‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 2)Chapitre 26 sur 38 · PRE 31 1ÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PRE 31 1ÈRE PARTIE

Oh Von examine les moyens qui regardent la forme.

Pour réduire tout ce qui regarde la forme à des points h\es et certains, qui en rendent la décision claire et facile, le procureur-général le renfermera

dans sept propositions, qu'il a déjà suffisamment établies dans sa première requête, et qu'il confirmera par quelques nouvelles réflexions , qui sont autant de principes par lesquels la cour pourra juger de la qualité des objections du sieur comte de Sainte- Maure.

Première proposition. Le parlement est juge naturel de tout ce qui regarde le fonds du domaine du roi , non-seulement par droit commun , mais par une attribution spéciale et singulière.

Seconde proposition. De là vient que les causes du domaine ne peuvent en être évoquées , et qu'elles ne sont jamais comprises dans les privilèges les plus généraux et les plus étendus que le roi puisse attribuer à d'autres tribunaux.

Troisième proposition. Le roi n'a jamais évoqué la contestation dont il s'agit par rapport à la mouvance de la châtelienie de Saint-Maigrin.

Quatrième proposition. Le grand conseil n'a pu faire ce que le roi n'avoit pas fait, et évoquer à ce tribunal la connoissance de ce différend.

'' Cinquième proposition. Quand le grand conseil auroit eu le pouvoir d'évoquer une affaire de cette matière, il auroit mal usé de ce pouvoir, en n'y observant aucune forme légitime.

Sixième proposition. L'incompétence ne peut jamais se couvrir à l'égard du roi, et la multitude des arrêts rendus par un tribunal incompétent, ne fait que multiplier le vice essentiel de la procédure , bien loin de le réparer.

Septième proposition. Donc tous les arrêts que le

grand conseil a rendus contre le roi dans cette affaire,

et tous les argumens que l'on en tire pour établir de

p rétendues fins de non-recevoir contre la demande

d u procureur-général, ne méritent aucune attention.

La première proposition est incontestable , et il n'y

REQUl^TE. 4 '3

a point ôo. pieroi^alivc ni plus certaine, ni plus lionolable au parlement, que d'être, entre tous les liibu- Diiux ordinaires, le seul dépositaire des droits de la tx)uronne, et l'unique arbitre de toutes les contestalions qui inte'ressenl le domaine.

C'est pour cela que, depuis que nos rois ont conijnencé de l'aire des lois pour la conservation de la juridiction des seiij'neurs liauls justiciers ou des sic^es joyaux inférieurs , en faisant des défenses générales de traduire les sujets du roi au parlement pour y procéder en première instance, ils en ont tous excepté les causes qui reiçardoient les droits du roi.

C'est ainsi que s'en explique le roi Philippe le bel dans son ordonnance de Tan i3o2 , art. XXV : JVec eoriini causœ , nisi in casu ressorti , in nostris curiis audiantar y vel in casu alio ad nos (hoc est ad jus uostruni regium ) pertinenti.

Le roi Jean, dans son ordonnance de l'année i363, fa'sant 1 énuniération des causes qui peuvent être introduites directement en la cour, y marque expressément celles qui concernent le domaine de la couronne : Similiter causa proprietatis nostri patrimon a.

Charles VII s'explique avec plus d'étendue , mais toujours dans le même esprit, lorsque, dans l'art. V de son ordonnance de l'année i453, il metau nombre des causes et procès qui, de leur nature et droit, doivent être introduits et traites au parlement, les causes de notre domaine , et de nos droits et de nos régales , et les causes auxquelles notre procureur sera principale partie.

EnGn, pour ne point multiplier inutilement les preuves d'une vérité si constante, telle est encore l'idée que Louis XI donne de l'autorité du parlement dans ses lettres-patentes du ii mai 147B , touchant la confiscation des biens du dernier duc deBoiu\i;ogne. Il ordonne, par ces lettres, que tous les différends qui regarderont cette conûscation , soient jugés en sa cour de parlement à Paris, qui est, dit ce prince, la cour

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de justice souveraine de notre royaume , oii ressor-' tissent et se doivent juger et terminer les matières touchant les grands droits appartenans à notre couronne.

La juridiction du parlement , en cette maLîère , n'est pas seulement fondée sur l'e'minence et la dignité de ce tribunal, mais sur les maximes Ibudamentales des fiefs, qui veulent que tous les difFérends qui regardent, tant le domaine du seigneur, que celui de ses vassaux ou de ses pairs, soient jugés dans sa cour ; en sorte qu'entre les autres titres que i'on peut donner au parlement, on peut l'appeler justement la cour féodale du roi et du royaume, où se traitent toutes les causes qui intéressent le grand fief, le fief souverain de la couronne , et celles des seigneurs qui ont riionneur de tenir leurs fiefs ou pairies de ce fief vraiment dominant , qui ne relève de personne, et dont tous les autres fiefs relèvent.

Ainsi , toutes les ordonnances qui établissent le droit que les pairs ont de ne reconnoître aucun autre juge de leurs pairies, que la co'ir surnommée par excellence la cour des pairs , confirment , à plus forte raison, le privilège inviolable du domaine de la cour Tonne , puisqu'il seroit absurde que les vassaux eussent un droit que leur chef, leur seigneur, et leur maître n'eût pas aussi éminemment et aussi in~ violablement qu'eux.

S'il est certain , comme on l'a dit en premier lieu , que le parlement est juge naturel et unique, entre tous les tribunaux ordinaires , des causes qui concernent le domaine du roi, la seconde proposition, qui n'est qu'ifne suite nécessaire de la première , n'est pas moins constante, c'est-à-dire, que les causes du domaine ne peuvent jamais être évoquées, et que le droit du roi l'emporte toujours, et en toute sorte d'occasions, sur tout autre privilège.

L'ordonnance de 1669 qui a renouvelé cette maxime , dans l'article seize du titre des évocations j n*est que la repétition et la suite naturelle des anciennes ordonnances que l'on vient d'expliquer . et

RLQUÊri:. /pS

de Tusage inviolable qui en a alicniu pcrpcluellement l'autoiilé.

De là vient que le privilë^^e du comtiiiltinnis cesse absolument en celte matière, et que, par la (icclaration de l'anne'e i543, touchant la juridiclion de la chambre du trésor, le roi François I a l'ail des défenses expresses aux requêtes du palais de counoîlre de toutes les causes où il s'ai^iroit des droits de propriété du domaine du roi.

Delà vient, pour remonter encore plus haut, que, lorsqu'il fut question en l'année i4(35 de régler le ressort du comté-pairie d'Eu, et de deVoger au traité de Saint-Maur , où le roi Louis XI avoit été coiitraint d'accorder à l'échiquier de Normandie le ressort de ce comté , ce prince s*exp!ique en ces termes, dont il est facile de faire l'application au domaine de la couronne, puisque, comme on l'a déjà remarqué, ce qui a lieu pour les pairies, a lieu , à plus forte raison, pour le domaine du roi, dont elles sont les plus nobles dépendances : Nous vous mandons, dit le roi ijouis XI, à vous , gens de notredit échiquier y que contre ni au préjudice des droits de ladite pairie de France , voir desdites causes et matières touchant notredit cousin et sesdits sujets du comté d'Eu y ne teniez ni entrepreniez aucune cour et jurisdiction ; et ^ en outre ^mandons a vous, gens de notredit parlement à Paris , que les causes et matières ^ en quelque état quelles soient, qui, au préjudice des droits et prérogatives de la pairie , auroient été introduites et seraient pendantes autre part que en notrcdite cour de parleme?it , vous eVoquiez pc^rdevant vous en notredite cour, etc.

