‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 92 sur 97 · Des pubères et des impubères · texte numérisé non relu

Des pubères et des impubères

La quatrième distinction, par rapport à l'âge , ne comprend qu'une division des hommes, en mineurs , et (jui fus comparantur , et en majeurs.

Dans la dernière distinction, qui comprend les différentes relations naturelles que les hommes ont les uns avec les autres, on peut considérer quatre classes iliffé rentes :

La première , de ceux qui vivent dans le célibat , et de ceux qui vivent dans le mariage ;

La seconde, de ceux qui sont légitimes, et de ceux qui ne le sont pas ;

La troisième , des pères de famille et des fds de lamille ;

La ([iialrième , de ceux qui sont unis par Ics'liens de la parenté, et de ceux qui ne ie sont pas.

On peut renfermer toutes les dispositions des lois sur celte matière dans trois principes i^e'néraux :

Le premier est que les lois veiJlcnt à la conservation du part , qu'elles assurent sa naissance , son état et sa condition ;

Le second , que toutes les fois qu'il s'agit de l'intérêt de l'enfant qui est dans Je ventre de sa mère , il est considéré comme s'd étoit né ; et la loi lui accorde par avance les droits qu'il ne pourroit espérer qu'en naissant dans l'ordre de la nature;

Le troisième, que lorsque celui qui in utero est est sans intérêt , il est regardé par les jurisconsultes , non comme un animal distinct et séparé, mais comme une portion de sa mère qui ne peut nuire ni profiter aux autres.

Ces trois principes sont féconds en const'quenccs différentes , qu'il est nécessaire d'examiner séparément.

Premier principe.

Tout le public a intérêt à empêcher, d'un côté , la supposition de part ; et de l'autre , à conserver ceux qui sont encore dans le ventre de leur mère. La loi les prend, dès ce moment, sous sa protection , et les considère dès-lors comme membres de la république. Mais ce seroit altérer les expressions des lois, que de vouloir les traduire ; il vaut mieux les rapporter i{ i en leur entier.

Siculi liherorum eoriim qui jam in rébus humanis curam prœlor habuit, itci etiam eos qui nonduin nati sunt j propter speni nascendi , non negiexit. Loi i , in pr. ff. de venir, in poss. mittend.

Publiée enim interest partus non subjici , ut ordineni dignitas familiarumque salva sit. Loi i, §. i3; ff. de insp. venir.

5[)0 KSSAÎ SLR l'etAT

• Favorahilior est causa parties quam pueri : piiero en'mi inJiocJavetitr, ut infamiliam inducatur: partui, ut in lucem producatur; adeoque parlus omni modo alcndus est, qui non tantiini parenti cujus esse di-* citur, veruîu etiam reipuhlicœ nascilur. Loi i, §. i5, IT. de ventr. in poss. miitend. Et henigniorem esse in hâc parte prœtorem oportet, ne qui speratur^ ante vitam necetur. Dicta 1. i, §.9, IK de -ventr. in poss. mittend.

On peut distinguer deux motifs diffe'rens , dans le soin que la loi prend de ceux qui sont encore dans le ventre de leur mère :

Le premier est de prévenir les suppositions , et d'assurer par là l'état i\Q.s ciifaas légitimes ;

Le second, de donner des alimeiis à celui qui doit être un jour le maître de tous les biens , ou d'une partie : Ne forte ei qui natus honoium possessor futurus est denegasse alimenta videamur. Ce sont les termes de la loi 6, fF. de ventr. in poss. mittend.

Ces deux vues sont clairement marquées dans la rubrique du titre du ff. de agn. et alend. liberis.

Ce titre contient deux parties : l'assurance de l'état des enl'ans, la nourriture et l'éducation des enfans.

On trouve dans le droit civil quatre lois différentes cjui ont réglé tout ce qui peut regarder l'un et l'autre de ces deux chefs.

La première, et la plus ancienne, est le sénatusconsulte Plancien ou Plaulien , car on lui donne ces deux noms.

La date de ce sénatus -consulte est certaine ; il paroît seulement qu'il est antérieur au temps d'Adrien. Loi 3 , §. I , ff. f/e lib. agnosc. Antoine-Augustin , qui a marqué assez exactement le temps dans lequel les lois romaines ont été faites , ne rapporte aucune conjecture qui puisse servir à découvrir la date de ce sénatus-consulte.

Senatus-consultum hoc, dit Ulpien , loi i, IT. de agn. lib. duas species complectitur : unam eoruin qui agnoscunt ; alteram eorum quœ faUum partwn subjiciunt.

DP.S PERSONNES. 5[)t

Mais , toutes les précautions qu'il ortlonnoit que l'on prît ne regardoient que le cas tlu divorce • et c'est pour suppléer à l'imperfection de celte loi que le se'nat lit un autre re'i^lenient dans le temps de l'empereur Adrien , qui permit aux pères et aux mères d'observer les mêmes formalités , pour assurer l'état desenfans nés pcndaiil le maria^^e. Loi 3, §. i, Jl". de lib. a gnose.

