Qualité des biens
L'unique difllcuUé à cet ogaivl consiste à savoir si la slipnlalion de rcpiise cnij)èclic (jue les ellels ne soient verilableuient entrés dans la communauté; car si cette maxime est vérilahlc , c'est inutilement que le mari sera capable , puis(juc celte capacité ne s'étend que sur les ellels c(jmmuns.
Deux principes peuvent résoudre cette didiculté.
Le premier, qu'il sufllt que les biens aient été communs au jour du décès. C'est ce moment que la coutume considère. Le reste est inutile. C'est en ce temps lalal que se déterminent et la qualité des biens , et la capacité du donataire.
Second principe, établi par les arrêts qui ont décidé c[ne la renonciation de la fenmie ne la privoit pas de son don mutuel. Deux réflexions sur ce sujet.
I." Si l'on admettoit les fictions en cette matière, il seroitj bien plus aisé de feindre que la moitié de la communauté à laquelle la femme renonce, ne lui a jamais appartenu, que de supposer que des deniers sujets à reprise ne sont jamais entrés dans la communaulé.
Car, I.*' le mari a joui réellement, et de fait, de ces deniers ; la femme n'a jamais eu de jouissance.
2." Le mari a eu le domaine civil et naturel ; la femme n'a eu qu'un domaine qui étoit comme en suspens, et n'a jamais élé réalisé.
Cependant l'on décide que cette espèce de domaine suiïit pour établir la validité du don mutuel , ergo à fortiori , etc.
3.® La raison pour laquelle les arrêts ont établi que la veuve qui renonce conserve son don mutuel , c'est qu'outre qu'il suffît d'être commune en biens au jour du décès, Ton a cru qu'il n'étoit pas juste qu'un mari pût anéantir le don en dissipant le fonds de la communauté.
Mais cette raison milite également en faveur du mari dans l'espèce présente^ puisqu'il ne seroit pas
588 TRENTE-UNifeME
juste que les héritiers de la femme pussent ane'antîr le don en renonçant j autrement il en résulteroit une inéi^alité manifeste, puisque le mari courroit toujours le risque dans le don mutuel , au lieu que la femme ne le courroit jamais.
4.° Il peut y avoir quelque chose à imputer à une "veuve qui renonce. On peut lui dire qu'elle pouvoit, en acceptant la communauté , conserver son don ; mais on ne peut rien imputer au mari, puisqu'il ne dépend pas de lui d'obliger les héritiers de la femme à accepter la communauté.
Donc en argumentant toujours à forliori , la même jurisprudence doit être établie , tant en faveur du mari qu'en faveur de la femme.
Réponses aux objections.
Première ohjection. Le don mutuel doit être considéré comme une contre-lettre qui détruit la clause de reprise portée par le contrat de mariage.
Réponse. Cela seroit vrai si la clause de reprise empêchoit le don mutuel; mais elle n'y est point contraire. Elle a un objet différent.
Seconde objection. Les héritiers doivent exercer la reprise comme la femme l'auroit exercée ; or elle l'auroit exercée sans soufl'rir la diminution de l'usufruit. Donc, etc.
Réponse. Ce raisonnement est absolument faux. Car si la femme eut survécu , le mari n'auroit pas été donataire mutuel; ainsi nulle induction.
Troisième objection. Inégalité, puisque le mari survivant a un bien sujet à reprise, au lieu que la femme n'a pas un pareil avantage.
Réponse, i.^ Cette objection seroit fondée, si cela arrivoit en ex( culion du don mutuel; mais la femme a deux droits, celui de propriétaire, celui d'usufruitière : elle accumule le droit de donataire mutuelle a celui de propriétaire.
2.° C'est dans Topinion contraire qu'il y auroit de l'iuégalilé;- car la femme jouiroit de tout ce qui est
PLAIDOYER ( 1G94). 58j)
entré dans la couiniunaulé, et le mari ne pourroit point jouir de ce que la ("eniiiie y a mis.
Mais pour mieux dire, il uy a nulle inéi,'alité ni dans l'un ni dans l'autre, parce que les titres seroient difl'c'iens.
Quatrième objection. Les deniers sujets à reprise ne sont entrés dans la communauté que sous une condition résolulive.