Ainsi, d'un côté, ce roi fait défense à l'échiquier de JNormaadie de connoîtrc des causes de la pairie d'Eu, et de l'autre, il enjoint au parlement d'en prendre connoissance et de les évoquer, en quelque tribunal qu'elles soient pendantes ; d'où l'on peut conclure , qull n'est pas mémo libre au parlement de se dépouiller de la connoissance directe des causes qui regardent les pairies, el encore moins

de celles du domaine du roi, les pairies n'ayant ce privilège que par l'honneur qu'elles ont d'approcher de fort près de la dignité du domaine de la couronne, dont elles sont regardées comme une émanation , dans lequel elles relomberoient de plein droit au défaut de possesseurs maies , si le roi n'empêchoit cette réunion par une dérogation expresse à ses ordonnances.

Le grand conseil n'a pas plus de privilège sur ce point que les autres tribunaux, auxquels il est interdit de prendre connoissance de tout ce qui regarde le domaine du roi.

La question en a été agitée il y a long-temps , et décidée contre ce tribunal, par un arrêt rendu par le roi dans son conseil, le 5 mars i6i4, entre les religieux de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui se fondoient sur des lettres d'évocation générale, portant attribution au grand conseil , et le substitut du procureur-général du roi en la chambre du trésor , prenant le fait et cause du receveur du domaine de Paris, qui n'opposoit à ces lettres que le privilège toujours supérieur du domaine du roi.

Il seroit facile de rapporter un nombre infini d'exemples semblables , si l'on croyoit que le sieur comte de Sainte-Maure pût révoquer en doute la vérité de cette maxime , que les causes du domaine ne peuvent jamais être évoquées.

La troisième proposition, qui est que le roi n'a jamais évoqué expressément ni renvoyé au grand conseil la connoissance de la contestation qui y a été jugée autrefois sur la mouvance de Saint-Maigrin, n'a pas besoin de preuve ; c'est un fait certain dans le procès.

Prétendra-t-on faire passer pour une évocation tacite, et pour un renvoi indirect, l'arrêt du conseil du 9 décembre 1602, par lequel le roi avoit renvoyé au grand conseil le procès et. différend, pour raison du payement des dettes de la succession du sieur de la J^aJigujon , seigneur de Saint-Maigrin ?

REQUKTE. 4^7

Mais on vient de montrer que les causes du domaine ne sont jamais cense'es comprises dans les évocations les plus générales , et dans les privilèges les j)lus formels.

Est-il nécessaire de rappeler encore ici , que le roi n'est jamais présumé donner des privilégies contre lui-même? sans cela il ne seroit pas vrai de dire que les causes du domaine ne peuvent jamais être évoquées. L'ordonnance qui renouvelle cette maxime ^ieroit perpétuellement éludée, s'il sulïisoit que le roi eût attribué à un tribunal extraordinaire la connuissance d'une contestation, pour pouvoir y joindre une question qui intéresse le domaine, sous prétexte de connexilé ou de lilispendancc.

Il n'est pas même vrai, dans le fait, qu'il y eût une connexité véritable et nécessaire entre les contestations renvoyées au grand conseil, et la question de la mouvance de Saint-Maigrin : il n'y a de contestations véritablement connexes , que celles qui sont indivisibles, et dont on ne sauroit juger l'une sans l'autre; mais qu'y avoit-il de plus aisé à séparer que cette question de mouvance, et toutes celles qui pouvoient, regarder la discussion des dettes du sieur de la \ auguyon .^ Is'arrive-t-il pas tous les jours que des contestations de celte nature se jugent séparément et dans des tribunaux difTérens ^ Il est vrai que , comme la question de la mouvance pouvoit iniluer sur le prix de la terre de Saint-Maigrin, s'il eût été nécessaire de la vendre, il auroit été de l'intérêt commun du débiteur et des créanciers de faire juger celte question avant que l'on procédât à l'adjudication; mais parce qu'il convient à l'avantage des parties de fiaire statuer sur une contestation avant que d'en faire juger une autre, s'ensuit-il de là que l'une et l'autre doivent être jugées dans la même juridiction ? Si cela étoit , il n'y auroit point de tribunal qu'on ne put dépouiller de la connoissance d'une question de mouvance, sous prétexte qu'il est important que celte queslion soit décidée avant que la

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terre qui l'a fait naître soit vendue en justice dans un autre tribunal.

L'ordonnance de 1669 a condamné par avance celte mauvaise prétention, non-seulement lorsqu'elle a décidé qu'il y avoit des causes d'une telle nature qu'elles ne pouvoient être évoquées , mais lorsqu'en établissant que les décrets et les ordres ne pourroient être évoqués, elle a ordonné néanmoins que les oppositions qui y seroient faites pourroient être évoquées j elle ne suppose donc point qu'il y ait une liaison et une connexité nécessaire entre un décret et l'opposition qui y est formée, de quelque nature qu'elle soit, puisqu'elle permet à toute sorte de personnes qui peuvent demander une évocation ou un renvoi ( car la même règle a lieu dans l'un et dans l'autre cas ) , de porter leur opposition dans un tribunal, pendant que la poursuite du décret demeure dans un autre.

Or, si cette règle s'observe en faveur même de ceux qui n'ont le choix de certains tribunaux que par grâce et par privilège , comment osera-t-on soutenir qu'elle ne doit pas avoir lieu en faveur de celui qui plaide, non par privilège, mais par droit commun dans le premier tribunal du royaume, c'est-à-dire, en faveur du roi même ?

Qu'on ne cberche donc plus à donner une couleur apparente aux arrêts du grand conseil , en alléguant le prétexte de connexité et de litispendance ; ou , si l'on persiste encore à soutenir cette proposition , qu'on soutienne donc en même temps que le roi a moins de privilège que ses sujets.

Qu'auroit-on dit, par exemple, si un pair de France eût eu , à cause de sa pairie, la même prétention , ou plutôt le même droit qu'a le roi, à cause de sa couronne, sur la mouvance de Saint-Maigrin ? Auroiton pu l'obliger, contre le privilège des pairies, à plaider au grand conseil ? Auroit-on osé seulement en faire naître la contestation ? Et ce qui n'auroit pas été possible à l'égard d'un pair de France, sur le

nirme prélexle de coiinexité , on vrmdra ([u'on l'ait pu (aire valableuienl contre le roi !

Qu'on ne se serve donc point, encore une fois, de ce pre'lexle , pour préteniire qu'un combat de fief entre le roi el le seij,'ncur d'Orcliiac , ait été renvoyé au j,'rand conseil , comme connexe avec la vente des biens du sieur de Saint-Maigrin , possesseur de la terre qui faisoit naître ce combat.

Comment auroit-il été possible que le roi eût eu intention de comprendre ce combat de fief dans ce renvoi ? Présumera-t-on ([ue le roi ait voulu aî^ir contre la disposition de ses ordonnances , contre la prérogative de son domaine , et cela , sans qu'il fût question en son conseil du renvoi de ce combat de fief, sans qu'on en eût formé aucune demande, sans qu'il en soit fait mention ni directement ni indirectement dans l'arrêt qui est l'unique fondement de la juridiction du j;rand conseil ?

