A MESSIEURS DU PARLEMENT
«Supplie le procureur-général du roi, disant qu*avant pris communication de l'inslance qui est pendante en la cour, depuis plusieurs années , cuire le sieur éve-' que de Soissons, et messire Emmanucl-Pbi liber l- Amédéc de Savoie , prince de Carignan , touchant la mouvance de la moitié du comté de Soissons , il a reconnu d'abord que l'éveque de Soissons n'a point eu, jusqu'à présent, dans cette instance, de véritable jtartie ni de contradicteur légitime.
Quelque solides que pussent être les raisons que le propriétaire de la moitié du comté de Soissons opposoit à l'entreprise des évéques de la mémo ville , elles n'avoient néanmoins aucune force dans sa bouche , pendant que le roi ne le rcconnoissoit pas pour son vassal.
D'Àguesseau. Tome VI. i
a PREMIÈRE
Comme il ne désavouoil pas formellement l'évéqufc de Soissons , on lui opposoil , avec raison , le silence du roi , dont il imploroit depuis long-temps le secours. Et , en effet , il n'en fàlloit pas davantage pour le combattre , puisque , suivant la maxime : Nulle tçrre sans seigneur, tout vassal est dans une espèce de servitude qui l'assujettit , en quelque manière , au premitir occupant , jusqu'à ce que son seigneur légitime le délivre d'une domination étrangère.
C'est donc pour faire cesser un moyen si décisif que le procureur-général du roi a cru qu'il étoit de son devoir de prendre en main la défense d'un ancien vassal de la couronne , qu'il ne lui est pas permis d'abandonner au milieu des moyens qu'il allègue , et de ceux que l'on peut ajouter , en grand nombre , à sa défense.
Le nom illustre d*un des plus dignes défenseurs que le domaine du roi ait jamais eus (i) , et la vénération que l'on doit à la mémoire d'un si grand personnage , qui, après avoir examiné , en 1606, la prétention de l'évêque de Soissons , n'a pas cru devoir s'y opposer , ont arrêté, pendant long-temps , le zèle de celui qui remplit aujourd'hui la même place , avec des lumières fort inférieures. Il n'aura jamais la témérité de prétendre égaler , bien loin d'aspirer à surpasser la pénétration du génie et l'étendue des connoissances de ce savant magistrat. Il sait qu'il auroit pu abandonner , sans déshonneur , une défense que M. de la Guesle n'a pas jugé à propos d'entreprendre ; mais , ce qu'il pourroit faire sans manquer à ce qu'il doit a sa réputation , il ne croit pas pouvoir le faire sans manquer à un devoir supérieur , c'est-à-dire , à la défense des droits du roi , qui lui est confiée j et il est persuadé que si ce grand magistrat , dont le sieur évêque de Soissons regarde le désistement comme son plus fort titre , avoit pu profiter des travaux et des recherches des savans qui
il) M. de la Guesle.
sont venus après lui, s'il avoit \tl les anciens monumens qui vont être produits pour assurer au roi la mouvance du comté de Soissons , il auroit condamné son premier jugement , ou plutôt , il auroit profité de la réserve judicieuse qui se trouve dans ses conclusions j et , sans s'arrêter à un désistement qui n'étoit <jue conditionnel, il auroit repris une poursuite qu'il n'avoit abandonnée que par le défaut des titres qui lui manquoient alors , et que l'on rapporte aujourd'iu li.
C'est un malheur pour la cause du roi , que ces titres n'aient pas élé connus de son temps , et que de telles armes n'aient pas été remises en des mains aussi tortes que les siennes j mais, en quelque temps qu'elles paroissent , il n'est pas libre au procureurgénéral du roi de ne les pas employer pour la conser\'ation d'une des plus anciennes mousances de la couronne ; et il espère que , lorsque la cour les aura • examinées , elle ne condamnera pas les raisons qui l'ont porté à s'écarter, en cette occasion , des vestiges d'un de ses plus illustres prédécesseurs.
Après avoir parlé pour sa propre défense , avant que d'entreprendre celle des droits du roi , le procureur-général ne répétera point, dans cette requête, tout ce (jui a élé suffisamment explique par les parlies , toucliant l'ordre et la suite de la procédure , et les différens changemens survenus dans cette affaire ; il entrera d'abord dans le fond de la contestation , et il ne suivra point d'autre ordre dans cette défense, que celui qui se présente naturellement à l'esprit.
Elablir la justice des droits du roi , détruire tout ce qu'on lui oppose : ce sont les deux points principaux auxquels se rapportent tous les moyens que l'on doit expliquer dans celte longue et difficile contestation.
Le droit du roi, sur le comté de Soissons , peut être considéré en trois temps différens , (jui forment trois épo.|ues principales dans celte affaire.
Le premier est celui de son origine , dans lequel
on verra ce comié naîlre , pour ainsi dire, et seformer enlre les mains du roi , y recevoir ce caractère de dépendance immédiate , dont la mouvance est une suite nécessaire.
Le second temps est celui de la durée de ce comté depuis (ju'il est sorti des mains du roi , pour passer ei\ celles des eomtes héréditaires , jusqu'à ce qu'il y s. lit rentré, en quek|ue raanicre, par l'acquisition que L uis , tluc d'Orléans , frère de Charles VI, en fit , en i4o4 ^ ^'t par l'érection de ce comté en pairie, que le ri 11 Charles YI fit dans le même temps.
Enfin, le dernier temps est celui qui s'est écoulé de))iiis cette érection jusqu'à présent.
Les deux extrémités sont pour le roi , le milieu seul est obscur ; mais la lumière qui le précède , et celle qui le suit, sont assez fortes pour dissiper les nuages qui semblent d'abord couvrir le second temps.
L'origine du comté de Soissons est aussi ancienne que celles des ducs et des comtes dans le royaume , et , par conséquent , elle remonte presque aussi haut que le commencement de la monarchie française.
Personne n'ignore que , sous la première et sous la seconde race de nos rois , les dignités de duc et de comte , que l'usurpation a rendues patrimoniales et héréditaires , n'étoient que des offices personnels , qui réunissoient toutes les fonctions du gouvernement ; en sorte que ceux qui en étoient honorés avoient le commandement des armées, la direction des finances , et l'administration de la justice.
Comme ces dignités n'étoient que de purs offices , elles en avoient aussi tous les caractères : ouvrage de la seule volonté du roi , elles recevoient immédiatement de lui leur puissance et leur autorité j et , cutnme elles étoient dans la dépendance absolue du souverain, il \es donnoit et il les ôtoit à son gré : ce n'étoit que de simples commissions. Le roi rappe-* loit, quand il lui plaisoit, ceux qu'il en avoit honorés ; et , bien loin que ces honneurs fussent héréditaires et patrimoniaux , ils étoient encore plus personnels que les purs offices ue le sont aujourd'hui.
Si Ton applique ces notions générales nu comié de Soissoiis , qui paroît avoir exislé dès Je tcnips de !a première race de nos rois , cL qui même a éui d'abord décoré du titre de duché , comme on l'appicud de Grégoire de Tours , livre 9 , chapitre 9 , on ne peut pas douter que ceux qui étoient envoyés dans le Sois>sonnois avec le litre de duc ou de comte, ne fussent" dans une dépendance immédiate et absolue de l'autorité du roi.
Grégoire de Tours le fait assez entendre dans le passage que l'on vient de citer , lorsqu'il dit que Ranchiriy duc de Soissons , ayant été tué par ordre du roi Childeberg , ce prince envoya en sa place un seigneur, nommé Magnoiiatd , axcc la même rpialilé de duc ; In lociun Ranchingi Magnoualdus dirigitur dux. C'est le roi qui l'envoie , c'est le roi qui lui imprime le caractère de duc ou de gouverneur , et , par consé'pient , il est ccrlain que les ducs ou les comtes de Soissons , semblables à tous les autres ducs et comtes du royaume , ne dépendoient que du roi, et recevoient de lui seul le degré de puissance qu'il lui plaisoit de leur communiquer.
Il n'est pas nécessaire , après cela , de chercher , dans nos anciennes histoires , les vestiges obscurs do la suitJ des anciens ducs ou comtes de Soissons sous la première race de nos rois; il suffit d'avoir montré, par l'exemple de Ranchin et de Magnouald , (jue le duc ou le comte de Soissons étoit un officier envoyé par le roi , pour gouverner, en son nom , les peuples du Soissonnais.
La même forme de gouvernement se continua , dans le royaume , sous les rois de la seconde race.
Les comtes de Soissons, simples officiers, destituables au gré de leur maÎLiX' , demeurèrent dans la même dépendance que les autres comtes et ducs du royaume.
Il est plus que vi^aisemblable que la division des métropoles ecclésiastiques fut imitée , en quelque manière , par Gharlemagne et ses successeurs , dans
la distribution des ducs et des comtes. Chaque métropole a voit à sa tête un archevêque pour le gouvernement spirituel et ecclésiastique , et un comte pour le gouvernement temporel et politique ; et comme , dans l'ordre de la juridiction ecclésiastique , chaque métropolitain a sous lui plusieurs suthagans , égaux en caractère , inférieurs en juridiction , de même le comte, établi dans la ville métropolitaine , avoit sous lui plusieurs comtes établis dans les villesépiscopales , qui étoient comme autant de gouverneurs particuliers , égaux en caractère au comte supérieur ou au gouverneur-général de la province , puisqu'ils recevoient tous également leur pouvoir des mains du roi , mais inférieurs dans l'ordre de la juridiction.
C'est ce que Valafridus Strabo a parfaitement bien expliqué par ces mots , qui se lisent dans le chap. 3i de son Traité De Rébus ecclesiasticis :
Metropolitanos ducibus comparamus , quia sîcut duces singularum snnt provinciarum , ita et illi in singulis provinciis singuli ponuntur Quod comités, vel prœfecti in. sœculo, hoc episcopi cœteri in ecclesiâ expient.
Mais il est inutde de faire , en cet endroit , de plus longues recherches pour établir la vérité d'un usage qui est clairement marqué dans le chap. !i5 du livre i des Capitulaires , par rapport à la métropole de Reims , et à la ville de Soissons en particulier.
In Remis Ebbo archiepiscopus , quando potuerit , et , quando ei non licuerit , Rurthadus episcopus , ejus vice , et Rustfridus cornes sint super sex videlicet comitatus, id est Remis j CathaloniSj Suessionis, Sihanectis f Belvacum , et Laudunum.
On ne peut donc pas disconvenir qu'en l'année 843 , pendant laquelle ce capitulaire fut fait , il y avoit un comte à Soissons , établi par le roi , et qui étoit entièrement dans sa dépendance.
Si ces faits sont certains , s'il est constant que les premiers comtes de Soissons ont tous été tlans la
libre disposition du iH)i , jusqu'à ce (juc riiércdité ait été iulroduitc dans les licfs et dans les dignités , l'induction qui en résulte pour rélablissenient des droits du roi n*est pas moins incontestable j on peut la renfermer dans cette seule proposition :
Tout duché ou comté qui a existé sous la première et sous la seconde race de nos rois , et qui portoit ce nom dans le temps que les lief's et les plus hautes dignités sont devenues héréditaires , est présmné , de droit , avoir été mouvant immédiatement de la couronne.
Pour rendre cette vérité entièrement évidente , il suffit d'observer ce qui s'est passé dans la conversion des dignités en fiefs héréditaires , et de marquer , en un mot , quels furent les principaux elléts de ce changement.
La dignité , qui avoit été , jusqu'alors , passagère et personnelle , devint perpétuelle et héreditaire : jusque-là elle étoit révocable au gré du souverain ; mais , depuis l'usurpation , le vassal se crut en droit de la conserver en propriété , et de la transmettre à ses descendans , comme un domaine privé et un bien patrimonial j ainsi , au lieu que les honneurs s'accordoient autrefois aux personnes, ils furent, enfin, regardés comme concédés aux familles, sous la seule condition de l'hommage , qui devoit se renouveler à cliaque changement de possesseur ; ce qui n'étoit plus que l'ombre de l'ancienne dépendance dans laquelle les premiers ducs et comtes éloient du souverain. Mais cette ombre , quelque obscure qu'elle fût , conservoit toujours une image de l'ancien état de ces dignités , puisque , par l'hommage que l'on en rendoit au roi , on reconnoissoit ([u'elles étoient autrefois émanées de la souveraineté , comme de leur source , et que chaque possesseur devoit , au moins une fois en sa vie , les reprendre des mains du souverain , par l'investiture qu'il en recevoit.
Tel fut donc l'effet du changement qui se fit alors ; l'hommage succéda au serment qui consacroit les ducs et les comtes , d'une manière pailiculière , au
service de la couronne : la dignité devint réelle , de personnelle fpi'elle étoit auparavant ; mais , en changeant ainsi sa nature , elle conserva , par le moyen de la Toi , les restes de sa première dépendance. Ce qui dépendoit du roi , comme olfice , en dépendit comme iief ; les termes de la relation qui étoit entre ie roi et l'olficier demeurèrent les mêmes , quoique la (lip;nité , qui étoit la matière de cette relation , fut altérée j en sorte que l'ollice , ayant été converti en fief, est demeuré soumis à la mouvance immédiate de celui dont il étoit émané originairement.
En ellet , on ne peut douter que les dignités de duc et de comte n'aient été , comme office , dans la dépendance directe et immédiate du roi ; il faut donc reconnoître que ces dignités , ayant changé de nature , et n'étant plus considérées que comme des fiefs hérréditaires , ont été , dans le premier moment de ce changement , directement et immmédiatement mouvantes du roi.
Gn répondra , sans doute , que ce raisonnement prouve trop , et que , si l'on admettoit une fois ce principe , il faudroit en conclure que , comme toutes les dignités sont autrefois émanées de la puissance du souverain , aussi tous les liefs de dignité sont présimiés , de droit , être dans la mouvance immédiate de la couronne.
Mais une telle objection ne peut* être qu'avautap;euse à la cause du roi , parce qu'elle donne lieu de développer le principe qu'on vient d'établir , et de faire voir que c'est en le renfermant dans ses justes l)ornes , qu'il démontre que le comté de Soissons n'a pu être originairement que dans la mouvance du roi.
I .^ Il n'est point vrai que ce raisonnement prouve trop , et la conséquence qu'on en tire n'a rien qui doive paroître excessif, lorsqu'on ne l'appliquera qu'aux anciens fiefs de dignité , tels que les duchés €t les comtés qui , semblables à celui de Soissons , étoient déjà existans lorsque l'hérédité a été introduite dans les fiefs.
A la vérité ^ lorsque la dignité a été ajoutée au
hequète. f)
fief, comme il est arrivé dans loiilcs les nouvelles t'reclions de duchés et de comtés, on u1)nseroit du principe qui a été élalîli , si l'on voiiJoil in conclm'o dans l'usage présent ( qui est plutôt un abus qu'un usage), que parce que la dignilé émane immédlalemcnt de Ja puissance du roi , le iicf est aussi dans la jnouvance immédiate de la couronne.
Mais, lorsque l'origine de la dignilé est autant, ou même plus ancienne que celle dulicr; lorsque l'un n'a jamais existé sans l'auli^e , et que le liei" n'est , à proprement parler , que l'accessoire de la dignité , comme cela est vrai à l'égard de tmis les anciens duchés cl comtés qui existoient lorsque ces dignit<'s sont devenues p.atri moniales ; alors on est en droit de regarder la dignité et le fief qui en dépendent comme mi bien qui , étant une émanation diriTtc de la puissance et du domaine de nos rois , doit toujours être présumé mouvant immédiatement de leur couronne.
2.° Pour mettre celle vérité dans un plus grand jour, en l'appliquant tout d'un coup au comté de Soissons , et pour faire voir coml^ien il est impossible de supposer que la mouvance en ait appartenu , dans sa première origine, à un autre seigneur que le roi , il faut observer ici que l'évéqucî de Soissons n'a pu acquérir la mouvance du comté de Soissons qu'en deux qualités, ou comme ayant été supérieur du comté de Soissons , dans l'ordre de la juridiction auquel la subordination iéodale a succédé, ou comme ayant été autrelbis propriétaire du comté de Soissons , et l'ayant ensuite aliéné à titre d'inleodation : il est évident que la mouvance prétendue par l'évéque ne peut avoir que l'un ou l'autre de ces deux rondemens.
Le premier ne peut pas être avancé avec la moindre vraisemblance ; on en sera convaincu , si l'on considère que, comme il y avoit plusieurs degrés de comtes dans le royaume, il a bien pu arriver que, dans le temps du désordre et de la roiiriisiou dont le royaume l'ut allligé à la fm de la seconde race, lUi
10 rnEMIÈRE
comte d'un ordre supérieur ayaut usurpé la propriété de sa dignité , ail. aussi usurpé la propriété des dignités iiilriieures à la .sienne, et que, se mettant, en quelque manière , ît la place du souverain , il ait exigé le serment et l'hommage qui ne se rendoient auparavant qu'au roi ; on ne peut pas même douter que ce ne soit une des voies par lesquelles les difierens degrés de ressort et de mouvance se sont établis dans le royaume.
Ainsi , pour se renfermer dans ce qui regarde le comté de Soissons , il auroit bien pu se faire , quoique cela ne soit pas arrivé , que le comte ou le gouverneur de Reims , supérieur de celui de Soissons , se fût attribué , dans le temps de l'usurpation , la mouvance et le ressort sur ce comté j parce que la féodalité introduite dans les dignités a imité l'ordre de juridiction qui étoit auparavant établi entre ces dignités , et qu'il est arrivé très - souvent que l'ofiicier inférieur est devenu le feudataire de l'officier supérieur.
Mais lorsqu'il n'y avoit aucune subordination entre deux officiers avant l'usurpation , alors , quelque étendue que l'on donne à ces conjectures, ou ne peut plus feindre que la dignité de l'un ait commencé à être tenue en fief de la dignité de l'autre j cette fiction n'a plus de convenance ni de proportion avec tout ce qui s'est passé dans le temps de la conversion des dignités en fiefs , et par conséquent elle ne peut balancer, en aucune manière, la force de la présomption générale établie en faveur du roi.
Or, il est certain qu'avant l'usurpation de la propriété des offices, l'évêque de Soissons n'avoit , dans l'ordre temporel et politique , aucune supériorité sur le comte ; ils étoient également soumis l'un et l'autre à l'archevêque et au comte de Reims : il y avoit donc entr'eux , par rapport au gouvernement extérieur, une parfaite égalilé; et par conséquent , on ne peut trouver aucune raison de présumer que, dans le temps de la conversion des dignités en
REQUt TE. I l
licfs , révèijiic do Suisjioii.s , qui n'éloit p;is le supérieur de la dignité du comie tant (lu'riJe a élé j)c'rsouncUe, soit néannuùns devenu, si l'on peut s'exjnimer ainsi , le supérieur de celte même digni'é, devenue liérédi'aire et convcriie en liol'.
L'exemple du comté de Beauvais , ville voisine de Soi^ijons , et comprise dans le même capitulaire, répandra encore plus de lumière sur cet argument.
Sigcbcrt , sous l'an 1014 et sous l'an 1024, et Alberic , sous l'an iii5, écrivent que, pendant le règne du roi Robert, Roger, éveque de Beauvais, donna la terre de Sancerre à Eudes , comte de Clianipagne , en échange du comté de Beauvais qu'Eudes lui céda; et l'on voit, dans la cliarle de contirmalion du roi Ri.bert , que M." Anioiue Loisel a lait imprimer dans son Histoire de Beauvoisis , que le comté de Beauvais relevoit alors nument de la couronne , comme il en relève encore aujourd'hui.
L'application de cet exemple au ctmité de Soissons est naturelle. Ce comté , comme celui de Beauvais, étoit originairement un purollice, soumis au même gouverneur-général , et dépendant de la même métropole : tous deux , dans le même temps et par une même usurpation , sont devenus héréditaires. Il est prouvé <[ue dès l'an 10 14 , c'est-à-dire immédiatement après la conversion des dignités en fiefs , l'un de ces deux comtés étoit tenu en fief du souverain. Comment présumcra-t-on après cela, (pendant que l'évêque de Soissons n'allègue pas même aucune conjecture qui puisse faire naître le moindre doute sur ce premier temps), (jue la conditicm de ces deux comtés , si semblable jusqu'au temps de l'hérédité introduite dans les dignités, soit devenue tout d'un coup si différente; que, pendant que l'un est demeuré dans la mouvance directe et immédiate du roi , l'autre soit tombé dans la dépendance des évê- (fues de Soissons , et ait cessé d'être soumis immédiatement à la couronne ?
La seconde voie par laquelle on pourruit prétendre
que les cvêques auroicnt acquis la mouvance du comté de Soissons , c'esL-à-dire en inféodant ce comté (qu'il laudroit ])Our cela qu'ils eussent autrelois possédé en propriété), n'a pas plus d'apparence que la première.
1.** Il sulllroit d'opposer à cette \aine supposition, que les évêques de Soissons n'en ont jamais rapporté aucune preuve. 11 n'y a aucun acte , aucun ancien monument,, aucun Instorien contemporain, dont on puisse conclure , même par t'oiblc conjecture , que le comté de Soissons ait jamais été possédé par les évéques de la même ville.
Il n'est pas nécessaire de s'arrêter ici à réfuter sérieusement l'histoire de la donation faite par Glovis k saint Principe , évêque de Soissons, des seigneuries temporelles de Soissons et de Laoïi.
Ce seroit faire trop d'honneur à une fable si destituée de toute sorte de vraisemblance , que de faire une longue dissertation pour en montrer la fausseté.
Les évê<pies de Soissons sont trop éclairés pour donner quelque créance à de semblables traditions populaires. Elles ont pu avoir cours dans des siècles <le barbarie et d'ignorance , et grossir les recueils d'histoires fabuleuses dont la plupart des anciens bréviaires ont été remplis ; mais , dans un siècle aussi éclairé que le nôtre , dans lequel une critique exacte et pénétrante a su percer les ténèlDres de l'antiquité la plus reculée , on a enfin découvert l'imposture de ces anciennes chroniques ; on a cherché la vérité dans ses véi'itables sources ; et il n'a pas fallu porter bien loin ces recherches ,'pour reconnoître que Melchior Renault avoit été fort aveuglé par le zèle qu'il avoit pour les évêques de son pays , lorsque , sur la foi d'un bréviaire , il a avancé , dans son Histoire de Soissons, gue Clovis , lors de son baptême, donna à saint Prince, ou a saint Principe , frère de saint Renij, et depuis êvéque de Soissons j, les seigneuries temporelles de Soissons et de Laon ; que les cérémonies du baptême étant achevées ,
REQUÊTE. j3
Cîovis envoya saint Principe à Soissons , et rétablit comte ; les comtes n étant , en ce temps que simples gouverneurs et magistrats , destiiuailes à la l'olonlè des rois. . . . Mais le décès de sa femme étant arrivé j saint Principe quitta le monde et fut élu évéque de Soissons.
Hcurcuseinenl pour la dcoouvcrtn de la vérité il s'esl élevé une espèce de guerre civile entre les historiens du Soissonuais sur ce point. Dormay s'est mo([ué de la crédulité de Renault j et, pour détruire la iaLlc avancée par ce dernier, on ne peut rieu employer de plus fort que ce que le premier a écrit iur ce sujet.
C'est dans le chapitre 5.^ du livre 5.c de son Histoire de Soissons qu'il démontre pleinement la lausselé de l'histoire avancée par Renauil ; c'est là qu'il lait voir que saint Principe étoit déjà évêque de Soissons lorsque Glovis fut baptisé , puisque Sidonius Apollinaris lui écrit comme à un évéque, et lui donne Je nom de pape , qu'il dounoit à la plupart des saints évêques auxquels il écrivoit. Or Sidonius est mort en 482, ou, au plus tard, en 48^^, et Clovis n'a été baptisé, au plus tôt, qu'eu 496 \ il y avoit donc plus de douze ans , et même , selon la plus commune opinion, plus de trenle-cinq, que saint Principe étoit évêque de Soissons lorsaue Clovis l'ut baptisé, et par conséquent il n'éloit plus en état de recevoir uni* dignité non-seulcmenl séculière et temporelle , mais militaire, telle que celle de comte l'étoit alors , comme Melehior Renault le reconnoît lui-même , lorsqu'il l'ait entendre que saint Principe renonça à celte dignité , après le décès de sa femme , avant que d'être élu évêrfue de Soissons.
On pomroit encfjre relever plusieurs autres faussetés répandues dans tout ce qu'il a plu au même historien d'écrire de saint Principe ; mais ce seroit abuser de la patience des juges, que d'employer pli.s de temps à confondre une supposition qui se détruit d'elle-même : les évêcjues de Soissons, qui l'ont joLéc en passant, clau* leur$ écritures, co oui si bien
reconuu la vanité , qu'après l^avoir expliquée , ils ajoutent iucontincnt , qu'il est inutile de raisonner sur des apparences et sur des présomptions , quand on a des titres qui parlent.
Ils abandonnent donc , avec raison , des apparences si Irompcuses et des présomptions si vaines ; mais , comme ils n'ont point d'actes par lesquels ils puissent établir que la propriété du comté de Soissons leur ait jamais appartenu, il faut nécessairement qu'ils abandonnent aussi le seul fondement que lem^ prétendue mouvance puisse avoir.
2° Cet argument négatif est d'autant plus convaincant, que l'on peut démontrer qu'il est impossible que les évêques de Soissons aient jamais possédé la propriété du comté de Soissons.
Ou ne peut considérer ce comté qu'en deux temps dillérens, c'est-à-dire, ou pendant qu'il n'étoit qu'un pur oflice et une dignité personnelle ou depuis qu'il estjdevenu réel, héréditaire et patrimonial, comme le reste des fiefs.
Dans le premier temps , la propriété n'en apparlenoit à personne , ou plutôt elle appartenoit au souverain , comme confondue dans la puissance publique , dont toutes les dignités ne sont qu'une émanation.
Dans le second, il est encore impossible de feindre que la propriété de cette dignité, réalisée, pour ainsi dire , et convertie en fief, ait appartenu aux évêques de Soissons , parce que les mêmes seigneurs (|ui possédoient la dignité de comte comme un pur office , ont commencé à la posséder comme un fief j il n'y a eu aucun vide , aucun intervalle entre ces deux genres de possession , pendant lequel on puisse supposer que la propriété du comté de Soissons soit tombée entre les mains de l'évêque.
Jamais les évêques de Soissons n'ont nié que Guy de Vermandois , comte de Soissons , qui avoit d'abord exercé les fonctions de comte comme simple gouverneur , n'ait été le premier des comtes qui s'est
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maintenu dans la propriété d'une dignité dont il n'éloit auparavant que le simple dépositaire , ou tout au plus l'usulViiilier. Il est donc certain , par leur propre confession , qu'il n'y a eu aucun moment dans lequel le comté ait élé possédé par les évêques , puisque le même Guy de Vermandois , qui le tenoit d'abord à vie comme il l'avoit reçu du roi , s'en est attribué ensuite la pleine propriété, ensorle que le fief a succédé à la dignité , sans aucune mutalion de la part du possesseur.
Quel peut donc être le titre des évêqucs de Soissons ? Quelles conjectures peuvent-ils opposer à la présomption générale que- le roi a droit d'alléguer eu sa faveur? S'il est vrai, comme on n'en peut pas do'iiter, qu'ils n'ont jamais eu ni la supériorité ni la propriété du comté de Soissons , soit fiu'on le considère comme dignité , soit qu'on l'envisage comme fief, on ne peut donc pas présumer que la mouvance leur en ait appartenu dans sa première origine.
5.° Mais , sans vouloir pénétrer dans ce qu'ils pourront dire , il suffit de s'arrêter à ce qu'ils ont déjà dit , et il est très-important de le relever ici, comme l'aveu le plus avantageux que l'on pouvoit jamais faire de la solidité des observations générales qui ont élé expliquées jusqu'à présent.
C'est ainsi que l'évêque de Soissons a parlé au fol. 53 de son Avertissement : Le sieur demandeur ne peut pas contester que Hugues-Capet n'ait donné le domaine et la seigneurie particulière de la ville de Soissons a Guj de Vermandois ^ et cjuil ne Vait érigé en comté. Il iiest pas inconvénient que Hugues- Capet , en ce temps , ne possédât la partie de la ville que possèdent les damss défenderesses ( c'està-dire, dame Marie de Bourbon, princesse de Carignan , et dame Marie d'Orléans , ducbesse de Nemours, comtesses de Soissons), en domaines et en seigneurie , tant en la ville qu'es environs d'icelle. Il a pu même ériger le domaine et seigneurie qui elOLcnt mouvans de l'évêque de Soissons , en titra
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de comté perpétuel et héréditaire , . . . , Ilj" a appa^ rence qu'il donna la justice en hérédité audit Guy de Vermandois , et la mouvance en jief a Vévêcjue de Soissons.
On ne icra point ici toutes les observations qu'une critique exacte et rigoureuse pourroit faire sur cet endroit des écriinres des éveques de Soissons j on ne le rapporte (jue pour montrer, par leurs propres paroles , qu'il n'ont pas voulu nier que Hugues-Capet ait donné la seigneurie de Soissons, érigée en comté,, à Guv de Yermandois, et qu'ils reconnoissent expressément qu'il y a apparence que la justice a été donnée en hérédité par le roi audit Guj de Vermandois.
Ou ne pouvoit jamais avouer, d'une manièfë plus formelle , que tout ce que les comtes de Soissons ont dans ce comté , ils le tiennent de la grâce et de la concession du roi.
Le domaine, la justice , enfin l'érection en comté , et la perpétuité de tous ces bienfaits , tout cela vient de Hugues-Capet ; c'est de ce prince que Guy de Yermandois a tout reçu : voilà la confession expresse que la force des maximes générales a arrachée de la bouche des défenseurs de l'église de Soissons.
Mais cependant, ])0ur ne pas abandonner en même temps la cause de cette église, ils veulent, par une contradiction inexplicable, que le comte ait rendu hommage à l'évêque de tous ces dons, qu'il tenoit de la libéralité du roi, et ((ue, dans le temps que Hugues- Capet combloit Guy de Vermandois de ses grâces , il ait souffert que ce prince, contre la nature de sa dignité, contre la loi de son devoir, contre les engagemens de sa reconnoissance , ait privé le roi d'un honneur qui lui étoit dû, pour le rendre à l'évêque de qu'il n'avoit rien reçu.
Pour donner quelque couleur à une supposition si extraordinaire, on imagine gratuitement, qu'en même temps que le roi Hugues-Capet accorda à Guy de Vermandois le comté héréditaire de Soissons, il attribua la mouvance de ce comté à l'évêque.
REQLÈTE. jn
Mais sur.gaoi est ibndéo cette conjecture? C'est ec que l'on *a pas jugé à propos d'expiiipie,-. Nonseulement il n'y a licu dans les anciens uioniunens de ré\ècliédeSoissons, qui puisse donner quelque crédit à celle fiction; maison ne peut montrer aucun exemple semblable dans tout le reste du royaume, ni laiie voir qu'il soiî jamais arrivé, dans le temps de l'hérédité introduite dans les grandes dig'iités, que le roi, en accordant à un seigneur la digniié hérédilaire de comte , l'ait obligé, en même temps, d'eu rendre hommage à iHi seigneur particulier. Une telle supposilion ne méritoit pas d'être proposée, et elle ne dnninuc en rien la force de l'induction que le procureiu-général du roi est en droit de tirer de l'aveu précis et de la reconnoissauce tbrmelle de l'évéquc tte Soissons , rjui met comme le sceau à toutes les observations que l'on a laites jusqu'ici, pour montrer que, quand on ne s'arréteroit qu'aux riotions les plus simples et les plus générales que nous ayons en cette matièie, quand on n'cnvisagcroit que le titre de comte, attribué aux seigneurs de Soissons, dans le temps de l'usurpation des dignités, il n'en faudroit pas davantage pour lairc présumer que ce comté a été , dans son origine , soumis immédiatement à la couronne.
Mais, pour donner encore plus de corps et de réalité à cette présomption, et pour montrer, non plus par des notifms générales, mais par des au toril (>s directes et précises , que la mouvance du comté de Soissons ayant été acquise de plein droit à la couronne, lorsque ce comté est devenu héréditaire, le roi a joui des droits attachés à la qualité de seigneur immédiat, il faut passer, maintenant à l'explication d'un second moyen, qui regarde encore ce premier temps, c'est-à-dire, celui de l'origine du comté de Soissons.
Ce moyen, qui est fondé sur un passage célèbre <^*' Gyillaurae , moine de l'abbaye de Juraié,i,'e, a déjà été allégué par Mj-^iThomas-Amédée de Savoie, comte de Soissons; mais comme il ne paroît pas qu'on Tait mis dans tout son jour, et qu'on en ait tiré tous les avantages qu'on doit en atteodre pour la D'Jguesseau. Tome VI. 3
l8 PREMIÈRE
deionso des droits .du roi, il est nécessaire de îe r<Uoucbcr ici, et de proposer un argument si considérable dans toute l'eLendue qu'il me'rite.
Guillaume de JUmie'ge raconte, dans le chap. i du liv. 20 de son histoire, que Guillaume Buzac, jicveu de llicliard II, duc de Normandie, ayant été chassé de son pays , implora l'appui et la proteclion du roi Henri I- que ce prince le reçut favorablement, et qu'e'tant louché de son infortune, il lui donna le comté de Soissons, avec une fille de grande qualilé qu'il lui fit épouser, de laquelle Buzac, heureux dans son exil, eut une illustre postérité, qui possède encore à présent l'honneur , c'est-à-dire LE fiEF de son père.
Ce passage est si important, qu'on ne peut se dispenser de le transcrire ici tout entier : Rex vero ipsiun Guillelmum Biizaciutn, ut pote nohilem génère et forma milite m , bénigne suscepit , et infortunio ejus condolens , comitatum Suesssionis ei , cum (juâdam nohili conjuge tribuit , ex (juâ postmodwn egregiam prolem , jani felix exul , suscepitj quœ patris honorent usque hodih nobiliter régit.
Pour bien pénétrer dans le sens de ce passage, il est nécessaire d'observer ici que Guy de Vermandois, premier comte héréditaire de Soissons, étant mort, Renaud , son fils, lui succéda ; que ce prince, après avoir été pendant quelque temps fidèle au roi Henri I, abandonna ensuite son service, et se retira à Soissons. Les deux historiens du Soissonnois conviennent que le roi lui fit la guerre, et assiégea la tour de Soissons, vers l'an 10D7. II est peu important d'examiner quelle fut la cause de cette guerre • si l'on doit accuser le comte Renaud de s'être révolté de lui-même contre sou souverain , comme Melchior Regnault l'a prétendu, ou si ce comte se trouva malheureusement engagé dans le parti d'Etienne, comte de Troyes, et de Thibaud, comte de Chartres, ses cousins, comme Claude Dormay le conjecture. Sans entrer dans cette dissertation historique, il est certain que le comte Renaud, et le comte Guy, son fils, moururent
BEQUÈTi:. in
en Tannée 10^7, et que la tour de Soissons fut assiégée par le roi clans celle même année.
La preuve de ces deux faits est écrite dans une cliarte que Melcliior Rej^naiiU a fait iuquinier au fol, 7 des preuves de son liistoire. Celte charte est datée de celte manière : Actiijn quinto nonas Mail Suessionis , auno incarnati Vorhi io57 , inortuis eodem anno Puiinaldo , el cjus ftlio f'uidone , cl ohsessâ tune Suessionis ah Henriuo rcge.
Il résulte de cette charte, lorsqu'on la joint avec le passaf^e de Guillaume de Jumié^e, 1." (jue le comte Renaud est mort en possession du comté et de sa qualité de comte de Soissons ; les termes même de la charte supposent incontestablement celte vérité morluis eodem anno Rninaldo co/nile , etc. Il étoit donc encore comte, quand il est mort.
<i.° Que, par conséquent, le mariage de Buzac avec celte fille de grande naissance dont parle le moine de Jumiége, ne lut fait qu'après la mort de Renaud et de Guy, son fils.
3." Qu'il est pins que vraisemblable que le comte Renaud et son lils périrent pendant le siège de la tour de Soissons ; car, quand on voit qu'une charte de l'année 10^7 joint la mort du comte de Soissons et de son fils au siège de la tour, et qu'on apprend, par le passage de Guillaume de Jumiége, que le comté de Soissons fut donné par le roi, peu de temps après, à Guillaume Buzac, on ne peut presque pas douter que le comte de Soissons et son fils ne soient morts [es armes à la main contre le roi, puisqu'après leur mort, il a disposé du comté de Soissons comme d'un bien dont il étoit le maître.
Ces faits ainsi supposés, on necraint point d'avancer qu il estdilficile de trouver un titre plus précis et un témoignage plus authentique de la justice des droits du roi sur le comté de Soissons, que ce passage de Guillaume de Jumiége.
Le roi y exerce les droits les plus anciens de la souveraineté et de la (éodalité, soit dans la réunion
du comte de Soissons , soil dans ]a concession de ce merue comté à Guillaume B zac.
pour commencer par ce qui regarde la réunion, on peut (Jire d'abord qu'il est assez indifférent qu'on la considère ou comme la peine de la félonie du comte, ou comme une suite de la conquête du roi, ou enfin comme l'effet de la confiscation acquise de plein droit par le crime de lèze- majesté. Tous ces titres, qui se réunirent alors pour assurer au roi h propriété du comté de Soissons , sont encore aujourd'liui des movens également décisifs pour lui en faire acijuger la mouvance.
Si ce comté a été acquis au roi par la félonie de •Renaud et de son fils, le roi en étoit donc alors le seigneur immédiat.
Si l'on veut, au contraire, faire valoir ici le droit de conquête, par un abus manifeste de ce nom, qui osera soutenir (quand même on pourroit supposer que le comté étoit dans la mouvance de l'église de Soissons), que le droit de conquête n'ait pas entièrement effacé celui de l'évêque, et que le roi, forcé de prendre les armes contre un arrière-vassal, et de punir sn révolte par la privation de son comté, ait été obligé de se dépouiller de ce même comté en faveur du vassal immédiat? Comme si l'obligation que les rois se sont imposée à eux-mêmes , dans les siècles suivans , de mettre les arrière-fiefs hors de leurs mains , ou d'indemniser le seigneur immédiat , pouvoit jamais tomber sur une terre acquise parla force des armes, à l'égard de laquelle on feroit souvent perdre au roi tout le fruit de sa victoire, si on le réduisoit à la mettre hors de ses IDiains, ou à indemniser le seigneur immédiat de de qui elle dépendoit avant que le roi en eût fait la conquête.
Comment pourroit-on même faire remonter celte jurisprudence jusqu^au temps de Henri I^ et cela en matière de conquête , puisque, long-temps après qu'elle a été introduite, on a jugé qu'elle ne devoit avoir aucune application aux arrière-ûefs confisqués
rr.r.MiEnE ii
au profit de la couronne , pour crime Je lczo-in;ijcslc?
C est la décision célèbre de la déclaration faite par François I, à Villiers-Cotlerets, le lo uuùt l'jSg. Cette loi porte expressément que , dans le cas du crime de Itze- majesté , non seulement les pleins liefs, mais tous les arrière-liefs possédés par le coupable , se réunissent de plfin droit au domaine de la couronne, malgré, le préjudice sensible que le seigneur imraétliat peut en recevoir.
La juri.sprudence établie par cette déclaration n'est pas moins juste que sévère, et les premiers principes des ticfs ne l'autorisent pas moins que les règles de l'ordre public.
Les rois n'ont permis ou approuvé rétablissement des arrière-liefs , qu'à condition que la fidélité descendroit, comme par degrés, jusqu'au dernier rang de leurs sujets, et que la foi des vassaux les plus éloignés , renfermée dans celle des vassaux immédiats, se réuniroit toute entière en leur personne, et remonleroit par eux. jusqu'au souverain.
Lorsque cette condition est violée par linfidélité d'un arrière-vassal , le roi reprend ses pi'emiers droits j il rentre dans un domaine qui n'a été aliéné que sous la promesse d'une foi inviolable. Il importe peu que cette foi soit violée dans le premier ou dans le second degré; il suffit qu'elle le soil en quelque degré que ce puisse être, parce que le premier degré doit être garant, en ce cas, de la foi du second , et que toutes les fois que cette foi, que le vassal immédiat doit porter toute entière au roi, est violée par des arrière- vassaux qui dépendent de lui, il en est responsable envers le prince, qui lui redemande un dépôt qu'il ne lui avoit pas conlié pour le remettre; en des mains indignes, et capables de faire, des bienfaits même de leur maitre, la matière de leur révolte et de leur infidélité.
