‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 14 sur 97 · MÉMOIRE SUR LE DROIT · texte numérisé non relu

MÉMOIRE SUR LE DROIT

en usage d'accorder aux ofïiciers du parlement des mandcnicns adresses aux collateurs, pour leur recommander de donner des bcnélices à ces ofliciers; mais que ces sortes de niandemens n'imposoient aucune ne'cessité , puisque le premier président dit que lesdits mandemens nétoient qu'en forme de prières ; et qu'afin que le Lien et avancement «jrz/e le roi leur J'aisoit ne leur fût inutile , il étoit important que le pape , en quelque bonne forme , octrojât quelques provisions.

Le sieur Pinsson, dans son traité des rét;alos, a inséré des lettres de Louis XII de l'année i5o3, qui sont de cette espèce, et par lesquelles ce prince prie révéque de Limoges de conférer au fds de M. Ghartelier, conseiller au parlement, le premier bénéfice qui viendroit à vaquei : on y voit aussi des lettres de recommandation que le parlement joignoit à celles du roi.

Mais il n'y a guère d'apparence de rapporter tout cela au droit de joyeux avènement, dont ces actes mêmes ne font aucune menlion. Il est bien plus vraisemblable que l'induit du parlement, quoique fondé sur les bulles d'Eugène IV, et même sur des titres plus anciens, ayant souffert une interruption depuis le concile de Baie et la pragmatique, le parlement éloit réduit à demander au roi des lettres de recommandation adressées aux collateurs, que Pinsson , après d'autres auteurs , a transformées en brevets accordés en vertu du droit de joyeux- avènement.

S'il falloit suppléer par des conjectures au défaut des actes , il seroit'bien plus naturel de tirer un argument pour ce droit de joyeux avènement, de ce qui est dit dans la pragmatique-sanction , au titre de electionibus , où l'assemblée de Bourges déclare qu'il n'y a point d'inconvénient que le roi adresse fjuelquefois, aliquando, des prières pour faire élire des sujets bien méri(ans, à la dignité d'évêque.

La glose de la pragmatique, aussi bien que le Benedieti , sur le cliapiire Raynutius, in verbo et uxorem nomine Adelaisiam , décis. 2, nura. 108,

observent que le terme aliquando s'entend d'une fois seulement pendant la vie de chaque roi.

Ainsi, dans le temps même des élections, le roi pouvoit user, pour les e'vêchés mêmes, du droit des premières prières , et cela dans chaque église cathédrale ou pontificale de son royaume , in (juâlibet ecclesiâ pontijîcali regni sui , dit B^nedicti. Tel étoit le droit commun de son temps, c'est-à-dire, du quinzième siècle; comme il le dit expressément dans le même endroit, n.^ 80. Est hodle jus commune in Fianciâ , et sic omnibus notmn , ut videtis.

Ce droit étoit même tellement reconnu, ajoute cet auteur, que l'élection d'un autre sujet que celui qui avoit été recommandé par le roi, étoit annuliée si le roi s'en plaignoit. Quo prosequente^ dit-il, cassahitur electio, sicut patrono prosequente contemptum cassaretur electio per episcopum facta de alio cjuam prœsentalo.

Le droit du roi étoit tlonc regardé comme un droit de patronage, dont néanmoins il ne pourroit user qu'une fois en sa vie pour chaque évêché; ainsi ce droit avoit un si grand rapport et une telle conformité avec le droit de joyeux avènement, qu'on peut dire qu'il renferme la preuve , et que puisque les premières prières du roi étoient reconnues même pour les évêchés dans le quinzième siècle, elles avoient lieu, à plus forte raison, dans le même temps pour les prébendes.

Enfin, si l'on désire dans l'usage de ce siècle quelque preuve plus directe , qui tombe précisément sur les prébendes, on la trouvera dans les décisions de François Marc, sénateur du parlement de Dauphiné, qui écrivoit dès le commencement du seizième siècle, c'est-à-dire, en Vannée i5o2, comme on le voit dans sa question 17, où il parle ainsi : Hoc prœsenti anno domini i5o2. Ainsi, son témoignage remonte jusque dans le quinzième siècle.

