU 8 AVRIL

Sur la durée de la prescription en matière de responsabilité ministérielle

L'examen du titre sur la responsabilité des ministres se poursuit. Malgré l'intervention de Robespierre, l'Assemblée adopte l'art. 8, sous cette rédaction : « iL'acnon en matière criminelle, ainsi que l'action accessoire en dommages et intérêts pour faits d'administration d'un ministre hors de place, sera prescrite au bout de Crois ans à l'égard du ministre de la marine et de celui des colonies, et au bout de deux» ans à l'égard des autres. La prescription n'aura jamais lieu pour les atteintes portées à la liberté individuelle. »

Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXIV, p. 91.

« M. Robespierre. Je cherche vainement une raison pourquoi les crimes des ministres seroient plus privilégiés que ceux des autres citoyens; pourquoi les crimes des citoyens ne sont prescrits que par vingt années, ceux des ministres le seroient par deux ou trois ans. Mais je ne suis point embarrassé à trouver des raisons pour prouver que ce n'est point en faveur des délits ministériels qu'il faut adoucir la rigueur des loix, mais qu'il faudrait encore l'augmenter, d'abord

parceque les délits des ministres sont plus dangereux, ont des conséquences infiniment plus funestes, en ce qu'il est plus difficile aux loix d'atteindre un ministre coupable que d'atteindre un citoyen isolé et sans appui; ensuite parce que, d'après l'article précédent, vous avez environné le ministre d'une très forte barrière contre l'action des citoyens, en exigeant qu'il obtienne un décret du corps législatif. Il faudroit augmenter cette sévérité si l'on pouvoit établir l'inégalité des peines entre les citoyens. Je demande donc la question préalable sur le temps de la prescription » (1).

Chronique de Paris, n° 99, p. 395.

Journal du Soir (des Frères Chaignieau), t. II, n" 274.

« M. Roberspierre s'est élevé contre l'article : Je cherche en vain, a-t-il dit, pourquoi les crimes des ministres seroient privilégiés, pourquoi trois ans d'oubli de leurs crimes les effaceroient, tandis que les fautes des citoyens ne sont prescrites que par vingt ans. Le comité conviendra sans doute avec moi, que les crimes des ministres sont plus dangereux que ceux des simples particuliers. On conviendra peut-être aussi qu'il sera plus difficile aux lois d'atteindre un ministre, qu'il ne leur sera difficile de frapper un citoyen isolé et sans appui. Enfin on doit observer que ce sera déjà une prérogative assez belle pour le ministre, que d'être enceint de toutes les formalités que l'on sera forcé de traverser pour aller l'attaquer. Ces formalités ne mettront que trop souvent son crime sous l'égide; je demande la question préalable sur le terme de la prescription fixé par le Comité. »

Le Courrier des LXXXIII départements, t. XXIII, n° 9, p. 143.

« Pourquoi cette discussion, s'est écrié M. Robespierre, un crime commis n'importe dans quel tems est toujours un crime. Un citoyen coupable peut être poursuivi toute sa vie, pourquoi les ministres seroientils privilégiés ? Le tems efface-t-il donc les crimes ? Si ceux des ministres sont plus dangereux que les autres, ils doivent être poursuivis en tout tems. On sait que ces MM. s'enveloppent toujours d'un voile impénétrable. Si une main hardie ne déchire ce voile que 4 ans après, le crime restera donc victorieux ? »

[Brève mention de cette intervention dans Le Point du Jour, t. XXI, n° 637, p. 111 ; et dans L'Ami de la Révolution, 8-15 avril t. XXI, n° 637, p. 111; L'Ami de la Révolution, 8-15 avril 1791, p. 509; Le Journal général, n° 68, o. 275; Le Journal de Normandie, n° 99, 9 avril 1791 ; Le Postillon (Calais), n° 402, p. 6.]

(1) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXIV, 654.

