D'avoir pour elle le dernier état de la jurisprudence j
Jurisprudence du conseil.
Le dernier siècle et le siècle présent n'offrent que cinq jugemens qui puissent l'aire connoître cette jurisprudence.
Les trois premiers sont des arrêts du conseil même; les deux autres sont des jugemens rendus par des commissaires du conseil.
arrêts du conseil.
Le plus ancien est celui qui fut rendu par le feu roi, le 20 janvier 1673, entre l'évêque d'Autun et le chapitre de l'église collégiale de Vezelay.
L'évêque j fut maintenu dans la possession de toute juridiction volontaire et contentieuse sur les abbés, doyens, chanoines et chapitre de Vezelay.
On ne trouve dans cet arrêt aucune réserve d'im premier degré de juridiction en faveur du chapitreet il est important d'observer que cet arrêt fut rendu dans le temps même où la jurisprudence, favorable aux chapitres sur ce point, paroissoit le mieux étabJie par les arrêts récens que le parlement avoit rendus en 1666, 1670 et 167 1, en faveur des chapitres de Péronne , de Sens et de Rosoy ; on ne crut pas néanmoins devoir y admettre le tempérament que le parlement avoit pris , et l'on y confirma purement et simplement l'évêque dans le plein exercice de la juridiction.
DE JURIDICTION DES CHAPITRES. SqJ
Le jDremier août 1700, le feu roi rendit lui-même pareil arrêt en faveur de l'évêque de Chartres, contre le chapitre de son église cathédrale, et parut improuver encore, par cet arrêt, la réserve d'un premier degré de juridiction aux chapitres dont on détruit l'exemption.
Le dernier des arrêts rendu par le feu roi sur cette matière j fait encore mieux sentir cette vérité.
L'évêque de Noyon ayant attaqué, par-devant Sa Majesté, l'exemption du chapitre de Saint-Quentin, le roi, quoique fondateur de ce chapitre , et collateur de toutes les dignités, et même des canonicats dont il est composé, rendit un arrêt le 18 août 1702, par lequel on fit une distinction entre la juridiction en matière civile, et la juridiction criminelle : l'évçque fut maintenu dans l'exercice delà dernière, sans réserve ni restriction; et à l'égard de la première, on accorda au chapitre un premier degré de juridiction, à la charge de i'appcl par-devant l'official de Févêque.
Ainsi, la juridiction en matière civile fut regardée par cet arrêt comme un privilège et un effet de la concession des princes, plutôt que comme un droit attaché au caractère épiscopal; et c'est ce qui lit qu'on en laissa l'exercice en première instance au chapitre de Saint- Quentin. Au contraire, l'autorité des évêques sur les personnes ecclésiastiques, pour les corriger, les réformer , et y maintenir les règles de la discipline , fut considérée comme une partie essentielle du ministère des évêques; et ce fut sur ce fondement, que cette espèce de juridiction fut réservée en entier à l'évêque de Noyon, sans accorder au chapitre aucun degré de juridiction à cet égard.
Il est vrai qu'un prétend que l'arrêt de Saint- Quentin fut rendu en ce point contre l'avis des commissaires, par un eflet de la volonté absolue du feu roi, tous les juges n'ayant que la voix consultative en présence de Sa Majesté. Je sais que le fait est vrai, c'est-à-dire, qu'il y eut un point sur lequel l'avis des commissaires ne fut pas suivi; mais je ne me souviens plus si ce fut précisément sur cet article, et cela