Cet auteur demande dans sa question vingt-quatrième , si des lettres du roi , par lesquelles Benoît de Thonet étoit nommé à une prébende d'une église de

l'-G WÉMOIIIE SUR LE DROIT

Daiipliiiié, à cause du droit de joyeux avènement, poiivoicnt être exécutées dans cette province. L'exposé de ces lettres portoit, selon François Marc, que le roi avoit droit dans son premier ou joyeux avènement, de nommer un chanoine dans les éijjlises cathédrales ou collégiales de son royaume et du Daupliiné : Lilterœ reqiœ ...... Junda/itur principaliler in

cjuantum ihi narralur rex in primo seu suo jiicundo advejila , seu in rcguo Fraticiœ sive in DelpJiinatu, pro prima vice habere jus nominandi in aliqiiâ in ecclesiâ cathedvali vel collegiatâ aliquem ut ihi recipiatur in canonicam^ cum expectatione Juturœ prœbendœ.

11 est vrai (|ue cet auteur , jaloux des prétendus priviié,ij;es de sa patrie ^ est contraire à ces îetlres, et qu'il dit d'abord , que non apparet de isto privilegio mit consuetudine ; mais il ajoute aussitôt après, maxime in hâc patriâ Delpliinati ; et l'on voit dans la suite que ces objections sont tirées de ce que le Daupliiné a été réuni à la couronne , non accessorih, sed principaliler , et utitur diversis statutis. Mais comme il ne s'agit ici que de la possession, plutôt que du droit , on ne peut pas douter que le roi Louis XII et Charles Vlll n'aient cru èlre en droit d'user de ce privilège, même en Daupliiné; et l'on ne voit pas quel a été l'événement de cette nomination.

Cette m.ème possession est attestée, dans le seizième siècle, par un grand nombre d'auteurs célèbres.

Carolus Grassaliiis , qui vivoit sous François L^'", met ce droit au nombre des droits royaux, et dit qu'il s'élendoit à toutes les églises et à tous les monastères du royaume.

Rex Franciœ jure alio regaliœ utitur nedum in ecclesiis cathedralibus aut jnetropolitanis, imo etiani in ahhatialibus seu monasteriis cjuœ sunt de Guardiâ sua et i-egaliâ, ponere unum monaclium , etc.

Le président Boyer, qui vivoit dans le même temps, atteste aussi le même usage, et ajoute que les rois ^voient accoutumé de favoriser les conseillers au

t)E JOYEUX AV!:înE3IE?;T A LA COUROKNE. î^^

parlement et au qraiid conseil , de cette expectative , a leur avènement ^ et les e'véques leurs sujets, ce qui comprend les deux droits de joyeux avènement et da serment de fidélité'.

RcbiifTe, contemporain de ces deux auteurs, prétend , à la vérité, que le mandataire du pape doit être préféré aubrévetairedu roi, pour cause de joyeux avènement; mais sans examiner si sa décision est bien juste, sa question seule suffit pour faire voir que le roi étoit alors en pleine possession de ce droit.

Christianissimus rex Franciœ ^ resp. 17, in suo jucundo adventu destinavit iittcras canonicis sancti Roniani conimendatitias , per cjuas rex rt>^abat canonicos ut de prima providertnt prœbendu Jacobo de B rêver lis.

Le pape en ayant pourvu un autre, Rebufïé croit que le mandataire du pape doit être préféré pour deux raisons principales.

I .° Parce que lilterœ regiœ erant litlerœ rogatoriœ, non ajficientes beneficium ;

2.*^ Parce que la Rote avilit décidé quod apostolicus prceferlur habenli primarias preces à rege vel im~ peratore, quia imperator ^ vel rex habent jus illud ab autoritate aposLolica ^ alioquin jus esset nulluni.

Rebuflé vivoilau milieu tlu sei/ième siècle.

Rouiilard, à la fin du même siècle, assure que no$ rois sont en possession immémoriale de ce droit, que les cours souveraines ont quelquejois prononcé des ajournemens personnels contre les chapitres etcom" inunautés réf'ractaires , saisies de leur temporel, et mulctes semblables; et il cite en particulier les arrêu du grand conseil de l'an i5']'] , i583 et 1587.