259. — SEANCE DU 9 AVRIL 1791 Sur la délimitation des fonctions ministérielles

Le projet de décret -sur l'organisation du ministère, présenté par le comité de constitution et rapporté par Démeunier le 7 mars, déterminait longuement et avec précision les fonctions ministériell js (1). Le 9 avril, Démeunier déclare à l'Assemblée que le comité persiste dans son projet et lui propose de le discuter. Anthoine demande la question préalable sur l'ensemble du titre concernant les fonctions des ministres. Robespierre intervient après lui.

Sur la proposition de Barnave, l'Assemblée, avant de passeï à l'examen du iprojet du comité, décréta qu'il appartenait au corps législatif de statuer sur le nombre, la division et les attributions des ministères.

Le Point du Jour, t. XXI, n" 638, p. 118 (2).

« M. Robespierre, qui trouvoit dans le plan du comité des vues qui compromettoient la liberté et la constitution, s'est exprimé en ces termes :

« Je m'oppose au projet proposé par le comité d'organiser le ministère, comme un pouvoir nouveau, distinct du pouvoir royal, dans la seule vue de l'élever sur les ruines de la puissance nationale.

« Le Comité vous présente une suite d'articles sous le nom de fonctions des différens ministres, conçus dans les termes les plus vagues, les plus étendus, les plus équivoques. A quoi sert ce tableau des fonctions ministérielles ? Elles sont fixées d'avance par vos décrets sur toutes les parties de la constitution, sur le pouvoir exécutif; car les fonctions des ministres ne sont que les fonctions du pouvoir exécutif; c'est donc de vous faire décréter une nouvelle description de ces fonctions; leur donner une extension arbitraire, à fournir à l'ambition des ministres un texte inépuisable, pour aggrandir leui pouvoir et sapper insensiblement les fonderr.ens de la liberté naissante, donner au ministre de la justice le pouvoir d'interpréter les lois, c'est-à-dire d'usurper le pouvoir législatif; lui donner le droit de maîtriser, de gourmander, d'avilir, les juges par de prétendus avertissemens nécessaires, par des ordres, par des censures arbitraires, sous le prétexte vague de les rappeîler o. la règle, à la décence de leurs jonctions, de les flétrir, de les insulter au moins, sous le prétexte de rendre compte de leur conduite à chaque législature ? Eh quoi, un courtisan, un homme choisi par le caprice des princes, ou par l'intrigue des cours ! Quel censeur pour une nation ! Quel système de livrer à un ministre jusqu'à l'honneur et la tutelle des magistrats populaires; à quoi sert encore ce projet? à investir ce qu'on appelle ministre de l'intérieur d'un pouvoir aussi despotique qu'il est

(1) Cf. ci-dessus, séance du 6 avril 1791.

(2) Cf. E. Hamol, I, 409-410.

immense; à lui donner le droit d'altérer sans cesse les principes constitutionnels, en lui conférant le pouvoir de régler ce qu'on appelle vaguement les détails relatifs au régime constitutionnel, à la législation, en lui donnant une influence immense sur les assemblées primaires, administratives, sur toutes les assemblées populaires, aussi sous l'impression vague de détails relatifs à ces objets, c'est-à-dire en lui assurant les moyens de renverser la base de la liberté et de la souveraineté nationale; que dis-je, en étendant son pouvoir jusque sur les gardes nationales, le plus ferme rempart de la liberté, par l'expression générale de force publique (3). Je ne veux point parcourir tous les articles de ce projet, qui tous présentent le même caractère et tendent directement à la perte de la liberté. De quoi pouvons-nous nous étonner, en pensant que l'on va jusqu'à attribuer aux ministres le pouvoir de faire arrêter les citoyens arbitrairement; que l'on a pu concevoir l'étrange idée d'en faire des lieutenans de police généraux de l'état; de renouveller les lettres-de-cachet sous le nom de mandats d'arrêts; et cela sous le plus dangereux des prétextes, sous un prétexte servile digne du Sénat de Rome sous Tibère ? Dans tous les cas, dit le projet, où le ministre jugera que la personne du roi est compromise, disposition qui bientôt érigeroit en crime de lèze majesté, les paroles mêmes qui concerneroient l'individu royal.

