‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 72 sur 97 · MÉMOIKE SUR LE PREMIER DEGRE · texte numérisé non relu

MÉMOIKE SUR LE PREMIER DEGRE

D'est pas trop à présumer, parce que deux ans auparavant, et sur l'avis des mrmes commissaires, autant que je p€ux m'en souvenir, l'évcque de Chartres a voit été maintenu purement et simplement dans l'exercire de la juridiction sur son chapitre, sans aucune réserve d'un premier degré de juridiction.

Il est même remarquable que l'arrêt rendu contre le chapitre de Saint-Quentin ("ut revêtu de lettrespatentes adressées au parlement de Paris, qui y furent enregistrées le 10 décembre 1704.

Ainsi , la règle établie par cet arrêt a été connue , et paroît avoir été approuvée par le parlement.

Jugemens des commissaires du conseil.

On n'en connoît que deux.

Le premier fut rendu, le 7 décembre 1682, par plusieurs évêques du Languedoc, et par mon père, alors intendant en cette province, tous commissaires nommés par le feu roi , entre l'évêque et le chapitre de l'église cathédrale du Puj.

L'exemption prétendue par le chapitre y fut abolie, et on lui réserva un premier degré de juridiction.

Ce jugement paroît avoir été copié, presque mot pour mot , sur l'arrêt rendu au parlement de Paris , en 1670, dans l'affaire du chapitre de Sens.

C'étoit encore alors la jurisprudence courante; ce jugement ayant été rendu avant les arrêts du parlement de 1686, de 1696, de 1700, avant ceux du conseil de 1700 et de 1702, et par conséquent, dans ces temps où la jurisprudence n'avoit pas encore été fixée, comme elle semble l'avoir été par ces derniers arrêts , en faveur de la juridiction épiscopale.

Le second jugement des commissaires du conseil , fut rendu, à Montpellier, le 26 janvier 1700, entre i'évêque et le.cbapitre de Viviers, et M. de Basville étoit à la tête de ces commissaires.

L'évêque y fut maintenu indéfiniment et sans réserve dans l'exercice de sa juridiction. On ordonna aussi, par ce jugement, l'exécutioa d'une transaction

DE JURIDICTION DES CHAPITRES- 3g5

de i644j mais on ne voit pas ce qui étoit porté par cette transaction , et il n'y a guère d'apparence qu'elle fut favorable au chapitre , puisque c'e'toit lui qui l'attaquoit.

Il ne paroît pas , au surplus , que ni l'un ni l'autre de ces jugemens aient été revélus de l'autorité du roi même.

Ainsi, par rapport à ce qui en est vraiment émané, il n'y a aucun préjugé en faveur du premier degré de juridiction prétendue j et , au contraire , les trois arrêts du conseil qui ont détruit des exemptions de chapitres, sont entièrement favorables aux droits des évêques.

Convient-il donc, après cela, de donner l'exemple d'un premier arrêt rendu au conseil , pour conserver à un chapitre déchu de son exemption , un premier degré de juridiction? C'est ce qu'on ne sauroit examiner avec trop d'attention.

3f)G MÉMOIRE SUR i/ÉTAELISSE.->IENT

Sur rétablissement des OJficiaux forains.

JLJA question qui a été traitée par lettres entre M. l'archevêque de Lyon et M. le procureur-général du parlement de Dijon, pour savoir si cet archevêque a droit de transférer dans le lieu de Mirebel }e siège de son officialilé foraine, qui paroît avoir été jusqu'à présent dans la ville de Bourg-en-Bresse , peut être examinée , ou dans le droit , ou dans le fait.

Dans le droit, le pouvoir des archevêques et des évéques du royaume, dans le choix du lieu où ils établissent un office forain pour le ressort du parlement dans lequel une partie de leur diocèse est située , peut être considéré ou par rapport au premier établissement du siège de l'officialité foraine, ou par rapport à la translation tle ce siège dans un autre lieu.

Le premier établissement paroît avoir été laissé à leur choix par la disposition des ordonnances.

Celle de Moulins, qui est la première loi générale que nous ayons sur cette matière , enjoint (i) seulement à tous archevêques et jnétropolitains de bailler leurs vicariats a personnes constituées en dignité ecclésiastique , résidant dans le ressort de nos parlemens , pour y avoir recours quand besoin sera.

Mais comme cette ordonnance ne détermine point la qualité du lieu qui sera choisi, ni les formalités qu'on observera pour ce choix , il semble qu'elle l'ait abandonné à la prudence et à la discrétion des archevêtjues, à l'exemple desquels la même règle a été établie à l'égard des évcques.

(I) Art. 67.

DES OFFlClAUX FORAlKS. 897

Les parlemens sont souvent entrés dans le même esprit , en se contentant d'enjoindre aux évoques d'établir des officianx dans leur ressort , sans les assujettir à le faire dans un lieu plutôt que dans un autre.

C'est ainsi qu'en l'année i565, le parlement de Paris ordonna , que l'archevêque de Trêves et l'évêque de Toul éfabliroicnt chacun un officiai dans le Barrois, sans déterminer dans quel lieu de ce J)ays l'éîabhssement en seroit fait.

C'est ainsi que le même parlement en usa en Tannée 1610^ à l'égard de l'évéque d'Arras, qui étoit alors regardé comme étranger, parce que l'Artois étoit encore soumis à la domination du roi d'Espagne.

Le parlement de Dijon a suivi le même style, soit dans ses arrêts des 17 juin i563, premier décembre 1669, ^7 décembre 1612, soit dans ceux rendus au sujet des archevêques de Lyon et de Besançon, et de l'évéque de Genève.

Tous ces arrêts ne contiennent qu'une injonction générale d'établir des officiaux dans le ressort de ce parlement, sans aucune détermination du lieu où ils seroicnt établis.

M. Grivel, conseiller au parlement de Dôle, quia donné au public les arrêts de ce parlement, marque que cette compagnie a souvent averti l'archevêque de Lyon et l'évéque de Langres d'établir des ofliciaux dans la partie de leur diocèse, qui est située dans le comté de Bourgogne^ mais il ne paroît pas, par ce que dit cet auteur , que le parlement de Dôle ait eu la pensée de fixer précisément le lieu où cet établissement seroit fait.

Mais, quoique l'on n'ait pas cru devoir toujours imposer sur cela une espèce de nécessité aux archevêques et îiux évêques, il ne faut pas croire néan^ moins qu'ils jouissent ^ dans cette matière, d'une autorité absolue et indépendante.

On leur confie, à la vérité, le soin de choisir le lieu le plus convenable pour y établir le siège d'un officiai forain ; mais on n'a cette déférence pour leur

3<y8 1UÉ3I0IRE SLTR l'ÉTABLISSEMETNT

caractère , que parce qu'on suppose , que pleinement instruits des besoins de leur diocèse^ ils forment toujours un élablissement dans le lieu le plus commode et le plus avantageux à leurs justiciables; et, lorsqu'ils abusent de ce pouvoir, ou qu'il est à craindre qu'ils ne le fassent, le roi et ses parlemens, qui conservent toujours une inspection juste et nécessaire sur la conduite que les évêques tiennent en cette matière, peuvent interposer leur autorite' pour l'intérêt, la sûreté et la commodité des sujets du roi.

Cette maxime est fondée , non-seulement sur ce qu'il n'y a rien de plus séculier et de plus temporel que la détermination du lieu où la justice doit être rendue , mais encore sur ce que la juridiction extérieure et coactive de l'église énonce un effet de la concession ou de la tolérance des princes; ils sont toujours en droit d'examiner si les ecclésiastiques n'abusent point de ce privilège. Or, ce seroit eu abuser que d'établir un siège de juridiction dans un lieu ou peu sûr, ou de difficile accès, ou tellement incommode aux sujets du roi , qu'ils ne pourroient y obtenir, qu'avec peine, la justice qu'ils y vont demander.

C'est ^ sans doute, par ces raisons que, quoique le parlement de Paris se soit souvent contenté d'obliger les évêques, dont le siège épiscopal est d'un autre ressort, à établir un officiai dans le sien, sans prescrire le lieu de cet établissement , on voit nèan-i moins que dès le i5 décembre de l'année i524, ce parlement ordonna que l'arcbcvêque de Bordeaux établiroit un officiai métropolitain dans la ville de Poitiers, et le roi, François I", trouva ce règlement si juste , qu'il le confirma par un édit du mois de mars î542, qui porte : que par l'archevêque de Bordeaux d sera haUlé vicariat irrévocable à certains bons et notables personnages résidant en la ville de Poitiers , etc.

