‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 2)Chapitre 27 sur 38 · REFLÈTE · texte numérisé non relu

REFLÈTE

Pretendra-l-on que toutes ces terres, si distinctes, si séparées les unes des autres, ne composoicnt cependant qu'une seule et même seigneurie , purcc qu'cjn en a rentlu hommage au roi en même temps par un seul acte? Et appuiera-t-on cette prétention extraordinaire sur une observation grammaticale, en faisant valoir, avec soin, que le terme d*liommage est emplové au singulier dans cet acte ? D'où , par une vraie sublililé on conclura que, puisqu'il n'y a eu qu'un seul hommage, il n'y avoit non plus qu'un seul fief" ou qu'une seule seigneurie composée de ces différentes terres.

Jeanne de Bar, iille de Robeil , f[ui avoit rendu l'hommage dont on vient de parler . obtint, le icS janvier 1428, des lettres de souiliance <jui portent, que le roi lui accorda répit et souffrance de lui faire lu foi et hommage et de bailler dénombrement , nue tenue lui est de faire et bailler à cause des comtés de Marie et de SoissonSy et de sa terre et seigneurie de Montcornel,

Y a-t-il quelqu'un qui voulût entreprendre de soutenir que le comté de Marie et le comte de Soissons n'étoient qu'une seule et même terre, parce rpi'il n'est fait mention dans ces lettres que d'une seule fui , que d'un seul hommage et que d*un seul dénombrement?

Si ces exemples ne sutlisent pas au sieur comte de Sainte-Maure, il sera facile de lui en fournir un grand nombre d'autres ; mais le roi n'en a pas même besoin pour répondre à une si foible objection.

Il lui sufiiroit , pour la détruire, de se renfermer dans les actes mêmes que l'on veut attaquer.

Pouvoit-on mieux manjuer, qu'on l'a fait par ces actes , la distinction et l'indépendance des seigneuries d'Orcliiac et de Saint-Maigrin ?

Si Saint-Maigrin n'a voit été qu'une dépendance d'Orchiac, en auroit-ou fait mention dans ces lettres de serment de féauté el de souffrance? Y a-t-on parlé de dix-sept paroisses que l'on compte entre les membres de la seiiineurie d'Orchiac ? Y en a-t-on nommé un seul? Est-ce même l'usage de faire mention des dépendances d'une seigneurie dans un simple acte de

souffrance? Le sieur comte de Saiutc-Maure pourroitil en citer un seul exemple? Par quel hasard seroil-il rlonc arrivé cpi'on auroit nommé Saint-Maigrin , si Sainl-]Maigrin n'avoitéié qu^m des membres de la seigneurie d'Orcliiac? El pourquoi auroit-on t'ait mention de celte seule dépendance d'Orcliiac, pendant qu'on auroit gardé le silence sur toutes les autres?

Ce n'est pas tout encore : pourquoi auroit-on parlé de cette dépendance prétendue , d'une manière aussi forte et en des termes aussi nobles que ceux qu'on a employés pour le chef-lieu dont on prétend que Saint- Maigrin dépendoit? Car, enfin, Orchiac n'est pas traité avec plus de distinction , dans ces actes , que Saint-Maigrin.

Ces deux terres y ont la même dénomination j elles y sont employées comme des seigneuries également principales: l'uneyest appelée le château et châtellenie d'Orchiac j l'autre , le château et la châtellenie de Saint-Maigrin. Par quel endroit peut-on reconnoître , dans cette égalité parfaite, que l'une de ces terres n'est que l'accessoire de l'autre? Pourquoi prétendra-t-on plutôt faire passer Saint-Maigrin pour une dépendance d'Orchiac , qu'Orchiae pour une dépendance de Saint- Maigrin? L'un et l'autre seroientégalementinjustes ; les deux terres sont également employées comme deux seigneuries principales dans les actes dont il s'agit j l'une et l'autre y portent le même titre , sans aucune marque d'union ni de dépendance ; doiic l'une et l'autre étoient alors des terres absolument séparées, possédées , à la vérité , par le même vassal , et tenues du même seigneur , mais sans aucune confusion : c'est une conséquence si nécessaire de tous ces actes , qu'il est surprenant qu'on ait entrepris de la révoquer en doute ; mais ce doute ne servira qu'à affermir les droits du roi.

On vient de le voir par les réflexions précédentes j il faut le montrer encore plus clairement parle dernier des titres des premiers temps , c'est-à-dire par les aveux que Guillaume de Mareuii rendit , en iSGq, pour la t.erre d'Orchiac et pour xjelle de Saint-Maigriu.

r.EQuf:TE. /|53

Le prr)curcur-géi\éral n'en avoil qu'une copie informe dans le temps de sa première requole; mais, après de nouvelles recherches dans la chambre des comptes , il y a enfin trouvé ces aveux , qu'il produira en bonne l'orme à la fin de cette requêle.

Il n'y 0 point d'équivoque à faire sur ces titres , aucune subtilité ne peut en éluder l'induction. On ne pourra point dire qu'ils sont compris dans le mr-nic acte, que le mot d'aveu y est employé au singulier , et que , par conséquent , l'unité d'aveu doit faire naître une espèce de présomption tacite del'uniijn des deux, terres.

L'aveu d'Orchiac et l'aveu de Saint-Maigrin sont rendus par des actes séparés; cl par conséquent toutes ces eoidcurs , peu solides en elles-mêmes, doivent <lisparoître absolument.

Guillaume de Mareuil reconnoît dans l'un , qu'il lient, à cause de sa femme Jeanne d'Orchiac, le cluV Icau d'Orchiac avec tout ce qui en dépend, caslrnm de Orcliiaco ciim sua castellaniâ , et suo prœtorio cum suis universis jurihus etpertinentiis, appendiùis et ressort is y feodis et retrqfeodls , etc.

Le même Guillaume de iMareuil déclare , par l'autre acte du même jour , qu'à cause de sa femme il tient le château de Sainl-Maigrin avec ses dépendances , castrum de SaJicto-Magriîio , cum suo lerritorio , et cum omnibus suis juribus et pertinentiis , appenditiis et ressortis.

Répétera-t-on , après cela, les légers contredits fni'on a proposés, dans le fond, contre ces aveux? Dira-t-on qu'ils sont lendus par un mari, et non par le propriétaire? Mais le mari n'exerce-t-il pas, en cette matière, les droits de la femme? IN 'est- ce pas en son nom qu'il parle et qu'd a droit de parler? Jeaime d'Orchiac a-t-elle jamais désavoué son mari? A-t-elle jamais tenu un langage diiïérent? Y a-t-il des actes contraites à ces aveux? Le sieur comte de Sainte-Maure peut-il même en rapporter un seul qui puisse faire pré- .<;nmer l'union de la terre de Saint-Maigrin à celle d'Orchiac? Et dans le temps qu'il n'a pas le moindre

titre en sa faveur, il voudioil combattre, par de tels arguwens , des actes aussi clairs et aussi décisifs que ces deux aveux , pour montrer Findépenciance el la séparation des seiguemies d'Orcliiac et de Sainî- Maigriiî.

iMais , dit-il , il y a lieu de soupçonner que Guillaume de Marcuil , qui avoit envie de s'approprier la terre de Sainl-Maigrin , qu'il a eu effet possédée dans la suite, étoit bien aise de ]a faire passer pour une seigneurie séparée : il y a tant de réponses à faire à cette objection, que l'on ne peut craindre, en cet endroit, que d'abuser de la patience de la cour.

I .° On laisse à juger d'abord de quel poids peuvent être uue conjecture , un soupçon , une probabilité très-médiocre , pour détruire des actes authentiques , et qui forment une preuve si directe de la distinction des deux seigneuries d'Orchiac et de Saint-Maigrin.

2.° Si ces aveux de Guillaïune de Mareuil étoient le seul titre par lequel celte distinction fut prouvée , ce soupçon pourroit peut-être d'abord avoir un peu plus de vraisemblance j mais, lorsque l'on joint à cet acte tous ceux qui le précèdent, et où la distinction des châteaux et chàtellenies de Saint-Maigrin est si clairement marquée j lorsqu'on y ajoute tous ceux qui le suivent, soit dans le temps de l'usurpation , soit après l'usurpation ; lorsqu'on voit que Guillaume deMareuil n'a fait, dans ses aveux, que tenir précisément le même langage que ses prédécesseurs et ses successeurs , ou ne découvre pas même le moindre soupçon de fraude dans sa conduite , et la vanité des conjectures qu'on a voulu former contre ses aveux, paroît dans tout son jour.

3.° Quel est même, après tout, le fondement de cette conjecture? Comment peut - on prouver que Guillaume de Mareuil eut conçu, dès l'année i3C5 , le dessein de se rendre un jour maître delà terre de Saint-Maigrin? Le testament de sa femme , qui seul a pu lui eu faire naître la pensée, n'a paru qu'en 4'année 1 56g , c'est-à-dire , quatre ans après ces aveux : par ce testament, elle lui légua la troisième partie des terres d'Orcbiac et de Saint-Maigrin j ainsi , si l'on vouloil

REQVKrE. 455

donner un cflcl rolruaclir à co Uslamcnt , on jjrouvcroîL aussi l)icu par la <[uc Guillaunu- do Marcuil av(ùt eii\ie de s'approprier Orcliiac, comme l'on veut en conclure de la pari du sieur comte de Sainte-Maure , qu'il vouloit devenir seij^neur de Sainl-Maij;rin.