« Je ne dirai pas qu'il seroit dangereux de décréter ce projet, puisqu'il seroit la ruine de la liberté et une contre-révolution écrite; mais je dis qu'il seroit dangereux même de l'examiner; car de toutes ces dispositions enveloppées toujours de termes vagues susceptibles de mille interprétations et de mille extensions, il resteroit toujours quelque chose, d'autant plus que dans une assemblée aussi nombreuse il est difficile d'analyser rapidement tant d'idées compliquées et d'en saisir tous* les rapports. Craignons les erreurs auxquelles pourroient nous entraîner !a précipitation, les sophismes, le tumulte : peut-être enfin toutes les causes qui, dans des occasions de cette nature, peuvent égarer la sagesse même des législateurs.

« Je demande que l'assemblée nationale se borne à régler le nombre des ministres, leurs départemens ; mais que sur la fixation de leurs fonctions, elle s'en réfère à ses décrets précédens et à l'ensemble de la constitution qui les a déterminées. Les paraphrases, les commentaires, les tableaux tueroient l'esprit même de ces décrets » (4).

(3) L'art 5 du projet établissait la division du ministère de l'Intérieur en cinq sections. La première avait comme attributions « les détails relatifs au maintien du régime constitutionnel, touchant les assemblées de commune, par communautés entières ou par sections, les assemblées primaires et les assemblées électorales, -.les • corps administratifs, le municipalités, la force publique intérieure »...

(4) Texte reproduit dans les Aroh. pari., XXIV, 663, qui le complètent avec l'aide du Moniteur et du Journal des Etats Généraux.

Gazette nationale ou Extrait..., t. XVI, p. 20.

f< M. Robespierre. Le projet du comité est évidemment contraire à la loi, où le ministère est un pouvoir distinct et séparé du pouvoir royal, où les ministres ne sont que les préposés, les commis du Roi : dans le premier cas, il seroit destructif de la puissance monarchique, et vous-mêmes vous porteriez l'atteinte la plus manifeste à vos principes, si vous le définissiez ainsi : oui, ils seraient anéantis, ces principes qui nous sont si souvent objectés, et toujours lorsqu'il est question de maintenir les seuls que nous devons défendre.

« Ces principes éternels et inaltérables de liberté, applicables à toutes sortes de gouvernemens ; ces principes sacrés qu'on affçcte de méconnoître, lorsqu'il s'agit du pouvoir ministériel, et quand on veut en aggrandir les prérogatives et l'autorité; c'est pour éviter ce danger, que j'élève la voix, que je m'oppose de tout mon pouvoir à cette organisation du ministère. (Il s'élève de grands murmures.) Il s'agit peutêtre en ce moment du salut de l'Etat, rien ne m'en imposera, personne ne pourra me forcer au silence; et quoiqu'on m'oppose de la résistance, je ne cesserai de rappeller ces principes de liberté et de justice que l'on cherche à méconnoître.

« Pourquoi soumettre tous les citoyens à la censure d'un de ses ministres ? Pourquoi accorder à celui de la justice, cette étendue effrayante d'autorité ? Quoi ! il ne me sera pas permis d'observer, de faire sentir les inconvéniens d'un pouvoir aussi abusif ? Je ne pourrai pas dire ce que sont devenus tous les objets de ses mercuriales ou de son indulgence : ce ministre ne fera agir la force de la loi, que contre ceux dont il ne redoutera point la récrimination, et elle sera toujours muette pour les hommes en place, pour les puissans, pour ceux, en un mot, qui l'aideront à échapper à la responsabilité; à quoi sert-il encore de déléguer au ministre de l'Intérieur cette immensité de pouvoirs qui en feront un despote? Faut-il donc qu'il ait le droit de régler tous les détails relatifs au régime constitutionnel.

