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que l'on fit en i55i pour l'ablwye de Sainl-Denis^ par rapport à Ecotieu, ni ce que l'on fit en i552 pour l'éveque d'Auxerre , par rapport à la baronnie de Donzy. Qui pourra présumer , en cet état , que l'éveque de Soissons lût le seigneur dominant du comté? Et auroit-on ])esoin, à la rigueur, d'une autre preuve pour combattre toutes ses prétentions ?
2." Ce n'est pas seulement le comté de Soissons que le roi Cliarles VI veut que Louis, duc d'Orléans, son l'rère , tienne de lui en pairie ; il place ce comté entre la baronnie de Goucy et la cliâteilenie de Ham , qui relevoient alors certainement du roi, et il veut que ces trois terres soient également possédées à titre de pairie.
Or, à qui pourra-t-on persuader qu'entre ces trois seigneuries , Soissons soit la seule qui ne fût pas alors mouvante du roi , et que cependant elle n'ait été distinguée par aucun caractère particulier qui en ait marqué la différence?
3.*^ Cette réflexion est d'autant plus importante ^ qu'il faut remarquer qu'il ne s'agissoit pas , à proprement parier , d'accorder un honneur à la personne du duc d'Orléans J ce prince tenoit déjà son apanage en pairie, et il n'avoit pas besoin de cette nouvelle dignité : c'étoient les seigneuries que l'on vouloit honorer : ainsi la dignité tombe ici principalement sur la chose , c'est-à-dire , sur la seigneurie même de Soissons que l'on vouloit honorer , par rapport au rang et à l'élévation de son possesseur.
Quelle apparence y a-t-il donc , que, dans cet étaty on eût voulu accorder à une terre qui n'étoit point mouvante de la courorme, le titre et la qualité de pairie, et cela sans indemniser le seigneur?
Il faut maintenant tirer la conséquence générale et décisive fpii résulte de toutes ces réflexions j on la renfermera dans ce seul raisonnement.
On ne peut juger de l'érection du comté de Soissons que par les anciennes ou par les nouvelles règles , c'esl-a-dire , ou par la sévérité de la maxime qui exclut , de l'honneur de la pairie , toute terre non
r'equètk. i65
monvanlc du roi , ou par rinJulgpnre du lompéramcut ([uc l'ou a trouvé dans les derniers siècles, et qui consiste à y admettre même les terres mouvantes d'un seigneur particulier , à la charge d'in* dcmniser ce seigneur. 11 n'y a point de milieu entre ces deux partis , puisqu'on ne peut décider uue(][ucslion que par la règle ou par l'exception.
Or, si l'on juge de l'érection du comté de Soissons par les anciennes règles , il est indubitable que celte érection prouve que ce comté éloit dans la mouvance directe du roi ; puisque , suivant ces anciennes règles, la mouvance immédiate étoit la première condition essenlielJc , et , si l'on peut se servir ici des termes de l'école, la disposition prochaine à érection.
Que si l'on veut en juger par les règles nouvelles ou plutôt par l'exception qiu' les anciennes ont soulfertc , on sera encore forcé de reconnoître que l'érection du comlé de Soissons en pairie prouve sa mouvance immédiate du roi , parce qu'on n'y remarque point le tempérament <jue la nouvelle jurisprudence a introduit en celte matière , c'est-à-dire , la réserve des droits du seigneur , et l'obligation imposée au nouveau pair de l'indemniser.
Cependant on ne trouvera en aucun temps , que ce puisse être, aucune érection en pairie d'une terre mouvante d'un seigneur parliculier , qui ne contienne l'obligation de l'indemnité et la réserve de ses droils; d'où l'on peut conclure avec certitude , que , même dans la nouvelle jurisprudence , partout où cette clause ne se trouve pas , on doit demeurer convaincu que les terres érigées en pairie étoient dans la mouvance immédiate du roi.