Tels ont été les principaux motifs de cette loi ; motifs aussi anciens que les fondemcns des états et des monarcbies ; motifs qui ont toujours subsisté et
qui subsislcront toujours , et qui condamnent par avance lu couiparaisuu que l'on voudra peut-être iaire des acquisitions que le roi fait par les voies ordinaires, avec It's conquêtes (si l'on peut parler ainsi) que ses sujeîs rebelles l'obligent de l'aire sur eux.
Enliu , quand on voudroit soutenir que le comté de Soissons ne lut alors re'uni à la couronne qu'à titre de conliscation , comme cette confiscation seroit toujours fondée sur un crime de lèze-maj.esté, on retomberoit encore dans les mêmes rèi^des que l'on veut inutilement éviter- et Ton seroit forcé d'avouer que le droit de coniiscation auroit transmis au roi la libre et pleine propriété du comté de Soissons dès l'année loSy.
Si la réunion de ce comté est d'un grand poids dans cette alfaire pour la défense des droits de la couronne, la concession qui en fut faite par le roi Henri I est un litre encore plus incontestable.
Personne n'ignore que dans ce siècle , et longtemps après, ni le roi, ni les seigneurs ne donnoient jamais des terres à des personnes nobles qu'à titre <l'inféodalion : ainsi l'on ne peut pas douter que ce ne soit à ce titre que Guillaume Buzac reçut le comté de Soissons; et en effet, on verra dans la suite que ses descendans ont été qualifiés hommes , barons et comtes du roi. Il faut donc entendre le passage de Guillaume de Jumiége, comme s'il j étoit dit expressément ([ue l»» roi donna en fief le comté de Soissons a Guillaume Buzac ; et, par conséquent, ce n'est pas sans raison qu'on a dit d'abord que ce passage étoit nu des plus grands titres que l'on pût jamais alléguer pour l'établissement des droits du roi.
Le conseil des évêques de Soissons, qui en a bien senti toute l'importance, a fait aussi les derniers efforts pour l'éluder.
11 a d'abord contesté le fait de la réunion. Il a soutenu que la charte de loSy prouvoit bien que la tour de Soissons avoit été assiégée par le roi Henri I , et que le comte Renaud et son fils étoicnt morts dans l'année de ce siège • mais qu'on ne devoit pas conclure de là que ce comte et son fils eussent été
REQrÊTE. a3
véritablement coupables de lelonie cL de re'volte; ({uo traillcurs il pouvoil se faire qu'ils lussent morts avant le siège; que c'est ainsi que Claude Doruiay, historien moderne du Soissonnais, a cru qu'on pou voit les excuser, et par conse'cjuent qu'il n'y a aucune preuve solide qui force l'esprit à rcconnoître que le comte de Soissons ail. cte traité comme rebelle, ni que la confiscation et la réunion du comté à la couronne aient été la peine de son crime.
C'est ainsi qu'en séparant toutes les circonstances^ et en divisant les inductions, on veut alfoiblir la preuve d'un fuit dont on craint, avec raison, les justes C()nsé(juenccs.
Mais lorstjuo, pour rétablir l'argument en sou entier, ou réunit ce que le conseil, des évéques de Soissons aflecle de séparer; lorsque l'on voit que, «Tua côté, il est certain, de l'aveu même de Claude Dorraay, que le roi Henri I a fait la guerre au comte de Soissons en ioi>7, qu'il a assiégé sa tour, et que le comte et son Ids sont morts précisément dans la même année; que, d'un autre coté , il n'est pas moins constant que le roi Henri I a donné , peu de temps après, ce comté de Soissons à Guillaume Buzac; il iaudroil fermer les yeux volontairement aux conjectures les plus évidentes , pour ne pas être persuadé que la révolte du comte de Soissons a été punie par la perte de son comté, et que le roi , ayant acquis ce comté à toutes sortes de titres , en a disposé en maître absolu en faveur de celui qu'il a jugé à propos d'en gratifier.
Comme le conseil des évéques de Soissons a enfin reconnu qu'il ne pouvoil résister à l'induction qui se tire de la charte de loSy et de l'autorité de Guillaume de Jumiége, réunies ensemble, il s'est principalement attaché à énerver l'argument que l'on tire du passage de cet auteur; et, au lieu qu'il en résulte très- clairement que le roi a donné ou inféodé le comté de Soissons à Guillaume Buzac, les évéques de Soissons ont prétendu que hv sens de ce passage étoit que le roi donna en mariage à Buzac l'héritière
du cnnité de Solssons , et que c'est seulement en cette manière qu'il faut enleudre ce que dit Guillaume de Jumie^'C , que le roi lui donna le comté de Soissons.
Pour réfuter cette interprétation, il suffit de la comparer avec le passage même ({ue l'on cherche inutdeuH'iit à interpréter, puisqu'd est si clair qu'il n'a besoin d'aucuu commentaire.
I y Le litre que le moine de Jumiége a donné à ce chapitre, exclut absolument l'idée que le conseil des évéques de Soissons veut en faire concevoir. Il y est dit expressément que le roi donna le comté de Soissons à Buzac, Suessioniciim comitatiim dono dédit. On ne peut qu'affoiblir des termes si forts et si énergiques, en voulant les expliquer. C'est un don que le roi fait à Buzac ; c'est un pur don , une parfaite bbéral ité, r/o/zo dédit \àon qui suppose une entière propriété de la part de celui qui donne , et qui exclut toute ombre de droit de la part de celui qui reçoit j don qui , par conséquent, est incompatible avec la supposition que le conseil des évéques de Soissons a voulu faire, lorsqu'il a prétendu que le roi n'avoit pas la propriété du comté de Soissons , et qu'il ne l'a donnée que dans un sens figuré , c'est-a-dire , en faisant épouser à Buzac l'héritière de ce comlé. Qui pourra se persuader que, pour dire que le roi donna en mariage à Buzac la comtesse de Soissons , un historien s'explique en ces termes : Sue s s ionien m comiiatitm dono dédit? Où Irouvera-t-on des exemples d'une semblable expression?
Si Buzac n'étoit devenu propriétaire du comté de Soissons que par sa femme, que plusieurs nomment Adé, ou Adélaïde, il est inconcevable qu'une telle circonstance eût échappé à Guillaume de Jumiége, et que, s'agissant de raconter comment Buzac étoit devenu comte de Soissons , il n'eût point dit que ce fut l'héritière de ce comté qui le lui porta en dot ; et qu'au lieu d'expliquer ce fait à ses lecteurs, il leur eût donné une idée toute < onlraiie, par des expressions qui ne permettent pas de douter r^ue le comté
REQUKTi:. 12 J
lie Soissons u'ait ele, tlaus la peisoiino de Bu7.;ic, un pur don qu'il reçut de la seule libéralilé du roi.
3.° On peut encore remarquer que cet auteur uo dil pas que le roi donna à Biizac une lillc de grande qualité avec le comté de Soissons , comme il Vauroit dû dire , s'il avoil eu la pensée que les évéques de Soissons lui ont attribuée. 11 dit, au contraire, que le roi donna le comté de Soissons à Buzac, avec une fille de naissance dislini^iiéc j ce qui marque que Buzac eut le comté de Soissons par une véritable donation du roi, et non pas par les droits que lui donna le titre de mari sur la personne et sur les biens de sa femme.
4-*^ liC même historien ajoute aussitôt après ces termes imporlans : i.x qiià postinoduni eqregiarn piolem , jamjelix , suscepitj (juœ patris honorem usque hodiè nobiliter gerit.
On peut taire deux observations importantes sur la lin de ce passage; l'une, que Guillaume de Jumiége, auteur de cette histoire, vlvoit dans le même temps que les enfans de Guillaume Buzac, et qu'ainsi on ne peut pas présumer qu'il ait ignoré aucune circonstance d'un tait aussi récent, par rapport à lui, que le mariage de Buzac avec la prétendue héritière du comté de Soissons.
L'autre, que cet auteur dit nettement que le fds de Bazac jouissoit encore, de son tcmps^ de l'honneur de son père , c'est-à-dire du comté de wSoissons : car il n'est pas nécessaire de prouver ici que , dans ce lemps-ià, les licfs, et surtout les fiefs de dignité étoieut très-souvent désignés par le nom d'honneurs. Si le comté de Soissons n'eût pas été regardé comni'î un bien devenu propre à Buzac, par le don que le roi lui en avoit fait, Guillaume de Jumiége n'auroit pas appelé ce comté patris honorem , par rapport au fils de Buzac; au contraire, dans la supposition des évé<pu's de Soissons , il auroit fallu dire nialris /zort»r(?/;/ ,puis(jue c'aiiroit été du chef de sa mère, et Jion pas du chef de son père, que le fils de GuillauEio Buzac eût été cojnte de Soissons.
at) PREMIÈRE
Toutes ces réflexions concourenL donc à la même lin. Plus on examine toutes ies expressions du moine de Jumiége , soit dans le titre du chapitre , soit dans le chapitre même, plus on demeure convaincu qu'il a voulu dire que le roi a donne', véritablement et lilibéralcment , le comté de Soissons à Guillaume Buzac,
Mais, quand même on voudroit suivre l'ancienne et très-suspecte tradition des historiens du Soissonnais, qui supposent que Guillaume Buzac épousa Adé , liile du comte Renaud j quand on voudroit feindre que ce mariage fût le véritable titre en vertu duquel Buzac posséda le comté de Soissons ; malgré toutes ces suppositions, ce passage de Guillaume de Jumiége lie seroit pas moins important ni moins avantageux pour la défense des droits du roi.
hes auteurs qui ont expliqué ce passage de la même manière quelesévêques de Soissons, comme Regnaud et Dormaj , conviennent qu'il marque évidemment qu'Adé, ou Adélaïde était sous la protection spéciale du roi, puisque ce fut lui qui la maria, et qui donna, avec elle, le comté de Soissons à Buzac. Melchior Regnaud assure même, avec raison , sur le fondement de ce passage , que le roi Henri I prit ^dé en sa g-arde ; ce sont les termes de cet auteur.
En effet, le sens que cet auteur attribue à Guillaume de Jumiége , ne peut avoir aucune vraisemblance, si l'on ne suppose avec lui, qu'après la mort du comte Renaud, Adé, sa fdle, tomba dans la garde «lu roi, lequel acquit par-là une espèce de domaine civil sur le comté de Soissons, Sans cela, comment fceroit-il vrai de dire que le roi donna le comté de Soissons à Buzac, comme Guillaume de Jumiége le dit dans ce chapitre ; ou qu'il le lui donna en pur don , comme il le dit encore plus clairement dans le titre même du chapitre? Il est évident que ces termes ne peuvent avoir aucun sens raisonnable , qu'en supposant, ou que le roi avoit la pleine propriété du comté de Soissons , ou qu'il en avoit au moins une propriété civile et passagère, telle que l'ancien droit
nEQLÊTE. 27
fiaoçais Ta reconnue, et que plusieurs île nos coutumes la reconuoissent encore aujourd'hui clans ceux qu'elles appellent Gardiens ou Bailhstcs ; et c'est, sans doute, ce qui a détermine Melcliior Re^^iault à se servir du terme de garde, comme d'un terme propre eu cette matière.
Cela supposé, il n'est pas nécessaire de faire ici de longues dissertations pour prouver que le passage du moine de Jumiége , pris dans ce dernier sens, est encore une preuve évidente de la justice des droits du roi.
Tout le monde sait que le droit de garde des enians mineurs du vassal n'a jamais appartenu qu'au seigneur féodal immédiat, tant qu'il a été déféré aux seigneurs ; c'est une proposition si certaine, qu'elle n a pas besoin d'élre prouvée.
Dans CQs temps de licence et de confusion, où il n'y avoit pi-esque point de possesseur de ficf qui ne se crût en droit d'armer et de faire la guerre, même à son souverain, les seigneurs dominans avoient un grand soin , pour leur propre avantage , encore plus que pour celui des enfans de leur vassal, de veiller sur leur éducation, de leur accorder une protection inléressée, et siirtout de prendre garde que les filles de leurs vassaux, lorsqu'elles étoient héritières présomptives de leurs fiefs, ne les portassent dans des mains ennemies ou suspectes, par un mariage contracté sans leur consentement.
C'est sur cesfondemens que le droit de garde seigneuriale s'est établi , droit qui altribuoit aux seigneurs trois fonctions principales.
La première étoit celle de veiller, comme on l'a déjà dit, à la défense et à l'éducation des mineurs.
La seconde, de s'acquitter pour eux des services et des devoirs personnels que la foiblesse de leur âge ne leur perraettoit pas de remplir.
La dernière, d'élre les arbitres du mariage des filles, succédant ainsi au droit des pères qu'ils représentoient, et y joignant celui que la qualité de seigneur leur donnoil.
a8 rREMiL'Rt:
En conséquence de ces trois ionclions , qui forjiioieut le droit de i^aide, et parce que le seii^aieur icuiiissoit, en quelque nianière, en sa personne, les <lroits de père, de hileuret de asaître, on lui a attribué aussi, par une suite naturelle de toutes ces qualités , une espèce de propriété sur le lie!" des mineurs, senablai)le au domaine civil qui appartenoit au mari sur la dot de sa femme,- et de uiéme que le mari ^af(ue les fruits du bien dotal , ainsi les fruits des Jiéiilayes féodaux des mnieurs éloient acquis de plein droit au seigneur féodal.
Gomme la troisième prérogative du droit de garde, qui concerne le pouvoir attribué au seigneur sur le mariage des filles héritières des fiefs de leur père, est beaucoup plus importante que les autres, par rapport à l'explication du passage de Guillaume de Juuiiege, il est nécessaire de s'arrêter un moment en cet endroit , pour envisager quelques-unes des preuves que Ton peut choisir entre une infinité d'autres, pour établir la vérité de ce pouvoir que les seigneurs immédiats cxerçoient en qualité de gardiens.
Les lois et les anciens usages de l'Angleterre ont tant de rapport avec les nôtres, que Fou peut citer, sans crainte, une loi d'Angleterre pour prouver une ancienne coutume delà France.
Ainsi on peut alléguer ici, pour premier exemple de la puissance que les rois exi içoient sur les mariages des filles de leurs barons ou des vassaux qui r^lcvoient nùmenl de leur couronne , la constitution ôo Henri I, roi d'Angleterre, rapportée par Mathieu Paris ; et celte constitution a d'autant plus d'ap[)lication au fuit expliqué par Guillaume de Jiimiége , qu'elle a été faite environ 58 ans avant ce fait^ puisqu'elle est de l'année looo.
Elle est conçue en ces termes : Si quis haronum "Del aliorwn hominum meorum Jiliam suam tradere
voluerit mecum inde loquatur; sed neque ego
aliquid de suo pro hdc llcentiâ accipiam , tieque defendam ei quin eam det ; excepto y si eam dure voluerit inimico meo^ et si nwrtuo barone ^ vel alio
homine meo ,filia hœres remanserit, daho illcun , ciuu consilio baronum meoriim , ciun terra sr7d.
On ûbser\'era dans la suite, combien ces dotuièics paroles ont d'application au passage de Guillaume de Jumiei^e.
Un second exemple du même usage, et qui est d'autant plus conside'rable qu'il est arrivé dans lo royaume , sous le règne de Louis le Gros, petit-fds de Henri I, roi de France, qui donna le comté de Soissons à Guillaume Buzac, est rapporté par l'abbé Siii^er dans la vie de ce prince.
Cet historien accuse Foulques, comte d'Anjou, de perlidie, parce qu'étant homme lige du roi, et lié avec lui par plusieurs sermens , il auroit marié sa lille au fds du roi d'Angleterre, sans le const.'uteraent du roi : Cornes eliam 'Ândcgavensis Fulco , cîiin et proprio honiinio , et mal fis sacrament'ia obsidum eliam muUipUcato , régi Ludovico confœderatus esset , avaritiam fidelilall prœpoaena ^ iiiconsulto rege ,per- Jidiâ injlammalus , Jiliam siiam , régis Angliœfdio Guillelmo , nupliii dédit.
On verra dans la suite un troisième exemple semblable , dans une épître de saint Bernard, où il parle de la colère que le roi Louis le Jeune avoit conçue contre Thibault, comte de Champagne, parce qu'il avoit fiancé son fils, sans le consentement de ce prince, à la fdle dû comte de Flandre , et sa fdle au comte do Soissons.
Rigord , dans la vie de Philippe-Auguste, sous l'année i o.oi, raconte que Thibault, comte de Troyes, étant mort, le roi prit sa terre sous sa garde, avec sa femme et une fdle unique que ce comte avoit laissée ; et ce même historien en marque en même temps la raison, qui étoit fondée sur ce que le comte de Troyes n'avoit point d'héritier maie : El quia hœredem masculum non habebat, rex Francorum terram ipsîus recepil snb tuteld et cusLodiâ , cum ujcore et filiâ unicâ quant habebat.
C'étoit donc alors un droit commun, que les filles des vassaux de la couronne, qui étoicut hériticiCii
3o PREMIÈRE
des Gcfs de leur père, fussent commises à la garde du roi; et, ccrmme le principal niolif'de ce droit étoit d'empocher qu'elles ne donnassent au roi un vassal malgré lui, ne régi inuito vassallus adcisceretiir ^ on peut encore ajouter ce quatrième exemple à ceux f[ui ont e'té rapporte's jusqu'à présent.
On finira tous ces exemples par un fait aussi illustre, qu'il est convenable à l'histoire rapportée par Guillaume de Jumiége.
Ce fait est si bien expliqué dans l'histoire du règne de Philippe-Auguste, que Guillaume Lebreton a composée en vers , qu'il suffit de rapporter les vers de cet auteur, pour en donner une juste idée. Il parle , en cet endroit , de Baudouin , conSte de Flandre , et de ses filles.
Cui cùm nec proies idla esset mascula , natœ Florehant geminœ ùi patriâ , spes grata nepotum ; Quas emUriri tenerè facicbat , ut alli Sanguinis Jiœredes , régis tulela Philippi, Qui primo genitam , postquam de patris earum Constilit inlerilu , toiali cum comitalu Ferrando uxorem donavil , munere largo.
Ce passage renferme tout ce que l'on peut désirer pour assurer la preuve des anciens usages du royaume en cette matière.
On y remarque :
Que les deux filles du comte de Flandre étoient sous la garde et sous la tutelle du roi, qui prenoit soin de leur éducation : Quas enutriri tenerè faciebat, régis tulela Philippi. .
Que ce soin étoit principalement fondé sur ce que le comte Baudouin n'ayant pas d'enfans mâles, cui cum nec proies ulla esset mascula , le roi avoit intérêt et obligation de les protéger et de les tenir sous sa garde, ut alti sanguinis hœredes.
Qu'enfin, en conséquence de ce droit de garde,
le roi d'sposa de leurs poisoriues el de leur comte, en le donnant, avec lune d'elles (pour empêcher la division de ces ^'randcs seigneuries, qui <le leur nature sont imparlables ) , à Ferrand de Porlui^al. Qui pi iniogenilam ^ posUjuain de palris eariun constitit interitu, totali cum comitalu, Ferrando uxoreni doiiavit , miuiere largo.
Cet usage, fonde sur des exemples si anciens et si illustres , d(wint si commun et si usité en France, que, lorsque l'on commença, dans quelques provinces (lu royaume , à accorder la garde des mineurs à la mère ou à leui^ parens , on les obligea de donner caution au seigneur, pour l'assurer que les filles de son vassal decéde' ne se niarieroient point sans son consentement. On trouve cette règle écrite dans le chapitre 6i du premier livre des Etablissemens de saint Louis , et encore dans une ordonnance du même roi faite en lanne'e \il\Q pour l'Anjou et le !Maine, qui est à la chambre des comptes au registre du Maine, titre 3, dont voici les termes:
Quicumque , sive mater ^ sive allquis anilcorum ^ habeat cusiodiam feminœ quœ sit hœres , débet prœstare securitatem domino à qiio tenebit in capite qiiod maritata non erit nisi de licentiâ domini , etc.
Enfin , l'on trouve (\es vestiges de celte ancienne loi du royaume , dans le chapitre 33 du vieux Coutumier de Normandie, qui porte, (jue si une fille est en garde, quand elle sera en âge de marier , elle doit être mariée par le conseil et licence de son seigneur, après le conseil et assentement de ses parens et amis.
Revenons à présent au passage de Guillaume de Jumiége, et voyons si ce n'est pas avec beaucoup de raison que Melchior Regnault, supposant que la femme que Guillaume de Buzac épousa éloit fille du comte Renaud , a cru y trouver des preuves de ce droit de garde que le roi Henri I avoit exercé en la personne de cette héritière prétendue du comté de Soissons.
On peut y distinguer deux caractères sensibles d« ce droit.
Le premier est que le roi agit comme proprie'taire, ou du moins comme maître du comté de Soissons, que les lois et les usages de la garde royale ou seigneuriale melloicnt entre ses mains j c'est pour cela qu'il est dit dans ce passage , que le roi donna le comté de Soissons. On peut dire en effet, même dans la supposition de Melchior Regnault, que le roi donna ce comté, soit parce que, pendant la garde, il en éloit réputé propriétaire, soit parce qu'il se dépouilloit par-là de la possession et de la jouissance de cette seigneurie , qui étoit une suite du droit de garde ; mais , si l'on ne suppose, avec Melchior Regnault, que le roi étoit gardien d'Adé, fdle du comte de Soissons , il est impossible d'entendre Guillaume de Jumiége , lorsqu'il dit si clairement , que le roi donna le comté de Soissons à Buzac en pur don ; et ce passage n'a plus aucun sens raisonnable, s'il est vrai, comme les évéques l'ont toujours prétendu, que le roi n'avoit alors ni le domaine naturel, ni le domaine civil du comté de Soissons.
Ainsi, ou il faut démentir la foi d'un auteur contemporain , et qui est au-dessus de toute suspicion , ou il faut avouer que le roi avoit tout au moins le domaine civil du comté de Soissons , et , par conséqu(;nt , qu'il en avoit la garde , selon la pensée de Melchior Regnault.
Le second caractère du même droit de garde, est le mariage d'Adé , fait par le roi Henri I , et le don, si l'on peut parler ainsi, que ce prince fait, et de la comtesse et du comté de Soissons , comitatuni Suessionis , cum quâdam nobilL conjuge , tribuit. Le gardien est établi, comme le tuteur, pour défendre et la personne et les biens du mineur; ainsi il acquiert un égal pouvoir et sur l'un et sur l'autre : c'est pour cela que Buzac reçoit également, des mains di' roi , et la personne et les biens de la comtesse de Soissons.
kEQUè'i'E. 33
Et, s'il est vrai que la femme de (jiiillaume de Biizac lïil lic'ritièie du comte' de Soissoiis, on peut dire que le roi Henri I a observé exaclenicnt ce qui est marqué dans la charte du roi d'Aui^defcrre de Tannée looo, dont on a déjà parlé, et dont oa ne peut se dispenser de reprendre encore les tcMincs en cet endroit: Si ^ movUio bavone vel alio homine f/ieo , filia liœres erit.
\'oilà précisément l'espèce que supposent les liislonens du Soissonnois , et après eux les évéques de Soissons. Le comte Renaud et Je comte Gu\", son (ils, meurent- il ne reste qu'une lille unique, qui est héritière du comté.
IMais , que doit faire le roi en ce cas? La suite du passage le marque : Si inortuo harone , filia hœres erit , daho illam ciim terra sud. C'est encore précisément ce qu'a lait le roi Henri I, puisqu'il a donné la fdle du comte de Soissons avec sa terre, c'està-dire , avec le comté de Soissons, Comitatum Sues~ sionis ciim nohili conjure trihnil , ou dono dédit.
Le roi Henri I a donc fait, même dans cette supposition, tout ce que ce roi devoit faire, suivant les usages de ce siècle, communs à l'Angleterre et à la France, par rapport au mariage des filles hé-' ritières de ses vassaux immédiats.
Or, si cela est, qui pouria douter, après cela, que la fille du comte de Soissons ne fût dans la garde du roi, et, par conséquent, que le comte de Soissons, son père, ne fut au nombre des barons ou des vassaux directs et immédiats de la couronne ?
Sans cela, elle ne seroit jamais tombée dans la i;arde du roi; au contraire, elle auroit été assujettie a celle de l'évéque de Soissons , s'il éloit vrai que son père eût 'reconnu cet évéque pour son seigneur.
Par une suite du même principe, l'évéque auroit eu soin de son éducation, ou il l'auroit confiée à un de ses parens: c'est ce que fitLcitberg, évéque de Cambraj, environ dix ans auparavant^ dans un
D'Jguesscau. Tome FT. 3
3| PREMIÊP.B
cas presque scmLlahle, comme Baldricus le raconfe dans la Chronique de Cambray et d'Arras, liv. 3, chapitre 66 :
Hugonem, Gualteri castellani defuncti nepotem , €0 qiiod legitimus hœres erat , adscivit, eique castellaturam illam concessit; et, quia iste Hugo adliuc puer erat , qui propinquum quemdam , Ansellum nomine , inoribus et armis egregium, habebat , hujus
custodiœ puerum , cum bono ejus ^ commisit
Il parle de l'évêque de Cambray.
C'est ainsi qu'en usoient alors les évêques à l'e'gard des enfans de leurs vassaux: ou ils en prenoient soin
Î)ar eux-mêmes , ou ils les confioient à la garde de eurs parens. C'est ainsi qu'en auroit usé l'e'véque de Soissons à l'e'gard d'Adé, s'il avoit e'ié son ligueur ; mais , parce que c'e'toit le roi qui Tétoit , le joi seul se charge de ce soin : c'est le roi qui prend Ade' en sa garde- c'est le roi qui la marie; c'est le roi qui met son mari en possession du comte'; c'est le roi, en un mot, qui s'acquitte à son égard de tous les devoirs du seigneur fe'odal.
Ainsi, de quelque manière que l'on entende le passage de Guillaume de Jumie'ge, il est toujours également favorable aux droits du roi.
Si on le prend dans le sens naturel et littéral que les paroles présentent d'abord à l'esprit , et que l'on doit regarder comme le seul véritable , il prouve que le roi étoit pleinement propriétaire du comté de Soissons , puisqu'il l'a donné en pur don à Buzac.
Si, au contraire, on admet l'interprétation forcée que les historiens du Soissonnois et l'évêque de Soissons donnent à ce passage , il prouve que le roi avoit au moins la garde du comté de celle qui en étoit la véritable propriétaire ; et, dans l'une et dans l'autre supposition, ce passage montre également que la mouvance du comté de Soissons appartenoit au roi, soit qu'il l'eût acquise en donnant ce comté à Bnzac comme propriétaire et maître absolu , soit qu'il l'eût conservée , en lui remettant ce mêm€i comté comme seigneur et comme gardien.
■rfouète. 3J
On pourroit, à la rij^ucMir, se conlentor tîe ces Jeux ar^uiiions ; et , après avoir montré que le comté de Soissons a été deux, fois concédé par le roi , une première fois u Guy de Vermandois , et une seconde à Guiliaume Buzac, on pourroit s'arrêter à ce ijreniier temps, et ne pas pousser plus loin la recherche des titres favorables aux droits de la couronne.
Car, s'il est vrai que le roi ait eu la mouvance du comté de Soissons dans sa première orii;ine , comment prétendra-t-on qu'il l'ait perdue dans !a suite? Ce changement ne peut être arrivé que par donation, par convention ou par prescription, L'évèque de Soissons ne rapporte ni donation ni convention, par laquelle le roi kii ait cédé la mouvance du comte de Soissons. Il ne lui reste donc plus d'autre moyen que la prescription 3 mais, outre que notre jurisprudence n'en admet point contre les droits sacrés du domaine de la couronne, on va montrer, dans la suite de cette requête, que le roi n'a pas même perdu la possession de sa mouvance, bien loia d'en avoir perdu la propriété.
Enlin, quand il y auroit eu quelque interruption pendant un temps peu considérable, celte éclipse 11 'auroit servi qu'à faire paroître ensuite les droits du roi avec plus d'éclat.
C'est ce qui conduit à entrer , à présent , dans l'explication des actes du second temps y c'est-à-dire, de celui de la durée du comté de Soissons, depuis qu'il est sorti des mains du roi, jusqu'à ce qu'il y soit rentré, en quelque manière, par l'éiection -ie ce comté en pairie, c'est-à-dire, depuis l'an loSy ou lO,'>8, jusqu'en l4o/(.
Ce tenqjs comprend près de quatre siècles, et l'on verra, dans chacun de ces siècles, un firand nombre d actes (jui ne permettent pas de dôuu-r que le roi n'ait conservé dans ce second temps le droit qu il a eu dès le commencement du premier, sur le coml^ . de Soissons.
Il est presque inutile de s'attacher au onzième siècle; après ce qu'on a expliqué sur le lait rapporte
par Guillaume de Jumiege, qui est arrive' vers le milieu de ce siècle.
On se contentera donc d'y joindre ce qui se passa un ou deux ans après, dans le temps du couronnement du roi Pliilij)pe I.
Ce fut en Fannee io59 que ce prince fut sacré à Reims. Un ancien manuscrit , qu'André Ducliesne a donné au public dans le quatrième \olume de son Recueil des historiens deFrance, explique exactement les cérémonies de ce sacre. On y voit l'énuméralion des seigneurs qui assistèrent à cette cérémonie , et on y trouve Guillaume Buzac, comte de Soissons, nommé dans le rang (.les comtes, immédiatementaprès Herbert^ comte deVcrmandois,etGuy, comte de Ponthieu. On ne peut presque pas douter que tous les comtes qui assistèrent à ce sacre, ne fussent tous vassaux immédiats de la couronne ; et c'est un grand préjugé en faveur du comte de Soissons, de le voir ainsi nommé parmi les grands du royaume , au nombre de ceux qui assistent au sacre du roi.
Dans le douzième siècle , on trouve quatre preuves très-importantes de la possession dans laquelle le comte de Soissons s'est maintenu , de ne reconnoître que le roi.
La première est tirée de deux lettres de saint Bernard.
La seconde est écrite dans des lettres-patentes du roi Louis le jeune.
La troisième se trouve dans le registre du roi Philippe-Auguste.
La quatrième est fondée sur un acte de foi et hommage rendu au même roi, par Blanche, comtesse de Champagne.
Ces quatre preuves méritent d'être examinées séparément.
La plus ancienne est celle qui est tirée des deux lettres de saint Bernard.
La première de ces lettres a été écrite par ce saint à Jostenus, évêque de Soissons , en l'année ii42.
La seconde a été écrite par ce même saint à
REQUKTE. 3 y
Etienne , évêque de Préneste, en l'anne'e suivante , c'est-à-dire, en i i/jS.
Le kut de saint Bernard, dans ces deux lettres, est de justifier ïliibault, comte de Chanipaij;nc , et de montrer combien les reproches que l'on faisoit à ce comte , de la part du roi , avoient peu de fondement.
Le plus considérable de ces reproches e'toit fondé sur ce que le comte Thibault , contre la fidélité qu'il devoit au roi , vouloit s'allier étroitement avec le comte de Flandre et le comte de Soissons , en mariant son iils avec la fdle du comte de Flandre, et sa fdle avec le comte de Soissons.
Il est important de peser ici les termes dans lesquels saint Bernard explique lui-même ce reproche que le roi faisoit au comte de Champaj^ne.
Sedrex aliud addit ^ cjuod matrinioniis sibimolialur coiijungere y contra ejus Jîdelitatem , comitem Flaridrensem et Suessionensem, C'est de Thibault que saint Bernard parle.
Gomment le comte de Champagne pouvoit-il blesser la fidélité qu'il devoit au roi en faisant ces deux mariages ?
Rappelons ici ce qui a déjà été dit de Tétroite obligation dans laquelle éloicnt tous les vassaux mouvans immédiatement de la couronne , de ne contracter aucun mariage sans le consentement du roi ; on en a déjà rapporte plusieurs preuves : il suffît d'ajouter en cet endroit, que cette obligation étoit si rigoureuse, que , suivant les constitutions deNaples, qui ont un rapport parfait avec l'ancien droit français , le vassal qui se marioit sans l'agrément de son seigneur , perdoit son fief.
Après cela , l'on n'aura pas de peine à concevoir pourquoi le roi Louis le jeune prétendoit que le comte de Champagne violoi^ la foi qu'il lui devoit, par les deux mariages qu'il étoit sur le point de faire dans^sa famille.
C'est sans doute parce qu'il n'avoit pas consulté le roi sur ces alliances ; et par conséquent, ce reproche
36 rnEMiÈRE
semble supposer que ie comte de Solssons étoit dans la mouvance du roi, comme le comte de Champagne et le comte de Flandre. ^
Mais la réponse (jue saint Bernard fait à ce reproche, achève de prouver entièrement cette vérité'.
Il dit d'abord que la fidélité du comte de Champagne n'est attaquée que par un simple soupçon; et il ajoute ensuite que la qualité de ceux auxquels on prétend que le comte de Champagne veut s'allier, dissipe mêaie ce soupçon, quelque léger qu'il fût; ce n'est pas , dit saint Bernard , avec les ennemis de l'étal que le comte de Champagne s'unit, c'est, au contraire, avec les hommes du roi et ses plus fidèles amis. Quel est donc le crime de Thibault , et en quoi la fidélité qui est due au roi peut-elle cire blessée , lorsqu'un de ses vassaux s'allie ai'ec d'autres de ses amis ? Ce sont les termes mêmes de saint Bernard , qu'il est nécessaire de transcrire ici :
Numqvid enim hostes siint régis quihus alligatur cornes , et non niagis homines ejus , et ejus amici ? Nonne consanguineus régis ^ et^ sicutfatetur, baculus regni cornes F landrensis est? Quid ergo contra régis fidehtatem facit ejus homo etfidelis ipsius , si aliis ejus amicis y suorum matrimoniis ^ copulatur ?
On peut faire plusieurs observations importantes sur ce passage.
i.** On y voit clairement qu'il n'y avoit alors aucune guerre entre le roi et les comtes de Flandre et de Soissons ; au contraire , il paroît que le roi Louis le jeune reconnoissoit lui-même, que le comte de Flandre étoit l'appui de sa couronne , nonne , ut fatetur, cornes Flandrensis baculus regni est? Ainsi il ne pouvoit y avoir q^ le seul défaut de consentement du roi , qui pût faire passer le mariage du fils du comte de Champagne , avec la fille du comte de Flandre, pour une alliance contraire à la fidélité qui étoit due au roi. Il eu est de même du comte
(le Soissons, qui y est mis, par celte lettre, au nombre des hommes et des amis du roi.
2.° On y remarque que Talliance que le comte de Champagne vouloit contracter avec le comte de Soissons, est Iraile'e de la racme manière que celle que le même comte vouloit contracter avec le comte de Flandre j ce qui prouve que ces trois comtes etoient également regardés comme trois grands vassaux, de la couronne, pour le mariage desquels le roi devoit nécessairement être consulté.
3.° On y observe que le comte de Soissons y est nettement qualifié du nom d'homme du roi: Numquidenim lias tes siint régis, quibus alligalur cornes? Et non magis homines ejus , et ejus amici? Voilà deux qualités très-claireiuent distinguées : homines régis; c'est-à-dire, vassaux immédiats du roi : amici régis; c'est-à-dire, fidèles au roi, attachés à sa personne et à son état. Or, ces deux qualités sont également données et au comte de Flandre et au comte de Soi.ssons; tous deux, selon saint B rnard, éioient également attachés au roi , et par les liens de la féodalité, et par ceux de la fidélité : ce passage renferme donc une preuve directe et formelle de la véritable mouvance du comté de Soissons.
4." En réunissant les trois observations précédentes, on en peut faire une quatrième sur la parfaite uniformité qui se trouve, dans ce passage, entre toutes les expressions dont saint Bernard se sert pour désigner les qualités de ces trois comtes.
Tous trois sont appelles comtes; tous trois sont nommés hom/nes du roi; tous trois , enfin, y sont qualifiés amis du roi.
Qui pourra se persuader , en voyant cette égalité parlaite qui se trouve , dans cette lettre , entre ces trois comtes , par rapport à leurs qualités et à leurs titres, que le comte de Soissons, égalé dans cette lettre au comte de Flandre et au comte de Champagne , ne fut néanmoins alors , qu'un arrière-vassal de la couronne ?
4o Pli e:\iikhR
5." On ne doit pas omettre de relever ici que cette leltre est écrite à Jostenus, évéque deSoissons^ or il est bien (lillicile de concevoir que, s'il e'toit vrai que le comte de Soissons reconnût alors Tévêque de Soissons pour son seii^neur immédiat, saint Bernard, en e'crivaiit à cet évêque, eût donné au comte le titre d'homme du roi, et qu'il l'eût égalé, dans toutes ses expressions, aux comtes de Flandre et de Gham-^ pagne.
La seconde lettre de saint Bernard roule encore sur le même l'ait ^ il s y explique en ces termes :
jitque hoc grande crimen quod impingitur CO' mifij quia cum haronihus régis de liberis suis contra-^ hit matrimouia.
^ oici une expression encore plus forte que celle de la lettre précédente.
Le comte de Soissons est expressément désigné dans celle-ci par le nom de baron du roi.
On fera voir, dans l'explication de la preuve suivante, que le seul titre do baron , donné dans le siècle de saint Bernard , renferme en soi une preuve par-» faite de la qualité de vassal immédiat de la couronne.
Mais on peut supposer dès-à-présent, comme un principe qui n'a jamais été révoqué en doute, que lorsqu'un seigneur n'est pas seulement appelle baron, mîais encore baron du roi, alors il est indubitable que ce seigneur étoit du nombre des vassaux qui relevoient uûment du roij et en effet, on voit que ce terme s'applique ici au comte de Flandre, qui est confondu, par cette expression, avec le comte de Soissons : on retrouve donc encore, dans cette lettre, la même égalité de titres et de qualités qu'on a remarquée dans Tépître précédente j et cette observation est d'autant plus importante, que la qualité de haron du roi, donnée également par saint Bernard au comte de Flandre et au comte de Soissons, explique et détermine absolument le sens* du terme d'homme du roi, qui s'entendoit assez par lui-même.
REQUÊTE. 4l
<lans la lettre précédente, mais qui devient encore plus de'cisif par celui de baron du roi rpie saint iîernard donne, par la seconde lettre, à ceux qu'il avoit appelés hommes du roi dans la première.
Il faut passer maintenant à la seconde preuve du douzième siècle.
C'est celle qui se tire des lettres patentes donne'es
f)ar Louis le jeune en l'année 1 15>5, rapportées dans e recueil de Ducliesno, vol. 4 j ^^'é^ ^'è\.
Dans ces lettres, le roi explique ce qui s'étoit passé dans le concile, ou plutôt dans l'assemblée des diH'érons ordres de son royaume, qu'il avoit convoquée à wSoissons. Il y marque les conditions de la paix qu'il avoit donnée à son royaume, sur les instantes prières du clergé , et du consentement du corps de ses barons. C'est ainsi qu'il s'explique : Postuladonihus clerij et assensu baroniœ , toti regno pacem constituijuus. Et le roi ajoute ensuite : In pacem istamjuraverunt dux Burgundice, cornes Flandriœ , cornes Tlenricus y cornes Nivernensis, et cornes Suessionensis, et reliqua haron'ia qiiœ aderat.
Nous retrouvons encore ici le comte de Soissons placé avec les plus grands vassaux de la couronne; mais ce qui est encore plus considérable, est qu'on 1 y trouve compris dans le corps et dans l'ordre des barons de l'avis desquels la paix fut conclue et qui jurèrent de l'observer.
Tous ceux qui ont quelque connoissance de l'antiquité, savent que , dans le siècle de Louis le jeune, le nom de Baron, pris absolument et sans aucun rapport à un seigneur particulier, ne se donnoit jamais qu'aux nobles (|ui possédoient les grands fiefs mouvans immédiatement de la couronne.
Si l'on ciicrclie une définition exacte de cette qualité, il sufiit de consulter encore une fois la constitution du roi d'Angleterre Henri I, de l'an looo : Si quLS haronuni meorum , comituin , vel aUoriun qui de me tenent; et ainsi le baron peut être revêtu de la dignité de comte ou d'un autre titre d'honneur : mais
4 2 TREMlÈrxE
ce qui le caracle'rise daus l'ordre des fiefs, est de rfflever nûment du roi.
