PREMIÈRE PARTIE
Capacité du testateur.
On pourroit faire ici une longue dissertation suf l'origine du nom et du droit d'aubaine , si l'on vouloit entrer dans toutes les questions qui oat élé proposées par les parties.
Mais cette digression, plus curieuse qu'utile dans la plupart des causes de cette nature, seroit absolument superflue dans celle que vous avez à décider.
Personne ne révoque en doute que le droit H'aubaine ne soit établi en France, comme dans les
PLAIDOYER {l(j\)\)- C)0^
royaumes voisins , et clans la plupart des iialious police'es (i).
Que {ce soil , si l'on vent,uno suite ilcs anciennes lois romaines, ou un tiioit parliculici' aux Français^ aussi ancien, comme disent cjuclques-nns de nos docteurs, que la loisaliquc, c'est une question qui pourroit agrcablcment amuser les critiques , mais (|ui ne scrviroit qu'à employer inutilement dans cette audience un temps que la cour consacre à l'expépédilion âes aflaiies.
Nous n'avons donc ^'arde d'entrer dans des recherches de cette qualitr.
Nous retrancherons même une seconde question qui approche plus du véritable état de cette contestation, mais qui cependant ne nous paroît i^uères plus essentielle à la décision, que la première.
Elle consisteroit à savoir si dans le commencement de ce siècle, et dans le temps du séjour qu'vVdricii de Rocquii,^ny, premier du nom, aïeul de celui dont on conteste la (jualilé, a fait en Ani^leterre , les Anglais étoit considérés comme aubains, comme véritables élranjjjers, incapables de jouir des privilèges accordés aux naturels français.
Sans entrer dans une longue explication de tout ce que l'on pourroit dire sur cette matière, il est certain que les Anglais ont toujours été considérés comme aubains en France.
On a même observé toujours très-rigoureusement à leur égard, le droit d'aubaine, soit en haine de cette ancienne loi d'Edouard III, qui fit défenses
(i) Il est cfucslion ici des règles concernant les étrangers qui sont inropablcs de ce qui dépend du droit civil , et capaljle» seulement de co qni csl du droit des gens, dans presque toutes les nations |)oli<;ées. L'a ihaine , considérée dans un sens plus étroit, est un droit féodal et domanial , établi en Espagne et en Angl' terre , aussi bien qu'en France, qui n'a pas lieu dans Itlusieurs autres états , par lequel les biens mobiliers et immobiliers de l'élranger non naturalisé apparlieiment au domaine après sa mort ; et c'est ce droit seulement qui a été modilié à certains égards par quelques traités.
(joG TRENTE-DEUXIÈME
aux Français criiabilcr en Ani;!elerre , à peine de la Aie, soit par une eumialion el une jalousie particulière, qui étoit entre les deux nations.
Et (]uoi({ue dans le temps que les rois d'Anqleferre etoicnt en possession de la Guyenne et de la Normandie, ils succe'dassent à ces duche's comme à des lieîs relevant de la conronne, sans lettres de natura- Ijle, on ne peut pas diie que le dioit d'aubaine n'eût pas lieu à Tegard des Anij;lais- non parce que le droit d'aubaine cesse entre souverains (nous avons toujours soutenu la proposition contraire)^ mais plutôt parce que cela se f'aisoit en exécution des traités et. des conventions particulières, comme l'a reuiarqué M. le Bret, //p". 3. de ses décisions, decis. 'j, pag. 4^8^ et M. Bignon , dans le plaidoyer de Manloue.
Cela supposé , il taut convenir que vers l'année iGoG il y eut un traité de commerce fait entre la France et l'Angleterre, par lequel on permet aux marchands des deux nations de disposer librement de leurs meubles, dettes et autres effets mobiliers, quoique les Anglais se trouvassent en France et les Français en Angleterre.
Ce traité a été confirmé par un acte de 1610, reijislré en la cour ; il a été renouvelé plusieurs fois dans la suite, et en dernier lieu en i655.
Mais bien loin que ces traités détruisent le droit d'aubaine en faveur des Anglais , il est certain cju'ils le confirment, excepté dans le cas qui j est compris, c'est-à-dire, d'un marchand que la nécessité de son commerce engage à passer dans une terre étrangère, mais qui conserve toujours l'esprit de retour dans la sienne.
Voilà le seul cas excepté par ces traités. Vos arrêts ont décidé plusieurs fois, dans le temps même qu'ils ëtoient observés le plus inviolablement, qu'ils ne pouvoient être étendus à d'autres cas, ni appliqués à d'autres personnes.