Réponse. On se trompe. Ils y sont entrés purement et simplement , mais ils en sortent sous condition : Para est emptio , sed siib conditione resolviliir.
Reprenons en substance tout ce qui concerne cette question.
Les elFets dont il s'agit étoient communs au jour du décès; donc l'usufruit en appartient au donataire en vertu du don mutuel fait entre les deux conjoints, si la stipulation de reprise ne les a empêchés.
Elle ne peut les en avoir empêchés que , ou par rapport au mari , ou par rapport à la femme et à ses héritiers, ou par rapport à la nature des biens.
Ce n'est point par rapport au mari. J\ous l'avons prouvé.
i.** Par la nature de la stipulation de propres, qui n'a elTet contre le mari que comme mari, et ûon en qualité de donataire.
2.*^ Par l'exemple des coutumes, où l'on peut comprendre dans le don mutuelles acquêts faits avant le mariage ;
3." Par l'exemple de la coutume de Paris , dans laquelle, malgré la stipulation de propres , le père succède au dernier de ses enfans comme père, et non comme mari.
4." Par le défaut de fondement de l'incapacité qu'on oppose au mari, puisqu'elle n'est élablic ni par la loi ni par la convention.
5.° Par les conséquences qui résulteroient de l'effet qu'on voudroit donner à la clause de reprise, laquelle le rendroit toujours incapable; et ainsi il nj auroit plus de doa mutuel.
5qo trente-unième
Ce n'est point par rapport à la femme et à ses héritiers (m'on pourroit empêcher de comprendre dans un don mutuel les deniers mis dans la communauté. Car pour ce qui regarde la femme , si on lui ôtoil la iacuUé de les donner, elle perdroit aussi celle de les recevoir.
Et pour ce qui concerne ses héritiers , ce sont des successeurs ab intestat , qui ne recueillent que les effets dont ou n'a pas disposé.
Il n'est pas permis à des héritiers de détruire un acte légitime et parfait.
Enfin, ce n'est point la nature des biens qui ait pu empêcher de les comprendre dans le don mutuel. Nous croyons l'avoir démontré par deux propositions.
L'une, qu'il suffît que ces biens aient été communs au jour du décès.
L'autre , oue la question a été décidée pour le cas de la renonciation de la femme à la communauté; donc elle doit l'être à plus forte raison pour le cas présent.
I ,° Parce qu'il est plus aisé de feindre que la femme n'a jamais rien eu tians ces biens, que de supposer que le mari n'en ait jamais eu la possession et le domaine.
2." Parce que, si le mari ne peut anéantir le don mutuel , les héritiers de la femme ne le peuvent pas davantage.
3.° Parce que l'on ne peut rien imputer au mari si les héritiers de la femme n'acceptent pas la communauté^ au lieu qu'on pourroit imputer à la femme d'avoir pris le parti d'y renoncer plutôt que celui de l'accepter; et de là une inégahté manifeste, puisque le mari courroit un risque que la femme ne courroit jamais.
Nous n'avons pu parvenir à trouver la dernière partie de ce plaidoyer. Nous ne pouvons y suppléer fjue par V extrait qui s'en trouve dans le Journal des
PLAIDOYER ( l()()'i ). {)()I
audiences , tome If^cle V édition de lySS , livre IX , chap. XIII.
« A L'ÉGAno de la seconde question, M. Vavocalw i^énéraL dit : Qu'il ne crojoit pas que M/ de la » Barre pût se dispenser d'avancer les Irais funéraires )) sur son don mutuel , et ([ue , quoique les père et » mère de la femme lussent liériliors des piopres , » comme des meubles et acfjuets, ils ne lui dcvoient » par là aucune contribution : que par l'article 28G » ( de la coutume de Paris ) , le donataire mutuel )) étoit tenu d'avancer les frais funéraires indistinc- )) tement, à la décharije de tous les liéritiersj cnie ia » coutume ni les arrêts n'y apportoient aucune dis- » tinction ; et si , par l'article 334 > 1 liéritier de» » propres devoit contribuer avec celui des acquêts » au paiement des frais funéraires et dettes , cela » n'étoit bon qu'entr'eux, et pour avoir lieu après » le don mutuel fini, sans que le donataire mutuel )) pût s'en prévaloir contre Ibéritier des propres , et » lui demander de son clief ladite contribution.