Le parlement de Bretagne a usé du même pouvoir à l'égard de l'archevêque de Tours, en l'obligeant à établir un officiai dans la ville de Rennes , pour

DES OFFICIAL'X FORAI rsS. 3c)9

juger les appellations inlcr jetées des neuf ëvêcliés de la province de Bretagne.

Enfin , si le parlement de Pau a aussi réglé que le siège de l'official forain de l'arclievcque d'Aucli . seroit établi à Navarrins, ce ne peut être que par une suite du mcmc principe , et parce que l'on a cru que la convenance et la commodité des sujets du roi demandoient nécessairement que rétablissement de ce siège se fît en ce lieu pour la làcililé et la promptitude de Texpédition.

On peut donc tirer cette conséquence de tout ce que l'on vient d'observer, que, quoique l'ordonnance semble avoir laissé à i'évêque la liberté du choix, il ne doit néanmoins user de cette liberté que pour le bien public et sous l'inspection du roi et des magistrats , qui peuvent même, quand ils le jugent à propos , déterminer le lieu où le siège de l'oifice forain doit être établi, lorsqu'il j auroit quelque inconvénient à le placer ailleurs.

Si cette maxime est véritable lors mi'^me qu'il s'agit du premier établissement, si les évoques ne jouissent, à cet égard , que d'un pouvoir subordonné à l'utilité publique, leur autorité doit être encore pîus bornée , lorsqu'il s'agit de la translation, d'un sié^e déjà établi ; et il y a plusieurs raisons également solides, qui prouvent que lorsque les évéques ont une fois choisi le lieu où ils veulent fixer leur office forain , il ne leur est plus permis de varier sans la permission expresse et solennelle du roi.

Jja première est tirée de leur choix même, qui renferme une espèce de jugement de leur part en faveur' du lieu qu'ils ont une fois déterminé. L'ordonnance à la vérité , paroît leur laisser la liberté de le choisir mais quand ils ont joui de cette liberté', ils ne peuvent plus rétracter leur jugement. La loi, qui leur donne le pouvoir d'établir un office forain , doit nécessairement être entendu des établissemens fixes et permanens, c'est le seul sens qui convienne à la sagesse et à la dignité du législateur. Leur pouvoir est donc consommé par le premier chois qu'ils font : il

4<lO MÉMOIRE SLR "L'ÉTABLISSEMENT

tau droit un nouveau pouvoir pour les autoriser a faire un second choix, et ils ne peuvent recevoir et pouvoir que du roi. Ainsi, toute variation leur est interdite comme à un juge qui a une fois prononcé, ou comme à un patron eçcle'siastique qui a une fois présente. Le clioix éloit libre et indéfini avant la présentation; mais la présentation une fois faite le rend irrévocable , et ce (jui étoit volontaire dans son principe devient nécessaire dans ses suites.

La seconde raison est fondée sur l'approbation que le roi et ses officiers ont donnée au choix de l'évéque. Cette approbation, pour être tacite, n'en est pas moins Ibite que si elle étoit expresse; il s'est formé' par là une espèce de convention et d'engagement entre la juridiction séculière et la juridiction ecclé- .siastique , qui ne peut plus être résolu sans le consentement de l'un et de l'autre ; et cette réflexion est d'autant plus forte , (tvi'on peut dire que ce n'est que par honneur pour l'égrise , que le roi ne s'est pas réservé la détermination du lieu où les ollleiaux forains exerceroient leur juridiction. Car , comme cette détermination ne regarde presque qu'un intérêt purement personnel des sujets i\u roi, la puissance séculière devroit y avoir encore plus de part que la puissance ecclésiasiique. Il est donc ju>te qu'au moins, lorsqu'il s'agit de détruire un établissement fait expressement par 1 un et approuve tacitement par 1 autre , le consentement des deux soit d'une égale nécessité.

La troisième raison est que l'approbation expresse s ou tacite oue les deux puissances ont donnée à cet établissement dans un certain lieu , jointe à la longue possession , forme une présomption juste et légitime de la convenance de ce lieu; en sorte que l'évoque ne peut plus mépriser cette présomption, et changer, de sa seule autorité, un lieu que l'église et l'état ont jugé également convenable , sans commettre un abus et une entreprise manifestes.

Enfin, la dernière et la plus forte de toutes les raisons est l'intérêt que le public a d'empêcher les

DES OFFICIAUX FORAllNS. 4^^

variations des ëvêqiies sur ce sujet. Car , s'il leur , étoit une fois permis de changer ce qu'eux-mêmes ou leurs prédécesseurs ont établi en ccLte matière , il n'y auroit plus rien de fixe et d'assuré j chaque évêque trouveroit des raisons pour blâmer le choix de son prédécesseur et pour en l'aire un nouveau, et dès le moment que l'on feroit dépendre la chose de la puissance arbitraire des évêques , la juridiction des officialilés foraines pourroit devenir une espèce de justice ambulatoire , qui changeroit coni inuelîement de séjour, suivant le goût et les vues dilVérentes des évêques. Or , rien n'est plus contraire à l'utilité et à la commodité publique que ces sortes de changemens , qui obligent les parties à changer en même temps d'habitude, de conseil, de relations j cependant , si Ton n'arrête pas absolument la variatioa des évêques sur ce sujet, dès le premier degré et dès la première démarche, il ne sçra plus possible d'en réprimer le progrès ; c'est pourquoi celui qui a varié une première fois, ne le pourroit-il pas faire une seconde ? 11 n'y aura donc plus de bornes aux changemens que l'on fera sur ce point, si l'on ne se renferme exactement dans la règle générale de ne souffrir aucune nouveauté dans cette matière , à moins que le roi ne juge à propos de la permettre en connoissance de cause, et par des lettres-patentes adressées au parlement du ressort.

Ainsi , pour appliquer toutes ces réflexions à M. l'archevêque de Lyon , et pour passer de la question de droit à celle de fait^ dès le moment qu'il sera constant, comme cela le paroît par les lettres de M. le procureur-général du parlement de Dijon, auxquelles M. l'archevêque de Lyon n'a répondu que très-l'oiblement, que l'officialité foraine de ce prélat pour le ressort de ce parlement, a toujours été établie dans la ville de Bourg -en -Bresse, il ne paroît pas qu'il puisse la transférer ailleurs sans lettres^ patentes du roi. C'est le seul point qu'il semble que l'on puisse régler à présent dans cette affaire • car^

D'Jguesseau. Tome IX. 26

4o2 MÉ^roir.E Sun L'ÉTARTissF.rrNT , e!c. pour ce qui rci^arde le second point, qui est aussi traité dans les lellics de M. l'archevêque de Lyon, de même que dans celles de M. le procureur-général du parlement de Dijon, et qui consiste à savoir s'il seroit avanlageux au public d'obtenir des lettrespatentes du roi pour Iransléier le siège de l'officiaîité à Mirebel , i; faudroit avoir une parfaite connoissancc et de la ville de Bourg-en-Bresse et du lieu de Mirebel, et de la convenance de ces lieux par rapport à la distance, aux chemins, à la cherté des vivres, à la commodité du séjour, et à la facilité de trouver un conseil pour pouvoir s'expliquer avec quelque certitude sur one question qui n'est que de pur fait, et sur laquelle tout ce que l'on peut dire, quanta présent , est que la présomption doit toujours être contre le changement et la nouveauté.

MEMOIRE SL?K Ll NOMINATION D'J ROI, etC. /[Ol

Sur la noînination du Roi et Vahhaje de Jendure en Barrais.

J^' ABBAYE de Jendure , de l'ordre des Chanoines réguliers de la congrégation des Prémontrés , est située , selon quelques-uns, dans la prévolé d'Anarviile, et selon d'autres, dans celle de Bar ; mais elle est certainement dans les limites présentes du pays, que l'on appelle le Barrois mouvant, et elle ne reconnoit point d'autre seigneur immédiat que M. le duc de Lorraine.

Ce prince n'a jamais prétendu être en droit de nommer à celte abbaye. L'on observe seulement qu'une grande partie de ceux qui en ont élé successivement pourvus, se sont adressés à M. le duc de Lorraine, ou à son conseil , pour demander permission d'en prendre possession ; mais cette marque de respect et de déférence, qu'ils ont donnée à leur seigneur, ne lui a point encore inspiré le dessein de s'attribuer le titre et les droits de patron ou de présentateur à cette abbaye.