C'est ce (jui fut décidé par cet arrêt de l'année i634; contre lequel ou obtint une requête civile
PLAIDOYKR ( iGlj] ). 6uj
qui n'a jamais été entérinée, quoiqu'une des plus ijfrandea lumières du barreau eùl composé un excellent, discours pour en demandei- rent('i inement.
Ainsi, niaii;ré ces traités, les Anglais ont lf)ujours été considérés comme des aubains. Et après avoir retranché ces questions inutiles, reufennons-nous dans celles qui sont plus essentielles au jiifj;ernent de celle conlestalion , et voyons s'il est vjui que Guillaume de llocqui^ny ait été vérilablemenl Anglais.
Mais cette question, ([uel([ue simple qu'elle paroisse, en renferme néanmoins deux autres, (jui comprennent tout ce que nous avons à proposer dans celte première ])artie.
L'une, si Guillaunie de Rocquij^Miy éloit véritablemens Anglais par son origine, par sa naissance, par son éducation, par sa demeure, en un mot, par toutes les circonstances qui servent à découvrir la véritable qualité d'un testateur.
L'autre, si ce vice a été effacé ;si le Roi a suppléé au défaut de sa naissance, si la lâche de son origine ne subsiste plus, après les lettres de naturalilé qui ont été obtenues par son père.
Quoique la seconde question paroisse subordonnée à la première, quoiqu'elle en paroisse dépendante, puisque Tune et de droit est l'autre de fait en apparence, cependant nous croyons pouvoir nous dispenser de suivre cet ordre : et afin de commencer par ce qui nous paroît plus facile à décider, nous examinerons d'abord si les lettres de naturalilé, obtenues par Adrien second, pourroient servir à son fils, né et conçu avant leur obtention , en cas que ce fils put être considéré comme un véritable étranger.
Supposons donc ici pour un nionuml , (jne Guillaume de Rocquiiïny soit né flans un pays étranger, non pas d'un Français et d'une Française, mais de parcns étrangers, d'un Anglais et d'une Anglaise.
Supposons ensuite que son père étranger vienne demeurer en France, qu'il obtienne, non pas des leltres de déclaration, mais des lettres de naîuralité;
(^oS TRENTE-DEUXIÈME
dans lesquelles son (ils ne soit pas compris nomme'ment et voyons si cela suffira pour donner à ce iils la qualité de règnicole.
Pour examiner cette question , il faut commencer par expliquer la forme, et ensuite la disposition des lettres qu'il s'agit d'interpréter.
Les premières sont de l'année i638j elles sont re- "istrées en la chambre des comptes de Normandie , et au parlement de cette province, qui en a ordonné l'exécution.
Nul défaut à leur opposer dans la forme.^
Les secondes sont de Tannée iG43, adressées et registrées au grand-conseil.
On auroit pu les citer dans cette juridiction , et alléguer leur autorité devant les juges du privilège d'Adrien de Rocquigny, mais nous n'avons point vu d'exemples d'aucun arrêt qui ait jugé que des lettres, non vérifiées en la chambre des comptes , ni au parlement, pussent jamais établir une qualité de citoyen et que par un enregistrement fait dans une juridiction extraordinaire , on put acquérir les droits de naturel français.
Nous croyons pouvoir dire avec confiance , que cela est inoui. Aucun des auteurs qui ont écrit du droit d'aubaine n'a traité celte question- mais tous unanimement ont décidé que la vérification, ou eu la cour, ou en la chambre des comptes, étoit absolument nécessaire.
Les lettres de naluralité sont une concession, une grâce, une donation que le Roi fait àl'élranger, et de la qualité de citoyen, et des droits qu'il pourroit prétendre contre lui en qualité d'aubain : et comme , suivant les premiers principes de radministration des droits du Roi, toute donation faite par le Roi doit être enregistrée en la chambre des comptes, on peut conclure que ce seul défaut de formalité rend les lettres inutiles.
C'est une maxime expliquée par tous ceux qui ont écrit sur cette matière; Bacquet, Choppin , M. le Lret.
PLAIDOYER (1G9J). Gof)
Elle est auloiise'e par tous les arrêts : on n'eu trouvera aucun qui ait eu éjijard à des lettres nonrcijlslre'es en la cour, ni à la cliainhre drs conipLes.
Loysel , dans ses inslilutes coulnniières , lit. i, 11. 97, après avoir lait l'énuméralion dos droits cjue le roi peut exercer contre les aubains, ajoute : Le tout s'ils ne sont naturalises par lettres du liai , vérifiées en la chambre des comptes.