L'on trouve cette même notion encore plus clairemeiil exprimée dans les coutumes d'Angleterre, rapportées par le même auteur ; c'est Mathieu Paris qui nous a conservé la charte du roi Henri I : Archiepiscopi , episcopi y et universœ persoîiœ regni qui de rege tenent in capite, habeant possessiones suas de jege sicut baroniam ; c'est-à-dire , que tous ceux qui relèvent du roi directement doivent tenir leurs terres à titre de baronnie : ainsi, tenir directement du roi et tenir en baronnie, sont deux expressions sjnonjmes.
Mais il ne faut point chercher des preuves de cette vérité ailleurs que dans \qs monumens de l'antiquité que l'on vient d'expliquer.
On a vu, dans la seconde épitre de saint Bernard, le coDite de. Flandre désigné sous le nom de baron ^ et dans les lettres patentes qu'il s'ai^it maintenant d'expliquer, l'on remarque que les plus grands vassaux de ia couronne, ceux que le roi avoit assemblés à Soissons, ceux de l'avis desquels il avoit fait la paix, enfin ceux qui avoient juré cette paix , n'y sont appelés que barons, de assensu baroniœ. Celte charte fait rénumération de quelques-uns de ceux qui avoient juré la paix faite par le roi , au nombre desquels on trouve les grands noms des ducs de Botirgogne, des comtes de Flandre, des comtes de Troyes; et tous ces grands vassaux delà couronne y sont compris sous le nom générique de barons : Item , barones, cornes Flandrensis , Trecassinus et ]S ivei-nensis , et quam plures alii ^ et dux Burgundiœ. Les mêmes noms sont encore répétés ensuite et suivis de ces mots, et reliqua baronia quœ aderat : ensorte que le nom générique de barons commence et finit fénumération des grands vassaux qui assistoient à cette assemblée.
On ne sauroit ouvrir l'histoire de saint Louis, écrite parle sire de Joinville, sans y remarquer que le nom de barons s'appliquoit encore spécifique-
jnent aux seigneurs qui rcicvoient immedialement de la couronne. ^ .
Mais il n'y a point tl'endroil où cela soil plus clairement marqué, que dans ce que cet auteui' raconte «le lui-nitme. 11 dit que le roi saint Louis , avant que de partir pour la terre sainte, convoqua à Paris tous les barons de France et leur fit faire foi et Jiommage. Voilà donc , en ce temps , tous les barons de France qui rendent hommage au roi ; mais ce (|ue cet auteur ajoute est encore plus imporiant : il dit c^xiHful aussi mandé avec les autres seigneurs ^ mais que comme il n'éloit pas sujet du roi, il ne voulut point faire le serment.
Le sieur Ducange, dans la dissertation qu'ilafaife sur ce passage, prouve que le sire de Joiuville a parle' correctement suivant l'usage de son siècle , lorsfju'il a <lil qu'il n'étoit point sujet du roi, parce ([u'il n'eloit pas son vassal immédiat, et qu'il dépendoit du comte de Champagne. On peut voir les preuves que ce savant homme a recueillies pour démontrer son opinion : il y fait voir, comme dans son glossaire, que l'on appeloit barons tous les nobles qui possédoient les grands fiefs qui relevaient de la couronne ou de quelque souveraineté; que le sire de Joinville ne comparut point avec les barons, parce qu'il navoit aucune terre qui relevât niïment du roi, a cause de laquelle il lui dût hommage comme les autres barons de France , qui seuls étaient appelés à cette assemblée , c'est-à-dire , ceux qui relevoient miment et immédiatement du roi et qui lui dévoient hommage lige sans réserve ; c'est la force du mot de baroJi.
On trouveroit la même chose dans tous ceux qui ont traité des antiquités françaises et des origines de notre droit , s'il étoit nécessaire de les parcourir.
Mais, sans faire ici une longue suile de citations inutiles , il suffît de remarquer que le passage du sire de Joinville prouve évidemment que le caractère essentiel des barons éloil de posséder les grands licis
de la couronne, et de ne dépendre, à cet égard, que du souverain. Ceux qui n'avoient pas cet honneur, ne prétoient point le serment avec eux; ils ne se disoient pas même sujets du roi : tant il est vrai que ces termes de vassal, àliommCy de sujet , se prenoient alors dans une signification étroite et rigoureuse , et ne se rapportoient qu'au seigneur direct et immédiat, comme il seroit facile de le prouver par un grand nombre d'exemples.
On se contentera d'en expliquer deux qui ne peuvent souffrir aucune contradiction.
Le premier se trouve dans le livre intitulé : Gesta sancll Ludovic i , page 365.
L'auteur de ce livre raconte qu'Enguerrant de Coucj, étant accusé d'avoir fait tuer deux ou trois jeunes enfans qui avoient chassé dans ses bois , demanda d'être jugé par les pairs de France, secundiim consuetudinem baroniœ; mais que l'on prouva contre lui qu'il ne tenoit pas sa terre en haronnie , parce que le titre de baronnie éloit attaché à la terre de Boucs et de Gouruaj, qui avoit été séparée de celle de Coucj par un partage : ainsi tout vassal qui tenoit en baronnie avoit le privilège d'être jugé par i \es pairs, et par conséquent, dans la première ori- ! gine , il étoit souvent confondu avec les pairs de France.
Le second exemple est encore plus illustre. Le même historien, page S^i, parlant du traité de 1259, par lequel Henri, roi d'Angleterre, renonça au duché de Normandie, aux comtés d'Anjou, du Maine, de Poitou et de Touraine , s'explique en ces termes : Rex vei'6 Franciœ dédit ei magnam summani peau- . niœ j cum quâdam terra ^ (juœ Petragoricum no- i minatav , versîis partes Gasconiœ siluatâ ; aï conditione j qubd cum terra illâ , totam Gascûniani de cœtero a regibus Franciœ teneret in feodum , et indè homagium faciens , in numéro haronum Franciœ adscriberetur ; et, tanquamdux Aquitaniœy esset de cœtero unus de paribus Franciœ appel" latus.
REQUKTE. 45
Ou ne sauroit lire allenlivement ces deux passages, sans c'irc convaincu (^uc, tenir en pairie et tenir eu barounie, éloient alors deux expressions syuouvmes; que les noms de baron et de pair se donnoicnt imliil'ereniment à la même espèce de nobles, et que l'un de ces titres u etoit pas moins Lonorable que l'autre , puisque le roi d'Angleterre demande à être admis au nombre des barons et à être appelé un des pairs de France.
En effet, l'un e'toit alors une suite de l'autre; et c'est sans doute par cette raison, que, dans un acte de 1235, que les sieurs Dupuy ont fait iniprimer dans le chapitre 7, n."5, des Preuves des liberte's de l'église gallicane, et qui est au tre'sor des chartes de la couronne , il est dit expressément , « Que » l'archevêque de Reims et l'évêque de Beauvais » tiennent leur temporel du roi , in paritate et » baron id ».
«isi , comme le titre de pair , donne absolument, s aucune restriction qui le détermine, à la qualité de pair d'un seigneur particulier, signifie un pair de France ; de même le litre de baron , donné en général et absolument, signifie un baron de France, ou , ce qui est la même chose , un grand vassal de la couronne.
Mais , si le nom seul de baron a cette force Qt celte signification , que sera-ce lorsque ce titre est rapporté manifestement au royaume en général ; lorsque l'on voit que ceux auxquels les historiens ou les chartes donnent ce nom, sont appelés au gouvernement, et participent, comme barons du royaume, à l'administration des aflaires publiques ; alors , qui pourra douter qu'ils ne fussent attachés à la couronne par le plus sacré et le plus immédiat de tous les scrmens, c'est-à-dire, celui des vassaux et des hoinnies liges ?
Ainsi, quand Rigord rapporte, dans la \ ie de Philippe-Auguste, page 53, que le comte de Boulogne s'étant soustrait à l'obéissance du roi pour
s'allier avec Ollion , empereur d'Allemagne, et avon Jean, roi d'Auj^ielerrc, 1.; roi lui fil olTrir de lui rendre ses terres et ses châteaux , s'il vouloit se soumettre au jugement de sa cour et des barons du royaume ; quand le même auteur raconte , dans le même endroit, que le roi ayant mis en d'^'libéralion s'il passeroit en Anj^lcjtcrre , cette proposition fut agréée de tous les barons : Placuit iste sermo baronibus uni\>ersis , et spoponderunt aiixilium , et qubd etiam personaliter transfretarent cuni ipso ; peut-on douter que les barons dont il est parlé dans ces deux passages, ne fussent les grands vassaux de la couronne, juges naturels de leurs pairs, et avec lesquels le roi traitoit alors les plus grandes affaires de la monarchie ?
Or, ces deux degrés de preuves se réunissent ici en faveur du comte de Soissons. 11 est appelé baron en général j il est compris, sous ce nom, avec les plus grands seigneurs du royaume. Si ce nom lujjegt donné, comme à eux, dans une occasion où ilflB^ gissoit de ce qu'il y a de plus élevé et de plus important dans l'ordre du gouvernement , c'est àdire, de pacifier les troubles excités dans le royaume, et, par conséquent, dç faire un acte de la plus haute baronnie, si l'on peut s'exprimer ainsi • qui pourra se persuader, après cela, quil ne tenoit pas le comté de Soissons à titre de baronnie, c'est-à-dire, immédiatement de la couronne?
Que si , malgré l'évidence de ces preuves , les évéques de Soissons ne veulent pas se rendre sur ce point, jusqu'à ce qu'on leur montre que le comte de Soissons a été rais précisément au nombre des barons du roi j et non pas seulement i\es barons en général, il est encore facde de [es satisfaire, en leur faisant voir que ceux qui sont appelés simplement barons dans le titre qu'on vient tle rapporter , sont nommés barons du roi dans une pièce du même temps , c'est-à-dire , dans une lettre du roi Louis le jeune au pape , par laquelle il lui explique ce <jui s'étoit passé à Soissons. Cette lettre est aussi
rapportée, dans le même endroit, par André Diiclipsne, paj^e 584, et elle commence par ces mots : Pro negotiis regnl , convenimus cuni haronibus nostris , Suessionis.
Il n'y a donc point ici d'équivoque à faire sur le titre de barons; c'est uniquement des barons du roi , c'est des seigneurs , qu'il appelle ses barons dans la lettre écrite au pape, que les lettres-patentes de ii55 doivent être entendues ,• et par conséquent ces lettres prouvent évidemment qu'en 1 155, le comte de Soissons éloit un des barons au roi.
Si le roi Louis le jeune a donné, par ses lettrespatentes de ii55 , des preuves certaines de la véritable qualité du comte de Soissons , et de l'honneur qu'il avoit de relever nùment de la couronne , Philippe-Auguste, fils et successeur de ce prince, lui a assuré pour toujours cet honneur, vers la fin du même siècle , par la preuve de toutes la plus authentique.
Un malheur qui arriva à ce roi, lui donna lieu de laisser à sa postérité le monument précieux dans lequel on trouve cette preuve.
Ce prince, à l'exemple des rois de la troisième race, ses prédécesseurs , avoit accoutumé de faire toujours porter avec hu le recueil des titres de la couronne. 11 tomba malheureusement dans une embuscade que le roi d'Angleterre lui avoit dressée entre Blois et Fresteval : tout ce qu'il put faire fut de sauver sa personne; mais tous les titres de son domaine demeurèrent entre les mains des Anglois.
Il chercha les moyens de réparer cette perte , et il fit faire des perquisitions exactes de tous ses droits. Il fit transcrire dans trois regislres tout ce qu'une recherche pénible et laborieuse put découvrir; et, pour prévenir un malheur pareil a celui fju'il venoit d'éprouver , il ordonna qu'on déposeroit à l'avenir les orif^inaux de tous les actes qu'd avoit recouvrés, ou qu'd passeroit à l'avenir, dans un lieu qui fut ensuite appelé le trésor des chartes de la couronne, et qu'outre cela , ou enregistreroit ces actes dans des
^8 PREMIÈR^È
registres qui pourroieiit suppléer^ nu défaut, les actes mêmes.
La perte que Philippe-Auguste fit dans cette occasion, et les soins qu'il prit pour la réparer, sont très-exactement décrits dans ces vers de Guillaume Lebreton.
Est inter fractarn vallcin , llesenseque castnmi JHon midtum celehri Belsogia nomine viens ,
Qiio dùrn forte suis rex cum baronibus csset ,
Emicat è lalebris subito rex anglus , inerine De facili vulgus , onustum rébus et escis , Dissipai, occidit , abducit , plaustra reducit.
'^ec pareil raptor nummis quibus arcta tumehant Dolia , nec saccis quibus ornamenta /atebant; Scripta tributorum,Jiscique cliirograplia , necnon Cum reliquis rapilur rébus r égale sigiUuni.
Rex simul aspexit hosles non esse sequendos , Ceptum pergil iter , amissaque cuncta novari Imperat , et cura majore novata tueri ; Qui sibi pro rébus amissis , vel me liera , Aut œquè pretiosa quidem , reparare valebat , De facili ; sed scripta quibus prœnosse dabalur ^ Quid deberelur fisco , quœ , quanta tributa , Nomine quid census , quœ vectigalia , quantum , Quisque teneretur feodali solvere jure ; Qui sunl exempli , vel quos angaria danmet. Qui sint vel glebce servi , vel conditionis ,
Nonnisi cùm summo potuil rescire labore.
Prcefuit huic opcri Galterus junior , ille
Hoc grave sumpsit omis in se qui cuncta reduxii
Ingenio naturali , sensusque vigore y
In solitum rectumque statum pvcestruclus ab illo
Esdra , qui docuii reparare volumina legis ,
Alque prophelarum •
Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si la comparaison que ce poole ialt de Galterus avec Esdras, est juste et convenable j mais cette comparaison sort au moins à Taire voir quel e'toit le respect que l'on avoit du temps de Guillaume Lebreton, pour les recueils que Galterus avoit laits des anciens monumens qui pouvolent servir à établir les droits du roi. On a encore à pre'sent une partie de ces recueils, dans deux registres qui sont au trésor des chartes, et qui sont apparemment deux des trois exemplaires qu'on prétend que Pliillppe-Aui^usle fit l'aire des actes qu'il recouvra par les soins de Galterus.
Il n'est pas nécessaire de s'étendre ici sur l'autorité que doivent avoir de tels registres, snii j)ar leur grande antiquité, soit par la précaution avec laquelle on doit présumer qu'ils ont été faits.
Il reste maintenant à expliquer ce qu'ils contiennent par rapport au comté de Soissons, considéré dans le douzième siècle.
On trouve , à la tête de ces registres , une énuniération des ducs et des comtes du royaume de France , sous le titre de duces et comités regni Franciœ.
Ce seroit une espèce de crime de douter de la fidélité et de la sincérité de cette liste, qui a sans doute été faite sur la représentation des titres qui étoient entre les mains des vassaux^ et d'ailleurs la mouvance des grands ïxeù , comme le comté de Soissons et les autres , étoit si connue et si notoire en ce temps-là , qu'on n'avoit pas même besoin de la représentation des titres pour les mettre dans cette liste.
Or, dans l'énuraération des ducs et des comtes du rojaiwie de France , on trouve le nom du comte de Soissons.
La conséquence de ce fait est si naturelle et si évidente , qu'il n'est pas nécessaire de la tirer expressément.
On ne prévoit qu'un seul moyen que l'on puisse opposer à une preuve si convaincante.
D' J ^uesse.au. Tome p^T, 4
5o PRKMIÉRE
Le sieur évéque de Soissons dira peut-être que le titre de duces et comités regni Franciœ signifie bien que les ducs et les comtes, dont le dénombrement est fait dans cette liste, éloient tous compris dans rétendue du royaume de France ; mais que ce titre ne prouve pas que tous ces ducs et comtes y quoique compris dans le royaume, fussent mouvans immédiatement de la couronne.
Quatre observations détruisent pleinement cette objection.
La première est tirée de la conformité qui se trouve entre ces deux expressions, comités regni et haroues regni. Or, on a déjà remarqué qu'il est indubitable que la dernière de ces deux expressions si^'-^nifie un vassal immédiat de la couronne 3 on doit donc porter le même jugement de la première.
La seconde observation est , qu'après l'énumération des comtes et des ducs, on trouve dans le même registre celle des barons , avec un titre semblable à celui qui est à la tête des ducs et des comtes , et qui est conçu en ces termes , barones regni Franciœ.
On ne peut pas douter que, par le titre de barons du royaume de France , on n'entende ici ceux qui lenoient leurs baronnies du roi ; autrement , si on avoit voulu comprendre dans cette liste tous les barons qui étoient dans le royaume , soit qu'ils fussent barons du roi , soit qu'ils fussent barons d'un comte ou d'un duc, comme du comte de Champagne ou du duc de Bourgogne, l'énumération en auroit été très-longue, au lieu que celle qui est faite dans le registre de Philippe-Auguste , se trouve bornée à un assez petit nombre de barons, qui n'excède pas celui de cinquante-sept.
Or , s'il est évident que , sous le titre barones regni Franciœ , on n'a voulu comprendre que les barons qui relèvent nùment du roi , il est certain que les termes regni Franciœ s'entendent de la mouvance , et non de la situation des terres ; mais
REQUÏ^/rn. 5£
si cela est vrai à Tëgard des barons, comment pourrat-on soutenir que les mêmes termes s'entendent d'une autre manière à Fe'gard des comtes, et que, pendant qu'il est certain (|ue le titre de harones regni Franciœ signifie les barons qui étoient mouvans nùment de la couronne, ce même litre, applicjué dans le même registre, aux ducs et comtes, qui certainement ne sont pas inférieurs aux simples barons, n'ait plus qu'une signification vague et ge'ne'raie , et ne prouve autre chose si ce n'est que ces ducs et ces comtes ('loient dans le royaume de France ?
La dernière observation est, que Ton ne sauroit prouver que , dp tous les autres comtes qui sont compris dans les listes du registre de Philippe-Auguste , il V en eùl un seul qui ne fût pas alors dans la mouvance immédiate du roi.
Or, si cela est, comment pourra-t-on se persuader qu'au milieu de trente-trois comtes (|ui étoient tous vassaux de la couronne , on ait placé le comte de Soissons , qui, seul de tant de seigneurs compris dans cette liste, étoit, à ce que l'on prétend , vassal d'un seigneur particulier, c'est-à-dire, de l'évéque de Soissons, et cela pendant que, partout ailleurs, le comte de Soissons est égalé à ces mêmes comtes, c'est-à-dire , qu'il est appelle comme eux , homme du roi, féal du roi, baron du roi? Une telle supposition a si peu de vraisemblance, qu'elle ne mérite pas d'être réfutée avec plus d'étendue.
Enfin , pour achever d'expliquer les preuves du douzième siècle , on joindra , aux lettres de saint Bernard, à celles de Louis le Jeune, et à la liste tirée du registre de Philippe-Auguste , une quatrième preuve, qui est de même genre que les deux premières.
C'est un acte de l'an 1200 , qui est inséré dans le même registre de Philippe-Auguste , par lequel ce prince déclare qu'il a reçu l'hommage de Blanche , veuve du comte de Champagne, et lui promet d'observer les conditions du traité fait entr'eux. Le roi ajoute ensuite à son engagement , suivant l'usage
de ce siècle , le serment de ses barons , et entre autres du comte de Soissons; ce qu'il exprime par ces termes :
Hœc omnia jwaviinus tenere et servave hondjide, et fecimus juvdvl a harouibus nostris infra scriptis , videlicet , O. duce Burgundiœ , Tievuco comité IS'ivernensi , Goffrldo comité Partiel , R. comité Drocarum , Radulpho comité Suessionensi , etc.
Une telle pièce n'a pas besoin d'explication, PLilippe-Aui;uste met le comte de Soissons au nombre de ses barons , et il l'y met avec le duc de BouriiocLWc , le comte de Nivernois , le comte du Perche , le comte de Dreux, cjui etoient certainement alors vassaux immédiats de la couronne. Il est difficile de pre'voir ce que l'on peut opposer à un tel ar-
gument.
Le treizième siècle , auquel il faut passer présentement, fournit au roi trois preuves différentes de Ja mouvance immédiate du comté de Soissons.
La première est une sentence arbitrale, rendue, en 1225, entre le comte de Soissons et l'évêque de Lacin.
La contestation, qui fut terminée par une sentence arbitrale , regardoit les limites des terres du comte et de celles de l'évé jue , entre Ursel , qui appartenoit à Tévêque , et Pargny, qui appartenoit au comte, et qui est, selon Dormey, une dépendance du vicomte d Ursel , membre du comté de Soissons, super finibus et limitibus baroniarum nostrarum , inter P arrigniacum et Lrsellum; ce sont les termes de la sentence.
Ils s'adressèrent au roi , leur commun seigneur , et, en sa présence, ils passèrent un compromis entre les mains de deux arbitres : Tn prœsentiâ excellentissimi domini nostri Ludovici , Francorum régis , nos et dictas comes constituti ( c'est l'évêque qui parle ), in bonos inros compromisimus. L'évécjue de Laon nomma, de sa part, Usuaris de Bania, chanoine de son église j le comte choisit Gautb.ier de Nanteuil ,
nr.Qi ETE. 53
cLevalier , pour sou arbilre, eL le nti commit P.ei^iiailt de lieioiine, chevalier, son bailli , pour surarbitre, en cas que les deux arbitres choisis par le^ parti(;s ne pussent s'accorder ; ce qui arriva , et le sur-arbilre nommé par le roi ^ rendit une senl»>oce par laquelle il re'gla les limites des lieux contestés.
On peut faire deux observations sur cette sentence, qui est au trésor des chartes.
L'une, que le comté de Soissons y est désigné sous le nom de haronnie , et que ce nom lui est commun avec le domaine de l'évéclié de Laon , qui étoit tenu du roi en pairie , cl , par consé(juent , sans mo^cn. Ainsi, voilà le quatrième pair de France avec le(|uel le comte de Soissons est éi^alé, quant au titre et à la qualité de baron du roi j car on a déjà vu , dans les preuves précédentes , les comtes de Soissons confondus avec les ducs de Boura;oi:ne,
les comtes de Flandre et les comtes de Champagne.
La seconde observation est, que c*estau roi, leur commun seigneur, qu'ils s'adressent, et non pas à 1 évèque de Soissons : In prœseniiâ excellentissimi
doniini nostri Ludovici j régis Franconun corn-
pro/nisinms.
Ce n'est point au roi , comme juge souverain , qu'ils ont recours ; saint Louis n'entre , dans cette afiaire , que comme seigneur, puisqu'il ne fait qu'y nommer un arbitre. Il est vrai que, comme le roi étoit le seigneur commun, et qu'ainsi il n'avoit aucun intérêt dans cette contestation, parce qu'il ne pouvoit perdre d'un coté sans acquérir de l'autre, l'évèque <*t le comte se soumettent au jugement de l'arbitre nommé par le roi ; mais cela n'empêche pas que railaire ne se termine toujours par voie d'arbitrage, et rien n'étoit plus naturel (jue de s'adresser au seigneur commun, dont la confirmation auroit toujours été nécessaire , parce que l'on ne pouvoit alors faire le moindre changement dans les fiefs ,
54 TREMIÈnE
sans le consenlemenl et i'autorilo du seigneur imlueiliat.
Pourquoi, dans tout cela, ne nomme-t-on pas seulement l'évetjiie de Sois^ons , s'il éloit vrai qu'il fût le seigueur direct du comté? Ou répoudra peutêtre que l'évéque de Laon ne devoit pas s'adresser à lui , parce (jue les intérêts de l'évéque de Soissons étoieiit l<'S mêmes que ceux, du comte son vassal j mais si l'évéque de Soissons n'entroit pas dans cette aO'aire comme juge , il devoit au moins y être appelé comme partie intéressée : cependant on ny fait aucune mention de lui , le roi seul y agit comme sei,i,aieur commun et immédiat de l'une et de l'autre partie.
La seconde preuve du même siècle est tirée du jugement rendu par' saint Louis, en i23o, contre Pierre de Dreux , dit Mauclerc , auquel assistèrent les barons du royaume ; ils ne sont pas tous nommés dans l'acte , dont l'original est au trésor des chartes ; mais le comte de Soissons est du nombre de ceux qu'on y nomme, avec les comtes de Champagne, de Flandre, de Nevers, de Blois, de Chartres, de Montfort , de Vendôme , de Roucy , Mathieu de Montmorency, connétable de France , Etienne de Sancerre , le vicomte de Beaumont.
Il est vrai que l'on trouve ces mots à la fin de l'acte, et antres barons et chevaliers; ai' o\x l'on pourroit conclure que tous ceux qui ont assisté à ce jugement n'étoient pas barons , et par conséquent, que cet acte ne prouve pas que le comte de Soissons le fût.
Mais quand on joindra cette pièce à toutes les autres dans lesquelles le nom de baron du roi est donné si expressément au comte de Soissons , on ne pourra pas douter que ce comte ne soit du nombre de ceux qui sont désignés sous le nom de barons, dans le jugement rendu contre Pierre de Dreux.
La dernière preuve du même siècle est tirée des lettres-patentes de l'an i3oo, qui sont au trésor des chartes , par lesquelles le roi Philippe le Bel
REQVKTE. 55
approuve et confirme la vente faite par Hues, comte <le Soissons, à Charles de Valois, de tout le droit et de toute la seii,^neuriequi pouvoient lui appartenir eu la foret de Rets.
Il est important de transcrire ici les termes dans lesquels le comte de Soissons prie le roi d'accorder celte confirmation : Supplions à très-haut prince et trhs - noble , nostre cJiier seigneur Plielipe ^ roi de France par la grâce de Dieu, que il ladite vente ou ledit contract et toutes les choses dessus escrites , et chacune d'icelles , veuille loer et approuver , et par V autliorité royale confirmer.
Si cette charte prouve, comme Claude Dormey l'a remarqué, que les comtes de Soissons ont autrefois posse'dé une partie de la foret de llets , elle ne prouve pas moins évidemment que cette dépendance du comté étoit dans la mouvance immédiate de la couronne , puisque c'est au roi seul qu'ils s'adressent pour obtenir la confirmation de la vente qu'ils en avoient faite , et qu'on ne peut pas douter que ce ne soit en qualité de seigneur féodal et immédiat que le roi approuve cette vente , puisqu'on n'y fait mention d'aucun autre seigneur.
Le quatorzième siècle , qu'il s'agit à présent de parcourir, finira le second temps, que l'on a distingué d'abord : à mesure qu'on avance dans ce siècle , et qu'on approche du troisième temps , on voit croître la lumière et la clarté ; c'est ce qu'il est facile de montrer par la simple exposition de deux sortes de pièces qui regardent deux faits iraportans renfermés dans l'espace de ce siècle.
Le premier est le partage fait entre les enfans de Louis de Châtillon, comte de Blois et de Soissons, et les pièces qui en dépendent.
Le second est le don ou délaissement fait par Guy de Châtillon, du comté de Soissons à Engucrrant, de Coucy et à Isabelle d'Angleterre, sa femme.
Pour expliquer les unes et les autres , il est nécessaire de reprendre ici , en peu de paroles , la suite des possesseurs du comté de Soissons.
Après la mort de Renaud, dernier comte de la maison de Vermandois, Guillaume de Buzac, de la maison des anciens comtes d'Eu , posséda ce conilé, comme on la déjà expliijué. Il le transmit à ses descendans, qui en jouirent successivement pendant plus de loo anne'es.
Le dernier de ces comtes, qui s'appeloit aussi Regnauld , n'ajant point laissé d'enfans , le comté de Soissons passa dans la maison de Nesle , où il demeura pendant plus de deux siècles.
Hugues , dernier comte de cette maison, ne laissa qu'une fdle héritière de ce comté, qui épousa Jean de Hainaut, seigneur de Valenciennes et de Beaumont.
Mais ce seigneur n'ayant laissé lui-même qu'une fdle , le comté de Soissons fut porté dans la maison de Cbrilillon par le mariage de Jeanne de Hainaut avec Louis de Châtillon, comte de Blois.
De ce mariage sortirent trois enfans , Louis, Jean et Guy de Châtillon, qui partagèrent les biens de leur père en l'année i36i.
Le comté de Blois, avec plusieurs autres grandes seigneuries, échut en partage à Louis, qui étoit l'aîné j Jean, qu: étoit le second, eut les terres de Hollande, Zélande et Frise; le comté de Soissons avec les terres d'Argies, Clary et Catheu, furent donnés à Guy de Châtillon. On trouve à la fm de ce partage, cette clause importante :
Nous reqiiérojis et supplions notre très-cher et redouté seigneur monsieur le roi ^ que les choses dessus dites de son autorité rojale il veuille approuver , ratijier et confirmer ^ et j mettre son décret; et seniblablement le requérons à notre seigneur et cousin le^ comte de ïlainault , de Hollande et de Zélande , quant à ce qui lui peut toucJier pour les terres dessusdites qui sont tenues de lui et de sa seigneurie.
Ce partage fut suivi d'un acte de délaissement et de dessuisine, fait par Louis de GhâlUlon, en faveur
tlu même Guy, le i3 juillet i36fî; cet acte éloit nécessaire, parce que Louis de Gliàtilloii auroit élé reçu en foi pour le couilc de Soiss(ms, dont il avoit apparemment rendu homma^'e comme aîné et principal héiilier , et parce que la coutume de Vermandois, qui réj^it ce comté, est une coutume de l'ctit et cievest , dans laquelle le fief qui change de possesseur doit être remis entre les mains du seigneur, qui en investit ensuite le nouveau vassal, et qui lui en donne la possession. Il falloit donc que Louis de Châlillon se démît de la foi dans laquelle il éloit entré , pour substituer son frère à sa place par le ministère et l'autorité du seigneur.
C'est pour cela qu'il est dit, dans l'acte du i3 iuillet i:56G, que Louis de Gliâtillon requiert les seigneurs de qui les terres comprises dans le partage de Guy de Blois sont tenues, de le recevoir en leur foi et hommage; el il ajoute ensuite ces termes importans : Et nous , à cette fin, noua délaissons de la fui et honimaf^e en quoi nous en fusmes envers eux; et d'abondant nous avons fait et établi. ,. . nos procureurs ... . auxquels donnons pouvoir de reconnoitre pour nous , en notre nom, devant tous seigneurs , ledit partage au profd dudit Guy, notre frère ; d'eux dessaisir pour nous , si le convient, de la possession que nous en avons , et délaisser de la foi et hommage en laquelle nous en fusmes,... de requerre que ledit Guy, notre frère , ou son procureur , en soit reçu en foi et hommage , ou au moins tenu en souffrance.
Ce n'étoit pas sans raison que Louis de Chatillon rcquéroit les seigneurs directs des terres échues à (iriiy de Ghâtillon, son lière, de le recevoir à hommage par procureur^ ou de lui accorder souffrance. Guy étoit absent depuis long-temps pour la cause publique ; Louis de Ghâtillou, son frère aîné, ayant élé choisi pour être du nombre des otages donnés par le roi Jean , lorsque ce prince sortit de sa prison^ Guy de Chatillon avoit bien voulu prendre sa place , et il était encore retenu en Angleterre ^
58 PREMIÈRK
lorsque Louis passa l'acte de délaissement dont ou vient de parler.
Tout ce qu'il put faire dans sa captivité, fut de donner une procuration à cinq personnes différentes pour entrer en foi et souffrance ; c'est ainsi qu'il s'explique dans la procuration datée du lendemain de la pentecôte i366.
En vertu de celte procuration , Huë de Villiers , un des procureurs constitués par Guy de Châtillon, se présenta au roi pour lui rendre hommage du comté de Soissons et des terres d'Argies , de Glary et de Gatlieu , ou pour obtenir souffrance.
Le roi' prit le dernier parti, et, après avoir reçu le serment de féauté de Huë de Villiers , // mit Guy de Châtillon en souffrance , jusqu'à un mois après son retour en France.
Ge seigneur fut obligé d'acheter bien cher ce retour ; il lui en coûta le comté de Soissons pour revoir sa patrie; c'est ce que l'on va voir dans les actes qui regardent le second fait de ce siècle , c'est-àdire, le délaissement du comté de Soissons à Enguerrant de Goucy.
Mais il faut auparavant s'arrréter en cet endroit, pour tirer les conséquences importantes qui résultent des actes que l'on vient d'expliquer.
I .° Il sufliroit de s'arrêter au premier de ces actes , pour reconnoître que le comté de Soissons étoit alors dans la mouvance immédiate de la couronne.
On a remarqué la clause qui termine cette pièce, par laquelle Louis , Jean et Guy de Ghàtillon prient le roi et le comte de Hollande d'approuver leur partage; on ne dira pas, sans doute, que le comté de Soissons fut tenu en fief du comte de Hainaut et de Hollande ; c'est donc le roi seul que l'on prie , comme seigneur direct et immédiat de ce comté, d'approuver le partage que les trois frères venoient de faire.
G'est en vain que l'évéque de Soissons a prétendu éluder la force de cet argument , en disant que les
REQUÊTE. 5CJ
eiifans de Louis de Glialillon demandoient la confiinialiuu du roi comme souverain et non comme seigneur féodal.
M.'^ Thomas- Amédee de Savoye lui a fermé la bouche par des observations qui ne souffrent aucune réplique.
Il lui a fait voir qu'il étoit inoui que l'on eût jamais supplié le roi de confirmer un partaj;c qui n'étoit pas fait entre ses vassaux. Il a remarqué, avec beaucoup de raison , que, si l'onpouvoit soutenir que les cnfans de Louis de Châtillon s'étoient adressés au roi comme à leur souverain , il falloit dire aussi qu'ils avoient regardé le comte de Hainaut comme leur souverain,
Î)uisqu'ils lui font la même prière qu'au roi, dans e même acte et dans la même clause ; mais qu'au contraire , puisqu'ils parloient de la même manière et au roi et au comte de Hainaut , on ne pouvoit s'empêcher de reconnoîtreque, de même que la prière faite au comte Hainaut étoit fondée sur sa qualité de seigneur féodal , ainsi la supplication faite au roi a voit pour objet la même qualité de seigneur direct et immédiat.
Enfin, Mj^ Tliomas-Amédée de Savoye a aussi relevé fort à propos ces termes décisifs qui se trouvent dans la clause dont il s'agit , par rapport au comte de Hainaut : Quant à ce qui lui peut toucher pour les terres dessus dites qui sont tenues de lui et de sa seigneurie.
Qui pourra douter, après cela, que cette clause ne soit uniquement fondée sur la qualité de seigneur féodal ? L'entcndra-t-on d'une manière à l'égard du roi, et d'une autre manière à l'égard du comte de Hainaut ? Et qui pourra-t-on persuader que la même prière , conçue dans les mêmes termes , dans le même acte, dans la même clause, s'applique cependant en deux sens si dilîérens , qu à l'égard du roi elle ne regarde que la qualité de souverain , et qu'à l'égard du comte de Hainaut elle tombe sur la qualité de seigneur féodal ?
6o PREMIÈRE
Une telle objcclion ne mëritoit pas d'être proposée dans une aftaire si importante ; ainsi l'induction de cette clause demeure toute entière : le roi seul est prié de confirmer le partage par rapport au comté de Soissons; l'évéque n'est pas seulement nommé dans cet acte, et, par conséquent, ou il n'y avoit aucune portion du comté qui relevât de lui, ou si l'on veut soutenir ;, à cause des énonciations qui se trouvent dans les actes suivans, que révécjue étoit seigneur de quelques terres dépendantes du comté, il falloit que cette mouvance lut bien peu importante, puisque l'on n'a pas jugé à propos de i'aire mention de lui dans ce partage , ni de lui demander son approbation.
2.^ On ne sauroit examiner attentivement les trois actes qui suivent le partage, c'est-à-dire, la procuration de Guy de Gbâlillon ou de Blois, le délaissement de Louis, et enfin les lettres-patentes par lesquelles le roi accorde à Guy la souffrance qu'il demandoit, sans y découvrir la preuve évidente de trois hommages consécutifs rendus au roi pour le comté de Soissons.
Telle est la nature de ces actes , que le dernier hommage y rappelle le second , et que le second suppose nécessairement le premier,- ainsi il est nécessaire de renverser l'ordre naturel , et de remonter du dernier de ces hommages au premier, pour suivre la gradation des preuves, au lieu de descendre du premier au dernier, comme on devroit le faire, s'il étoit nécessaire de suivre l'ordre des temps.
Pour commencer donc par le dernier hommage, qui est celui que Guy de Châtillon a rendu par procureur, il est difficile de trouver une preuve plus solennelle et plus décisive de la justice des droits du roi sur la mouvance du comté de Soissons.
Dans le préambule des lettres-patentes du roi Charles V, qui contiennent le récit de ce qui s'est passé dans cet hommage, le roi marque d'abord,, {jue Louis de Châtillon, comte de Blois, s'est dessaisi entre les mains du chancelier de France, h ce
REQUÊTE. "Cl
fOfnmis par le roi , du comté de Soissojis et des terres d'Jrgies, de Clarj et de CaUieii , et de toutes les appartenances d'icelles , pour et au profil de Guy, freie dudit comte ^ et demis de la foi et hommage , en quoi ledit comte était tenu envers nous , et (jueLiucs autres seigneurs nos sujets.
On développera bientôt le véritable sens de ces tleriiiers termes , dont les évéques de Soissons prête.uient tirer avantafi;e. Mais , pour ne point interrompre la suite de lacle , on continuera d'eKpliquer \o piéambule di's lettres du 2G juillet i36G. Le roi le unit en marquant, « que Louis de Gbâtillon l'a )) requis et supplié de saisir Huë de Villiers du comté >» de Soissons et des autres terres ci-dessus déclarées, » et de le recevoir en toi comme procureur de Guy » de Blois, ou de lui donner souffrance ».
Si le préambule de ces lettres est favorable aux droits du roi, le dispositif Test encore plus.
Nous ouïe ladite supplication et requête , ledit Huë de Filliers, au nom et connue procureur dudit Guj de Blois, avons saisi et saisissons, en tant comme a nous est , desdits comté de Soissons et terres d'Jrgies , Clarj et de Catheu , et de toutes les appartenances d'iceux ; et parce quicelui Guy de Blois est en ostage en Angleterre pour notre très-cher seigneur et père , dont Dieu aie l'ame , l'en avons mis et mettons en souffrance , ju^sques a un mois après quiceluL Guy de Blois sera retourné ez parties de France , et délivré ou élargi dudit ostage , parmi ce que ledit Huë, pour icelui Giij de Blois et en son nom , nous en a fait serment féauté.
Enfin , l'adresse de ces lettres contient (( une in- » jonction aux baillis et receveurs de Vermandois, » et à tous autres officiers, de faire et laisser jouir » ledit Guy de Blois du comté de Soissons et des » terres d Ari,ûes, etc. ».
Ce ne sont point ici de simples énonciations, c'est une preuve directe et invincible de la supériorité immédiate du roi; tout y parle en sa faveur : c'est
entre les mains de son chancelier que Louis de Clialilion se de'met de la foi; c'est le roi que ce seigneur prie d'accepter sa démission, et de saisir Guy de Blois , son frère ; c'est le roi qui saisit ensuite Guy de Blois ou son procureur, qui accorde souffrance à Guy , qui reçoit son procureur à un serment pro"visionnel ; enfin , c'est le roi qui commande à tous ses oQiciers de faire jouir Guy de Châtillon du comté de Soissons.
Le même fait est encore énoncé dans l'acte de délaissement fait à En^uerrant de Coucy, que Ton y a. expliquer. Guy de Blois y dit, en parlant de luimême : Nous et nos députés avons été mis en bon respj de la foi et hommage que faire devons pour cause dudit comté (de Soissons) et acquêts y par notre très-puissant et très-redouté seigneur monsieur le roi de France.
Ainsi l'hommage est constant, la mouvance est indubitable; on ne peut plus contester que sur l'étendue des terres comprises dans cet hommage. Mais, en attendant qu'on ait montré les limites de ce qui relevoit du roi^ et de ce qu'on prétendra avoir été toujours tenu de l'évêque , il est Certain que le comté de Soissons est porté au roi comme un plein fief de la couronne.
Ainsi, toutes les conjectures que l'on a faites , toutes les présomptions que l'on a ramassées se trouvent justes et incontestables; elles sont vérifiées par les actes : et, après avoir été portées parle raisonnement jusqu'au dernier degré de la vraisemblance , elles reçoivent par les titres le caractère évident de la vérité.