Clioppin, dans son traité du domaine, liv. 3^ tit. 1 3 , n.'^ II, ne parle pas si clairement de ce droit ^ et il ne traite, à proprement parler, que de celui de jf>yeuse enlrée qui apjjartient au roi , dans quelques villes où il est en possession de nommer à une prébende, lorsqu'il y entre pour la première fois, comme à Poiliers, à Tours, etc. Mais outre que le

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l'^S mkmoihe sur le nnoiT

silence de Clioppinseroit un argument ue'galif de trop foible conséquence pour en pouvoir rien conclure contre le roj, on trouve celte omission répaiëc dans SOS autres ouvrages , c'es!-à-dire , dans celui de Sacra Poliliâ, lib. I , lit. 7, n.'* 3i et uliimo : Princeps pro iiovo etjucundo adventii hahet ejus nominandi cano^jiicum in ecclesiâ calhedrali; et dans son JNIonasticon, lib. 2, tit. 3, n.*^ i(i, où l'on voit qu'il parle de ce droit comme d'un droit certain et reconnu dans le royaume.

En elîet, c'est alors que Henri III en parle comme d'un droit rojal, dans ses lettres-patentes de l'an 1577, registrécs au grand conseil. Mais comme Cboppin pre'lcnd que ces lettres ne regardent que Je droit de joyeuse cntre'e , il est au moins certain que le même roi, en la même année i^^77, donna des lettres-patentes qui sont dans les registres du parlement , pour exempter le cbapilre de Neelle en particulier, du droit de joyeux ave'nement- exemption qui conlirme la règle à l'égard des autres chapitres.

Il n'est pas douteux que sous le règne de Henri IV,' ce même droit n'ait été confirmé par plusieurs arrêts. M. Louet en rapporte un , entr 'autres , du mois d'août 1594, par lequel le grand conseil, en confirmant une collation faite par l'évêque de Paris d'une prébende de l'église de Notre-Dame , au préjudice du brévetaire du roij parce que ce brevet n'avoit point de décret irritant, ordonne que l'évêque sera tenu de pourvoir le brévetaire de la première prébende qui vaquera par mort.

La parlement de Paris , lors séant à Tours, rendit un pareil arrêt contre le chapitre de Saint-Martin de Tours, en l'année iSgr. Mais Brodeau prétend qu'il ne s'agissoit que du droit de joyeuse entrée.

Louis Xni a non -seulement exercé le même droit , mais il l'a affermi ou expliqué par deux ordonnances différentes.

L'une, est la déclaration de l'année 1610, portant que le décret irritant sera à l'avenir employé dans les hrevcts de joyeux avènement.

DE JOYEUX Avr;rîr.M[:NT A i.A .cour.o>'Z'<E. i-g

On ne parle point ici de la déclaïalion du même roi, de l'année 1612, par laquelle il parut vf.uloir abolir le droit de joyeux ave'ncment , en déférant aux prières du clergé; mais comme cette déclaration n'a pas été enregistrée , et qu'elle est demeurée sans effet , il est inutile d'en faire mention dans ce mémoire.

L'autre est l'ordonnance de 1629, art. 17, par laquelle le roi restreint l'usage de son droit aux églises cathédrales seulement.

Louis XIV en a usé de la même manière; il a mis ce droit au nombre des grâces expectalivcs reçues dans le royaume par l'art. 17 de la déclaration sut redit du eontrôle de l'année 1G46, ce qui est encore répété dans l'édit des insinuations de l'année 1691. A la vérité , par une autre déclaration de l'année 16.16, le feu roi voulut réduire lui-même son droit aux seules églises cathédrales, et abroger l'usage de la clause irritante.

Mais le grand conseil modifia cette déclaration (ly; en ordonnant par l'arrêt d'enregistrement, que ce droit auroit lieu, même pour les églises collégiales, lorsqu'il y auroit dix prébendes au moins , outre les dignités; et à l'égard de la clause irritante, qu'il en seroit usé comme par le passé , conformément aux arrêts de cette compagnie , dont il faut expliquer ici la jurisprudence , pour achever tout ce qui regarde l'usage et la possession en cette matière.

Le grand conseil distingue denx cas différens, par rapport à la clause irritante. i.° Ou le brévetaire s'est contenté de faire signifier en général son brevet à l'évêque , et en ce cas l'évêque, peut pourvoir un autre sujet de la première prébende qui vient à vaquer, sans que ses provisions soient déclarées nulles

(1) Le Clergé se plaignit de celle modification par rapport aux églises collégiales, comme on le voit dans le procès-verbal de l'assemblée de i6|5, pag. 783 et 808. Il obtint des lettres de Jussion , adressées au grand conseil , qui sont dans les mémoires du clergé , tom. 2 , pag- ? YL\:iàs qui n'ont jamais été envoyées au grand conseil, et auxquelles il n'a pas déféré.

