‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 11 sur 97 · II · texte numérisé non relu

II

l64 IMÉMOinE SUR LE DROIT

voir que ce tlroil est regarde eomme une espèce de droit temporel et domanial , ou de droit de souveraineté , puisqu'il n'y a qu'un droit de cette nature qui .puisse tire appelé le droit propre du roi.

2.° Cest un dn.it qu'il exerce dans les abbayes cjui sont en sa garde : mais ca qui restreint l'usage de ce droit , est aussi ce qui le caractérise par les termes de droit propre. On auroit pu entendre un droit de souveraineté, aussi bien qu'un droit féodal : mais la limitation de ce droit aux seules abbayes qui sont dans la garde du roi , le détermine à l'espèce du droit féodal, dont il dérive manifestement, puisqu'il ne s'applique qu'aux églises dont le roi éloit le seigneur immédiat.

S.'' C'est au commencement de son règne qu'il •use de ce droit 5 et si l'on y joint celui du serment de fidélité, il en use aussi lorsque l'évéquc entre en possession de son évcclié; double prérogative, qui exprime parfailement le caractère du droit féodal , suivant lequel les vassaux sont obligés de reconnoître leur seigneur en deux temps; l'un quand ils commencent à jouir de leur fief 3 l'autre , quand ils ont un nouveau seigneur.

Ainsi , par le droit de régale , pendant la vacance des sièges, le roi, comme gardien el tuteur des éplises , entre en possession des fruits qui lui sont donnés pour sa garde , et confère les bénéfices qui sont censés en faire partie, suivant la maxime des canonisles mêmes , comme un gardien noble jouit des revenus de son mineur, el dispose des bénéfices qui sont à sa collation ou à sa présentation, et comme le roi /lui-même en use dans les provinces où la garde royale est éJablie.

Mais lorsque le siège est rempli , l'évêque ou l'abbé devenant l'iiomme du roi , et étant obligé de lui rendre 1 hommage, qu'on appelle aujourd'hui le serment de ii délité, il devroit , suivant les lois féodales, s'acquitter du droit de relief envers le roi, qui , suivant l'usage le plus commun des fiefs , est la jouissance d'une année ; et outre ce droit , il

DE JOYEUX AYÉNEIÎENT A LA COUROr^lNE. 165

y a un grand nombre de vassaux qui sonl, cliarge's de quelque redevance d'honneui", f'ui orfliiiairement est fixée à un présent, qui serve à l'usage de la guerre ou de la cliasse , exercice ordinaire des nobles : cela s'appelle loyaux aides y entérines de jurisprudence féodale.

C'étoit d'ailleurs un ancien usage de faire un présent aux rois pour leur joyeux avcuement à la couronne. M. Du Cange rapporte sur le mol jucun-dus adventus , un compte des trésoriers de France de l'année i3i6, où l'on trouve ces mots : Pro dono facto régi ratione jucundi adventûs sui et exercilâs Flandriœ , 5oo lib. Turon.

Les évêques eux-mêmes étoient en possession d'exiger un présent de leurs vassaux, dans le temps de leur sacre ; c'est un des cas marqués par la constitution de Sicile , où les seigneurs peuvent exiger des loyaux aides de leurs hommes , lib. 3 , tit. 20 , où l'on trouve ces mots : de prelatis tamen ecclesiaruut statuimus ut in his tantîim casihus ah liominihus suis

adjutovium pétant j)vo coronaiione sua. Et

personne n'ignore que les constitutions de Naples et de Sicile sont presque toutes (irées des usages du royaume de France. Ainsi , comme les prélats exigeoient un présent temporel de leurs vassaux , à l'occasion d'une cérémonie purement spirituelle , c'està-dire de leur sacre , il n'est pas surprenant que réciproquement ils se soient assujettis à faire au roi une espèce de présent ecclésiastique , à l'occasion d'une mutation purement temporelle , c'est-à-dire de son avènement à la couronne.

C'est donc pour reconnoîlre l'affranchissement de tous autres droits, que cette redevance d'honneur et cette espèce de loyaux aides ecclésiastiques a été introduite.