Ainsi , puisque ces secondes lettres n'ont été rej^istrécs qu'au j,'rand-conseil, elles peuvent bien à la vérité, en supposant les premières, faire jouir celui qui les a obtenues, de son priviléi^c au i^rand-conseil j mais elles ne peuvent lui donner, ni à ses enfans, une qualité personnelle qui , suivant les lois du royaume , n'est jamais acquise que par le droit de la naissance, ou par la force des Jettres vérifiées en la cour, ou en la chambre des comptes.
Après avoir expliqué la forme de lettres, venons maintenant aux dispositions qu'elles contiennent.
Les premières, de l'année i638, registrées en la chambre des comptes, veulent qu'Adrien de Roccjuigny soit réputé règnicole , et que ses héritiers , successeurs et ayant-cause , puissent lui succéder, pourvu qu'ils soient règnicoles.
Les secondes, de i(343, registréesau grand-conseil, ajoutent que les enfans de Piocquigny, nés et à naître, successeurs et ayant-cause, pourront lui succéder, pourvu qu'ils soient règnicoles.
Nous avons déjà fait voir que, suivant toutes les règles que nous avons apprises de la jurisprudence de vos arrêts, on ne pouvoit avoir aucun égard à ces dernières lettres , et qu a la rigueur, il faudroit se renfermer uniquement dans l'examen des premières, qui seules sont vérifiées en la chambre des comptes.
Mais quand même ces dernières lettres pourroient être regardées aussi favorablement que les premières, pourroit-on en conclure que les enfans d'Adrien de Rocquigny scroient naturalisés par ces seules lettres , en cas qu'ils fussent véritablement étrangers ?
D'Jguesseau. Tome II. 09
GlO TRENTE-DEtrxlÊME
Vos arrêts ont toujours distingué entre les enfans ne's avant l'obtention des lettres de naturalite' , et ceux qui étoient nés depuis.
Les derniers sont Français par leur naissance , puisque la ,qrâce du Prince a droit de faire des citoY^-'ii-'' comme la nature ; et quand la tache de leur origine est une fois effacée , on ne distingue plus celui qui est né Français , de celui qui l'est devenu.
Mais à l'égard des autres^ ils demeurent étrangers; le changement qui arrive en la personne de leur père, ne s'étend point jusqu'à eux.
S'il est vrai que les gi âces du Prince doivent être interprétées le plus favorablement qu'il est possible : Beneficium Principis plenissimè interpretari dehemus ; c'est une autre règle de droit , que les privilèges ne peuvent être étendus à d'autre qu'à celui qui les a obtenus : Bénéficia Principis personam non egredititr.
En un mot, ils sont nés étrangers; ils ne peuvent cesser de l'être que par la grâce du Roi. Ils ne sont point compris dans ces lettres; donc ils n'ont point réparé le vice de leur origine.
On oppose les termes des lettres, par lesquels il est dit que les successeurs et ayant-cause , et même dans les secondes , les enfans nés et a naître pourront succéder.
Mais, premièrement, ces dernières ne sont point vérifiées, et par conséquent elles sont inutiles, comme on l'a prouvé.
En second lieu, nul terme dans cette clause qui naturalise les enfans, qui leur donne le droit de cité, qui les rende participant des droits de citoyens.
En troisième lieu, si la clause de ces lettres avoit la force de naturaliser, il s'ensuivroit une grande absurdité; car les successeurs en général, et les ayant-cause, ne sont pas moins déclarés capables que les enfans.
Donc, ou tous ceux qui peuvent avoir droit aux biens d'Adrien de Rocquigny, sont naturalisés par ces lettres , ou les enfans même ne le sont pas ; la clause est indivisible.
VLAIDOYEU ( (><j4 ). 6ll
En quatrième lieu, on ajoute cxpresse'ment , pourvu qu'ils soient vègnicoles : clause tie style en la chambre des comptes, et essentielle, ([ui n'est omise dans aucunes lettres.
11 s'aijit donc de savoir ce que c'est que d'être règnicole.
Regnicole est opposé à auhain ; et comme on doit deTinir les contraires l'un par l'autre , en de'finissant le terme d'aubain , nous saurons toute l'étendue de celui de rè^'iiicole.
Auhains , dit Loysel , sont étrangers , qui sont venus s'habituer dans ce royaume ; ou citoyens , qui , en étant natifs , s^en sont volontairement étranges.
Cette définition renferme deux conditions, sans lesquelles on ne peut être aubain.
L'une , que si l'on demeure dans le royaume , mais qu'on soit né en pays étranger , on est aubain.