Ainsi, de quelque côté qu'on envisage celte première question , soit dans la ihèse générale , et par rapport à toutes les pairies, soit dans l'hypothèse particulière, et par rapport à la pairie de Soissons; soit que l'on se détermine par les principes de l'ancienne jurisprudence , soit que l'on s'arrête a la nouvelle , l'ércclion du comlé de Soissons en pairie
iCG PREMIÈRE
est un argument également, décisif pom: l'établissement de la justice des droits du roi.
Cependant ce n*est encore là que la première nia-r nière d'envisager l'érection du comté de Soissons en pairie; car Ton a remarqué d'abord que l'on pou\ oit la considérer sous une autre face , et en conclure que , sans examiner si le comté de Soissons étoit dans la mouvance du roi avant l'érection en pairie , cette érection ayant été une fois consommée , elle auroit éteint de plein droit la mouvance prétendue par les évêques, pour attaclier perpétuellement et irrévocablement cette mouvance a. la couronne ; ensorte que le droit que les évêques veulent exercer aujourd'hui , est un droit qu'ils auroient perdu il y a plus de trois cents ans , quand môme il seroit vrai qu'ils l'eussent jamais eu.
Comme tous les principes sur lesquels cette pro-r position est appuyée , ont déjà été établis par rapport a la première proposition , il sera fort aisé de la prouver en peu de paroles ; et elle ne*pourra être de quelqu'étendue que par la nécessité dans laquelle le procureur-général du roi se trouvera , de répondre aux objections que les évêques de Soissons ont proposées contre une vérité si claire et en même temps si décisive.
Cette seconde proposition peut être prouvée comme !a première , ou par des réflexions générales et communes à toutes les pairies , ou par des réflexions particulières et propres à la pairie de Soissons.
Pour commencer par les premières , il est certain d'abord que toutes les preuves de la première proposition s'appliquent parfaitement à celle-ci ; on peut dire même qu'elles reçoivent un nouveau degré d'évidence et de certitude , lorsqu'on s'en sert pour montrer que , du moment de l'érection en pairie , toute terre qui reçoit cet honneur ne peut plus être mouvante que du roi.
En effet , si la dépendance immédiate de la couronne est une disposition nécecsaire pour recevoir
l'honneur de la pairie; si la naturr fit l'origine de ceLle dignité, si les fonctions des pairs , si Ja nalun» du fief qu'ils possèdent , si le litre même et la Mualité de pair démontrent également cette vérité , si l'exemple des douze anciennes pairies , si celui des nouvelles érigées Jusqu'en l'année i552 , enfin , si le changement arrivé dans cette année en sont des preuves évidentes , il est encore plus indubil;d)Ic que celte condition, qui doit rogulièrement précéder l'éreclion , en est certainement une suite nécessaire j et que, quchpics doutes ({uc l'on veuille former sur le temps antérieur à l'érection , il n'y a personne qui ose avancer que , même après l'érection , un pair de France puisse tenir sa pairie d'un autre seigneur que du roi.
Ainsi , sans retoucher tous ces argumens , on se. contentera d'y ajouter deux preuves qui ne peuvent soufïrir aucune contradiction.
La première , fondée sur les clauses de toutes les lettres d'érection en pairie j
La seconde , tirée de la reconnoissance même et de Taveu formel de Tévêque de Soissons.
Si l'on examine attentivement toutes les lettres d'érection en pairie de quelque terre que ce puisse être , soit qu'elle fut mouvante du roi avant réreçtion, soit qu'elle dépendît d'un autre seigneur, on y trouvera toujours quatre dispositions principales , qui sont comme autant de preuves de cette importante vérité , que l'érection d'une terre en pairie éteint et anéantit de plein droit toute autre mouvance tjue celle du roi , et élève nécessairement la terre à l'honneur de la mouvance immédiate de la couronne.
La première est celle par laquelle le roi ordonna expressément que la terre érigée en pairie sera tenue de Jui à une seule foi et hommage.