Et parce que le devoir des vassaux les oblige aussi à reconnoitre leur nouveau seigneur , lorsqu'il arrive une mutation dans le fief dominant , o^ a voulu que cette reconnoissance fut aussi accompagnée d'un pareil

tCG MK3I01RK SUR LE DROIT

honneur que l'église sujette et vassale rend à son nouveau roi et à son nouveau seigneur, avec cette différence que, comme c'est Fégiisc entière qui s'acquitte alors de ce devoir, et qui entre pour ainsi dire en foi, à l'égard du nouveau souverain , c'est aussi l'évêclié entier, c'est-à-dire, tant i'évêque que le chapitre qui est chargé du droit de joyeux avènement : au lieu que quand il s'agit du serment de fidélité, comme il n'y a de mutation que dans la personne de l'évécjue. sans aucun changement à l'égard du chapitre , c'est i'évêque seul qui est chargé de cette expectative.

Ainsi , et la régale , et le joyeux avènement, et le serment de fidélité , n'ont tous qu'une même source; ils s'expliquent l'un par l'autre ; ils se prêtent un secours mutuel, et c'est même un grand préjugé en faveur de cette conjecture , de voir que les principes qui distinguent ces droits , comme par exemple celui de joyeux avènement, de celui de serment de fidélité , sont des suites naturelles et comme des conséquences nécessaires de leur origine féodale.

On peut encore en conclure que ces droits n'ont rien d'odieux, puisque ce n'est qu'une légère marque d'honneur et de déférence que l'église rend au souverain , et qui est comme un témoignage de sa reconnoissance pour l'exemption des droits utiles au roi et onéreux à ses sujets, dont les autres vassaux sont chargés.

Enfin , on peut aussi expliquer par là pourquoi Louis le jeune et saint Louis ne voulurent point recevoir des bulles des papes qui leur permettoient de conférer une prébende dans chaque église cathédrale de leur royaume : si ce fait est véritable , il est aisé de concevoir que ces princes ont rejeté ce privilège;

1.° Parce que c'étoit ajouter une nouvelle servitude à celle du droit ^de joyeux avènement;

1.^ Parce que ce privilège auroit été plus onéreux à l'église , puisqu'il auroit eu lieu dans tout le royaume : au lieu que le joyeux avènement avoit lieu seulement dans les églises qui étoient dans la garde du roi ;

5.° Parce que ce droit nouveau n'ayant ni les mêmes causes , ni la même faveuf que le premier , leur a paru justement intéresser leur conscience, parce qu'il blessoit les droits de l'église, sans raison et sans prétexte , sur le seul fondement de la plénitude de puissance dont le pape se flatte.

Mais ce seroit abuser de cet exemple que d'en conclure que les mêmes princes n'ont pas exercé le droit de joyeux avènement, puisqu'on en pourroit conclure aussi qu'ils n'ont pas voulu jouir du droit de régale , quoique le contraire soit entièrement certain. De cette notion générale de l'origine du droit de joyeux avènement, qui se tire de l'arrêt de 1274, il faut passer maintenant à la discussion des faits qui prouvent l'exercice de ce droit.

Le plus ancien monument du même droit , après l'arrêt de i274) se trouve dans les lettres du roi ï^hilippe le Long, du 5 juillet i'5in , par lesquelles il mande à ses officiers de faire retenir en plusieurs monastères d'Anjou , et aux environs , un moine en chaque monastère, comme étant chose qui lui appartenoit par droit royal.

Philippus , Deigratiâ, Franciœ et Navarrœ Rex, omnibus et singulis jiisticiariis regni nostri ad quos prœsentes litterœ pervenerint , salutem. Cum nos dlscretioni etjidelitati carissimi et fidelis homims comilis V^alesiœ j patrui nostri ^ commiserimus per prœsentes , ut in sanctl Nicolai , sancti Sergii ^ omnium sanctorum , de aquariâ Andegavensi , de Borgolio in valleja Sancti Mauri suprà Ligerim , de Thiromo de valle secretâ et de i>alle serenâ monasteriis et prioratu singulas personas idoneas quas duxerit eligendas , jure nostro regiofaciai recipî in monachos et in fratres , in singulis monasteriis et prioratu prœdictis , mandanius vobis et vestrum cui- Ubet districtè prœcipimus , quateniis dictorum monasteriorum et prioratus abbates etprioremad recipiendum prœdictas personas quas idem palruus noster ipsis per suas litteras nominabit y ratione prœviâ compeUatis. Dat. Paris , die 5 Julii , anno

lG8 MÉMOIRE SUR LE DROIT

Doinini mil. ccc. dec'imo septimo. Copié sur Tori-" f^inal élanl au Iresor des Chartres. Registre coté. Valois , 2 , n.'^ 37.