^.'^ On ne prend pas garde même , (juaud on propose une conjecture si dénuée de loulc vraisemblance, «[ue ([uand Guillaume de Mareuil auroit eu , dès l'année i5G5, le dessein qu'on lui aitribue, rien iic lu. convcuoit moins , suivant le propre sj'slème du sieur comte de Sainl(;-Maure , que de faire passer Orcliiac cl Saint-Maigrin pour deux terres alisolument distiïictes et séparées. En elïet , quelle est la seule couleur que le sieur comte de Sainte-Maure emploie aujourd'hui pour soutenir le j)arage et la sous-inl'éodation par laquelle on a voulu faire de Saint-'NIaigrin un fief dépendant de la seigneurie d'Orchiac? Il ne l'emprunte que de l'union prétendue de ces deux. terres, dont il veut n'en faire qu'une seule, afin de faire passer pour un jeu de iief permis, les conventions f|ui ont été faites sur la mouvance de Sainî-Maigrin entre Fouc<'iult d'Orchiac et Guillaume de Mareuil • ainsi , s'il étoit vrai que, dès l'année i565, Guillaume de Mareuil eut été animé du même esprit (ju'il a eu dans les transactions de i5G6 et de iS-yg, bien loin d'avoir intérêt de distinguer les deux seigneuries d'Orchiac et de Saint-Maigrin , son intérêt, au contraire, auroit été de les confondre, et de ne les faire passer que pour une seule et même seigneurie, comme le sieur comte de Saint-^NIaure le fait aujourd'hui pour soutenir les transactions de iSÔQ et 1570; par conséquent rien n'est plus opposé au système du sieur comte de Saint-'Maure même, que le dessein imaginaire dans lequel il suppose que Guillaume de Mareuil a rendu deux aveux dilTérens, l'un pour Orcliiac, et l'autre pour Saint-Maigrin; et si la seule couleur, par laquelle on a voulu obscurcir l'évidence de la preuve cfui résulte des deux aveux rendus par Guillaume de Mareuil , se dissipe d'elle-même , le procureur-géiiéral a eu raison de conclure de ces aveux , et des pièces qui les

455 TT(oiSir.MF.

précèdent , rfue în distinction el l'imlépcndance des seigneurs d'Orcliiac et de Saint-Maigrin ne pouvoient pas être révoquées en doute dans ce premier temps , c*est-à-dire , dans celui qui précède l'usurpation.

Il faut reprendre à présent , eu peu de mots, les actes du second temps , c'est-à-dire , ceux par lesquels l'usurpation de la mouvance de Sainl-Maigrin a été faite par les seigneurs d'Orcliiac ; et ces actes sont principalement la transaction de i^to, la vente du premier février i3g5, la transaction du 5 juin iSgô, et le contrat de mariage de 1416.

La transaction de 1870 représente Saint-Maigrin comme une . seigneurie entièrement distincte et séparée d'Orchiac : le chastel , lieu et forteresse de Saint-Maigrin , avec toute jurisdiction et seigneurie. . . . toute haute , basse et moyenne justice et juridiction, mère , mixte , impere yet tous hommages j je, âges , fiefs et riere-jiefs . C'est ainsi que l'on y désigne la terre qui est abandonnée à Guillaume de Mareuil.

On donne même le premier rang à la seigneurie de Saint-Maigrin sur celle d'Orcliiac , dans une clause suivante , ou l'on dit que Guillaume de Mareuil iouira de Saint-Maigrin 5 ainsi et en la forme et manière que les seigneurs de Saint-Maigrin et d'Orchiac les ont accoutumé avoir et tenir.

On marque , dans la suite du même acte , l'endroit qui faisoit la séparation des seigneuries d'Orchiac et cle Saint-Maigrin 3 ce que Ton exprime en ces termes, le gué de Chillaut oii part la terre d'Orchiac et de Saint-Maigrin.

Ainsi, non-seulement la seigneurie de Saint-Maigrin est désignée , dans celte transaction , comme une terre principale et indépendante , non - seulement on la nomme avant celle d'Orcliiac, mais on y marque les limites anciennes qui séparoient ces deux seigneuries. Pouvoit-on mieux montrer qu'elles n'avoient jamais été regardées comme ne composant qu'une seule terre? On ne met des bornes qu'entre des seigneuries

HEQljf.TE. /j'y

réellement dislliicles; et si wSaiiit-Maifïrui ii'jivoit été qu'une (Jépeiidauee crOieliiar, ou ne se seroit jamttis avisé de marquer le Heu de séparation de deux terres qui n'eu laisoient qu'une ; ç'auroit été mettre des bornes entre Orehiae t;t Oreliiacméme.

On ne s'étoit pas étendu sur toutes ces eirconstances dans la première requête du procureur-général , on avoit cru qu'il sullisoit de renvoyer le sieur comte de Sainte-Maure à la lecture de l'acte même, c'est-àdire , de la transaction de i3-o, pour le convaincre de la distinction des deux seigneuries; mais, puisqu'il ne paroît point y avoir lait assez d'attention, on a été oblii^é de s'étendre un peu plus sur cet article, pour prouver rindépendauce ancienne de Saint-Maigiin, par les actes mêmes par lesquels on a voulu rendre celte seigneurie dépendante d'Orcluac.

La vente du premier février i3j5, la transaction de 139G et le contrat de mariage de 1416 , donnent à Saint-Maigrin toutes les marques d'uneseigneurie principale ; il est inutile de le répéter, d'autant plus qu'on n'a rien opposé de la part du sieur comte de Sainte- Maure contre ces actes.

Il reste miiiulenanf à parcourir ceux du troisième t''mps, c'est-à-dire, du temps qui a suivi l'usurpation ; actes qui forment une preuve d'autant plus iin incible , qu'on y voit que, même après l'usurpation laite par les seigneurs d'Orcliiac de la mouvance de Saint-Maigrin , ils n'ont jamais fait mention de cette terre dans les actes passés avec le roi , que comme d'une seigneurie princi]iale , subsistante par ellemême, indépendante d'Orcliiac, et également mouvante du roi en fief direct et immédiat.

C'est ce qu'ils ont reconnu par cinq actes de foi et bommage consécutifs, rendus au roi en 1470, eu 1472, en 1498 j ^n i5t5 et en i549, ^'^ P'*'^ deux aveux de i5iG et de ï5ij5.

Pour éviter une répétition inutile, le procureurgénéral suppli(î la cour de relire ce qu'il a dit, et sur la teneur de ccb liommaiies , et sur les consé-

quences inëvilables qui en résultent contre la préttaition du seigneur d'Orcliiac , dans sa première requête.

Le sieur comte de Sainte-Maure, pressé par des titres si décisifs, a cherché à en éviter le poids, en disant pour contredits que les seigneurs d'Orchiac étoient obligés de rendre la Toi au roi pour Saint- Maigrin, parce que, suivant les transactions de 1870 et 1396, ils dévoient garantir les seigneurs de Saint- Maigrin sous leurs hommages.

Mais il a bien prévu que le procureur-général lui répondroit , comme il l'aVoit fait par avance dans sa première requête, que l*on n'avoitfait aucune mention du parage ni du jeu de fief dans ces hommages, et par conséquent', que le roi avoit toujours eu une juste raison de croire que la seigneurie de Saint-Maigrin étoit possédée par les seigneurs d'Orchiac , et tenue de lui directement et principalement, de même que la seigneurie d'Orchiac.

Ainsi, pour répondre à ce silence des seigneurs d'Orchiac, si décisif pour le roi, le sieur comte de Sainte-Maure a prétendu qu'on devoit l'expliquer et y suppléer par deux aveux, l'un de i455, l'autre de 1499, dans le premier desquels les seigneurs d'Orchiac ont dit que Ja seigneurie de Saint-Maigrin étoit tenue d'eux en parage , et dans le second, qu'elle en étoit tenue hommagement.

Le sieur comte de Sainte-]^';aure n'a rien dit , sur ce sujet, qui n'ait éié pleinement réfuté par avanfce dans la première requête du procureur-général , ou il croit avoir montré évidemment que ces deux aveux, inutiles dans la forme , parce que jamais ils n'ont été ni publiés, ni reçus, contraires à eux-mêmes dans le fond , ne pourroient jamais entrer en parallèle avec les cinq actes de foi et hommages , qui sont les seuls actes , dans cette affaire , qu'on puisse dire être contradictoires entre le roi et son vassal; ainsi, pour toute réponse aux contredits que le sieur comte He Sainte-Maure a essayé de former sur ce point, le

REQUÊTE. 45»CJ

procurcur-i;ciicral emploiera ce qu'il a déjà écrit sur le ineuie .sujet dans sa première re(jiiele.

Les preuves (jue le procureur-général a employées dans sa première requête pour faire voir la dislinction <'l l'indépendance des seigneuries d'Orehiac et de Saiul-Maigrin , subsistent donc dans leur eutier ; et quanti le procureur-général n'auroit rien à j ajouter , il pourroit dire , avec raison , que ce point critique et décisif est pleinement établi.

Mais comme le zèle qu'il doit avoir pour la défense des droils du roi ne lui permet pas de retrancher aucune des preuves qu'il peut alléguer pour les soutenir, il en joindra de nouvelles à celles qu'il a déjà proposées, et elles lui paroissent si fortes, qu'il ne croit pas que le sieur comte de Sainte-Maure puisse entreprendre, lorsqu'il les aura examinées, de soutenir encore que la seigneurie de Saint-Maigrin n'étoit anciennement et avant le parage dont il s'agit , qu'un membre et une dépendance de la terre d'Orcliiac.

Ces preuves peuvent se renfermer dans cet nniqiie raisonnement.