Quand il n'y auroit que cette clause da^ns les leltres d'érection , il n'en faudroit pas davantage pour en conclure que toute autre mouvance est éteiiUc pour faire place à celle du roi.
iGH PJŒMIÈRE
La secoftde est encore plus forte , c'csl celle qui porte « que la terre érigée en pairie sera tenue du » roi à cause de sa couronne ».
On ne sauroit mieux développer l'esprit et l'effet de cette clause, qu'en employant ici les termes énergiques d'un des plus savans hommes des seizième et djx-septième siècles ( M. Marion) , qui dif, en parlant des pairs de France , qu'ils sont les grands du royaume et les premiers i>assaux de lu couronne; de laquelle seule ils tiennent leurs pairies en plein fief lige , et du tout immédiat , sans cjua cause d'icelles ils puissent reconnoitre aucun seigneur autre que le roi : le roi, dis-je^ pris en la pure essence de la royauté y et sans aucun respect à autre titre qu'à celui de roi même , ni à autre chose qu'à sa propre couronne et au siège d'icelle ; tellement que si les terres tenues du roi, non toutefois à cause du château du Louvre , chef-lieu du royaume , mais à cause de quelque duché, comté ou haronnie , sont élevées au suprême honneur de pairie de France , ce titre illustre éteint et supprime la féodalité référée au roi en qualité de duc ou comte, ou baron, et la convertit en une nouvelle , plus noble et plus insigne , nûment référée au roi, comme roi', dont les exemples sont en ce que Montpensier et Mercœur soûlaient relever du duché d'Auvergne; Aumale, du duché de Normandie ; Penthievre et Retz , du duché ds Bretagne ; Usez et Joyeuse , du comté de Toulouse ; et Epernon , du comté de Montfort ; mais , par la nature de V érection au degré de pairie et (ï abondant par clauses expresses mises en celle-ci, elles sont eximées de ces premiers hommages , et purement soumises à la foi lige due à la couronne : ce qui doit avoir lieu, par raison plus forte , entre particulières , vu que si la pairie ne peut reconnoitre le roi comme duc , elle doit beaucoup moins s^in^ cliner aux pieds d'un duc simple duc, et ainsi des autres.
On trouve dans tes paroles mie plénitude de lumières qui ne demande aucune explicaliou.
Ainsi , suivant des maximes si pures el si convenables à la majcsié de nos rois et à la digiiiu- des pairs , l'érectiou en pairie a deux cllcls éi^alenicnL certains :
Le premier, d'afTraneliir le sujet qui en est revêlu , de la dépendance de loul autre seigneur , parce que la dignité de la pairie , comme le dit si noblement ce savant auteur, ne poiwant s'incliner aux pied.f (l'un seigneur particulier , ne lléchil le genou que devant le trône de la majesté royale ;
Le second, d'attacher si étroitement le pair à la personne du roi et la pairie à la couronne, que ni l'un ni l'autre ne dépendent plus du roi comme duc ou comme comte , mais du roi comme roi ; ensorle (fue y par la nature de l'érection, la terre érigée en pairie est eximèe de son premier hommage , et purement soumise a la foi lige due a La couronne.
C'est sur le fondement de ces principes, que, depuis (jue l'on a commencé à dresser avec plus de soin et (l'exactitude les lettres d'érection en pairie, on y a toujours inséré une clause expresse pour en transporter l'hommage et l'attacher uni([uement à la couronne ; non que cette clause fût nécessaire , comme le remarque fort bien le même auteur, puisque ce changement est une suite de la nature de l'érection; mais comme les praticiens , dans les derniers temps , ont cru devoir tout exprimer , ou a marqué expressément , dans toutes les lettres d'érection , cette translation de mouvance qui fait que le nouveau pair ne relève plus que du roi , comme roi.