Corbin , dans son livre des droits de patronage, tom. 2, pag. 326, rapporte un arrêt tiré entièrement du registre Olim , par lequel le droit de joyeux avènement l'ut déclaré appartenir au roi «lans le monastère de Beaumont en Rouergue, monastère qui étoit, à proprement parler, un chapitre régulier.

L'arrêt est du i5 janvier i522.

(On voit partout dansfarrêl ces mots: Prœpositum

et canonicos dictiim Remundum in canomcum

receperunt ).

On peut l'aire sur cet arrêt quelques observations presque semblables à celles qu'on a faites sur celui de 1274-

1 ." On y traite ce droit de droit royal , Cum rex locum sihi jure regio debitum in novilale sui regimitiis , etc.; ,

2.° On établit le fondement de ce droit sur trois choses ; l'une , que ce chapitre éloit de fondation Toyale , rnonasterium à nostris fundatum fuisse prœdecessoribus , et specialiter à vice-comité Beterensi a quo causam hahcmus; l'autre , qu'il étoit'dans la garde spéciale du roi j la dernière , que l'on en avoit usé de la même manière en cas pareil . eb qubd alias in casu consimili fuisset aliàs receptus ob idem.

Mais il est important de remarquer que ces trois motifs , qui furent allégués pour le roi , ne sont annoncés dans l'arrêt que par alternative ; ce qui suppose qu'on croyoit alors qu'un des trois étoit suffisant pour établir le droit du roi.

Le sénéchal de Rhodes ayant été commis pour faire une enquête sur ces faits , et la preuve s'étant trouvée complète, le parlement jugea par son arrêt, intentionem regiam sujjicienter esse probatam , et quàd bojia temporalia dicti monasterii Bellemontis ad manum nostram tamdiu tenebuntur, quam graùa regia exccutioni débite fuerit demandata.

DE JOYEUX AVÈNEMENT A LA COURONNE. iCk)

Ainsi, il paroit clairement par cet arrêt, i.^ que le droit de joyeux avènement s'étendoit sur les chapitres réguliers couime sur les autres monastères; 2.° que ce droit ne consistoit que dans de simples prières , et que le roi étoit en possession de se faire obéir par saisie du temporel.

On trouve dans le même auteur un pareil arrêt rendu le n5 février i525 , contre Tabbaye de Beaulieu, où le roi ayant mis jure suo un homme d'église, l'abbé et les religieux ne voulurent le recevoir, i.** parce qu'ils nioient qu'ils fussent de fondation royale; 2." parce qu'ils prétendoient que le sujet nommé par le roi étoit vicieux. Corbin , tom. 1 , p. 234.

Ainsi , le droit n'étoit point contesté à l'égard de toutes les églises de fondation royale.

Les resfistres du parlement nous fournissent encore dans le même siècle des preuves de cette vérité.

On y voit qu'en l'année i35i le nommé Gilbert ayant été nommé par le roi pour rtre reçu dans le prieuré de Loni^ueville , les religieux de ce prieuré prétendirent s'exempter du droit de joyeux avènement , parce qu'ils soutinrent que c'étoit comme duc de Normandie, et non pas comme roi, que le roi avoit la garde de ce prieuré ; mais comme il fut prouvé par des titres particuliers que la garde de ce prieuré avoit toujours appartenu au roi, ces religieux lurent condamnés comme ceux de Beaumont et de Bcaulieu l'avoient été.

Ce qui se passa en l'année i555 est encore plus remarquable. Le chapitre d'Arras et les administrateiirs de riiôtel-dieu de cette ville ayant voulu contester le droit du roi, le parlement ordonna qu'il seroit fait preuve des faits qui furent articulés de la part du procureur-général du roi ; et après les preuves qui en furent rapportées, le parlement rendit un arrêt le II février i555, qui est une espèce d'acte de notoriété, par lequel il atteste deux choses également importantes : l'une, que le roi avoit droit d'étabhr et de faire recevoir un religieux dans chaque abbaye ou dans

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