La troisième proposition est donc absolument certaine, et il est évident que le roi n'a ni évoqué à soi , ni renvoyé au grand conseil la question de la mouvance de Saint-Maigrin ; et la quatrième proposition , qui est que le grand conseil n'a pu faire ce que le roi n'avoit pas fait , ni s'attribuer un pouvoir que le roi ne lui avoit pas donné, est encore plus évidente, s'il est possible.

On a ajouté, en cinquième lieu, que, quand ce tribunal auroit pu évoquer de lui-même un tel différend , il auroit mal usé de son j)ouvoir.

C'est ce qui a été pleinement prouvé dans la première requête du procureur-général , soit parce que l'évocation dont il s'agit, a été ordonnée par le grand conseil sur une demande en règlement de juges , qui, suivant Fordre public du royaume, ne pouvoit être portée dansée tribunal; soit parce que cette évocation a été admise sans entendre le substitut du procureurgénéral du roi en la cbambre du trésor , partie nécessaire dans le règlement de juges formé entre cette chambre et le parlement de Bordeaux : le procureurgénéral du roi s'est récrié , avec raison , contre une

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procédure si monstrueuse , et on n'a rien opposé de solide à ses raisons , ni rien même qui ait la moindre apparence.

On ne disconvient point des principes que le procureur-général a établis sur la forme de statuer sur les réglemens de juges, et on se réduit uniquement à répondre que cette évocation , qu'on n*excuse que par le mauvais prétexte de la connexité , a été faite sur les conclusions de celui qui exerce le ministère public au grand conseil j comme si ces couleurs pouvoient couvrir le défaut essentiel de n*avoir pas entendu le substitut du procureur-général en la chambre du trésor , avec qui le règlement de juges étoit formé, et qui seul pouvoit défendre les droits de la juridiction.

Dire qu'une partie si nécessaire , si légitime , a pu être représentée par celui qui remplit Toffice public au grand conseil , c'est avancer un paradoxe qui tombe de lui-même : la défense des droits de la chambre du trésor n'a jamais résidé et ne peut résider jamais dans la bouche de cet officier ; au contraire , comme la défense de la juridiction de sa compagnie lui est confiée , il avoit , en cette occasion, un intérêt , ou , pour parler encore plus correctement , une fonction directement opposée à celle du substitut du procureur-général en la chambre du trésor ; il étoit , pour ainsi dire , sa partie , et par conséquent vouloir qu'il ait pu suppléer à l'absence de ce substitut, et couvrir par là le vice essentiel de la procédure , c'est prétendre qu'une partie puisse être représentée et défendue par sa partie même. Telle est cependant la seule réponse que l'on ait pu faire à une objection si décisive j et si elle demeure dans toute sa force , comment peut-ou opposer au roi une évocation contraire non-seulement aux droits de sa couronne et aux lois fondamentales de son royaume , mais même à l'équité et à la justice naturelle, puisqu'elle a été admise sans que l'officier contre qui elle étoit demandée ait été entendu , et sans qu'il ait eu aucun autre défenseur que celui qui de voit être et qui étoit sa partie?

Dira-t-on , enfin , pour dernière défense j que la

prélenlion flu substitut du procuronr-général eu la cliHiubre du trésor u'étoit pas légitiiuc, parce quo celte chambre n'avoit que la prévention dans la sénéchaussée de Saintes , et que c'est , au contraire , celte sénéchaussée qui l'avoit prévenue? Mais ce seroit vouloir détendre la forme par le fond , et cela en faveur d'ua tribunal qui n'étoit juge ni de l'un ni de l'autre. Il ne s'ai^it pas ici de savoir si c'étoit au parlement de Bordeaux ou à la chambre du trésor que la contestation devoit être renvoyée; il s'agit de décider si la procédure qui a été faite au grand conseil , pour y retenir cette contestation, est valable , et si elle peut même se soutenir avec quelque vraisemblance : or, soit que ce fut le parlement de Bordeaux qui diit connoître de cette allàire , soit qu'elle fut de la compétence de la chambre du trésor, la nullité de l'évocation prononcée par le grand conseil , est également évidente ; soit parce que ce tribunal n'avoit aucun droit de prononcer entre la juridiction du parlement de Bordeaux et celle de la chambre du trésor , soit parce que , pour y prononcer, il falloit entendre ceux que l'ordre public chargeoit de la défense des droits de ces deux triluinaux, ce que le grand conseil n'a point fait : il importe donc peu de savoir si , dans le fond , c'est le parlement de Bordeaux qui a droit de se plaindre de l'entreprise du grand conseil, ou si c'est la chambre du trésor.

Le roi , dont la cause devoit être défendue dans l'une ou dans l'aiilrc de ces deux juridictions, profite également du défaut de défense de l'une et de l'autre , qui ont été également condamnées sans être entendues; et il est toujours en droit de dire que ce tribunal, en s'attribuant à lui-même une cause réclamée par deux autres juridictions , sans entendre ni l'une ni l'autre , est tombé dans tih abus de son pouvoir qui rendoit éternellement nuls tous les actes de juridiction qu'il a exercés dans cette occasion.

Mais une incompétence si certaine et si évidente^ a-t-elle pu se couvrir? C'est ce qu'il reste à examiner pour établir la sixième proposition , c'est-à-dire, que

ia multiplicité des arrêts rendus contre le roi par un tribunal incompétent, ne Tait qu'augmenter le vice essentiel de la procédure, au lieu de le réparer.

Pour développer cette proposition , qui mérite d'être traitée avec un peu plus d'étendue que les autres, il est nécessaire de remarquer ,

Premièrement, qu'à l'égard même des particuliers, l'incompétence du tribunal ne pourroit jamais se couvrir , si l'on s'atlaclioit exactement aux règles étroites de l'ordre public. Tout ce qui appartient à cet ordre est au-dessus des conventions et des démarches des particuliers ; et , comme leur convention expresse ne peut y déroger , leur ignorance ou leur négligence peut encore moins y donner atteinte. Ily a long-temps qu'on a réformé cet ancien abus qui permettoit aux parties de se choisir des juges; et dans le temps même que cet abus étoit quelquefois toléré , il n'avoit lieu qu'en faveur des juges ordinaires et supérieurs, devant lesquels on souifroit que, pour abréger les longueurs de la procédure , et pour éviter souvent plusieurs degrés de juridiction , les parties portassent directement leur contestation : ainsi la compétence des juges et l'ordre des juridictions faisant partie, sans difficulté , du droit public, les démarches, les consentemens , la collusion des particuliers ne devroient, à la rigueur , avoir aucun efîët contre un ordre qui n'est utile qu'autant qu'il est immuable^ et, malgré le nombre des arrêts, l'intérêt public, qui tend à conserver cet ordre , devroit réclamer , dans tous les temps , contre ceux qui l'ont violé.

