‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 93 sur 97 · Quels sont les etfets de la dénonciation · texte numérisé non relu

Quels sont les etfets de la dénonciation

Les trois premières questions ont été décidées par avance dans l'histoire qui vient d'être faite des lois qui ont réglé cette matière.

On a pu y remarquer :

i.° Que la première loi ne faisoit mention que du

D'Jguesseau. Tome IX. 38

Û()4- ESSAI SUU l'état

cas (lu divorce; que la seconde a ajoulé celui du mariage, et que la quatrième a enfin suppléé le cas de Ja mort du mari^ qu'elle n'a pas négligé , et l'intérêt de ses héritiers (i) j

2.° Qu'autrefois la dénonciation devoit être faite par la i'cmme , a marito iiicipit , non a muliere; mais que le rescrit des empereurs a donné le même pouvoir au mari.

Si la femme n'a pas soin de dénoncer son état , le père de famille , dans la puissance duquel elle est , peut suppléer à la néijligence de sa fille , et faire luijncme la dénonciation. C'est ce qui est écrit expressément dans la loi i , §. i, If. de lih. agnosc.

Il semble que , par une juste interprétation de la loi , on doive aussi accoreler au père du mari la faculté do demander que sa belle-fille soit visitée , pour assurer la vérité de la grossesse et l'état de son lils ; et, quoique les jnrisconsultes n'aient pas marqué ce cas expressément , on peut dire que c'est une suite si naturelfe des principes qu'ils ont établis , qu'elle ne peut jamais recevoir aucune difficullé.

Suivant l'édit du préteur, la femme doit dénoncer sa grossesse à tous ceux qui peuvent y avoir intérêt ; Pt, suivant l'interprétation de cet édit , un substitué qui demande qu'on donne des gardes à la femme, doit être écouté (2).

La dénonciation doit être faite par la femme à tous ceux qui sont intéressés à la naissance de l'enfant. Aussi tous ceux qui y ont quelque intérêt peuvent demander que la femme soit visitée , et que la vérité de sa grossesse soit assurée.

Mais, une seconde conséquence de ces lois est que, dans nos mœurs , on ne doit point admettre la distinction que les jurisconsultes établissent entre la

(i) Loi 3, §§. I et 5 , fF. de lib. agnosc. ; loi i, §. 10, ff. de insp. ventr. ^ loi i , ^. 5 , fF. de Ub. agnosc. ; loi i , fF. dt; insp. n:entr.

(2) Loi ^ j iî. de insp. venir.

ï3rs peiiso:nnes. 5g5

femme émancipée et celle f[ui est ciaas la puissance d« son père.

Dans le premier cas, le pèi'e ne pou voit dénoncer îa grossesse de sa fille ;

Dans le second cas , cette faculté lui étoit accordée.

Cette distinction est contraire non-seulement à la nature , mais même aux principes «jue les jurisconsultes ont élablis.

Si la dénonciation doit être faite et par ceux qui ont intérêt à la conservation du part , et à ceux qui y Ont intérêt, peut-on refuser ce droit a un aïcid ? Et y a-t-il quelqu'un qui soit plus intéressé que lui à exclure de sa famille des étrangers qui veulent y entrer par la voie de la supposition, et d'y conserver au contraire ceux que la nature y a fait naître ?

Telles sont les réflexions que l'on peut faire sur les personnes qui ont le pouvoir de dénoncer la grossesse. Elles se réduisent à cette distinction :

Ou la dénonciation se fait aU mari ou à la femme.

Si c'est au mari, la femme seule ou son père peuvent s'acquitter de ce devoir , mais avec cette difFe'rence que le droit romain ne la permet qu'au père de famille, et que l'équité naturelle accorde ce droit à tous les pères indistinctemeut.

Si la dénonciation se fait à la femme, elle peut être faite par le mari ^ par le père du mari dans la puissance duquel il est, et par les héritiers et les autres personnes qui ont droit de contester l'éîat de l'enfant. Et la même raison d'équité veut qu'où ajoute à ce nombre le père du mari émancipé, puisqu'il y a toujouis une loi naturelle qui parie en sa faveur, et qui ne permet pas que l'on décide de la fortune de son petit-fils, sans qu'il y soit appelé.

La troisième question n'est pas plus susceptible de difficulté.

Il faut suivre la même distinction qui a été proposée touchant les personnes qui peuvent dénoncer la grossesse.

596 ESSAI SUR l'état

Si la dénonciation vient du côté du mari, c'est à la femme qu'elle doit être faite , parce que c'est elle seule qu'il iaut observer , par rapport à la naissauco de l'enfant dont elle prétend être enceinte (i).

Si , au contraire , la dénonciation commence du côté de la femme , il faut distinguer l'ordre des temps.

Les premiers sénatus-consultes ne parloient que du mari et du père du mari dans la puissance duquel il étoit encore.