L'autre , que si au contraire on est né dans le royaume , mais qu'on cesse d'y demeurer , on est aussi aubain.
Ainsi , pour être regnicole , il faut exclure ces deux conditions, c'est-à-dire, la naissance et la demeure hors du royaume.
C'est pourquoi , Ucet origo nominis incolatum denotet , lamen vis nominis etiam originem complectitur.
C'est ce qui est porté dans l'ancien extrait de la chambre des comptes (jue Bacquet a donné au public : Necesse est quod ulrumque concurrat.
C'est ainsi que Choppin , M. le Brct , et tous nos autres auteurs expliquent le terme de regnicole.
Or, voyons si cela peut convenir à des enfans nés en pays étranger , tels que nous supposons ici Guillaume de Rocquigny.
Il est constant qu'il a demeuré en France • mais la demeure sans la naissance ne fait pas un regnicole.
Quel est donc l'efTet de ces lettres , par lesquelles il est dit que les successeurs d'Adrien pourront lui succéder?
Ql2 TRENTE-DEUXIÈME
C'est aiie , pour établir une succession, il faut trouver une capacité éi^ale dans les deux termes, c'est-à-dire , dans le défunt et dans l'héritier.
Il faut que Tun soil capable de saisir, et l'autre d'être saisi.
La première capacité est rétablie par les lettres de naturalité.
La seconde ne l'est que conditionnellement ,/?OMn'M nue les successeurs soient vègnicoles.
Ce ternie pourvu est la marque la plus indubitable qu'ils ne l'ont pas de plein droit.
Ainsi l'on peut dire, pour conclure cette première question, que si Adrien, et Guillaume de Rocquigny son fils , avoient été véritablement étrangers , les lettres accordées au père n'auroient été qu'une consolation inutile pour le fds , qui seroit mort étranger, quoique le fils d'un père devenu Français.
Mais examinons la seconde question , et voyons s'il est vrai qu'Adrien , père de Guillaume , fût véritablement étranger.
Reprenons ici les principes généraux du droit d'auhaine , et reprenons la définition qu'en donne Loysel.
Aubains , sont étrangers qui sont venus demeurer en France , ou citoyens qui , en étant natifs , s'en sont volontairement étranges.
Il résulte de cette définition , qu'il y a deux sortes d'aubains.
Ceux que la naissance a rendus étrangers :
Ceux qu'une retraite volontaire, un abaudonnement de leur patrie , une abdication tacite , ou la privation de la qualité de citoyens , a rendus étrangers.
Mais il y a cette différence infinie entre les uns et les autres , que les premiers ne peuvent acquérir ]a qualité de citoyens que par des lettres de naturalité , qui suppléent au défaut de la nature , et réparent le vice de l'origine
Les seconds, au contraire, quoiqu'ils aient oublié
^L.\IDO\ER (iG(j4). 61 3
leur patrie pendant un temps, n'ont besoin que de lettres de déclaration , par trois raisons :
La première est que chaque chose reprend aisc'ment son premier élut, lies (jua'fjue facile pristiiiuni slalum récupérât.
La seconde, parce que la pairie, comme une bonne mère, tend toujouis les bras à ses eufans, et les incite à rentrer dans leur devoir.
La troisième enlin, parce que la nature leur ayant une ibis donné cette qualité de citoyen , cpii n'a été suspendue que pendant un temps, eUe revit aisément ; au lieu que la (jualilé manquant à Télranger, il y a beaucoup plus de diiliculté pour la lui faire acquérir.
De cette dillcrence entre l'étrangler et le naturel Français, résulte une distinction importante entre les lettres de naluralité et les lettres de déclaration.
Les premières n'ont jamais d'eliet rétroactif, parce qu'elles donnent une qualité nouvelle , et que d'un étranger elles font un citoyen.
Les secondes l'ont toujours, parce qu'elles supposent la qualité, et ne font que lever un empêchement qui en suspendoit l'exécution.
Cette distinction importante est tirée de tous nos meilleurs auteurs qui ont écrit sur celte matière , INT. le Bret, M. Biijnon , Choppin , Bacquet , Brodcau. Elle est fondée sur la jurisprudence de vos arrêts; celui de Senami, celui de Mabile, de \^']6, celui de 1G02, celui de i6o5 (ces trois derniers prononcés en robes rouges), et une infinité d'autres.
Ce droit, accordé à ceux qui ont quitté pendant un temps leur pays, de pouvoir être réhabilités en obtenant des lettres de déclaration , a été étendu à leurs enfans, quoique nés en pays étranger^ et cette extension s'est faite par différentes raisons.