Il ne paroît pas non plus, qu'avant l'année iGag, le roi ait jamais pris aucune part à la nomination des abbés de Jendure.

Ainsi, avant et depuis le concordat, les religieux de cette abbaye ont élu canoniquement leurs abbés, ou ils les ont reçus de la main du pape, qui a pourvu à ce bénéfice, soit à titre de dévolu, soit pour cause de permutation ou de résignation en faveur.

En l'année 1627 , le roi commença à exercer le droit de nomination dans cette abbaye, par Is brevet qu'il accorda à Nicolas de Grammont. Ce brevet

4o4 RIKIVIOUIE SUR T.A NO.^llINATION DU ROI

n'eut point d'exécution, par rapport au pape, qui refusa d'accorder les bulles à celui que le roi lui pré.senloit; mais il fut exécuté dans le royaume , en vertu d'un arrêt du parlement, que Nicolas deGramnionl obtint sur le refus de la cour de Rome , et qui lui permit de se mettre en possesaion de i'abbaje de Jendure.

Nicolas Voillot, qui avoit été pourvu en cour de Pi orne de cette abbaye, avant que le roi eût accordé un brevet de nomination au sieur de Grammont, se plaignit de cet' arrêt; il remontra à Sa Majesté que l'abbaye n'étoit point vacante , qu'il en étoit canoniquement pourvu ; que d'ailleurs cette abbaye étoit régulière, qu'elle n'avoit été mise en commende qu'en sa faveur; et qu'ainsi, Nicolas de Grammont ne pouvoit posséder cette abbaye, ni en règle, puisqu'il étoit séculier , ni en commende , puisque la dispense pour la tenir de cette manière n'avoit été accordée qu'à Nicolas Voillot.

Sur cet exposé, il obtint un arrêt du conseil, par lequel Sa Majesté ordonne que le sieur de Grammont sera assigné , et que cependant toutes poursuites cesseront par-devant tous autres juges , avec défenses audit de Grammont, et à tous autres , de faire aucune coupe de bois de cette abbaye, jusqu'à ce qu'autrement en eut été ordonné.

On ignore si cet arrêt a jamais été signifié, mais il est vraisemblable qu'il n'a eu aucune exécution, et que Nicolas de Grammont s'est toujours maintenu dans la possession paisible de l'abbaye de Jendure. En effet, après sa mort, arrivée en i65o, Pierre Chanlaire obtint, comme lui, un brevet de nomination du roi; comme lui, il essuya un refus delà cour de Piome, et cependant il jouit des revenus de l'abbaye , au vu et su des officiers de M. le Duc de Lfirraine ; ce .qu'il n'a pu faire qu'en vertu d'un arrêt du parlement ou du grand conseil, ou sur la simple ordonnance d'un juge inférieur.

Zacharie Morel lui succéda ; il ne put avoir

A l'abbaye de jendure. ^o3

d'autres titres que son préde'cesseur ; et après lui , M. Morel , aumônier du roi , a encore reçu la même grâce de Sa Majesté , et essuyé le même refus du pape.

Il a permuté cette abbaye avec Fagrément et la permission du roi , en i68g, contre un canonicat do l'église de Paris j et celui qui a traité avec lui est le sieur de Charost , devenu possesseur , par cette permutation, de l'abbaye de Jendure: il n'a pour titre que le brevet que Sa Majesté lui en a accordé , et une ordonnance du lieutenant-général de Bar, qui, sur le refus de la cour de Rome , lui a permis de prendre possession de celle abbaye.

Depuis 1689 jusqu'en 1697 , la possession du sieur de Charost n'a point été interrompue; la guerre la rendoit paisible ; le roi jouissoit du Barrois , et il sembloit alors que personne ne pouvoit révoquer en doute le droit de Sa Majesté.

La paix a troublé son repos, que la guerre avoit confirmé.

Les religieux de Jendure ont enfin interrompu le long silence qu'ils avoient gardé jusqu'alors j car on. ne voit pas que depuis i63o , Nicolas Voiilot, pourvu en commende par le pape, ni frère Nicolas Buirette, qui a eu des bulles de la même abbaye après lui , aient fait aucune démarche pour interrompre la possession de ceux qui ont été nommés par le roi.

Ce fut seulement en l'année 1699, que les religieux de Jendure commencèrent à soutenir , que leur abbaye étoit exempte du droit de nomination que le roi y exerçoit depuis près de soixanle - dix ans, quoique le pape n'eut pas voulu le reconnoitre.

Ils chargèrent frère François Spierre , religieux de leur ordre , d'obtenir des bulles de cette abbaye ,. comme vacante par la mort de Buirette , qu'ils ont considéré comme le dernier possesseur légitime.

En vertu de ces bulles, Spierre a voulu se mettre

4oG MÉMOIIIE SLR LA INOMINATIOM DU TlOî

en possession , le siciir de Gharost s'y est oppose , il a inteijclé appel comme d'abus de l'ohlenlion des bulles qui sont le litre de François Spicrre ; cet appel a été porté au parlement. L'importance Je l'aOaire a oblif,'é les juges à l'appointer, sans avoir même laissé plaider les parties.

Ji s'agit aujourd'hui de donner des conclusions par écrit dans ce prccès.

Les religieux de Jendure soutiennent par la bouche de François Spicrre :

Que le concordat, qui est le seul titre que les officiers du roi paissent alléguer pour soutenir les droils de Sa Majesté, est une loi inconnue dans le Barrois , où il n'a jamais été ni publié, ni enregistré.

Que celle province a ses lois, et ses mœurs particidières , qui la font considérer comme un état distinct et séparé, dont les règles et les maximes n'ont rien de commun avec celles qui s'observent dans le royaume.

Que les gradués y sont inconnus, et que jamais on n'a prétendu y étendre le droit des nominations qui appartient aux universités.

Que les abbés du Barrois n'ont jamais été compris dans le clergé de France , ni appelés aux assemblées de l'église gallicane.

Que c'est M. le duc de Lorraine qui y lève les décimes et le don gratuit , en vertu des induits que le pape lui a accordés.

Que le Barrois ne faisolt point partie du royaume tlans le temps que le concordat a été lait, et que (piand même on pourroit soutenir que depuis le concordat, ce pays a commencé à être soumis à la domination immédiate de Sa Majesté , elle n'auroit pu nommer aux abbayes du Barrois , qu'en vertu d'un induit particulier, ainsi qu'on l'a pratiqué à régra'd de toutes les provinces nouvellement réunies à la couronne; cependant le roi n'en a jamais obtenu.

A l'abbaye de jeadure. 407

dans le temps même qu'il étoit en pleine possession du Barrois, tant il est vrai que le roi lui-même a toujours reconnu qu'il n'avoit aucun droit de nom* mer aux abbayes de cette province.

Mais, sans examiner quelle seroit la condition de ces abbayes si le roi étoit encore en possession du Barrois , et pour se renfermer dans l'état présent , on soutient que le roi n'a conservé sur le Barrois que le ressort et la mouvance ; que telle est la loi des anciens concordats que le roi a renouvelés par le dernier traité de paix j que la souveraineté immédiate de ce pays appartient aux ducs de Lorraine , auxquels nos rois ont cédé expressément tous les droits régaliens , sans en rien excepter que l'hommage lige et le ressort; que la nomination aux abbayes, quand même le roi auroit pu la prétendre avant ces concordats , seroit comprise dans une cession si générale ^ qu'ainsi le droit qu'on veut attribuer au roi , résideroit en la personne des ducs de Lorraine, s'il étoit vrai que ce droit eut jamais existé : mais que les ducs de Lorraine se rendent eux-mêmes la justice de reconnoître , qu'ils ne peuvent troubler les religieux de Jendure dans l'ancienne liberté dont ils jouissent d'élire leurs abbés , ou de les recevoir des mains du pape, sans être assujettis à la servitude d'un droit de patronage , ou de présentation qu'ils n'ont jamais reconnu.

Que les ducs de Lorraine n'ont fait en cela que suivre les exemples de modération que nos rois leur ont donnés par rapport à ces mêmes abbayes.