)) La cour , sur l'appel , appointa les parties au » conseil : depuis, intervint arrêt sur production » du 12 mars i6()G ».
Entre M." Jean de la Barre, avocat en la cour, appelant de sentence rendue au cliàtelct de Paris le dix février mil six qiiatre-vingl-lrcize , d'une part, et demoiselle Denise le Juge^ veuve de défunt Pierre Collinct, marchand, bourgeois de Paris, tant en son chef que comme ayant accepté la communauté d'entre elle et ledit défunt Collinct, Gabriel Collinct sieur de Lenville, ci-devant capitaine-exempt des cenl-suisses de la ç;arde de Monsieur, frère unique du Roi , liéritier dudit défunt Collinet son père, et demoiselle Susannc Collinct. femme autorisée par justice ii la poursuite de ses droits, au refus de M.e François Chardon , procureur en la cour, son mari, héritière par bénéfice d'inventaire dudit défunt Collinet, son père, ayant repris au lieu dudit défunt Collinet, par acte reçu au greffe de la cour , le seize mars mil six cent quatre-vingt-quinze, intimée d'autre; et entre ledit sieur de la Barre, demandeur en requête du vingt-quatre dudit mois de mars d'une part; et lesdites veuves" Collinet , Gal)rielle Collinet et ladite demoiselle Chardon esdits noms défondeurs d'autre. Yu parla cour ladite seuicnce dont Cit appel.
5g2 TRENTE-UNIÈME
diidit jour dix février mil six ceol quatre-vingt-treize, rcndncf entre ledit Collinct, sa femme, et par défaut contie ledit de !a Baiie. par laquelle, sans avoir égard à la demande dudil de la Barre, à lin de déliviance du don mutuel fait entre lui et feue demoiselle Denise Colliiiet^ sa femme, le vingt-cinq juillet mil six eent quatre-vingt-onze, insinue'e au châtelet le quinze octobre ensuivant, et de jouir par lui âei effets et meubles dont il étoit déboulé, ledit de la Barre auroit été condamné à rendre et restituer auxdits Collinel et sa femme, tous les effets apportés en dot audit de la Barre, par feue Denise Collinet, sa femme , à la déduction de la somme de trois mille livres qui lui demeurera pour fiais de noces; rendre aussi auxdits Collinet et sa femme le billet portant constitution de deux cent douze livres dix sols de rente à prendre sur la communauté des vendeurs de bétail , payer la somme de sept cent cinquante livres , avec les intérêts du jour du décès de ladite Denise Collinet sa femme, des arrérages de ladite rente de deux, cent douze livres dix sols jusqu'au jour dudit décès , les offres faites par ledit Collinet et sa femme, de payer les frais funéraires de ladite défunte Denise Collinet, déclarées bonnes et valables, ledit de la Barre condamné à apporter acquit et décharge dans trois mois auxdits Collinet et sa femme, des dettes auxquelles ladite feue Denise Collinet s'étoit obligée avec ledit de la Barre , lequel auroit été condamné aux dépens , l'acte de reprise desdits le Juge , veuve Collinet, ledit Gabriel Collinet , et de ladite Susanne Collinet , au lieu dudit défunt Collinet, arrêt d'appointé au conseil, du huit juin mil six cent quatorze. Causes d'appel dudit de la Barre, du vingt-un mars mil six cent quatre-vingt-quinze, par lesquelles il conclut à ce que l'appellation et ce dont est appel soient mis au néant , émendant , que délivrance lui seroit faite dudit don mutuel fait entre lui et ladite Denise Collinet, jadis sa femme, led^t jour vingt-sept juillet mil six cent quatre-vingt-onze et en conséquence, sans s'arrêter à la demande desdits Collinet à fin de restitution de la somme de sept cent cinquante livres dont ils seroient déboutés, il fût ordonné que ladite somme demeureroit es mains dudit de la Barre, pour en jouir jusqu'à son décès; conformément à la coutume, que lesdites veuves Collinet, ledit Collinet et ladite Susanne Collinet, femme dudit Chardon seroient condamnés es qualités qu'ils procèdent personnellement