Premièrement , parce qu'il n'est pas au pouvoir d'un père de priver ses enfans de l'avantage inestimable de leur origine ; et puisque le droit a décidé dans plusieurs lois , (jue personne ne pouvoit , par sa propre volonté , changer son origine, à plus forte raison l'origine des enfans ne peut cire changée par
6l4 TRENTE- DEUXIÈME
la volonle du père : Nemo sud volunlale propriâ origine eximi potest ^ mullb minîis patris voluntale.
Eu second lieu, il n'est pas juste que le hasard de la naissance prive les enfans d'un droit qui leur est si avantageux , et il dépendra toujours d'eux de re'clamer contre l'injustice de leur père et de la fortune.
Enfin , on a reçu la comparaison du droit de retour , Juris postliminii. Le droit romain ne l'accordoit d'abord qu'aux pères , mais il l'éteudit ensuite aux enfans.
L'empereur Antonin fut l'auteur de cette extenlion.
Apud hostes susceptus filïus , si postliminio redierit , filii jura habet ; habere enim eum postlimi-^ niuin nulla dubitatio est post rescriptum imperatoris Jntonini, dit la loi 9, fF. De captiv. et postliminio rêver sis (1).
On sait quel étoit l'effet de cette fiction, par laquelle celui qui étoit revenu de chez les ennemis ^ étoit regardé comme s'il n'eut jamais été absent r Qui postliminio redierit nunquam à civilate abfuisse censetur. Aussi il recueilloit les successions qui lui étoient échues pendant son absence , et l'on ne mettoit aucune ditïérence entre lui et les autres citoyens qui avoient toujours demeuré dans leur patrie.
Or c'est ici une espèce de droit de postliminium ^ si l'on ose ainsi parler.
C'est le sentiment de M. le Bret, de M. Bignon, de Choppin, et de Bacquet qui croit même qu'il n'est pas nécessaire , mais plus sûr d'obtenir des lettres de déclaration de naturalité.
C'est aussi la décision de tous les arrêts. Il n'y en a point de plus fameux ni de plus formel que celui de Mabile, rendu en l'année 1576, dont l'espèce étoit presque entièrement semblable à celle-ci.
Annette de Vaux avoit été mariée deux fois ; la première, avec Jean Vilain, dont elle avoit eu deux
(i) Voyez loi I. Cod. De postliminio reversis. Vide GoOiQfredum in Fra^mcnla l/ipiatii, Tit. 5. cap. 8. num. 3C..
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enfans , Jean et Marie Vilain ; la seconde avec le nomme Caueau, dont elle n'eut qu'une iille, nomme'e Isabelle Caneau. Marie Vilain, Iille du premier lit, avoit épouse ce Mabile. Il passa en Anqlcterre; Marie Vilain Vy suivit. Dans le temps de leur st-jour il leur naquit une fille qui Cul nommée Marie Mabile, et qui e'pousa un Anglais. Mabile et sa i'emme décédèrent.
Annette de Vaux mourut aussi ; ses biens lurent partagés suivant son testament et la coutume des lieux , entre les enfans d'Isabelle Caneau , fille du second lit, et Jean Vilain , fils du premier.
Six ans après le décès d'Annclte de Vaux, Marie Mabile vient en France, obtient des iettres de naturalité , demande à partager.
Sentence qui ordonne le partage.
Jean Vilain et les enfans d'Isabelle Caneau appelèrent de cette sentence : ils disoient pour moyens d'appel ,
Premièrement , que l'intimée étoit étrangère , qu'elle étoit conçue et née en Angleterre , de parens qui y avoient transféré leur domicile par un séjour de vingt années
En second lieu , que quand elle scroit devenue Française par les lettres de naturalité qu'elle avoit obtenues, elle ne pouvoit pas prétendre la succession qu'elle demaudoil , parce qu'elle étoit échue dans le temps qu'elle étoit étrangère , et que ses lettres de naturalité ne pou voient avoir d'effet rétroactif au jour du décès de son aïeul.
En troisième lieu, que l'on ne considéroit point l'origine des pères, mais celle de ceux qui prétendoient être Français. ,^. -, .
En quatrième lieu, que, puisqu'aux termes de ^,, droit on ne peut être citoyen de deux villes , on ne peut^ à plus forte raison, Tétre de deux difterens royaumes ; que si la prétention de Marie Mabile étoit écoutée, elle seroit citoyenne de France par son origine, et d'Angleterre par sa naissance : ce qui ne peut se soutenir avec la moindre apparence de raison.