Qu'Henri II révoqua , en iSSy, les lettres de nomination de l'abbaye de Lisle en Barrois , qui lui avoient été surprises, et que, quoique la preuve de ce fait ne soit appuyée que sur une copie,, non signée, d'une lettre écrite par ce prince, cependant cette copie se trouvant depuis long-temps dans les archives de M. le duc de Lorraine, peut établir au moins une présomption considérable de la vérité de ce fait.

4o8 MKMOIRE SUR KV iNOMïNATlON DU ROI

Que Charles IX ayant d'abord adressé des lettrespaleates au baiili de Sens, pour faire mettre en ses niaitis le revenu de la même abbaye, il révoffua ensuite ces premières lettres, et déclara formellement qu'il vouloit qu'elles n'eussent aucun ejïét. Que la vérité de ces lellres, dont on conserve aussi une copie dans les archives de M. le duc de Lorraine est attestée par Chopin, auteur dont le témoignage ne peut être suspect, soit parce qu'il a vécu dans le temps que ces lettres ont été expédiées, soit parce qu'il en t'ait mention dans un livre qu'il n'a composé, que pour expliquer et pour soutenir les droits du domaine du roi.

Que , si depuis l'année 1629 , le roi a accordé quelques brevets de nomination pour l'abbaye de Jendure, outre que cette nomination n*a jamais eu d'eflet j puisque le pape a toujours refusé des bulles à ceux que le roi avoit nommés , on ne peut tirer aucun avantage de tout ce qui s'est passé dans le temps des troubles et des divisions, qui ont agité la Lorraine et le Barrois , depuis i632 jusqu'à la paix de Ryswick.

Mais le dernier traité ayant remis toutes choses dans leur premier état , les abbayes du Barrois ont recouvré en même temps leurs anciens privilèges ; la paix a détruit tous les ouvrages de la guerre, et l'on doit considérer ces abbayes comme on l'auroit fait dans le temps qui s'est écoulé depuis la transaction de 1^7 1 jusqu'au commencement des troubles. Or, dans tout cet intervalle, ni le roi, ni M. le duc de Lorraine n'ont jamais exercé le droit de nommer aux abbayes du Barrois.

Qu'enfin , on voit au contraire , que le parlement a confirmé, en 1606, une élection faite par les religieux de Jendure • et cette compagnie, si zélée pour la conservation. des droits de la couronne, n'auroit pas manqué de s'élever contre une telle élection, si elle avoit jugé que la nomination de l'abbé appartînt au roi en vertu du concordat.

A l'abbaye de JENDljRE. 4^9

De l'autre côte', on prétend au contraire :

Que c'est une hérésie contre la souveraineté du roi et les droits sacrés de sa couronne, que d'oser dire que dans le temps du concordat, le Barrois n'étoit pas soninis à la domination de nos rois, et ne faisoit pas partie du royaume.

Que sans rappeler ici une longue suite'de preuves , dont ou pourroit se servir pour montrer la fausseté de celte proposition , il sutlit d'employer le témoignage et la reconnoissance des ducs de Lorraine mênjcs, qui ont déclaré, peu de temps après le concordat , que la souveraineté du Barrois n'appartenoit et n'avoit jamais appartenu qu'à nos rois. C'est ainsi qu'en l'année iSSy, lors du traité de Romilly, M. le duc de Lorraine, reconnoissant qu'il ne pouvoit avoir d'autre titre , pour exercer les droits régaliens dans le Barrois, que la libéralité du roi François L"^'" , le prie de lui accorder la même grâce que Louis XII avoit faite à ses prédécesseurs, et de lui permettre de jouir pendant sa vie de cette ombre de souveraineté, que ses pères avoient due à la bonté de ce roi.

C'est ainsi qu'en i54r, le duc Anloine reconnut que la concession qui lui avoit été faite des droits régaliens éloit une grâce personnelle , qui ne pouvoit passer à ses successeurs , ni déroger au droit de souveraineté , qui résidoit dans la personne du roi.

Enfin, c'est ce même droit de souveraineté qui a été reconnu expressément dans les titres les plus favorables à M. le duc de Lorraine, c'est-à-dire, dans la transaction de 1571^ et dans les lettres-patentes de iSyS. Car, sur quoi pourroit être fondé le droit de mouvance et de ressort , qui est expressément réservé au roi par ces actes , si ce n'est sur cette souveraineté qu'il exerce sur M. le duc de Lorraine , dans le temps même qu'il paroît y renoncer en sa faveur.

Or, si l'on ne peut révoquer en doute que le Barrois ne fut soumis , et de droit et de fait , à la domi-

4lO IMÉTIOIRE SU1\ LA NOMINATION DU ROI

nation de nos rois dans le temps du concordat , comment ose-i-on avancer que cette portion du royaume ait été seule aOVancîiie de la li commune , à laquelle loul le reste de la France a été assujetti ?

Ce n'est point ici le cas d'aîiéguer Texemple des provinces nouvellement conquises , à l'égard desquelles le roi a pris , par bienséance et par accommodement, plutôt que par nécessité, la voie d'obtenir des induits du pape , pour nommer aux bénétices consistoriaux. Il s'agit ici d'une province qui n'a point été ajoutée au royaume depuis le concordat ; mais qui en a toujours liait partie , et avant le concordat et depuis le concordat, et dans le temps que le concordat a été passé : ainsi le roi n'a jamais dû obtenir d'induit pour le Barrois ; aussi n'en a-t-il jamais obtenu 3 et toutes les fois qu'il a jugé à propos d'user de son droit , il ne l'a pu faire qu'en vertu du concordat.

Mais ce droit qui étoit acquis à nos rois dans le Barrois, comme dans le reste du royaume, l'ont-ils perdu , l'ont-ils pu perdre par les cessions qu'ils ont Faites des droits régaliens aux ducs de Lorraine ? C'est ce qu'd semble qu'on ne puisse reconnoître sans blesser les maximes qu'on a toujours regardées comme inviolables dans la défense des droits durci.

Il est cerlaiu d'abord, que ni le concordat de 15713 îii la déclaration de iSyS, ne font aucune mention expresse du droit de nomination aux bénélices consistoriaux.

Il n'est pas moins constant que ce droit est un de ces privilèges éminens , de ces prérogatives augustes de la couronne , qui ne sont jamais censés compris dans les ce.s: ions , quelque générales qu'elles puissent ctre ; les clau'^es les plus étendues ne renferment point des droits qui desuandent une attention particulière de la part de ceux qui contractent et une expression spéciale dans le contrat. On ne peut pas même prétendre que des droits si imporlans aient élc oubliés „

A l'abbaye de JENnrRÊ. 4iï

et que ce soit par erreur qu'on ait omis d'en faire une ïiienlion expresse ; l'on doit présumer aa contraire , que c'est parce qu'on y a fait attention, qu'on n'a pas jugé à propos de les comprendre formellement dans la cession que l'on a faite.

Cette -présomption est d'autant plus forte , qu'il s'agit ici de la cession la moins favorable, pour ne pas dire la plus odieuse ; cession de ce qui est absolument incessible, c'est-à-dire, des droits de souveraineté; cession qu'on a regardée comme l'ouvrage de la reine Catherine de IMédicis , qui ne craignit point de dépoudler le royaume de son fils d'une partie de ses droits, pour enrichir de ses dépouilles le mari de sa fdie; cession enfin, contre laquelle les plus fidèles serviteurs du roi se sont toujours élevés depuis qu'elle a été faite, et qui ne peut être respectée, que parce qu'elle se trouve confirmée par les derniers traités de paix. Étendra-t-on une cession de cette qualité, et n'est-il pas, au contraire, de l'intérêt du roi et du devoir de ceux qui ont flionneur de défendre ses droits, de la restreindre, autant qu'il est possible, en ne souffrant pas qu'elle ait aucune exécution , que pour ce qui est nommément et formellement exprimé ?

Enfin , on peut dire que de tous les droits de souveraineté , il n'y en a point qui méritât une expression plus précise et plus formelle, que le droit de nommer aux hénéuces consistoriaux. Ce droit est fondé sur un concordat passé entre le saint Siège et lu France.: sou exécution n'intére.<se pas le roi seul; elle regarde le pape autant que 8a Majesté , et l'une des puissances ne peut déroger sans l'autre à ce contrat, que le concours de l'une et de Tautre a formé.

