CONVENTION
Conclue avec Lcciano Gki9ia.u>i , seigneur de Monaco.
Art. I. il y aura entre la haute république florentine, d'une part, et ledit seigneur prince de Monaco, de l'autre, une bonne et sincère amitié, durable pour le temps et le terme des dix années prochaines , durant lequel espace de temps lesdits parties contractantes devront se traiter mutuellement , c'est-à-dire l'une et l'autre , et è conversa , relativement à leurs hommes et sujets, vaisseaux, biens, marchandises, et à toute autre chose, en bons et vrais amis et comme de bons et vrais amis ont coutume de se conduire entre eux.
Art. II. Tous vaisseaux ou embarcations, sujets, effets dudit prince, pourront , durant ledit espace de temps, venir, entrer et séjourner librement dans un des ports quelconques de ladite haute république de Florence , et sans sauf-
conduit ; y faire échelle , et embarquer du pain, de l'eau et des vivres, et toute autre chose dont ils auraient besoin, comme si c'étaient des vaisseaux ou des sujets florentins, sous la seule condition d'acquitter les droils imposés aux autres Florentins , et de payer les gabelles dues comme les payent les autres Florentins. De même, è conversa, ledit seigneur sera tenu d'observer pareilles mesures dans ses ports à l'égard des vaisseaux , effets et hommes de ladite haute république de Florence, ainsi que pour ses sujets , en tout et pour tout.
Art. III. Il est bien entendu qu'aucune des deux parties contractantes , ou que nul de leurs sujets , ne pourra s'emparer dans lesdits ports de vaisseaux , hommes ou effets autres que ceux appartenant aux ennemis de la puissance dans le port de laquelle une telle prise aurait lieu ; et il est entendu, pour plus ample explication, que l'on comprend par le port de Livourne tout ce qui se trouve en dedans de la rade de la Miloria.
Art. IV. Aucune des deux parties ne pourra entrer ni séjourner dans les ports appartenant à l'une ou à l'autre avec des vaisseaux, des hommes ou des effets enlevés à d'autres qu'aux ennemis de la puissance à laquelle ledit port appartient, ni ne pourra y décharger et porter à terre lesdits navires, hommes ou effets, de quelque manière que ce soit ; et , dans le cas oii ces vaisseaux y viendraient, y séjourneraient et y débarqueraient comme il est dit , alors n'aurait plus lieu la permission qu'a chacune desdites parties de venir, d'entrer et de séjourner dans lesdits ports lui appartenant, et d'y faire échelle, d'y embarquer du pain, de l'eau et des vivres, et toute autre chose dont elle aurait besoin; et dans ce cas seulement aucune des deux parties ne sera tenue d'observer la présente amitié.