‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 10 sur 97 · Si ce droit peut être étendu aux églises des · texte numérisé non relu

Si ce droit peut être étendu aux églises des

B£ joyeux AVENEMENT A LA COUIiONNE. iSj

provinces nouvellement conquises, et réunies ou unies à la couronne.

PREMIER POINT

Origine et nature du droit de joyeux avènement dans les terres de l'ancienne domination du roi.

Quoique l'on joigne dans un même article ce qui regarde l'origine et la nature de ce droit, à cause de la grande atîinité qui est entre ces deux choses, il est nécessaire néanmoins de les envisager d'abord séparément. Pour discuter plus exactement cette matière , on commencera par ce qui regarde l'origine.

On peut examiner trois choses sur cette origine :

i.*^ Si elle est fondée sur un titre émané de la puissance du pape, comme un induit semblable à ceux que nos rois ont eus des souverains pontifes pour d'autres genres de collations ;

'2.^ Si elle n'a d'autre titre qu'une longue possession , et le consentement des églises ;

3.° Quels sont les motifs et les, fondemens de cette ancienne possession.

Quelques-uns de nos auteurs, peu instruits de la véritable origine du droit de joyeux avènement, ou prévenus par la lecture des docteurs ultramontains, ont cru que nos rois en jouissoient en vertu d'un induit du pape j et du Tillet même , quoique plus versé qu'aucun autre dans les antirjuités de la jurisprudence française , a rapporté l'origine de ce droit à l'induit que 'le pape Clément VI accorda au roi Philippe de Valois , et par lequel il lui permit pour une fois seulement , et par droit des preîiiières prièî-es , de mettre un religieux et une religieuse dans chaque abbaye et prieuré conventuel du royaume.

D'autres remontent encore plus haut , et voulant toujours chercher l'origine du droit de joyeux avènement dans, la volonté et dans ia concession gracieuse des souveraines pontifes j font descendre ce.

l5S J>lÉiMOlUr, SUR LK DROIT

droit d'une bulJe du pape BoniCace VIII , qui permet au roi Philippe le bel de placer à son choix un sujet capable dans chaque église cathédrale ou collégiale de son royaume.

On veut encore rapporter à ce droit le privilège que Clément YII, prodigue de ses grâces pour assurer son autorité dans un schisme , donna à Charles VI pour son joyeux avènement à Avignon , de nommer deux prébendes de chaque église cathédrale ou collégiale de son royaume , voulant même que les grâces du roi fussent préférées aux réserves du saint Siège.

Il seroit inutile d'ajouter à l'énumération de ces privilèges l'induit que le pape Innocent VI accorda au roi Jean, pour conférer trente prébendes dans les églises cathédrales ou collégiales de ses états, parce qu'il est évident qu'un privilège si limité ne pouvoit avoir aucun rapportavecle droit de joyeux avènement.

A l'égard des trois autres , les conjectures des auteurs qui veulent y trouver l'origine de ce droit, peuvent être un peu plus spécieuses , mais elles ne paroissent pas mieux fondées.

On pourroit dire d'abord qu'il n'est pas vraisemblable que le droit de joyeux avènement soit fondé sur une concession du pape , parce qu'il paroît, par le récit de quelques historiens, que nos rois n'ont pas voulu recevoir de pareilles i^râces, si l'on en croit Thomas de FFassingham , de hypodigmate Neustriœ. Un clerc qui revenoit de Rome , ayant apporté à Louis le jeune , une bulle du pape qui lui donnoit le droit de conférer une prébende dans chaque église cathédrale de son royaume , avec les fruits échus pendant la vacance (i) , ce prince lit aussitôt jeter cette bulle dans le feu , disant qu'// aimoit mieux la br.uler dans ce monde ^ que de brûler pour elle dans l'autre. Enfin , le chancelier Broyniard raconte un fait semblable de saint Louis, qui dit à son ambassadeur , au sujet d'un pareil privilège

(j) Vid. Vanespen , tom. i , pag. gS.

IDE JOtEUX AYÉNEMENT \ LA COURONNE. iSg

qu'il lui apportoit de Rome : Je vous loue d'avoir bien fait mes affaires , mais je ne vous loue pas de m' avoir apporté un tel privilège^ parce que îe sens avec combien de danger et pour mon ame ^ et pour mon rojaume , je le recevrois : après quoi il le fit mettre clans le feu.

Mais ces princes ont eu des successeurs moins scrupuleux , qui n'ont pas fait difficulté de recevoir de pareilles grâces des papes. Cette première réflexion n'est pas suffisante , et ne nous dispense point d'examiner les trois privilèges accordés à trois de nos rois en cette matière , par les souverains pontifes.