Or, n'est-ce pas y déroger que de céder à un prince étranger un droit que l'église n'a accordé qu'à la personne de François I.er et de ses successeurs? Cette cession aui^oit-elle pu se faire sans le consentement du pape ? Autrement le pape n'auroit-il pas

4l2 MÉ3101RE SUll LA NOMINATION DU ROI

été en droit de dire qu'il avoit bien voulu accorder le droit de nomination aux rois de France , de'fenscurs , protecteurs, bienfaiteurs du saint Siëgc, fils aîne's de l'e'glise ^ et honorés par elle du litre de roi très- chrétien ; mais qu'il n'a jamais eu la pensée d'accorder le même privilège à un duc de Lorraine , et qu'ainsi il étoit en droit de révoquer cette grâce , dès le moment que le roi , qui en avoit été l'unique objet , vouloit la faire passer dans la personne d'une autre ?

Que seroit-il donc arrivé, si le roi avoit cédé ce droit à M. le duc de Lorraine ? Ce prince ne l'auroit point acquis , et le roi l'auroit perdu ; et c'est en effet ce que l'on soutient aujourd'hui. On ne prétend point que les ducs de Lorraine aient pu jouir du droit de nomination en vertu de la cession de 1571 , et par là on convient que ce droit n'est point compris dans cette cession; mais on prétend que le roi ne l'a pas non plus. Cependant on ne peut nier qu'il ne l'ait eu , puisque le Barrois faisoit partie du royaume dans le temps du concordat. Si le roi n'a donc plus ce droit, il faut qu'il l'ait perdu ; mais outre qu'un tel droit ne se pouvoit perdre , le seul titre qui auroit pu en dépouiller nos rois est la transaction de 1571. Or , on convient que cette transaction ne renferme point ce droit , puisqu'on soutient que M. le duc de Lorraine ne l'a point acquis par ce titre. On doit donc reconnoître que le roi ne l'a point perdu ; et si cela est , les droits de Sa Majesté sont en entier; ils sont encore aujourd'hui dans le même état où ils étoient .dans le temps du concordai.

Opposer à ce raisonnement, que le roi n'a point exercé ce privilège pendant long-temps, et qu'il n'a commencé de nommer aux abbayes du Barrois qu'en 1629, c'est soutenir que les clroits de la couronne, que les ' privilèges les plus précieux de la souveraineté sont prescriptibles. D'ailleurs ne trouvet-on pas la cause de cette possession contraire aux droits du roi, dans les divisions et les guerres intes-

A l'acbaye de jendure. 4i3

liiies qui ont dëcliiié le sein de la France depuis le règne d'Henri II? Le duc de Lorraine devenu loulpuissant dans ce royaume par l'alliance ffu'il eut l'honneur de contracter en épousant la fille d'Henri H, soutenu de la faction des Guise , et appuyé comme eux de tout le crédit de la reine Catherine de Mcdicis sous le règne des princes ses enfans, il ne lui a pas été difficile d'obtenir que le roi voulût bien ne point user du droit de nommer aux abbayes du Barrois. C'est apparemment par un effet de ce même crédit , qu'il a su faire révoquer les lettres d'économat qui avoient été expédiées pour une de ces abbayes , c'est-à-dire, pour celle de Lisle 'en Barroisj il est même plus que probable , qu'on s'est servi de faux exposés pour obtenir cette révocation. On en trouve la preuve dans les lettres d'Henri II , rapportées par le frère Spierre , où le prince dit qu'il révoque le brevet de nomination qu'il avoit accordé pour l'abbaye de Lisle, parce que M. le duc de Lorraine lui avoit fait montrer, que cette abbaye éloit à la nomination des ducs de Lorraine , et que lui et ses prédécesseurs avoient accoutumé d'j pourvoir ; ce qui y est si certainement faux, que le frère Spierre, à qui toutes les archives de M. le duc de Lorraine ont été <^)uvertcs , n'a pas pu rapporter un seul a(;te qui justifie que les ducs de Lorraine aient jamais nommé, ni à l'abbaye de Lisle , ni à aucune autre abbaye du Barrois.

Enfin, c'est dans ce même temps et par les con-> seils de la même reine, que le roi Charles IX et Henri III eurent la facilité d'aliéner les droits réga-^ liens dans le Barrois en faveur des ducs de Lorraine, et il n'est pas surprenant que, pendant qu'ils se dépouilloient gratuitement d'une partie de leur souveraineté pour en revêtir ces princes , ils aient suspen-rdu l'exercice d'un droit qu'ils auroient cédé avec les autres, par un excès de bonté pour le duc de Lorraine, si ce droit avoit jamais pu être considéré comme cessible. Ces raisons de politique , de mena-

/5l4 WÉMOIRF. ST R L\ INOMTNATTON DU ROI

gcment et de considcraliun pailiculici-e, ont bien pu interrompre la possession de nos rois^ mais non pas anéantir leur titre, qui se trouve aujourd'liui confirmé ])ar l'avantage même de la possession , qui , depuis 1629, est entièrement du côté de Sa Majesté pour l'a])hayè de Jendure; car, à l'égard des autres abbajes qui sont situées dans le Barrois , on ne voit pas trop de quelle manière on en a usé; la plus ancienne des ])ulles, par lesquelles le frère Spi(;rre prétend combattre le droit du roi sur ces abbayes, n'étant que de Tannée 1687.

Mais, pour se réduire présentement à ce qui regarde Tabbaye de Jendure, il est certain que, depuis l'année 1O29 jusqu'à présent, ceux que Sa Majesté a gratifiés de ses brevets, sont les seuls qui aient joui de l'abbaye de Jendure. On a d'abord réclamé contre leur possession; mais ceux qui s'y sont opposés semblent y avoir acquiescé ensuite par leur silence. 11 est vrai que le pape n'a point accordé de bulles , mais on prétend que son refus étoit un refus injuste , qui, suivant les libertés de Téglise gailicane, est regardé comme un titre.

De longues guerres, à la vérité, ont affligé la Lorraine et le Barrois; mais ce n'est point dans le temps de ces guerres , que la possession du roi a commencé. Le premier brevet est de 1629, il est antérieur de trois années au commencement des troubles; d'ailleurs, quelque continuelles que ces guerres aient été, elles ont eu néanmoins des intervalles considérables , et surtout depuis 1661 jusqu'en 1670. Rien n'empêchoit alors les religieux de Jendure d'avoir recours à la justice du roi pour se maintenir dans l'exemption qu'ils allèguent; la guerre même n'étoit point un obstacle à leur demande; au contraire, eîle les égaloit absolument aux autres sujets du roi, et ]cs meltoit par là plus à portée d'éprouver, comme eux, les effets de sa justice. A la vérité, si M, le duc de Lorraine avoit eu quelque prétention sur ces abbayes , on pourroit dire que ce qui se serait passé pendant la

A i,'A.r.r,AYE r>E -jethdurt;. 4^^

guerre ne devoit lui faire aucun préjudice. Mais Ja question dont il s'agit n'inte'resse que les religieux, et M. de Lorraine n'y peut prendre part que d'une manière très-indirecte. Or, les religieux ont toujours été en élat, et pendant la guerre et depuis la paix, de faire leurs remontrances , et d'alléguer leurs privilèges.

On oppose à tous ces argumens le préjugé d'un arrêt de 1606, qui a confirmé une élection faite par ies religieux de Jendure; mais, outre qn'il ne s'agissoit point en ce temps-là de savoir si le droit de nomination avoit lieu en faveur du roi , mais seulement de décider si le général de l'ordre de Prémontré avoit pu casser une élection canonique faite dans une abbaye de son ordre , il suffit d'exposer la qualité de cet arrêt, pour faire voir qu'on n'en peut tirer aucun avantage. C'est un arrêt rendu par appointé, ouvrage du consentement des parties , auquel le ministère public a souscrit simplement pour la forme, et par rapport aux contestations particulières de ceux qui plaidaient alors, et non par rapport aux droits du roi.

On soutient donc qu'un tel arrêt ne méritoit pas d'être allégué, et qu'enfin l'argument que l'on tire de quelques usages particuliers du Barrois , n'est pas plus solide que celui qu'on emprunte de cet arrêt,

M. le duc de Lorraine lève les décimes, on en convient , mais ce n'est qu'un droit utile, tel que celui de lever des subsides, qui a été expressément cédé par la transaction de iSyi , au lieu que le droit de nomination n'a élé et n'a pu être cédé.