pour telles parts et portions qu'ils en sont tenus , et hypothécairement pour le tout, payer audit de la Barre par chacun an sa vie durant , la somme de deux cent douze livres dix sols, pour l'usufruit de celle de quatre mille deux cent cinquante livres , à compter du'Viuinze décembre mil six cent quatre-vinsjt-douze, jour qu'il a formé sa demande et présenté caution suffisant • , aux offres qu'il faisoit de remettre es mains desdites Collinet , copie 'lu billet des vendeurs de bétail , dont l'original étoit déposé chez l'Evêque, notaire; comme aussi à contribuer dès h
PLAIDOYER (iGq/Î)- ^9^
présent aux frais runci.iiirs iails api es le tlccùs de ladite Denise Colliiicl, à propoi lion de la somme de douze mille livres, stipulées propre» dans c<'lle de dix-sept mille livres, à lacpicUe monte la succession , et que les offres faites par ledit de la liane d'apport(;r acquit et décharge auxdils Collinet dans quatre ans, de la dette de quatre mille livres contrattée penuaut sa communauté avec ladite Denise Colliuet^ seroiciil declar< es bonnes et valables, lesdits Collinet condamnés anv dépens des causes principale et d'a|)pel. l'iéponses desdils Collinet et sa femme, auvdtes causes d'appel du trente juillet mil six cent qualrt-vingl-quinzc. Salvations diidit de la Jiarre , du vin^t-quatre janvier mil six cent quatre-vingt-seize. Troduclion des parti s. Contredits dudit de la Barre, par reipiète du dixhuit juillet mil six cent quatre-viiigt-(piinze. Somm;ilioii faite auxdils L^ hia,c et consorts de fournir de coulredits , l.i requête dudit de la Barre, dudit jour vingl-(piatre mars mil six cen . quatre-vingt-quinze , contenant sa demande à ce rpie lesdits veuve Collinet et consorts soient condamnés es qualités qu'ils procèdent personnellement pour telles parts ( t portions qu'i's en sont tenus, tt hypothécairement pour le tout, payer audit de la Barre la somme de cinq cent quatrc-\ ingl-do.ze livres un sol, savoir deux cent vingt-neuf livres cinq sols pour partie des arrérages de deux cent douze livres dix sols , dus par lesdits vendeurs de bétail et pied fourché, échue auparavant le vingtdeux avril mil six cent quatre-vingt-douze, suivant la transaction du deux août audit an , les arrérages échus de ladite rente depuis ledit jour premier avril jusqu'au div-lmit octobre de la même année, jour du décès de ladite Denise Collinet, sa femme, montant à cent seize livres dix-huit sols; cent vingt messes , faisant partie de cinq cents ordoiméespar le testament olographe de latlite défunte, ledit défunt Collinet ayant pavé le surplus, et six livres huit sols payés à M.* Dionis le jeune, notaire, pour le dépôt qui a été fait dans ses minutes dudit testament, et pour l'expédition qu'il a délivrée d'icelui , lesdiles sommes montantes à celle de cinq cent quatre-vingt-douze livres un sol, aux intérêts do ladite somme et aux dépctis, ladite demande, réglée par ordonnance de la cour, étant au bas de ladite requête , à fournir par les déiéndeurs de défenses , écrire et produire dans le temps de l'ordonnance et joint. Acte audit de la Barre de ce que pour écritures et productions il em- })lovoit le contenu en sa requête, les pièces y jointes, et ce qu'il avoit écrit et produit en l'instance. Sommation faite à ladite veuve Collinet cl <:onsoils de iburnir de défenses, écrire et ]>roduire sur ladite demande, suivant ladite ordonnance, même dv fournir de contredits contre l'emploi pour production dudit de la Barre , deux productions nouvelles dudit de la Barre; par requête des vingt juillet mil six cent quatre-vingtquinze et trente janvier rnil six cent quatre-vingt-seize. Sommation faite auxdils veuve Collinet et cousorls , par requête du
D'yJguesseau. Tome II. 3d
Og\ TRENTE-rNIÈME PLAIDOYER (1694)-