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et al)uslves; et le grand conseil ordonne seuleinent en ce cas, que l'e'vrque sera tenu de conférer au bré\ Claire ia première prébende qui viendra à \af[uer, sinon de lui paver une pension de la même valeur.

2/' Ou au contraire, le brévelaire a requis nomméaicnl le béi.e'ilce après ta vacance , avant que l'évétjue y ait pourvu, et en ce tas l'évique ne peut le confe'rer à un autre , et le j^rand conseil manlient dèîinitivemenl le bie'\ claire par le premier arrêt qui intervient, sans s'arrê'er à la collation de l'évèque.

Ainsi le décret irritant est bien reçu, mais avec la dislincticn que l'on vient de marquer, qui supprtse pour principe, que le droit du brévelaire n'est réalisé que par la réqni.sili')n spéciale et individuelle qu'il fait à l'évèque du bénéfice vacant.

Il résulte donc de cette tradition, sur le droit de ioveux avènement , qu'il est constant que ce droit est îbn 'é sur une 1res -ancienne possession , accompagnée du consentement des églises, qui toutes en déiail se sont soumises à l'exercice de ce droit , quoique le clergé ait fait autrefois quelques remontrances au roi pour en demander la décharge.

jVîais , outre la possession et le consentement de chaque église particulière, on peut dire encore, par une conjecture fort vraisemblable, que le droit de îoyeux avènement, aussi bien que le droit du serment de fidélité, semblables en ce point à la régale, ont leurs sources dans les usages des fiefs , et qu'on peut les regarder comme une espèce de droit lionorilique, qui accompagne l'hommage des évèques dans les deux temps, où, suivant la jurisprudence féodale, ils seroient obligés de le rendre au roi.

Enfin , pour terminer tout ce qui regarde l'origine de ce droite il est facile, après ce qui vient d'être dit, d'en comprendre les raisons et les motifs.

Le roi ayant deux qualités différentes, celle de seigneur suprême dans l'ordre des fiefs, et celle de souverain dans l'ordre commun, les motifs de l'établissement de ce droit ont auss'i rapport à ces deux qualités^ auxquelles ont peut joindre aussi celle de

DE JOYEUX AVENEMENT A LA COURONNE. loi

fondateur, qui ajoute encore une nouvelle faveur à la nomination du roi.

On a déjà mar- ue' ceux qui se Jirent du prcmicv titre, en montrant que les e'xêques s'iicquiKoienl; par là d'une espèce de devoir pu de service leocial convenable à leur etreelà leur caractère j et que d'ailleurs c'éloit un te'moii^naiie de K:ur reconnoissance pour l'exemption des droits dont les autres vassaux sont cbar*,^és.

Mais comme, outre ce premier litre, le roi, en aualilé de s; uverain, est le détenseur et le prolecteur des éj,dises, les évéques n'ont pas cru devoir lui refuser une distinction que i'église accorde même à des particuliers qui ont fondé ou doté ses temples ou ses ministres, et dont elle ne peut espérer d'auf^si grands secours, que «eux qu'elle attend et qu'elle reçoit tous les jours du roi.

Sa nomination à laquelle elle défère est donc d'autant plus favorable, «qu'elle vient de la part d'un bienfaiteur, et m'me d'un fondateur, la plupart des églises cathédrales ayant é'.é ou fondées, ou d( téespar le roi, ou par ceux qui le représentent : ce cuii fait que par l'argument du plus grand ncmbre , le roi est présumé de droit le londateur de toutes ces ég ises; ensorte que dès Tannée i353 , le parlement a déclaré , comme on l'a déjà dit, que toutes les églises cathédrales éloient dans ia garde du roi.

C'est ainsi qu'en reconnoissant les trois qualités de roi, de seigneur féodal et de fondaieur, on trouve dans cette matière, comme dans celle de la régale, un droit que le souverain exerce à tilre de protection ; le seigneur , à titre de subordination et de reconnoissance féodale, et le fondateur, à litre de gratitude.

La nature de ce droit qu'on a distingué d'abord de son origine, ne peut plus êlre obscure, après tout ce qu on vient de dire sur ce sujet.