Les nominations des gradués n*ont point lieu dans le Barrois , mais c'est une grande question de savoir si elles ne devroient pas y être reçues? D'ailleurs, il est visible que cet usage peut être fondé sur des raisons particulières, qui n'intéressent pas la souveraineté du roi comme la nomination aux abbayes.

/jiG mémoîue sur la nomination du roi

Quand toutes ces ol)jeclioiis scroient plus considérables, quand on pourroit avouer que la cession de 1571 a eu la force d'e'leindre au moins les droits du roi, si elle n'a pu les faire passer en la personne du duc de Lorraine , par rapport à la nomination aux bénétices consisloriaux, on soutient f[iie,dans l'espèce singulière du procès dont il s'agit^ le droit de celui qui a été nommé par le roi ne seroit pas moins indubitable.

Pour expliquer ce dernier moyen on suppose trois principes , dont on tire autant de conséquences :

Le premier que, pendant la guerre , le roi jouissant par lui-même et immédiatement du Barrois , le possédoit de la même manière que le reste de ses états; c'étoit un fief qui seréunissoit de plein droit à la couronne par la révolte du vassal ; c'étoit une partie du royaume qui se consolidoit avec le tout. Pendant que cette union a duré , les concordats passés entre le roi et les ducs de Lorraine étoient anéantis, puisqu'il est visible que la première condition de ces concordats étoit la soumission que M. le duc de Lorraine devoit au roi, soit comme à son seigneur féodal, soit comme à son souverain ; cette condition venant à manquer de la part de M. le duc de Lorraine , toutes les concessions, et surtout les concessions purement gratuites, comme celle dont il s'agit, étoient révoquées de plein droit; et puisque cette concession, qui étoit le seul obstacle qu'on pût opposer aux droits du roi, a cessé pendant la guerre, il faut avouer que, pendant la guerre, rien n'a pu empêcher Sa Majesté de pourvoir à cette abbaye.

La seconde proposition est que ce principe, que Ton vient d'avancer, est établi par le dernier traité de paix, non-seulement par rapport aux provinces dépendantes du. royaume, comme le Barrois, et qui ont une disposition naturelle à se réunir à la couronne, dont elles sont tenues en fief, mais même par rapport aux provinces sur lesquelles le roi n'avoit

A l'arbaye de je:<dlre. 4 17

que le droit de conquête. Le traité porte en termes exprès dans l'arlicle 35, que les bénéfices qui ont été conférés par le roi très-chrétien jusqu'au jour de la signature du présent traité, seront laissés aux possesseurs modernes ^ qui les ont obtenus de Sa Majesté.

On prétend que cet article suffîroit seul pour décider la question présente. Par le traité de paix, tous les bénéfices que le roi a conférés pendant la guerre doivent demeurer à ceux qui les possèdent. Or, le roi a nommé au bénéfice dont il s'agit, en 1689, et par consé(juent pendant la guerre : donc celui qui le possède à présent en est devenu , par le traité de Ryswick , le possesseur incommutable.

Le dernier principe est que , comme il ne dépend pas du pape d'anéantir le concordat par ses refus, on a sagement établi en France que, lorsque les papes refusent, sans cause légitime, d'admettre la nomination du roi, leur refus étoit regardé comme un titre.

Cette maxime reçoit ici une entière application ; on ne peut douter qu'au moins, pendant la guerre, le roi n'eût le droit de nommer aux abbayes du Barrois, comme aux autres abbajes de son royaume. Le roi a usé de son droit j le pape a fait un refus injuste, son refus vaut titre; Ton doil regarder celui qui a été nommé par le roi, comme s'il avoit obtenu des bulies avant le traité de paix, et par conséquent, il est dans le cas de l'article 35 de ce traité. Autrement, ce seroit reconnoître que le refus du pape auroit pu donner atteinte à la nomination du roi, puisque , sans ce refus,, le traité de paix auroit confirmé le droit de celui qui a obtenu la nomination du roi ; au lieu qu'au contraire , c'est par le refus qu'on prétend prouver que le bénéfice n'est point encore rempli, et qu'ainsi le traité de paix n'en assure point la possession à celui qui a été nommé par Sa Majesté.

Ainsi , sans s'arrêter à la distinction plus spécieuse

D'^gnesseau Tome IX. 27

4l8 MÉMOIRE SUR LA NOMINATION DU ROI

que solide qu'on veut faire entre ceux dont les nominal ions ont été suivies de bulles, et ceux qui ont c.ssujé un refus de la cour de Rome, tout se réduit à ce seul raisonnement. Ou le roi a voit droit de nommer à l'abbaye de Jendure pendant la guerre , ou il ne l'avoit pas. S'il ne l'aviïitpas, on convient alors que la nomination du roi n'ayant élé suivie d'aucun titre canonique, ce seroit abuser des termes du traité , que d'en vouloir faire l'application à celui qui n'auroit qu'une simple nomination et une nomination mal fondée j mais si , au contraire , le roi avoit droit de nommer à cette abbaye , il faut alors que sa nomination soit pleinement exéculée y elle ne dépend point de la volonté arbitraire du pape, et le concordat seroit bientôt anéanti, si on ne reconnoissoit , en ce cas , que le pape donne un titre en le refusant; que celui qui a éprouvé un pare 1 refus, ayant pris possession suivant les lois du royaume , doit être considéré comme s^il avoit un véritable titre, et qu'ainsi il peut jouir du bénéfice que le traité de paix accorde à tous ceux auxquels le roi a conféré des bénéfices pendant la guerre.

On conclut de tous ces raisonneraens, i.° que le droit de nomination, ayant une fois appartenu au roi en vertu du concordat , n'a point cessé de lui appartenir , par la cession qu'il a faite à M. le duc de Lorraine, en i5'jï ; et en second lieu, que , quand même cette cession auroit pu faire quelque préjudice aux droits du roi, l'eJTet en étant au moins suspendu pendant la guerre, le roi est rentré de plein droit dans l'exercice de ses anciens privilèges; que sa nomination étant valable , le pape ne peut la rendre inutile par son refus, ce qu'il feroit néanmoins, si l'on admettoit la distinction mal fondée, que l'on tente de faire en cette occasion , entre ceux qui ont obtenu des bulles avant fa paix , et ceux qui n'en ont point obtenu.

Telles sont les raisons que l'on propose de part et d'autre.

A l'abbaye de JENDUllE. ^l()

Le procureur -général a cru devoir les expliquer dans toute leur e'ienduc pour la clécliargc de sou ministère; mais après l'avoir fait, il ne prendra aucun autre parti, que d'attendre qu'il plaise à Sa Majesté de lui expliquer ses intenlions , et de lui faire savoir :

i.° S'il doit donner des conclusions dans cette affaire, ou si Sa Maiestr veut prendre une autre voie pour la terminer <|ue celle de Ja justice ordinaire.

2.^ En cas que le roi veuille laisser cette affaire dans le cours de la justice , s'il lui plaît ordonner à son procureur- générai d'abandonner son droit ou de le soutenir.

420 MÉMOIRE SLR LA NOMIMATION DU ROI

Sur la nomination du Roi aux albajes situées dans le Barrois , autres que celle de Jendure , sur laquelle on a fait un mémoire particulier.

On ne re'.oucliera point ici les raisons de droit, par lesquelles on peut attaquer ou soutenir les nominations du roi à ces abbayes. Ces raisons ayant déjà i$ié expliquées fort amplement dans le mémoire qui regarde l'abbaye de Jendvn-e^ on se renfermera uniquement dans le fait, cl l'on examinera seulement quel a été l'usage observé jusqu'à présent à l'égard de ces abbayes.

On en compte jusqu'à six dans le Barrois, en y .comprenant celle de Jendure; trois de l'ordre de Prémontré , qui sont Jendure, Flabémont et Jovillier; et trois de l'ordre de Cîteaux , qui sont l'Isle , Ecurcy et Sainte-Hoïlde, abbaye de filles. Ainsi, en retrancbant l'abbaye de Jendure, il en reste cinq, sur cbacune desquelles on expliquera en détail ce que l'on a pu savoir jusqu'à présent de la possession contraire ou favorable aux droits du roi.

Ahhaye de Flabémont.