Pour commencer par le plus ancien , c'est-à-dire par celui de Boniface VIII, outre qu'on verra dans la suite que nos rois étoient en possession du droit de joyeux avènement long-temps avant la huile de ce pape , il est aisé de se convaincre qu'elle ne regarcle en aucune manière le droit de joyeux avènement.

i.° L'intention du pape , en accordant ce privilège au roi Philippe le hel , étoit , comme il le marqua lui-même dans la suite, que ce prince pût faire licitement ce qu'il faisoit illicitement ; volumus ut rex facial licite ^ quod facit illicite ( i ) ; paroles qu'on ne peut rapporter naturellement qu'à la cèlèhre querelle de Bonifac« VIII avec Philippe le hel , sur la régale j et cette conjecture est d'autant plus vraisemblable , qu'on ne voit point ({u'il y ait jamais eu aucun différend entre ce pape et ce prince , sur ce

(0 Ce qui peut néanmoins en faire douter, est que la querelle de la régale ne paroît avoir commencé que vers i aance i3oi, au lieu que, suivant Raynaldus, la bulle de Boniface VIII est de l'année 1297; mais on peut dire qu'avant la querelle même, ce pape, qui étoit fort opposé aux collations des laïcs, a voulu accorder cette grâce au roi, pour rengaf;;er plus facilement dans la suite, à renoncer au droit de régale j et en effet ce fut après le commencement de la querelle sur la régale que le pape dit ces paroles, en reprochant au roi la grâce qu'il lui avoit faite : P'olumus ut rex facial licite ^ quod facit illicite. Voyez l'Histoire de l'universilé , tom. 4 , pag. 62.

îGo !MÉ.nOiriE SUR LE DROIT

qui r<^p;artle le joyeux avènement. Ainsi, rapporlor le privilège de Bonilace \ 111 à ce droit, au lieu de le rapporter à la régale , c'est supposer que le pape a voulu remédier à un mal dont il neseplaiguoit point, et dont il ne pouvoit plus même se plaindre , (puisque Philippe le bel, assis depuis lon^Memps stir le trône, dans le temps que cette querelle avoit sans doute consommé son droit de joyeux avènement, supposé qu'il l'ait exercé), au lieu de remédier au mal dont il se plaignoit, c'est-à-dire à l'exercice de la régale qui se renouveloit tous les jours à ses yeux.

Il est vrai que, par ce privilège, le roi n'acquéroit que la collation d'une prébende dans chaque église cathédrale ou collégiale, et que par là ce droit auroit été plus conforme à celui de joyeux avènement que celui de la régale ^ par lequel le roi peut conférer plusieurs prébendes dans chaque église .c'est la principale raison de ceux qui rapportent cette bulle au droit de joyeux avènement. Mais , bien loin que cette espèce de conformité doive faire présumer qu'il fût question dans la bulie de Boniface Ylll, du droit de joveux avènement, c'est ce qui prouve au contraire qu'il s'agissoit du droit de régale. On ne présumera pas sans doute que Boniface VIII , qui avoit tant d'horreur pour les collations des laïcs, eût voulu amplifier et étendre le droit du roi : c'est cependant ce qu'il auroit lait , si l'on suppose que sa bulle regarde le droit de joyeux avènemeni , puisqu'au lieu que ce droit n'a lieu que dans les églises dont les prébendes sont à la collation de l'évêque, le privilège de Boniface VIII s'étendoit à toutes les églises cathédrales ou collégialesj et au lieu que le roi ne pouvoit exercer qu'une fois le droit de joyeux avènement, la réserve établie par la bulle, sembloit affecter perpétuellement une prébende à la collation du roi. Mais si l'on suppose au conlraire que cette bulle regardoit la régale, alors il sera vrai de dire qu'elle restreignoit ce droit , et qu'elle le renfermoit diuis les bornes étroites ; ce qui élaat»

DE JOYEUX Avènement a la couronne. i6i bien plus vraisembiabie et pins conforme au caractère et à l'intention de Boniface YIII, on ne peut guère douter que son intention n'ait été de siibslituer cet induit au droit de régale , et de contenter le roi par une espèce de de'dommagement de compensation qu'il lui accordoit.

2.*^ Si l'on donne une autre interprétation à cette bulle , on ne pourra plus comprendre ce que le pape poil voit gagner par ce tempérament j il augmentoit par là le droit de joyeux avénettient j il ne touclioit point au droit de régale , si l'on suppose avec ceux qui sont dans cette opinion, que ce privilège n'y avoit aucun rapport. Ainsi , le roi auroit tout gagné par ce litre, et n'auroit rien perdu : c'est ce qu'il est impossible de rendre vraisemblable à tous ceux qui connoissent le génie et le caractère du pape Boniface YIII ; et si cela a voit été ainsi, comment ce pape auroit -il jamais pu croire, et comment auroit-il j)ii dire , qu'il mettoit le roi en état de faire légitimement ce que ce prince avoit fait jusque-là illégitimement? Ut rex Jaciat licite y quod facit illicite , puisque la régale auroit toujours subsisté en son entier ; et par conséquent , que suivant les principes du pape , le roi auroit tfïujours continué de donner des collations illicites , comme il lui reprochoit de l'avoir fait jusqu'alors.