C'est ce qui fait que dans plusieurs lettres d'érection, il est dit nommément, « que le roi distrait, i) éclipse , démembre et désunit la terre érigée en » pairie , du duché ou du comté dont elle étoit )) autrefois mouvante, » et que dans toutes on u inséré ces termes importuns , et qui renferment toute la substance de la pairie réelle : Pour être tenu de nous et de notre couronne , ou de nous à cause dç notre couronne.
IJO PREMIÈRE
Mais rien ne marque mieux combien est grande et étroite l'union qui attache une pairie de France à la couronne , que ce qui s'est passe dans les érections de Penthièvre , de Retz , et d'autres baronuies situées dans des provinces où les barons conservent encore une partie des fonctions attachées autrefois à cette qualité.
Sébastien de Luxembourg, comte de Penthièvre, vouloit bien acquérir les honneurs et les prérogatives des pairs de France , mais il ne vouloit pas perdre les droits des comtes et barons du duché de Bretagne.
Un obstacle invincible sembloit s'opposer à cette prétention ambitieuse j car , d'un côté , il ne pouvoit conserver les droits attachés à la qualité de baron , sans demeurer vassal du roi comme duc de Bretagne 9 et de l'autre , il ne pouvoit devenir pair de France et homme lige de la couronne , tant qu'il demeureroit vassal du roi , non comme roi , mais comme duc de Bretagne.
On trouva néanmoins un tempérament singulier pour faire concourir ces deux qualités dans un même sujet, et par rapport à la même terre 3 et ce tempérament fut de démembrer la seigneurie de Penthièvre du duché de Bretagne , pour la foi et hommage et les droits de pairie seulement, et de laisser subsister tout le reste dans son ancien état ; ensorte que , par rapport à la pairie et aux droits qui en dépendent , le nouveau duc ne reconnut que le roi , comme roi , sans néanmoins cesser d'être regardé en Bretagne comme un des barons du pays , pour jouir des droits attachés a ce titre.
Dans cette vue , on inséra la clause suivante dans
les lettres d'érection Et à cet effet, avons distrait,
désuni et démembré , désunissons et démembrons par ces présentes , ledit duché et pairie de Penthièvre , du duché do Bretagne ^ pour le regard de la foi et hommage et des droits dépendans de la pairie , tant seulement , sans que les ducs et pairs dudit duché et pairie soient pour ce forclos et privés
REQUÊTE. l;;i
d'assister aux étals du duché de Bretagne , comme les comtes de Penthievre ont accoutumé d'j assister,
et user de tous les autres droits (jue lesdits
comtes de Penthievre et autres comtes et barons mouvans de notredit duché de Bretagne ont accoutumé jouir et user.
La même clause se trouve dans les lettres d'éreclion du duché de Kels, et dans d'autres semblables.
Tant il est vrai que, quelqu'intérét qu'ait le nouveau pair de conserver son ancienne mouvance qui l'altachoit au roi comme duc , il faut néanmoins , que j dès le moment qu'il devient pair de France , il ne reconnoisse le roi que cjuume roi ; ensorle qu'il ne conserve les anciens privilèges attachés à sa première mouvance que par une grâce spéciale et par une indulgence parlicidière du souverain , qui ne veut pas que cet accroissement d'honneur que le nouveau pair reçoit, lui fasse perdre les droils dont il jouissoit auparavant.
La dernière clause, qui concourt avec toutes les autres à prouver la mêuic vérité, est celle qui opère ou qui empêche la réversion de la pairie à la couronne , par le défaut de descendans milles j car il est bon d'observer ici que, soit que le roi suive la rigueur de l'édit de i566, ou qu'il y déroge par les lettres d'érection , la conséquence qu'on doit en tirer est toujours la même par rapport à rélabhssenient de cette maxime, que l'eflét direct et infaillible de toute érection en pairie est d'en attacher la mouvance irrévocablement à la couronne.
Si le roi ordonne , conformément à l'édit de i566 , que la terre érigée en pairie demeurera réunie à la couronne par le défaut de descendans mâles , comme il l'a fait dang l'érection du duché d'Usèz , il ne sauroit montrer, par une preuve plus évidente, que toute terre érigée en pairie est, par cela seul , réputée domaniale et comparée aux apanages des enfans de France.