Secondement. Il faut avouer néanmoins qu'il y a des cas où Ton n'observe pas cette rigueur, et où la justice, écoutant favorablement les fins de non-recevoir , autorise indirectement par là une procédure vicieuse dans son principe, et des arrêts rendus par un tribunal incompétent. Mais quelle est la raison de cette tolérance, contraire aux règles étroites de l'ordre public? C'est l'indignité du plaideur, qui allègue trop lard ces grandes règles. 11 devoit le savoir, lors-

qu'il a commence à altai[iier ou à se dcTendre; on ne présume point qu'aucune personne ignore les lois du pays où elle passe sa vie : il devoit proposer d'ab«Mil ses jusles exceplions contre le tribunal où on le ira* duisoil; et, lorsqu'au lieu d'en user de cette manière, il ja proce'dé volontairement pendant plusieurs anne'es, qu'il y a opposé toutes ses délenses, et qu'il s'y est laissé condamner plusieurs foig, quoique dans la suite il veuille retourner au tribunal à qui il appartient de juger de ses dilTérends, la justice , qui n'est pas établie pour favoriser la malice ou la négligence des hommes, rei'use quelquefois d'écoutef ses plaintes tardives, et elle lui impute très-justement la violence qu'il a faite lui-même a l'ordre public, en rcconnoissant volontairement l'autorité d'un tribunal incompétent.

Troisièmement. Il reste après cela à examiner si ces raisons, qui seules déterminent quelfjuefois la justice à s'écarter de la règle générale, peuvent jamais s'appliquer au roi.

Deux raisons oient souvent toute espérance de retour aux particuliers qui réclament trop tard l'ordre public qu'ils ont.violé; l'une , qu'ils se défendent par eux-mêmes j l'autre , ([ui est une suite de la première, que l'on peut par conséquent leur imputer la reconnoissance qu'ils ont faite d'une juridiction étrangère.

Mais il est évident ({ue ni l'une ni l'autre de ces raisons ne peut jamais convenir au roi.

L'élévation de la majesté royale a fait établir que le roi, qui ne dédaigne pas de plaider devant les juges qui sont ses sujets, n'y comparoitroit que par un officier chargé du ministère honorable de le défendre.

Cet officier est le procureur-général, seul dépositaire, par le titre de sa charge, de la conservation des droits du domaine delà couronne, c[u'il défend, ou par lui-même en la cour, ou par l'organe de ses substituts dans les tribunaux inférieurs.

Il est vrai qu'il y a aussi, dans les juridictions extraordinaires, comme la cour des aides et comme le ^rand conseil, un officier chargé du ministère public.

D'As^uesseau. Tome VI. 9,8

Mais il est Irès-imporlant de remarquer ici, pour faire cesser l'équivoque des objeclions que le sieur comte de Sainte-Maure a faites sur ce sujet, qu'au lieu que le procureur-général du roi a la plénitude du ministère public, les officiers , qui parlent au nom du roi dars ces tribunaux extraordinaires , n'ont qu'une portion de ce noble office ; et l'on ne peut donner une plus juste idée de l'étendue et des limites de cette portion, qu'en disant qu'elle a les mêmes bornes que la juridiction du tribunal où ils l'exercent, et qu'ils n'ont le pouvoir de représenter la personne du roi que dans les affaires qui sonJi^de la compétence de leur compagnie.

Suivant cette notion génér^ale du pouvoir des dilFérens otTiciers qui remplissent le ministère public , on peut dire que le roi se partage , pour parler ainsi, et se multiplie en autant d'officiers qu'il y a de juridictions établies pour connoître des différentes natures d'affaires ; ainsi il faut regarder le roi , ou plutôt ses défenseurs, comme autant de différentes parties, qui ne sont j amais censées l'être ou l'avoir été véritablement, que lorsqu'elles le sont dans les matières dont la défense leur est confiée, suivant le partage que l'ordre public fait entr'elles.

Il suit de ce principe, que le roi n*est jamais présumé avoir été partie dans un procès, à moins qu'il n'y ait été défendu par l'officier qui est chargé de sa détense dans le genre d'affaires dont il s'agit, et dans le tribunal qui a droit d'en connoître.

Ainsi, dans une matière d'aides et de gabelles , ou d'autres impositions semblables, le roi est défendu à la cour des aides par celui qui exerce l'office public dans cette cour: on peut dire alors véritablement que le roi a été partie.

Ainsi, quand il s'agit du fonds du domaine de la couronne, quand le roi est défendu en la cour par son procureur-général, on est vraiment dans le cas où l'on a droit de soutenir que le roi a été partie.

Mais, si l'on renverse l'ordre naturel des choses, et que l'on porte, par abus ou par erreur , au grand

Conseil une malicrc d'aides ou de domaine , on ne peut pas dire alors que le roi ait été vérilahienient pailie , parce que le roi n'étant jamais partie par lui-même, et ne pouvant l'elre que par ses dt^Censeurs, chacun dans ce qui est de son ressort, il est vrai de dire que le roi n'ayant point été partie par l'ofTicier par lequel seul il le pouvoit être, il ne l'a été en aucune manière, et que sa cause, défendue par un officier sans pouvoir, demeure toujours toute entière.

Quelque évidentes que paroissent cçs maximes, un exemple les rendra encore plus sensibles.

Un mineur a deux tuteurs : l'un a la qualité générale et absolue de tuteur, et l'universalité delà tutelle lui est déférée j en sorte qu'il a tout ce qu'on ne lui a point ôté par la distraction d'une certaine nature d'affaires; l'autre tuteur, au contraire, n'a que ce qu'on lui a donné expressément; c'est, si l'on veut, un subrogé tuteur, dont la fonction consiste principalement à assister à l'inventaire des biens du mineur ; ou c'est un tuteur particulier, chargé seulement de défendre le mineur dans les procès qu'il a contre .son tuteur universel, si l'on peut se servir de cette expression.

Que ce tuteur particulier comparoisse pour le mineur dans une affaire qui ne sera point de cette nature, et qui regardera le ministère du tuteur universel; qu'il y propose toutes ses défenses, sans ([ue la partie qui plaide contre lui pense à relever le défaut de sa qualité: (jue cette erreur durant long-temps , on rende plusieurs arrêts contre ce tuteur, et qu'on redouble contre lui des condamnations sans nombre, <\cs le moment que le véritable tuteur paroîtra, toutes les fins de non-recevoir s'évanouiront, toutes les condamnations tomberont d'elles-mêmes, et loin d'opposer au seul tuteur légitime ce ([ui a été fait avec un tuteur supposé , qui n'avoit aucun pouvoir, on écoutera de nouveau la défense du mineur, comme si jamais elle n'avoit été proposée; on ne plaindra pas même la partie du mineur, parce qu'elle doit s'imputer la négligence qu'elle a eue de ne pas approfondir

la qualité du tuteur contre lequel elle a obtenu plusieurs arrêts, et toute sa ressource sera d'obtenir contre lui une condamnation de dommages et inlérêls, qui ne fera aucun préjudice aux droits du mineur.

Le droit romain va encore plus loin; non-seulement ce qui a été décidé contre un mineur défendu par un tuteur supposé, ne peut êi.re d'aucune autorité contre le mineur; mais si c'est, au contraire, le mineur qui a e;agné sa cause sous le nom d'un tuteur qui ne l'étoit pas véritablement , le préteur accorde la restitution à celui qui a plaidé de bonne foi contre ce tuteur , et dans une juste ignorance de sa qualité :tant il est vrai que la justice naturelle, à laquelle il faut souvent revenir dans cette cause , pour dissiper les nuages de la forme, ne soutfre point qu'un jugement, qui n'est rendu qu'avec l'ombre, pour ainsi dire, et le fantôme d'une partie, et non pas avec la véritable partie même, ait aucune autorité. Le titre entier du Digeste , (fuod falso tutoie auctore gestum esse dicetiir ^ contient

Le roi ne se défend pas par lui-même, non plus que les mineurs : il a des défenseurs d'un ordre difte-^ rent; l'ua est cbargé de la défense en général , et c'est le procureur-général du roi qui est comme le défenseur universel des droits de la couronne; les autres ne sont que des défenseurs particuliers , qui n'ont qu'un pouvoir borné et limité à une certaine nature d'affaires: s'ils excèdent les bornes de ce pouvoir, s'ils entreprennent de défendre le roi dans des matières qui ne sont pas confiées à leur ministère; tout ce qu'ils font n'est pas plus valable que ce qui se fait avec un tuteur particulier, liors des cas pour lesquels il est nommé tuteur.