3.*^ On ne voit point d'ailleurs que cet induit de Boniface VIÏÎ fut perpétuel, et qu'il dut passer aux successeurs de Philippe le bel. Ils ne l'ont même jamais prétendu : aucun roi n'a allégué ce titre pour continuer de jouir du droit de joyeux avènement. Les successeurs de Philippe le bel ont même obtenu d'autres induits dans la suite , comme le roi Jean, pour conférer jusqu'à trente prébendes, et Charles VII, pour en conférer deux dans chaque chapitre ; induits qui auroient dérogé en quelque sorte à leur droit, s'ils avoient reçu d'un pape antérieur, la faculté de disposer d'une prébende dans chaque chapitre , puisqu'ils auroient reconnu par-là qu'ils avoient besoin d'un nouveau titre, à moins qu'ils n'eussent pris

D'Af^uesseau Tome IX. 1 1

iGv. MEMOIRE SUR LE DROIT

la précaution de faire une rcscive de leur ancien droit j ce qu'où ne voit point qu'ils aient l'ait.

Le privilège do Philippe de Valois mérite encore moins d'examen, puisqu'il ne regardoit que les monastères, et qu'il étoit limité h une t'ois seulement: on ne peut y trouver un fondement solide, pour lixer à cette époque l'origine du droit de joyeux avènement.

Enfin , le droit que Clément VII accorda au roi Charles VT , de donner deux prébendes dans chaque chapitre;, n'étoit encore qu'un privilège personnel qui devoit se consommer par la concession de ces deux prébendes^ et Froissard , qui rapporte ce fait , marque bien que ce fut à l'occasion du joyeux avènement de Charles VI à Avignon, que ce droit lui fut accordé : mais il ne dit point que ce fut à cause de son joyeux avènement à la couronne, qu'il portoit depuis neuf ans ou enviroA , quand le pape lui fit cette grâce ; et le même pape en ayant usé presque de même à l'égard de plusieurs autres princes qui vinrent le saluer à Avignon , et qu'il vouloit s'attacher aux dépens de l'église , on ne trouve rien dans ce fait que de personnel et de passager , rien par conséquent qui ait pu établir pour toujours le droit de joyeux avènement.

On ne peut donc s'empêcher de reconnoître que nos rois ne sont nullement redevables de ce droit à la libéralité du saint Siège , et qu'il doit par conséquent avoir un autre origine.

Mais quelle est cette origine ? Il n'en paroît pas d'autre d'abord que la possession du roi et le consentement des églises : mais en même temps, il faut convenir que le commencement de cette possession est obscur , et que , pendant plusieurs siècles , les preuves en sont rares et peu suivies.

La plus ancienne de toutes , est celle qui se trouve dans un arrêt de l'année 1274, q'ji oblige les religieuses de Coucy à recevoir une demoiselle qui avoit la nomination du roi.

BE JOYEUX AYÉSEMENT A LA COURONNE. l63

On peut faire deux remarques imporlantcs sur cet arrêt :

L'une , que le fond du droit n'étoit pas contesté par ces religieuses : elles ne prétendoient se dispenser de déférer à la nomination du roi , que parce que l'abbaye se trouvoit alors vacante , dicentes quod ahbatissâ carebant.

L'autre , que l'énonciation de cet arrêt , plus importante encore que sa décision , fait voir que l'origine du droit de joyeux avènement , remonte bien plus haut que la date de l'arrêt. Il y est dit que le roi usant de son droit propre au commencement de son règne et après soïi couronnement , peut mettre dans chaque abbaje d'hommes un religieux et dans chaque abbaje de Jilles une religieuse , pourvu que ce soit une abbaje qui soit en sa garde.

Cum dominus rex utendo jure suo proprio in principio sui regiminis,post suam coronationem ni in abbatiâ sui regni de guardiâ sua, possit ponere , videUcet in monasterio monachorum unum monachum , in monasterio monialium unam monialcm , etc.

En réunissant trois choses qu'on peut distinguer dans cette énonciation, l'une, que le roi exerce celle faculté, usant de son droit propre^ l'autre, qu'il l'exerce au commencement de son règne , et la dernière enfin qu'il l'exerce dans les abbayes qui sont en sa garde: on peut se former une idée assez juste de l'origine du droit de joyeux avénemtnt, surtout si l'on y joint encore un autre droit de la couronne , qui est celui de serment de fidélité.

On ne sauroit envisager ces quatre choses ainsi réunies, sans y apercevoir des vestiges du droit féodal , qui, suivant toutes les apparences, a donné la naissance au droit de joyeux avènement, comme tous ceux qui sont bien instruits des antiquités françaises savent qu'il la donnée au droit de régale.

i.^ Ce n'est point par un pouvoir emprunté ou émané d'une puissance étrangère , c'est comme usant de son droit propre , que le roi exerce celui de joyeux avéuemeut 5 termes remarquables qui font

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