Mais ce n'est pas assez d'avoir trouvé dans cet acte un hommage rendu par Guy de Blois; il faut aller plus loin, et y découvrir un hommage précédent rendu par Louis de Ghâtillon.
Cette seconde vérité n'est pas moins sensible q*iic la première.
Pour pouvoir se dessaisir, il faut avoir été saisi; pour se démettre de la foi, il faut y avoir été admis;
or, Louis de Chritillon s'est dessaisi du comte de Soissons, donc lien avoit élé saisi j il s'est déuiis de la loi , donc il y avoit e'té admis.
Reunissons ici deux actes importans , qui ont déjà élc' expliques.
Le premier est l'acte de dessaisine et de de'Iaissement du comte' de Soissons et des terres d'Arqies, etc. lait par Louis de Cbatillon en laveur de Guy, le i3 juillet i366.
Le second est l'acte par lequel le roi Charles V a saisi et investi le procureur de Guy de Blois du comte de Soissons, le 26 juillet i366.
Par le premier, Louis de Châtillon dit expressément au il baille , qail déliure et qu'il délaisse le comté a son frère; (jiiil se délaisse , c'est ainsi qu'il s'exprime, de la foi et hommage , comme s'il disoit quil s'en démet.
Par le second, le roi déclare formellement que le comte de Blois s'est dessaisi du comté de Soissons en la main du chancelier de France.
Qui peut douter, après cela, que Louis de Châtillon n'ait été saisi , investi , revêtu du comté de Soissons , par riiomma^'e qu'il en avoit rendu?
Mais, pour ne laisser aucun lieu de douter d'un fait si important, il suffit d'employer les termes mêmes de Tacle du i3 juillet j ils n'ont besoin d'aucun commentaire. , Louis de Ghatillon y répète deux fois « qu'il éloit entré en foi et qu'il avoit été reçu à l'hommai^e ».
Il le dit une première fois dans la clause par laquelle il requiert le roi, Vévéque de Soissons et tous autres seigneurs, de qui sont tenues lesdites terres , de recevoir son frère en leur foi et hommage; et nous , dit-il, à cette fin nous délaissons de la foi et hommage en quoi nousfusînes envers eux.
Il le dit une seconde fois, dans la clause par laquelle il constitue quatre diflérens procureurs pour consommer sa dessaisine et son délaissement entre les mains des seii,'neurs , m auxquels, dit-il, nous avons
» donné pouvoir de délaisser de la foi et hommage )) en laquelle nous eu l'usmcs envers lesdils sei- » Çfueurs ».
Enfin, à lant de preuves, on peut ajouter celle qui se tire d'un acte donne par Jtau deChâlillon, le jour de pâques fleuri de ian i366 : cet acte sera bientôt explique' avec plus d'e'tendue par rapport au fait d'Eni^uerrant de Coucy; mais en attendant , on peut toujours observer que Jean de Châlilion dit expresse'uient dans cet acte, que sou frère, 31. le comte de i?/o/5 (c'esl-à-dire Louis do Châlilion) s'est dessaisi et délaissé de lajoi et hommage du comté de Soissons; ce qui -concourt avec toutes les autres j^reuves que l'on a déjà rapportées, et montre évidemment que ]e comte de Blois étoit entré en foi pour le comté de Soissons.
Yodà donc un second hommage bien prouvé et bien établi j il reste maintenant à faire voir que ce second en suppose nécessairement un premier, rendu par le père de Louis , de Jean et de Guy de Châtillon.
Pour mettre cette proposition dans tout son jour, il est important de jeter encore une fois les yeux sur le partage fait entre les trois frères, en l'année i36i , et de faire de nouvelles réflexions sur la clause par laquelle ils prient le roi de confirmer et d'approuver leur partage.
On a déjà fait voir que cette prière s'adresse au roi comme seigneur féodal ; ainsi on ne peut pas douter que les enfans de Louis de Chàtillon ne " fussent persuadés que le comté de Soissons étoit dans la mouvance du roi j or, comment pouvoientils le savoir , et en donner des preuves dans le premier acte qu'ils ont fait entr'eux après la mort; de leur père, si ce n'est parce que leur père avoit lui-même fait hommage de ce comté au roi, et qu'il l'avoit reconnu pour son seigneur immédiat. Il est donc vrai de dire que cet acte renferme une preuve implicite de la foi rendue par le père • et qu'ainsi , en suivant l'ordre des inductions, plutôt que celui
REQUÊTE. 6j
âes temps, on découvre dans ces pièces trois liomniaf^es (jui remontent de l'un à l'aulre , si l'on peut parler ainsi, et qui se rappellent successivement: celui de Guy de Blois énonce celui de Louis de Cliàtillon, son frère , et le partai^e fait enlr'eux suppose nécessairement Thommai^e du père.
Telle est la seconde induction qui re'sulle de ces actes , et par laquelle on iinira ce qui regarde le premier fait du quatorzième siècle, c'est-à-dire, le partage des enfans de Louis de Châtillon , et les actes qui en dépendent.
Le second fait, qui est le délaissement du comlé , de Soissons, fait par Guy de Chalillon en faveur d'Enguerrant de Coucy et d'Isabelle d'Angleterre , sa femme , est encore plus considérable que le premier ; et Ton qe craint point d'avancer que ce fait , bien de'veloppe' et explique' dans toutes ses circonstances , est si décisif, qu'il suffîroit presque seul pour faire adjuger au roi la mouvance du comte' de Soissons.
On a déjà observé que Louis de Cbâlillon ayant été choisi pour être du nombre des otages que le Toi Jean donna au roi d'Angleterre pour obtenir sa liberté, Guy'de Chatillon , son frère, voulut bien s'engager à prendre sa place , et à passer en Angleterre au lieu de lui, à condition qu'il paieroit toute sa dépense dans ce royaume, tant que l'otage durcroit/
Après plusieurs années de prison, Guy de Chatillon , ennuyé d'une si longue captivité, se résolut d'acheter sa liberté aux dépens de la plus considérable partie de ses biens ; et la fortune lui en fit naître l'occasion en l'année i3Gj. La même disgrâce qui l'avoit conduit en Angleterre , y avoit aussi amené Enguerrant de Coucy; mais ce seigneur ayant eu le bonheur «le plaire à Isabelle, lille du roi d'Angleterre , il fut enfin choisi pour être le gendre de celui auquel il avoit été donné en otage. A peine eut-il recouvré sa liberté par une si haute alliance^ qu'il pensa à retourner en sa patrie, et à y augmenter le nombre des grandes seigneuries qu'il y possédoit ; le comté de Soissons étoit à sa bienséance , on ùt
D'Jgiiesscau. Tome VI, 5
entrevoir à Guj cle Blois qu'il pourroit oLlenir sa liberté , s'il abandonuoit ce comté à Enguerrant de Coucy et à Isabelle d'Angleterre. Le désir de revoir sa patrie, et l'ennui d'une longue prison, le déterminèrent à y consentir. Mais comme cet abandonnement étoit la rançon de ce seigneur, comme cette rançon devoit appartenir à la fille du roi d'Angleterre , le conseil de ce prince , qui étoit lui-même intéressé dans cette affaire , parce que , suivant le témoignage de Froissard, la cession du comté de Soissons devoit.
devoir prendre toutes les précautions imaginables pour assurer la cession du comté de Soissons , et contre les défauts de formalité et contre le. repentir d'un prisonnier qui n'abandonnoit son bien que pour recouvrer sa liberté.
C'est à ces deux points que peuvent se rapporter toutes les sûretés que Ton exigea de Guy de Châtillon.
Par rapport à la forme, on l'obligea d'abord à rapporter les consentemens de ses frères , et la permission du roi : l'un et l'autre étant également nécessaires j l'un , par rapport à la qualité du bien, qui étoit un propre ; et l'autre , par rapport à la qualité du fief, qui étoit mouvant du roi.
Mais, parce que le conseil du roi d'Angleterre étoit instruit des anciens usages du royaume, et de la disposition précise de la coutume de Vermandois , qui régit le comté de Soissons , suivant laquelle tout vassal qui aliène son fief, doit le remettre entre les mains de son seigneur immédiat, il exigea une dernière formalité de Guy de Châtiilon, et il l'engagea à obtenir du roi Charles V , qu'il lui plût d'envoyer un commissaire en Angleterre , pour remplir rigoureusement la solennité prescrite par la coutume ; c'est-à-dire, pour recevoir au nom du roi \e deifest ou la démission de Guy de Châtiilon, et pour ifii^cstir ensuite Ejiguerraut de Coucy,
REQUÊTE. Si
A l'égard du fond, pour prévenir les retours et les cliangemeus de volonté que l'on pouvoit appréhender de la part de Guy de Châtillon, lorsqu étant revenu en France, il considéreroit à quel prix il avoit acheté sa liberté , on crut que, quoiqu'il traitât par lui-uiéiue dans cette atlaire , il étoit nécessaire d'exiger de lui qu'il ratifieroit en France la cession qu'il faisoit en Angleterre , et que , dans l'état d'une liherté parfaite , il confirmeroit tout ce qu'il avoifc fait pendant sa captivité.
Dans toutes ces vues , et avec tontes ces précautions , se passe le traité du 5 juillet i36n.
On peut y distinguer deux parties; la première ne regarde que les contraclans; la seconde regarde également et les contractans et le roi.
Dans la première, Guy de Cbatillon « cède , donne )) et transporte à Enguerrant de Coiicy et a Isabelle M àJ Angleterre^ sa femme, tout le comté deSoissons » et aussi tous les acquêts que son frère , Louis de » Cliâtillon , y avoit faits , avec toutes appartenances » et dépendances ; et il s'engage , loyalement et de » bonne foi ^ a donner de semblables lettres de la- )» dite cession, donation e< fr^/ïJy9o;'^, à Enguerrant )) de Coucy , aussitôt qu'il sera au royaume de » France ».
Dans la seconde ^ il se dévestit et démet du comté de Soissons j entre les mains de Guillaume Hlondel, commissaire du roi, et le prie d'en investir Enguerrant de Coucy et Isabelle d'Angleterre, ^a femtne. '
Guillaume Blondel exécute ensuite sa commission j et , après avoir reçu la démission de Guy de Cbâtillou, il investit Enguerrant et Isabelle, et enjoint à Enguerrant de se retirer par-(ievers le roi aussitôt qu'il sera en France, pour lui rendre hommage du comté de Soissons.
Cet acte fut passé le 5 juillet de l'année 1367.
La liberté de Guy de Châtillon, qui avoii été le prix de cette cession, lui fut rendue apparemment aussitôt qu'il l'eut signée ; il passa en Fi auce peu de temps après ; il y ratifia , le iG de septembre
68 WlElvilÈRË
suivant , tout ce qu'il avoit fait en Angleterre pàv rapport à la cession du comté de Soissons.
Ainsi se termina cette grande afTaiie , dont le simple récit est une espèce de démonstration de la justice des droits du roi sur la mouvance du comté de Soissons.
On y joindra néanmoins trois réflexions importâmes , moins pour l'ortitier l'impression que l'exposition toute nue de cette histoire a dû faire , que pour recueillir en peu de mots et pour réunir toutes les inductions qui en résultent.
I." On y voit le roi Charles V exercer tous les droits d'un seigneur féodal direct et immédiat; et il semble même que ceux qui ont dressé les actes decette affaire, aient pris plaisir à prévenir toutes les distinctions et les équivoques par lesquelles on auroit pu diminuer la force de ces actes, si leurs expressions avoient été moins propres et moins énergiques.
On ne relèvera point ici ce qui est dit en plusieurs endroits de ces actes, que le comté de Soissons est tenu en fief du roi.
Quelque fortes que soient cesénonciations, comme les actions doivent toujours l'emporter sur les paroles . ce que Guy de Gbâtillon , ce que le roi et Guillaume Bloudel , son commissaire , enfin ce qu'Enguerrant de Coucy et Isabelle d'Angleterre ont fait dans cette affaire , mérite encore plus d'être remarqué que ce qu'ils ont dit.
Or, qu'ont-ils fait, et quelle a été toute la suite de leur démarche, par rapport à la mouvance?
Pour en concevoir toutes les conséquences , il est nécessaire de se remettre devant les yeux la disposition de la coutume de Vermandois, dont la cour trouvera l'application si juste à tout ce qui s'est passé dans cette affaire, qu'elle ne pourra pas douter que le conseil du roi d'Angleterre ne l'ait eue en vue dans la forme qu'il a jugé à propos de donner à cet acte, qui n'est à proprement parler qu'une exécution fidèle et littérale de ce qui est prescrit par cette €Outume.
Elle s'exprime en ces termes Jans l'article i?.6 :
En vertu de don fait entre-vifs, legs testamentaire, j^enditions , ou autres contrats , ceux auxquels sont donnés aucuns fiefs, ou usufruits (Ciceux , ne se peui'ent dire en possession desdits fi(f s , sinon (jne les donateurs , vendeurs j ou autres , dont ils ont le droit, ou procureur pour eux, se DEFESrENT , ou dessaisissent , ez mains des seigneurs dont ils sont tenus y ou de leurs baillifs et ojficiers; et que lesdits donataires, ou acheteurs, soient reçus en foi et hommage par iceux seigneurs, ou leurs bailUfs, et en soient mis en possession.
Telle est la loi du pays dans laquelle le comté de Soissons est situé; telles sont les lormalilés qui doivent s'observer dans l'aliénation des fiels : le seigneur est une partie essentielle et nécessaire du contrat; c'est en ses mains que l'ancien vassal se dépouille; c'est de lui que le nouveau vassal reçoit l'investiture et la possession. Les solennités , que cliacune des trois parties qui entrent nécessairement dans cet acte doit observer, sont exactement marquées dans la coutume.
Voyons maintenant comment elles ont été accomplies dans la cession laite à Enguerrant de Goucy, et commençons par ce qui regarde Guy de Ghâlillon.
Il s'adresse d'abord au roi, pour obtenir la liberté de disposer du comté de Soissons en faveur d'Enguerrant de Goucy; et dans quels termes lui demande-t-il cette permission? C'est le roi lui-même qui les rapporte dans le pr^'ambule de la commission adressée à M.^ Guillaume Blondel : Jd supplicationem Guidonis de Blessis .... nos prœdictani translationem et cessionem approhando , ipsum Guidoni'm ad devestiendum se de comitatu prœdiclo , et suis ,adjunctis , nec non de eisdem investiri dictum dominum de Couciaco comitem , authoritate nostni regiâ dignaremur.
Il s'agit donc ici d'un, acte de pure féodalité j s il
^ô PREMIÈRE
est permis de s'exprimer ainsi j il s'agit de devest et de vest, c'est-à-dire, de déveslir l'ancien vassal, et de vestir le nouveau : voilà ce que l'on demande au roi. Pouvoit-ou marquer en termes plus expressifs quel ëtoit le véritable seigneur féodal dont le comté de Soissons relevoit?
Continuons de suivre exactement les démarclies de Guy de Chàtillon. Le roi lui accorde la permission qu'il lui demandoit; il ne s'agit plus que de consommer la cérémonie du dévestissement. Voyons de quelle manière la chose est exprimée dans l'acte du 5 ]uillet 1867 ; c'est Guy de Chàtillon qui parle :
Et d' abondant nous sommes dévestus et démis desdits comté de Soissons, et aussi de tous les ac- (juêts , et des hommages que pour cause d'iceux sommes tenus a faire , ez mains de sage et honorable -personne messire Guillaume Blondel , chevalier y conseiller de monsieur le roi de France, et commis^ saire député de par ledit monsieur le roi de France; et ce que ladite démission et dévestion pour nous , tios hoirs successeurs , veuille recevoir , et notredit cousin le seigneur de Coucy et madame Isabelle , sa compagne . , . . veuille saisir et investir réellement et défait.
Comment Guy de Chàtillon pouvoit-il mieux montrer que le roi étoit seigneur suzerain immédiat du comté de Soissons , qu'en se démettant entre les mains du commissaire du roi, non-seulement du comté, mais des hommages qu'il étoit tenu de faire pour ce comté, et pour les acquêts que Louis de Chàtillon y avoit faits? C'est ainsi que la foi retourne à son principe : il en avoit reçu le gage à^s mains du roi Charles V, par là souflrance que ce prince lui avoit accordée; il remet cette même foi entre les mains de celui dont il l'avoit reçue, pour en faire passer ensuite le lien et l'engagement dans 3a personne d'un autre, c'est-à-dire, d'Enguerranf de Coucy.
Telle est donc la conduite de la première partie qui entre dans ce acte de dévestissement.
REQUÊTE. fjl
Examinons présentement ce que le seigneur, c'està-dire le roi , tait de sa part dans celte action j et comment il y soutient le caractère, et y remplit les obli^^alions de seigneur immédiat.
Il accorde d'abord à Guy. de Blois le conscnlcmcnt qu'il lui demande, et il approuve en même temps et le partage par lequel Guy avoit acquis la propriété <Iu comté de Soissons et le dessein qu'il avoit de s'en dépouiller en faveur d'Enguerrant de Goucy.
Nos igitur dictum partagium, sicut prœdicitur,
J'aclum inter fratres prœdictos ex nunc auctoritale
nostrâ rcgid gratum et accepliun habemiis ; etdictum
transportum et cessionein , clun facta fuerit , habebL"
mus et ratijîcabimus.
Il commet en même temps Guillaume Blondel pour recevoir la démission de Guy deChutillon, et pour investir Enguerrant de Goucy :
V^obis prœsentium tenore mandamus , et
conimittimus j quatenùs dicliim Guidonem ad devestiendum de comitatu Suessionensi , et partium suis prœdictis adjanctis ^admittatis vice et nomine nostro ; et devestiorie hujiismodi receptâ, investiatis dictum dominum de Couciaco.
Enfin, en vertu de cette commission, Guillaume Blondel assiste au traité qui se passe en Angleterre ; et voici comme il explique lui-même les deux parties de sa fonction, dont la première consistoit à dévestir Guy de ChCitillon, et la seconde à investir Enguerrant de Goucy :
Nous Guillaume Blondel ladite démission
et dévestion avons reçu et recevons. Voilà la première partie des devoirs ou des prérogatives du seigneur féodal, au nom duquel Guillaume Blondel parle et agit en cette occasion.
Voici maintenant la seconde: Et ledit seigneur da Coucjr et madame Isabelle y sa femme j pour eux y leurs hoirs et successeurs; par la teneur et tradition de ces présentes , investissons et saisissons pour et au nom de notre seigneur le roi de France.» ». •
^2 PIVEMIÈRE
M outre par vertu de notre commission , offrons a haiUer audit sire de Coucj et a madame Isabelle y sa femme ,oua leurs députés . . . la saisine et la possession de ladite comté de Soissons , et aussi de tous les acquêts dessusdits.
ï^t, parce que la commission de Guillaume Blondel ne lui donnoit pas le pouvoir de recevoir l'hommage d'Enguerrant de Coucy, il ajoute ces mots importaus et de'cisifs : Et avec ce, par vertu de notre com?nission, et aussi par commandement a nous fait de bouche
de. par le roi de France avons commandé
et enjoint audit sire de Coucj , cjue sitôt qu'il sera au royaume de France ^ il se traje par-devant le roi de France monsieur, pour lui faire la féauté et hommage que tenu lui est défaire, à cause de ladite comté de Soissons , et aussi de tous les acquêts des-^ susdits.
C'est par ces paroles que Guillaume Blondel achève de remplir le ministère et les fonctions du seigneur fe'odal , qu'il avoit l'honueur d'exercer au nom du roi.
Il reste une dernière partie de cette cére'monie à expliquer 3 c'est ce qui regarde la conduite du nouveau vassal, dont le silence et la soumission ne publient pas moins hautement la supe'riorité immédiate du roi, que les expressions de Guy de Blois, et celles de Guillaume Blondel.
Il reçoit dans cet acte l'investiture du roi par les mains de son commissaire : « il s'engage de rendre » hommage au roi du comté de Soissons et de » ses dépendances , aussitôt qu'il sera revenu eu » France, »
C'est ainsi que les trois parties , qui entrent nécessairement dans cet acte, conspirent également à établir la justice des droits de la couronne sur la mouvance du comté Soissons.
Que l'on compare exactement leur conduite et leurs démarches avec la disposition de l'article 126 dç la coutume de Verraandois , on trouvera que
Guy de Clirilillon , qui se démet , Enguerrant de Coucy , qu'on investit , et le roi, qui reçoit la démission de l'un , et qui accorde l'investiture à l'autre, ont tous trois , chacun dans leur caractère , é^'alcmcnt accompli toutes les solennités prescrites par la coutume; Guy de Châtillon y satisfait, lorsqu'on qualité de donateur , suivant le texte littéral tle la coutume , // se dévtstU et se dessaisit ez mains dit seigneur ou de son ojjicier.
Le roi y satisfait, lorsque, suivant le même texte, il commande à Enguerrant de Goucy , par la bouche de son commissaire, de lui rendre hommage aussitôt qu'il sera eu France, et lui ollre de le mettre en possession.
Enfin , Enguerrant de Coucy y satisfait , lorsqu'il reçoit l'investiture du commissaire du roi, lorsqu'il s'engage à recevoir la possession de sa main, lorsqu'il se soumet à rendre, avant toutes choses, la foi et hommage au roi, lorsqu'il sera revenu en France.
Il est impossible de trouver une exécution plus parfaite de l'ordre établi par la coutume, et par conséquent une preuve plus complète de la seigneurie directe du roi.
2.° Ce n'est pas assez d'avoir montré, dans Ja première observation ^ que le roi a exercé pleinement en cette occasion , toutes les fonctions de seigneur féodal immédiat; il faut encore ajouter ici qu'il a exercé ces fonctions, par rapport à tout le comté de Soissons, sans partage et sans distinction.
En effet, on trouve, à la vérité , dans Icsactes préliminaires qui ont précédé la donation faite à Enguerrant de Goucy, quelques énonciations qui semblent faire entendre qu'il pouvoit y avoir quelque portion de terre possédée par les comtes de Soissons , qui relevât des évoques ; mais comme apparemment on n'avoit jeté cette énoncialion dans ces actes que par ua excès de précaution, et dans un temps où l'on n'etoit pas encore suffisamment instruit de la vérité , aussitôt qu'elle a été plus connue, on a entièrement retranché toutes ces expressions équivoques , et l'on
a dit absolument et sans aucune exception , que riiomniage étoit dû au roi pour le comté de Soissons.
Cest ce qui paroit dans les actes par lesquels on doit juger ve'ritablement de la mouvance, c'est-àdire, par la commission donnée à Guillaume Blondel , et par la cession du comté de Soissons, et Tinveslifure qui l'accompagne.
On ne parle plus , dans ces actes , d'une manière incertaine et équivoque.
Le roi dit clairement et absolument dans le premier , qu'il veut que Guillaume Blondel reçoive Guy deBlois au dévestissement du comté de Soissons: Guidonem ad dsvestiendum de comitatuSuessionensi et prœdictis adjunctis admittatis.
Et Guillaume Blondel s'explique aussi forten^nt dans lé second de ces actes, quand il dit « qu'il » investit le seigneur de Coucy du comté de Sois- » sons, et de tous les acquêts qui en dépendent » j et quand il commande et enjoint au même Enguerrant de se retirer pardevers le roi, aussitôt quil sera en France , pour lui faire laféautè et hommage cjuil est tenu de lui faire , à cause de ladite comté de Soissons , et aussi de tous les acquêts dessusdits.
De toutes ces expressions , il n'y en a pas une qui ne suppose et qui ne prouve évidemment que le roi lut alors reconnu seul seigneur direct du comté de Soissons.
3.° La dernière observation que Ton doit faire sur ces deux actes, c'est-à-dire, sur la commission de Guillaume Blondel , et sur l'acte de cession du comté de Soissons , est qu'il n'y est fait aucune mention de l'évéque de Soissons.
Pour faire voir d'une manière sensible quelle est la force- de cet argument négatif, il faut rappeler ici toutes les circonstances de cette affaire, son éclat et son importance, l'élévation de ceux qui y étoient intéressés, le grand désir qu'ils avoient d'en assurer le succès et d'en affermir l'exécution; l'un, pour &e procurer la liberté ^ l'autrC; pour acquérir avec
isùreté une terre telle (jue le comté de Soissons , qui deveaoit en quelque manière la dot d'Isabelle d'Anij;lcterre ; enfin le grand nombre de précautions que l'on prit pour engager Guy de Gbutillon d'une manière irrévocable, et pour donner à la cession qu'il faisoit du comté de Soissons, toute la solennité dont un tel acte pouvoit être susceptible.
Au milieu de toutes ces circonstances , qui pourra se persuader que, si la dignité comtale, si le corps mémo du comté avoient été mouvans, pour quelque partie, de l'^^éclié de Soissons, ni le conseil de Guy de Cbâtillon, ni celui d'Enguerrant de Coucy, ni celui du roi d'Angleterre , n'eussent pris aucunes précautions par rapport à l'évéquc de Soissons, et qu'on ne lui eut pas seulement luit l'bonneur de le nommer dans cet acte.
S'il éloit seigneur en partie du comté de Soissons, on auroit dû lui demander son consentement, comme on a demandé celui du roi; cependant on ne lui demande pas.
Guy de Chatillon devoit se démettre entre ses mains de la portion du comté qui , dans cette supposition , auroit relevé de révécbé^ cependant il ne le fait point.
Comme le roi envoj^oit un commissaire en Angleterre , pour dégager son ancien vassal , et pour engager le nouveau , de même on auroit dû y faire trouver un procureur de l'évêque de Soissons, pour y faire les mêmes fonctions que le commissaire du roi , par rapport à ce qui dépcndoit de l'église de Soissons j c'est cependant ce que l'on n'observe point.
Enfin , comme le commissaire du roi investit Enguerrant de Coucy, et lui enjoint de rendre hommage au roi dès qu'il sera revenu en France ; ainsi le procureur de l'évêque auroit dû investir le seigneur de Coucy de ce qui relevoit de lui, et le charger de s'acquitter envers l'évêque , du devoir de la foi.
Cependant on ne trouve rien de tout cela dans
'jG PREMlÈPxE
cet acte : ni consentement de l'e'vcque, ni procureur nommé pour assister à la cession du comté, ni investiture de sa part, ni injonction de rendre l'iionimage. Est-ce par oubli, ou par négligence, qu'une formalité si essentielle a échappé à un conseil si éclairé? Mais toutes les autres circonstances de cette afFaire excluent absolument cette supposition. Est-ce par ignorance des droits de l'évéque ? Mais il en étoit fait mention dans les actes préliminaires; ainsi on ne pouvoit pas ignorer ses prétentions.
Que reste-t-il donc à conclure , si (pe n'est qu'on avoit apparemment reconnu, dans l'intervalle de ces actes , que si l'évéque avoit quelques droits sur les terres possédées par les comtes , cela ne regardoit ni le corps du comté , ni les nouveaux acquêts faits par Louis de ChâtîUon ? Voilà pourquoi l'on cesse tout d'un coup de parler de l'évéque; sans cela ce changement seroit aussi inexplicable qu'il devient facile à comprendre, lorsqu'on en a une fois rendu celte raison.
Qu'on ne dise point ici qu'il n'est pas impossible que Févêquc ait été consulté sur la mutation qui arriva par la donation que Guy de Châtillon fit à Enguerrant de Goucy, et f qu'il y ait donné son consentement comme seigneur direct; mais qu'il peut se faire que l'acte qui en contenoit la preuve ait péri par Tin jure des temps.
Une telle supposition, si l'on vouloit la faire, se détruiroit elle-même.
i.'' Il seroit assez difficile de concevoir par quelle fatalité un acte si important auroit été tellement anéanti qu'il n'en resteroit aucun vestige, pendant que l'on voit d'ailleurs que les évêques de Soissons ont conservé avec soin les pièces les plus informes et les actes les plus inutiles , pour augmenter les prétendues mouvances.
2." Quand morne la longueur du temps auroit dérobé cet ancien monument aux évêques de Soissons, on devroit toujours en trouver renonciation
ÏIEQUÊTE. ^ 7-7
dans l'acle de transport fait par Guy tle Blois. On no sauroit trop répéter que cet acte est parfait dans toutes ses parties , qu'il no manque rien , ni à sa solennité', ni à son intéi^rité : il est indubitable que si l'on avoit demande', si l'on avoit obtenu le consentement de l'évêquc , il en seroit fait mention dans cet acte , dans lequel on a non-seulement énonce', mais transcrit tous les actes préliminaires qui l'ont précédé; ainsi, puisque le consentement de l'évéque ne se trouve pas inséré dans cette affaire , on est en droit d'assurer avec confiance que ce consentement n'a jamais été ni demandé ni donné.
Enfin , il ne faut pas non plus que l'évéque de Soissons prétende tirer avantage de ce que, dans une clause de la cession du comté de Soissons , Guy de Cliatillon supplie et requiert le roi de France, et tous autres, de recevoir d'Enguerrant de Coucy l'hommage du comté de Soissons.
Ces mots et tous autres , sont des termes de pur slyl;^ j ils sont si vagues et si généraux , qu'il n'y a aucun seigneur qui ne pût se les appliquer avec autant de raison que l'évoque de Soissons ; ce n'est point par de telles expressions , qui sont visiblement l'ouvrage de la plume du notaire , c'est par les actions des parties intéressées , que l'on doit apprendre à conuoître quel est le véritable seigneur; et, sans répéter ici tout ce qui a déjà été dit sur ce sujet, il est certain que le véritable seigneur est celui qui dévestit et qui investit celui auquel Guy de Cliatillon avoit rendu hommage , celui auquel Engu errant de Coucy s'oblige de le rendre, en un mot, celui qui fait ou qui permet tout ce qui se passe dans cet acte. Il n'y a pas un de ces caractères qui ne s'applique au roi , et il n'y eu a aucun que l'évéque puisse s'appliquer.
Reprenons donc ici les trois observations qui viennent d'être expliquées , sur le fait important delà cession du comté de Soissons, faite en faveur d'Enguerrant de Coucy.
Le roi y exerce formellement et expressément
r-8 PRErillÉRE
les droits de seigneur direct immédiat ; c'est la première observation.
Secondement , Ile roi y exerce ces droits , par rapport à tout le comté de Soissons , sans partage et sans exception.
Enfin, il n'est fait aucune mention de l'ëvêque dans ces actes , et il n'y est pas seulement nommé.
On laisse à juger après cela , si l'on n'a pas eu raison de dire d'abord , que ce qui s'est passé dans celte affaire pouvoit suffire, lorsqu'on en pèseroit bien toutes les circonstances, pour faire adjuger au roi la mouvance du comté de Soissons.
Ce n'est donc pas sans sujet que les évéques de Soissons ont fait tant d'efforts pour combattre ua si grand argument. Ils l'ont presque confondu avec celui qui se tire du partage fait entre les enfans de Louis de Châtillon, et des actes qui l'accompagnent; et, comme leurs objections contre ces deux argumens sont fondées sur les mêmes moyens, on a cru devoir différer d'y répondre jusqu'à cet endroit , afin d'éviter les répétitions dans une affaire déjà si longue , et si vaste par elle-même.
Dans la forme, ils ont dit que, comme on ne rapportoit que de simples copies de tous ces actes , ils ne pouvoieut faire aucune foi en justice; que d'ailleurs aucun de ces actes n'étant passé ni avec l'évéque de Soissons , ni en sa présence , ils ne pouvoient lui faire aucun préjudice.
Dans le fond , ils ont avancé d'abord que , dans tous ces actes, le roi n'avoit parlé et n'avoit agi que comme roi, et non comme seigneur féodal.
Mais, comme ils ont bien senti que ce système ne pouvoit se soutenir, et qu'ils ne persuaderoient à personne que le roi n'avoit pas agi dans cette affaire comme seigneur féodal, ils ont prétendu, en second lieu , que ce n'étoit que par rapport à quelques directs que les comtes de Soissons tenoient en fief du roi , comme le droit de battre monnoie , les aubaines , les bâtardises , etc.
Us ont dit ; en troisième lieu ; que tous ces acteç
Requête. «rj
êtoient couverts par la reconiioissance formelle qu'Enguerrant de Coucy avoit faite de la justice des droits de l'cvêque, depuis qu'il e'toit devenu paisible possesseur du comté de Soissons.
Enfin, après avoir contredit ces titres, ils ont voulu en tirer avantage, et iJs ont prétendu que ces actes prouvoient au moins qu*une partie du comté relevoit de l'évêché de Soissons.
C'est ainsi que les évéques de Soissons ont accumulé toutes sortes de moyens et de la forme et du fond, pour détruire des actes dont ils craignent, avec raison, les justes conséquences.
On ne croit pas qu'il soit nécessaire de s'attacher à réfuter sérieusement la première objection, qui se tire de la forme dans laquelle ces actes ont été produits. L'on auroit pu même se contenter de renvoyer les évéqucs de Soissons aux justes reproches que M.' *^ Thomas-Amédée de Savoye leur a faits , d'attaquer la forme des pièces qu'ils avoient eux-mêmes produites, et dont on employoit contre eux la copie que le sieur le Gras, évéque de Soissons, en avoit fait signifier dès l'année i6jg.
Mais comme , pour retrancher tout prétexte d'incidenter sur la forme de titres qui sont si importans pour la défense des droits de la couronne , !M.^'' Thomas-Amédée de Savoye'a produit une expédition de ces actes en bonne forme , tirée de la chambre des comptes de Blois,il est inutile de s'arrêter plus long-temps à détruire celte objection.
La seconde, qui ne regarde encore que l'extérieur et l'écorce de ces titres, n'est pas plus solide, et ne mérite pas une réponse beaucoup plus longue.
Il est vrai dans le fait, qu'aucun de ces actes n'est passé avec l'évêque de Soissons , ni en sa présence ; mais c'est par cette raison-là même qu'ils sont décisifs contre lui; c'est parce qu'il n'a point été appelé à la conclusion d'une affaire à laquelle tout seigneur féodal du comté de Soissons devoit être présent, qu'on a raison de conclure que ceux qui ont dressé le principal et 1» pjus considérable de ces actes, avec
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tant de prudence et de précaution , n'ont pas cru que la mouvance du comté appartînt à l'église de Soissons. Gomment prétenil-un donc détruire, par ce défaut de présence de l'évéque, un acte dont une des principales inductions se tire de ce qu'il a été passé eu son absence?
Mais cette objection paroîtra encore plus inconcevable, si l'on considère que, par-là, le sieur évéque de Soissons établit des principes qui lui ôLent, en un moment , cette multitude de titres sur lesquels il prétend que sa cause est fondée. Il n y en a presque aucun qui paroisse fait avec le roij on ne dira pas, sans doute , que le roi ne puisse pas opposer à Févêque de Soissons un moyen que l'évêque de Soissons croit pouvoir relever contre le roi. Il faut donc effacer d'un seid trait de plume presque tous les titres produits par les évéques de Soissons, et lorsqu'ils se verront ainsi dépouillés de tous ces actes, ils se repentiront, sans doute, d'avoir établi contre euxmêmes, sans y penser, une loi qui commencera alors à leur paroitre injuste.
Mais qu'ils ne s'y trompent pas , cette loi pourroit bien être juste contre eux, sans être juste contre le roi.
En effet, la qualité de souverain et de seigneur dominantissime met celte extrême différence entre le roi et les autres seigneurs de fief, que , comme la présomption est toujours pour le roi, il n'a pas besoin d'assurer les actes qu'il passe , dans ce qui regarde ses mouvances , par la présence d'un contradicteur légitime ; mais il n'en est pas de même des seigneurs particuliers : ils sont toujours dans l'obligation de prouver leurs exceptions contre la régie générale, et de faire approuver par le roi les actes qui confirment leurs prétentions, lorsqu'ils veulent s'en servir contre luij sans cela , ces actes n'étant point passés avec le roi, ne détruisent pas la présomption générale que le roi a toujours droit d'alléguer en sa faveur.
D'ailleurs, où en réduiroit-on la majesté royale, si Ton obligeoit le roi à faire autoriser par la pré-
nEQrÈTE. 8't
sencc et la signature de ses sujets, les actes qu'il passe par rapport aux fiels (jui dépendent de lui r A quel seigneur iaudroit-il qu'il s'adressal? L\)s>,ujettiroit-on à aller cherclier et démêler, dans le rujuihre de tous les seigneurs de fiefs, ceu\ qui peuvent a\oir intérêt de combattre sa mouvance ?
Les seigneurs particuliers, au contraire, n'ont point de peine à découviir ni à reconnoîlrc le contradicteur Icgilime dont ils doivent obtenir le consentement et Tapprobation -l'ordre public du royaume le leur montre dans la personne du roi seul: ainsi on peut leur jmputer justement de n'avoir pas pris la précaution de faire approuver par le roi les actes qu'ils passentet c'est opposer un contredit très-solide à leurs titres, que de chre que le roi n'en a eu aucune conuoissance : mais , lorsqu'ils prétendent rélorcjucr cette maxime contre leur souverain , ils ne font que fournir i\cs armes contre eux-mêmes , sans pouvoir donner aucune atteinte aux titres du roi.
Enfin, quand on voudroit oublier, pour un moment, ces dilférences essentielles qui distinguent le roi des autres seigneurs, par rapport à l'application de celte maxime, il iaiairoit au moins reconnoîlre qu'elle peut bien avoir lieu pour des actes obscurs qui ne sont connus que des parties mêmes fjui les passent; mais ce seroit abuser étrangement de ce principe, que de l'étendre aux actes qui se passent , pour aiuj'i dire, à la face de toute la terre, et qui ont deux royaumes pour témoins. Il faudroit que l'évêque de Soissons eût été bien étranger dans sa patrie, pour ignorer un fait aussi éclatant que celui de la cession du comté de Soissons à Enguerrant de Goucyj et s'il ne l'a pas ignor<^, pourquoi l'a-t-il approuvé par son silence ? Et comment veut-il, aujourd'hui, se faire, de ce silence même, un moyen pour attaquer un acte qui est d'autant plus fort pour le roi, que Tévêquey a eu moins de part ?
Que si l'on passe, des objections qui regardent la forme et l'extérieur de ces actes, à celles f]iii en attaquent le fond et la substance même, elles pourront
D'Jguesseaii. Tome VI, 6
ô'abord paroître un peu plus spécieuses ; mais, après un examen se'rieux, on ne les trouvera pas plus solides.
Il faut même rclranclier du nombre des objections spécieuses, ce que le conseil des évêques de Soissons a cru devoir avanrer, lorsqu'il a prétendu que, dans toute la suite des actes qui ont e'ié expliqués, le roi avoit agi, non comme seigneur féodal, mais comme roi.
Ainsi , quand les enfans de Louis de Châtillon ont supplié le roi de confirmer leur partage, et que^ dans le même temps, et par la même clause, ils ont requis le comte de Hainaut de faite la même chose pour les terres (jui étoient .tenues de lui et de sa seigneurie , si l'on en croit les évêques de Soissons , ce n'étoit pas au seigneur féodal, c'étoit au roi qu'ils s'adressoient.
Ainsi, quand Louis de Châtillon déclaroit si préci- . sèment qu'il étoit entré eîi foi pour le comté de Soissons, et qu'il s'en étoit démis entre les mains du chancelier de France, quand, sur sa démission,, le roi accordoit souflVance à Guj de Châtillon , et recevoir le serment de féaulé qui étoit prêté par Huë de de Villiers, son procureur; cette foi de Louis, celle souffrance de Guy de Châtillon, ce serment de féaulé fait par Huë de Villiers , tout cela, suivant les évêques de Soissons, ne signifioil pas que le roi éloit seigneur direct du comté de Soissons, mais seulement qu'il en étoit le souverain , et ces actes appartcnoient ,non à la seigneurie, mais à la royauté.
Ainsi, quand Charles V charge Guillaume Blondcl de recevoir le dévestissement de Guy de Châtillon, et d'/wi^e^^iV Enguerrant de Coucy, ce n'est pas le seigneur féodal qui parle, c'est le roi.
Eufm, quand Guy de Châtillon dit qu'il se démet de riiommage du comté de Soissons entre les mains du commissaire du roi; quand ce commissaire investit Euguerrant de Coucy ; quand il commande à ce seigneur d'aller rendre hommage en personne, au roi, du comté de Soissons, c'est un langage impropre,
nEQi;ÈTE. 8*^
selon Vinlcrpretaliori des cvèqucs , qui veut ilire seulement, que le roi avoit la souveruiuele du couiLc de L5oi.ssons.