Enfin ; que le droit de retour, ou, pour parler plus
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proprement, Jw5 postliminii ne pouvoit lui servir^ parce qu'elle n'e'toit pas ne'e en France ; qu'elle n'avoit jamais été' Française, et que par conséquent on ne pouvoit pas feindre qu'elle y fut toujours demeurée.
Marie Mabile, iutimée répondoit à ces moyens.
Premièrement , qu'on ne pouvoit par une fiction lui ôter les droits de son origine, Jura sanguinis Jiciione juris tolii non possunt.
En second lieu , quelle étoit originaire Française , et que par conséquent on ne pouvoit la regarder comme une étrangère; que les jurisconsultes avoient distingué deux sortes d'origine ; la propre, c'est-à-dire celle de celui de l'état duquel il s'agit, et celle de ses païens , Propria in quâ guis natus^ paterna undèpatev originem sumpsit.
L'un et l'autre suffît pour empêcher qu'une personnesoit étrangère, quoique son domicile ait changé pour quelque temps.
En troisième lieu , que, quoique son père eut passé en Angleterre , il n'avoit jamais eu dessein d'y demeurer toute sa vie, mais qu'au contraire, il avoit toujours conservé un esprit de retour.
En quatrième lieu, elle soutenoit que quand son père auroit perdu l'esprit de retour , la force de son origine étoit telle, qu'elle lui rendoit le droit de cité jure quodam postliminii ; qu'il étoit favorable de remettre les choses dans leur premier état , Facilis restitutio ad jus pristinum ; et que de même que son père n'eût pas été en pouvoir de lui ôter sa noblesse, il n'avoit pu aussi lui faire perdre les droits de son origine.
Qu'enfin , les lettres de naturalité qu'elle avoit obtenues n'étoient que par surabondance de droit, et qu'à la rigueur elle n'en avoit pas besoin.
Sur ces diOerens moyens, intervint arrêt qui fut prononcé par M. le premier président de Thou , le 7 septembre 1^76 , par lequel, après la déclaration de Marie Mabile , qu'il y avoit cinq ans qu'elle étoit revenue en ce royaume, qu'elle ne prétendoit plus retourner en Anglelrre^ qu'elle conseatoit d'clre
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privée de tous biens si elle y rclournoit, Vappellaliou fut mise au néant, et la sentence confirmée.
Appliquons ces principes à l'espèce de celle cause.
Adrien de Jloccjni^'iij' , premier du nom, va s'éla- Llir en An,i,delerre , Adrien secontl , fils, y naît: nous pouvons le considérer, ex pcrsoîiu patris, aut ex personâ sua. A l'e^ard de son père, il est certain qu'il a toujours eu dessein de demeurer en Angleterre ; il y a été pendant quarante ans, il y a eu plusieurs enfans : on ne voit pas pendant tout ce temps qu'il ait marqué aucun dessein de revenir en France. 11 a lait son testament en Ani,delerrcj il y est mort , il y a été enterré; dans plusieurs actes qu'il a passés, il appelle le roi d'Ani^delerre son roi, et par conséquent on ne peut le considérer que comme un Français qui a voulu changer de domicile et de patrie, et s'établir pour toujours en Angleterre. Si nous examinons au contraire la conduite et la personne d'Adrien de Rocquigny, second du nom, nous verrons qu'étant originaire Français, ayant toujours conservé de l'amour pour la patrie de ses ancêtres , il y est revenu aussitôt après la mort de son père; qu'il a épousé une Française, qu'il a obtenu des lettres de déclaration , dont il n'avoit pas besoin à la rigueur, qu'il a passé le reste de sa vie en France , qu'il a vécu , qu'il est mort eu France.
Il est inutile de dire que dans quelques actes qu'il a passés en i635 et iG36, il avoit pris la qualité de demeurant à Londres ; car si dans ce temps-là il n'avoit pas encore absolument fixé son domicile, il l'a fait dans la suite, en obtenant des lettres de déclaration, qui ont un efï'et rétrocatif, postliminio reversas, nunqiiain ab fuisse censetur. Donc son tils est réputé né en France : l'arrêt du parlement de Rouen, qui lui a adjugé les biens de sa famille avec restitution de fruits a décidé que les lettres de déclaration qu'il avoit obtenues , avoient un effet rétroactif.
