SEANCE DU 3 SEPTEMBRE 1791 Sur le droit de grâce
L'Assemblée adopte un projet de décret relatif au mode de révision. Riffard de Saint-Martin, qui avait déjà posé ce problème devant les Jacobins, le 1er septembre, propose alors de déclarer constitutionnel, l'article supprimant le droit de grâce ci-devant exercé par le roi. Robespierre et Pétion l'appuient, tandis que Tronche et Duport les combattent.
L'Assemblée passa à l'ordre du jour isur la proposition de Saint-Martin (1).
Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXXIII, p. 144 « Robespierre. La loi qui remet dans les mains du juré la fonction
(1) Cf. E. Hamel, I, 549.
de tempérer comme on l'a dit, la justice par l'équité, est une loi invariable, constitutionnelle, parce qu'elie est fondée dans la nature même des choses. Ce que l'on a appelé l'équité, Messieurs, est une partie de la justice ? Quoi qu'on eut séparé ces deux idées par deux expressions différentes, elles tiennent nécessairement aux mêmes principes, et il est vrai de dire que la loi n'est pas bien administrée dans une société quelconque, à moins que le juge ne pèse également et la loi et les circonstances.
« Deux choses constituent le crime : le fait matériel et l'intention. Il faut donc que, pour rendre un jugement légitime, le juge pèse toujours les circonstances relatives à l'intention; si l'intention n'existe pas du tout, il déclare qu'il n'y a pas de délit; si l'intention est légère, il déclare que le délit est moins grave. Toutes ces opérations entrent nécessairement dans le jugement de celui qui est chargé d'administrer la justice; il est donc absurde de vouloir distinguer ces deux choses, et de supposer que le juge ne prononcera que sur le fait, et point du tout sur l'intention : or, dès qu'un juge ne peut juger sans examiner ces deux points, puisque cela tient aux principes de liberté, et est fondé sur la nature des choses, il s'ensuit que cette règle ne peut jamais être changée dans l'administration de la justice. Il n'y a donc aucune raison de distinguer un autre pouvoir pour prononcer sur les raisons d'équité, et pour tempérer par elle les jugements rigoureux; ainsi l'on ne peut pas supposer qu'il sera nécessaire de remettre au roi le droit de faire grâce. Il est évident que ce droit, d'après cet éclaircissement, ne peut être que le pouvoir arbitraire de dérober un citoyen à la juste pvnition qu'il a encourue par la loi » (2).
Mercure universel, t. VII, p. 62.
« M. Robespierre. Je dis que la loi qui permet aux jurés de tempérer la loi par l'équité, est inhérente à la justice. Deux choses constituent le crime, le fait et l'intention; dans le premier cas, s'il n'y a point d'intention, il n'y a point de crime. Il faudra toujours que le juge s'assure que celui qui aura tué un homme en avoit le dessein ; cette règle ne pouvant être changée dans l'ordre de la justice, il est donc inutile de remettre au roi le droit de tempérer les jugemens : il est visible que ce n'est que pour qu'il pardonne à des favoris, criminels réellement, que l'on veut donner au roi le droit de faire grâce: or, ce droit seroit destructible de toute justice dans toute société bien organisée. (Applaudi). »
Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 247, p- 1030.
« M. Roberspierre. 11 est constitutionnel que le droit d'équité ne soit exercé que par les formes légales de la justice. Ce droit tenant
(2) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXX, 188.,
évidemment au pouvoir judiciaire, il est constitutionnel qu'il ne soit pas exercé par le roi » (3).
Annales patriotiques et littéraires, n° 702, p. 1906.
« Le vertueux Robespierre s'est armé de toute son éloquence contre le droit de faire grâce, qu'il regarde comme une criminelle exception de la loi, comme le privilège exclusif des gens de cour, comme le germe de la résurrection des privilèges, ou enfin comme le renversement de cette égalité absolue, la base de l'ordre social et de notre sainte constitution. »
Journal du Soir (Beaulieu), n° 244, p. 2.
« M. Robespierre a réclamé, avec énergie, l'égalité pour tous les citoyens dans les droits comme dans les devoirs. Il pensoit que le droit de faire grâce, ne devant être favorable qu'aux amis de la cour, était un présent funeste à faire à la nation, et présentait tous les germes d'où devaient renaître les privilèges que la nation proscrit; il vouloit que, pour retenir ces principes constitutionnels dans toute leur puret^, il fût déclaré formellement qu'aucun individu, aucune puissance, n'a le droit de faire grâce. »
[Brève mention de cette intervention dans Le Mercure de France, 10 septembre 1791, p. 162; Le Courrier des LXXXIII départemens, t. XXVIII, n° 4, p. 64; Le Journal de Rouen, n° 247, p. 1194; Le Journal général de France, 4 septembre 1791, p. 992; Le Journal général du Pas-de-Calais, n° 20, p. 211; Le Patriote François, n° 756, p. 273; La Gazette nationale ou Extrait..., t. XIX, p. 343; Le Journal du Soir (des Frères Chaignieau), t. III, n° 425, p. 2; Le Journal des Décrets de l'Assemblée nationale, 3 septembre 1791, p. 410: Assemblée nationale, Corps administratifs (Perler), t. XIII, n° 760, p. 3; Le Journal de la Noblesse.., t. II, n° 37 B, p. 546; Le Journal de Paris, 4 septembre 1791 , p. 1008; Le Journal de Louis XVI et de son peuple, t. V, n° 121, p. 203; Le Pacquebot, 4 septembre 1791 ; L'Ami du Roi (Rovou), 5 septembre 1791, p. 2; Le Point du Jour, t. XXVI, n° 787, P- 117.]
(3) Texte reproduit dans le Moniteur, IX, 575.