Pour souleuir de si étranf,^es propositions, on a recours à des ari^umcns démentis par le fait, et condamnes parle droit j on avance qu'il ne s'apssoil, dans tout ce qui Taisoit le sujet de la commission de Guillaume Blondel,que de l'aire passer valablement la propriélé du comte de Soissons des mains de Guy de Châtillon dans celles d'Kngucrrant de Coucy , et rprU y a une exlrrme dlircrcnce entre l'acquisition de la propriélé et l'inléodatlon.
Le roi , ajoute-t-on, a autorisé l'une, mais il ne s'est point mclé de l'autre, ou s'il a paru y entrer, c'est parce que Guillaume Blondel a excédé son p(mvoir,en ordonnant à Engnerrant de Coucy de rendre hommaj^e du comté de Soissons au roi ; on ajoute encore que, mali,'ré l'aflectalion de ce commissaire, il paroît visiblement qu'il n'étoit question , par rapport au roi , que de la simple translation de la ])ropriété, soit parce qu'il est dit dans l'acte que Guillaume Blondol a saisi Enf;uorrant de Cou(y par la tradition du contrat, formalité qui n'iippartient pas à l'inféodation ; soit parce que , si le roi étoit entré dans cette affaire comme seif;ncur féodal , il ne devoit pns assister à la cession qui étoit faite par Guy de Chiilillon, attendu, dit-on, cjuun seigneur de Jief Ji t'sL pas une partie nécessaire dans les actes trans^ lalifs de la propriété des biens qui relè^'ent de lui.
Enfin, pour donner quelque couleur à toutes ces suppositions, on insinue que la présence du roi n'a été requise dans cet acte, que parce que le roi d'An- ^deterre a désiré qu'un témoin si aui^uste scellât irrévocablement un traité dont il avoit tant de raisons de craindre la résolution.
Après l'explication des principes de fait et de droit qui ont été posés, on pourroit se dispenser de répondre à de si foibles objections.
En efïet, à qui pourra-t-on persuader qu'il ne soit question dans ces actes, que de la translation de la
propviété , et non pas d'une véritable investiture,' j quand on voit que Guy de Cliâlillou prie le roi de lui permettre de céder le comté de Soissons ? Ce consentement, cette permission du roi, auroicnt-ils été nécessaires, s'il n'eut pas été le seigneur féodal, direct et immédiat du comté de Soissons? Mais d'ailleurs , faut-il encore répéter ici les termes dans lesquels cette permission est demandée et accordée ? Les expressions de devest et de vest ne sont- elles pas nées, pour ainsi dire, avec les fiefs? Ne sontelles pas absolument consacrées aux matières féodales? Et où a-t-on vu un seul exemple d'un acte dans lequel le roi ait accordé Finvestitiire d'une terre dont il n'étoit pas le seigneur immédiat ?
C'est avancer un fait encore plus surprenant, que de soutenir que Guillaume Blondel est sorti des bornes de sa commission, lorsqu'il a commandé à Enguerrant de Goucy de se retirer pardevers le roi, pour lui rendre hommage du comté de Soissons.
En quels termes falloit-il donc que le roi s'expliquât pour lui donner le pouvoir de faire ce commandement , si ceux qui se trouvent dans sa commission ne sont pas sufTisans ? Guillaume Blondel est nommé pour accorder à Enguerrant de Coucy Vinvestilure du comlé de Soissons, et ce pouvoir ne renferme-t-il pas celui de recevoir la foi de ce seigneur , ou du moins de lui enjoindre de la rendre? Mais d'ailleurs on n'a pas pris garde , quand on a fait celte objection , que Guillaume Blondel dit expressément dans l'acte dont il s'agit, qu'il fait ce commandement tant en vertu de sa commission , qu'en conséquence du commandement a lui fait de bouche par le roi.
Osera-t-on accuser ce commissaire de fausseté, et lui reprocher d'avoir pris en vain le nom de son maître dans une affaire si délicate et si éclatante ? Ou bien voudra-t-on soutenir qu'un acte de l'année 1.367, et qui a par conséquent 336 ans d'antiquité, n'est pas encore assez vieux pour pouvoir lui appliquer la règle commune, in anliquis enunciativa probant?
Cependant, s'il n'y a rien de plus mal fonde' rjue le reproche que le conseil des e'vêques de Soissons l'ait à Guillaume Blondel d'avoir excédé les boincs do son pouvoir, tout leur système est renversé, toutes leurs dislinclions s'évanouissent, parce qu'en un mot, si Guillaume Blondel n'a tait que suivre exactement les bornes de sa commission, on ne peut plus soiilcuir, avec la moindre apparence de vérité, qu'il ne s'ai,Mss()it que d'une simple translation de propriété, et non d'une véritable investiture.
C'est donc en vain que Ton relève , comme une circonstance importante , la forme de la saisine (jue Guillaume Blondel accorde à Eni^^uerrant de Goucy, lorsqu'd dit ({u"il le saisit par la tradition du contrat.
Il V a mémo lieu de croire qu'on n'auroit pas lait cette objection , si l'on avoit examiné , avant que de la proposer, la disposition de rarticle de la coutume de Vermandois qui a été expliqué; on y auroit remarqué que c'est au seigneur qu'il appartient de mettre l'acquéreur en possession : pourquoi cela ? Parce qu'avant que le nouveau vassal soit revêtu , il faut que l'ancien ait été dépouillé : or, ]jar ce dépouillement, si l'on peut parler ainsi, la possession du fief passe entre les mains du seigneur , et par conséquent, c'est au seigneur qu'il est réservé d'en faire la tradition.
Personne n'ignore qu'il y a deux sortes de traditions : une, réelle et véritable, qui se fait lors([ue l'acquéreur est conduit par le vendeur, ou par le seigneur, dans le fief qu'il s'agit de remeltre entre ses mains; l'autre, temtc et imaginaire, qui se fait ou par la tradition du contrat, ou par d'autres signes dont le droit romain fournit plusieurs exemples.
De ces deux espèces de traditions , la première étoit impossible , parce que l'acte de cession du comté de Soissons se passoit en Angleterre; ainsi, au défaut de la tradition réelle, il fallut avoir recours à la tradition feinte, et elle se fit par le ministère du sfiigneur , suivant la disposition de la coutume de Vermandois ; on suivit même si exactement cette
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coutume, r[ue Guillaume Blondel ofifiiLj au nom du roij de faire mettre Euiijuerrant de Coucy en possession du couite : par-la, il joignit en quelque manièrOj les deux espèces de tradition; et la tradition feinte, qui fut faite en x^ngleterre, ne fut que le gage et le sjndjole delà tradition réelle, qui devoit se consommer en France.
Cette conformité parfaite de la coutume de Vermandois avec ce qui se passa dans la cession du comte de Soissons , devoil encore empêcher les évêques de Soissons de dire,, comme ils l'ont fuit, que le roi, comme seigneur féodal , ne devoit pas assister à la cession du comté de Soissons, parce qu'un seigneur de fief n'est pas partie nécessaire dans les actes translatifs de la propriété des fiefs qui dépendent de lui. La simple lecture de la coutume de Vermandois fait tellement tomber cette objection, qu'il y a lieu de présumer qu'on ne la répétera plus, et qu'on avouera de bonne foi , que la présence du seigneur féodal étoit absolument nécessaire dans cet acte; si cela est , pourquoi n'y trouve-t-on pas Févéque de Soissons ?
Enfin , quand on dit que la présence du roi n'a été requise que parce qu'il s'agissoit de traiter en quelque manière avec le roi d'Angleterre , c'est répéter en d'autres termes une objection qui pèche également dans le fait et dans le droit, comme on croit l'avoir suffisamment démontré; mais quand les évêques de Soissons l'ont proposée, ils n'ont peutêtre pas prévu les conséquences que l'on pouvoit en tirer contre eux.
Car enfin, quand on supposeroit que le roi d'Angleterre auroil désiré que le roi confirmât ce traité comme roi, quoique sa confirmation fût inutile s'il n'étoit pas seigneur immédiat du comté de Soissons, il fauJroit au moins avouer qu'en cela le roi d'Angleterre prenoit une précaution extraordinaire et surabondante : or , qui pourra se persuader que le même prince qui cherchoit des sûretés extraordinaires dans cette afTaire, ait négligé les formalités
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les plus communes et les plus ordinaires, et nue, pendant qu'il l'ait intervenir le roi dans cette alVairc, où sa présence, selon les evctjues de Soissons , nY'toit qu'une présence d'honneur et non de nécessilé, il ait oublié d'observer une solcnnilé aussi essentielle et aussi inviolable, suivant la coutume de Vcrmandois, que celle d'appeler l'eveque de Soissons, qui, selon eux, étoit le seigneur direct et immédiat?
Mais c'est trop s'arrêter à eflacer des couleurs (jni disparoissent d'elles-mêmes au premier rayon de la vérité; il faut passer à la seconde objection que les éveques de Soissons ont faite contre les mêmes actes, par rapport au Tond de leurs dispositions.
Ils ont enfin reconnu qu'il étoit impossible que le roi n'eût agi dans toute la suite de cette afl'airo comme seigneur féodal; mais afin d'éluder la conséquence de cette vérité', ils ont dit que le roi a pu agir comme seigneur féodal , ou parce que le conilé de Soissons est un arrière-fief de la couronne , ou même parce qu'il y a quelques droits du comté que les comtes de Soissons tiennent immédiatement du roi, comme la monnoic , les aubaines, les épaves, etc. , et ils veulent faire entendre que ce ne peut être tout au plus que par rapport à ces droits que le roi est entré dans celte aflaire comme seigneur féodal.
On ne peut s'empêcher de dire ici qu'il est avantageux à la cause du roi d'être combattue par de telles objections.
Qu'y-a-t-il en effet de plus propre à en faire sentir la justice , que de voir que, pour répondre aux titres du roi, on est obligé d'avancer ces propositions singulières? Que c'est comme arrière-vassal que Guy de Chatillon se démet entre les mains du roi; que c'est comme seigneur médiat que le roi investit Enguerrant de Coucy, et que c'est dans la même qualité qu'il lui ordonne, par la bouche de son commissaire, de venir lui rendre la foi : comme si le devoir de lafoiavoit jamais été rendu, à d'autres qu'au seigneur immédiat : comme si tout autre stigncur
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n'éloit pas incapable de recevoir le dëvesUssement de rancieu vassal el d'invcslir le nouveau.
Mais on fait encore plus de violence, s'il est possib'e, à la lellre et au texte des actes, quand on soutient que le roi n'est entré dans cet!e affaire en qualité de seigneur féodal et immédiat , que par rapport à quelques droits qu'on reconnoît que les comtes de Soissons tcnoient en fief de la couronne , comme la monnoie , les aubaines , etc.
Ainsi, dans le sl^le nouveau dont on se sert pour expliquer les actes dont il s'agit, le terme de comté ne signille que quelques droits possédés par les comtes de Soissons.
Nous venons de voir dans l'objection précédente , que l'on a voulu cbanger la force et la signification jialureile de tous les termes, pour faire entendre de la souveraineté ce qui ne peut jamais être entendu que de la seigneurie féodale , directe et immédiate ; mais dans l'objection présente , on porte encore plus loin ce changement , et l'on suppose que, quoique tout le comté relevât de l'évèque, on a dit néanmoins que ce comté devoit être porté en fief au roi, parce qu'il y avoit quelques-uns des droits possédés par les comtes, qui étoient tenus immédiatement de la couronne.
Cette objection est du nombre de celles qu'il suffit de rapporter pour les détruire. En effet, on pourroit demander ici si le conseil des évêques de Soissons est bien persuadé lui-même que, quand Guy de Ciiâ'.iîlon supplie le roi de lui permettre de se dévestir du comté de Soissons et de ses appartenances, et d'en investir Enguerrant de Coucy ; quand le roi commet Guillaume Blondel pour investir ce seigneur de ce même comté- quand Guy de Châlillon déclare qu'il cède, donne et transporte ^ow^e ladite comté; quand Guillaume Blondel dit qu'il oflre, au nom du roi, de bailler au sire de Coucy la saisine et la possession de ladite comté , et qu'il enjoint à ce seigneur de se retirer par-devers le roi , pour hiijhire Taféaiité et hommage que tenu est de
REQLÈTE. 8C)
faire a cause de ladite comté ; enfin , quand les parties contractantes et le commissaire du roi, répèlent dans cet acte ; jusqu'à huit t'ois, le nom de comté de Soissons sans aucune restriction, ils ont entendu parler, non du véritable comté de Soissons, mais de quelques droits particuliers qui appartenoieul aux comtes.
Une interprétation si forcée et si extraordinaire, ne sera pas sans doute soutenue plus loni^-lemps ; mais si on y insistoit encore , il seroit facile de la faire cesser absolument par trois réilexions qui ne souffrent aucune réplique.
La première est que, dans la cession faite par Guy de Châtillon, il enjoint à tous les féaux et sujets du comté de Soissons, de reconnoître désormais Enguerrant de Goucy pour leur seigneur : dira-t-on qu'il ne s'agissoit alors que des droits d'aubaines, d'épaves, etc. ? Et comment osera-t-on seulement proposer que ces droits, détachés de toute terre et de tout domaine , composoient un fief dont il y avoit plusieurs vassaux qui relcvoient ?
La seconde est que Guy de Blois cède non-seulement le comté de Soissons , mais les acquêts faits par Louis, de CluVJllon son frère : il déclare qu'il se démet entre les mains du roi , de l'hommage qu'il avoit rendu pour les acquêts , aussi bien que pour le comté ; et Guillaume Blondel commande au seigneur de Coucy de rendre hommage au voi, et pour la comté et pour les acquêts. Or, si cela est, comme on n'en peut douter, n'est-il pas évident qu'il s'agissoit , dans cet acte, du domaine du comté, et non de I queljucs droits particuliers seulement ? Sans cela , comment ces acquêts faits par Louis de Châtillon se seroient-ils trouvés dans la dépendance du roi .'* H est certain que les acquêts ne pouvoient tomber dans la même 'mouvance que le corps du comté, que par une espèce d'accroissement, d'union, de confusion : or, comment supposera-t-on que cet accroissement, cette union, celle confusion, se soient faits entre des terres acquises par Louis de Châtillon ; et des droits
<jo rr.EMituE
incorporels qui n'étoient attaches à aucun domaine? Qui ne voit, au contraire, que ces terres se sont unies naturellement aux autres terres ({ui composoient le comté dont elles dépendoient, et <[ue, parce que le comté étoit dans la mouvance du roi, ces nouvelles acquisitions sont aussi tombées dans la même mouvance , et par conséijuent que c'est le comté, et non pas seulement quelques droits particuliers des comtes , que le roi transmettoit en la personne d'Eni,^uerrant de Coucy, lorsqu'il lui accordoit Yi/westiture dont il est parlé dans cet acte. La troisième est que ces droits particuliers dont on veut composer le fief mouvant du roi , ne pouvoient pas être dans sa mouvance, puisqu'il les possédoit en propriété, et que ces droits faisoient partie de son domaine.
La preuve en est écrite dans un registre de la cLambre des comptes, cotté Toiiraiiie 189, où l'on trouve une assiette et prisée de terre de l'an \lyo^, pour 5oo livres de rente que Charles VI avoit données à Louis duc d'Orléans, son frère , en augmenta^ tion d'apanage, à prendre sur ses domaines de Soissons et de Laon en Vermandois.
On lit, dans cette assiette, un article qui est conçu en ces termes : Item, le droit que le roi a et prend en la ville de Soissons , comté et appartenances et dépendances , sur les bâtards , espaces , aubaines y etc. Comment peut-on donc soutenir que les épaves et les aubaines composoient ce fief , pour raison duf[uel on suppose que le roi entra dans cette affaire, puisque l'on voit que ces mêmes droits étoient alors compris dans le domaine du roi , et que , par conséquent , ils ne pouvoient pas être dans sa mouvance ? Mais en voilà trop , encore une fois , sur une telle objection.
Le troisième argument dont on se sert pour donner
- atteinte aux mêmes titres dans le fond, est tiré de
deux actes par lesquels les évêques de Soissons ont
voulu prouver que le même Enguerrant de Coucy,
qui avoit d'abord reconnu la seigneurie directe et
imméclialc du roi, d'une manière si cclatanic, avoit, dans la suite , rendu justice à l'evéquc, et l'avoit Irailé comme son seigneur.
Le fait qui a servi de fondement à ces doux actes , qui sont des années iSyS et 894, est que Jean de Clamecy a^ant avancé la somme de 800 livres ]>our la construction d'un monastère de célcslius . (]u'Jmi~ i^uerrant de Coucy avoit eu la dévotion de lairc bâtir, ce seii^neur voulut le dédommager de celle somme qu'il avoit avancée pour lui, et récompenser en mèrac-temps les services qu'il en avoit reçus.
Dans celte vue, il paroît qu'Euguerrant de Coucy et Isabelle de Lorraine, sa seconde lemme, commencèrerit d'abord par l'aire Jean de Clamecy leur vassal : ils lui pcrmcltent ensuite de prendre le nom de la seigneurie de Clamecy, lieu de sa naissance j enfin , ils lui donnent cette même seigneurie en lief, et ils marquent que celle terre ne valoit pas les 800 livres que Jean de Clamecy avoit avancées pour le bâtiment du monastère des célestins, quand même on l'auroit vendue sans charge de service et de fé aillé. Ils finissent cet acte par ces mots : Prions et requérons à révérend père en Dieu j monseigneur Vés'éque de Soissons , que , en tant comme il seroit ou pourroit être nécessité et besoin ^ il veuille les choses dessus ratifier et approuver.
Le second acte, qui est une suite du premier, est une prétendue approbation de Tévéque, conçue en ces termes : Simon, misericordiâ divinâ S uessionensis episcopus.^.notiunfacimus qubd nos contenta in litteris nohilium et potenlum , videlicel domini Inguerrani domini de Couciaco ; comilis Suessionensis , et dominœ Isaùellœ de Lotharingiâ , ej'us consortis , quihiis hœ nostrœ prœsentes injiguntur , laudamus , ratijicamus , ac etiam approhamiis.
De ces deux actes , on conclut qu'Enguerrant de Coucy a reconnu l'évéque de Soissons pour son seigneur immédiat, puisqu'il a demandé et obtenu sou approbation pour l aliénation qu'il faisoit de la seigneurie de Clamecy, membre du comté de Soissons.
11 est aise de repondre à celte objection en plusieurs manières, dont il n'y en a pas une qui ne fût iîulïisante, indépendamment de toutes les autres.
I.** Dans quelle forme rapporte-l-on ces prétendus acles?OnnY'n a produit que des copies collalionnées, en 1G25, sur d'autres copies collationnées en i4(i9j il est aisé de juger si c'est dans cette forme que l'on doit rapporter des actes que l'on oppose aux droits du roi.
^y Quand ces actes seroient rapportés dans une meilleure forme, on ne les reefarderoit jamais que comme des actes obscurs, inconnus, qui n'ont jamais été approuvés par le roi, et qui, par conséquent, ne peuvent lui faire aucun préjudice.
3.^ Le conseil de M." Thomas-Amédée de Savoye a déjà répondu à ces mêmes actes, que, comme ds avoient beaucoup de rapport avec la fondation du monastère des célestins, on avoit peut-être cru qu'il étoit à propos de demander la confirmation de l'évéque, lequel en effet ne prend, dans le prétendu acte tie confirmation, que la qualité d'évêque, et ne se dit point seigneur direct du comté de Soissons , ni même de la terre de Clamecy.
4.° 11 peut se faire quil y eût dans la seigneurie de Clamecy, quelque légère portion de terres sur lesquelles l'évéque prétendît un droit de fief ou de censive, et que c'est par cette raison qu'on a jugé à propos, dans le doute, de lui faire confirmer cet actcj c'est l'idée naturelle qui se présente d'abord à l'esprit, lorsqu'on lit les termes dans lesquels cette confirmation est demandée : Prions et requérons monseigneur ïévêque de Soissons , que , en tant comme il seroit ou pourroit être nécessité et besoin, il veuille les choses dessus ratifier et approuver.
Ce n'est donc que par précaution qu'on le prie, en tant que besoin serait; on croit même en avoir trop dit par ces premières expressions , et on les atioiblit encore par celles qui les suivent, ou qu'il pourroit être nécessité et besoin ; en sorte qu'aux termes de cet acte, c'est une cliose fort douteuse
PREMIÈRE q3
que la confirmation de l'évéque fût requise : or , s'il n'est pas bien certain que celte rondnnation iïït nécessaire, même par rapport à Clamecy, ou à la porliou de celle terre que Teveque prétendoit être mouvante de l'e'vt'clie, ([uclle conséquence peuton en tirer par rapport à la mouvance de tout le comte de Soissons?
Ce raisonnement est d'autant plus fort, que Ton ne peut pas dire que le doute tombât sur le droit; car il étoit certain que le comte de Soissons ne poii- \'oit pas l'aire , d'une partie de ses liel's , un ve'ritablo arrière-fief, sans le consentement de son seiij[neurj ainsi la difllcultc' ne pouvoit regarder que le fait de la mouvance, qui n'c*loit pas bien certaine : or comment pourroit-on tirer, de cette incertitude, un titre certain de l'évéque de Soissons?
5.^ On peut ajouter enfin, que cet argument se rétorque encore contre les évéqucs de Soissons; car si, pour l'aliénation de quelques portions d'ime terre qui ne valoit pas 800 livres une fois payées, Enguerrant de Coucy a cru devoir requérir, en tant cjne besoin serait , le consentement de l'évéque , quoique sa mouvance ne fût pas certaine, comment ponrra-t-on se persuader que le même évéque n'eût pas été consulté pour l'aliénation de tout le comté de Soissons, s'il étoit vrai que ce comté eût été certainement dans sa mouvance?
Passons maintenant au dernier ari:;ument , plus plausible à la vérité que tous les autres, mais non pas plus difficile à réfuter.
Les évèques de Soissons, réduits à se servir euxmêmes de ces actes qu'ils ont vainement attaqués , prétendent enfin que ces actes prouvent au moins qu'une partie du comté de Soissons relevoit d'eux, soit parce que l'acte de délaissement lait par Louis à Guy de Chàtillon , du comté de Soissons et de ses appartenances, des terres d'Ar,:i[ies , C!ary , Catbeu et leurs appartenances, porte qu'il requiert le roi, l'évéque de Soissons et les autres seii^neurs tle qui «ont tenues lesdites terres, de recevoir Guy à leur
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foi et hommage; soit parce que , dans le consentement donné par Louis et Jean de Cbâtillon à l'alieV nation du comté deSoissons, il est dit encore expressément, que le comté de Soissons est tenu, tant du roi, que de Vèvéque ou d'autres, ou tenu en partie du roi, et en partie de l'éveque; soit parce que le roi lui-même, dans les lettres de soutlrance accordées à Guy de Gliâtillon , autorise , en quelque manière , ce que l'on y expose, que Louis de Gluilillon s'étoit démis de la foi du comté de Soissons, et des terres d'Argies, de Clary , Gatheu et leurs appartenances, en quoi ledit comté étoit tenu envers nous (c'està-dire envers le roi) et quelques autres seigneurs nos sujets; et que , dans le dispositif de ces mêmes lettres, le roi déclare qu'il saisit Guy de Ghâtillon des terres énoncées dans l'exposé des lettres en tant comme à lui est.
De toutes ces énonciations on tire cette conséquence, qu'il y avoit au moins une partie du comté de Soissons qui relevoit de l'évécbé.
Pour répondre à cette objection, la plus considérable de toutes, ou plutôt la seule qui mérite quelque attention, il est nécessaire de faire ici plusieurs réflexions également importantes, mais également sommaires, parce qu'on en a jeté les fondemens dans ce qui a déjà été expliqué.
i.° En relevant cette induction que l'on prétend tirer de ces actes, et qui avoit paru si utile à la défense des droits de l'église de Soissons, que ce sont les évéques qui ont d'abord produit ces titres, il faut nécessairement qu'ds abandonnent tout ce qu'ds ont soutenu jusques-là dans le reste du procès, qu'ils renoncent absolument à la mouvance de tout ce comté, et qu'ils avouent que leurs principaux titres sont faux dans leur énonciation : car si l'on en croit ces titres, tout le comté relevoit de l'évêque; et au contraire, lorsqu'on examine les actes dont il s'agit, et qui sont infiniment plus authentiques et plus considérables que toutes les autres pièces produites par lesévcques, ou voit que , quand on
iiEQi:feTE r;5
s altaclieroit à Tinduclioa quils oui ciix-memes lircc «le ces actes, en les produisant, il u\ auroit tout au plus qu'une portion du comte' qui relevcroit de re'véche'j il faudroit donc retranciier tout ce qui ne s'accorde pas avec ces derniers actes , et par conse'quent, le système entier de la mouvance lies evèques de Soissons est renversé, et la plus considérable partie de leurs titres tombe et se détruit par leurs propres mains.
1° 11 faut retrancher du nombre des pièces sur lesquelles on fonde cet ari^ument, lacté de de'laisscment fait par Louis à Guy de Châtillon , et les lettres de soullrance accordées par le roi : la raison en est e'vidente^ on n'énonce pas seulement dans ces pièces le comté de Soissons, on y comprend encore, dans une même clause, les terres d'Ar^Mes , de Clary, de Catheu et leurs appartenances; on prie ensuite, dans le premier de ces actes , le roi, l'évèquc et les autres seii^neurs de qui ces terres étoient tenues, de recevoir Guy de Cliatillon en foi et hommage; et dans le second, on énonce que ces terres étoient tenues du roi et de quelques autres seigneurs. Tout ce que l'évêqne de Soissons pourroit conclure, à la rigueur, de ces deux actes, est que ceux qui les ont rédigés, ont cru qu'il y avoit quelque portion d'une de ces terres qui étoit tenue de Tévéque , ou de quelque autre seigneur particulier : mais il n'y a rien dans ces actes qui puisse servir à faire voir que c'est sur le comté de Soissons en particulier que tombe cette expression.
Toute la dilliculté se réduit donc aux deux actes par lesquels Louis et Jean de Châtillon ont déclaré qu'ils consenloient à l'aliénation du comté de Soissons , tenu en partie du roi, et en partie de Vévéniœ; mais les observations suivantes montreront combien cette énouciation est foible et inutile.
3." 11 paroît évidemment, par le style dans lequel elle est conçue , que ce n'est qu'une énonciation de prudence et de précautio.n , si l'on peut s'exprimer ainsi.
96 PRE3nÈRE
En effet, dans le premier de ces deux acles, qui est le consentement de Jean de Cbâlillon, il est dit simplement que le comlé de Soissons est tenu , tant du roi , que de févêque , ou d'autres. Quinevoit pas, par l incertitude de ces expressions, que l'on a e'vile' d'entrer dans un examen pénible et inutile, et que , pour prévenir toute sorte de difficulté, on a employé le nom du roi, celui de l'évêque de Soissons, et de tout autre seigneur, afin qu'on ne put pas dire qu'on en eût oublié aucun et pour laisser ensuite à l'acquéreur du comté de Soissons le soin de s'assurer de sa véritable mouvance , de démêler ce qui pouvoit relever du roi et ce qui pouvoit être tenu de l'cvéque , et de rendre ensuite à chacun ce qui leur seroit dû?
Il est vrai que le second de ces actes, qui est le consentement donné par Louis de Cbâtillon , paroît plus précis, puisqu'il porte simplement que le comté de Soissons est tenu partie du roi, partie de l'evéque; mais comme on ne se persuadera pas aisément que ces deux actes aient été faits dans un esprit différent, il est certain que l'un doit être entendu comme Fautre, et que tous les denx ne marquent autre chose qu'une précaution surabondante que l'on a voulu prendre pour ne tomber dans aucun inconvénient.
4°. On ne peut se dispenser de répéter ici une . observation que l'on a déjà faite , et qui détruit pleinement cette objection. Toutes les énonciations dont on tire tant d'avantage ne se trouvent que dans les actes préliminaires au traité du 5 juillet iSG^ : alors on s'exprimoit en termes généraux, on ménageoit les expressions , on prenoit des précautions excessives; mais lorsque l'on a consommé l'affaire, les lumières qu'on avoit acquises depuis qu'elle se négocioit, ont banni cet esprit de doute et d'hésitation qu'on découvre dans les premiers actes ; on ne fait plus aucune mention de l'évêque ; le roi seul est nommé, est reconnu seigneur immédiat du comté de Soissons,
Pourquoi tlonc relever vainoinonl iks c^noncialions rjvii sont cflucc'es cl aneaiilies par ce cjui les a suivies? Le temps tic; robscuiile est passe, et, Jiial^ie la clarlc qui environne l'acte de cession du comté de Soissous, on veut nous ramener encore dans les ténèbres qui l'ont précédé, pour se prévaloir de quelijucs expressions que le doute avoit Tonnées , et (pu; I.t certitude a dissipées,
5." Toutes ces énonciations deviennent inutiles, quand les actions commencent à parler. Le véritable sei^'neur n'est pas celui dont le nom se trouve employé dans un acte d'une manière vai,'ue , générale, et par conséquent incertaine; mais celui qui parle, qui a,:,'it , (fui permet, ([ui commande; en un mol, ([ui fait tout dans un clianiJ[ement de vassal. Or, tel est le caractère éminent qui dislini^ue le roi , (\c l'evcque de Soissons, Pendant que l'évéque demeure dans une inaction parfaite, et dans un silence profond, le roi seul approuve le partage des enl'ans de Louis de Gbàlilîon; le roi seul reçoit la démission de foi que Louis de Chatillon fait entre les mains de son cbancelier ; le roi seul accorde soufl'rance à Guy de Cliulillon, et reçoit rbommage de son procureur; le roi seul permet au même Guy de Cbatdlon de se dévestir du comté de Soissons ; le roi seul nomme un commissaire pour recevoir celte démission, et pour investir le nouveau vassal; le roi seul assiste à cette démission par son commissaire, accorde l'investiture, donne la possession, exige l'born mage. Qui pourroit, à des traits si marqués, ne pas reconnoître le véritable seigneur? Osera-t-on opposer encore à des actions si éclatantes , des énonciations obscures et abandonnées par ceux mêmes ([ui , d'abord, les avoient employées par un excès de défiance et de précautitDn.
6.'^ Quand même on voudroit appuyer sur un fondement si fragile une partie de la défense des évéques de Soissons, et soutenir , sur la foi de ces énonciations, qu'il y avoit au moins (juel jues portions des terres possédées par les comteS; quirelevoient
D'Jgiiesseau. Tome VI, 7
<^8 PRE'MiLnÉ
de revéclié, il fauclroit toujours convenir que cela n'empécheroit pas que le comté entier , dont le roi donne ici rinvestiture , ne relevât du roi; el que ces énonciations ne pourroient regarder que qucl'jue iiof obscur, et peut-être sans nom, que l'on a regarde comme faisant partie du comte', parce qu'il étoit posse'de' par les comtes.
Toutes les circonstances de celte affaire prouvent également la solidité' de cette conjecture, la plus avautaj^euse que l'on puisse faire pour les évêqués de Soissons.
En effet, il falloit que ce fief, tel qu'il fuit, fut bien peu considérable, puisque l'on n'a pas jugé à propos de faire aucune mention de l'évêque , ni dans le partage des enfans de Louis de Chàtillon , ni dans un acte aussi médité que la cession du comté de Soissons ; et que le roi y agit comme seul seigneur, quoiqu'il fùf d'une nécessité indispensable, suivant la coutume de Vermandois, vC^f appeler l'évêque de Soissons, si le comté de Soissons eut relevé de lui en tout ou en partie.
Mais il faut aller plus loin , et faire voir que ce que l'on a proposé d'abord comme une conjecture puissante et presque démontrée par les circonstances de cette affaire , est une vérité prouvée par une pièce d'autant plus forte , qu'elle est l'ouvrage des évêques de Soissons.
Cette pièce est une déclaration du temporel de révêcbé de Soissons, qui se conserve dans un dépôt de la chambre des comptes ,. et dont le procureurgénéral du roi produira une expédition en forme , avec cette requête.
La date de celte déclaration n*est point marquée; mais on reconnoît , par les noms des seigneurs de fiefs qui y sont employés , qu'elle a été donnée entre l'année i36o, et l'année iSyi.
Elle est insérée dans le registre cotté 9, des dénombremens du bailliage de Vermandois, et l'on y trouve cette déclaration , marquée dans la table,
REQUÊTE. qO
en ces termes : L'évcque de Solssons , dcnombrement sans date.
Anciennement, on apportoit à la chambre dos comptes les dénombremcns en rouleaux, au lieu, qu'^ présent on les apporte en cahiers ,• et Ton transcrivoit ensuile ces rouleaux dans des registres pour en conserver la mémoire, en cas que les rouleaux se perdissent; et comme ces rei,Mstres ont été laits par autorité' publique, on y ajoute autant de ibi qu'aux originaux mêmes.
Telle est la forme de ce titre, dont il faut à présent expliquer la substance: il contient une énumération très -longue des vassaux et des arrièrevassaux de l'évêché de Soissons.
G'étoit là , sans doute , qu'on devoit faire une ample mention d'une mouvance aussi honorable et aussi importante que celle du comté de Soissons • cependant il n'y en est pas seulement parlé : et qu'on ne dise point que c'est par oubli, car, outre qu'un tel oubli ne seroit pas concevable , on y a fait mention du comte de Soissons , ainsi on ne peut pas dire que l'on n'a pas pensé à un tel vassal : mais comment est-ce qu'on en parle, et par rapport à quel fief dit-on qu'il est vassal de l'évéque?
Il n'y a qu'à lire le commencement du fol. 17^ V." , on y trouve ces mots : « Le comte de Soissoiiij » tient dudit évêcjue un fief séant a » contenant et peut valoir par an
Voilà donc à quoi les évêques de Soissons réduisoieqt alors cette mouvance, que leurs successeurs ont voulu étendre depuis ce temps-là à tout le comté de Soissons.
Deux observations importantes sur ce litre.
i.** On n'y parle point du comté de Soissons; et qui pourra présumer qu'une telle mouvance ait échappé par erreur, par oubli, par inadvertance?
2." On y parle d'un autre fief, pour raison duquel les comtes de Soissons étoient vassaux de l'évéque; mais quel étoit ce fief?
Un fief sans nom , dont on ne désigne pas mcm»
lOO PREMIERE
la situation, donl la continence et Je revenu Sont laissés en blanc; voilà ce que le comte de Soissona tenoit de l'évéque.
Ce n'est point ici un acte suspect , inconnu à Tévéque, dans lequel il puisse dire qu'il n'a e'tç ni appelé' ni présent ; c'est une déclaration qui ne peut être que son ouvrage , et dont il a en cii'et produit un extrait ; c'est un acte sorti de ses mains , qui ne pourroit nuire au roi , parce qu'on ne voit pas que le roi l'ait approuvé , mais qui peut Uiujours servir contre les évéques qui l'ont fait autrefois, et qu'ils produisent encore aujourd'hui ; enfin, c'est un acte passé dans le temps que la seigneurie directe du roi sur le comté de Soissons a été reconnue d'une manière si éclatante, par tous les actes qui ont été passés lors de la cession du comté de Soissons à Enguerrant de Coucy.
Ce n'est pas encore ici le lieu de tirer toutes les conséquences qui résultent de cet acte; on le fera dans la suite , lorsqu'on opposera cet acte à une déclaration du temporel de TévécLé de Soissons, et aux autres titres rapportés par les évéques : on montrera alors que cet acte est une espèce de dénouement dans cette affaire, qui concilie, en quelque manière, les titres du roi avec ceux de l'évêque, et qui fait cesser la contradiction surprenante qui se trouve entre ces titres. Il suffit à présent d'appliquer cet acte à l'affaire d'Enguerrant de Coucy.
Il répand une lumière infinie sur cette affaire , comme sur le reste du procès: il nous apprend que, si Ton a ces.sé de faire mention de l'évêque de Soissons, dans les derniers actes qui ont été passés pour consommer la cession du comté de Soissons ; si l'évéque n'a point été appelé pour autoriser cette cession; enfin , si Enguerrant de Coucy ne s'est point engagé à rendre la foi à l'évéque comme au roi , c'est , premièrement, à cause du peu d'importance de ce fief sans nom qui étoit tenu des évéques; et en second lieu , parce qu'on a reconnu que ce fief ne faisoit point partie du domaine du comté, qui éloit le
REQUÊTE. lOt
grand objet de toute cette atTaiie , le reste n'ayant pas paru assez conside'rable pour mériter ijac l'on en fît une mention particulière.
Telles sont toutes les objections que les évèques de Soissons ont laites, en ditlérens temps , contre les actes importans que l'on vient d'expliquer. Il n'y en a aucune qui ne soit ou démentie par les actes, ou condamnée par la coutume : le roi même en tire avantai^e • elles ne servent qu'à confirmer les argumens qu'il emprunte de ces actes , et elles retombent presque toutes sur ceux qui les proposent : ainsi , les deux grands laits du quatorzième siècle, le partage des entans de Louis de Cliàlillon, et les titres qui en de'pendcnt , la cession du comté de Soissons à Enguerrant de Coucy , et les actes qui l'accompagnent , demeurent dans leur entier , et terminent avantageusement pour le roi, le second temps que l'on a distingué au comijiencement de cette requête, c'est-à-dire, celui qui s'est "écoulé depuis que le comté de Soissons est sorti des mains du roi , par le don que Henri I en lit à Guillaume Buzac, jusqu'à ce qu'il y soit rentré, en quelque manière , lors de l'érection de ce même comté en pairie , qui fut faite en faveur de Louis , duc d'Orléans, auquel Enguerrant de Coucy le vendit.
On a vu, dans ce second temps, la justice des droits du roi éclater de siècle en siècle, par les témoignages les plus authentiques.
Dans le onzième siècle, par l'honneur qu'eut le comte de Soissons d'assister au sacre de Philippe I, avec les grands vassaux de la couronne.
Dans le douzième siècle, par deux lettres de saint Bernard , où le comte de Soissons est égalé au comte de Flandre et au comte de Cliarapagne, où il est traité comme eux, d'homme du roi, de féal du roi , de baron du roi , où enfin l'on voit qu il étoit du nombre de ceux qui ne dévoient point se marier sans l'agrément du roi, ce qui ne convient qu'aux vassaux qui sont immédiats de la couronnepar des lettres-patentes de Louis le jeune, où 1&
102 PREM1Ej-\F, ^
comle de Soissons est placé avec le duc de Bourgogne et le 'comte de T'iandre, dans le nombre des Barons du roi , par l'avis desquels ce prince fit la paix.
Par le registre de Philippe- Auguste , où l'on trouve le comle de Soissons dans la liste des comtes et des ducs du royaume, c'est-à-dire, des plus grands vassaux de la couronne.
Enfin , par l'hommage de Blanche , comtesse de Champagne, rendu, en 1 200, au roi Pliilippe-Auguste, qui le fit signer par ses barons , et entr'autres par B.aoul , comte de Soissons.
Dans le treizième siècle, par une sentence arbitrale de 1225, qu'il paroît que le roi a rendue comme seigneur commun, entre l'évéque de Laon et le comte de Soissons , et où Ton voit que le domaine de l'évêché , tenu en pairie du roi , et le comté de Soissons, sont également désignés par le nom de baronnie.
Par le jugement rendu, en i23o, contre Pierre de Dreux , duc de Bretagne , auquel le comte de Soissons assista avec les comtes de Champagne, de Plandre, etc.
Par des lettres-patentes de l'an i3oo, dans lesquelles le roi Philippe le Bel confirma la vente faite par le comte de Soissons , du droit et de la seigneurie qu'il avoit en la forêt de Rets, membre ilu comté de Soissons.
Dans le quatorzième siècle, par les actes que l'on vient d'expliquer, peut-être avec trop d'étenducj mais ils sont si importans, que le procureur-général du roi s'est fait une espèce de religion de ne rien omettre de tout ce qui pouvoit en faire sentir la force , el repousser les efforts que l'on a faits pour les attaquer.
Nous entrons à présent dans un temps encore plus favorable, s'il est possible, aux droits du roi, que la fin du second.
On a VU; dans le premier, le comté de Soissons
Rl.QUETE. Ï03
accorde deux fols eu iief par le roi; une première lois à Guy de Verinandois^ une seconde à Guillaume de Buzac. On verra, dans ce dernier temps, ce même comté conce' lé et érigé deux fois en pairie par le roi-; une |)remière fois , par Charles VI en laveur de son iVère Louis, duc d'Orléans, et une seconde fois, par Louis XII, en 1^09, en laveur do Claude de France, sa fdle.