Enfin j il faut ajouter à la conduite d'Adrien
{)lg TRENTE-DEUXIÈME
second celle de Guillaume son fils, qui a fixe' poUf toujours son domicile en France, qui y a fait la foncliou de banquier pendant plus de trente ans, et qui y est mort en possession de son e'tat. Les voyages qu'on dit qu'il a faits dans sa jeunesse ne changent rien à la qualité de Français , qui , après tout ce que nous venons de dire, ne peut raisonnablement lui être contestée.
Il étoit donc Français, jouissant des mêmes droits que les autres citoyens , capable par conséquent de Jaire un testament, dont on ne peut refuser l'exécution en faveur de ses légataires.
Le 28 juillet 1694 est intervenu l'arrêt suivant :
E>'TRE les tlirccleurs de l'Hôpital-Ge'néral de cette ville de Paris, subrogés aux droits de Jean-Jacques Seignorel, banquier à Paris, Icc[uel ëtoit le'gataire universel de défunt Guillaume deRocquiguy, banquier, bourgeois de Paris, appelant d'une ordonnance et commission portant permission de siisir, des tre'sorieis de France en la chambre du domaine du palais à Paris, du onze mars dernier, de la saisie faite en conséquence le dix-neuf dudit mois entre les mains des débiteurs de la succession dudit de Rocquigny et autres saisis si aucun y a, et de tout ce qui s'en est ensuivi, et demandeurs en délivrance du legs universel porté par le testament dudit de Rocquiguy du dixliuit avril mil six cent quatre-vingt-treize, suivant la commission énoncée en l'arrêt de la cour du trente-un dudit mois de mars , et exploits laits en conséquence le quatorze avril ensuivant, d'une part; et dame Marie-Antoinette de Lomenie de Brienne, marquise de Gamaclie, se disante donataire du Roi des biens dudit défunt sieur de Rocquigny, et M. Pierre Pointeau, fermier-général des domaines de France, intimés, et Jean le Grand, marchand à Dieppe, héritier dudit défunt , défendeurs, d'autre part j et encore, entre M.'' René Melon , conseiller du roi, receveur-général de ses domaines, demandeur en requête du dix-neuf dudit mois d'avril, tendante à ce qu'il plut à la cour le recevoir partie intervenante en la cause d'entre les défendeurs , lui donner acte de ce que , pour moyen d'intervention , il emploie le contenu en sa requête^ et faisant droit sur icelle, ordonner que les effets de la succession dudit détiint de Rocquigny lui seront mis entre les mains, à quoi laire le dépositaire contraint, quoi faisant, déchargé, pour être distribués conformément à l'édit de création de la charge dudit demandeur , avec dépens, d'une partj et ladite marquise de Gamache et lesdits sieurs directeurs de l'Ilùpital-Général, défendeurs, d'autre : et encore entre Abcl Damain ,
PLAIDOYER ( 1694)' Gif)
sieur (le la Martinière, bourgeois de Paris, demandeur en requête (lu vingl-Jeux (ludil mois d'aviil, tcndanle à ce qu'il pliit à la cour \c recevoir parlie intervenante d'entre les dtJtVndeurs; taisant droit sur son intervention , ordonner ([ne, tant sur la somme de ciiiq mille six cent vingt-deux livres, que Jean-Jacques Seii^noret a recomiu avoir entre ses mains, apparlcnanle à la succession dudil de Koc([uit^ny , que sur h s autiis deniers de ladite succession qui sont et seront entre les niauis d'André Doublet, il sera yiayc de la somme de deux Tuillp linit cents livres de principal de la rente de cent quara-ite livres constituée à son profil par ledit de Rocfjuigny , enscmb'e d'une année d'arrérages de ladite rente , échue le dix-huit f«'vrier dernier, de ceux échus depuis, et qui échoiront jusqu'à l'actuel paiement du princip:d , et de tous ses frais, mises d'exécution et dépens, suivant la taxe qui en sera faite , à quoi faire seront lesdits Doublet et Scignoret contraints, même ledit Doublet, comme dépositaire, quoi faisant, déchargé , d'une part; et lesdits directeurs de rH(jj)ital-Gcncra1, ladite dame marquise de Gamaclie , ledit le Grand , ledit Seignoret, et ledit Doublet, séquestre établi aiix effets dudit de Roc(|uigny , défendeurs, d'autre : et encore entre ladite marquise de Gamache , demanderesse en requête du cjuatorze juillet présent mois , tendante à ce qu'elle fût reçue opposante à l'exécution de l'arrêt sur requête , obtenu par lesdits directeurs le premier dudit mois d'avi il : faisant droit sur l'opposition , sans s'arrêter à leurdite requête , insérée dans