S'il est vrai que la terre de Saint-Maigrin ait été possédée par la maison d'Orehiac , long-temps avant qu'elle possédât la seigueuri(î d'Orehiac , il est évident qu'on ne peut pas prétendre que cette terre , c'està-dire, celle de Saint-Maigrin , possédée ainsi séparément, et dwLsim y de celle d'Qrchiac, et tenue, tlans cet ancien temps , en plein fief du roi , fût un accessoire et une dépendance de la seigneurie d'Orehiac.

Or, il est certain que la maison d'Orehiac a possédé Saint-Maigrin long-lemps avant que d'avoir acquis Orchiac.

Ainsi, il est impossible de concevoir f]ue Saint- Maigrin ait jamais été un membre et une portion d'Orehiac avant l'usurpation , par laquelle on a voulu que des deux terres qui , jusque-là , avoient chacune lormé un corps de seigneurie distincte et indépendante , l'une soit devenue l'accessoire de l'autre, et, si l'on

peut s'exprimer ainsi , qu'un tout devînkla partie d'un autre tout.

De ces trois propositions, il n'y a que la seconde qui ait besoin d'être prouvée ; la première et la dernière étant incontestables , si la seconde est une fois bien établie.

Or, rien n'est plus aisé que de la prouver solidement ; mais , pour cela , il est nécessaire de reprendre ici, en peu de mots , l'bistoire des anciens possesseurs dès seigneuries d'Orcliiac et de Saint-Maigrin.

A l'égard des possesseurs de Saint-Maigrin , on a déjà dit ( et la transaction de 1264 le prouve évidemment) que, dès le treizième siècle, cette terre étoit dans la maison d'Orchiac , puisque Ademar d'Orcliiac , comme seigneur de Saint-Maigrin, transige par cet acte avec l'abbé de Baigne sur les droits et les limites de cette seigneurie.

C'est ce qu'on pourroit prouver encore par une transaction passée le samedi après la Saint-Georges de l'année 1298, entre Aimard d'Orcliiac et le commandeur des templiers de la maison de Noyers , par laquelle Aimard ratifie toutes les donations faites a cette maison par les seigneurs de Saint-Maigrin , ses prédécesseurs.

Il seroit facile d'y joindre aussi une donation faite le mercredi avant la nativité de la Vierge, 1296, par Viviers , seigneur de J3arbezieux , et Aimard d'Orcliiac , seigneur de Saint-Maigrin , de quelques droits seigneuriaux qui lui étoient dus dans cette seigneurie.

Mais ces titres ne sont pas même nécessaires ici , puisque la transaction de 1264, qui est produite, prouve suifisamment que , dès ce temps-là, la maison d'Orcliiac étoil en possession de la terre de Saint- -Maigrin.

L'bistoire des possesseurs de la seigneurie d'Orcliiac est un peu plus longue , et n'est pas moins constante.

Cette seigneurie étoit possédée , vers l'an io4-8 , par un seigneur appelé Mornard , et surnommé le Riclie 3

il est qualifié dans quelques anciens nionumcns de noire liisloirc , seigneur d'Oreliiac et dt; BouUeviJle. Pétronille, sa (ille et son nnicjue liérilière , épousa Geolli-oi, comte d'Angouléme , dont elle eut cinq enfans.

Foulques , qui éloit l'aîné , eut pour son partat^c Je Comié d'Angouléme , et toutes les terres qui avoienl appartenu à sa mère.

C'est ce qui est marqué par l'ancien auteur de l'Histoire des évêques et des comtes d'Angouléme, que le P. Labbe a donnée au public dans le premier tome de sa Bibliothèque des Manuscrits , page 249.

"Voici les termes de cet auteur , qui n'ont besoin d'aucun commentaire , cap. 3o , pag. ^5j : S accessit in consulatum (c'est-à-dire, au confié), Juduirio Gaufridus , seii Joffriclus , f râler cjus , cujus erat uxor Petronilla ^ fliia Mornardi ^ dicti Dii^ùis , dojuini OrchiacL et Botavillœ , et sola ejus liœres , pro

(juâ totamhœreditatem palris habuit et nossedil

Gaufridus vero cornes , de uxore suâ prœdictâ filios genuit Fulconem , Gaufriduin Rudelli , Arnoldum

de Montosorio Fulconi priniogenito dedtt coini-

tatiim Engolismœ , ac terrain quani ex parte uxoris suœ habebat.

Corlieu, dans son histoire des comtes d'Angouléme (i), raconte le même fait, et marque, sur la loi d'anciens monumens, qu'après les partages qui furent donnés aux. cadets, le reste des biens , savoir les terres de Boutevilie , Orchiac, etc., demeura à Fout' (jues , comme l'aîné.

Foulques eut pour fds et pour successeur dans le comté d'Angouléme, Guillaume, surnommé Taiiiefer, qui , comme le marque le même ancien historien des évcqucs et des comtes d'Angouléme, eut de vaillans ennemis à combattre, et entr'autres Audouin de Barbe/ieux , et Ademar d'Orchiac , qui était sans doute Tiu cadet de la maison d'Orchiac , parent de Mornard

(1) Chap. 8, pag. 5i, Sa.

l^(j'X TROISIÈME

le Riche , dont la fille avoit porté la seigneurie d'Orchiac dans la maison des anciens comtes d'Angouleme (i). Fulconi prœdicto ( dit cet ancien auteur ), saccessit in comitatum GuÙlelmus , Jilius ejiis pri-

mogenitus j dictus Seclorferri Strenuos et prœ-

cipuos viros in tempore suo inimicos hahuit , Ârdoinum , seu Audomnumde Berhesillo , Ademarwn de Orchiaco , etc.

Ademar s'empara même par surprise du château d'Orchiac, qu'il enleva à Guillaume Taillefer, comte d'Angoulême ; mais Wulgrain , fds de ce comte , le reprit par force , aidé du secours et des conseils de Gérard , évêque d'Angoulême (2) , légat du saint siège. C'est toujours le même historien qui parle : Castellum Orchiaci fortuitb ahlatum de manu Adeniari de Orchiaco , prœstantis viri auxiliis et consiliis j felicis memoriœ Gerardi , Engolismensis episcopi , et romance ecciesiœ legati , viriliter recuperavit ( Wulgrinus ).

La seigneurie d'Orchiac demeura ensuite dans la possession paisible des successeurs de ce comte d'Angoulême ; ils la possédoient encore lorsque ce comté passa dans la maison de Lezignan.

On voit en eflét , par le partage qu'Hugues de Lezignan , comte de la Marche et d'Angoulême , et Isabelle , reine d'Angleterre , sa femme , iirent entre leurs enfans en l'année i i[\i , qu'ils donnèrent à Guy de Lezignan , un de leurs puînés , les terres de Cognac^ Merpins, Orchiac, etc. Kolumus cjuod Quido de Leziniaco , post mortem nostram , haheat Cognac , Merpinum , Orchiacum et Leherteviam , cum pertinentiis eorumdem.

L'original de ce parlage est au trésor des Chartres, et l'on en produira une expédition avec cette requête.

Guy étant mort sans enfans , les terres qu'il avait eues pour partage revinrent à un autre Hugues de

- (i) Cap. 3^,pag. 582.

(2) Loco cit.

Lczignan, son ncvcii , qui, pai' un teslanionl du i.«f lévrier 1269, f|iie le prociireur-gcnc'ral produira aussi , donuo à Guy ou Guyost , S(ju second fils , mille livres de renie , pour lesciuclles il lui assi^nie le clui- Icau d'Orchiac avec ses appartenances ; el il ajonle que ce château doil lui écheoir par la succession <lc Guy, son oncle : Do Guidoni , Jilio meo , mille libras annui redditiis , pro quibus assigna scilicet castruiu de Orchiaco , cuni pertinentiis ^ cjuod inihi débet evcnire ex successione doinini Guidonis, avunculi mei.

Hugues de Lczignan , lils aîné du testateur, mourut sans enfans , et Guy, son frère , qu'il a voit désliérité par son dernier testament , s'clatit emparé dus comtés de la Marche et d'Angonlemc mourut aussi sans enfans , et sa mort fit naîlre de grandes contestations entre le roi et ses héritiers.

La loi du sang el de la coutume étoit pour les derniers ; mais le vo'i opposa à ces litres le droit de confiscation , fondé sur les crimes de Guy ou Guyost , qu'on accusoit d'avoir brûlé un testament de son frère, fort avantageux au roi , d'avoir conspiré avec les Anglais contre l'état , et de leur avoir livré Cognac et Merpins.

Ces contestations furent terminées par plusieurs transactions , sur lesquelles il seroit inutile de s'étendre ici. On ne parlera que de celle où il est fait mention de la seigneurie d'Orchiac j c'est la transaction qui fut passée au mois de mars de l'année 1 5o8 , entre le roi et Yolande de la Marche , dame de Pons , sœur de Guyost j elle sera aussi produite avec cette requête.

Après y avoir réglé ce qui rcgardoit les autres terres de la succession de ce seigneur , on y convient que le roi et Yolande donneront à Ademar d'Orchiac , pour lui et pour ses héritiers , tout ce qui appartenoit à Guyost dans le château et la châtellcnie d'Orchiac , avant qu'il fût comte d'Angoulême , et qu'Adcmar tiendra ce bienfait du roi et de la dame de P(jns , en foi et hommage lige du roi seul : Et estactum el con- -cordaLum inter dïctum dominum noslrum re»em ac

4^4 TROISIÈ.AIE

nos quod tam ipse (jiiàin nos simul donamus ex nunc Adeinaro domino d'OrclUaco , pro se et suis liœredibus perpptiio , ea oniiiia quœ doniinus Gujav-' dus habebal et lenehal in Castro et casteilanid de Oi'chiaco antecjuam esset contes Marchiœ ; quœ omnia tenebuntur a dicto domino ve^e , et de quibus dominus yîdemarus , et ejus hœredes , domino nostro régi homngiuni ligium prœstabunt.