Si 5 au conttairc, le roi déroge à l'édit de i566,
1 ; a PREMlÈCE
comme il Ta fait, clans les autres e'rcctions , alors , comme toute exceplion confirme la règle, cette dérogalion sert encore à iaire voir que Térection , par sa nature et par la force du droit commun , imprime sur la terre décorée du litre de pairie, le caractère de bien domanial et réversible à la couronne.
Or , comme toute terre qui a reçu une fois ce caractère ne peut plus dépendre que du roi , il est évident que cette clause prouve aussi clairement que les deux premières, que le premier effet de l'érection d'une terre en pairie est d'empêcher cfu'elle ne relève d'aucun autre seigneur que du Roi.
Que si l'on demande quel est le fondement de ce droit , et par quelle raison une terre élevée à la qualité de pairie est de plein droit réversible à la couronne , il sera facile d'y répondre , si l'on se souvient des principes qui ont déjà été établis par rapport il la première proposition.
On y a vu que, dans l'origine, toute pairie étoit essentiellement une portion et un démembrement du domaine de la couronne , et qlie c'étoit par cette raison que les pairs de France ne pouvoient reconnoitre que la couronne même pour le siège et le cîief-lieu de leur mouvance.
On y a encore remarqué que les termes de pairie et d'apanage se confondoient souvent , l'un et l'autre élant regardés comme émanés immédiatement du domaine de la couronne.
Enfin j on y a observé que toute érection en pairie renferme en soi une nouvelle inféodation et une nouvelle investiture , dans laquelle on suppose que Ja terre érigée en pairie rentre dans les mains du roi, et se perd heureusement dans la profondeur de la seigneurie publique , d'où elle sort ensuite revêtue d'un nouveau titre d'honneur , dont elle n'auroit pas été susceptible , si elle n'avoit été au moins pendant quelques momens confondue avec le domaine sacré de la couronne.
C'est sur ces ti'ois principes qu'a été fondé le droit
(le réversion des paii'ies à la comomic, par le tlôlaul de descendans mâles.
On a conclu du premier que, puisfiue 1rs nouveaux paii-s vouloienl aspirer aux honneurs des anciens, ils dévoient consentir aussi que leurs terres fussent réputées domaniales , et, conmie telles , révii^ sibles à la couronne.
On a conclu du second, que de simples seigneiirs, qui , par l'excès de la bonté du souverain , reecvoient un honneur autrefois réservé aux seuls princes de son sang , ne dévoient pas refuser d'être assujettis h la même loi , et d'éprouver, comme eux , la condition nécessaire de la réversion à la couronne.
Enfin , on a conclu du troisième principe , qu(; l'ellet de l'inléodalion qui se fait par l'érection en pairie , et de l'investiture que le roi accorde au nouveau pair, étoit de produire un fief masculin, parce que toute pairie est masculine par sa nature, soit qu'on la considère par rapport à ses fonctions , soit qu'on en juge par rapport au fief de la couronne , qui est essentiellement masculin , et sur le modèle duquel la pairie a été formée , soit enfin qu'on la regarde comme un démembrement du domaine de nos rois , qui n'est pas moins masculin que la couronne même.
Or , dès le moment que la pairie est réputée d»i droit un fief masculin , il est indid)itable , suivant les règles des fiefs , qu'elle doit retourner à son auteur , par le déiaut de descendans mâles issus de celui qui en a reçu l'inv estiture.
Tels sont les principes sur lesquels le droit de réversion des pairies à la couronne est appuyé, indépendamment des maximes de politique et de bien pulîlic , qui concourent avec les raisons de droit poiw l'établir.
On n'a touché ces principes en cet endroit, que parce qu'ils répandent une nouvelle lumière sur l'argument qui se tire du droit de réversion à la couronne , pour faire voir qu'il est impossible qu'une pairie , après l'érection . puisse demeurer un sc'U
moment dans la dépendance d*un seigneur particulier.