Ces deux lois avoient cela de commun, qu'elles ne prévoyoient qu'une seule espèce, c'est-à-dire, celle dans laquelle une femme, après le divorce et pendant le mariage , dénonce à son mari qu'elle est enceinte, pour assurer l'élat de l'enfant. Et , soit que les femmes n'eussent point encore appris l'art de dissimuler leur grossesse , soit qu'il n'en fût arrivé jusque-là aucun inconvénient , il ne paroît pas jusqu'au temps de Marc-Aurèle et de Luclus-Verus , qu'aucun mari eut dénoncé la grossesse de sa femme, et demandé à en faire la preuve par une visite régulière.

C'est ce qui paroît pf:r les termes dont Ulpien se sert dans le titre de lib. agnosc, et dans le titre de insp. vent, ciistodiendoqtie part.

îlliid notandum est (jubd denunciatlo ci marito non incipit, sed à midiere. Ce sont les paroles du jurisconsulte dans ;a l.)i i , §. 5, fl'. de agnosc. lib.

Et dans la loi i , inpr.Jf. de insp. venir. ^W rapptnte les termes du rescrit des empereurs Marc- Antoine et Lucius-Verus, par lesquels il paroît que la nouveauté de l'espèce a mérité qu'on établît une nouvelle jurisprudence.

Novam rem desiderare Rutiliiis Severus videtiu\ ut uxori quœ ab eo diverterit , et se non esse prœgnantem profite atur ^ cnstodcm apponaty et ideb nemo mirabilur si nos quoque noviun consilium et reniedium suggeramus j etc.

Ulpien, qui rappoile ce rescrit, en tire en même temps cette conséquence, qu'il explique mieux que nous ne pourrions faire :

Ex hoc rescripto ei'idenlissimè apparet senatus-

5q9. rSSAî SUR L ETAT

consulta de liberis agnoscendis locum non habuisses si millier dissimularet se prœgnantem , vel etiaiii ne gare t. : nec itnmeritb; partus enim antequam edatur, niulieris portio est vel viscerum ; post éditant plané parfum, fam potest maritus jure suo J'iliuni desiderare aut exhihtri sibi, aut , etc. Loi i ; §. i , lï". de insp. veutr.

C'est dctiic apparemment cette dislinction subtile de la puissance des mères qui dure jusqu'à la naissance de celle des pères , qui ne commence qu'au moment de la nativité , qui avoit empécli;* le sénat et les jurisconsultes de recevoir la dénonciation du père aussi bien que celle de la mère.

Le rescrit des empereurs a fait enfin cesser cette différence ; mais il manquoit encore un quatrième degré de perfection à ces trois lois. Lorsqu'elles ordonnoient la dénonciation , elles n'avoient en vue que la personne de la femme , ou celle du mari, ou tout au plus du père du mari, s'il étoit encore soumis à la puissance paternelle.

lUiid tenendimi est^ dit Ulpien dans le dernier paragraplie qui vient d'éire cité(i), hœc senatiisconsulta post mortem parenlis cessare , si is supersit

in cujus potestatem liberi reçasi/ri non sunt

Imb et si , vivo pâtre, redditum sit prœjudicium^ et antequam sententia feratur y pater decesserit ^ ti anseundum est ad Carbonianum edictum.

C'est-à-dire que , comme les séuatus-consultes se servoient du terme de liberis agnoscendis , qui ne peut convenir qu'au père et à l'aïeul , in cujus potestate est , ils perdoient toute leur force aussitôt que le père ou l'aïeul n'y avoient plus d'intérêt.

L'édit du préteur, qui est la quatrième loi que l'on peut examiner sur cette matière , est beaucoup plus général j il comprend tous les cas, il envisage toutes les personnes qui peuvent avoir intérêt à la naissance de l'enfant (2).

(x) Loi I, §. I ; loi 3, §5. i et 5, fF. dç a^nosc. Ub. (2) Loi I , §. I o , fF. i/c insp. venir.

DFS PERSONNES. 5r)3

Ainsi , pour expliquer en deux mots ce progrès du droit ,

Le premier se'natus-consulte étoit le plus imparfait de tous ; il n avoit prévu que le cas du divorce ;

Le second e'toit moins défectueux, puisqu'il ajoutoit le cas de la naissance d'un eaiant pondant le mariage ;

La troisième loi considéroit l'intérêt du père, qui avoit échappé par inadvertance ou par subtilité aux premiers léf^islateui-s ;

La quatrième achève de perfectionner celte disposition , en suppléant un cas important qui avoit été omis dans toutes les autres • et c'est celui de la dénonciation qui se fait, non pas à la femjne , au mari ou à son père, mais aux héritiers du mari, et à tous tous ceux généralement qui peuvent avoir intérêt à la naissance de Tenfant.

Après avoir expliqué séparément les dispositions et les motifs particuliers de ces différentes lois , on peut maintenant entrer dans le détail des sages précautions qu'elles ont prescrites, pour prévenir la supposition du part , et pour conserver à la république ceux qu'elle commence dès-lors à mettre au rang des citoyens.

On peut rapporter à certains chefs toutes les réflexions que l'on doit faire sur cette matière.

L'ordre veut que l'on examine :

i.*" Dans quels cas la dénonciation doit être faite 3

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