Telle a doue éié la siiiLc des possesseurs de la seigneurie d'Orebiac.

Elle éloit possédée dans le onzième siècle par Moriiard le Riche; Pétroniiie, sa lîlle , la porla dans la première maison des comtes d'Angoulême , où celte terre est demeurée jusqu'à l'extinction de celle maison.

Ysabelie , dernière héritière des anciens comtes d'Angoulème , d'abord femme du roi d'Angleterre appelé Jean sans Terre , et ensuite d'Hugues de Lczignan , fit passer la seigneurie d'Orebiac avec le comté d'Angoulème dans la maison de Lezignan ; d'où , après plusieurs générations , cette seigneurie est enfin rentrée dans l'ancienne maison d'Orebiac ^ par le don que le roi Philippe le bel et Yolande de' Lezignan , dame de Pons, en firent à Ademard d'Orebiac , par la transaction de i5o8.

Ce don est-il un titre de propriété bien légitime et bien solide dans la personne des possesseurs de la seigneurie d'Orebiac? C'est ce que ie procureur-général ne prétend pas examiner quant à présent , et il ne peut que se réserver ici le droit de le faire , quand il croira ffue le devoir rigoureux de son ministère pourra l'y

obliger.

Mais , sans entrer dans une question si importante,.

il est au moins certain que ce don est le seul titre par

leauel on puisse faire voir que la terre d'Orebiac ait

appartenu aux seigneurs qui en ont porté le nom ,

depuis que. cette terre étoit devenue le patrimoine

des comtes d'Angoulème , descendus de Pétroniile ,

fille de Mornard le Riche.

Ainsi la maison d'Orebiac n'a acquis , de nouveau ,

la propriété de ce lieu ; qu'en rannée i3o8.

REQUÊTE. 4Gj

Cependant la mcinc maison posst'cîoit la Icrrc de Sainl-Maigiiii dès l'année 126 y, c'esl-à-dire , quarante-; |uatic ans avant que d'être propriétaire de celle d'Orcliiac , comme la transaction de iliG-I ^^ prouve claii'ement.

Il est donc absolument impossible que la terre de Saint-Maigrin ait jamais été une dépendance et nu mcndîre de ceJle d'Orcliiac , dans le temps qui a précédé l'usurpation dont le procureur-général du roi se plaint, puisque ces terres étoient possédées séparément par diilérens seigneurs ; l'une , par la maison d'Orcliiac, l'autre , par les comtes d'Angouléme j et que l'une et l'autre éloienl certainement dans la mouvance directe cl immédiate du roi , comme le sieur comte de Sainte-Maure en convient, et comme ses propres litres le démontrent.

Faut-il, pour prouver une vérité si évidente , remarquer ici qu'une terre peut être regardée en deux manières comme la dépendance d'une autre terre j ou parce que la première dépend de la seconde en genre de mouvance, ou parce qu'elle en fait partie dans l'ordre de la propriété : il n y a certainement que ces deux rapports sous lesquels ou puisse envisager une terre comme dépendante d'une autre terre.

Ainsi, pour montrer que Saint-Maigrin ctoit anciennement une dépendance d'Orchiac , il faudroit faire voir, ou qu'elle en eut été mouvante en genre de féodalité , ou qu'elle en eut fait partie en genre de propriété.

On ne sauroit prouver le premier , et on ne le prétend pas même , puisque, soit que Saint-Maigrin lasse partie d'Orcliiac , ou rpi'il n'en fasse pas partie , ou soutient que Saint-Maigrin n'a jamais relevé du roi.

Il n'est pas moins impossible de prouver le second ,' c'est-à-dire que Saint-Maigrin faisoit anciennement partie d'Orcliiac en genre de propriété, puisque ces deux terres ont été pendant long-temps possédées par différens seigneurs , sans aucun mélange ni contusion de propriété.

D'Jguesseau, Tome VI. 3p.

Ainsi la distinction et l'indépendance de ces deux seigneuries sontsi évidentes dans le temps qui aprécédé l'usurpation , qu'il y a Jieu d'espérer quele sieur comte de Sainte-Maure ne voudra plus combattre une vérité si clairement et si pleinement démontrée.

La proposition défait est donc entièrement établie , c'est-à-dire , pour reprendre les termes dont on s'est servi au commencement de cette seconde partie, que les terres d'Orchiac et de Saint-lMaigrin sont deux terres distinctes et séparées , également principales , également mouvantes du roi, sans aucune subordination de l'une à l'autre.

La proposition de droit qui est , comme on l'a dit au même endroit, que l'on n'a jamais pu faire, ni par la voie du paragê , ni par celle du jeu de fîef , qu'une de ces deux terres , également mouvantes de la couronne , sortît de cette mouvance immédiate , et devînt l'arrière-fief du roi, en devenant le plein fîef du seigneur de l'autre terre , est donc aussi certaine que la proposition de fait; puisque, selon le sieur comte de Sainte-Maure , en supposant que Saint-Maigrin de toute ancienneté soit mouvant du roi ^ il est vrai de dire qu'on n'a pu stipuler , sans son consentement , que ce fief ^ mouvant du roi , deviendroit à l'avenir mouvant d'un seigneur particulier ; et qu'ainsi, si la cause étoit entière , si elle navoit pas été jugée par plusieurs arrêts , il y a plus d'un siècle , l'objection seroit raisonnable ; ce sont les termes mêmes de ses contredits.

Or, le procureur - général a prouvé^ que iS'am^- Maigrin de toute ancienneté a été mouvant du roi , comme une terre distincte et séparée de celle d'Orchiac; il a prouvé que la cause étoit entière, et que les prétendus préjugés des arrêts du grand conseil , rendus contre le roi sans défenseur légitime , et dans uc tribunal incompétent , ne peuvent lui faire aucun préjudice.

Donc , selon les principes du sieur comte de Sainte- Maure même , on n'a pu faire perdre au roi la mou*vance immédiate de Saint-Maigrin ; donc , pour se

hr.(jLÈTE. 467

serNir tle ses U-rmes, l'objection du procumir-gcnéral du roi est raisonnable; donc, Ja cause du roi ne pcul plus sonllVlr aucune (lilficnllé.

Quoiqu'aprcs un aven si lormel de la pail du seigneur de Sainl-Maigrin, il soit assez iinitile de traiter davantage ia {jnestion ^(? ^ro//^ cependant, pour ne rien négliger ilans la déiensc des droits du roi, le procureur-général répondra , en peu de mots , aux principales objections que le sieur comte de Sainte- Maure a faites sur la qualité du parage qui a servi de couleur à l'usurpation que ses auteurs ont voulu faire de la mouvance de Saint-Maigrin.

On peut réduire toutes ces objections à deux propositions générales : Tune, que les seigneurs d'Orcliiac ont pu se réserver valablement la mouvance de Saint-Maigrin , indépendamment même de l'agrémcnl du roi j l'autre , que le roi a approuvé celte réserve : c'est l'ordre le plus naturel que l'on puisse donner à ces objections.

Pour établir la première proposition , le sieur comte de Sainte-Maure prétend :

I." Qu'il ne s'agit point ici de parage , et que tout. ce que le procureur-général a dit dans sa requête, pour faire voir que les conventions faites entre las seigneurs d'Orcliiac et ceux de Saint-Maigrin éloient réelles dans les principes du parage , n'a aucune application à celte allhire , où , selon lui , il s'agit d'un simple jeu de fief, et non d'un véritable parage ; •

2.*' Que la réserve que le seigneur d'Orchiac a faite dans la transaction de 1870 des bommes de Maffort et de rentes ou dixmes agricres. et des fourclies patibulaires , étoit suffisante pour donner du corps au jeu de fief qu'il a fait, et pour empêcher qu'on ne puisse lui reprocher qu'il ait voulu liaire un fief en l'air, auquel il ait attaché la mouvance de Saint-Maigrin ;

S."* Que ni le parage conventionnel ni le jeu de fief

46'B TnoiiiÈMK

ne font aucun préjudice réel et sensible au roi , qui par conséquent n'a aucun intérêt dans cette affaire.

Ces trois objections renftfrment toute la substance dc^ conlredits du sieur comte de Sainte-Maure , par rapport à la validité du parage ou du jeu de lief.

La première paroît directement contraire aux titres (jui sont ici communs entre le roi et le sieur comte de Sainte-Maure.

Pour mettre cette vérité dans tout son jour , il faut rappeler en cet endroit la distinction des deux usurpations que les seigneurs d'Orcliiac ont voulu l'aire de la mouvance de Saint-Maigrin ,

L'une , par les actes passés avec Guillaume de Mareuil en i369 et en 1870 j

L'autre , 'par la transaction quia été faite en 1896 entre Aimard etBéchette d'Orcliiac, d'un côté, et Regnault de Pons , de l'autre.

A la vérité, le caractère d'un véritable parage n*est pas marqué si évidemment dans les actes de la première usurpation , quoiqu'on y trouve le mot de gariment que la coutume de Poitou emploie pour exprimer le parage conventionnel j mais, pour éviter toutes les discussions inutiles, il suffit de remarquer, en un mot , que les conventions faites entre Foucault d'Orcliiac et Guillaume de Mareuil ne sont point le titre des auteurs du sieur de Saint-Maigrin.

Ces premiers titres , c'est-à-dire les transactions de iSGg et de 1870, sont devenus inutiles par la mort de Blanche d'Orcliiac, qui avoit retiré la terre de Saint-Maigrin des héritieis de Guillaume de Mareuil.