Tuôme jour neuf mars mil six cent quatre-vingt-seize. Contredits
dudit de la Barre , par requête dudit jour , et tout conside'ré :
LA COUR a mis et met l'aijpellation et ce dont a e'té appel au néant; ëmendant, lait délivrance audit de la Barre du d( a mutuel dont est question, et en conséquence ordonne que la somme de sept cent cinquante livres lui demeurera entre les mains pour en jouir jusqu'au jour de son décès, en donnant par lui bonne et suffi'^ante caution qui sera reçue partie présente ou dûment appelée par-devant le eonseiller-iapportcur pour la restitution de ladite somme après son décès, à la déduction néanmoins des frais funéraires de ladite Denise Collinei, qu'il sera tenu d'avancer; condamne lesdits le Juge et consorts personnellement pour telles parts et portions dont ils sont héritiers desdits Pierre et Denise Collinet, et hypothécairement pour le tout , et ladite le Juge tant en son nom que comme commune, payer audit de la Barre par chacun an sa vie durant, la somme de deux cent douze livres dix sols pour l'usufruit de la somme de quatre mille deux cent cinquante liv. , ensemble les arrérages échus, à compter du quinze décembre mil six cent quatre-vingt-douze, jour de la demande et délivrance du don mutuel et présentation de caution , en remettant par ledit de la Barre es mains desdits le Juge et consorts , la co])ie coUationnée du billet des vendeurs de bétail, dont l'original est déposé chez l'Evêque, notaire, ensemble l'acte de déch'i/Tge de Denise Rousseau , veuve Louis Doulcu , du vingt-trois janvier mil six cent quatre-vingt-seize , et leur fournir acquit et décharge des dettes de la communauté d'entre lui et ladite Denise Collinet , si aucuns y a ; et ayant égard à la requête dudit de la Barre . du 24 mars mil six cent quatrevingt-quinze , condamne lesdits le Juge et consorts esdils noms , à payer audit de la Barre la somme de cinq cent quatrevingt-douze livres un sol, ensemble les intérêts de ladite somme, à compter dudit jour vingt-quatre mars mil six cent quatre-vingt-qumze , jour de la demande, jusqu'à actuel paiement. Sursoit à l'exécution du présent arrêt pendant trois mois, à compter de cejourd'hui , tous dépens compensés.
Arrêté que ladite le Juge et consorts paieront les épiccs , vacations, et coût d'arrêt.
TRENTE-DEUXlt.Mi: PLAIDOYER (îC)f)fi). !j(j!j
TREXTE-DF.UXIÈIME PLAIDOYER.
DU 28 JUILLET lC>[)\.
Dans la cause tlos adiniuistralours ilo l*IIopi!al-G<.'iiéral,élaiit aux droils i.\c. Jkan-Ja( ques i^tiGNor.KJ', Légataire iiniveiscl de Guillau'mk R'x^quigny, iu tianie marquise de GAMACH»-f, doiialairc «lu Roi, le l'ermicr et le receveur du tlojuaine^ cl autres parties.
// s'ûgissoit de plusieurs 'Questions concernant la qualité tl'ètratif^cr ou aubain.
i.° Si la i-esli-iclion du droit d' aubaine , a certains égards , faite par des traités, peut effacer la (lualué d'étranger, sans lettres de natur alité.
iP Si des lettres de nnturalité^ enregistrées dans une juridiction de prii'ilége , peuvent avoir effet ailleurs qu'en cette juridiction.
3.° Si des lettres de naturnlité ^ enregistrées au parlement en la chambre des comptes , accordées à un véritable étranger , n'ont d'effet que pour lut et les enfans nés depuis 3 ou si elles peuvent s'appliquer aux enfans nés auparavant.
4.** Si le fils d'un Français ^ né en pars étians^er^ ou son père s'étoit établi , doit être regui dé comme Français 3 en venant faire sa demeure en France ^ et obtenant des lettres de déclaration de naturalité.
5." Si des lettres de celle nature , en le rétablissant dans les droits de son origine , ont effet en faveur de tous ses enfans , même nés auparavant, et en pajs étranger.
JLa question que vous avez à de'cider, consiste à savoir quel ëtoit le véritable état de celui dont ic lestajiicut l'ait le principal sujet ue cette contestai ion.