« La censure attribuée au ministre de la justice et le droit qu'on lui donne d'interpréter les loix, sont un attentat contre les droits de l'homme.

« Le pouvoir accordé au ministre de l'intérieur est aussi opposé aux bases constitutionnelles; la marche des ministres est tracée dans nos décrets, c'est à eux à ne pas s'en écarter; si nous nous livrions à une opération de plus, nous ferions un acte dangereux, ou tout au moins inutile: ce n'est pas à nous à distribuer aux ministres leur travail; ce soin appartient au pouvoir exécutif qui les attire auprès de lui. Enlever au Roi ce soin, ou plutôt ce droit, ce seroit lui ravir ce que la constitution elle-même lui donne: d'ailleurs, Messieurs, à mon sens, la loi qu'on nous propose est vague, elle laisse aux ministres les moyens d'être coupables avec impunité.

« Je conclus à ce que l'assemblée se borne à fixer le nombre des ministres, et ne s'occupe pas de la distribution de leurs fonctions. »

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Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXIV, p. 101

« M. Robespierre. En donnant au ministre de la justice le droit d interpréter provisoirement les loix, c'est lui donner une autorité définitive.; car les difficultés seront si multipliées, qu'il faudra bien que l'assemblée s'en tienne aux décisions provisoires. Voilà donc la première atteinte portée au pouvoir législatif. A quoi tend encore ce projet ? A donner au ministre de la justice le pouvoir de commander, d'intimider, de menacer, d'avilir les juges; le droit de les dénoncer tous les deux ans, solennellement au commencement de chaque législature. Et, certes, c'est une disposition bien étonnante, dans les circonstances où nous sommes, que de soumettre tous les magistrats nommés par le peuple à la censure générale du ministre, à l'accusation solennelle du ministre devant la magistrature. (Applaudissemens dans les tribunes. Murmures dans l'assemblée). Eh quoi donc, il m'est bien permis de croire que ces magistrats là ne seront pas les plus mauvais citoyens, ne seront pas les hommes les moins zélés pour la Patrie : il m'est bien permis de croire que l'indulgence du ministre pourra porter particulièrement sur ceux qui seront les plus dévoués au ministère. A quoi sert encore cet article ?

« M. Martineau. Vous n'êtes pas dans la question.

« M. Prieur, Il est dans la question.

« M. Robespierre. A donner au ministre de l'intérieur un pouvoir qui n'est pas celui d'un ministre, qui n'est pas celui d'une magistrature digne d'un peuple libre, mais un pouvoir de despote. Cet article confond dans la main du ministre de l'intérieur les pouvoirs dont la division est le plus impérieusement exigée par l'intérêt de la liberté, en ne l'exprimant que d'une manière extrêmement vague; mais de quoi pourrait-on s'étonner, lorsque dans ce projet on va jusqu'à donner au ministre de la justice le droit d'arrêter les citoyens s'ils ont tenu des propos sur la personne du roi ? N'est-ce pas là les lettres de cachet sous une autre dénomination ? Car que fait le nom si l'effet est !e même. L'abus de pouvoir n'est-il pas également à craindre ? Il y a du danger, je ne [dis] pas à décréter un pareil projet, mais même à l'examiner; car un consentement funeste peut échapper à l'attention fatiguée des représentans de la nation. Bornez-vous donc, d'après les principes de la constitution, à déterminer les limites des différens pouvoirs, à fixer même le nombre des ministres, si vous le croyez nécessaire; mais arrêtez-vous là. »

Journal du Soir (Beaulieu), 1791, n° 99, p. 2. Le législateur Français, 10 avril 1791, p. 3. Courrier des Français, n° 41, p. 322.