On a observé, dans le fait expliqué par la première requête du procureur-général, que, malgré la vente simulée que Blanclie avoit faite de cette terre à Regnault de Pons , Aimard et Bécliette d'Orcliiac prétendirent que cette terre leur apparlenoit ; que Regnault de Pons ne put soutenir une vente qui ii'éLoit en effet qu'une donation dictée par la passion

REQUÊTE. /\Go^

el contraire aii\ lionnes mœurs, et qiio , par la traiisarlion qui lerniina ces dillerend.s avec Aimard cl Bcchcllc tl'Orchiac , hérilicrs de Blanche, ils aljaiidoniièrcnt la terre de Saiiil-Maigrin à Jeanne d(^ Pons, fille naturelle de Blanche et de Reguanlt , et aux siens, à condition qn'au défaut des descendans de Jeanne, cette terre refonrneroit de jdein droit à Aitnard et à Béchette d'Orchiac , et à leurs ayant cause.

Cette transaction prouve donc trois choses également importanles :

La première, que l'on n*a eu aucun égard à la vente simulée que Blanche d'Orchiac avoit faite à Regnault de Pons de la terre de Saint -Maigrin , et qu'on a reconnu que cette terre ue lui appartenoit point j

J-,a seconde , que par conséquent Aimard et Béchette d'Orchiac en étoient les véritables propriétaii:es , comme héritiers de Blanche , leur sœur ;

La troisième , que cependant , par considération pour la fille de leur sœur, qui , quoiqu'illégilime , éloit néanmoins sortie de deux maisons également illustres, ils lui ont abandonné la terre de Sainl- Maigrin , par une convention ({u'on ne peut regarder que comme une nouvelle concession féodale , qui a liait de cette terre un nouveau fief en la personne de Jeanne de Pons et de ses descendans.

En effet , on y trouve tous les caractères d^me nouvelle inféodation, entièrement diflérente do celle qui avoit été faite à Guillaume de Mareuil.

i.° Le fief étoit vraiment retourné à son propriétaire, c'est-à-dire que parla mort de Blanche, qui en étoit regardée comme propriétaire , malgré la vente simulée qu'elle en avoit faite , Aimard et Béchette d'Orchiac étoient rentrés , au moins de droit, dans la propriété de Saint-Maigrin ; ainsi le df'-laissement qu'ils en font à Jeanne de Pons, qui n'y avoit aucun droit avant celte concession , est certainement nue nouvelle couslitutiou de ficL

2.'' La première concession qui avoit élé faite à Guillaume de Mareuil éloit chargée de devoirs , au lieu que celle qui est faite à Jeanne de Pons est exempte de tous droits , puisqu'elle est faite à condition que la terre de Samt-Maigrin sera tenue par Jeanne de Pons et ses descendans h franc parage, ce qui emporle un entier affranchissement , et réduit cette terre à Fétat d'un ilef d'honneur et sans aucun profit.

3.'' L'inféodation faite à Guillaume de Mareuil ctoit perpétuelle , sans aucune charge de retour , au lieu que celle qui est faite à Jeanne de Pons par l'acte de 1396, est chargée d*un droit de réversion , (•u'Aimard et Béchette d'Orehiac stipulent en leur laveur , en cas qu'il ne reste aucun héritier de la ligne de Jeanne.

Ou remarque ici avec soin ces trois caractères principaux qui distinguent le titre de Jeanne de Pons de celui de Guillaume de Mareuil , parce qu'il j ésulte de ces différences essentielles , que la première concession est éteinte, qu'elle ne subsiste plus depuis plus de trois cens ans , et que c'est uniquement par la nouvelle concession qu'il faut juger de la qualité de la terre de Saint-Maigrin , et de la nature de l'inféodation que les seigneurs d'Orehiac ont voulu en faire.

Ce principe certain une fois supposé , il faut maintenant examiner si ce que l'on a avancé pour le sieur comte de Sainte-Maure, lorsque l'on a dit qu'il s'agissoit ici non d'un parage , mais d'un simple jeu de fief, peut avoir quelque apparence.

11 n'est pas question en cette matière , comme en beaucoup d'autres , d'examiner ce que les contrac-^ tans pouvoient vouloir- il s'agit de savoir ce qu'ils ont voulu. Tout est de rigueur et de droit étroit en matière de sous-inféodation , parce qu'en général toute sous-inféodation est un acte odieux qui tend à troubler l'ordre naturel des mouvances , et dans lequel , par conséquent , on ne supplée rien , et où

IIEQUÊTE. 4?!

Von peut encore moins subslltuer une clause à une autre clause, jiour changer, par sublilile', la Ibrrae essentielle de l'eni^agement que les parties inte'ressées ont voulu contracter.

Or , qu'est-ce que ceux qui ont fait le traité de l'anne'e iSqG ont voulu faire? Quelle a été l'intention du seigneur qui a l'ail Tinféodation, et du vassal qui l'a reçue? Ont-ils prétendu faire un jeu de ficf, c'està-dire une sous-inféodation par laquelle le seigneur retenant une certaine portion de son fief veut que la portion qu'il déniendjre relevé de lui, à cause de la portion qu'il retient ?

On ne trouve pas le moindre vestige d'une pareille intention dans l'acte de 1396. Il n'y est fait aucune mention de jeu de fief, de rétention d'une partie de la terre de Saint-iNIaigrin à laquelle l'on attache la mouvance de l'autre partie, de devoir seigneurial ou domanial réservé sur la portion aliénée; ce sont là cependant les caractères essentiels , et comme les conditions insi'parables du jeu de fief.

Mais il y a plus , on y trouve des caractères absolument opposés : on y lit le terme de parage , qui suppose une évalué de tenure , comme parlent nos anciennes coutumes, e^Yz/Z^Éî absolument incompatible avec le jeu de fief; on y voit même le terme de franc parage ,c[uiexc]ut toute idée de servitude , et qui est aussi contbrme à la nature du parage , qu'il est contraire à celle de jeu de fief.

Envain , pour éluder une disposition si précise, le sieur comte de Sainte-Maure a voulu la faire passer pour une erreur du notaire qui a dressé cet acte, et qui a ajouté, dit-on , par pur style et sans réflexion, que la terre de Saint-Maigrin serait tenue en franc parage par Jeanne de Pons. Il n'y a rien qu'on ne puisse changer à son gré dans les titres les plus décisifs, avec une défaite si facile à imaginer , mais si difiicile à établir.

A qui pourra-t-on persua^ler qu'une convention par la(|iielle un seigneur qui abandonne la portion d'une seigneurie cansidérabic , se prive de tous

droits et de tous devoirs , soit une clause de style , une expression échappée à un notaire par habitude? Une telle défaite a d'autant moins de vraisemblance, que l'acte , considéré en lui-même et dans sa nature , ii'admettoit aucune idée de parage; il ne s'agissoit ni de partage entre frères, ni même de partage en général ; où le notaire auroit-il donc pris cette idée de parage et de franc parafe , si cette stipulation u'avoit fait une partie considérable des conventions à^s parties ? Mais , encore une fois , cettfe défaite a trop peu de vraisemblance pour mériter une plus longue et plus sérieuse réfutation.

Ainsi, pour reprendre la suite du raisonnement que le procureur-général du roi a interrompu pour répondre à cette foible objection, non-seulement on ne voit rien dans l'acte de 1896 qui favorise l'idée nouvelle du jeu de fief que le sieur comte de Sainte- Maure veut y faire trouver, on y voit au contraire la stipulation d'un véritable et franc parage qui efface absolument jiisqu'à l'ombre du jeu de fief.

Il semble néanmoins que. pour donner du corps à cette ombre, on ait voulu insinuer que l'acte de 1396 rappeloit l'inféodation faite à Guillaume de Mareuil, et que par là on devoit présumer que l'intention des contractans avoit été d'en renouveler toutes les clauses , et surtout celles qui chargent Guillaume de Mareuil d'un certain devoir à chaque mutation de vassal.

Mais, pour peu qu'on lise attentivement la transaction de 1396, on démêle d'abord l'équivoque de cette objection.

Ce n'est point dans le lieu où l'on règle la forme €t les conditions de la lenure féodale , que l'on rappelle la cession faite par Foucault d"Orchiac à Guillaume de Mareuil j ce n'est que dans la clause de stipulation de retour au profit d'Aimard et de Béchette d'Orchiac, et de leur postérité. 11 est dit en cet endroit, qu'au défaut des descendans de Jeanne de Pons, ledit châtel et. châtellenie et appartenances de Saint-Maigrin retourneront de plein droit à Aimard

€t à B échelle d'Of'chiac , ou à ceux qui cause d'eiuc auront. Et c'est après ces mots que l'on ajoute ceux qui font mention de la première cession de Saint-Maigrin : comme ainsi et en la manière (jue M. Foucault , sieur d'Orchiac , le bailla et transporta à M, Guillaume y sieur de Mareuil, et ladite dame Blanche le tenait , avant qu'il y eût aucune convention entre ledit sieur de Pons et ladite dame Blanche , et nen seront tenus payer aucunes réparations.

Ainsi, en remettant cette clause dans le lieu où elle doit être , et où elle est en elTet , il n'y a personne qui ne voie que c'est uniquement par ra[){)ort à l'étendue et a la ccnlinence de la terre dont le retour est stipulé en faveur d'Aimard et de Béchctte d'Orcliiac , (jue l'on rappelle la première cession qui en avoit été faite a Guillaume de Mareuil.