L'édit du préteur, plus général et plus équitable , *TCut que la dénonciation soit faite à tous ceux quorum inlerest partum non subjici , his scilicet quos ■projcima spes successionis contingit , sive totam hœredllali habituri sint ^ sive partem ejus , sive ah intesiato , sive ex testamento (2).

Et cette maxime est si favorable, qu'elle doit avoir lieu , lors même que c'est un esclave qui a été institué, en cas que la femme du testateur ne lui donne aucun héritier légitime.

Les expressions dont le jurisconsulte se sert méritent d'être insérées ici dans leur entier.

■5"/ servus hœres institutus sit , si nemo natus fiierit , Arislo scrihil hic quoque servo , quamvis non omnia quœdani tamen circa partum custodiendum arhitrio prœtoris esse concedenda : quam sententiam puto veram ; publiée enim interest partus non subjici , ut ûrdinum dignitas familiarumque salva sit. Idebqae etiam servus iste, citm sit in spe successionis consiitutus , qualis qualis sit^ audiri débet, rem etpublicam et suam gerens (3).

Le temps dans lequel la femme doit dénoncer sa grossesse a été marqué par le sénatus- consulte Plancien.

Il prescrit à la femme le terme de trente jours ,

(i) Loi 1 , in pr. £F. de insp. venir.

(i) Loi I, §§. 10, 12 , i4 j loi 4? ff- de insp. venir,

(3) Loi 1, §. i3, ff. de insp. venir.

ITES PERSONNES. ijQ/

parce que la loi présume que ce temps est suulsant pour l'instruire do son e'tat.

Ces trente jours sont continus et ne sont pas utiles (i).

Quoique ce terme ait été préfini par le décret du, sénat , le préteur recevoit souvent , même après les trente jours , la dénonciation d'une femme ; mais il la recevoit avec connoissance de cause.

A l'égard du mari, les lois ne lui prescrivent aucun, temps certain pour demander que l'on donne des gardes à sa femme j cependant il semble que les jurisconsultes aient voulu lui marquer le terme de trente jours , à l'exemple du sénatus-consuite Plancien , puisqu'ils disent qu'après ce temps expiré , on ne doit plus l'écouter qu'avec connoissance de cause (2).

Le lieu dans lequel la dénonciation doit être faite est le lieu du domicile du mari , de son père , de la femme ou de tous ceux qui peuvent j avoir intérêt. On peut remarquer seulement en cet endroit que les jurisconsultes disent que domum accipere debemus hospilium , si in civitate inanent ; quod si non sit , sed in villa vel municipio , illic uhi lareni matrimonia collocaverant (3) , ce qui marque une espèce de domicile du mariage.

La dénonciation faite par la femme ne devoit contenir autre chose , sinon que la femme est enceinte des œuvres de son mari (4).

Mais celle qui étoit faite par le mari devoit contenir une sommation à la femme , de déclarer si elle est grosse ou si elle ne l'est pas, et de venir faire sa déclaration devant le préteur (5).

Les effets de la dénonciation sont en erand nombre.

(t) Loi I, §§. 7 et 9 , ff. ffe agnosc. lib.

(2) Loi I, §. 9 , fF. de insp. venir.

(3) Loi I , §. 2 , ff. <7c agnosc, lib.

(4) Loi I , §. 3 , ff. eocl.

(5; Loi ijin pr. et §. 2 ; ff. de insp, venir.

5;j8 essai suu l'î'tat

i.** Si elle est faite par la femme, elle met le mari dans la nécessité de prendre l'une ou l'autre de ces précautions , c'est-à-dire, qu'il doit ou dénoncer à la femme qu'il ne croit pas qu'elle soit enceinte, ou que, si elle l'est , ce n'est point de son fait. Voilà la première précaution.

La vseconde est d'envoyer des gardes pour prévenir les Iran des et les suppositions (i) ;

2.° Si c'est le mari qui veut rendre publique la grossesse de sa femme, il peut l'obliger à comparoîtro devant le préteur, à déclarer la vérité de son état (a). La déclaration qu'elle fait est d'un si grand poids , qu'elle est considérée comme absolument décisive , lorsque le serment lui a été déféré (3).

Si elle refuse de venir ou de répondre devant lui , le juge peut l'y contraindre , captis pigiioribus vel muleta irrogatâ ;

?)f Soit que la dénonciation vienne du côté du mari ou de celui de la femme , l'un ou l'autre peut demander que la femme soit visitée par des sagesfemmes prohaiœ artis et fidei. Le nombre de trois étoit marqué par le rescrit de JMarc-Aurèle et de Lucius-Verus. L'édit du préteur permet d'en admettre jusqu'à cinq , qu'il ne dépend pas du mari ou de la femme de nommer. Ce choix est réservé au préteur, et il doit suivre le jugement qu'elles auront porté sur l'état de la femme à la pluralité des voix (4).

C'est encore à lui qu'il appartient de nommer la maison dans laquelle la femme sera vue et visitée. Les autres formalités de cette visite sont marquées dans les §§. 7 et 10 de la loi i, IF. rt?e insp. venir. ;

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