Le frère Spierre qui prétend tirer des conséquences de ce qui regarde ces abbayes, pour soutenir son droit sur celle de Jendure , rapporte plusieurs bulles et autres actes, informes à la vérité , mais dont il seroit peut-être aisé d'avoir des copies en bonne forme, par lesquelles il prouve assez bien que, depuis le concordat jusqu'au commenceDient du dernier siècle, cette abbaye a été possédée par frère Jean

A DIVERSES ABHAYES, l\'ll

Paie, qui en obtint des bulles en iSiy, pai' frère Ametdn Cliàtelet, qui prend ia qualilé d'abbé dans im acte de i554, et enlin, par Jacques Jourdeuil, qui en fut pourvu en commende , comme on le voit par son acte de prise de possession du 11 février i^yg. On peut observer sur ces titres du seizième siècle, I ." Qu'il n'est pas bien certain qu'il n'y ait point eu de vide entre ces trois abbés, et qu'ils se soient succédés l'un à l'autre sans interruption. Il n'est pas impossible que, depuis iSiy jusqu'en 1599', il n'j ait eu que deux abbés qui aient possédé cette abbaye^ mais, comme il arrive assez rarement qu'une abbaye soit pendant quatre-vingt-deux ans de suite sur deux têtes, il ne seroit peut-être pas inutile d'approfondir ce fait , et de voir si l'on ne nous cache point quelque abbé intermédiaire, si l'on peut parler ainsi, qui se trouve avoir été nommé par le roi.

2.0 Si l'on en excepte frère Jean Pâté , dont les bulles sont rapportées , on ne voit point à quel titre les autres ont été pourvus : on ne cite qu'une histoire manuscrite de l'abbaye de Flabéraont, pièce sans aucune autorité , pour prouver qu'Amet du Chatelet a été pourvu sur la postulation d'un religieux ; et on ne sait qu'il a été abbé , que parce qu'il en prend la qualité dans un acte de i554.

On ne rapporte pas non plus les bulles de Jacques Jourdeuii; elles sont seulement énoncées dans l'acte de sa prise de possession.

Ainsi, on ne sauroit juger, par ces pièces, de la part que le roi a eue à l'élection du dit abbé; il n'y a que le titre du premier qui paroisse contraire au droit de Sa Majesté ; mais il n'y avoit alors que deux ans que le concordat avoit été passé. On sait les grandes difficultés que l'exécution de ce traité souffrit d'abord dans ce royaume ; et il ne seroit pas surprenant que, dans les deux premières années, il n'eut pas été exécuté, surtout à l'égard d'une abbaye située dans le Barrois, où les ducs de Lorraine usurpoient alors une autorité' extraordinaire.

Si l'dn cil iTOil ic livre s pierre, les actes du dixspptièiiic siècle jusqu^cn l'aniiée i64'i, sont entièreïuciit pour les religieux; et pour Je prouver, il rapporte des bidlcs du.i." septembre i(Ji4; obtenues par frère François Brunessaux , religieux de l'ordre <]e Prémoniré, sur la démission do Charles, depuis duc de Lorraine, et alors prieur de Mandrccourt, <^ui avoit été pourvu en commende do celte abbaye. 11 en rapporte de 1620, accordées à frère Philippe de Landrcs , postulées pour coadjuleur par l'abbé et les rebgieux.

Il soutient donc que ce ne fut Cjue vers l'an iG-j/j. que le roi se trouvant en possession du duclié de Bar j par les infidélités et les révoltes du duc de Lorraine , Charles IV, Sa Majesté commença à se mettre en possession avant de nommer à l'abbaye de yiabémônt.

Mais le frère Spierre ne pourroit pas bien instruire de la vérité du lait à cet égard.

On n'a pu découvrir jusqu'à présent en f|uel temps précisément a commencé la possession du roi; mais i! est certain qu'elle remonte beaucoup plus haut. On voit, parles dépêches de la nonciature du cardinal Waldin, qui sont à la bibliothèque du roi, que dès le temps que le prince Cbarles obtint des bulles en commende pour cet abbaye , le roi y avoit nommé un autre sujet; que le nonce Waklin en fit ses plaintes; et, c[ue les ministres du roi lui répondirent que cette question ne pouvoit être décidée pendant la minorité du roi Louis XIII. Il est donc constant que dès le commencement dudit siècle, le r9i a prétendu avoir droit de nommer à cette abbaye. On ne voit point , au surplus , si la nomination que Louis XIII avoit donnée eut quelque eifet, ni ce qui a suivi cette nomination jusqu'en l'année i64o; il est seulement important de remarquer qu'elle fut accordée dans \\n temps où les ducs de Lorraine jouissoient paisiblement du duché de Bar.

En l'année i644; le roi, qui étoit alors en posses-

A TtlYEnsrS AEBAYKS. 423

sion de la Lorraine, nomma le sieur Brisacicr à Tabbaje de Flabémont.

On voit par une lettre écrite à frère Spierre par M. l'abbé Brisacier, neveu de celui à qui l'abbaye de Flabémont fut «lonnée par le roi en l644i qu^ la cour de Rome fit difficulié de recevoir la nomination de S. M., et que l'on prit le tcmpéiament qui s'observe à l'égard de toutes les abbayes des filles, c'est-à-dire, d'accorder des balles au sujet nommé par le roi , mais sans faire mention du brevet de S. M.

Le sieur Brisacier jouit de cette abbaye à titre de commende jusqu'en l'année i6go. Apres sa mort, le roi y nomma le sieur abbé Brisacier, qui demeuroit aux missions étrangères. On prit, à l'égard du neveu, le même tempérament qu'on avoit pris à l'égard de l'oncle, c'est-à-dire, que ses bulles furent expédiées sans faire mention de la nomination du roi.

En l'année 1706 , l'abbé Brisacier se démit de celte abbaye en faveur de son neveu , pour cause (le permutation ; et l'on prétend que, sans que le roi ait donné de brevet de nomination, sur un simple consentement verbal de S. M. , les bulles furent expédiées comme les précédentes, sans faire mention de l'agrément du roi.

Enfin, il est important de remarquer que la cour de Rome a eu soin de faire insérer dans toutes les bulles qui sont rapportées depuis 1614, 7w<? Ion n'a pas accoutumé de disposer de ces bénéfices consistorialement : de (juo consistorialiter disponi non consuevit : claiise qui semble avoir été mise pour exclure indirect cment la nomination du roi, parce que S. M. ne nomme, suivant le concordai, qu'aux bénéfices consistoriaux. Mais cette clause, qui ne peut faire aucun préjudice au roi, ne tombe que sur le fait de la possession , tel qu'il a plu à la cour de Rome de la marquer, et ne touche pas au droit qui peut appartenir à Sa Majesté.

424 MÉMOIRE SLR lA ISOMINATION DU ROt

Ahhaye de Jovilliers.

On voit, par une copie d'acle qnc le frère Spierre rapporle, qu'en i5/|3 frère Jean Micquet possédoit une abbaye , mais on ignore à quel titre.

Jean Baudin , son successeur, fut élu par les religieux, si l'on en croit une copie d'acte d'élection du 7 décembre i558, trouvée dans les archives de i'abbaye.

Après lui, Pierre Matis et Nicolas Bornet, tous deux religieux, paroisscnt avoir possédé successivement celte abbaye- mais comme leurs titres ne sont pas rapportés, on ne peut savoir quelle part le roi y a eue.

Ce qu'il y a de certain , c'est que jusqu'à présent on n'a trouvé aucun vestige de la possession du roi à l'égard de cette abbaye, avant l'année 1624, temps de la nomination de Nicolas Bornet.

Nicolas Baudin ayant été élu par les religieux pour lui succéder, le roi y nomma de son côté frère Gilles de Ville-Longue, à qui Nicolas Baudin céda ses droits, moyennant une pension^ en sorte que le nommé par le roi demeura paisible possesseur de l'abbaye, sans C|ue l'on sache si les bulles qu'il obtint , et qui ne sont point rapportées , faisoient mention de la nomination du roi.

Après sa mort, M. Fouquet, évéque de Bayonne, obtint un brevet de nomination du roi, dont on ne voit pas quelle a été l'exécution.

On voit seulement que les religieux ayant fait une élection de leur part, frère François de Iviquet qu'ils élurent prit possession l'onzième mai 16485 et le frère Spierre tire un grand avantage de ce que l'acte fait mention de la possession du roi , qui étoit alors en possession du Barrois, où aucun bénéficier n'entre en possession d'un bénéfice sans prendre l'attache du prince ou de ses officiers.