« M. Roberspierre a trouvé dans le plan du comité des vues qui compromettoient la liberté et la constitution; la censure qui est attri-

buée au ministre de la justice, et le droit d'interpréter les loix, lui ont paru un attentat contre les premiers droits de l'homme; si les ministres, disoit-il, ont de pareils pouvoirs, n'est-il pas à craindre qu'ils n'en usent que contre les partisans de la liberté, et que ceux qui iront dans le sens ministériel, ne puissent s'assurer d'avance d'une coupable indulgence.

« Puis venant à l'organisation intérieure des fonctions ministérielles, il a pensé que le comité étoit diamétralement opposé dans ses principes aux bases constitutionnelles. Les ministres ont leur marche tracée dans les décrets, disoit-il; cela doit nous suffire. Une opération de plus seroit inutile ou dangereuse. Ce n'est pas à nous à leur distribuer leur travail, c'est au roi seul qui les a appelés auprès de sa personne, à leur faire la distribution particulière des fonctions qu'ils doivent remplir; il seroit absurde d'avoir délégué au roi le choix des ministres, et de ne pas lui laisser la faculté de répartir entre eux telle ou telle partie du travail ministériel, pourvu qu'il n'y ait pas de confusion dans l'administration ; ce seroit envahir sur le pouvoir exécutif un droit que la consti- . tution lui abandonne.

« Les loix qu'on propose sur cet objet sont vagues, indécises, incertaines, et laissent aux ministres les moyens d'être coupables avec impunité.

« L'opinant a pensé qu'on ne devoit s'occuper que de la fixation du traitement et des fonctions générales, des règles de responsabilité, et de la détermination fixe de ceux qui y seront assujetis, sans s'occuper de la distribution de leurs fonctions. »

Journal du Soir (des Frères Chaignieau), t. II, n° 275, p. 1. Courrier extraordinaire, 10 avril 1791, p. 2.

« M. Roberspierre s'est aussi opposé de tout son pouvoir à l'admission du projet du comité; « Ou vous regarderez, a-t-iî dit, le ministère comme un pouvoir distinct et séparé du pouvoir exécutif, ou vous ne verrez dans les ministres que les commis du roi. Si vous distinguez leurs fonctions des fonctions royales, vous portez une atteinte aux principes de la monarchie, principes qu'on nous a objecté toutes les fois que nous avons réclamé une liberté générale. Vous n'avez à discuter que trois choses : 1 ° la fixation des dépenses nécessaires au pouvoir exécutif; 2° les règles de la responsabilité; 3° les moyens à prendre pour déterminer les personnes sur lesquelles cette responsabilité portera.

« C'est pour maintenir la pureté des principes, que je m'oppose à l'acceptation d'un projet où je ne vois que des dangers. Donner aux ministres, comme je le vois dans le projet du comité, le pouvoir de répondre aux magistrats sur les questions épineuses, n'est-ce pas leur donner le pouvoir d'interpréter les loix; l'interprétation en change souvent le texte. Vous soumettez les magistrats à la férule du minisife;

n'estai pas à craindre que sa réprimande ne tombe que sur les meilleurs citoyens, sur les plus zélés pour la liberté ! Ne voyez-vous pas que l'établir aussi juge provisoire des contestations qui s'élèveront au sujet des assemblées primaires, c'est lui mettre la hache à la main pour sapper les fondemens de la liberté. L'assemblée a paru surprise que le préopinant se soit servi du mot: lettre de cachet; un mandat d'amener, est-il autre chose "> Les fonctions sont les mêmes, le nom seul est différent, d'après la considération de tant d'inconvéniens, de tant de dangers, je conclus à demander la question préalable sur le projet du comité. »

Gazette nationale ou le Moniteur universel, n" 100, p. 413.