Si la seule lecture de celte clause ne suffit pas pour en convaincre le sieur comte de Sainte-Maure, on le prie de considérer : )

1." Que ce n'est point par rapport au temps de la possession de Jeanne de Pons, qu'on rappelle l'investiture de Guillaume de Mareud j c'est , au contraire, par rapport au temps où celte possession cessera : il n'y est pas dit (jue Jeanne de Pons possédera la terre de Saint-Maigrin comme Guillaume de Mareuil Tavoit fait , mais il est dit qu'au dél'aut des descendans de Jeanne, celle terre retournera à Aimard et Béchelte d'Orchiac, ainsi que Foucault d'Orrliiac la transporta à Guillaume de Mareuil , et que Blanche d'Orchiac, qui l'avoit retirée des héritiers de Guillaume de Mareuil, la tenoit, avant qu'il y eut aucunes conventions entr'elle et Regnault de Pons.

2.° Que l'objet de cette clause étoit, d'un coté, d'empêcher que pendant la possession de Jeanne de Pons on ne dinunuàt rien de l'étendue qu'avoit la terre de Saint-Maigrin lorsqu'elle fut cédée à Guillaume de Mareuil; et de l'aiitro côté, que réciproquement Amiardet Béchelte d'Orchiac ne voulusijcnt

comprendre dans le droit de retour qu'ils se réservoient, les nouvelles acquisitions que l'on avoit laites ou que l'on pouvoit l'aire^ pour les joindre à cette terre: en effet, on voit dans la suite de l'acte, que Blanche d'Orchiac avoit fait quelques acquisitions qui étoient à la bienséance de la terre de Saint- Maigrin, et qu'on abandonne ces acquisitions pour une certaine somme à Regnault et à Jeanne de Pons. Or, il est évident que ces raisons n'ont pas le moindre rapport avec la nature et les charijes de l'inféodation; ainsi, il n'est pas moins clair qu'on ne peut jamais se servir de cette clause pour faire voir que 1 on ait voulu assujettir Jeanne de Pons à la même espèce de tenure fe'odale à laquelle Guillaume de Mareuil s'e'toit soumis.

3.^^ Enfin , ce qui achève de prouver qu'il ne s'agit dans cette clause que de la propriété et de l'étendue de la terre de Saint-Maigrin , et non pas de la qualité de la mouvance , c'est que l'on ajoute tout de suite dans la même clause , qu'Aimard et Béchette d'Orchiac exerçant le droit de retour qu'ils se réservent sur Saint-Maigrin, ne seront tenus de payer aucunes réparations; ensorte qu'il est de la dernière évidence que l'intention des parties, dans cette clause, a été uniquement de stipuler, que dans le cas du retour, Aimard et Béchette d'Orchiac reprendroient Saint- Maigrin dans le même état que leur auteur l'avoit donné autrefois à Guillaume de Mareuil, sans pouvoir profiler des acquisitions qu'on y joindroit depuis cet acte de 1896, et sans être tenus aussi des dépenses qu'on y feroit pour l'entretenir ou pour l'embellir.

C'est donc sans aucun fondement qu'on a voulu réunir ces deux inféodations , en supposant que la dernière renouveloit toutes les conditions de la première ; et , si cela est , il faut nécessairement que le sieur comte de Sainte -Maure convienne que dans l'acte de i3g6 on ne trouve pas même l'apparence «l'un jeu de fief, et qu'on y voit, au contraire , et la lettre et l'esprit d'un véritable et franc parage.

Qu'il ne prétende donc plus, après cela , faire

REQUÈTt:. 47'>

juger le combat de niouvanee dont il s'aiz;it, par les principes de la maLièn; du jeu de lie!" ; ces principes sont ici absolument étrangers.

La question ne peut être décidée que sur les principes du parage , et, par conséquent, il n'y a pas même de question dans cette ail'aire, (juand ou l'envisage dans le fond , puisqu'on ne peut jamais soutenir la validité d'un parage stipulé en faveur d'une fille naturelle ; parage contraire à la natiue de cette cotivention , contraire même aux bonnes mœurs , et incapable , par consé([uent ,. d être jamais opposé aux droits du roi. On verra l)ienlôt iju'on ne peut pas même faire passer ce prétendu ])arage pour un parage conventionnel ; mais il faut s'attacher à la suite des objections du sieur comte de Sainte-Maure.

Toujours occupé de l'idée d'un jeu de lief , permis et légitime, il fait entendre, en second lieu, que, comme dans la cession que Foucault dOrcliiac avoit faiti- de Saint-Maigrin à Guillaume de Mareuil , il s'éloit réservé les hommes du lieu de MalTort, et les dixmes agrières du même lieu , il y avoit, dans cette réserve, un fondement assez solide poiu" assurer la validité du jeu de fief qu'il faisoit , et pour éviter le reproche d'avoir voulu faire un fief en l'air.

Ici , le procureur-général du roi entrera , pour un moment, dans la pensée du sieur comte de Sainte- Maure, et il léra voir que, quaml même on pourroit appliquer l'inféodation de Guillaume de Mareuil à celle de Jeanne de Pons , et ([uand il seroit vrai que l'une et l'autre pourroient être regardées comme un jeu de fief, la prétention du sieur comte de Sainte- Maure n'en seroit pas plus apparente , ni celle du roi moins solide; pai-ce qu'en un mot, en suivant même ici les règles du jeu de. fief, on n'y trouveroit jamais le concours des conditions nécessaires pour le reudre valable.

Deux conditions , enlr'autres , sont absolument essentielles à la validité du jeu de fief:

L'une, que le seigneur qui se joue de son fief s'en réserve une portion considérable, qui doit être au

moins du. tiers, suivant le droit le plus commun du royaume 5

L'autre , qu'il se réserve aussi quelque droit seigneurial ou domanial sur Ja portion qu'il aliène.

Le sieur comte de SainLe-jMaure dira , peut-être , que ce droit est fondé sur l'article 5i de la nouvelle coutume de Paris ; qu'il y a été ajouté contre la disposition de l'ancienne; enfin, que, quoiqu'à présent le droit commun du royaume soit assez conforme à la règle que les réformateurs de la coutume de Paris ont établie, on ne. peut pas se servir, néanmoins , d'une loi si nouvelle pour décider de la validité d'un acte fait plus de deux cents ans avant la réformation de cette coutume.

Mais, si le sieur comte de Sainte-Maure rejette l'autorité de la nouvelle coutume de Paris, il respectera peut-être davantage celle de la coutume de Poitou, pour laquelle il a tant d'attacliement , qu'il reproche au procureur-général, en un endroit de ses écritures , d'avoir tiré la définition du parage légal de l'ancienne coutume de Normandie, au lieu de la prendre dans la coutume de Poitou; comme si le procureur-général n'avoit pas cité la coutume de Poitou aussi bien que celle de Normandie, et comme si, entre deux coutumes qui admettent également le parage légal, il n'étoit pas permis d'en prendre la définition dans celle qui en donne une idée plus parfaite , et qu'il fallût nécessairement aller chercher les définitions de proche en proche , sans oser sortir du voisinage des lieux où la terre qui fait naître la question est située.

Mais enfin , si le sieur comte de Sainte-Maure veut absolument que sur la matière du parage on ne cite que la coutume de Poitou , qu'il applique donc au prétendu fief dont il s'agit, la règle établie par l'article i3o de cette coutume.

Cet article, qui paroît être le seul de cette coutume qu'on puisse appliquer au jeu de fief, traite de l'aliénation de la portion du chemier, et la coutume y décide en quel cas , et sous quelle condilioa^

îlEQUf.TE. ^nn

le cbcmier peiiL ralrc celte alienalic.n , et dctiiouier en hommage , suivant l'exprossion de la coutume de Poitou.

Elle dislinpfue deux. cas dillerens.

S'il y a dans le iicf un liolel ou chef d'hommage, Talienation de cet liolcl seul en fait perdre l'hommage au cliemier, ensorte que le seii^neur suzerain du cheinier est en droit d'obliger l'acquéreur à lui en rendre l'hommage.

S'il n'y a point de chef-lieu dans le fief, alors il faut que le chemier retienne au moins le tiers de son fief, sans quoi l'hommage passe aussi au seigneur : c'est la disposition de l'article i3o de la coutume de Poitou, et il faut observer ici que cet article D'est point une loi nouvelle, ajoute'e à la cpulume de Poitou, dans le temps de sa dernière réformation en l'anne'e iSdq; le même article se trouve dans la coutume réformée en l'année i5i4 et i5i7, et pour remonter encore plus haut , on le lit pareillement dans la très-ancienne coutume de Poitou , rédigée en l'année i48'3j ainsi, on ne peut pas douter que cet article ne contienne les plus anciens usages de la province de Poitou , sur cette matière.

Il ne reste plus, après cela, que d'eu faire l'application à l'aliénation de Saint- Maigri n , faite par Foucault d'Orchiac , en faveur de Guil!au/ne de Mareuil.

Il y avoit un chef-lieu , un château, \\\\ hôtel, pour parler comme la coutume de Poitou , dans la terre de .Saint-Maigrin : ce fait n'est pas douteux, suivant tous les titres produits dans cette instance : ainsi, Foucault d'Orchiac étoit dans le premier des deux cas distingués par l'article i3o de cette coutume. Il devoit donc conserver le château , s'il vouloit demeurer en hommage , pour parler toujours le langage de la coutume de Poitou; mais eu l'aHénant, il en auroit perdu l'iiommage, suivant cette coutume, quand même il en auroit retenu le demeurant ; c'est ainsi qu'elle s'explique; ensorte que, pour suivre toujours le style de cette coutume, // com^enoit, en

4 '-s Troisième

ce cas, que Gnillaunie de Mareuiî, h rjid la chose avoit été transportée, en fit hommage au roi, seigneur primitif de Sainl-Maigrin.

