‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 13 sur 97 · TERMES DE LA FORMULE · texte numérisé non relu

TERMES DE LA FORMULE

Nos locmn unius monachi nobis hâc via in prœdicto monasterio , rationi jucundi adventiis nos tri,

debitum dilecto noslro clerico pietatis intuitu ,

contulimus et conferimus.

Cette formule est certainement très-ancienne ^ puisqu'elle regarde les monastères , et qu'il est certain que depuis plusieurs siècles le roi n'exerce plus le même droit sur les abbayes, par les raisons qui seront marquées dans la suite ; ainsi , il faut qu'elle soit antérieure au temps où la possession du roi a été interrompue.

Mais ce n'est pas seulement l'ancienneté de celte formule qui la rend recommandable ; la principale conséquence que l'on doit en tirer est qu'il falloit que le droit d.u roi fut bien certain et bien reconnu . puisqu'il avoit passé en style et qu'on en avoit inséré une formule dans le protocole de la chancellerie.

Que si l'on demande comment ce droit exercé , il y a près de cinq cents ans à l'égard des abbayes, est

aussi établi à l'égard des évéche's, il est aise' de répondre que les mêmes raisons qui l'ont fait établir dans les unes l'ont fait aussi recevoir dans les autres : même droit de garde et de protection , même devoir envers le seigneur féodal et le roi , même obligation de reconnoissance pour l'exemption des droits dont les autres vassaux sont chargés.

Si Ton ne trouve pas de préjugé aussi ancien par rapport aux évêchés, qu'on en trouve par rapport aux abbayes , c'est apparemment parce que le droit n'a pas été contesté (i), comme il ne l'auroit pas été non plus pour les abbayes sans la circonslance singulière de la vacance de l'abbaye de Goucy, qui donna lieu aux religieuses de prétendre que le droit de joyeux avènement ne devoit pas y avoir lieu , et au parlement d'ordonner que la demoiselle qui avoit la nomination du roi seroit reçue dans le monastère, mais qu'elle ne prendroit l'habit que quand il y auroit une nouvelle abbesse.

En un mot , on ne voit point de raisons de différence qui puisse distinguer en cette matière les évéques des abbés; ainsi, l'on doit présumer que les uns et les autres ont été également soumis à un droit fondé sur des principes qui s'appliquent également aux uns et aux autres.

Enfin , on peut ajouter k ces réflexions , que la plupart des chapitres ayant été autrefois réguliers , la sécularisation qui en a été faite dans la suite ne peut nuire au droit du roi, comme on l'a jugé par l'oblat, sur un arrêt rapporté dans Peleus contre le chapitre d'Aurillac.

Toutes ces présomptions sont d'autant plus fortes, que dans le même temps on voit que les rois d'Angleterre étoient en possession de nommer aux évêques

(1) On peut encore observer ici, que si les abhayes de Beaumont et de Beaulieu s'y sont opposées, ce n'étoit pas par rapport au droit eu lui-même , mais seulement parce qu'elles soutinrent ou qu'elles n'étoient point de fondation royale, ou qu'elles n'étoient pas dans la garde du roi, ou que le sujet n'étoit pas canonique.

'l']1 MK.-MOinE SUR LE DROIT

établies de leur royaume un eccle'sjasiique (r) qui les o])Ji^coit à pourvoir du premier bénéfice vacant, ordouiiaut f[ue 1rs prélats donncroient une pension à CCS clercs jusqu'à ce qu'ils leur eussent conlérc le bénéfice auquel ils les auroient nommés; usage qui fai- •soit assez voir que ce n'étoient pas de simples prières et que la nomination de ces rois imposoit une véritable nécessité; c'est pour cela qu'on y joignoit les termes de comniandemens à ceux de prières : Mandantes, rogamiis , et qu'on y supposoit toujours que les évêques étoient obligés d'y déférer , chm vos teneamini , etc. Enfin, il paroît que ce droit avoit lieu en Angleterre, tant à l'avènement des rois à la couronne qu'à la promotion des prélats, et l'on trouve encore plus d'exemples de la seconde espèce que de la première.

Si l'on joint à cette observation , que les empereurs d'Allemagne étoient aussi en possession dans le même siècle du droit de joyeux avènement, qui s'appelle dans l'empire le droit de premières [prières ; en sorle que ce droit étoit autrefois le droit commun de la plus grande partie de l'Europe : si l'on y ajoute enfin les preuves qui se trouvent dans les siècles postérieurs (le l'exercice de ce droit , qu'on y a regardé comme fondé sur une possession immémoriale, on .sera aussi convaincu de sa justice que de son ancienneté.

Mais, quoique les preuves qui nous restent de l'exercice de ce droit sur les évéchés, ne soient pas aussi anciennes que celles qui regardent les abbayes , elles

(i) Letlies-patentcs d'Edouard I, adressées à l'e'vêque de Londres en l'année i3o3.

Cùin vos , ratione no\-œ creationis vestrœ teneamini , uni de Clericis nostns , quein vohis duxeriinus nominandum , in quddam pensionc annud de caméra vestrâ percipiendd , quoitsquè sibi pcr vos provisiim Jîieril de ecclesiastico beneficio compétent i , ac ddectum noslruni de clare vohis nonùnavitniis ad pensioneni hujusniodi oblinendam vobis mandantes rogamus , etc. Const. Reg. Ang. , pag. \o\f{ , V. eliam , pag. io45, 1046, io5o, 11 n.

ne laissent pas néanmoins d'avoir une assez grande antiquité , puisqu'on en trouve des vesliges dès Je commencement du règne de Charles YI (i), dans les lettres de la lieutenance géne'rale donne'es au duc de Berri , au mois de novembre de l'année i38o, pour commander dans l'Aquitaine, dans le Languedoc, dans le Berri , l'Auvergne , où il est dit que le roi a pouvoir de nommer aux hénéjices a son joyeux avènement a la couronne.

Ainsi il paroît que dès ce temps-là le droit s'étendoit aux bénéfices comme aux places monacales , ce qui est si général qu'on ne peut pas douter que les canonicats n'y soient compris.

Les termes de cette commission sont conçus en cette manière :

Quœcumque heneficia in dictis partihus ad patronatum, collationeni noslram , seu ralione nostri jucundi advenlûs , et qu aliter cumque pertinentia , quomodocuuique vacantia, vel vacatura, illis quibus sibi expédions videhilur dandi et conferendi , monachos et alios viros ecclesiasticos in ahbatiis magistros , fratres et pauperes in xenodochiis et domibus Deï et hospitalibus , more regio et jure adventûs nostri ponendi et ordlnandi j et generaliter, etc.

Termes qui donnent la notion la plus complète que l'on puisse avoir du droit de joyeux avènement , et qui fait voir qu'il s'étendoit alors non -seulement aux monastères , mais à tous autres coliateurs , même aux administrateurs des hôpitaux.

Mais il faut avouer que l'on trouve ensuite un assez grand vide dans cette possession, et que tout le siècle suivant, c'est-à-dire, le quinzième siècle n'olfrc aucun acte qui puisse servir à la continuer.

On pourroit, à la vérité, essayer de remplir cette lacune par te discours que le premier président du parlement tint en l'année i494, au cardinal de Léon, lorsqu'il vint prendre congé de la cour avant que d'aller à Rome. Il paroit , par ce discours , que le roi éloit

(i) Trcsor des chartes, Berri , 2, u. 7.

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