'S'il manquoit quelque cliose à l'évidenèe de toutes ces preuves , il ne faudroit , pour y suppléer , que jeter les yeux sur les écrits même des évêques de Soissons.
En effet, ils reconnoissent expressément que le procureur général du roi est en droit d'obliger un pair de France à payer l'indemnité qu'il doit au seigneur y duquel il relevoit avant l'érection; ils avouent qu'aujourd'hui la dignité des pairies donne aux pairs le droit de 7ie relever que du roi pour les terres qui sont érigées en pairie ; ils attestent eux-mêmes la vérité de ce principe , en déclarant que c'est un usage qui s'est établi insensiblement par des raisons de bienséance et par la considération de la dignité des pairies.
Il suffiroit donc d'employer une reconnoissanee si précise et si formelle contre eux-mêmes , qui , convenant du principe , veulent en nier la conséquence lorsqu'on l'applique au comté de Soissons.
Mais leur prétention est d'autant plus insoutenable sur ce point , qu'outre les raisons générales et communes à toutes les pairies , qui prouvent que le titre même de cette dignité en attache la mouvance inséparablement à la couronne , il y en a encore de particulières et de propres au comté de Soissons , qui ne laissent aucun lieu de douter de cette vérité , quand même on ne Tenvisageroit que par rapport à ce comté.
De quelque couleur que l'on puisse se servir pour éluder l'argument invincible qui se tire de cette érection , il faut néanmoins convenir que jamais érection n'a été faite dans des termes plus forts et plus propres à marquer l'union étroite et indissoluble qui se forma dans ce moment entre le comté de Soissons et la couronne , au moins par rapport à la mouvance.
Ce n'est pas sans raison qu'on ajoute ces derniers mots, car on verra bientôt que cette union parut si
iiilimc €l si absolue, que l'on prétendit dans la suit»' que le comté de Soissons étoit non-seulement un VivX immédiat, mais une portion même du domaine de la couronne.
En effet , on ne trouve pas seulement dans les lettres d'érection de Tan 1404, ces termes ordinaires cfu*on lit^daus toutes les lettres du même temps: flouions que Louis , duc d'Orléans , et f^'alentine de Milan , puissent tenir , posséder et gouverner de là en avant , en pairie perpétuelle , leur baronnie de Coucy , comté de Soissons , etc.
Il n'y est pas dit seulement ([uils Jouiront de là en avant de tous privilèges, noblesses, prééminences, prérogatives , libertés et franchises dont les pairs
de France jouissoient mêmement qu'ils puissent
en leurdite baronnie de Coucj, comté de Soissons, etc., avoir et faire tenir leurs grands jours, etc.
Tous ces droits se trouvent énoncés avec plus ou moins d'étendue dans les autres érections , et supposent tous la mouvance immédiate de ia couronne.
Mais ce qui est propre à l'érection du comté de Soi^sans en pairie , c'est cette dispf)sition que l'on trouve dans les lettres de i4o4j qni porte que le duc d'Orléans le possédera ainsi et par la forme qu'il possédait son apanage, à cause de la succession du feu roi Charles /^, son père.
Aint;i ce n'est pas seulement une pairie , c'est une espèce d'apanage conventionnel que le roi Charles VI a vcjnlu élaLlir par ces lettres ; ce qui s'accorde partaitement avec la première idée des pairies , qui , dans leur origine , étoient presque considérées comme les apanages , ou comme des démembremens du domaine de la couronne.
Cette clause qui, jointe à l'érection en pairie, sembloit égaler absolument le comté de Soissons et les autres terres comprises dans les mêmes lettres, à un véritable apanage , parut d'une si grande conséquence, que l'on crut qu'elle pÔurroit bien produire 1^ réversion du comté de Soissons , et sa réunion
1^6 l>flElilFRE
à la couronne , au défaut de dcscendans mâles , si le roi n*expliquoit plus clairement ses intentions.