5(.(5 TRENTE-DÈÙXIÈSIË
S il avoit la qualité de Fiançais et les privile'ges de ciluycn son testament est un acte solennel , qui ne peut plus recevoir d'atteinte, et que la faveur des pauvres, subroge's aux droits du lëj,^ataire universel, rend encore plus inviolable.
Si , au contraire , il n'a jamais eu que la qualité d'aubain, s'il n'a point eflacé la laclie de son origine , qui Tavoit fait naître étranger , quelque favorables que soient les pauvres, il est certain qu'ils né peuvent rien espérer de la disposition d'un homme que les plus anciennes lois du royaume rendent incapable de laisser des béritiers, ou testamentaires, ou légitimes. Pour examiner cette question , nous nous attacherons à rapporter exactement les circonstances du fait , beaucoup plus importantes dans cette cause que les maximes du droit, qui sont assez certaines dins cette matière.
Il est constant entre les parties, que Guillaume de Piocquigny est issu de parens originaires français- ce fait est prouvé, premièrement par le livre journal écrit de la main de son père, (^Jdrien second, Adrien premier , né à Jvremesnil , près Dieppe. )
En second lieu , par un arrêt du parlement de Rouen, qui énonce plusieurs titres concernant les propres d'Adrien de Rocquignj.
Enfin, par l'inventaire fait après le décès de Guillaume de Rocquigny , dans lequel il paroît que l'on a inventorié des papiers concernant les propres du défunt.
Un second fait, qui n'est pas moins constant que le premier, est qu'Adrien, premier du nom ( c'est ainsi qu'on peut le distinguer de son hls ), sortit du royaume vers l'année 1596, et se retira en Angleterre. Les motifs de sa retraite sont fort incertains j si l'on en croit les appelans, c'étoit la religion qui en étoit ïe fondement, ou le prétexte; si l'on ajoute foi à ce que son iils en a dit dans les lettres de naturalité qu'il a obtenues, son négoce en fut la seule cause : quoiqu'il en soit, il est certain qu'il s'établit en Angleterre , où il épousa une Française qui s'y étoit réiu-
PLAIDOYER (iGijj). 5r)7
glee presque dans le iiicinc lemps. On pretenrl qu'éloigné de s;i pairie, il conserva toujours les sentnnens d'un cilojen ; et l'on a cru avoir trouvé des preuves suilisanles du désir qu'il avoit de retourner en France, dans dillérenles lettres que nous expliquerons dans la suite de celte cause.
Ce fait peut paroîlrc assez douteux j mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'Adrien de Rocqui;,Miy nest point revenu dans ce royaume, qu'il a en plusieurs enl'ans en Ani^leterre, elentr'autres Adrien de Rocquii;ny, deuxième du nom, et qu'il y est mort en janvier i65l\ , après avoir Tait un leslament, dans lequel il ne paroît point qu'il eût conservé aucun souvenir du lieu de son origine.
Telle a été la vie et la mort d'Adrien de Rocquii;ny, aïeul de Guillaume. Passons maintenant à ce qui regarde Adrien, fils du premier et père du second.
Il naquit à Londres le 4 mars i5g8 ; et pendant la vie de son père, on ne voit point qu'il ait jamais formé le dessein de revenir en France.
Il se maria en l'année i63o : il épousa la fille d'uu Français, nommée INIarguerileToullier, qu'une même disgrâce, ou un mémo zèle pour une fausse religion avoit conduite en Angleterre.
C'est de ce mariage qu'est issu Guillaume de Rocquigny. Il est né le 2 juillet iGJa. Son extrait baptisiaire est rapporté en bonne forme, excepté l'erreur qui se trouve dans le nom de sa mère.
Mais avant que d'expliquer riiistoirc de la vie de Guillaume de Rocquigny , achevons lont ce qui reste à l'égard d'Adrien second.
Après la mort de son père, en l'année i634 , il revint A Caen. Il y prit, en l'année iG35, dans (piclques actes, h. qualité de marchand demeurant à Londres; mais enfin l'amour de sa patrie l'emporta sur les engageraens qui pouvoienl le retenir en Angleterre.