En vain une partie imprudente et mal instruite de l'ordre public, obtient des condamnations réitérées contre un défenseur sans pouvoir et sans caractère , dans un tribunal entièrement incompétent; toutes ces condamnations s'évanouissent , lorsque le véritable

défensrur commence à paroître, el l'on ne doit pas y avoir plus d'éi^ard que si elles u'ardient jamais été rendues coalre le roi, parce qu'en un mot, le roi, non plus ([ue les mineurs , ne peut être regardé comme ayant cté partie, ([ue lorsqu'il l'a été par son défenseur légitime, et dans le tribunal auquel seul il appartient d'eu connoître.

C'est donc très-inutilement qu'on prétend tiref des fins de non -recevoir de jui^emens rendus en apparence contre le roi, mais dans lesquels on ne peut pas dire , suivant les principes qu'on vient d'établir, que le roi ait été véritablement partie; c'est la différence essentielle qui distinguele roi, des particuliers qui plaident par eux-mêmes, et contre qui, par conséquent, on peut acquérir quelquefois de semblables fins de non-recevoir.

Mais la seconde raison n'est pas moins décisive. On peut imputer à une partie ordinaire il'avoir procédé volontairement dans un tribunal incompétent : quand elle veut attaquer, sous ce prétexte, l'autorité des juj,'cmens qui ont été rendus contre elle , elle cherche à profiler de sa propre faute.

Il n'en est pas de même ([uand on se sert de ce moyen pour le roi ; à qui impuler(jit-on , eu ee cas , d'avoir reconnu une juridiction incompétente ? Ce ne seroit pas au roi , qui ne plaide jamais par luimême ; ce ne seroit pas non plus au procureur-général du roi à qui on ne peut faire ce reproche , puisqu'il ne procède et ne peut jamais procéder qii'en la cour : s'il y a donc quelque faute en cette matière , elle ne peut être imputée qu'à l'officiep qui- exerce le ministère public dans le tribunal incompétent où l'on porte mal à propos une question qui intéresse le domaine de la couronne : cet officier auroit dû, il est vrai , avouer lui - même rinsulïisance de son pouvoir , et représenter à sa compagnie que K eonnoissancc de cette question étoit réservé*.- à un autre tribunal; mais parce qu'il ne l'aura pas fait, ot qu'il aura préféré l'autorité de sa juridiction aux règles de l'ordre public , faudra-t-il que sa faute retombe

sur le roi, et que la majesté royale perde , par le fait d'un officier qui manque ou de lumières, ou d'attention, ou de fermeté, le privilège, ou plutôt le droit de ne soumettre le jugement des causes qui intéressent son domaine , qu'aux juges qu'il a lui-même établis pour en connoître?

Celte proposition n'est pas plus soutenable que si l'on prétendoit, dans l'exemple du mineur qui a été proposé , que parce que le défenseur d'un mineur auroit agi pour lui dans une affaire pour laquelle il n'auroit pas été nommé tuteur , et qu'il n'auroit pas allégué le défaut de sa qualité , le mineur seroit condamné sans ressource , quoique jamais il n'eût eu de véritable ni de légitime défenseur.

On s'étend peut-être trop sur cette matière ; mais il est si imporlant de faire sentir le vice et l'inutilité des fins de non-recevoir dans lesquelles le sieur comte de Sainte-Maure met toute sa confiance , et qu'il tire principalement de ce que le moyen d'incompétence n'est allégué ici , de la part du procureurgénéral , qu'après plusieurs arrêts définitifs du grand conseil , et de ce que le roi a des officiers dans ce tribunal qui exercent le ministère publie , qu'on a cru ne pouvoir trop s'attacher à développer les principes de l'ordre public en cette matière.

Ces principes prouvent évidemment la vérité de la sixième proposition que Ton a avancée d'abord , c'est-à-dire , que le moyen d'incompétence ne peut jamais se couvrira l'égard du roi, et par conséquent que la multiplicité des jugemens rendus par des juges incompétens qu'on lui oppose , n'a servi qu'à multiplier le vice de la procédure , au lieu de le réparer.

On a dône eu raison d'en tirer cette conséquence, dans la septième proposition, que tous les an'êts du grand conseil , tous les argumens qu'on en tire pour établir de prétendues fins de non-recevoir contre la demande du procureur-général du roi , ne méritent aucune attention; c'est ce qu'il est aisé de faire voir , en appliquant ces principes généraux aux objections

particulières du sieur comte fie Sainte-Maure, auxt[uel]es ou a déjà répondu en rétablissant les maximes; on va les parcourir en peu de mois, pour achever de répondre a tout ce qui regarde la forme.

Que sert, par exemple, au sieur comte de Sainte- Maure, de faire valoir , comme il le fait presque à chaque page, la qualité des arrêts obtenus par le seigneur d'Orchiac , comme s'ils étoient rendus contradictoircment avec le roi ; ce qu'on ne peut pas dire , quand on voudra parler suivant les règles de l'ordre public , puisc[u'ils n'ont été rendus qu'avec un officier qui n'avoit ni caractère ni pouvoir pour détendre le domaine du roi , cl dans un tribunal qui ne pouvoit en être juge ?

Que lui sert encore de dire que cet officier ait pris des lettres en forme de requête civile contre les premiers arrêts du grand conseil ? La voie même de la requête civile ne seroit pas recevablé aujourd'hui , suivant la disposition de l'article IV de l'ordonnance de 1667. On ne dira point, pour répondre à cette objection , qu'il s''agit ici d'arrêts qui sont tous rendus avant l'ordonnance de 1667 ; on ne diia pas non plus que ce seroit une grande question de savoir si cet article doit avoir lieu contre le roi ; on ne fera point dépendre la justice de sa cause d'une question douteuse et problématique; on se renfermera uniquement dans ce grand principe , que le prr)cureur-général opposera toujours à toutes les objections du sieur comte de Sainle-Maure, parce ([ii'il les détruit toutes également, et on lui répondra toujours, que les requêtes civiles obtenues par un défenseur illégitime , et portées dans un tribunal incompétent , doivent être réputées comme une procédure nulle et inutile , qui ne fait pas plus de préjudice aux droits du roi que si elle n'avoit jamais été faite , parce que ce qui est essciitieilcment nul ne peut produire aucun effet.

Qu'on ne dise pas non plus que le laps du temps a mis ces arrêts hors d'atteinte. Dans quelle matière veut-on faire valoir le privilège du temps ? C'est

4^0 TROISIKME

piécjsçment clans celle où ce privile'ge cesse absolujiieni , et où les anciennes et les nouvelles ordonnances déclarenl également que la plus longue possession est inutile. Ce senùt donner trop d'avantage à une procédure laite contre le roi sans aucun contradicteur légitime , que de prétendre qu'elle pourroit servir de iontlement à une prescription inconnue, ou plutôt condamnée par nos lois , dans tout ce qui intéresse }e domaine de la couronne ; et celle objection se délriiit par ie même principe que le procureur-général ^t forcé , malgré lui , de remettre taqt de fois sous les yeux delà cour.