En 1609, le prince Charles, depuis duc de Lorraine, fut pourvu en cour de Rome de cette abbaye ^

sur la résignation de François de Riquet. Le prince Ferdinand, son frère aîné, élant mort, il voulut la résigner à Jean du Lan de Martigny; mais les religieux s'y opposèrent, et élurent, le lo septembre i633, l'rère Charles duFrcsnoj, rpi 'on prétend avoir possédé tranquillement cette abbaye jusqu'en l'année 1G70.

Après sa mort, on trouve une nouvelle nomination du roi en faveur de frère Edouard Sauvage. Sur les difficultés qu'il essuya de la part de la cour de Rome, lorsqu'il voulut y obtenir des bulles, il fut obligé d'avoir recours au grand conseil, qui lui accorda un arrêt, en vertu duquel il jouit pendant sa vie et jusqu'en l'année 1690, du revenu de cette abbaye.

Jean Ancel, qui en jouit à présent , lui a succédé. C'est le roi qui Ta nommé j mais on prétend qu'on a pris à son égard le même tempérament qu'on a pris à regard du dernier possesseur de l'abbaye de Fîabémont, c'est-à-dire, qu'on s'est contenté de lui faire avoir des bulles , sans exiger que l'on y fît mention de la nomination du roi.

On n'a point marqué dans ers bulles, comme on l'a fait dans celles qui regardent l'abbaye de Flabémont , que l'on navoit pas accoutumé d'en disposer consistorialement : de quo consislorialiter disponi non consuevit.

Ahhaje de Lisle en Barrois.

Depuis le concordat jusqu'en l'année i5o8, on rapporte deux copies d'actes d'élection et des bulles favorables à la prétention des religieux; l'une en faveur de frère Nicolas, et l'autre en faveur de frère Jean Meunier.

Après la mort de Jean Meunier, arrivée en i558, d'un côté, frère Louvan, écossais, fut élu par les religieux , et de l'autre , le roi Henri II donna sa nomination au sieur Boucart. Il est vrai qu'd pouvoit l'avoir révoquée dans la suite p:;r une lettre dont on dit qu'il y a une copie dans la bibliothèque de

/,'JiG ;,IÉM0IKF. SLR LA NOMIlvrATION DU P.Oî

M. le (lue (le Lorraine j mais bien loin cjnc cette révocation aplanisse les diriicuitos de cette matière , clic les augmente au contraire, parce qu'on voit manifestement qu'elle a été surprise sur un faux exposé, comme on l'a déjà observé en passant dans le mémoire qui regarde l'abbaye de Jcnduro. En effet, ce n'est point sur le fondement du droit des religieux , ni du défaut de pouvoir de la part du roi, ni de l'exécution du concordat à l'égard des abbayes situées dans le Barrois, que le roi Henri II révoque sa nomination; c'est uniquement sur le faux exposé ({u'on lui fit d'un prétendu droit de patronage de M. le duc de Lorraine, qui n'a jamais existé, et qu'on n'a peut-être allégué que dans celte seule occassion. La lettre du roi est conçue en ces termes. Mon fils , le

duc de Lorraine étant averti de la promotion que

je vous ai faite, a envoyé devers moi pour me remontrer en cela le tort que je lui fais , étant ladite abbaje à sa nomination , et ajant accoutumé , ses prédécesseurs, de tout temps et anciennement , d'j pour-

voir.

Tel est le seul motif que le roi Henri TI a eu de révoquer sa nomination; et ce motif a été l'effet d'une surprise par laquelle on a supposé un droit de nomination appartenant au duc de Lorraine, qui n'étoit qu'une fiction inventée seulement pour obiiger le roi Henri H à révoquer sa nomination, et c^u'on n'a jamais osé faire valoir depuis ce temps-là.

Ainsi non -seulement on ne peut tirer aucune conséquence contre le roi d'une révocation surprise par de telles voies ; mais cette surprise même peut servir à Sa Majesté, parce qu'elle fait voir que c'est par une erreur de fait que ses droits n'ont pas été mieux soutenus à l'égard de l'abbaye de Lisle.

Louvan l'écossais , devenu paisible possesseur par cette surprise, eut pour successeur Fr. Didier Crabouillet, élu par les religieux.

Apres lui , le roi Cliarles IX se remit en possession des droits que le roi son père avoit voulu exercer sur

A DIVERSES AEBAYES. 4^7

celte abbaye, et il y eut des lettres d'économat expédiées pendant la vacance , en vertu desquelles les revenus en inrent saisis et mis en la main du roi. Mais soit par un efl'el de la même surprise par laquelle on avoit engagé Henri II à révoquer sa nomination , soit par le grand crédit de la reine Catherine de Médicis, dont on sait quelles étoient les préventions pour la maison de Lorraine, les lettres d'économat furent révoquées en l'année i568, pour aucunes raisons et considérations à ce mouvans; il n'y a poiut d'autre motif expliqué par les lettres de révocation.

Ou trouve depuis ce temps- là, jusqu'en l'année 1594, trois des premiers abbés réguliers j savoir, frère Jean Sallan, frère Didier de Florainville et frère Didier de Reims, qui paroisscnt avoir été élus successivement par les religieux.

Depuis l'année i594, qui est le temps de la dernière élection , on ne rapporte aucun acte de possession par les religieux de cette abbaye; on ne voit ni le nom ni le titre des abbés; et ce défaut d'actes de leur part pourroit bien faire'présuraer que le roi seroit rentré en possession de nommer à cette atibaye. Mais c'est un fait dont jusqu'à présent on n'a pu élre assez instruit pour être eu état d'en rendre compte à Sa Majesté.

Ahhaje d'Escurej.

On prétend que depuis le concordat, les religieux de cette abbaye ont continué de faire librement l'élection de leurs abbés; mais on n'en rapporte aucune preuve avant l'année 1 6 1 4-

On voit v.^^vQXi cette année frère Charles de la Morre obtint des bulles de cour de Rome en qualité de coadjuteur élu par i'abbé et les religieux, et l'on a inséré dans ces bulles la même clause qui se lrf(uv<. dans celles de l'abbaye de Flabcmont : de cjuo consistorialiter disponi non consuevil.

498 Ml' MOI KL Sl;R l.A NOiMINATION DU ROI

Frère Pierre Vincenot succeMa à Charles de la Morre en i63c); il fui à la vérité élu par les religieux; mais cet exemple ne prouve rieji contre le roi, parce que cet abbé oblinl un brevet par lequel Sa Majesté approuve l'élection pour cette lois seulement; ce qui, bien loin de nuire aux droits du roi, ne peut au contraire être regardé que comme une exception qui confirme la rèj^le générale.

En elTet, après la mort de Vincenol , le roi nomma le sieur Ancel à cette abbaye, en l'année 1687 , et ces huiles ne font pas une mention expresse delà nomination du roi; c'est apparemment parce qu'on a pris à son o^ard le même tempérament qu'on a suivi en d'autres c>ccasi(uis à l'égard des abbayes de Flabéraont et de Jovilliers.

Abbaye de Sainte- H oilde.

On trouve une possession d'élections libres et solennelles beaucoup mieux suivie à l'égard de cette abbaye de filles , qu'à l'égard de toutes les autres abbayes dont on a parlé jusqu'à présent.

Dans les pièces que frère Spierre rapporte, ou voit :

Jeanne de Bauvau, élue en i56c).

Antoinette de Bauvau, dont il est fait mention dans lélection suivante.

Jeanne de Florainville, élue en iSqo.

Marguerite de Savigny, en 1625.

Marie-Franeoise de Haustonvillc, en i654.

Angélique de Baust on ville, en 1689.

Marguerite d'Alençon, en

Anne- Marie Cocquet, en 1705.

Plusieurs de ces abbesses ont obtenu des bulles de contirmation du pape pour suppléer à quelque défaut dans leur âge ou dans leur élection : aucune de ces bulles ne fait mention de la nomination du roi. Cette remarque seroit peu considérable par rapport

à une abbaye de filles, parce qu'on sait que la cour de Rome ne fait jamais mention de la nomination du roi dans les bulles qui regardent ces sortes d'abbayes, quoiqu'elle y ait toujours égard, et que ces bulles ne s'accordent qu'après que l'ambassadeur de Sa Majesté à Rome y a mis Vexpediatur.

Mais ce qui est ici beaucoup plus important, c'est' qu'il paroîtque l'abbaye de Sainte-Hoilde s'est toujours conservée dans une possession constante et uniforme d'élire ses abbesses, sans que le roi paroisse avoir jamais interrompu cette possession.

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