Quand même ii n'y auroit -point eu de château et de chef d'hommage à Saint-Maigrin , il anroit toujours fallu que Foucault d'Orchiac eût conservé, au moins, le tiers de la terre de Saint-Maigrin ; ainsi, ceseroit, en ce cas, au sieur comte de Sainte-Maure, à faire voir que les hommes de MafTort et les dixmes agrières , valent le tiers de la terre de Saint-Maigrin.

On remarquera, en passant, en cet endroit, qu'on ne voit point, dans la transaction de 1870, qu'il soit fait aucune mention de rentes agrières, dans la clause où l'on. trouve la réserve des hommes de Maffort 5 il n'y est fait mention que de justice haute , moyenne et basse, et de tous droits , rentes^ revenus et émolumens.

C'est donc, encore une fois, au sieur comte de Sainte-Maure, à montrer que cette réserve comprend le tiers de la terre de Saint - Maigrin j jusque-là, quand même il seroit dans le second cas de l'article de la coutume de Poitou , il n'auroit encore rien fait en sa faveur, puisque c'est un principe certain, suivant la disposition littérale de cet article et le sentiment des auteurs qui ont traité du démembrement de fief, que , si le seigneur qui aliène son fief retient moins que le tiers , l'hommage de ce qu'il aliène est acquis à son seigneur suzerain.

Les principes du jeu de fief n'étoient donc pas plus favorables à Foucault d'Orchiac que ceux du paragc, et le sieur comte de Sainte-Maure, qui veut réduire la décision de cette affaire aux règles du jeu de fief et à l'autorité de la coutume de Poitou, doit convenir qu'il y a plus de trois cents ans que , suivant ces règles et cette coutume , l'hommage de Saint-Maigrin a été acquis au roi par l'acte même par lequel on a voulu le lui faire perdre, puisque Foucault d'Orchiac n'a retenu ni le château de Saint- Maigrin , ni le tiers de celte terre.

REQLÈTn. 4-Q

11 esl pres<|u'inuUle, aprt-s cola, do rc'pondre à ce que le sieur comte de Sainte-Maure a dit en premier lieu , que ni le parai^je ni le jeu de fief ne faisoient aucun préjmlice véritable au roi , el que par conséquent le roi étoit sans intérêt dans cette alTaire, parce qu'on lui a toujours rendu et qu'on lui rendra toujours liommai^e de la terre tic Saint- Maii;rin, le seigneur dOrchiac s'étant charj^'é de garantir, sous son hommage, le possesseur de Saint- Maigrin.

On fera bientôt voir que par ce langage même le sieur comte de Sainte-Maure abandonne les arrêts du grand conseil el en fait sentir l'injustice, puisque CCS arrêts n'ont pas même réserve au roi ce que le sieur comte de Sainte-Maure convient qu'il ne peut lui refuser.

Mais, sans tirer encore cette conse'quence de l'objection du sieur comte de Sainte-Maure , il est bon d'examiner en cet endroit s'il est bien vrai , comme il le prêteu'l , que ni le parage ni le jeu de licf ne font aucun tort au roi , et en quel sens il peut entendre cette proposition.

i.° A l'e'gard du parage, il est certain que le parage le'gal ou successif lui fait un préjudice sensible, puis(]u'après un certain nombre de générations, dans quc]([ues coutumes, et après l'extinction de la ligne, dans d'autres, la portion de fief qui étoit tenue en parage commence à devenir le pKin fief de l'aînc' , ou , comme parlent nos coutumes , du chemier ou du parageur , et un arrière-fief du seigneur suzerain dont cette portion relevoit entièrement avant ce changement , ainsi que le reste du fief j et il est si certain que le parage fait préjudice au seigneur dominant, que, suivant l'expression do nos coutumes, c'est un des cas où le vassal peut empirer le fief du seigneur.

A la vérité, le parage conventionnel ne lui fait pas le même préjudice, parce que ce parage durant toujours , suivant la disposition de la coutume de

Poitou, jamais la portion de ceux que cette coutume appelle parl-prenans et part-mettans ^ ne s'éloif^ne d'un degré de la seigneurie dont elle relevoit avant le parage.

Mais il ne s'agit pas ici de cette seconde espèce de parage ; celui qui a e'té établi par la transaction de 1396, est un parage successif, introduit, à la ■vérité , par convention , mais sur le modèle du vrai parage successif légal qui a lieu entre frères , suivant plusieurs coutumes de ce royaume.

C'est ce qui paroît par ces mots : tiendront ledit châtel et châteUenie en franc parage , tant comme le lignage durera , jouxte et selon la coutume du pays de Saintonge deçà la Charente.

Or , dès le moment que le parage établi par cet acte est attaché au lignage, suivant la disposition de la coutume de Poitou à laquelle le sieur comte de Sainte-Maure soutient que l'usance de Saintes est conforme , on ne peut pas douter que l'intention des contractans n'ait été d'établir un parage successif.

Donc, suivant la nature de ce parage, et suivant la lettre même de la transaction de iSgô, il doit finir avec le lignage de Jeanne de Pons ; et , si le droit de retour stipulé en ce cas en faveur d'Aimard et de Béchette dOrcliiac, ne peut plus éfre exercé par le défaut de successeurs qui les représentent , il est certain qu'en suivant les principes des coutumes de parage, il faudroit dire, s'il s'agissoit d'un parage valablement constitué , que la châteUenie de Saint-lNIaigrin s'éloigneroit alors d'un degré du comté de Saintes, son ancien fief dominant^ et qu'en devenant le plein fief de la seigneurie d'Orcliiac , elle ne seroil plus que l'arrière-fief du roi , comme comte de Saintes.

Le roi soutient donc , avec autant d'intérêt que de jL'^ison , la nullité du parage qui sert de fonderitint aux prétentions du sieur comte de Sainte- Maure.

REQUÈiE. /j8l

Le procureur-j^enerul croit avoir démontré pleinement celte nullité dans sa prcmiiro rccpièle. Aj)rès avoir répondu, dans celle-ci, aux objections du sieur comte de Sainle-Maure , il y a ajouté ce seul raisonnement qui est d'autant plus fort, qu'il suHlroit pour faire décider la question en laveur du roi , quand même le parage pourroit lui être opposé dans le pays qui se ré{,Mt par Tusance de Saintes, et quand il ne s'agiroit pas ici d'une terre entièrement distincte et séparée de celle d'Orchiac :

Régulièrement le vassal ne peut , par son lait , empirer lejlef de son seigneur, pour se servir de l'expression de nos coutumes , et en ce pf)int la cause du seigneur est toujours favorable, et c.llo du vassal toujours odieuse.

Elles n'exceptent de celte règle que le cas du parage légal et successif, (pii a lieu de plein droit entre frères, et entre cohéritiers entre lesquels le droit d'aînesse est admis.

On ne peut donc pas faire par convention ce que la coutume n'admet que dans le cas fie la succession. Ce dernier cas est seul excepté de la règle; le premier, par conséquent, y demeure assujetti: on n'étend point les exceptions, surtout dans une matière où, comme on vieut de le dire, la règle est favorable, et l'exception odieuse.

Non-seulement les principes généraux résistent à celte extension, mais la coutume de Poitou la condamne même expressément , puisqu'elle décide que dans le parage conventionnel qu'elle admet entre deux copropriétaires qui ne sont pas cohéritiers , la mouvance directe du seigneur ne soufTre jamais de préjudice, parce que ce parage ne cessant point, un copropriétaire ne devient jamais le seigneur immédiat de l'autre.

Ce changement, ou plutôt cet éloignement de mouvance, est donc uniquement l'ouvrage du parage légal et successif; la convention l\qs parties n'a aucun pouvoir à cet égard ; et si l'homme entreprend de faire ce que la loi s'est réservé, la loi détruit

D'Ji^uesseau. Tome FI. 3i

l'ouvrage de l'homme ; et , sans avoir égard à une convention irrégulière , elle rétablit les choses de plein droit dans l'état où elles étoient avant la convention.

La cour préviendra d'elle-même l'application qu'on peut taire de ce raisonnement à la terre de Saint- Maigriu. Il ne pouvoit y avoir de parage légal entre les possesseurs de celte terre et do celle d'Orchiacj la nature et la loi y résistoient également. On a voulu faire l'un et l'autre par une convention vicieuse, contre laquelle le droit coutumier et les bonnes mœurs mêmes réclament perpétuellement , ainsi cette mouvance qu'on a vouJu soustraire au roi par la fiction illicite d'un parage légal , a toujours fait et fera toujours partie de son domaine.

2.° Quoiqu'après cela il soit peu nécessaire d'examiner s'il est vrai, comme le sieur comte de Sainte- Maure l'a avancé , que le jeu de fief ne fasse point de préjudice au roi , puisqu'il ne s'agit ici que d'un parage abusif, et non pas d'un jeu de fief, cependant il ne sc.a peut-élre pas inutile d'obliger le sieur comte de Saifite-Maure à s'expliquer plus clairement sur ce sujet, afin que la cour sache en ' quel sens il entend cette proposition.

Il est déjà certain que le jeu de fief ne peut nuire au seigneur suzerain par rapport à l'hommage , puisque, dans les hommages qu'on lui rend pour les fiefs dont on a démembré une portion par jeu de fief, le vassal est obligé de comprendre l'intégrité du fief, comme s'il n'y avoit jamais eu de démembrement.

Il en est de même des aveux ; le seigneur est en droit de n'y souftVir aucun usage du jeu de fief.

Mais le droit du seigneur va encore plus loin, suivant les principes les plus certains et les mieux suivis en cette matière.

S'il y a ouverture dans le fief dont on a démembré une portion , le seigneur est en droit de saisir féodalement non-seulement la portion retenue

par son vassal, mais celle qu'il a aliénée, et rlout il s'est joué , pour se servir de l'expression du lucme droit couturaier.