L'exécution paisible et continuelle des arrêts du grand conseil est un moyen qui paroît employa en-, core plus légèrement de la part du sieur comte de Sainte-Maure; il ne s'agit pas ici du vassal que le Foi réclame , c'est-à-dire , du sieur marquis de Sajnt- IMaigrin •• lerseigneurs d'Orchiac peuvent , à la vérité , lui opposer l'exécution qui a suivi de sa part les arrêts du grand conseil ; mais à l'égartl du roi , il Xi'y a pas un seul acte par lequel on puisse prouver que ces arrêts aient jamais été exécutés; ainsi cette objection ne devroit pas seulement être proposée.

XI en est de même de ce que l'on a dit que le roi ayant, dans toutes les juridictions, des officiers chargés de la défense de ses droits , on ne peut pas dire qu'il ait été sans défenseur dans le tribunal du grand conseil. On ne parle ici de cette objection , déjà réfutée si pleinement dans l'établissement des principes généraux, (|ue pour faille voii* les conséquences singulières du système que le sieur comte de Sainte-Maure est obligé de soutenir; car si celte proposition étoit véritable , il s'en suivroit delà qu'il n'y 9; point de tribunal où l'on ne puisse faire juger valablement toutes les causes qui regaFdent le domaine du roi : ainsi , s'il convient à l'intérêt des parties de faire naître une question de cette nature a la cour des aides , ou dans celle des monnoies , en vain le procureur - général réclamera les règles de l'ordre public , qui ne confient les droits du domaine

cju'à sa défense cl au jugeinciil de la cour : on lui opposera toujours que le roi a élé défendu , parce <jue dans la jnridiclion où l'aflbire avoil élé jnt;éc, il y a un onicier chargé de la défense de ses droils, au(|uel la cause auroit été communiquée ; ainsi ce pii\ilége du domaine de la couronne, el la juridiclion (|ue la cour exerce seule sur celle matière, ne soroient plus qu'une illusion et une vaine prérogative , si l'on pouvoil l'éluder par une telle suhlilité.

On laisse à juger après cela, si c'étoit dans une aflaire de cette nature , qu'on devoit faire valoir ces textes célèbres du droit romain , pour montrer que le prince se soumet lui-même à ses propres lois , et si ce lieu commun est bien placé dans la cause que le sieur comte de Sainte - Maure soutient contre le roi.

On rcconnoît , avec plaisir , la vérilé de cette maxime générale ; mais ici, bien loin de demander une exception contre les règles ordinaires , le roi ne fait que réclamer Tautorité de ces mêmes règles, qui ont élé toules violées , dans la procédure du grand conseil : la majesté royale n'a besoin ici d'aucun privilège , la seule autorité du droit commun, la plus simple et la plus littérale observation des ordonnances, lui suffisent; ef telle est la nature singulière de cette affaire , que c*est ici le souverain qui coml)at pour l'observation des lois y et que c'est le sujet , au contraire, qui les attaque, en voulant faire prévaloii' une. mauvaise procédure à des lois si inviolables.

On devoit , au moins , en se servant de ce lieu commun inutile , ne pas réduii'e le roi , comme on a voulu le faire pour le sieur comte de Saiole-Maupe, a l'état d'un simple comte de Saintonge ; comme si l'on pouvoil ignorer que depuis que le comté de Saintonge a élé réuni à la couronne, ce comté a participé de plein droit ù toutes les prérogatives du reste du domaine du roi, avec lequel il a élé confondu el incorporé ; en telle sorte que vouloir traiter aujourd'hui avec le roi comme on auroit pu le fair»;

autrefois avec le comte de Saintonge, c'est prélendre réduire le roi à la condition de ses sujets.

On conviendra donc volontiers , avec le sieur comte de Sainte-Maure , que si un sujet du roi , tel que rétoit le comte de Saintonge , eût procédé volontairement au grand conseil pendant trente ans , et qu'il y eut laissé rendre plusieurs arrêts contradictoires contre lui , le moyen d'incompétence qu'il allégueroit si tard , après un grand nombre de condamnations réitérées , pourroit être fortement combattu par les fins de non-recevoir qui résulteroieni de sa propre conduite.

Mais quelle conséquence peut-on tirer de là contre la cause du roi, qui, comme on l'a déjà dit plusieurs fois , ne peut ni reconnoître personnellement l'autorité d'un tribunal incompétent , ni souffrir de la faute d'un défenseur illégitime qui l'a reconnu mal à propos ? On devoit donc retrancher une comparaison si peu juste , et dont le sieur comte de Sainte-Maure ne sauroit jamais tirer aucun avantage.

Le procureur-général a presque oublié de répondre à une autre objection , encore plus extraordinaire que la précédente. Le sieur comte de Sainte-Maure persiste toujours à soutenir , qu'un des arrêts du grand conseil a été rendu sur les conclusions du procureurgénéral du roi , sous prétexte qu'entre les pièces qu'on y a visées , on y a trouvé ces mots : Conclusions des procureurs- généraux des parlemens de Paris et de Bordeaux. Sur ce fondement, et malgré tout ce que le procureur-général avoit dit par avance , dans sa première requête sur ce sujet , on ne craint point d'entreprendre de persuader à la cour cette étrange proposition ; qu'il s'est trouvé un procureur-général, assez peu instruit des règles de son devoir , pour donner des conclusions sur un procès pendant au grand conseil , et que ce tribunal a reçu ces conclusions, pendant qu'en même temps l'officier qui exerçoit le ministère public au grand conseil , a aussi donné des conclusions sur le même procès.

Une proposition si absurde ne mérite pas l'honneur

qii*on lui feroit , en la rélnlanl une seconde fois. Qui ne voit ([ue ces conclusions qui ont été produites , et non pas données au grand conseil, étoient apparemment des conclusions dont le seigneur d'Orcliiac prétendoit tirer quelque induction pour sa déiensc? On ne peut pas dire ce que c'étoit que ces conclusions , puisqu'on ne les voit pas ; mais on peut dire certainement ce qu'elles n'él oient pas , et assurer qu'il est plus que moralement impossible que ce fussent des conclusions données au grand conseil par le procureur-général du roi , sur une question du domaine , dont la cour seule pouvoit prendre connoissance.

Quand même- on pourroit fermer les yeux , pour un moment , sur l'absurdité d'une proposition si inouie , quel avantage le sieur comte de Sainte-Maure ponrroit-il en recueillir? La seule conséquence qu*on tireroit d'un fait si bizarre , seroit , que celui qui remplissoit alors la place du procureur - général , auroit fait une faute énorme contre le devoir de son ministère ; mais plus cette faute seroit énorme , moins elle pourroit nuire au roi. Rien ne marqueroit mieux combien la cause du prince auroit été njal défendue , ou , pour mieux dire , abandonnée , qu'une démarche si extraordinaire : il ne suffit pas que ce soit le procureur-général fpji défende les droits du domaine de la couronne, il faut encore qu'il la défende en la cour, et non pas dans un tribunal incompétent ; ainsi , dans le fait , la supposition qu'on a faite pour le sieur comte de Sainle-Maure est absolument incroyable, et dans le droit , elle ne feroit aucun préjudice au roi , ou plutôt, elle serviroit au roi même , en faisant voir la nullité et le vice des moyens inouis qu'on avoit employés contre lui dans cette affaire.