On ne peut pas douter que ce ne soit un droit vraiment royal, puisque non-seulement c'est le roi qui en jouit, mais que niil autre que le roi ne peut

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en jouir, et qu'en effet dans tous les anciens titres <j!Û(>nl elé rapporte's, on voit que ce droit est toujours appelé dioil voyii\,jus regium, ou Jus proprium régis.

11 est vrai qu'on ne doit pas aller jusqu'à dire que c'est un droit essentiellement attaché à la couronne, et un apanage inséparable de la souverainelé; puisque, quoique le souverain seul puisse en jouir, il faut avouer néanmoins nue tout souverain n'en jouit pas.

Mais tout ce que l'on peut conclure de cette observation est qu'il y a deux sortes de droits royaux ou de prérogatives attachés à la couronne j les unes absolument essentielles qui appartiennent au seul souverain et à tout souverain j les autres accidentelles qui, à la véi'ité , ne peuvent convenir qu'au souverain dans toute leur étendue , mais qui n'appartiennent pas pour cela à tout souverain.

C'est ainsi que la régale et la nomination aux bénéfices consisloriaux sont certainement des droits de 3a couronne , sans néanmoins être de Tessence de la souveraineté. Nos rois ont été souverains avant c[ue de les exercer, et ils ne le sont pas plus depuis qu'ils les exercent ; mais dès le moment qu'ils en jouissent comme rois, ils ne peuvent être regardés que comme <1 es droits royaux qui sont devenus à leur égard un accessoire de la couronne et une dépendance de leur souveraineté.

Après avoir expliqué l'origine , les motifs , la naîure de ce droit, il resleroit deux difficultés à expliquer, pour ne rien laisser d'obscur , autant qu'il est possible , dans cette matière.

L'une qui consiste à savoir pourquoi ce droit, autrefois restreint aux églises qui étoient dans la garde du roi , a été étendu à toutes les églises cathédrales indistinctement , et à plusieurs églises collégiales;

L'autre est d'expliquer comment , au contraire , ce droit qui avoit lieu autrefois dans tous les monastères dont la garde appurtenoit au roi, a souffert

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une si grande allération à cet e'garcî, que le roi ne Texerce plus que par rapport aux cathédrales et aux collégiales.

Mais la première difiiculté tombe d'elle-même, si, l'on considère qu'autrefois on pouvoit distinguer les églises qui ctoicnt en la garde du roi , de celles qui n'y e'toient pas, parce que les dernières étoient dans la garde des ducs et des comtes qui partageaient en quelque manière l'autorité royale , et qui jouissoicnfc des droits régaliens dans l'étendue de leurs seigneuries. Mais , depuis que le temps qui avoit autrefois autorisé leur usurpation l'a enfin détruite, et qu'il n'y a plus eu qu'une seule autorité , et pour ainsi dire qu'une souveraineté dans le royaume, toutes les églises afïranchies de la domination des seigneurs sont retombées de plein droit entre les mains de leur protecteur et de leur gardien naturel , c'est-à-dire du roi qui, d'ailleurs étant aux droits de la plupart de ceux qui avoient usurpé une autorité presque royale, réunit en sa personne leurs litres particuliers au titre général qu'il trouve dans sa couronne. Ainsi , la distinction que l'on faisoit autrefois entre le? églises qui étoient en sa garde et celles qui n'y étoient pas est devenue inutile, parce que toutes y sont également, et toutes par conséquent pareillement sujettes au droit du joyeux avènement.

La deuxième difficulté mérite peu d'attention par rapport à l'objet de ce mémoire. Il est certain que nos rois , moins attentifs que les empereurs à la conservation de leurs droits , ont laissé périr insensiblement le droit qu'ils avoient sur les monastères à leur joyeux avènement et que les empereurs exercent encore aujourd'hui. Peut-être le droit d'envoyer un oblat à chaque monastère doit-il être regardé comme un reste de l'ancien usage. Il peut se faire aussi qu'il ait été substitué à l'ancien droit , et que la piété de nos rois n'ait pas voulu que les abbayes fussent chargées envers eux; d'une double servitude. Mais il est inutile de porter plus loin ces conjectures sur le changement, parce qu'il n'a aucune relation avec la ques-

iS-i- MF.'VrOIRE SUR LE DROIT

li.)ii dont il s'acfil , par rapport à l'église de Cambrai et à celles d'Arras cl de SainL-Omer.

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