ledit arrêt , dont ils seront déboutés, lever les défenses y portées , et déclarer l'arrêt qui interviendra commun avec les autres défendeurs, condamner lesdits directeurs et autres, en cas de contestation, aux dépens, d'une part j et lesdits directeurs de l'Hôpital-Géuéral , ledit Pointeau, fermier du domaine, ledit le Grand, héritier, et ledit Seignoret, défendeurs, d'autre : et entre Léonard Jaussin , maître chirurgien-juré à Paris, demandeur en requête d'intervention dudit jour deux juillet présent mois, et à ce qu'il plût à la cour, faisatit droit sur son intervention , ordonner qu'il sera payé sur les effets de la succession dudiî, de Rocquigny de la somme de mille livres , à lui due par obligation du vingt-deux avril mil six cent quatrevingt-treize , intérêts d'ieelle , du jour de la demande faite au châtclet, frais et dépens, à quoi faire seront les dépositaires desdits effets rontrainis, quoi faisant, déchargés, et les contestans condamnés aux dépens , d'une part ; et lesdils sieurs directeurs de rHôpilal-(Jénéral , ledit sieur le Grand, ladite dame de Gamaehc et autres, défendeurs , d'autre : Et encore , entre ledit Doublet, séquestre , demandeur en rcrjuêle du di\ncuf juillet jirésent mois , tendante à ce qu'il plût à la cour hii donner acte des offres rpj'il faisoit de mettre entre les mains de ([ui par la cour sera ordonné , les deniers qu'il a touchés comme séquestre de la succession dudit de Rocquigny, en le faisant
GlO TRENTE-DEUXIÈME PLAIDOYER ( 1G94 ).
dire et ordonner avec toutes les parties intéressées et ceux qui ont saisi, quoi faisant, il en soit déchargé, et qu'il seroit remboursé des frais par lui faits pour raison du recouvrement et de ceux de l'instance, par privilège , d'une part; et lesdits directeurs de l'Hôpital-Généial , ladite dame marqui.se de Gauiache, et ledit le Grand, esdits noms , défendeurs , d'autres. Et encore entre lesdils directeurs de l'Hôpital-Général demandeurs en requête judiciaire faite en plaidant , à ce que conformément à l'acte passé par-devant Guyot et son compagnon, notaires , le vingt dudit mois par ledit Seignoret et sa femme, délivrance leur soitfaitede lasommede trois mille liv., faisant partie de celle de cinq mille livres, léguée à Anne Doublet, femme dudit Seignoret , portée par ledit acte, d'une part; et lesdits Seignoret et Doublet, sa femme, et ledit le Grand, audit nom, défendeurs, d'autre part. Après que Tachereau de Baudry , avocat de l'Hôpital-Général; Hamon , avocat de ladite de Gamache; deTessé, avocat de Pointeau ; Grosteste, avocat de Doublet et Seignoret; Lesmery , avocat de le Grand; le Roi, avocat de Jaussin; deTirmois, avocat de la Martinière; Kègre , procureur de Melon, ont été ouïs pendant une audience, ensemble d'Aguesseau , pour le procureur-général du roi :
LA COUR reçoit les parties de Tessé, Nègre et Lesmery, parties intervenantes; et sans s'arrêter à leurs interventions , a mis et met l'appellation et ce dont a été appelé au néant, émendant , évoquant le principal , et y faisant droit , ordonne que le te-tament dont est question , sera exécuté, et en conséquence du transport fait par la partie de Grosteste à celle de Tachereau de Baudry, du legs à elle fait par ledit testament , ordonne qu'il en sera f lit délivrance aux parties de Tachereau de Baudry, et à cet effet, les deniers en provenant, baillés et délivrés au receveur de l'Hôpital-Général par Doublet , à la charge des >aisies et oppositions qui tiendront entre les mains dudii receveur, à la réserve des frais par lui faits à la poursuite et au recouvrement des effets dont il s'agit j quoi faisant il tn demeurera bien et valablement déchargé ; sauf aux parties de Tiriijois et de le Roi à se pourvoir contre celles de Tachereau d" Baudry, pour le paiement de leur du ; donne acte aux parties de Grosteste de le r déclaration , qu'elles consentent que la somme de cinq mille livres , léguée par le testament à la femme de Seignoret, soit donnée; savoir, trois mille livres à 1 Hôpital-Gétiér-'.! . et celle de deux mille livres aux pauvres ds la paroisse de S;u;u-Leu , Saint-Gilles de celte ville de Paris : courlamne les f;anies de Hamon, de Tessé, INègre et Lesnierj aux dépens, chacuTi ;i leur égard , et les autres compensés.
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