C'est ce qui fit que Louis XII , petit-fils de Louis, duc d'Orléans , élant parvenu à la couronne , voulut expliquer ce doute en sa favenr , ou plutôt en faveur de Claude de France, sa fille, parles lettres-patentes qu'il lit expédier au mois de février i5o5^ que l'on peut regarder comme une seconde érection du comté de Soissons en pairie, ou plutôt comme une continuation de la première.
C'est dans le préambule de ces lettres qu'il explique la difficulté qu'il vouloit prévenir par la plénilude de sa puissance , et il l'explique en ces termes :
Après avoir marqué d'abord que le comté de Soissons et les autres terres érigées en pairies pour Louis , duc d'Orléans , ne dépendoient point de son apanage et dévoient retourner , par vraie et droite succession , à ses enfans ou héritiers, soit mâles ou femelles ; il ajoute ensuite cette réflexion importante : Toutes fois pour ce que nommément est dit par lesdites lettres et octroi , que nosdits aïeul et aïeule et leurs hoirs mâles descendons d'eux en lojal mai'iage j tiendront lesdites choses en titre de pairie ; on pourroit douter s'il advenoit ( que Dieu ne veuille^ que n'eussions aucuns enfans , que l'on vouloit prétendre, dire y maintenir lesdites haronnies de Coucj , comté de Soissons , et autres terres et châtellenies dessusdites , être sujettes à retours, et de annexes de notre couronne , ainsi que les autres terres et seigneuries qui Jurent baillées en apanage à notredit aïeul , qui seroit , si ainsi étoit , frustrer notice tres-'chere et très-aimée fille Claude de France , h présent notre file seule et unique héritière , ou autres nos héritiers , de ce que par raison leur doit venir , compéter et appartenir j si provision n'y étoit sur ce par nous mise , etc.
Après avoir ainsi posé cette difficulté , il la lève par un effet de son* autorité absolue , et veut que Claude de France et autres ses héritiers fouissent
de Ces terres en pairie , sans que l'on puisse dire maintenir, prétendre ou alléguer, en défaut d'hoirs mâles , qu elles soient sujettes à retours , ne des annexât de la couronne; dont, en tant que meslier est ou seroit , de nolredite puissance et autorité royale, nous les avons distraites, séparées et démembrées, distrayons , séparons et démembrons par ces présentes.
Enfin il finit ces mêmes lettres par ces mots : Car tel est notre plaisir , nonobstant les lettres et octroi ainsi concédées par ledit feu roi Charles , auxquelles, entant que besoin seroit, avons dérogé et dérogeons par ces présentes.
On ne peut se dispenser de faille , sur ces lettres , trois réilcxious importantes :
I.** C'est un roi qui parle, et qui parle avec une autorité absolue : Tauroit-dn fait parler sans nécessite, et lui auroit-on conseillé d'user de la plénitude de sa puissance , si l'on n*avoit pas été fortement persuadé que l'érection du comté de Soissons en pairie auroit été nécessairement suivie de la réversion de ce comté à la couronne au défaut de descendans mâles, si le roi n'avoit expressément dérogé en ce point aux lettres d'érection?
2.° C'est un roi qui parle en sa faveur, et qui, s'il est permis de le dire , considère plus en cette occasion les intérêts de Louis XII et de sa famille, que ceux du roi et de la couronne. Cependant , combien paroit-il douter lui-même de son droit? tant il est vrai que les premières idées de la nature des pairies en général , et de celle de Soissons en particulier, résistoient à ce qu'il vouloit faire.
S.'' Par un effet naturel de ce doute et de cette défiance qu'il a voit de son droit , il se sert de toutes les précautions imaginables pour aflermir la dérogation qu'il faisoil, par ces lettres, et au droit commua et à l'érecliou particidière du comté de Soissons ea pairie.