Ainsi, le dernier lenjps répond parfaitement au premier- et l'honneur »|ue le comté de Soissons a reçu dans le dernier, est dii:;MC de la grandeur do son origine. Dans le premier, on peut dire même que cet honneur n'a fait que le rappeler, en quelque manière, à son ancienne dignité. Le nom de baron du roi, rjue les comtes de Soissons portoient autrelois, étoit alors égal à celui de pair, comme on a pu Je voir dans les exemples qui ont été rappelés; mais celui qui étoit autrefois nommé baron du roi, et qui , dans la suite, a été décoré du titre de pair de France, étoit, dans l'une et dans l'autre de ces qualités, également en droit et en possession de ne reconnoître aucun a;tre seigneur que le roi : on a donc eu raison de dire que les deux extrêmes, c'està-dire, le premier et le dernier temps, sont également pour le roi. C'est ce qu'il faut maintenant expliquer avec plus d'étendue par rapport au dernier.
Enguerrant de Coucy mourut en l'année 1397, après avoir joui , pendant trente ans , du comté de Soissons.
Il avoit eu deux femmes d'une naissance également illustre : la première étoit lille du roi d'Anlîlelerre, comme on l'a déjà dit; la deuxième étoit Isabelle de Lorraine , fdle de Jean , duc de Lorraine.
De ces deux mariages il ne laissa que des filles : deux du premier, dont l'aînée, appellée Marie, épousa Henri duc de Barj et la cadette, nommée riiilippe y fut mariée au duc d'Irlande; une du second lit, qui s'appela Isabelle comme sa mère, et qui épousa Philippe, comte de Bourgogne, de iSevers
jO-i piiEMii:nK
ot de Relhel , et qui eut une lille connue sous le nom
de Marguerite de Ncveis.
En Tanne'e i4oo, Marie de Coucj, duchesse de Bar, vendit à Louis, duc d'Orléans, frère de Charles VI, les seigneuries de Coacy, de la Fère et de Marie.
Mais Isabelle de Lorraine , veuve d'Enguerrant de Coucy, coumie ayant la garde d'Isabelle de Goucy, sa fdle, prétendit que celte vente étoit nulle, parce qu'une portion de ces terres appartenoit à sa fille , et qu'elle devoil en avoir Ja moitié, ou du moins le tiers. La prétention d'Isabelle fut trouvée juste; elle obtint un arrêt en sa faveur.
Le duc d'Orléans, troublé dans la jouissance des terres que Marie, duchesse de Bar, lui avoit vendues, intenta contre elle une demande en garantie.
Ce fut pour faire cesser cette demande, et pour dédommager le duc d'Orléans de la perte qu'il faisoit par l'éviction d'une partie des seigneuries de Coucj, de la Fère et de Marie , que Marie de Coucy Lui céda tout le droit quelle avoit et pouvoit auoir , et (jui au temps avenir escheoir lui pouvait, par la succession d'aucunes de ses sœurs , ou autrement par quelque manière ou moyen que ce fut ou pour-' voit être j en la ville , châtel et comté de So.issons , en la i^ille , cJidtel, châtellenies j terres et appartenances de Ham.
Ce dernier contrat fut passé le i3 mai de l'année i4.o4; et comme le comté de Soissons et la cliâ-tellenie de Ham étoient donnés au duc d Orléans, pour lïndemniser de ce qu'il perdoit sur les seigneuries de Coucy, de Marie et de la Fère, le prix du premier contrat demeura toujours le même; ce prix étoit de 4qo,ooo livres, dont le duc d'Orléans paya une partie, et demeura débiteur du surplus.
Louis, duc d'Orléans, premier comte de Soissons, de la maison royale, ayant été tué, Charles , son iils aîné, lui succéda dans ce comté, comme dans la plus grande partie de ses seigneuries; mais, n'ayant pu achever le paiement des 4oo,ooo livres dont son père-
rf.qu^tt:. ioj
e'tolt demeuré débiteur, il tut obligé de transii,'cr, en l'année ifi?- , avec Robert de Bar, (ils de Marie de Coucy, et de lui rétrocéder la moitié par indivis, du comté de Soissons.
Cliarles , duc d'Orléans, fut père de Louis, qui parvint à la couronne par la mort de Cliarles VllI; par là, la moitié du comté de Soissons, que ce prince possédoit par indivis avec les descendans de Robert de Bar, fut réunie de droit au domaine de la couronne; mais elle ne le fut pas de fait, parce (fue ce prince déclara que son intention étoit qu'elle fut administrée séparément; et en efïet, il la donna, peu de temps après , à Claude, sa lille , qui épousa François I. Cette princesse étant morte, la moitié par indivis du comté de Soissons passa entre les mains de Henri II, sous lequel elle fut enfin réunie de tait au domaine du roi, auquel elle étoit déjà réunie de droit, par ]'a\énement de Louis XII à la couronne.
Tel a été le sort de cette première moitié du comté de Soissons.
A Uéjj'ard de la seconde, Robert de Bar, auquel Charles, duc d'Orléans Tavoit rétrocédée, la laissa à Jeanne de Bar, sa fj!le,qui la porta en mariage^ avec plusieurs autres grandes terres, à Louis de Luxembourg , comte de Saint-Pol.
Pierre de Luxembourg, issu de ce mariage, posséda cette moitié du comté de Soissons; il ne laissa que deux filles, dont l'aînée fut mariée à Jacques de Savoye, comte de Romont, et après sa mort, à François de Bourbon, comte de Vendôme.
Ce fut par ce second mariage, que la moitié du comté de Soissons entra dans cette branche de la maison de Bourbon, où elle a été possédée successivement par Charles I , duc de Vendôme, par Jean , duc d'Enghiep , par Louis , prince de Condé, par Henri I, et enfin par Henri II , prince de Conde.
Ce prince cé<la la moitié du comté de Soissons, qu'il possédoit par indivis avec le roi, a Louis do Bourbon, connu sous le nom de comte de Soissons,
ItÔ PREMIÈRE
qu'à avoil porlé long-temps avant que d'en avoir la pleine proprie'le.
Personne n'ignore la fin tragique de ce prince j il lut tué à la bataille de Sedan- et comme il n'avoit point e'te' marié, il ne laissa aucune postérité légitime. Louise et Marie de Bourbon, ses deux sœurs, turent ses seules bérilièrcs.
Louise avoit épousé en 1617 Louis d'Orléans, duc de Longueville, et Marie étoit entrée dans la maison de Savoj'c, par le mariage qu'elle avoit contracté avec M" ïbomas de Savoye, marquis de Carignan, quatrième fils de Charles-Emmanuel, duc de Savoye. ElJes ont possédé pendant long-temps , en commun, cette moitié du comté de Soissonsj et c'est .nvec elles et leurs desccudans, que le procès qu'il s'agit à présent de décider a été commencé ou plutôt renouvelé • car son origine remonte encore beaucoup plus haut.
Enfin , par des accommodemens de famille , cette moitié du comté de Soissons a passé toute entière dans la personne de M/" Thomas-Anié<iée de Savoje, prince de Carignan, qui est à présent seule partie dans le procès, et qui joint à la qualité de propriétaire de la moitié du comté de Soissons, celle d'engagiste de l'autre moitié , qui appartient au roi.
Telle est la suite exacte de ceux qui, dans le dernier des trois temps qu'on a distingué d'abord, ont possédé le comté de Soissons. On a cru qu'il étoit nécessaire d'en donner une idée générale, afin que l'on pût appliquer plus aisément , à chacun d'eux, les faits et les actes qui les regardent, et qu'il est temps d'expliquer avec l'étendue qu'ils méritent.
Pour le faire avec ordre, il est iniportant d'observer ici que le roi a exercé en deux manières, dans ce tiernier temps, son pouvoir et sa supériorité directe sur le comté de Soissons.
i.*^ Par des actes de foi et hommage, et autres titres qui en dépendent.
-2.° Par deux érections en pairie, du comlé de Soissons.
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Ilfaul expliquer séparément chacune Je ers prouves, et. détruire ensuite les objections par lesquelles ou s'est flatté de pouvoir les éluiler.
La première est si considérable , soit par le nombre et la suite des litres , soit par l'élévation (le ceux qui y ont eu part , qu'il est surprenant que l'on ait osé avancer, presque à chaque paj^e des écritures des évêques de Soissons, que le roi n'avoit aucuns titres pour lui.
Cependant on va voir jusqu'à sept actes de foi et hommage ou actes équipoUcns, que le roi a reçus pendant ce dernier temps.
Le premier, et le plus ancien, ne contient pas expressément un bojnmaj;e rendu au roi, mais il le suppose manifestement ; c'est le don que le roi Charles "SI fit à Louis , duc d'Orléans, son frère, des droits seigneuriaux de quint et requint qui pouvoicnt lui appartenir, à cause de l'acquisition que Louis avoit faite des ville, comté, châtel , chatellenies , terres, seigneuries , appartenances et appendances de Soissons , de Ham, etc.
Cet acte, qui prouve si évidemment que Soissons étoit dans la mouvance directe du- roi , suppose en même temps que Louis, duc d'Orléans, en a rendu la loi et hommage au roi, puisque le roi temet les droits seigneuriaux.
Contre une pièce si claire et si décisive ,les évéques de Soissons ont dit, premièrement, qu'il ne paroît pas que l'évéque n'ait point touché les droits seigneuriaux ; mais c'est en cela n)éme que l'argument est encore plus fort pour le roi, puisqu'il ne paroit pas que l'évéque ait reçu ni remis les droits de quint et requint, et qu'il paroît au contraire que le roi les a remis.
Ils ont ajouté que rien n'est plus facile que d obtenir un don de droits seigneuriaux, de celui auquel ils n'appartiennent pas ; que tout seigneur est aisément libéral du bien d'autrui.
On auroit de la peine à croire qu'une telle objcc-
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lion eût pu être proposée , si elle u'e'toit e'crite dans le loi. 118 des Ecritures du 7 juin 1700.
En elî'et, il faut supposer, pour cela, que le roi Charles YI , et le duc d'Orléans, son frère, ont agi de concert pour frustrer l'évênue de Soissons des droits qui lui etoient dus, et pour usurper une mouvance, c'ui, jusque-là, n'avoit jamais appartenu au roi , selon les e'véques de Soissons.
Et cependant, par une contradiction inexplicable, on veut ensuite que ce même duc d Orléans, qui étoit d'intelligence avec le roi pour faire cette espèce de fraude à Fe'vcque , ait néanmoins reconnu cet évé.[ue pour seigneur direct de tout le comté de Soissons , et cela , dès l'année suivante, car le don du roi est de l'année i4o4j et la prétendue reconnoissance du duc d'Orléans est de i4o5.
Enfin , quand on supposeroit ce prétendu dessein de fraude , qu'on ne peut alléguer sans témérité ; quand on trouveroit le mojen de colorer cette contradiction inconcevable que l'on a ient d'expliquer j il faudroit encore avouer que le conseil du roi Chaijcs YI et celui de Louis, duc d'Orléans, auroient été aussi aveugles qu'injustes, s'ils iivoient pu se persuader que, par une simple donation de droits qui n'appartenoient point au roi , ils enleveroient à l'église de Soissons une mouvance aussi considérable que celle du comté de la même ville j que l'évéque de Soissons demeureroit dans un profond silence pendant qu'on lui feroit cette injustice, et qu'il ne réclameroit pas et la justice et la religion du roi, contre une fraude si aisée à découvrir et si facile à confondre.
On dit, en troisième lieu , que le don des droits de quint et requint ne tombe pas seulement sur le comté de Soissons, mais sur plusieurs autres terres énoncées dans les mêmes lettres^ et qyi'ainsi il peut se faire que ce soit à ces autres terres que ce don s'applique , et non pas au comté de Soissons.
Ainsi , Ton suppose que c'est par erreur que toute une terre, telle que le comté de Soissons, a été
REQUETE. loc)
insciec dans ces IcUrcs, et que, quolrjirelle relevât de révê(jue, cependant on n'a pas laissr de la comprendre dans le nombre de celles qui relevoient du roi, et dont le quint et rcfjumt lui eloiiut diis • et cela parce que le roi dit qu'il remet tous les nuints et requints deniers qui pourvoient lui appartenir j comment que ce soit.
Qui ne voit que ces mots , qui nous pourroient ap~ partenir^ De signifient autre chose, si ce n'est que Je roi remet ce qui lui pourrait appartenir , s'il ne laisoit la remise portée par ces lettres ? Il n'^- a donc aucune incertitude dans cette expression ; et la suite l'a bientôt fait connoitie , puiscjue , comme on le dira bientôt, le roi a tellement cru que le comté de SoJs5ons relevoit de lui, que, dixjours après ce don, il l'a e'rigé eu comté-pairie, et que, cinq ans après , il eu a reçu l'hommage de \alentine de Milan, veuve du duc d Orléans.,
Enlin , on a cru faire une objection plus forte , quand on a dit, en dernier lieu, contre cet acte, que le conseil de M."' Thomas-Amédée de Savoye n'rtsoit mettre en fait que le de'sir qu'eut Louis , duc d'Orléans , de se soustraire à la fidélité qu'il devoit à l'évoque, pour ne reconnoître que le roi, l'eut conduit à rendre hommage au roi Charles VI pour le comté de Soissons.
Le procureur-général ignore le parti qu'il plaira au vassal du roi de prendre , sur ce reproche qu'on lui fait- mais il ne craint point d'avancer précisément le fait contraire à celui (|ui est articulé par le conseil du sieur évoque de Soissons, et de dire ici qu'il n'y a personne qui ne présume , à la lecture de l'acte de don des droits seigneuriaux , que celui qui avoit obtenu la remise de ces droits n'a pas manqué, sans doute , de reconaoître son seigneur, son bienfaiteur et son roi.
On ne peut s'empêcher de remarquer, encore une fois , le peu de rapport et de convenance des parties du système des évécjues de Soissons.
Lorsqu'on leur oppose un acte aussi pressant que
IIO PREMIÈRE
le don des droits de quint et requlnt du comlë de Soissons, la première réponse qui se pre'senle à leur esprit , est de dire que cet acte ne prouve autre chose que le dessein qu'avoit le duc d'Orle'ans de rompre les nœuds qui l'allachoient à l'évéque , pour devenir homme lij,'e du roi seul; et , un moment aorès , oubliant cette même réponse qu'ils viennent de faire , ils veulent que ce même vassal, qui vouloit absolument échapper à l'évéque , son seii^neur légitime, et qui se servoit, pour cela, de Tartifice grossier d'une remise supposée et imaginaire, ait été assez scrupuleux pour ne vouloir pas rendre hommage au. roi, comme si la fiction d'un hommage eût été plus difficile ou plus dangereuse pour lui que la supposition d'une remise de droits seigneuriaux.
Les évêques de Soissons auroieut donc agi plus conséquemment, s'ils avoieut abandonné toutes ces réponses inutiles, pour s'attacher à la seule objection qui peut avoir quelqu'apparence , et qu'ds tirent d'un acte par lequel ils veulent faire entendre que le même Louis, duc d'Orléans, mieux instruit de la vérité, les a reconnus pour seigneurs du comté de Soissons.
Il n'y a personne qui, sur la promesse d'un tel litre , ne s'attende à trouver un acte par lequel le comté de Soissons a été ckirement et formellement porté en foi et hommage à l'évéque de Soissons.
Mais, lorsqu'on examine, non pas le titre de l'acte, mais l'acte même , on n'}' trouve plus rien qui résiste aux droits du roi sur le comté de Soissons , et l'on Y découvre, au contraire, un argument négatif contre les prétentions de l'évéque, auquel il est bien difficile de répondre, quelques efforts que l'on fasse pour le dissimuler.
Par cet acte , Louis, duc d'Orléans, avoue tenir e?i foi et hommage de l'éi'éque de So.issons , toutes les choses que ses prédécesseurs comtes de Soissons ont accoutumé de tenir en foi et hommage a cause dudit évêché , lesquelles choses seront plus amplement déclarées au dénombrement sur ce fait / et
REQUÊTE. I i I
pour en faire les devoirs envers lui , et être son homme au lieu de nous , nous lui avons baillé et nommé Jean Planson , etc.
A la première lecture de celte pièce, on connoît évidemment qu'elle prouve, ou plutôt qu'elle suppose ([ue le comté de Soissons ne relevoit point de l'évéque.
i.° Il n'y est pas dit un seul mot du comté de Soissons j et c'est une chose singulière que, dans cet acte, où l'on prétend que le duc d'Orléans rend hommage du comté de Soissons , ce comté n'y soit pas seulement nommé.
Qu'on ne dise point ici qu'il y est dési;2;né par ces mots, toutes les choses cjue les comtes de S )issons ont accoutumé à tenir de l'évécjue ; ce sont, au contraire, ces expressions qui prouvent qu'il ne s'agissoit point alors du comté.
Qui pourroit en efï'et se persuader que, pour exprimer l'hommage qu'on suppose que le duc d'Orléans rendoit du comté, on se fût servi d'une aussi étrange circonlocution que celle de dire que ce prince avoue tenir en fief de l'évéque toutes les choses que seS prédécesseurs ont accoutumé à tenir de /;//? Personne, encore une fois, n'ira chercher, sous le voile de ces expressions , une mouvance aussi distinguée et aussi illustre que celle d'un des plus anciens comtés du royaumie de France.
Il n'y a personne, au contraire, qui ne présume, à la première lecture de cet acte, qu'il ne s'agissoit alors que de quelques Çiefs particuliers et peu connus; c'est pour cela, sans doute, que l'on a cherché avec art les termes les plus généraux, et en même temps les plus innocens, pour se réserver la liberté d'approfondir plus exactement les prétentions de l'évéque, en examinant ce que c'étoit que cette mouvance que les prédécesseurs du duc d'Orléans avoient reconnue.
2.° Non -seulement l'acte ne présente point à l'esprit l'idée d'un hommage du comté de Soissons;
112 PPiÊMlÇRE
non-seulement il présente une image toute contraire , mais même on peut dire qu'en le joignant aux autres actes qui l'environnent , il y a une espèce de démonstration de l'impossibililé de feindre que cet acte ait le moindre rapport avec la mouvance du comté de Soissons.
On a vu que le même duc d'Orléans , qu'on prétend avoir ici reconnu l'évêquc de Soissons pour son seigneur, étoil si persuadé que le comté de Soissons relevoit du roi , qu'il lui a voit demandé là remise des droits seigneuriaux, et qu'il avoit obtenu, dès le 22 mai de l'année i4o4j l'érection de ce comté en pairie.
On ne dira pas que ce prince ait cru devoir rendre hommage à l'évêque de Soissons, d'une terre qu'il tenoit du roi en pairie , et dont le roi lui avoit donné les droits de quint et requint.
Il est donc absolument impossible de supposer que Louis , duc d'Orléans , dans l'acte dont il s'agit, ait voulu mettre le comté Soissons au nombre de:< choses qu'il avoue tenir de l'évêque.
Il ne s'agit pas ici de savoir si l'intention du duc d'Orléans étoit juste ou si elle ne l'éloit pas : il n'est pas à présent question du droit , il ne s'agit que du iait, ou plutôt, le droit dépend entièrement du fait; car si le duc d'Orléans n'a pas eu intention de reconnoître l'évêque de Soissons pour le comté , il est évident que l'acte dont il s'agit ne prouve plus rien par rapport au comté : or , on ne peut pas douter que le duc d'Orléans n'ait été trèséloigné de reconnoître l'évêque pour seigneur suzerain du comté de Soissons : toutes ses démarches nous apprennent également cette vérité; et, si elle pouvoit être douteuse, on l'appreudroit dans les écritures du sieur évêque de Soissons, qui répète à tous moméns que Louis , duc d'Orléans, ne cherchoit qu'à se soustraire à la fidélité de l'évêque ; qui dit, au fol. ii6 de ses Contredits thi 7 janvier 17005 que l'évêque fut obligé de se contenter de la foi faite en la manière qu'il plût au duc d'Orléans
REQUÊTE. I il
âe choisir j et qui avoue, au loi. 109 des mêmes contredits^ qiie si Messire Thomas ~ Jmedee lU Savoye se contenloit de dire que cet hommnge du duc d'Orléans tomhoit sur quelqu autre terre que le comté de Soissons , il y avait plus de vraisemblance dans cette objection. C'est ainsi que la force de la vérité l'a oblii^é de s'expliquer; et ou peut dire qu'en cela, il n'a fait que suivre l'impression naturelle que i'acle fait par lui-même sur l'esprit de tous ceux qui le lisent.
3.° Mais, pour faire vûir combien celte impression est juste et conforme non-seulement à la vraisemblance, mais à la vérité , il faut joindre à cet acte, et à ceux qui l'environnent, la déclaration du temporel de l'évêché de Soissons qu'on a déjà expliquée, et par laquelle toutes les conjectures que l'on a tirées des autres actes, pour prouver que ce qui ëtoit tenu en fief des évêqucs étoit bien peu considérable, se trouvent justifiées : si l'on rappelle ces conjectures, si l'on se souvient de ce fief sans nom, dont la valeur et le revenu sont laissés en b!anc dans cette déclaration, et qui est cependant la seule chose^ aux termes de celte déclaration , que le comte tînt alors de l'évêque, ou sera frappé de la liaison étroite qui est entre cette déclaration et l'acte que nous examinons.
On remarque également dans l'une et dans l'autre, qu'il ne sy agit en aucune manière du comté de Soissons, et que cependant on y énonce tout ce qui est mouvant de l'évêque : on y trouve également des expressions vagues et générales , pleines de doute et d'incertitude, qui font toujours désirer un plus grand, éclaircissement. Dans la déclaration, l'étendue et la valeur du fief sont laissées en blanc; dans I'acle de Louis, duc d'Oiléani, on ne s'explique qu'avec une réserve qui suffit pour faire voir que rien n'étoit moins certain que Tétendue et la qualité du fief que l'évêque prétendoit être mouvant de lui ; on promet , à la vérité, de déclarer les choses tenues de l'évêque dans le dénombrement sur ce fait, et il plaît aux
D'yiguesseau. Tuir.c VI. «5
Il4 PREMIÈRE
évoques de Soissons de supposer, sans fondement^ que ce dénombrement éloil déjà lait j quoique Fou puisse et que l'on doive entendre la clause où il eu est parlé, d'un dénonibreu.ent à faire,- car c'est ainsi qu'elle est conçue , Lescjuelles clioses seront plus amplement déclarées au dénombrement sur ce fait. Toutes ces expressions regardent maniiestement le temps à venir; mais, quand même on entreroit dans l'esprit des évoques de Soissons, et qu'on supposêroit que ce dénombrement étoit déjà dressé , pourquoi n'a-t-il pas été présenté? Pourquoi , s il l'a éié,, les évêques ne le rapportent - ils pas aujourd'hui ? Commentcette pièce ne se trou\e-l-elle pas jointe nu prétendu acte (ie foi et hommage auquel elje devoit cire attachée? Par quelle fatalité les évoques ont-ils laissé perdre une pièce si importante, pendant qu'ils en ont conservé de si inutiles?
On ne peut s'empêcher de relever ici, une proposition nouvelle et une espèce de paradoxe en matièj g de jurisprudence, qui ont été avancées parles évêques de Soissons, Ils ont soutenu nue c'étoit à M Jc Thomas- Auiédée de Savoje à rapporter ce prétendu dénombrement, que l'on sr.pposc avoir été dressé dès i4'>5 j et à justifier quelles étoient les terres tenues en iief* de Févéque; comme si un vassal qui réclame le secours du roi, et qui se renferme dans les présomptions générales, étoit obligé de piouver, et comme si ce n'éloit pas, au contraire, au seigneur particulier qui attaque ces présomptions générales, a justifier ce cju'il avance , et à montrer «juelle est l'étendue de sa prétendue mouvance.
Mais il j a apparence qu'on n'osera pas avancer contre le roi cette proposition, qui n'éloit pas soulenable lors même qu'on l'avançoit contre Mj« Thomas-Amédée de Savoye, comte de Soissons.
La'requête du procureur-général du roi, dans cette affaire, forme un véritable combat de fief; et on ne niera pas, sans doute, que lorsque ce combat se forme entre le roi et un seigneur particulier , le roi n'a rien à prouver de sa part ^ et que tout le poids de la
REQLKTE. Il5
preuve, pour parler le lanj^aiçe des lois, tombe nécessairemenl sur le seigneur particulier.
Que les évèques'de Soissons montrent donC;, par litres ou par actes autheutiqucs , eu quoi cousistpieut ces choses que le duc d'Orléaus a reconnups être mouvantes de l'évrclio , ou qu'ils cossejjl d'.illefjucr un acte ([ui leur est absolument contraire, bien loin d'être favorable à leur pre'tention.
Mais, dit-on, il suffit aux évéques de Soissons que Louis d'Orléans ait reconnu tenir de révcché toutes les choses que ses prédécesseurs comtes avoient accoutumé d'en tenir, pour mettre les éveques en droit de soutenir qu'il leur a rendu hommage de tout le comté , parce qu'ils prouvent <]ue ses prédécesseurs comtes ont efteclivement reconnu que le comté étoit tenu en fief de l'évéché.
Premièrement , quand on fait ce raisonnement , on met pour principe ce qui est en question , et l'on se fait, du procès même, un moyen pour le soutenir; car c'est précisément ce qui est contesté, que ces prétendues reconnoissances faites par les auteurs de Louis, duc d'Orléans : on verra bientôt, lorsqu'il sera question de réfuter les titres de l'évéque de Soissons, à quoi se réduisent ces reconnoissances dont on prétend tirer un si grand avantage.
Mais, eu second lieu, sans attendre ce qui sera dit alors pour les détruire, on peut dire, dès à présent, qu'il est inutile de remonter jusqu'à ces titres, puisque, comme l'on croit l'avoir démontré, l'acte de i4o5 ne peut jamais être appliqué au comté de Soissons.
Qu'on n'oppose donc plus cet acte au don que le roi Charles VI a fait au duc d'Orléans des droits qui lui étoient dus pour l'acquisition du comté de Soissons : l'un est clair et précis; il suppose, il prouve la mouvance du roi; l'autre est vague, général, incertain; et , soit que l'on en juge par les termes dans lesquels il est conçu, soit qu'on l'examine par rapport à l'intention de celui qui* l'a passé et qui est marquée daus les autres actes qu'il a faits, soit enfin, que l'on
Il6 PREMIERE
joigne à ce litre la déclaralion tlu temporel de l'evêché deSoissons, avec laquelle il a un rapport parfait ^ il est également certain que c'est à l'e'véque à montrer quelles etoient ces terres que le duc d'Orléans avoue tenir de lui, et que le roi a l'avantage de prouver très-évidemment que ces terres ne pouvoient point être le comté de Soissons.
Pour soutenir toujours ce même fait, c'est-à-dire, que le duc d'Orléans a reconnu l'évéque en qualité de comte de Soissons , on a recours à trois autres pièces beaucoup moins authentiques , que l'on a tirées des archives del'évêché de Soissons.
Par la première de ces pièces, il paroît qu'Enguerrant de Goucj et Louis, duc d'Orléans, ajant donné les domaines de Villeneuve et de Bagneux pour l'établissement d'un monastère de célestins^ l'évéque a accordé ï amortissement de ces héritages , qu'il assure être mouvans de lui , et qu'il a reçu la somme de 200 livres pour son indemnité.
La seconde , est la quittance que l'évéque a donnée séparément de cette somme.
La troisième, enfin, est l'approbation et la ratification du chapitre de Soissons.
Mais, premièrement, toutes ces pièces ne sont point faites avec le roi, ni approuvées par ses officiers ; jamais ils n'en ont eu aucune connoissance^ et par conséquent, on ne peut jamais s'en servir contre lui.
Secondement, l'évéque parle seul dans ces actes ^ il a exposé , il a énoncé tout ce qui lui a plu • le duc d'Orléans n'a ni approuvé, ni peut-être su toutes ces énonciations. Le premier de ces actes est passé dans le monastère des célestins, qui, comme parties véritablement intéressées , avoient seuls le soin de cette affaire ,• et auxquels il importoit peu de connoître l'étendue de la mouvance de l'évéque, pourvu qu'ils entrassent promptement en possession des biens qu'on leur avoit donnés.
Mais ce qu'on ne sauroit dissimuler ici, et qui prouve encore mieux combien toutes ces pièces sont non-seulement inuldes , mais suspectes, c'est que la
quillance originale do l'indeiiinilé se trouve entre les mains de révoque : cela auroit pu arriver iiatiireliement , si cette quittance avoit été passée pardevant notaires ; en ce cas , il n'y auroit rien eu d'extraordinaire dans la pr(''caulion que Tévcque auroit prise de conserver une expédition de cette quittance : mais, ce qui est absolument inconcevable, c'est que c'est lévéque seul qui parle dans cette quittance, dont toute la force se tire de sa sii,aiature et de son sceau ; en sorte que tout ce qui en résulte, est que les évéques de Soissons ont cherché autrefois à se faire des titres, mais avec si peu d'habileté, que l'on trouve toujours dans leurs propres pièces de quoi les réfuter.
La conlirmation du chapitre est encore un acte inutile, où ce chapitre, d'intelligence avec Tévéque, dit ce qui lui plait, et ne mérite pas d'étro plus écouté.
Est-ce donc avec' de tels actes que l'on prétend combattre les droits du roi, et soutenir qu'un prince qui a eu de la libérable du roi , son frère , •le don des droits -de quint et requint du comté de Soissons, qui a obtenu de lui la grâce détenir le comté de Soissons en pairie , a néanmoins reporté ce même comté aux évêques?
Pour détruire une supposition si peu vraisemblable, il n'auroit fallu enq^loyer que le titre qui suit immédiatement , dans Tordre des temps , le don des droits de quint et requiut, et l'érection en pairie.
Ce litre est l'acte de foi et hommage rendu au roi, en 1407, par Valentine de Milan, veuve du duc d'Orléans.
Il est nécessaire de distinguer deux parties dans cet acte, pour en faire sentir toute la force, et pour prévenir toutes les objections des évéques de Soissons.
Dans la première , Valentine de Milan rend horarnage des terres mouvantes du roi , qui étoient possédées par ses enfans.
IIC) PREMIÈRE
Dans la seconde, clic rend un hommage particulier de la pairie , dont ces terres avoient été décorées en. faveur du feu duc d'Orléans son mari.
Il n'y a rien en cela qui doive paroîlre surprenant. Tous cc^x qui ont étudié la jurisprudence des pairies dans les sources mêmes, savent qu'il y a plusieurs exemples d'actes de cette nature , dans lesquels on trouve deux hommages rendus au roi en même temps, l'un pour la terre, l'autre pour la pairie.
Crt usage est fondé sur ce que la pairie renferme un véritable oiTice, personnel et réel en même temps; ainsi, un des sermcns ou des hommages s'applique à la réalité, c'est-à-dire, à la terre qui est la matière de la pairie ; ci l'autre à la personnalité , c'est-àdire, à l'office personnel qui est comme la forme, si l'on peut parler ainsi, et le caractère le plus éminent de la pairie.
C'est dans cet esprit que Valentine de Milan rend au roi deux hommages dififérens.
Le premier est conçu en ces termes ; c'est le roi qui parie : S ç avoir faisons ^ que notre tres-clière et tres-amée sœur la ducliesse d'Qrléaiis ,tant enson nom cjue comme ayant le bail, garde , administralion et gouvernement des enfans du duc d'Orléans , nous a cejourd' hui fait les foi et hommage des du-^ elles d'Orléans et de Valois , et aussi des comtés et 'vicomtes de Blois , Danois ^ Beaumont sur Oise, yîngoulesme . , . , et aussi de tout le droit qui h feu notre très-cher frère le duc d'Orléans appartenoit, a cause du transport a lui fait par notre Ton sine Marie de Coiicj , en la ville , châtel et comté de Soissons , es ville , châtel et châtellenie de Ham en Vermandois, Finoîi, Montcornet.... et de toutes les appartenances et appendances quelconques des duchés , comtés, haronnieSy châteaux , châle llenies , ter^'es et seigneuries dessus dites.
Après ce premier hoinmage,qui ne regarde que les terres, le second, qui renferme la pairie, est expliqué de cette manière :
Et avec ce y nous a notredite sœur fait, es noms
i^ue dessus , la foi ci hommage qiielle nous était tenue faire de la pairie qu'elle tient de nous , noiir et a cause desdits ducliés , comtes , baronnies , châteaux, chdtellenies y terres et seigneuries , ou de ce qui en est tenu de nous en pairie , etc.
Il semble que celle distinclion des deux hommai;cs ne se trouve daus cet acte, que pour niulliplier les preiives de Ja jiislice des tiro.ls du roi sur le comlé de Soissons.
En effet . si Tou examine ers deux hommages, on y trouvera le conilG de Soissons employé dans l'un et lians l'autre, et comme fief et comme pairie : cnsorle qu'il relève du roi à deux titres ditrérens; un premier titre aussi ancien que les iiels; un second liue plus récent et qui suppose; le premier, c'est l'értction en pairie.
Telle est Tinduclion qui résulte de ce titre : vojon:i maintenant ce qu'on lui oppose.
On lait d'iibord une distinction subtile entre le comlé et la pairie : on dit que l'hommage a été rendu au roi uniquement à cause de la pairie, et non pas à cause du couilé.
Mais, sur (juoi appuie-l-on cette distinclion nouvelle et jusfju'à présent inconnue dans les pairies? Où a-t-on jamais vu qu'on ait rendu hommage au roi pour une pairie attachée à une terre qui n'éloil pas mouvante du roi? Comme si la mouvance de la pairie n'emportoil pas relie de la terre, et que ces deux mouvances lussent séparables, ensorte qu'on put rendre hommage à un seigneur particulier pour la terre, et hommage au roi pour la pairie attachée à cette terre.
L'esprit a de la peine à concevoir une pareille subtilité, par laquelle on fait de la pairie une espèce d'être de raison qui subsiste sans aucun sujet. Ou sait, à la vérité, qu'il y a quelques exemples do pairies purement personnelles, créées pour un temps ou pour la vie de ceux auxquels le roi laisoit cet honneur 3 mais ces pairies n étoient que de pars
ï 20 TREMliRE
offices, bien diffe'rens de la pairie du conUé de Soissons : car, qu'est-ce que le roi avoit voidu faire en élevant ce comté à la di«;nilé de pairie? Les lettres d'éreclion , comme on le dira bientôt, le marquent expressément; le roi déclare qu'il veut que le duc d'Orléans et ses enCans mâles, tiennent perpétuellement en pairie , et comme pairs de France^ le comté de Soissons ; il ne s'agit donc point ici d'une pairie purement personnelle ; c'est le comté même qui doit cire tenu en pairie , el , par une conséquence nécessaire, relever immétliatement de la couronne. Gomment peut- on donc diviser l'iiommage de la pairie, de celui de la terre, puisque c'est la terre inême qui doit être portée au roi comme une véritable pairie?
IVLais il y a plus, car cette distinction , nouvelle et insoutenable dans le droit, ne peut pas même s'appliquer au fait ; la cour en prévoit la raison après ce ({ui a été expliqué. On a fait voir qu'il y avoit deux Lom mages très-distincts et très-clairement marqués dans cet acte 3 l'un, pour les terres j l'autre pour la pairie : l'on a montré que le comté de Soissons se trouve dans tous les deux , et même plus expressément dans l'hommage qui regarde les terres en par^ ticulier. Où peut donc être le doute, lorsque les actes parlent d'une manière si claire et si précise?
Mais, dit-on, et c'est ici la seconde objection que l'on fait contre le même acte, la moitié du comté de Soissons qui appartenoit à Valentine de Milan a été réunie à la couronne; l'évêque de Soissons ne prétend ni mouvance ni indemnité à cet égard; il ne s'agit dans le procès, que de l'autre moitié possédée par M." Thomas- Amédée de Savoye, à laquelle on soutient que l'acte de foi et hommage de Valentine de Milan ne peut s'appliquer.
On n'a pas pris garde en faisant cette objection,
i.^ Qu'en abandonnant ainsi une des moitiés du comté de Soissons , on s^engage nécessairement à abandonner aussi l'autre, comme on le prouvera bientôt avec plus d'étendue; puisque les évêques
REQUETE. lat
n'ont pas d'autres titres pour cette tlernière moitié que pour la première, et que tout leur système est détruit, s'il est vrai qu'une moitié du comté ne- relcvoit pas d'eux?
2." On est tombé dans une inadvertance encore plus grande , quand on a dit que riiommage de Ya- Icntine de Milan ne regardoit que la moitié du comté de Soissons : les dates seules des actes auroient prévenu cette erreur de fait, si on }' avoit doimé plus d'attention.
L'acte de foi et hommage de Valeiitine de Milan est du 3 janvier de l'année i4o7 j et la transaction par laquelle Charles, duc d'Orléans, son (ils, a rétrocédé à Robert de Bar la moitié du comté de Soissons, n'est que de l'année i/lii. .
Ainsi, le comté de Soissons étoit encore possédé en entier par Valentine de Milan , comme ayant la garde de ses enfans , lorsqu'elle en fit un double bomujage au roi , en l'année i4o7, et , par conséquent, cet hommage s'applique également et à la moitié du comté qui est unie au domaine de la couronne , et à la moitié qui en est encore séparée.
Reprenons à présent la suite des hommages rendus au roi; et, parce que c'est en ce temps que s'est faite la division des deux moitiés du comté de Soissons, séparons aussi les hommages, et appliquonsles chacun à la moitié à la(|uelle ils conviennent , en commençant par celle qui a été possédée par la maison d Orléans.
Ce fut le 8 août de l'année i4i2 , que se passa la transaction par laquelle Charles, duc d'Orléans, fut obligé de rendre à Robert de Bar, (ils de Marie de Coucy, la moitié du comté de Soissons.
Quinze jours après cet acte, le même prince rend pu roi un hommage entièrement semblable à celui de sa mère ; on y trouve la même distinction des deux hommages; l'un , des terres , l'autre de la pairie; l'un, et l'autre s'appliquent également au comté 4eSûissonS; comme dans l'acte précédent : on fait
122 pnr.MIERE
les iiiémes objections contre cet acte, qui se détruisent par les mêmes réponses.
Ainsi il l'aut passer à la dernière reconnoi'jsance faite par Ja maison d'Orléans , de la siipériorilé immédiate du roi sur la moitié du coiqté deSoissons, dont celle maison éloit demeurée en possession.
Charles, duc d'Orléans, fut fait prisonnier à la bataille d'Azincourt, trois ans après Tbommage qu'il rendit au roi j une caplivité de vinL>t-cinq années lui fit concevoir le dessein de vendre la moitié qu'ii possédoit par indivis dans le comté de Soiasons , avec quelques aulres de ses seigneuries : le duc de Bourgogne avolt alors dessein d'acquérir cette moitié ; et pour en facditer l'exécution , il obtint du roi Charles VII le don des droits de quint et requint qui seroienC dûs pour la vente de ces terres.
Les lettres de don, qui sont de l'année i44o> portent en ces termes exprès : Que le roi quitte et remet au duc d'Orléans et au duc de Bourgogne , ou autre qui achètera lesdites terres , tout tel droit de quint et requint denier , et autres droits seigneuriaux, qui, à l'occasion de ladite vendition des ville, chdtely baronnie , terre et seigneurie de Coucy , la comté , ville , châtcl et seigneurie de Soissons , et les ville y châtel , baronnie, terre et seigneurie de Fere en Tardenois , lui pourroient être dûs , excepté les foi , hommage , ressort et souveraineté au roi . appartenans en icelles terres et seigneuries.
Une reconnoissance si claire et si formelle ne pourroit être qu'obscurcie par les réflexions que l'on y ajouteroil. On renouvelle en cet endroit , de la part des évoques de Soissons, les mêmes abjections par lesquelles ils ont tenté inutilement de diminuer le poids (l'une semblable remise , faite en i4o4^ à Louis, tluc d'Oiléans, père de Charles; et surtout on insiste extrêmement sur ces mots, qui pourroient nous appartenir , etc.
