TROISIEME OMISSION DE DEFENSES
Pour mettre celte troisième omission do défenses dans tout sou jour, il faut eu faire l'application aux
titres que le procureur-gcneral ajoute à ceux qui ont été produits au grand conseil , et cet examen fait voir que non-seulement celui qui exerçoit l'office public dans cette compagnie n'a pu éviter d'omettre de produire plusieurs titres iraportans, par les raisons que l'on a expliquées dans l'observation précédente, mais qu'en eflet il y en a plusieurs qui lui sont échappés, et que le procureur-général rapporte aujourd'hui.
Tels sont les hommages du 24 octobre 1/1.98 , du 9 février i5l5, et du 6 août i549, qui n'ont jamais été vus au grand conseil , et qui ont été produits à la fin de la première requête du procureur-général.
Tels sont les aveux et dénombremens de i5i6 et de 1593.
Telle est aussi la transaction de 1264, passée entre l'abbé de Baigne et Ademar d'Orchiac , comme seigneur de Saint-Maigrin.
Tels sont encore le partage fait par Hugues de Lezignan entre ses enfans , en 12^4; ^t le testament d'un autre Hugues de Lezignan , de l'année 1269.
Enfin , quoique les deux aveux rendus séparément par Guillaume de Mareuil , en i369, l'un, pour la terre d'Orchiac, et l'autre, pour celle de Saint-Maigrin , soient visés dans un des arrêts du grand conseil , il y a grande apparence néanmoins que ces deux aveux n'y ont paru que par une copie informe que le siour de Saint-Maigrin en avoit entre ses mains, et dont le procureur-général avoit été aussi obligé de se servir d'abord , jusqu'à ce qu'une recherche plus exacte et plus laborieuse dans la chambre des comptes l'ait mis en état d'en produire une expédition plus en forme , comme il le fera à la fin de cette requête.
Voilà donc un grand nombre de titres nouveaux que le procureur-général rapporte aujourd'hui j et , quand le roi n'auroit que ce seul moyen en sa faveur, ne seroit-il pas plus que suffisant pour vaincre les difficultés de la forme , et pour faire détruire des
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«riéls qui n'ont été rendus, dans un tribunal incompétent, que parce que celui qui entreprit alors de de'fendre la cause du roi ne pouvoit avoir, et n'avoit pas en eflet , les titres nécessaires pour y réussir? Ces titres , qui seroicnt assez puissans pour mettre le procureur-général en élat de revenir contre des arrêts rendus par la cour même, ne sunisenl-lls pus pour détruire de prétendues lins de non -recevoir qu'on tire de quelques arrêts rendus par un tribunal évidemment incompétent ? C'est ce qui conduit naturellement à l'examen de la qualité de ces titres.