C'est pour cela qu'il ne se contente pas d'ordonner
D'Aguesseau. Tome f^l^ 13
que Claude de France et autres ses héritiers jonî-* ront de cette pairie, sans qu'on puisse prétendre, en défaut d'hoirs mâles , quelle soit sujette à retourner à la couronne ; il ajoute encore , potir produii'e ces cflbls , (ju entant que mestier seroit , de sa puissance et autorité rojale , it a distrait ^ séparé et démembré les terres érigées en pairies en Javeur de Louis d'Orléans j du domaine de la couronne.
Et, parce que cette disposition paroissoit contraire aux lettres d'érection , il prend enfin le parti de déroger expressément à ces lettres.
Ce n'est pas ici le lieu d'examiner l'efTet et l'étendue de la dérogation faite par Louis XII à la loi de la première érection ; il suffit seulement de faire sentir combien cette dérogation à été jugée nécessaire pour effacer le caractère de bien domanial et réversible à la couronne , qui avoit «té imprimé sur le comté de Soissons , dans le moment même de la première érection.
Or, si cela est , et si cette érection a pu produire un si grand effet , comment osera-t-on soutenir qu'elle n'a pas eu la force de changer la prétendue mou- . vance du comté de Soissons? Comme si une création en pairie po avoit avoir plus d'effet sur la propriété que sur la mouvance d'une terre ; comme si une terre devenue domaniale pouvoit demeurer un seul moment dans la mouvance d'un seigneur particulier.
Au milieu de cette multitude de preuves générales et particulières , qui établissent si solidement la justice des droits du roi sur le comté de Soissons , par l'érection de ce comté en pairie , le seul scrupule qui reste au procureur-général du roi est de s'être expliqué avec trop d'étendue sur un argument dont la vérité pouvoit se faire sentir par la seule proposition.
Il faut néanmoins , avant que de sortir de cette matière , répondre aux objections que les évêques de Soissons ont cru devoir faire contre une preuve si puissante et si difficile à réfuter.
Pour les renfermer dans un ordre certain , on observera que les écritures des évêques de Soissons con-
REQUÊTE. inq
iiciuienl, sur ce sujet, deux sorLes (robjeclions difïe- Tcnlcs;les unes , plus hardies , qui vour jusqu'à nier le principe , et à soutenir que , dans Ja rigueur de noire droit , rércclion en pairie n'a pas , par ellemême , la force d'opérer la réunion de la mouvance au domaine de la couronne ;
Les autres , plus timides , dans lesquelles , d'un coté , on reconnoît la vérité du principe , pendant que, de l'autre, on tâche de l'éluder.
Par rapport à la première espèce d'objections , les évêques de Soissons ont dit :
I.'' Qu'il n'y avoit nul inconvénient qu'une ferre, érigée en duché ou eu comté , relevât d'un seigneur particulier ;
• 2.*^ Que, quand il seroit vrai que, dans l'nsagc présent, une terre érigée en pairie ne put relever (.pie du roi , cet usage étoit récent et postérieur à Térectiou du comté de Soissons.
Par rapport à la seconde espèce d'objections , ils ont prétendu :
i.° Que les lettres d'érection de l'an i4o4 "*^ contenoient point la clause qui étoit absolument nécessaire pour transférer la mouvance d'une terre érigée en pairie , et pour l'attacher à la couronne j
2.° Que cette érection n'auroit pu se faire qu'à la, charge d'indemniser les évêques de Soissons , et que la règle est, en cette matière, que, jusqu'à ce (jue l'indemnité soit payée, il n'y a point de changement dans la mouvance , surtout lorsqu'il paroît que , de^ puis l'érection , l'ancien seigneur a été servi , comme on prétend que cela est arrivé à l'égard du comté de Soissons ;
5.*' Que, quand môme l'érection de ce comté auroit produit un véritable changement de mouvance, la cause de ce changement avoit cessé par l'extinction de la pairie , après laquelle la terre , revenue en son premier état , étoit retombée dans la mouvance des évêques^