« M. Roberspierre . Je crois, comme le préopinant, que rien ne serait plu? dangereux que de créer un nouveau pouvoir ministériel. Si vous regardez le ministère comme faisant un pouvoir distinct de celui du roi, vous portez une véritable atteinte aux principes monarchiques, à ces principes, qu'on a toujours opposés avec emphase, lorsque nous réclamions les principes de la liberté, à ces principes généraux, applicables à toutes les espèces de gouvernement. Si au contraire les ministres ne sont que les agens du roi, leurs fonctions doivent leur être distribuées par le roi. C'est pour le maintien des principes de îa constitution, des principes de la monarchie, que je m'oppose au plan du Comité, et que je me fais un devoir de vous représenter !e danger d'une loi qui servirait de texte aux ministres pour aggrandir leur pouvoir. Il n'y a que trois choses qui puissent vous occuper : la fixation des appointements, les règles de la responsabilité; enfin, les moyens nécessaires pour déterminer les personnes sur qui doit porter cette responsabilité. Quant aux fonctions, eiles sont fixées par tous les décrets qui définissent le pouvoir exécutif. En jetant un coup d'ceil sur le tableau qu'on a prétendu faire des fonctions ministérielles, vous sentirez le danger de faire des articles qui, inutiles en eux-mêmes, comme je viens de le prouver, sont encore conçus en termes tellement vagues, qu'ils deviendront une source d'usurpations de pouvoirs. On donne, par exemple, au ministre de la justice le droit d'éclairer les juges sur les doutes qui pourraient s'élever sur l'application de la loi, à la charge de présenter ensuite au corps législatif les questions qui, dans l'ordre du pouvoir judiciaire, demanderaient une interprétation (5). Avec ces termes

(5) L'art. 3 du projet du comité de constitution énumériit les fonctions du ministre de la Justice :

...« 4° De les éclairer (les tribunaux) sur les doutes et difficultés oui peuvent s'élever dans l'application de la loi, mais à la charge de proposer au corps législatif les questions qui, dans l'ordre judiciaire, demanderaient une interprétation.

« 5° De donner aux juges des tribunaux de district, ainsi qu'aux juges de paix et de commerce, tous les avertissements nécessaires; de les rappeler à la règle, ainsi qu'à la décence et à la dignité de

vagues d'éclaher sur les doutes, on accorde au ministre une interprétation provisoire, mais qui sera définitive dans son effet. N'est-il pas évident que l'esprit de cet article est de donner au ministre le droit d'influer sur les jugemens ? Je ne m'étendrai pas davantage sùî 'es inconvéniens du projet. J'appuie la demande du renvoi au pouvoir exécutif » (6).

L'Ami du Roi (Montjoie), 10 avril 1791, p. 398.

« M. Robespierre d'abord a voulu faire changer !a délibération d'objet, sous le prétexte qu'avant de fixer le nombre de ministres, il falloit s'occuper de la division des pouvoirs qui dévoient leur être confiés.

« Prenant l'essor d'après cette idée, M. Robespierre s'est égaré dans de vagues déclamations; il s'est effrayé de l'étendue des différentes attributions que le comité donnoit à chaque ministre.

« Celui de la justice, par exemple, a-t-il dit, est chargé d'entretenir une correspondance habituelle avec les tribunaux et les commissaires du roi. Il doit les éclairer sur les doutes et les difficultés qui pourront s'élever dans l'application de la loi. Il doit leur donner tous les avertissemens nécessaires, les rappeller à la règle s'ils s'en éloignent, ainsi qu'à la décence et à la dignité de leurs fonctions. »

« Les parlemens qui mettaient bien autant de décence et de dignité dans leurs fonctions, que les nouveaux tribunaux, ne s'étonnoient point que le chef de la justice exerçât une surveillance sur toutes les cours souveraines, et la majesté dont ces cours étoient environnées, ne perdoit rien à cette surveillance. Mais les parlemens ne connoissoient que l'ordre qui doit lier toutes les parties d'un grand empire. Ils n'avpient pas apperçu une grande vérité qui est sortie du sein de la révolution. Cette vérité, c'est que 1 inférieur doit toujours être élevé d'un degré au-dessus de son supérieur.