S'il est dû un droit de relief, le seigneur peut le prendre éi^alenient sur l'une et l'aulre portion.

Enfin, si la portion que le vassal a relonue se vend, les droits seiij[neuriaux sont dus au seicincur pour la totalité du fiff, à proportion du prix de la portion <^ue le vassal s'éloit réservée dans ce jeu de iief ; en sorte que, s'il s'est réservé nn tiers , suivant la coutume de Paris , et que ce tiers se vende cent mille livres , le quint sera dû sur le pied de cent mille écus.

Telles sont les conséquences nécessaires de ce principe , aussi simple que fécond dans cette matière , que le seigneur ne doit souflrir aucun préjudice du jeu de fief fait par son vassal, et que le fief demeure, à son égard , dans le même état que s'il n'y avoit jamais eu de démembrement.

Il ne s'agit pas même, ici, d'examiner ce que le droit positif de quelques coutumes a ajouté ou retranché aux règles que Von vient de marquer : on se contente , quant à présent, de retracer seulement les principes généraux , pour donner lieu;, au sieur comte de Sainle-AIaure, d'expliquer plus clairement ce qu'il a entendu par celte proposition , que le jeu de fief, à quoi il veut réduire ce qui s'est passé dans cette affaire, ne fait aucun préjudice au roi.

Quand il aura développé le sens (pi'il donne à cette proposition , soit par rapport à Tliommage et aux aveux , soit par rapport à la saisie féodale, au reliel, et aux droits seigneuriaux fju'il devroit lui-même , pour la terre de Saint-Maigrin , en raisonnant conséquemment sur ses propres principes , le procureurgénéral saura à quoi il doit répondre à cet égard j. mais il ne sauroit le faire, jusqu'à ce que le sieur comte de Sainte-Maure, entrant dans le détail d'une proposition trop vague et trop générale , marque précisément à quoi il la réduit: peut-être, n('anmoms, fera-t-il plus sagement de s'épargner cette explication

assez inutile , parce qu'en un mot , il ne prouvera jamais, contre l'intention des conlraclans , contre la lellrc aussi bien que l'esprit de leur convention , enfin, contre la nature même des choses, puisqu'il s'ai,nt de deux terres réellement distinctes et sépare'es , ni qu'il soit question d'un jeu de fief dans celle affaire, ni que le jeu de fief puisse être admis contre le roi, et surtout dans les lieux qui se régissent par l'usance non écrite du pays d'Auluis.

Après toutes les réflexions qui ont été faites de la part du procureur-général, et pour exclure l'idée de jeu de fief, dont on ne trouve ici aucune trace, et pour y combattre celle du parage , qui y est eu effet, mais d'un parage si évidemment et si grossièrement nul , qu'il ne peut jamais nuire au roi , il avoit cru , dans sa première requête , pouvoir tirer avantage de l'incertitude et de l'hésitation avec lesquelles on a parlé , dans quelques-uns des titres que le procureur-général a produits , de l'hommage que les auteurs du sieur comte de Sainte-Maure ont cru avoir acquis sur la terre de Saint-JNÏaigrin par les transactions de 1869 et iSyo.

Le procureur-général a observé , dans sa première requête, que la transaction de 1869 marque ^ à la vérité , que Guillaume de Mareuil tiendra la terre de Saint-Maigrin par hommage lige du sieur d'Orchiac , au devoir qui sera abonné selon l'hommage lige , mais avec cette addition, qui marque, dans le sieur d'Orchiac , une grande défiance de son droit : En cas que faire se pourra et devra.

Le procureur-général a aussi observé que Blanche d'Orchiac, parlant du même hommage dans la vente qu'elle fit de Saint-Maigrin à Regnault de Pons , y ajouta cette réserve : Si,en tant que par droit, raison et usage et coutume du pays, seroit trouvé que l'hommage lui en devrait appartenir.

Tel est le langage que l'on a tenu , dès le temps même de la constitution de cet hommage , et avant que le roi eût réclamé le vassal que l'on vouloit lui soustraire.

On a répondu , dans les écritures du sieur comte de Saiule-Maure , que les termes qui se trouvent dans la transaction de i36;) signifient seulement que, dans le cas où riiommai^e sera du au sieur d'Orchiac, le devoir ou les droits en seront abonnés selon la nature de l'hommage lige, et qu'ainsi ces termes ne renterraent aucune condition par laquelle il paroisse que Foucault d'Orchiac ait douté de son droit , mais une simple explication , qui marque c[ue , lorsque l'hommage sera dû , le devoir en sera réglé ainsi qu'il se pratique dans le pays à l'égard de l'hommage lige.

Deux observations, également courtes, feront connoître à la' cour combien cette interprétation est j)eu naturelle.

La première est que , si c'éloit là le véritable sens de la clduse dont il s'agit, elle auroit été conçpe en ces termes : Dans le cas où J'ai re se devra (c'est-àdiie, l'hommage); mais , au lieu de s'explicpier ainsi, on se sert de cette expression : En cas que faire se pourra et devra ; expression qui renferme manifestement une condition qui doit être entendue comme si l'on avoit dit : Supposé (jue faire se puisse et sa doive.

La seconde est que, dans le sens que le sieur comte de Sainte-Maure donne à ces mots, on auroit dû dire seulement : En cas que faire se devra; mais à quoi auroif-il servi de dire : En cas que faire se pourra? ce qui suppose manifestement qu'on dniitnil (jue cela pût se taire ; autrement il étoit inutile de parler de la possibilité^ puisqu'un hommage n'est point "impossible toutes les l'ois qu'il est légitime. Ainsi , parler du pouvoir en termes conditionnels , c'est marquer sullisamment qu'on en doute, et, par conséquent, k' sens le plus naturel que ces paroles portent à l'esprit est celui que le procnreur-génc'ral leur a donné, quand il a dit que ceux mêmes ([ui auroient voulu lisurper la mouvance de Saiut-Maigrin avoient douté de leur droit.

Mais , quand même il y auroit de l'obscurité dans

celte première clause, le sieur comte de Sainte-Maure cuuvient lui-même qu*il n'y en a point dans celle qui se trouve ajoutée au contrat de vente de SaintiNïaigrin , et qui marque un doute bien formé dans l'esprit de Blanche d'Orchiac, sur la justice derhommage prétendu par Foucault d'Orchiac.

Qu'oppose-t-il donc à ce doute , qui est né, -pour ainsi dire , avec le lief même qu'on a voulu constituer au profit du sieur d'Orchiac? Il prétend que la clause qui uiarque ce doute estleffet de la haine que Blanche d'Orchiac avoit pour son frère , à qui elle étoil bipn aise de nuire, par la vente qu'elle faisoit à Regnault de Pons.

"Mais une conjecture de cette qualité, qui n'est fondée sur aucun fait connu , ou dont on puisse rapporter la moindre preuve , détruira-t-elle l'impression qu'une telle clause fait naturellement sur l'esprit de ceux qui la lisent? N'y avoit-il que la haine qui put inspirer cette réserve à Blanche d'Orchiac? Et Je procureur-général n'a-t-il pas fait A^oir que le doute qu'elle avoit sur la justice de cet hommage n'étoit que trop légitime ? G'éloit donc la raison , et non la passion, qui inspiroit ce doute à Blanche d'Orchiac, comme elle l'avoit inspiré à Guillaume de Mareuil , dans la condition marquée par la transaction de 1369. Ils ont du faire celte réserve^ ils l'ont faite; et le roi ne fait , en réclamant la mouvance de Saint-^Maigrin , que confirmer le jugement que les parties intéressées à cette mouvance en ont porté , il y a plus de trois cents ans , dans les actes mêmes où l'on jetoitles fondemcns de l'usurpation.

Après avoir détruit toutes les raisons dont le sieur comte de Sainte-Maure s'est servi pour prouver que les seigneurs d'Orchiac auroient pu s'approprier la mouvance de Saint -Maigrin sans le consentement du roi , il resteroit de répondre à la seconde espèce d'objections que l'on a distinguée d'abord , et qui consiste à faire voir que le roi a approuvé leur entreprise.

Mais , comme il n'y a point d'autres preuves de

REQLKTE. /jS"»

ce fait que deux aveux , dont le procureur-f;étiéiul a (Icjà lait voir pleineuient , dans sa prcMnière requête , et la contrariété et rinulihlé , il est inutile de grossir une requèle déjà plus ionique qu'on ne Tavoit cru faire d'abord , par la répétition des preuves (jui ont déjà été épuisées à cet égard dans la première requête.

Il ne reste plus au procureur- général pour finir celle-ci, que de tirer une conséquence générale de -tous les moyens qu'il a explicjués dans ses deux requêtes, et de faire voir, par une récapitulation sommaire de ces moyens ^ que la cause du roi n'a pas été surtlsamment défendue au grand conseil, et qu'ainsi, non-seulement le roi n'a pu avoir dans cette juridiction de défenseur légitime , mais qu'il n'y a pas même eu de défenseur véritable.

On l'a déjà dit , en finissant la première partie de cette requête ; quoique ce moyen appaitienne , en quelque manière , à la forme, il a fallu néanmoins se réserver de le traiter après l'examen du fond, parce qu'il doit être comme le résultat de tout ce que l'on a établi par rapport au fond de la contestation.

On renfermera donc ce moyen dans de simples propositions, qui sont autant de conséquences des moyens et des titres nouveaux que le procureur-général a ajoutés à ceux qui ont été proposés au grand conseil pour l'établissement des droits du roi , et il n'y aura aucune de ces propositions qui ne découvre une omission importante de défenses de la part de ceux qui , sans pouvoir et sans caractère , ont voulu alors défendre la cause du roi.

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