Enfin , on a objecté au procureur-général qu'il ne se pourvoj^oit que contre nnc partie des arrêts du grand conseil, et qu'il en laissoit subsister plusieurs autres , dont on a tiré des fins de non-recevoir contre son opposition. Le procureur-général avoit négligé ces arrêts , parce qu'ils ne servent que d'instruction ,

et il s'etoit contenté de s'opposer à ceux qui contiennent une décision ; mais , puisque Ton veut se faire un moyen de son silence , il fera cesser une objection si légère , en s'opposant à ces arrêts de simple procédure , comme il s'est déjà opposé à ceux qui paroissent plus importans.

Mais en formant cette opposition , il protestera , comme il l'a déjà fait clans sa première requête, qu'il ne le fait que par une précaution surabondante , puisqu'à la rigueur , il n'est pas même obligé de prendre cette voie coiïtre des arrêts rendus dans un tribunal incompétent, et qui sont pour le procureur-général du roi comme s'ils n'étoient pas , par tontes les raisons que l'on vient d'expliquer , qui démontrent si évidemment la nullité de ces prétendus préjugés. ^ ^

Après avoir pleinement discuté tout ce qui regarde la forme , unique ressource de celui qui attaque dans cette cause le droit du roi, il ne reste plus au procureur-général qiae de répondre aux nouvelles objections qui ont été faites sur le fond , ce qui méritera beaucoup moins de discussion. On y joindra, ce qui regarde romission de défenses de la part du roi , parce que, quoique ce mojen appartienne à la forme , et appuie fortement tout ce que l'on vient de dire sur ce sujet , on ne peut cependant l'établir , ou plutôt le rétablir pleinement que par la discussion du fond,

SECONDE PARTIE

Oii l'on examine les moyens qui regardent le fond.

11 faudroit Caire un volume entier , si Pon vouloit répondre à tout ce qui pourroit être justement relevé dans les écritures du sieur comte de Sainte-Maure, ou sur le fait ou sur le droit j mai^ , pour réduire cette affaire au véritable nœud de sa difficulté , on se contentera de rétablir deux propositions ,, qui, remontant jusqu'au premier principe par lequel celte contestation doit êtr(! décidée , détruiront suffisamment

tontes les propositions incidentes ou accessoires, qu'il sLToit trop long de combattre en détail.

La première proposition qu'il faut établir regarde le droit, et elle consiste à taire voir que , s'il est vrai que la seigneurie d'Orcliiac el celle de Sainl-Maigriu aient e'ié toujours des cliàteileuies distinctes et séparées, également mouvantes du roi, on n'a jamais pu faire , ni par la voie du parage , ni par celle à\x jeu de Jiefy qu'une de ces deux terres sortît de la mouvance immédiate du roi , et devînt son arrière-fief, en devenant le plein fief du seigneur de l'autre terre.

La seconde proposition regarde le fait, et elle se re'duit à faire voir que les seigneuries d'Orcliiac et de Saint-Maigriu sont en effet deux terres distinctes et séparées, également principales, également mouvantes du roi , sans aucune subordination de l'une à l'autre.

Sans répéter ici tout ce qui a été dit dans la première requête du procureur-général pour prouver la première proposition, il lui sidUra d'j ajouter, en un mot, que cette proposition n'est plus douteuse, et qu'on doit la rei^arder comme un principe constant, de l'aveu même du sieur comte de Sainte- Maure; car c'est ainsi qu'il s'en est expli(|ué dans ses contredits :

Supposant que Saint-Maigrin ^ de toute ancienneté, fut mouvant du roi, la prétention de M. le procureur-général aurait quelque apparence; on nauroit pas pu stipuler , sans le consentement du roi, que ce JieJ\ mouvant du roi, deviendrait, à L'avenir y mouvant d'un seigneur particulier ; et ainsi ^ si la cause étoit entière , si elle n'avait pas été jugée par plusieurs arrêts , il J a plus d'un siècle ^ Cobjection seroit raisonnable.

Après un aveu si formel de la vérité de la proposition de droit, il ne reste donc plus au procureurgénéral que d'établir , ou plutôt tle confirmer la proposition de fait , qui est si certaine , que la cause du roi n'est plus susceptible de dilliculté,

dès le moment qu'on est obligé de la réduire à cet unique point.

On peut prouver solidement la distinction et l'indépendance de la seigneurie de Saint-Maigrin et de celle d'Orcliiac par deux sortes de preuves : les unes anciennes, qui ont déjà été employées dans la première requête du procureur -général du roi; les autres nouvelles , qui sont proprement l'objet de cette requête par rapport au fond ; mais avant que de proposer ces nouvelles preuves, il est bon d'examiner, en peu de mots, ce que l'on a dit contre les anciennes , et de faire voir que ces premières preuves sont plus que suffisantes pour démontrer que la seigneurie de Saint- Maigria n'a jamais fait partie de celle d'Orcbiac.

Le procureur-général a réduit les faits dont il a entrepris d'établir la vérité, à deux points essentiels :

Le premier j que la châtellenie de Saint-Maigrin est une seigneurie absolument distincte et séparée de celle d'Orchiac;

Le second , que celte cbâtellenie ( c'est-à-dire , celle de Saint-Maigrin) a toujours relevé immédiatement du roi, à cause du comté de Sainlonge, de même que la seigneurie d'Orcliiac.

De ces deux points il seroit inutile de retoucher le second , le sieur comte de Sainte -Maure en convient ; il reconnoît que Samt-Maigrin n'a voit point anciennement d'autre seigneur immédiat que le roi; il prétend seulement que si Saint-Maigrin relevoit nûment du comté de Saintonge, ce n'étoit que comme faisant partie de la seigneurie d'Orchiac, d'où il veut que celle de Saint-Maigrin n'ait été qu'un membre et une portion.

Ainsi toute la difficulté se renferme uniquement dans le premier point, c'est-à-dire, dans l'examen des preuves par lesquelles le procureur-général a fait voir que ces deux terres éloient deux corps de seigneuries absolument distinctes et séparées.

C'est ce qu'il a élabli dans sa première requête par toutes sortes d'actes, c'est-à-dire,

I." Par ceux qui ont précédé l'usurpation que les seigneurs d'Orcliiac ont voulu faire de la mouvance de Saint-Maigrin ;

2.° Par les actes mêmes dans lesquels on a jeté les ibndemeus de l'usurpai ion j

3.*^ Par ceux qui ont suivi cette usurpation aussi longue qu'injuste.

Les actes de la première espèce sont, la transaction passée en 1264 entre l'abbé de Baigne et Ademar d'Orcbiac^ en qualité de seigneur de Saint- Maigrin; les lettres de G'iy de Nesle de i35i; les lettres du roi Jean de i3j3; l'hommage rendu par Guillaume deMareuil, mari de Jeanne d'Orchiacj Taveu du même seigneur; les lettres de Charles d'Espagne, datées par erreur de i363, et qui peuvent être de i353, comme on l'a remarqué pour le sieur comte de Sainte-Maure.

Les contredits qu'il a fournis contre chacun de ces titres , ne servent qu'à fortifier l'induction que le procureur-général en a tirée.