On en a déjà marqué le véritable sens , en expliquant la première remise ; mais on peu t ajauter ici ,
i.° Que ce sens est tellement fixé par les actes in-
ÎIEQUÈTE. T:'.!
tcrniëcliaires , qu*41 ne jiaroit plus permis de renouveler une si mauvaise dilficuUé ;
2.** Que, quelques efTorts que Ton fasse pour incidenler sur les termes de ces acLes, on sera toujours obli^'é de céder à la force de ces expressions dont le roi Charles VII a accompagne' le don qu'il a fait, excepté les foi et hoinjnage , ressort et souveraineté a nous appartenans en icclles terres et seigneuries. Il n'y a point là de doute ni d'incertitucie ; toutes les interprétations subtiles et équivoques s'évanouissent à la simple lecture d'un témoignage si puissant et si décisif.
Ce don n'eut aucune suite, parce que le duc d'Orléans ne vendit point sa moitié dans le comté de Soissons'; il la laissa en mourant à son lils Louis , duc d Orléans, qui parvint ensuite à la couronne, et qui y réunit, au moins de droit , cette moitié indivise du comté de Soissons.
Retournons maintenant aux possesseurs de l'autre moitié de ce comté.
Nous trouverons trois actes authentiques par lesquels ils ont successivement reconnu le roi pour leur seigneur.
Le premier et le plus considérable de tous , est l'acte de foi et hommage rendu par Robert de Bar à Charles YI en l'année i^\i.
Par cet acte, qui est passé le 8 avril de l'année 1 4 1 2, le roi déclare que Robert de Bar a cejourd'huifait la foi et hommage qu'il nous étoit tenu de faire ^ de ses terres i cliâtellenies , et seigneurie de Marie, de la Fere sur Oise , de Soissons , d'Ougnj et de Monlcornet en Thirache , et de toutes leurs appartenances et appenâances , mouvans en fief du roi a cause de la tour de Laon j auquel hommage le roi Va reçu , sauf tous droits. «
Rien n'est plus singulier que les argumens dont on se sert pour combattre cet hommage.
On a dit d'abord qu'on n'en rap])ortoit qu'une copie informe ; mais ce moyen a cessé depuis que M.'^e Tbomas-Amédéc de Savoye en a produit une
expédition en bonne forme, tirtse de la chambre des comptes : -voici donc à quoi se réduisent à présent les objections des évéques.
Il disent d'abord que ce n'est qu'un simple récit d'un hommage dont l'acte n'est point rapporté j comme si tous ceux qui ont quelque connoissance de notre antiquité, ne savoient pas que la plus grande partie des actes de foi et hommage s'expédioient en cette forme , qu'on ne s'est peut-être jamais avisé de contester , et comme si le roi ne méritoit pas d'en être cru , lorsqu'il atteste, dans un acte revêtu du caractère de son autorité , qu'il a reçu l'hommage de Robert de Bar.
La seconde objection est encore plus surprenante ; on dit que Soissons n'est compris dans cet acte que confusément, avec plusieurs autres seigneuries : il est assez difficile de concevoir comment on conclut de là , que l'hommage rendu par cet acte ne regarde pas Soissons • c'est néanmoins la conséquence que l'on en tire.
Si cela est , il n'y a aucune des terres comprises dans cet hommage à laquelle on puisse l'appliquer ; car il n'y en a aucune qui n'y soit marquée aussi confusément que celle de Soissons : ensorte que , pour suivre la pensée de ceux qui ont fait cette objection , il faut dire que Robert de Bar n'a rendu hommage pour aucune de ces terres, parce qu'il l'a rendu pour toutes en même temps.
Qui ne voit, au contraire, que pour raisonner conséquemment , il falloit dire , qu'en joignant ainsi ce corjité de Soissons à plusieurs autres terres qui relèvent toutes niiment de la couronne, Robert c!e Bar a fourni , par un seul acte, deux argumens à la cause du roi : le premier , fondé sur ce que le comté de Soissons est expressément nommé dans un hommage qui lui est rendu ; l'autre , tiré de ce que le comté de Soissons y est confondu avec d'autres seigneuries mouvantes de la couronne , en sorte que cette confusion ( pour se servir des termes
REQUETE. I9..i
des évccjiîcs de Solssons ) l'orlille la preuve, bien loin de laflbiblir ?
11 n'est pas nécessaire , après cela , de répondre à l'aulorilé de Melchior Rci,Miault, qui dit quer'csJpar erreur que le comté de Soissons a été ^dissé dans cet hommage. Il est assez singulier qu'un historien qui débile avec confiance les Tables les plus grossières , n'ait de la délicatesse et de la défiance que sur les faits prouvés par des titres authentiques.
Le fondement de son doute est qu'il ne paroîl par aucun acte que la înouvance du comté de Soissons ait jamais été attachée à la tour de Laon j comme si l'ignorance où la perte des anciens titres nous a jetés, éloit une raison de condamner ce qui est écrit dans des actes exempts de toute suspicion^ et comme s'il étoit bien impfbrtant que le comté de Soissons soit mouvant du roi à cause de la tour de Laon , ou qu'il en dépende à cause de la couronne, comme les plus grands et les plus anciens fiefs de dignité du royaume en dépendoient ; pourvu qu'il soit toujours certain que le roi a été reconnu pour seigneur immédiat de ce comté.
Enfin, on ne s'arrêtera pas non plus à réfuter ce que disent les évèques, que cet homn \ge de Robert de Bar seroit unique, et par conséquec . peu décisif: les actes qu'on a déjà rapportés justifient le contraire j ceux qu'on va expliquer achèveront de le démontrer, et l'on fera voir ensuite qu'il y a, dans le procès , au moins onze reconnoissances formelles de la mouvance du roi, sans y comprendre même les deux investitures qui se trouvent dans le premier temps, et les deux érections en pairie qui se trouvent dans le dernier.
L'ordre des temps nous conduit à présent , à l'explicatioii d'un titre non moins décisif que le précédent.
Ce sont des lettres-patentes du i8 janvier 1428, par lesquelles le roi Charles VII accorde à Jeanne de Bar, fille de Robert, rcpit çt sojiffrancc de lui
faire la foi et hommage ^ et de bailler le dénom-* brement que tenu lui est de faire et bailler, à cause des comtés de Marie et de Soissons , et de sa terre et seigneurie de Montcornet , jusqiCà un an prochain.
Et il est dit encore dans cet acte , que ces terres sont tenues et mouvantes du roi à cause de la tour de Laon.
On répète contre cette pièce les mêmes contredits qu'on a très-inutilement propose's contre la pièce précédente ', on dit que c'est par erreur que Ici comté de Soissons y a été inséré 5 et qu'une preuve de la confusion qui règne dans cet acte, aussi bien que dans le précédent, est qu'on y employé tout le comté de Soissons, quoiqu'il soit certain que Jeanne de Bar n'en possédât q\jie la moitié.
Le conseil des évéques de Soissons n'auroit pas fait une telle objection, s'il avoit fait réflexion^
i." Que, dans le droit, le seigneur n'étant pas obligé de diviser la foi, chaque possesseur d'une portion de fief devoit régulièrement le lui porter tout entier.
2." Que, dans le fait, n'y ayant point encore eu de partage réel et effectif du comté de Soissons , et chacun des propriétaires possédant sa moitié par indivis, il devoit aussi rendre hommage du total, parce qu'il avoit encore droit sur le total pour la moitié qu'il possédoit par indivis ; et que c'est par cette raison que le duc d'Orléans a reconnu le roi pour tout le comté, pendant que Robert et Jeanne de Bar l'ont aussi reconnu pour tout le comté ; ce qui augmente encore la preuve au lieu de la diminuer.
On propose ensuite une objection particulière contre ces lettres, fondée sur ce qu'il ne paroît pas que Jeanne de Bar ait satisfait à une des conditions que le roi lui avoit imposées, qui étoit de porter le serment de féauié en la main du bailli de V^ermandois • comme si le défaut d'accomplissement de cette condition de la part du vassal, pouvoit
jamais nuire au seigneur, et l'empêcher do tin r avantage d'un acte aussi décisif que Jos lettres de souffrance , qui, suivant la n)axiuic commune du droit français , cquipollent a la foi tant quelle dure.
Jklais d'ailleurs, il y a une raison fort naturelle et fort vraisemblable du défaut d'accomplissenicnt de celte condition ; la soufl'rance n'étoit accordée (juc pour un an ; ainsi la brièveté de ce terme a l'ait , sans doute , que Ton a négligé de remplir cette formalité.
hcs évéques de Soissons renouvellent encore ou cet endroit les mêmes objections que l'on a déjà fixités à l'égard des actes de ralTaire fl'Enguerrant de Coucy , et Ton veut faire entendre que cette souffrance n'a été accordée par le roi , que parce qu(' le comté de Soissons est tenu de la couronne en ar/'ièie-Cef ou à cause des droits de souveraineté et des autres privilèges accordés aux comtes de Soissons i)0ur la monnoie, pour les aubaines, etc. ; obj-.^ctions si peu solides , èi contraires au droit et au fait, si destituées de 1ou!e vraisemblance, qu'il est surprenant qu'on les rénè'e encore ujie foii. Mais , comme le pi ocureur général du roi n'a peut-être à se reprocher (uie de les avoir i-éfutées avec trop d'étendue, il ne tond^era pas une seconde fois dans ce défaut, et il se couteutera d'employer à cet. égard ce qu il a dit par rapport au fait d'Enguerrant de Gouey.
Eulin , les évéïtues de Soissons ont opposé à cet acte une dernière réponse, qui auroit dû «être la seule : ils prétendent ({ue les descendans de Jeanne de Bar ont reconnu son erreur, etqu'dsont rendu à l'évêque , avec connoissance de cause, un hommage qu'elle n'avoit rendu au roi que par ignorance.
Pour prouver ce fait, qui ne pourroit pas nuuc aux droits du roi qi<wd il seroil véritable , ou a cherché, on a ramassé toutes sortes de pièces. Jusqu'à des lettres missives, dont on n'a même que des copies collalionnées par une main privée.
i.a première de ces lettres esl écrite, à ce que l'on prétend, par Lonis de Luxembourg , comte de Saint
1 28 fREMIÈllE
Pol, connétable de France j la copie qu'on en a compulse'e , est, dit-on , collationuée par son secrétaire : ce seigneur avoit épousé Jeanne de Bar, qui avoit reconnu le roi avant son mariage.
La lettre <pi'on lui attribue est si avantageuse |ux prétentions lie l'égiise dcSoissons, qu'on diroit qu'elle a été dictée par un des évéques. On prétend que dans celte lettre, écrite par Louis à Pierre de Luxembourg, son fils, il lui mande que son avis est, qu'il fera bien de rendre à Tévéque la foi et bommage pour la moitié par indivis du comté de Soissons , ainsi que lui-même le fit quand ledit comté vint de nouveau entre ses mams. Cette lettre est datée de l'année 1469.
On y joint une lettre de l'année suivante, dont on n'a aussi qu'une copie collationnée par une main inconnue , par laquelle on prétend que Pierre de Luxembourg , suivant le conseil de son père, s'adressa à l'évêque pour lui demander souffrance, et potft* l'assurer qu'aussitôt que ses affaires le lui permettroient , il lui rendroit l'hommage qu'il lui devoit.
Il n'est pas bien difficile de répondre à des pièces dont la forme seule suffit pour les faire rejeter : c'est une entreprise nouvelle que de vouloir opposer à des actes aussi authentiques que ceux que Ton a rapportés pour le roi, des écritures privées, inconnues, et justement suspectes par tout ce qui les précède; mais il est important de ne pas oublier que les évéques de Soissons ont conservé jusqu'à des pièces de cette nature, pour soutenir leur prétendue mouvance. On a déjà fait voir , et on verra encore dans la suite quelles sont les conséquences qui se tirent de celte observation.
Outre ce contreriit général, qui suffit pour n'avoir aucun égard à ces copies de lettres, on peut encore remarquer : l#
I " Qu'il est inconcevable que la première de ces lettres se soit trouvée entre les mains des évéques de Soissons; ce n'est point à eux qu'elle paroît écrite; c'est le connétable de Saint Pol qui écrit à son fils. Par quel hasard une telle lettre est- elle sortie des
papiers de la maison de Luxembourg, pour passer dans les archives de rëvéché de Soissons ? C'est assurcmeiiL^ qu'on aura de la peine à expliquer.
2.*^ Que, par celle leltre, on l'ait dire au connelablc de Saint Pol une chose encore plus difficile à concevoir, que c'est le hasard qui a jelé celle prélemlue lellre entre les mains des évéques de Soissons. Si Ion en croit l'auteur inconnu de celte lettre, le connétable avoit lui-même rendu hommage du comté de Soissons à l'évêque, lorsqu'd épousa Jeanne do Bar : or, qui pourra se persuader que le mari de Jeanne de Bar , qui venoit de demander soulIVance au roi pour le comté de Soissons, et dont le pèie, Robert de Bar, avoit rendu honimage au roi pour ce même comté , dont le bisaïeul, Enguerrant de Coucy, avoit reconnu le roi d'une manière si solennelle, en recevant de ses mains l'investiture de celle seigneurie, ait eu , tout d'un coup , l'aveugle facilité de renoncer à des titres si honorables et si avantageux pour lui, et cela , pour rendre imprudemment à i'évéque de Soissons, un hommage inconnu et à la maison de Bar et à celle de Coucy, dont Jeanne de Bar étoil descendue par sa mère?
En voilà trop pour montrer les justes soupçons que l'on a droit de concevoir contre ces lettres. On ne voit point ce qui s'est passé, depuis le temps de leur date, dans la maison de Luxembourg, et Von ne rapporte aucun acte qui prouve ici que Louis de Luxembourg ait reconnu- l'évêque, comme on le lui fait dire dans la copie collationnée de sa préfendue leltre , ni que Pierre de Luxembourg , son fds , ait effectivement suivi le conseil qu'on suppose qu'il avoit reçu de son père , et qu'il ait rendu hommage à l'évêque de Soissons j cependant il est difficile de se persuader que , si les actes de ces prétendus hommages avoient jamais existé, les évêques de Soissons les eussent perdus , pendant que l'on voit qu'ils out encore dans leurs archives des pièces aussi inutiles et aussi suspectes que les copies des lettres prétendue» de Louis et de Pierre de Luxembourg.
D'/4guesseau. Tome VI' 9
1 3o PREMIÈRE
Après avoir écarté ces premières pièces ^ on Irouvc (3 'autres actes qui méritent beaucoup plus d'attention. ^
Ces actes sont, i.° plusieurs saisies féodales faites en 1475, 14?^? '1^4? sur Jacques de Savoye, comle de Piomont , et Marie de Luxembourg (liiie de Pierre de Luxembourg) sa femme, de la moitié du comté de Soissons , qui lui appartenoit par indivis avec le duc d'Orléans.
2." Un acte de souffrance accordé par le bailli de l'évêcbé à Clément Havé, comme procureur du même Jacques de Savoyc, le 1 septembre 1484.
3.^* Un acte de foi et bommage rendu à l'évAque par le même Clément Havé, en vertu de la procuration du comte àeV^omoni , pour la moitié du comié de Soissons , partissant par indivis à V encontre de M. le duc d'Orléans : ce sont les termes de l'acte.
Les premiers de ces actes ne servent qu'à faire voir quelles éloient les prétentions des évêques de Soissons; i\es saisies féodales ne sont considérées que comme des demandes, et ne servent qu'à former le combat de fief, bien loin de le décider.
Les autres, qui paroissent plus considérables, ne prouvent que ce qui est répandu dans tout le procès, c'est-à-dire , l'usurpation que les évêques ont voulu faire de la mouvance du comté de Soissons.
I.** Ce sont des actes que le roi n'a jamais ni connus ni approuvés, et qui , pÉf* conséquent, ne peuvent lui faire aucun préjudice. La condition du roi, qui ne peut veiller par lui-même sur ce qui regarde ses mouvances , seroit bien .malbeureuse , s'il suffisoit pour l'en dépouiller , que son vassal eût reconnu une seule fois un autre seigneur par surprise, par ignorance, par facilité.
a.*' Cet acte solitaire est combattu par onze reconnoissances consécutives , dont on fera bientôt l'énumération , en résumant tous les titres que le roi allègue en sa faveur : et s'il est vrai de dire que dans ces circonstances il n'y a aucun seigneur particulier
RrQUÊTE. l3l
auquel un pareil acte put tuiire , comment l'opposera-t-onau roi, que rimmensité de ses occupalions, que sa propre ijramleui- et la ne'cesslté où il esl de se reposer de la défense de ses droits sur des oHîciers pouvout ne'gligens ou peu instruits, exposent à nnt; inlinité d'entreprises que des seii^neurs particuliers repoussent avec plus d'attention, parce qu'elles sont plus proportionne'es à leur état ,• au lieu qu'elles écliappent aux rois, par le peu de rapport qu'elles ont avec les objets ordinaires de leur application.
3." Il est très-important d'observer que, dans un espace de temps assez peu conside'rable, Ja moitié indivise du comté de Soissons.dont il s'agit , passa <1o Robert de Bar à Jeanne de Bar , sa fille , et par elle ù Louis de Luxembourg, de Louis de Luxembourg à Pierre, et de Pierre à Marie de Luxembour^^ et par elle à Jacques de Savove ; et qu'après ces fréquentes mutations , Jacques de Savoie est excusable en quelque manière d'avoir ignoré la véritable mouvance du comté de Soissons.
Mais quoi qu'il en soit, il importe peu au roi que son erreur soit excusable, ou qu'elle ne le soit pas, parce qu'il est ceitain que celte erreur ne peut jamais faire aucun préjudice aux droits de sa couronne.
4.° Il est évident que cet acte prouve trop, et par conséquent qu'il ne prouve riçn.
Pour bien développer ce raisonnement , il est nécessaire de remarquer que, depuis trois cents ans, tout le droit des évêques est renfermé, selon leurs propres titres, dans la mouvance de la moitié^ par indivis du comté de Soissons ; à l'égard de l'autre moitié , ils n'ont depuis ce temps-là aucun acte de possession.
Or, s'il éloit vrai que la mouvance de cette moitié par indivis leur appartînt, on devroit trouver deux choses, dans les actes de foi et hommage du comté de Soissons , postérieurs à l'année i4oo.
»i." Les ducs d'Orléans, possesseurs par indivis
1 ^2 PREl'TIF.RÎ':
de la moitié du comté, auroient du en rendre deux liom maires. Le premier du quart par indivis au roi^ et le second de l'antre quart par indivis à Tévêque; la raison en est évidente : car, puisqu'il n'y avoit point eu de partage entre les propriétaires du comté, et que selon l'acte de loi et hommage rendu par Jacques de Savoye, ce n'étoit pas d'une moitié, plutôt que de l'autre, qu'on ren Joil hommage aux évéques, mais en général de la moitié par indivis; il est certain que la foi se rendant ainsi par indivis aux deux seigneurs, c'est-à-dire, au roi et à l'évêque, il n'y avoit aucune portion du comté pour laquelle îa foi ne dût être rendue à tous deux; parce que , telle est la nature d'une chose indivise, qu'elle se trouve, pour parler le langage de l'école, par rapport à chacun de ceux qui y ont droit, tota in toto , et tota in quâlihet parte. Ainsi , dans la moitié de la mouvance indivise sur la moitié du comté de Soissons, possédée par la maison d'Orléans, le roi de- Yoit avoir un quart, et l'évêque un autre quart. Cependant les ducs d'Orléans n'ont jamais reconnu que le roi , pour la moitié qu'ils possédoient.
2.° Réciproquement . par rapport à la moitié possédée par Robert de Bar et ses descendans, le roi devoit recevoir la foi pour un quart, et l'évêque pour l'autre quart; c'est ainsi que les choses auroient dû se passer , selon le propre système des évêques , qui supposent que l» moitié par indivis relevoit d'eux, et qui ne peuvent nier que l'autre moitié relevoit du roi, au moins depuis Louis, duc d'Orléans; ensorte que, selon eux, tout le comté relevoit du roi et des évêques également , mais par indivis.
Cela supposé, il est aisé de faire voir que l'hommage de Jacques de Savoye ne prouve plus rien, parce qu'il prouve trop.
Suivant les principes que l'on vient d'établir (et en admettant pour un moment la supposition • des évêques de Soissons), Jacques de Savoye ne devoit comprendre, dans l'hommage qu'il ren doit à i'ég'ise de Soissons, que le quart par indivis, ou la moitié
reqiî:te. i33
indivise de sa moitié; ek il devoit reconnoîlrc le roi pour le surplus. Cependant , il reconnoîl l'cveque pour toute la moitié par indivis; donc il a l'ail plus qu il ne devoit îaire, même suivant les titres rapporte's par les évé({ues depuis l'année i4oo.
Donc il est visible qu'on ne doit avoir aucun éi,Mr<l à cet acte, dans lequel il paroît manifestement que le comte de Romont ne savoit ni de quoi il devoit la foi , m à qui il !a devoit.
Les dernières pièces (jue les évéques de Soissons ont produites, pour prouver que les descendans de Robert de Bar les avoient reconnus, sont trois lettres missives.
La première est celle qu'on prétend avoir été souscrite par Marie de Luxembourg en 1487, après la mort de Jacques de Savoye, son premier mari , pour faire savoir à ses olîiciers du comté de Soissons, qu'elle demandoit souflVance à 1' vêque.
La seconde est adressée à l'évéque de Soissons même , pour lui demander soulTrance , et il paroît que cette lettre devoit lui être rendue par les oificicrs de Marie de Luxembourg.
Entin, la dernière paroît écrite à l'évéque par François de Bourbon, comte de Vendôme, cpii a voit épousé Marie de Luxembourg, pour lui demander une prorogation de la souffrance qu'il avoit accordée à la prière de la princesse sa femme, et dont il le remercie.
Les même contredits qui ont déjà été proposés contre les prélendaes lettres de Louis et de Pierre de Luxembourg , s'appliquent naturellement à celle-ci.
11 est même surprenant que la première de ces prétendues lettres , qui n'a point été adressée à l'évéque, et qui paroît avoir été écrite aux ofliciers du comté, se trouve aujourd'hui entre les mains de l'évéque.
On est pleinement convaincu de la bonne foi avec laquelle on produit ces pièces j mais qui peut répondre de ce que des mains suballcrncs peuvent
l3.\ rRLMIÈlE
avoir fait tlans des Iciiips ]Jus recules, ou par inlëirt, ou 'par un faux zèle pour la dignité des tvéqnes?
Voilà cependant à quoi se re'duisent toutes les preuves dont ils se sont servis pour prouver que les descendans de Robert de Bar leur ont rentlu homina^e de la moitié indivise du conilé de Soissons. Un seul acte iuulilc contre le roij qui n'en a jamais eu connoissance, combattu, ou plutôt effacé elianéanti par onze reconnoissances que le roi a pour lui , excusable par l'ignorance que les fréquentes mutations arrivées dans le comté de Soissons ont pu causer, niais incapable de faire aucune preuve, parce que, suivant les propres titres des évéques, i^ prouve trop, et que Jacques de Savoye n'a rien fait pour les évêques, en voulant trop faire pour eux.
Il ne reste plus maintenant que d'achever la suite des hommages rendus au roi dans ce troisième temps.
Le dernier des hommages est celui qui fut rendu par messire Louis de Bourbon, prince de Gondé , en i558 , dans lequel , entre plusieurs terres que ce prince avoue tenir en fief du roi, on trouve la moitié par indivis du comté de Soissons mouvante du roi a cause de sa couronne.
Il est vrai, comme on l'a remarqué pour le sieur évéque de Soissons, que cet acte paroît postérieur au procès formé pour raison de la mouvance du comté, puisque le premier com.pulsoire de la plus Jurande partie des titres de l'évêquc est de Tannée i549-
Mais , comme cet ^cle n'est qu'une suite des précédens, rendus dans un temps non suspect, il sert toujours à faire voir la continuation de la possession du roi , laquelle n'étoit pas troublée par le procès , puisque le roi n'y étoit pas encore partie.
Telle est donc la première espèce de preuTe que le roi a pour \\\ dans ce dernier temps.
Sept reconnoissances formelles de .va niouya«cC;
lilcs pai- lies actes aulLenliques auxquels les évoques li'oiit rien à opposer.
Deux de ces aclcs, faits pour tout lo comté tlo Sffissous , avant qu'il iVit possédé par indivis par deux dilTérens propriétaires ; la remise des droits seii^neuiiaux accordée au duc d'Orléans, et riiommago de Valentine de Milan, sa veuve, qui avoil la {^aido (ie leurs cnt'ans.
Deux faits pour la moitié par indivis, qui a été possédée par la maison dOrléansj l'iionmiaj^c de Charles , duc d'Orléans , de i4i2, et la remise des droits seigneuriaux, de i-i4o, avec réserve expresse de riionuiiai,'e du comté de Soissons, et trois pour l'autre moitié possédée par les maisons de Bar, de Laxembourç;^ de Savoje et de Bourbon-Vendôme ; riiommage de Robert de Bar eu i^i^; les lellres de soutl'rancc accordées à Jeanne de Bar en i/i'2S,et ] hommage remlu par messire Louis de Bou-i'bon , prince de Condé, en i558.
Il est temps de finir la première partie de celte requête, dans laquelle on s'est proposé de rassembler lOiit ce qui peut servir à établir les droits du roi sur la mouvance du comté de Soissons 5 et l'on ne peut mieux terminer celte première partie, que par la seconde espèce de preuves que l'on trouve dans ce n'ernier temps, c'est-à-dire, par les deux érections de ce comté en pairie; la première, faite par le roi Chaîles VI en l'année i4o4, en faveur de Louis, duc d Orléans , son frère: et la seconde, faite en .loo'j ])ar Louis XII, en faveur de Claude de France , sa Idle.
C'est ici un des points décisifs du procès : car il est important de remarquer^ avant que d'enirer dans l'explication de cette dernière preuve, (juVlle est bien difterente de toutes celles c£ui ont été ex- ])l]quécs jusqu'à présent.
Quelque fortes yue paroissent toutes ces preuves, elles n'ont néanmoins qu'un seul cft'et, qui est de faire voir que le comte de Soissons a toujours clé
l36 PREMIKIiE
reconnu pour un des plus grands vassaux de la couronne.
Mais la dernière preuve qui se tire des deux e'reclions du comte de Soissons en pairie, va beaucoup plus loin : non-seulement elle fait voir que ce comté ëloit mouvant immédiatement Je la couronne; mais à ce premier caractère, qui lui est commun avec toutes les autres preuves expliquées dans cette requête, elle en ajoute un second qin lui est propre, et qui doit être regardé comm^un principe de décision indépendant de tous les titres que l'on peut alléguer d'ailleurs pour la défense des droits du roi.
Ce principe est que, quand même la mouvance du comté de Soissons auroit autrefois appartenu aux evêques, ils auroient perdu cet avantage par l'érection de ce comté en pairie, et que toutes leurs prétentions se seroient réduites, il y a trois cents ans, à demander une indemnité aux possesseurs du comté de Soissons, indemnité à laquelle ces seigneurs ne nianqueroient pas sans doute d'opposer la prescription si elle étoit demandée, mais qui n'empêcheroit pas que la mouvance n'appartînt au roi , quand ancme l'indemnité seroit adjugée à l'éveque de Soissons.
On doit donc envisager l'érection du comté de Soissons en pairie sous deux faces différentes.
Premièrement, cette érection prouve invinciblement que le comté de Soissons étoit mouvant du roi lorsqu'elle a été faite.'
Deuxièmement, on doit en tirer cette conséquence, que, sans examiner ce qui a précédé cette érection, du moment qu'elle a été consommée, la mouvance de ce comté a été acquise au roi irrévocablement.
La première proposition peut être prouvée en deux manières différentes, c'est-à-dire, ou dans la thèse générale et par des réflexiolis communes à toutes les pairies, ou dans l'hypothèse du comté de Soissons, et par les circonstances particulières de l'érection de ce comté en pairie.
REQLÈTE. \3'J
Commençons par les réllexions générales.
La maxime l'ondamenlalc de t(jiilo celle malièrc, est que la première el la plus essentielle de toutes les qualités que doit avoir une terre pour cire érigée en pairie, c est de relever immédialeiucnl du mi.
Telle est la loi commune de ces sortes d'érections , loi aussi ancienne que la pairie , loi qui auroit du être aussi inviolable dans les suites ([u'elle est juste dans son principe, loi eniln qui n'avoit pas encore été violée en aucun cas, lorsque le comté de Soissons a été érigé en pairie, et qui n'a commencé de Trlre pour la première t'ois, que près de cent cinquanlc ans après la première érection de ce comté en pairie, et environ quarante ans après la seconde,
Cetie proposition est si certaine , qu'on peut avancer avec confiance que, jusqu'aux dernières écrilures des évoques de Soissons , il ne s'éloit encore trouvé aucun auteur qui eût entrepris de la révoquer en cl(jute.
Mais, puisque l'on a jugé à propos de faire naître ce doute nouveau, et de réduire par-là ceux qui sont chargés de défendre ia cause du roi à prouver jusqu'aux premiers principes, il est nécessaire pour en rétablir pleinement la vérité, de faire ici quelques réflexions importantes sur la pairie, et de montrer, en aussi peu de paroles que la grandeur de la matière le pourra permettre, que.
Soit qu'en premier lieu on examine l'origine et la nature de cette haute digniléj
Soit, qu'en second lieu l'on envisage l'exemple de six anciennes pairies;
Soit, qu'en troisième lieu l'on parcoure ce qui s'est passé dans l'érection des nouvelles;
Soit , enfin , que Ton observe attentivement 1 cpoque du changement qui est survenu en cette matière ;
On n'y trouvera rien qui ne confirme ce que 1 on a avancé d'abord , c'est-à-dire, que, dans la saine jurisprudence des pairies, et jusqu'au relâchement de ces derniers siècles, nulle tcne ne pouvoit ctrc
i38 rnE.MiF.r>E
év]^éc en pairie, si elle n'étoit mouvante immédiatement du roi avant l'éreclion.
Si l'on examine d'abord ce que c'est qu'un pair de Fiance, dans i'ori^'ine et dans les veiitahles idées de cette qualité , on trouvera que trois choses difïérentes entrent dans sa définition.
Premièrement, la fonction, l'office, ou pour se servir d'un terme encore plus général, les droits personnels qui sont attachés au titre de pair de France.
Secondement, le fief de haute dignité, auquel le nom et les prorogatives de la pairie o'nt été attachés , comme à leur sujet sensible et matériel.
Trosièmement, les noms de pair et de pairie, <rue l'on donne au seigneur qui est revêtu de ce titre éminent et à la terre qu'il possède.
Si l'on s'atlache d'abord aux fonctions et aux droits personnels, on ne sauroit en faire une description plus noble et plus éclatante, mais en même temps plus convenable , qu'en employant ces expressions magnifiques dont le roi Jean s'est servi, lorsqu'il a dit, dans les lettre» d'érection du comté de Maçon en pairie, que les rois de France, pour hi conservation de leur couronne , conseil et aide de la chose publique ^ ont institué les douze pairs , (jui assistent ausdits rois et hauts conseils, et de jidéliié entre eux' pareille , les accompagnent les premiers en bon ordre ez vaillans faits d'armes , pour la défense d'iceux rois et royaume.
De là ces litres de conseils naturels , de membres de la couronne , d'assesseurs du roi , latérales régis , que nos rois leur ont donnés en tant d'occasions (îifférentesj de là cette déclaration si honorable pour la pairie, qu'elle étoit la plus éclatante dignité à laquelle le roi pût élever un fils de France.
Ces fonctions si élevées ont succédé à celles des ducs et des comtes, dont il n'est pas inutile de donner une notion générale en cet. endroit, parce que rien n'est plus propre à faire concevoir une juste idée de la dignité ancienne des pairs , qui
RîQrr.Tc. i3.)
iiVlolt, pour ainsi dire, (|Lruno suile cl une coiitinualioiî de celle des ducs et des comtes de la jii'ciiiière et de la seconde race.
Le gouvernement des peuples , la dislribulion de la justice, la protection des églises, la ((uiduilc et la direction des finances, sous les ordres itnir.édiats du souverain, e'toient les prérof,'atives et les l'onctions importantes de celte dignité;
Dignité purement personnelle dans son origine, qui ne s'accordoit que pour un temps , et qui étoit toujours absolument dépendante de la volonté du souverain.
Dans la suile, ces offices n'eurent point d'autres bornes que celles de la vie du sujet qui eu étoit revêtu ; mais enlin l'indulgence et la bonlé de nos rois, la facilité qu'ils curent de permettre aux pères de disposer de leurs honneurs en faveur de leurs enfans, la promesse que fit Charles-le-Chauve, en partant pour son voyage de Rome, de conférer aux enfans les dignités de leurs pères ^ et plus que tout cela, la violence et l'usurpation des seigneurs, jointes à la foiblesse des derniers rois de la seconde race, rendirent peu à peu les oûices des ducs et des comtes héréditaires ; en sorte que ce qui n'étoit dans son origine et dans les véritables maximes du gouvernement, qu'un droit purement temporel, une grâce personnelle, une portion du domaine public et. une émanation de la souveraineté , devint enfin , par une suite funeste du désordre et de la licence du dixième siècle , un droit rée! , une grâce nécessaire et transmissible aux héViliers, et pour tout dire en un mot, un ojjice patrimonial , ce qui forme un des principaux cïiractères de la dignité des pairs de France.
Si nous passons , des fonctions et de la dignité , au fief et à la terre, qui est la seconde partie de la pairie , il sera facile (Vy observer le même progrès ; et sans vouloir sétemire ici sur l'origine des fiefs, il est certain que, si on les considère seulement dans la personne des dues et des comtes, ils cousisloient
l40 FREMIÈRE
dans un simple usufruit qui leur tenoil lieu d'appoinlemeiis ou de récompense.
De là celle maxime inlroduile plutôt pour les bénéfices profanes que pour les bénélices ecclésiastiques, benejicium datur propler (ffficium ; Je bénéfice étoil lacccssoire de l'office ; l'un éloit le service que l'ofïicier rendoit à l'élal ; l'autre i«i salaire et la récompense que l'état accordoit à l'officier ; et l'on n'avoit pas encore confondu , dans réf;lise et dans l'état , les idées justes et naturelles des choses, en regardant l'oflice comme l'accessoire , et le bén( fice comme* le principal.
Comme la durée du bénéfice étoit attachée à celle de l'office , les mêmes causes qui ont changé la nature des oiïices des ilucs et des comtes , ont aussi changé celle des bénéfices ou des fiefs , en les rendant héréditaires et patrimoniaux ; et c'est ainsi que s'est formé cet assemblage nouveau de fief et d'office , qui a composé ce que nous avons appelé depuis une pairie.
Tous ceux qui ont étudié les antiquités françaises savent que ce nom , qui est la troisième chose qui entre dans l'idée de la pairie , se prend dans nos anciens auteurs en deux sens différens.
Il a une première signification naturelle , dans laquelle il ne marque qu'une simple égalité , de quelque nature qu'elle puisse être : c'est ainsi que , dans les lois des Allemands et dans les capitulaires de Chailemagne, les soldats sont appelés pairs ^ par l'égalité de leurs services; que dans les formules de INÏarculphe , les frères et les amis sont appelés ypaiV^^ par cette égalité que le sang ou l'amitié établit entre eux; que dans d'autres titres , les évêq.ues s'appellent mutuellement pairs , par l'égalité de leur ministère; que dans le traité fait entre les enfans de Louis Ici Débonnaire , ils se donnent réciproquement la qualité de pairs , soit par l'égalité de la naissance, ou par celle de la puissance ; et qu'enfin les vassaux qui relèvçnt immédiatement d'un même seigneur y ont été dans la suite appelés pairs de fief .
REQUÊTE. l^f
"Mais oulrc ce preimer sens , le terme de pair reçoit encore une autre intcrprélahon , moins naturelle à la vérité', mais non pas moins commune que la première; elle est tirée de rancien usa:;e du royaume, suivant lerpiel chacun dovoil être juye par ses pairs , unuscjuiscjne per pares suos judicatidits est , disent les lois de Henri 1 , roi d'Au^^leterre , qui sont toutes tirées des usages de la France.
Ainsi le terme de pairs , dans sa signiliealion naturelle , n'est pas dilTt-rent de celui d'égal; le même terme considéré dans ses elTels , marque la qualité de juge ; dans l'un et Taulrc sens , il convenoit également aux ducs et aux comtes devenus héréditaires.
Egaux en fonctions et en dignité, égaux en mouvance de la couronne, et juges les uns des autres, sur le fondement de cette égalité, ils portèrent justement le nom de pairs, puisqu'ils renfermoient , pour parler ainsi, une double pairie, dans leur personne, c'est-à-dire, une pairie de dignité et une pairie de fief.
Après avoir ainsi développé les trpis idées difl'éreutes qui entrent dans la description de la pairie , il est aisé d'en tirer cette conséquence , qu'il est si naturel , ou pour mieux dire , si essentiel à tout pair de France de relever miment de la couronne, • qu'il cesseroit d'être pair s'il cessoit d'avoir cette prérogative. ♦
Si l'on s'attache d'abord à la première idée , c'està-dire à celle des fonctions et de la dignité , comme l'éminence de ces fonctions ne convenoit qu'aux premiers seigneurs du royaume , c'est-à-dire aux ducs et aux comtes qui étoient dans la dépendance immédiate du roi , il est évident que cette dignité ayant un rapport essentiel et immédiat avec la majesté royale , ne pouvoit jamais relever que de la couronne; et cela par la nature même de la pairie, et sans le secours d'aucune loi.
Si l'on envisage ensuite la seconde idée , c'est-àdire, celle de la qualité du fief qui est la matière
l42 PREMIÈRE
de la pairie , comme ce fief et la dignilé à laquelle il est uni ne composent qu'un seul tout , et que d'ailleurs^ dans les saines maximes de la pairie, la dignité est le principal , et le fief l'accessoire qui a succéçlé aux gages que l'on donnoit autrefois aux premiers olficiers du royaume, il est encore de la dernière évidence que celte seule raison suffiroit pour imprimer sur la pairie le caractère de la mouvance immédiate de la couronne, puisijue l'office et la terre étant unis si intimement , qu'ils ne forment plus qu'un même corps de seigneurie, il est impossible que l'office dépende du roi immédiatement, sans que la terre en dépende de la même manière : de même que la concession de l'office émane immédiatement du roi, la terre qui fournit à l'officier les moyens de soutenir sa dignité, doit émaner pareillement de la concession immédiate du souverain.
Mais, outre cette première raison, qui se tire de l'union de la terre avec la dignité, et de leur concours et coopération pour remplir un même objet , pour satisfaire à des fonctions publiques qui intéressent Fétat, il y en a encore une seconde qui est propre à la terre même, et qui n'est pas moins considérable.
Elle est fondée sur ce que les pairies , dans leur première origine, étoient de véritables démembremens du domaine de la couronne, faits à titre d'inféodatiouj et quoique dafis la suite on ait commencé à ériger en pairie des terres qui n'avoient pas fait partie du domaine de nos rois , comme toutes les anciennes pairies , on a toujours conservé l'esprit de la première origine , et il en reste encore des vestiges , ou plutôt des effets aussi éclatans que certains , dans toutes les nouvelles érections.
De là vient que les termes à'apanage et de pairie ont été quelquefois confondus, et cela dans les lettres d'éreclion accordées à des seigneurs qui n'avoient pas l'honneur d'être du sang de nos rois.
De là vient encore que , comme les apanages se réunissent au domaine de la couronne par le défaut
lie descendans maies , de même les pairies doivent s'y réunir, snivant la disposillon de l'otlit de i5G(i, dont on a reconnu la justice toutes les l'ois que l'on a obtenu de la bonté du roi qu'il lui plût i\'y
Or, quel est le fondement de cette loi, si ce n'est (|ue toute pairie étoit anciennement une véritabie iufeodation d'une portion illustre du domaine de la couronne , et que l'on ne peut , encore à préseni , ériger une terre en pairie, sans feindre qu'elle rentie dans le domaine du roi, pour recevoir de ses main> la capacité d'être décorée du titre de pairie, et pour être revêtue de ce caractère émiuent qui la distin^nic des autres biens du royaume? C'est pour cela qu'ayant une fois reçu cette impression de la puissance royale, qui l'égale, au moins par fiction, aux autres domaines de la couronne, elle seroit infailliblement soumise à la loi de la réversion , comme les apanages , si le prince ne renonçoit par équité à un droit qui lui appartient par justice, et qui est si légitime, qi:e le parlement a signalé pendant plusieurs années son zèle pour la défense de l'ordre public , par la résistance respectueuse qu'il a apportée à leniegislrement des lettres qui contenoient une déiogatioii formelle à cette loi ?