« C'est là en effet qu'en vouloit venir M. Robespierre : il s'est franchement déclaré pour les tribunaux contre le ministre de la justice; son opinion est que l'obéissance est îéservée à celui-ci, et le commandement à ceux-là. Laisser la supériorité au ministre, c'est, a-t-il dît, mettre les juges dans sa dépendance; c'est les gêner dans l'exercice de leurs fonctions; c'est rendre le garde-des-sceaux juge souverain et définitif de toutes les contestations; c'est donner naissance à une foule d'abus.

« Ainsi, dans le système de M. Robespierre, le ministre des affaires étrangères devroit obéir aux ambassadeurs, et celui de la guerre aux officiers et aux soldats; car c'est le seul moyen qui puisse rendre

leurs fonctions, et de veiller à ce que la justice soit bien administrée. »

(6) Texte reproduit dans le Moniteur, VIII, 90, et les Arch. pari., XXIV, 662.

les envoyés dans les cours étrangères, et les gens de guerre indépendans et libres dans l'exercice de leurs fonctions. »

Journal Je Normandie, 1791, n° 100, p. 483.

« M. Robertspierre. Il n'y a aucune utilité à décréter le projet, il y a le plus grand danger à le discuter, et je demande qu'il soit écarté par la question préalable. Nous n'avons nullement besoin d'entrer dans les détails des fonctions du ministère; qu'il nous suffise de dire qu'il y aura tant de ministres; mais bornons-nous là, car le ministère, tel qu'on nous le présente, exercera, ou un pouvoir distinct du pouvoir royal, ou ce sera le pouvoir royal qu'il exercera, sous !a responsabilité des membres qui le composeront. Si le pouvoir des ministres est distinct du pouvoir royal, il est évident que vous introduisez un nouveau pouvoir dans la constitution. Si le pouvoir des ministres n'est autre que le pouvoir royal, nous ne devons point nous en occuper. Que le roi le fasse exercer comme il le jugera à propos. Et quel est ce pouvoir attribué au ministre de la justice ? De donner des avertissements aux juges de paix et de commerce, de l'établir, en quelque sorte, juge de paix général dans tout le royaume; de rappeller les juges de districts à la règle, ainsi qu'à la décence et à la dignité de leurs fonctions; de les éclairer sur les doutes et les difficultés qui peuvent s'élever dans l'application de la loi.

« N'est-ce point lui donner l'autorité la plus absolue ? N'est-ce point le constituer l'interprète de la loi ? Quel est le juge qui osera résister en face à un ministre qu'il saura avoir sur lui un ascendant aussi marqué ? On s'est récrié contre l'assertion d'un honorab'e membre, lorsqu'il a traité de lettres de cachet les mandats d'arrêter accordés au ministre de la justice. Mais, messieurs, croit-on que les choses changent de nature, parce qu'elles sont revêtues de nouvelles expressions ? Que ce soient des mandats d'arrêter ou des lettres de cachet que le ministre distribue, peu importe, la liberté individuelle n'en est pas moins compromise. Je persiste donc à demander que l'assemblée ne s'occupe point de cet objet. ))

Journal des Débats, t. XIX, n° 683, p. 7.

« M. Robespierre a représenté qu'en décrétant successivement les diverses fonctions que le Comité attribue au Pouvoir exécutif, on se trouveroit engagé à lui attribuer une étendue de pouvoir contraire à l'esprit de la Constitution décrétée, et aux droits du Peuple. De quoi, au reste, pourrions-nous nous étonner dans un projet qui donne aux Ministres le droit d'adresser des réprimandes aux Tribunaux, aux Corps administratifs; qui les établit ainsi Juges des délégués du Peuple; qui leur donne le droit d'arrêter pour des paroles injurieuses contre le Roi ; qui en fait des Juges de paix pour tout le Royaume ? Prétend-on nous

abuser avec des mots nouveaux, lorsqu'on rétablit les choses les plus odieuses, lorsqu'on rétablit les lettres-de-cachet? Croit-or», avec le mol mandat d'amener, déguiser l'acte le plus tyrannique et le plus arbitraire ? Il est du plus grand danger d'agiter ces questions : il ne faut pas que l'esprit s'habitue à discuter froidement des principes aussi contraires aux droits du Peuple.

