‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 2)Chapitre 29 sur 38 · SECONDE OMISSION DE DÉFENSES · texte numérisé non relu

SECONDE OMISSION DE DÉFENSES

Lorsque le procureur-général combat pour la défense du domaine du roi, devant les juges auxquels, seuls , il appartient d'en connoître, c'e.st-K-dire devant la cour, il trouve tous les secours qui lui sont nécessaires^ soit dans le dépôt de la chambre des comptes, qui a toujours été étroitement unie au parlement pour la conservation du domaine du roi, soit dans le trésor des cbartres de la couronne, dont la garde est spécialement commise aux soins du procureurgénéral du roi , qui, depu'S plus d'un siècle, possède la charge de trésorier des cbartres , unie à celle de procureur-général : c'est dans ces deux dépôts qu'il trouve toujours des armes toutes prêtes pour la défense des droits du roi. Ces dépôts, toujours ouverts au procureur-général, étoient également fermés et inaccessibles à celui qui exerce l'ofiice public au grand conseil , dans les matières qui sont de la compétence de ce tribunal : ainsi, quelque zèle qu'il pût avoir pour le soutien des droits de la couronne, il ne pouvoit le suivre dans toute son étendue; les titres et les instructions lui manquoient, et, par conséquent, le roi ne pouvoit trouver en lui non-sculcment un défenseur légitime, mais un défenseur pleinement instruit de tout ce qu'il falloit savoir pour remplir toute l'étendue du ministère public en cette matière.

L'on diroit inutilement, pour répondre à cette grande (t importante considération, que si celui qui exei ce l'ofiice public au grand conseil manquoit luimême de ce secours, û lui étoit facile d'y suppléer, en recourant au procureur-général du roi, qui auroit pu lui faciliter l'accès des dépôts publics , et le mettre en étal d'y trouver les titres dont il auroit eu besoin pour défendre la cause du roi.

Ce recours n'éloit pas praticable de la pari, de cet olllcier; il auroit révèle par là le iiiyslère de rincoinpétence de son tribunal: le procureur -i;énéral du loi, averti, par celte démarche, de l'entreprise que 1 on faisoit au grand conseil sur le pouvoir incontestable de la cour, n'auroit pas uian(pé de s'y opposer j il se seroit bien gardé de fournir des litres à un déCenseur illé^atime , pour les produire dans, un tribunal inconipélent : ainsi ce défenseur ne jiouvoit elicrclier les litres du roi sans s'exposer au péril certain de faire dépouiller le grand conseil du jugement de cette affaire , par les mesures mêmes f[u'il prendroit pour l'instruire pleinement. Il a donc été réduit à se servir des seuls titres que les parties ont eu le bonheur ou le crédit de découvrir, il n'a p.u défendre le droit du roi qu'avec les armes que leurs connoissances ou leurs recherches lui ont fournies • eu sorte que la cause du roi n'a pu être mieux défendue par l'officier public au grand conseil , qu'elle l'auroit été par le sieur de Sainl-Maigiin seul, puisqu'en clfet l'officier public n'a fait que prêter, pour ainsi dire, l'ombre et la faveur de son ministère, aux raisons et aux titres du sieur de Saint-Maigrin.

Ici , tout au contraire , le roi se défend par ses propres titres, et non pas seulement par ceux qu'il trouve entre les mains de son vassal ; ainsi Tafiairc change de face en changeant de défenseur, el les nouveaux titres que le procureur-général du roi tire de la chambre des comptes et du trésor des charlres , pour soutenir la cause du roi , font voir que ce n'est pas sans raison que l'ordre public du royaume veut (|ue le roi ait toujours pour défenseur, celui que le même ordre public met aussi toujours le plus en état de le défendre.

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