Qui pourroit douter , après cela, que le fief et la terre même , qui est la matière de la pairie , ne soient toujours présumés, de droit, être dans la mouvance du roi , lorsque l'on voit encore aujourd'hui que, par une suite de la première origine des pairies, elles sont regardées comme une portion du domaine de la couronne, qui ne peut assurément relever d'aucun autre fief que de la couronne même?
Enfin, le nom seul et le terme même de pair de France, ne fournissent pas une preuve moins décisive de la vérité de cette maxime.
Car enfin , si le nom de pair se prend dans son premier sens, dans lequel il ne signifie qu'une sim})lè égalité, il n'en faudra pas davantage pour montrer que tout pair doit nécessaiiement tenir une terre
l44 PREMIÈRE
mouvante cfu roi -, sans cela , il ne poiirroit porter le nom de paîi-, car celte é^'alilé^ qui a fait donner ce nom aux pairs de France, suppose qu'ils sont tous vassaux imme'diats de la couronne; autrement il n'y auroit point tPl?i,'alité enlr'eux , ils seroient au contraire d'une condition fort inégale, si l'un d'entr'eux ii'ëtoit qu'arrière- vassal de la couronne , pendant que les autres en seroient les vassaux immédiats : or, s'il n'y avoit plus d'égalité, il n'y auroit plus de pairie , puisque ce terme de pairie , dans la signilication naturelle, ne signifie qu'égalité.
Que si le nom de pair se prend dans la seconde signification, c'est-à-dire, dans le sens de juge des pairs, qui osera avancer qu'un seigneur qui n'auroit été qu'arrière-vassal du roi, eût jamais pu, contre l'ordre ancien du royaume, qui vouloit que chacun fût jugé par ses égaux, aspirer à la haute prérogative de juger avec les pairs mêmes, sous prétexte d'une érection qui avoit été absolument nulle dans notre ancienne jurisprudence, dès le moment qu'elle auroit eu pour sujet une terre non mouvante de la couronne ?
Ce droit éminent qtie les pairs exercent sous l'autorité du roi , a été tellement regardé comme une suite de l'égalité de la mouvance , qu'on n'a fait aucune attention à la différence qui est entre la dignité de duc et celle de comte, pour régler les rangs des pairs de France.
On a vu les comtes d'Eu et plusieurs autres, précéder, au parlement, des pairs qui avouent la qualité de ducs, parce que ces comtes étoient plus anciens que les ducs qu'ils précédoient ; en sorte que c'est à la qualité de pair et non pas à celle de duc ou de comte que le rang est attaché. Tant il est vrai que, dans le principe et dans l'origine, c'est l'égalité de la mouvance de la couronne qui a formé le caractère dominant de la pairie , et qui a été regardée d'abord comme la matière de toutes les prérogatives attachées à celte grande dignité.
Encore que ces premières notions de la pairie
fussent plus que suflisanles pour de'truire le paradoxe que l'on a avancé, lorsque, pour souleuir la prétention des évéques de Soissons, l'on n'a pas craint de dire qu'une pairie pouvoit autrefois relever d'un autre seigneur que du roi, et qu'ainsi, l'érection du comté de Soissons en pairie ne supposoit pas que ce comté fût mouvant de la couronne j on aj)puieia encore ces réflexions par trois preuves différentes.
La première, tirée de l'autorité des anciens actes et des monumens de notre histoire, qui, confondant les pairs de France avec les barons du royaume, c'està-dire , comme on l'a déjà prouvé, avec les premiers vassaux de la couronne, marquent assez par là que la proposition que l'on avance pour les évéques de Soissons est démentie par toute îantiquilé.
La seconde est la définition que plusieurs de nos coutumes nous donnent de la qualité de pair.
Et la troisième, enfin, le sentiment unanime des plus savans écrivains qui aient travaillé sur les antiquités de notre histoire et de notre jurisprudence.
Si le premier point pouvoit être douteux , il suffiroit , pour le prouver, de parcourir les anciennes lois d'Angleterre , qui expliquent le mot de barons par celui de pairs : barons nous appelons piers cleL reelme.
Les lettres-patentes expédiées sur le jugement rendu en 1216, entre le jeune Thibault, comte de Champagne, et Erard de Brienne, où l'on voit que ceux qui sont appelés pares regni Franciœ , dans les lettres de l'archevêque de Rheims et des évéques de Langrcs, de Chàlons, de Beauvais et de No)'on , sont appelés barones regni Franciœ dans celles du duc de Bourgogne, insérées comme les autres dans le rhartulaire de Champagne ;
Les lettres que Philippe-Auguste écrivit, l'année suivante, au pape Honoré III, au sujet de Manassès, évêque d'Orléans, où Ton remarque encore qu'il désigne à la fin de sa lettre, par le nom de parium prœdictoruni , ceux qu'il avoit nommés au commencement de la même lettre barones regni Franciœ ;
D'Jcruc^seau. Tome VI , k-»
l46 PnEMlÈRË
Un acte de 1235, qui est dans le trésor des chartes de la couronne, et que les sieurs Dupuy ont donné au public dans les Preuves dt^s libertés de l'éi^lise gallicane, où il est dit que l'archevêque de Rheims et l'évéque de Beauvais tiennent leur temporel in haroniâ et parka le ;
Le traité de 12J9, par lequel l'Aquitaine fut rendue au roi d'Angleterre , sous la condition de rhomujagc, cl iridè homagium faciens , in numéro barojiutn Fraiiciœ adscriherctur , tanquam dux Acjuitaniœ , de cœtero uJuis de parihns Francien appellaUis;
Enfin, farrêt rendu, en 1267, contre l'évéque de Châlons , qui l'oblige de se défendre dans la cour des pairs, parce qu'il étoit , dit l'arrêt, baro et par
Franciœ , et homo iigens domini régis et cjuod
actum fuerat ratione haroniœ suce , egerit et agatar de foris facto in sud laciali justitiâ (juam tenet a ï'cge. Paroles remarquables, et qui font voir qu'alors les ternies de haion , de pair, d'homme lige du roi, étoient employés comme des expressions synonymes 5 et que la pairie de Châlons a été désii^née , en ce lemps-là , par le nom de haronnie ou de justice tenue du roi y ce qui suppose que toute l'essence de la pairie , quant à sa matière , étoit renfermée dans la liiouvance immédiate de la couronne.
Or, s'il est constant, par toutes ces autorités et par toutes celles qu'on pourroit y joindre, que tout pair de France devoit être un des premiers barons du royaume , pourra-t-on douter qu'il ne dût avoir par conséquent, uneseigneurie mouvante directement de la couronne?
Car enfin , soit que le nom de baron n*ait signifié , dans son origine, qu'un serviteur ou un esclave j soit que , dans la langue germanique , de laquelle il a été tiré , il n'ait point eu d'abord d'autre signification propre et naturelle que celle àliomme ; il est toujours certain que ce terme est devenu propre et consacré aux vassaux de la couronne, dans la personne desquels les deux significations de ce mot se rencontrent
également , puisqu'ils sont , ^ar excellence , et les serviteurs et les hommes du roi.
Or, Ton a vu que le nom de pair , autrefois synonyme avec celui de baron du roi , renrcnnoil cissentiellcmcnt en soi la qualité de premier vassal de la couronne.
Que reste-t-il donc à conclure, si ce n'est qu'un seigneur qui auroit voulu être pair, sans être vassal immédiat du roi, auroit passé pour une espèce de monstre dans Tordre des pairs, qui auroit entrepris de violer l'essence, et de cliangor la nature de la pairie, dans le temps même qu'il auroit aspire' à la qualité de pair.
La seconde preuve, qui se tire des ide'es que nos coutumes nous ont conservées de la pairie , est tlaulant plus considérable, que c'est un principe certain que ce qui s'est fait à l'égard du fief dominant de tout le royaume, c'est-à-dire de la couronne , que nos rois ne tiennent que de Dieu même , a servi de modèle à ce qui s'est passé dans les autres liefs qui en dépendent ; et l'on peut dire que la nouvelle forme de gouvernement, que l'usage des fiefs a introduite, est descendue, comme par degrés, depuis le fief de la couronne jusqu'au dernier des fiefs qui en relèvent immédiatement.
Le roi a eu ses pairs , qui étoient d'abord les grands vassaux de la couronne , égaux les uns aux autres, en ce ([u'ils nereconnoissoient que le roi, comme roi, pour seigneur immédiat.
Chacun de ces grands vassaux , à l'exemple du roi , a eu aussi ses pairs, c'est-à-dire ses grands vassaux, qui tenoient nûment de lui ; tels ont été les pairs des comtes de Champagne, des comtes de Flandres, des comtes de Boulogne, des comtes de Verinandois, de Hainault, et d'une infinité d'autres grands seigneurs dont il seroit aussi long qu'inutile de citer ici les exemples, puis([ue ce fait n'est plus ni ignoré ni contesté par aucun de ceux qui ont la moindre
teinture des origines de notre droit.
Les pairs méaie de ces seigneurs avoieiil aussi sous eux d'autres pairs, et ainsi successivement jusqu'au dernier degré.
Qu'il soit donc permis ici déjuger des originaux par ]es copies, et des pairs du grand fief de la couronne^ par les pairs de chaque (ief particulier.
Nous avons encore plusieurs coutumes qui en font une mention expresse; et , sans vouloir les parcourir toutes, il suffit de s'arrêter à celles dans lesquelles on trouve une espèce de délinition de la qualité des pairs.
Telle est la coutume d'Amiens , qui emploie ces termes dans l'article 25. Le vassal tenant en pairie y ou en plein hoinmage , et qui marque par là que tenir en pairie et relever pleinement et nûment d'un seigneur, c'est précisément la même chose.
Telle est aussi celle de Senlis, qui s'exprime avec encore plus d'étendue, lorsqu'elle dit, dans l'article i58, que les pairs sont les vassaux du seigneur féodal^ tenant de lui fief de pareille nature et condition.
Telle est enfin la coutume de Saint-Quentin , qui marque, dans l'article 82 , une des fonctions principales des pairs de fief, tracée sur le modèle des pairs de France, lorsqu'elle dit , que le seigneur peut faire saisir le fief de son vassal, par faute de service de cour et de plaids ; c'est à s avoir , quand commandement a été fait audit vassal de comparoir a certain jour y et assister aux plaids de la seigneur ie dont son fief est mouvant , avec ses pairs , compagnons et vassaux , par-devant le haillj ou garde de justice dudit seigneur féodal.
Ainsi, selon cette coutume, pairs y compagnons, vassaux d'un même seigneur , ce sont trois termes synonymes, qui ne signifient qu'une seule et même chose.
Comme il seroit absurde encore aujourd'hui de prétendre, à l'égard des fiefs inférieurs , qu'un vassal qui ne seroit pas dans la mouvance directe
hequète. 1)9
iVun scii,'neur , pût prendre la qualité de pair, il ne Tauroit pas moins e'tc, dans 1 anrionne jurisprudence des pairies de Franco, d'avaneer (ju'un vassal dont la seigneurie n'eût pas été mouvante directement de la couronne, auroit pu jouir du titre et de la dignité de pair du royaume.
C'est ce qui a été solidement établi par les plus grandes lumières de noire droit français , dont l'autorité servira de troisième preuve de la justesse des observations que l'on a faites sur la nature des pairies.
M.' Jean du Tillet se propose d'abord la question de l'origine des pairies, et il répond que la cause en sera assez connue ^ quand sera entendu que les Jlejs étant devenus héréditaires et patrimoniaux en ce
royaume en chacun fief dominant fut établi
nombre certain de vassaux appelés pairs , ou francs liommes de Jief, chargés de tenir la cour du sieur et juger les cause^ féodales , ayant pour raison de ce, grandes prérogatives et noblesse ; ce qu'il prouve ensuite par un grand nombre d'exemples.
Si l'on consulte M.e Pierre Pitliou , dans son Histoire des comtes de Champagne et de Bric , liv. i , pag. Sg , on y verra qu'après avoir réfuté, et l'opinion fabuleuse de ceux c[ui rapportent l'origine des pairs au temps de Cbarlemague, et les vaines conjectures de ceux qui veulent les trouver dans les pa- Irices romains, il établit ensuite que tout cela n'a rien de commun avec nos pairs ; qu'il ne faut^ les tirer d'ailleurs que de l'usage commun des fiefs , qui est tel, que les vassaux qui tiennent fiefs mouvans pleinement et directement d'un même seigneur, sont appelés pares curisc , ou domûs;, rt^ustent au seigneur quand il prend possession de sa terre , et sont présens aux nouvelles investitures.... ; se trouvent aux jours ; jugent des causes de fcj , et autres qui en dépendent, avec le seigneur; et ont plusieurs autres droits, qui leur sont communs par proportion avec nos pairs de France ; lesquels ,
eu cette même qualité , assistent nu sacre et couronnement du roi; sont conseillers en la cour de son rojaumCy qui pour ce est appellêe la cour des pairs , ail se traitent, par leurs avis, toutes les causes du Jief dominant y c'est- à- dire , du domaine de la couronne y et celles qui en dépendent , comme celles qui concernent les pairies; en laquelle aussi s'homO" loguent les érections de duchés, comtés , principautés , pairies et toutes telles autres dignités. En somme, on ne trouvera droit ou privilège en ceux-ci, dont on ne'puisse aisément remarquer l'origine es anciens pairs de cour entre les vieilles coutumes des fit^fs. Tellement qu'à dire en un mot pair de France, n'est autre chose que tenant du roj'aume ; par cela il appert aussi que tous barons qui tiennent jiefs royaux comme duchés , comtés^ et tels autres mouvans nûmeni du roi a cause de sa couronne, se pourroient dire pairs du royaume.
Les pairs de Franc^ , dit Loiseaii ( Traité des seigneuries , chap. 5. ), sont, sans controverse, les
principaux vassaux de la couronne : ils furent
choisis , selon la plus vraisemblable opinion , par Louis le Jeune , du tout a la manière des anciens
pairs de Jiefs , et ont aussi toutes les mêmes
charges qu'eux , à savoir d'assister le roi en son investiture , qui est son sacre et son couronnement , et de juger avec lui les différends des vassaux du royaume.
Le savant André Ducliesne n'est pas d'un autre sentiment, lorsqu'il dit, dans le chap. 5 du liv. i de son Histoire de la riîaison de Montmorency, rp'/Z est certain que le mot de baron égaloit jadis et
çomprenoit la dignité de pair de France ;
que les barons étoient les premiers sujets, après le roi, pareils et égaux entre eux en dignité. . . .; et en un autre endroit du même chapilre, que les barons , qui tenoient leurs terres en baronnie , c està-dire en toute justice et eu tous droits, mouvans du roi immédiatement , étoient les anciens et vrais
pairs de la eonroiine; et telles baronnies , les plus grandes et honorables seigneuries , les premiers après la souveraineté du rui , et comme les pairs du royaume.
Eulin, le sieur Ducango no s'('\p]i(]uo pas moins clairement, lors([ue, dans son Glossaire tle la moyenne et basse lalinilé, il donne relie idée de la (jualilT; des pairs : Pares exindè appellati unius domini convassalliy qubd ratione Jiominii ac tenura^ ,,sibi inviceia paies sint , unique domino subsint , à (juihus solis judicari polerant; narii convassalli dh'crsarum ba~ roniarum , seu territorioruui , cideni domino subjecU
non dicunlurproprVe pares A parilate igiiur
conditionis et ilignitatis appellatio jslu p/o//uxit; proindè jure exploditur virorum doctissimorum sententia (jui pares à palriciis Francicis duducunt.
La mouvance iminediaie de la eoiuojnje n'e.sL donc point, comme il semble qu'on ait voulu l'insinuer pour la défense des évoques de Soissons , un nouveau degré d'honneur ajouté, dans les derniers siècles , à la dignité de pair de France; .c'est la base , c'est 1(î ibndemenl , c'est la première et la pins ancienne source de cette dignité; et, par conséquent, toute terre qui ne relevoit pas nùment de la couronne , n'avoit pas aussi la disposition primitive et essentielle qui devoit s'y trouver anciennement poiula mettre en état d'être décorée du titre de pairie.
L'exemple des douze anciennes pairies , qui est la seconde chose que l'on s'est proposé d'examiner , est une suite naturelle de ce qui vient d'èh^e expliqué sur la nature et l'origine de la pairie.
Personne n'ignore que les douze premières pairies étoient toutes mouvantes directement du roi.
On ne peut pas même douter que, dans la réforme delà pairie, et dans la réduction du nombre des pairs, qui fut faite, ou à l'occasion du sacre de Philippe-Auguste , selon la commune opinion, ou sous ie règne de saint Louis, suivant la conjecture do quelques savans, les six anciens pairs laies n'aient été préférés i» tous les autres barons du roi, parce qu'Us posscdoicntj
ces grands fiefs, qui ttoient mouvans du roi, non comme ducs de France , ou à cause de quelque autre iîet' particulier , mais à cause de sa couronne. En cUet , il est certain que ces six pairs ne possédoient pas tant des seigneuries , que des portions entières du royaume , qui , jointes avec le duché de France , dont nos rois avoient conservé la propriété , composoient la plénitude de la couronne.
Ce n'est point ici le lieu d'examiner , s'il n'y eut point encore d'autres raisons de ce choix , ni pourquoi on a préféré les six anciens pairs ecclésiastiques aux autres évêques du royaume, qui jouissoient tous originairement de la qualité de barons du roi , et qui étoient mis au rang des grands du royaume et des premiers vassaux de la couronne.
Soit que ce choix ait été fondé , ou sur l'honneur qu'avoicnt alors ces six prélats d'être parens du roi , comme il est aisé de le prouver, au moins à l'égard de cinq d'entr'eux ; soit que leur attachement et leur fidélité au service de la couronne aient mérité cette distinction, et qu'ils ne l'aient obtenue que par faveur et par un effet de leur crédit , il est toujours certain que le temporel de leurs évêchés étoit dans la mouvance immédiate du roi; et que , si tous les autres évêques , qui avoient le même avantage, n'ont pas été admis au même honneur , c'est sans doute parce que le nombre des pairs laïcs a déterminé celui des pairs ecclésiastiques ; et que , comme on n'a pas appelé à la dignité de pairs , lorsqu'elle a été réduite à un petit nombre de personnes , tous les seigneurs laïcs qui avoient l'honneur d'être vassaux immédiats du roi , on n'a pas cru non plus qu'il fût convenable d'élever à cette dignité tous les seigneurs ecclésiastiques qui tenoient leur temporel à titre de baronnie ou de pairie réelle de la couronne.
C'est , en effet, à ce temps-là qu'il faut rapporter la première origine de la distinction de la pairie réelle et de la pairie personnelle.
Jusque-là on avoit confondu , sous le nom de
REQL'ÊTE. l53
barons du roi, tous les i^rands vassaux Je la couronne, et ou les avoit admis à rexerclce des mcnics Ibiiclions.
Mais alors on commença insensiblement à renfermer les fonctions personnelles des barons et des pairs dans un petit nombre , qui a été' enfin fixé à douze, et les autres grands vassaux du roi furent réduits ù la seule pairie réelle, qui ne consista plus que dans l'honneur de relever directement du roi.
El, pour montrer toujours que l'on a suivi, dans les autres iiefs , l'exemple de ce qui se passoit à l'égard du fief dominant, c'est-à-dire, de la couronne , il n'est pas inutile de remarquer, ici , que le même changement est aussi arrivé à l'égard des pairs des grands vassaux de la couronne.
Au lieu qu'originairement tous ceux qui tenoient des terres mouvantes imméiliatemcnt de ces seigneurs étaient appelés barons ou pairs, on commença à en choisir un certain nombre , auxquels , seuls, on communiqua, dans la suite, le nom et les prérogatives personnelles des pairs.
C'est ainsi que, quoiqu'il y eut un grand nombre de vassaux illustres et considérables qui tinssent leurs terres en plcm fief des comtes de Cliampagne , cependant il n'y en eut que sept qui retinrent le titre et les fonctions de pairs de Champagne.
La même chose arriva dans le comté de Flandre, dans ce)ui de Boulogne et dans plusieurs autres.
Le dernier siècle a vu encore un exemple d'une pareille réformation, faite, en 1611, par les archiducs Albert et Isabelle, dans la cour de Mons en Hainault ; cette cour avoit toujours été composée , jusqu'au temps de ces princes , de tous les vassaux immédiats de ce comté; mais ils réformèrent cet ancien usage, et ils réduisirent le nombre des pairs do Hainault à douze, suivant le modèle de la réformalion de la pairie de France.
Telle a été , soit par rapport au roi, soit par rapport aux grands seigneurs du royaume , la source de la distinction de la pairie réelle el de la pairie
l54 PREMIÈRE
personnelle; distinction f{ui a donné lieu à un iisaf^© dont on a déjà parlé , et dont nous trouvons plusieurs vestiges dans les mouumens de notre antiquité , suivant lequel les pairs qui jouissoient ea même temps et des honneurs personnels et des droits réels de la pairie, rendoient, au roi, deux hommages dilîérens : l'un , pour la dignité de pair ; l'autre , pour le duché ou comté auquel cette dignité éîoit unie ; le premier , pour la pairie personnelle ^ le second , pour la pairie réelle.
Par là , tous les principes que l'on a établis se trouvent encore confirmés, puisque cet usage prouve évidemment que la terre étoit dans une dépendance du roi, aussi étroite et aussi immédiate que la dignité j la distinction des deux espèces de pairies n'ayant servi qu'à lier et attacher les pairs par un double serment et par deux hommages également inviolables , à la personne du roi et à sa couronne.
Mais, c'est trop s'arrêter sur une preuve aussi constante que celle de l'exemple des douze anciennes pairies.
Passons maintenant à ce qui regarde les nouvelles ; nous trouverons qu'ayant été tracées sur le modèle des anciennes, elles forment une troisième preuve aussi forte que les deux premières , pour l'aire voir que toute terre érigée en pairie , avant le relâchement de la nouvelle jurisprudence, est présumée de droit avoir été mouvante du roi avant l'érection.
En effet, si l'on parcourt toutes les érections des nouvelles pairies, à commencer depuis l'an 1297, que celles d'Anjou , de Bretagne et d'Artois furent érigées, jusqu'en i55i, qui est l'époque du changement de la jurisprudence à cet égard, on y trouvera plus de vingt érections différentes , dont il y en a eu au moins sept ou huit antérieures à celle du comté de Soissons , et quatorze ou quinze de postérieures.
Or, dans ce grand nombre d'érections, on n'a pu en alléguer une seule par laquelle une terre , non
REQUÊTE. iTjj
mouvante du roi , ait élc élevée à la dignité de pairie de Fiance.
]N 'est-il pas permis, après cela, de demander aux évéc|ucs de Soissons comment ils pourront soutenir que, contre la nature des pairies, contre un usai^e qui, en l'année i^o/j (temps de la première érection du comté de Soissons en pairie), n'avoit encore reçu aucune atteinte, et qui n'en a reçu que près de cent cinquante ans après, contre l'exemple des douze anciennes pairies, contre celui de plus de vin:;t pairies nouvelles , au milieu desquelles celles du comté de Soissons se trouve placée , ce comté seul aura été éri^é eu pairie , sans avoir été , auparavant, dans la mouvance du roi ?
Encore une fois, cet argument est si fort, cetle induction est si concluante, qu'on ignore quelle réponse les évéques de Soissons pournjiit y faire.
Mais il faut conduire cette preuve jusqu'au dernier degré d'évidence , en y ajoutant ce qui s'est passé ilans le temps du premier changement arrivé dans la jurisprudence sur ce point; quatrième et dernier argument, qui achèvera de démontrer que , lorsqu'on envisage l'érection du comté de Soissons , faite en l'année i ^o4 , il est impossible de douter que ce comté ne fût alors dans la mouvance immédiate du roi.
L'ancienne jurisprudence avoit été inviolablement observée jusqu'en l'année i55l ; c'est-îi-dire , pendant plus de cent quarante-sept ans après la première érection du comté de Soissons en pairie.
Les princes, seuls, pendant long-temps, avoienL eu part à l'honneur de la pairie.
Dans le commencement du seizième siècle, on vit naître l'usage d'admettre les autres seigneurs à la possession de cette haute dignité ; mais , soit par rapport aux princes, soit par rapjiort aux seigneurs d'un ordre inférieur, on ne s'étoit jamais rclaché de cette règle générale^ qui vouloit que toute terre érigée en pairie fût mouvante du roi avant l'érecliou.
I oG PREMIÈRE
Le connétable de Montmorency fut le premier qui osa comprendre, tiaiis le nombre des terres dont la nouvelle pairie de Moulmouiicy devoit être composée , la sei!,'neurie d'Ecouen , qui étoit tenue en plein fief de l'abbaye de saint D< uis.
La faveur de ce connétable fit apparemment recevoir, sans beaucoup d'examen, renonciation qu'il fit de la terre d'Ecouen , dans l'exposé des lettres que le roi eut la boulé de lai accorder ; mais elle n'étouffa pas la voix des religieux de l'abbaye de saint Denis. Ils se plaignirent de la perte qu'ils souf- Ircient par cette érection , qui leur ôtoit une mouvance considérable, la terre d'Ecouen ne pouvant relever que du roi, dès le moment qu'elle seroit unie à la pairie de Montmorency.
Comme ce cas ne s'étoit pas encore présenté , et que l'expédient d'obliger le seigneur de se contenter «le l'indemnité de sa mouvance n'avoit pas été imaginé , le roi Henri II prit un parti qui étoit digne de sa justice, et qui marque en même temps combien on étoit encore éloigné de croire qu'une terre mouvante d'un seigneur particulier put être érigée ea pairie , quoiqu'elle ne fût pas l'objet principal de l'érection, et qu'elle n'y entrât que pour donner plus de relief à la baronnie de Montmorency.
Cet expédient fut de séparer, par justice, ce qu'on avoit uni par faveur , et de distraire la seigneurie d'Ecouen de la pairie de Montmorency, pour en rendre la mouvance à l'abbaye de Saint-Denis • et , c'est ce que le roi ordonna par des lettres-patentes du mois de septembre i55i, qui furent registrées au parlement le 4 du même mois.
Voilà donc le premier exemple où l'on s'est écarté de la règle générale; mais cet exemple la confirme, bien loin de la détruire, puisque l'on a corrigé ce qui n'avoit été fait que par erreur, et que les lettres patentes qui ont désuni la terre d'Ecouen de la pairie de Montmorency ne peuvent être fondées que sur la maxime tant de fois répétée dans cette
REQLÊTE. l57
requêle, que, régiilièrcuient, une lerrc (|ui n'est pas mouvante du roi ue peut être érigée en pairie.
Mais, comme les dispenses et les exceptions de la rèi,de ne s'arrêtent jamais où elles ont commencé , Tannée suivante vit paroîlre un second exemple d'une pareille contravention aux anciennes niuvimes des pairies, qui lut plus heureuse que la première, par rinvenlion nouvelle de l'expédient de l'indemnilé.
Le duc de Nevers , voulant augmenter son ducLé et le rendre plus considérable , obtint , en l'année i552 , des lettres d'érection de la baronnie de Donzy en pairie , avec union au duché de JNevers.
Mais la mouvance de cette baronnie , prétendue par l'évêquc d'Auxerrc, et l'exemple récent de ce qui s'étoit passé à l'égard de la seigneurie d'Ecouen, scmbloient mettre un obstacle invincible à la grâce que le duc de Nevers demandoit au roi.
En cet état, on imagina , pour la première fois, le tempérament d'obhger le seigneur à se contenter d'une indemnité, et cette clause fut conçue en ces termes : Sauf toutes fois aux seigneurs de fief leurs droits ,tenures et mouvances féodales , pour lesquelles notredit cousin sera tenu de leur donner bonne et deue récompense.
Cette clause a été imitée depuis , dans les lettres d'érection du duché de Gesvres , par rapport à une partie des terres qui composent ce duché.
On ne peut se dispenser de faire quelques réflexions sur un changement si important, d'où l'on tirera autant de conséquences \décisives pour établir la justice des droits du roi dans cette affaire, quand même ils ne seroient fondés que sur la seule érection du comté de Soissons en pairie.
La première réflexion est, qu'en comparant ce qui s'est passé dans l'érection de Montmorency en pairie, avec ce qui s'est fait par rapport à celle de Donzy, on peut fixer précisément l'épo»]ue du changement de la jurisprudence eu celte matière.
l58 rUEMlÈRE
En effet , quand on voit , d'un côté , qu'en l'année iS^i, un seigneur d'une aussi grande distinction que le connétable de Montmorency ne put pas empêcher que Ton ne désunît la terre d'Ecouen de la pairie de Montmorency, parce que cette terre n'étoit pas mouvante du roi ; ([uand on remarque, de l'autre, que les lettres d'érection de la baronnie de Donzy en pairie, sont les premières qui contiennent la réserve du droit dés seigneurs , et l'obligation de les indemniser j peut-on s'empêcher de reconnoîlre que, jusqu'au temps de ces dernières lettres, c'est-à-dire, jusqu'en l'année i552, on avoit toujours cru qu'il n'étoit pas possible d'imprimer à une terre le caractère et la dignité de pairie , lorsqu'elle n'étoit pas mouvante du roi ?
Sans cela , on auroit pris , à l'égard d'Ecouen , le même tempérament que l'on prit , un an après , à l'égard de Donzy, et Ton se seroit contenté d'obliger le connétable de Montmorency à indemniser les religieux de Saint-Denis.
Si l'on n'en a pas abusé de cette manière, c'est parce que ce temj)érainent n'avoit pas encore été imaginé, et fjue , jusque-là , deux raisons également solides avoient empêché nos rois d'ériger en pairie des terres mouvantes d'un seigneur particulier.
La première , fondée sur Thonneur et la dignité de la pairie de France , qui ne devoit être attachée au'aux terres les plus nobles , c'est-à-dire , à celles qui relevoient immédiatement de la couronne. .
La seconde, tirée d'un principe d'équité et d'intérêt des seigneurs particuliers , auxiiuels ces sortes d'érections auroient fait un préjudice sensible , en leur faisant perdre une mouvance dont la perte ne pouvoit souvent être entièrement réparée par quelque indemnité qu'on pût leur donner.
Or, si ces raisons avoient paru invincibles jusqu'au temps de l'érection de Donzy en pairie , si cette érection doit être regardée comme le point fixe et le premier moment du relâchement de la jurisprudence à cet égard, tout ce qui a précédé ce moment, et
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surtout ce qui Ta précétlë de cent ffuarantc-ljult ans comme la première érection du comle de Soissons eu pairie , a élë assujetti aux anciennes rèi^les , c'està-dire, à cette loi, nëe avec la pairie même, qu'aucune terre ne peut être dccorce de ce litre, si olK- n'est mouvante du roi. Il résulte donc , de cette première rëllcxion , une preuve infaillible de la juslicc des flroits du roi, fonde'e sur ce que le comté de Soissous a été érii^ée en pairie cent quarante-huit ans avant que cette ancienne règle eût jamais souffert aucune atteinte. .
La seconde réflexion est qu'il est impossible de feindre aucun changement de jurisprudence plus ancien que celui qui est arrivé en l'année i552, ù l'occasion de léreclion de Donzy ; car, s'il y avoit eu quelque changement antérieur, c'est-à-dire , si l'on avoit érigé en pairie une terre mouvante d'un seigneur particulier, il est certain que ce seigneur s'en scroit phiiut, comme l'on voit que les religieux de l'abbavc de Saint-Denis le firent par rapport à la terre d'Ecouen j et , eu ce cas , ou on lui auroit rendu la nième justice ((ue l'on rendit à ces çeligieux, en l'année i55i , ou l'on auroit prévenu ses plaintes, comme l'on prévint, en i552, celle de l'éveque d'Auxerre , en obligeant celui qui avoit obtenu du roi l'érection en pairie, à l'indemniser.
Or, jamais ni l'un ni l'autre n'a été pratiqué avant l'année i552 j on ne trouve aucun exemple d'un seigneur qui se soit plaint, aucune preuve de la justice qui lui ait été rendue ; comment pourroit-on donc se persuader que la même jurisprudence eût souifert quelque relâchement avant celle époque décisive? Les éveques de Soissons ne l'aliéguent pas même dans cette cause; ce sont eux, au contraire, qui ont relevé et qui ont établi , en quelque manière , cette époque importante ; et le procureur-général du roi n'a liait presque, en cet endroit, que recueillir leurs
f)ropres observations, dont les conséquences .sont, à a vérité, fort dilférentes de celles qu'ils ont voulu en tirer.
l6o PREMIÈRE
Enfin , la troisième léllexion , qui n'est pas moins importante que les deux premières, est que, quelques afToiblissemens (jue les anciennes règles aient souflert par leur vieillesse même , et par le crédit des seigneurs qui ont obtenu de nouvelles érections en pairie , il n'est néanmoins jamais arrivé que le roi ait érigé une terre en pairie qui fût toute entière dans la mouvance d'un autre seigneur, et dont la principale partie ne relevât pas immédiatement du roi.
C'est ce qu'il est facile de reconuoître, si l'on veut parcourir toutes les érections dans lesquelles on a compris quelques terres mouvantes d'un seigneur particulier.
Celle de Montmorency ne comprenoit que la terre d'Escouen , portion si médiocre de ce qui composoit le corps de la pairie, que la distraction qui en fut faite ne donna aucune atteinte- à l'érection , parce que, suivant les lettres mêmes de i55i, il restoit encore un assez grand nombre de nobles et importantes seigneuries pour soutenir l'bonneur et .a dignité de la pairie de Montmorency.
Il en est de même de ce qui s'est passé à l'égard de l'érection de Donzy; ce n'étoit pas, à proprement parler, une nouvelle pairie que le roi vouloit ériger^ il vouloit plutôt en augmenter une ancienne , c'està-dire, celle de Nivernois , à laquelle la nouvelle pairie de Donzy devoit être unie et incorporée.
Personne n'ignore l'étendue du ducbé de Nevers ; c'est une province plutôt qu'une terre ; ainsi la baronnie de Donzy, quelque considérable qu'elle fût par elle-même , n'étoit regardée que comme une accession et une dépendance du duché de Nivernois.
On peut faire encore les mêmes observations sur les terres mouvantes de quelques seigneurs particuliers qui ont été comprises dans la formation du duché de Gesvres; ces terres ont été si peu regardées comme essentielles à l'intégrité du duché, que le roi a permis aux seigneurs de Gesvres de les tenir de lui X avec le reste du duché, en indemnii^ant les
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seigneurs dominans, ou de continuer de les tenir de ces seigneurs; et cela, parce qu'intlépendamnient de CCS terres, on a cru qu'il y eu avoit assez, d'autres, pour être la matière et le l'ondcnicut de l'érection eu pairie.
Il n'y a donc, encore une fois, aucun exemple, même dans ces derniers temps , où l'on a peu à peu oublié les anciennes maximes des pairies, d'une érection dans laquelle ont ait élevé à la dignité de pairie, une terre qui, toute entière, ne fut pas dans la mouvance du roi ; on appliquera bientôt cette réflexion , aussi bien que la précédente, à l'érection du comté de Soissous.
Mais on ne peut se dispenser de s'arrêter un moment en cet endroit, ponr demander sur quel fondement les évéques de Soissons ont pu dire, avee tant de confiance , dans leurs écritures , que dans les quinzième et seizième siècles on n avoit pas sur les pairies les délicatesses , on peut dire même , les rajjînemens que Von a aujourd'hui ; qu'à la xwrité aujourd'hui la dignité des pairies donne aux pairs le droit de ne relever que du roi; comme si ce droit, étoit une ch.ose nouvelle et inconnue à l'antiquité plus simple et moins délicate que notre âge; mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que l'on a été plus loin, et l'on n'a pas craint de demander oïL étoit la loi qui porte que les pairies ne pourraient relever tjfue du roi.
C'est comme si l'on demandoit où est la loi qui porte que les pairies seront des pairies? car on a lail voir qu'il est tellement essenliel à la pairie de ne relever que du roi, qu'elle cesseroit d'être pairie, si elle cessoit d'être mouvante de la couronne.
Il en est encore de même, que si l'on demandoit où est la loi qui porte que les grands officiers de la couronne ne peuvent dépendre (|ue du roi? Où est la loi qui veut que tous les officiers royaux ne puissent recevoir le caractère qui les rend officiers, que de l'autorité du roi? Où est la loi qui porte que ccuik
D'Jgaesseau. Tome PI. 1 1
<jui doivent Phommagc le plus lige de tous au roi, seront nécessairement vassaux de sa couronne.
L'essence et la nature des choses est supérieure a toutes les lois, ou plutôt c'est la plus forte de toutes les lois; loi d'autant plus respectable, comme le dit un jurisconsulte, dans une occasion semblable, qu'elle n'a pas eu besoin d'être écrite pour être observée : Magnœ authoritatis et ut jus habetur j cjuod in tantuni probalum est , ut non fueFit necesse iit scripto coiuprehendere. L. 36. ff. de Legibus.
Telle est la loi qui veut que toute pairie soit nécessairement dans la mouvance immédiate du roi. Et , encore une fois , il n'est pas plus permis de demander où est écrite une telle loi, qu'il le seroit de demander où est écrite celle qui porte que les pairs de fiefs , dont parlent nos coutumes, ne peuvent relever immédiatement que du seigneur du fief dominant .
On a donc vu jusqu'ici que , lorsqu'on examiiie dans la thèse générale la maxime fondamentale de cette question , tout concourt à prouver que , dans la saine jurisprudence des pairies, et jusqu'au temps de l'érection de Donzy, nulle terre ne recevoit ce titre d'honneur, si elle n'étoit mouvante du roi.
Que si de ces raisons générales et communes à toutes les terres érigées en pairies dans le même temps que celle de Soissons , l'on passe aux circonstances particulières de cette érection, il sera encore plus impossible de douter qu'elle ne prouve parliaitement que le comté de Soissons étoit alors dans la mouvance du roi.
Ce qui a précédé cette érection , ce qui l'a suivi , et enfin les termes même de l'érection , concourent également à former une preuve compiette de cette vérité.
Ce qui l'a précédée, c'est le dernier état de la mouvance du comté de Soissons. Le roi en étoit certainement en possession , la preuve en est écrite dans les actes célèbres do la cession faite à Enguerrant
cle Coucy , et celle preuve a été si pleinement discutée, qu'il est inutile de la retoucher en cet endroit ; la preuve en résidte encore de la roniisc des drnifs seigneuriaux dus au roi Charles Yl pour le conilé de Soissons , qui n'a précédé que de onze jours l'érection de ce comté en pairie.
Ce qui l'a suivie y ce sont les acles qui ont aussi été expliqués avec beaucoup d'étendue : l'hommage de Valentine , rendu en même temps et pour le (ief et pour la pairie de Soissons j i'iionniiage de Charles , duc d'Orléans , conçu dans la même l'orme ; l'un rendu trois ans après l'érection de la pairie ; l'autre , huit ans après cette même érection.
Qui pourra croire qu'une érection , précédée et suivie par de tels actes, ne renferme |)as une preuve parfaite de la persuasion dans laquelle on étoit alors de la justice des droits du roi ?
Doutera-t-on que le roi , qui venoit de faire don à Louis, duc d'Orléans, des droits seigneuriaux qui lui appartenoient à cause du comté de Soissons y ne crût que ce comté étoit dans sa mouvance , et que le duc d'Orléans n'en fût également persuadé?
Doutera-t-on même que l'évêque de Soissons n'ait senti alors ou le vice ou l'incertitude de son droit , puisqu'il a souffert une érection qui , d'un côté , étoit si publique , qu'on ne peut pas dire qu'il l'ait ignorée, et qui , de l'autre , étoit si préjudiciable à ses droits , qu'on ne peut pas croire qu'il l'eût dissimulée s'il eût eu de bonnes raisons pour s'en plaindre , ou du moins pour demander une indemnité ?
Mais , sans s'arrêter aux présomptions tirées de ce qui a précédé et de ce qui a suivi cette érection, il suffit d'en lire les termes , pour être convaincu que le roi étoit regardé , dès ce temps là , comme le seigneur dominant du comté de Soissons.
i.° On n'y trouve aucune réserve du droit des évêques de Soissons, ni même d'aucun autre seigneur ; ce que l'on n'auroit pas manqué de faire , s'ilyavoiteu alors le moindre doute sur la mouvance.
On n'a donc fait , pour l'évêque de Soissons , ni ce