« M. Robespierre a pensé qu'il suffisoit de déterminer le nombre des Départemens, mais qu'il falloit bien se garder de déterminer leurs fonctions. »

Journal général, n° 69, p. 275.

« M. Robertspierre pense aujourd'hui plus sagement qu'il faudrait éviter ces détails, qu'au Roi appartient de les régler. « Le projet du Comité donnerait au Ministère une organisation distincte du Pouvoir Royal. Cependant les Ministres que sont-ils, autre chose que les Agens du Roi ou du Pouvoir exécutif ? Les ministres ne doivent donc pas avoir une existence politique, séparée de celle du Pouvoir Royal. » Ces observations ne préparaient pas à voir l'Opinant se rejetter sur le Ministre de la Justice, s'indigner de l'article du Comité qui lui permet de censurer la conduite des juges, en faisant part aux Législatures des actes repréhensibles de ces fonctionnaires. »

[Brève mention de cette intervention dans La Bouche de Fer, n° 42, p. 119; Assemblée nationale, Corps administratifs (Perlet), t. XI, n" 613, p. 2; Le Journal de la Noblesse, t. I, n° 16. p. 486; Les Annales patriotiques et littéraires, n° 555; Le Courier Français, t. X, n° 100, p. 313; Le Journal des Mécontens, n° 41, p. 4; Le Mercure de France, 16 avril 1791, p. 210.]

260. — SEANCE DU 10 AVRIL 1791 Sur les attributions du ministre de la justice

Continuant la discussion ..su r l'organisation du ministère, l'As semblée .entend un discours d'Anson qui présente en conclusion un pian d'ensemble dans lequel il accorde à la justice et à l'instruction publique un rôle essentiel. Le Conseil d'Etat sera composé du Garde des Sceaux et de six secrétaires d'Etat. Mais Démeunier ii' voit pas d'intérêt à une telle tran: formation et, sur la motion de Barnave, l'Assemblée ,se borate à décrète)' que les ministres de la Justice, de la Marine... formeront chacun un départemeoj Séparé. Aussitôt après, la discussion s'engage sur les fonctions du ministre de la Justice et donne lieu aux interventions de Buzot et de Robespierre (1).

(1) D'après le Point du Jour, n° 639, p. 143.

La discussion étant fermée, l'Assemblée décréta que: « les fonctions du ministre de la Justice seront de garder le Sceau de l'Etat et de sceller les loix, les traités, les lettres patentes de provisions d'offices, les commissions, patentes et diplômes du gouvernement.

Le Patriote François, n° 612, p. 391.

« MM. Buzot et Robespierre faisoient une observation générale, qui s'étendoit sur tous ces articles à la fois; il les trouvoient très vagues, et d'autant plus dangereux que, sous une précision apparente, ils donnoient au ministre de la justice une latitude de pouvoir dans laquelle seroit toujours le moyen d'échapper à la responsabilité de la loi. L'un et l'autre demandoient que le projet de décret de M. Anson fût préféré )> (2).

Le Point du Jour,t. XXI, n° 639, p. 144.

« M. Robespierre dit que la rédaction de M. Anson se rapporte évidemment à ce qui a été fixé par les décrets rendus sur l'ordre judiciaire, et qu'il est inutile de donner la priorité à la rédaction du comité » (3).

La Feuille du Jour, t. III, n° 100, p. 89.

« Opinion de M. Robespierre appuyée par MM. Anson et Buzot. »

(2) Il .semble que Brissot confonde ici les deux interventions de Buzot, ce dernier ayant déjà soutenu Robespierre au cours de la séance précédente, ià la suite de l'intervention d'André.

(3) Cf. E. Hamel, I, 410.

Société des Amis de la Constitution

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