Contre la transaction de 1264, le sieur comte de Sainte-!Maure dit que cette pièce ne prouve point que la terre de Saint-Maigrin ne fût pas un membre de celle d'Orcliiac ; que s'il n'y est pas fait mention d'Orchiac , c'est qu'il ne s'y agissoit que des droits qui dépendoient du fief de Saint-Maigrin , et que c'est par celte seule raison qu'Ademar d'Orchiac n'y a traité qu'en qualité de seigneur de Saint-Maigrin.

Pour répondre pleinement à une si mauvaise objection, le procureur-général pourroit se contenter de supplier la cour de lire la pièce entière à laquelle on l'applique, elle y verroit :

i.*^ Qu Ademar d'Orchiac n'y traite nullement comme seigneur d'Orchiac; il ne s'en donne pas même la qualité : s'il y prend le nom d'Orchiac , c'est parce que c'étoit le nom de sa maison , mais il ne s'en dit nullement seigneur; il ne se qualifie;

4^8 TROISIFME

au contraire, que seigneur de Saint-Maigrin : /«/^r Otgerium , venerahilem abbatem monasterii Bea~ nensis , ex unâ parle, et Ademarwn de Orclnaco , 'valetum , dominum Sancti - Magrini. Si Saint- Maigrin n'avoit été qu'un membre et un accessoire de la terre d'Orchiac, auroit-on omis de faire mention de celte terre dans une transaction de celte importance? A-t-on jamais vu d'acte passe' sur les droits d'un fief qui fait partie d'une grande seigneurie, dans lequel on ne parle en aucune manière de cette seigneurie? Et le sieur comte de Sainte-Maure pourroit-il citer un seul exemple d'une pareille réticence ? La force de cet argument croît à mesure qu'on avance dans la lecture de la transaction de 1264. Le seigneur avec lequel l'abbé de Baigne traite , est nommé jusqu'à quatre fois dans la suite de cet acte , et toutes les quatre fois , il n'y a point d'autre nom que celui de Saint-Maigrin ; tant il est vrai que la terre de Saint-Maigrin étoit regardée comme une seigneurie principale , subsistant par elle-même , et non comme une dépendance et un accessoire d'une plus grande seigneurie.

2.° La cour verra encore dans cet acte , îorsqu*elle en prendra la lecture, que le seigneur de Saint-Maigrin avoit toute justice, haute, moyenne et basse, dans sa terre , et qu'il étoit seulement question de savoir comment il devoit l'exercer dans les lieux qui étoient contentieux entre lui et l'abbé de Baigne, qu'il avoit un juge , appelé dans cette transaction , le prévôt de Saint-Maigrin , prœpositus de S ancto-Magrino ; qu'il y avoit droit de mesure , la connoissauce des grands crimes , des fourches patibulaires , non pas , comme on a voulu le faire entendre de la part du sieur comte de Sainte-Maure , des fourches patibulaires qui dépendissent de la seigneurie d'Orchiac, mais qui appartenoient à la seigneurie de Saint- Maigrin , et qui en portent la dénomination dans cette transaction , ad furcas suas de SanctO" Magrino ;

Enfui; que l'on y réserve spécialement à cetlç

REQUÊTE. 44q

haute jusiice , le droïL d'imposer la peine de la polenco, et loules celles qui einpdrlent luulilation tie ineiidjres : Justitid mutilati:jnis tncrnbrorum , seu suspensionis , domino de Sancto - Magrino réserva td.

Qui pourroit, encore une fois, lire celle transaction sans être persuadé que la terre de Saint- ]Maij^rin étoit une seigneurie pleine et parfaite, composée de fief et de justice, qui subsisloit par elle-même en Tannée 1264?

On verra bientôt que celle conséquence que le procureur-général a tirée de la transaction de 1264, est à présent pleinement démontrée, puisqu'Ademar d'Orchiac ne possédoit pas encore la terre d'Orclnac en Tannée 1 2G4 , et par conséquent qu'il étoit impossible (|ue la seigneurie de Saint-Maigrin fut un accessoire d'une terre (pTil ne possédoit pas. Mais pour ne pas interrompre Tordre qu'on s'est prescrit, on différera d'ex[)liquer ce fait, jusqu'à ce qu'on ait détruit tous les contredits que le sieur comte de Sainte- Maure a opposés aux pièces produites par le procureur-général.

Celles qui suivent la transaction de 1264, dans ce premier temps, c'est-à-dire , avant l'usurpation , sont les lettres de Guy de Néelle, de l'année i35ij les lettres du roi Jean de l'année i553, et celle de Charles d'Espagne , de la même année , et le serment de féauîé prêté par Guillaume de Mareuil , le 22 octobre i56t.

Jamais titres ne furent plus décisifs pour établir le point fondamental de la distinction et de l'indéj^endance des deux seigneuries d'Orchiac et de Saint- Maigrin. On y voit que le serment de féodalité y est fait, ou la souffrance acc()rdé;',^?OMr cause des châteaux et châlellenies d'Orchiac et de Saint-Maigrin. Les autres titres ne s'expiiquent pas moins cjairemenl que les titres français , puisf|uc les deux terres dont ii s';;git y sont appelées castra et casteilania de Orchiaco eu de Sancto- Magrino.

On ne croyoit pas que rien put obscurcir la clarté d'une induction si évidente.

D'Jguesseau, Tome Vl> 29

/l5o TROISIÈME

Cepeiitlant le sieur comte de Sainte-Maure prétend avoir trouvé dans ces pièces mêmes de quoi les détruire, en disant que , puisqu'il n'y a eu qu'un seul serment de f eauté prêté par ces actes par les seigneurs d'Orcliiac et deSaiut-Maigrin, on doit supposer (jue ces deux terres n'en composoient qu'une ; sans cela , dit-on , il se trouveroil autant de sermens difïérens qu'il y auroit eu de seigneuries distinctes et séparées.

Jl faut convenir d'abord que ce principe , par lequel on veut suppléer une union qui n'a jamais existé , est nouveau et singulier. Il faudroit , pour donner quelque couleur à celte présomption, qu'il y eût une loi qui défendît aux vassaux de rendre hommage pour deux terres par un même acte , quoiqu'elles relèvent toutes deux du même seigneur ; mais , comme cette loi n'a jamais été -écrite ni dans aucune ordonnance , ni dans aucune coutume, et que l'usage a laissé sur cela une entière liberté aux vassaux et aux seigneurs , rien n'est plus foible que la conjecture qu'on tire de ce que les seigneuries d'Orcliiac et de Sainl-Maigrin ont été comprises dans les mêmes actes de fidéiilé et de souffrance, pour en conclure qu'elles ne formoient qu'un seul corps de seigneurie.

Il seroit aisé de produire une infinité d'hommages , dans lesquels on a rassemblé un grand nombre de seigneuries , qui n'avoient entr'elles ni dépendance , ni subordination 5 et cependant, parle principe nouveau que l'on a hasardé pour la défense du sieur comte de Sainte-lVIaure , on ne forme de toutes ces seigneuries qu'une seule et même terre.

Ainsi, par exemple, nous voyons qu'en l'année 1412 Robert de Bar rendit au roi Ja foi et hommage qu'il lui devoit par les seigneuries de Marie, de La-Fère sur Oise , de Soissons , d'Ongnies et de Montcornet j dans les lettres qui en furent expédiées, le roi Charles Vï se sert de ces expressions : Robert de Bar nous a cejourd'hidfait Ict foi et hommage (juil nous étoit tenu faire de ces terres y châtellenies et seigneuries de Marie, de La-Fère sur Oise, de Soissons, d'Ongnies et de Montcornet en Thierarche.

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