Il obtint, en iG38, des lettres de déclaration de naluralité, dans lesfiuelles il expose,
rremièrement j'^'que son père et sa mère n'avolcnt
5t,S TRENTE-DEUXIÈME
passe en AngletcM-re qu'à cause de leur commerce. En second lieu, qu'il éloit revenu en France, qu'il y «leuieuroit depuis quatre ans, et qu'il s'éloit marié il Caen.
Sur quoi, le Roi de'clare qu'il le répule règnicole, e! veut que ses héritiers , successeurs et ajant cause, puissent lui succéder, pourvu qu'ils soient règnicoles. Ces lettres sont reL,âstrées en la chambre des comptes de Normandie.
Mais, parce que plusieurs personnes s'étoient emparées de ses biens pendant son absence, il tiemanda d\ être rétabli ; l'aftaire portée au parlement de Rouen , on lui opposa
PremièreuKmt , r.d)sence de son père, qui l'avoit rendu étranger : en second lieu, sa naissance, qui le fai.^oit considérer comme Anglais : et enfin, une sentence âes commis.'- ai les éi.al^lis pour juger les représailles , par laquelle on avoit adjugé ses biens par ibrme de représailles.
On rapportoit même l'arrêt qui avoit confirmé cette sentence.
Il répondit à ces mojens, que l'absence de son père avoit éîé forcée^ qu'on devoit dire la même chose de sa naissance, que tout ce qui avoit été fait pendant ce temps nepouvoit lui nuire, surtout après îes lettres de naturalité qu'il avoit obtenues. Sur quoi intervint arrêt le 20 mai i638, qui le rétablit dans tous ses biens, et condamne les détenteurs à la restitution des fruits.
Depuis ce temps, Adrien de Rocquigny a toujours demeuié en France. Il obtint même des provisions de marchand joaillier privilégié suivant la cour. Mais comiile ii fut troublé dans l'exercice de son privilège, il prit, en iG^S, de nouvelles lettres de déclaration qui coniirment les premières, et ajoutent que les enfans d'Adri(>n de Rocquigny, tant nés qu'à naître, successeurs .ou ayant-cause, pourront lui succéder, pourvu qu'ils soient règnicoles. Ces lettres n'ont été vérifiées qu'au grand-conseil. *
PLAIDOYER ( I<^î)1)- ^90
Enfin, Adrien de lloe(|uigii}' , joiiissanl paisiblement des droits île cilojen, csl decede en l()47.
Il nous resle mainlenanl à expliquer ce qui ref,'arde Guilianine tic Iloc(jui^Miy. Nous avons déjà observé en passant , qu'il etoil né en Angleterre le •?. juillet iG32. On ne sait point quelle a été sa destinée jns(pi'cu l'année 1^47 : s'il étoit demeuré à Londres, ou si son père l'avoit ramené en France. Quoiipi'il en soit, après le décès de son père, ses parens assemblés (1 vaut le prévôt de Paris, lui élurent pour tutrice Mari^uerile Toullier sa mère. H ne paroil point qu'il ait jamais pris la qualité d'héritier de son père : cette ([ualité lui auroit même été plus onéreuse qu'utile j car nous voyons qu'en l'année 1647 sa mère passa un contrat avec les créanciers du père, ])ar lequel eile s'obliije envers eux pour un quart, moyennant quoi ils renoncèrent aux trois autres quarts qui leur étoient dus.
L'éducation et les commencemens de la vie de Guillaume de Rocquigny sont Tort obscurs : on [)rouve par plusieurs comptes , qu'il a fait dilï'érens voyages en Hollande, en Anglelerre, en Allemagne, priiicipalement depuis l'année i65o jusqu'en l'année iGSy.
Enfin , après ces voyages , il est revenu à Paris , où il a luit publiquement , pendant long-temps , la fonction de banquier.
Peu de tems avant sa mort, il fait deux testamcns.
L'un en faveur de Guillaume Fontaine, son cousin maternel, le 9 mars 1G92.
Ce testament contient un legs de cinq mille livres à la femme de Seignoret^ et quebpies autres legs particuliers.
Rocquigny étoit déjà attaqué d'une paralysie lors de son testament. Sa maladie ayant considérablement augmenté, et lui ayant oté l'usage de la raison, ou le lit interdire.
Fontaine et Legrand se firent créer curateurs. Il y a eu pendant sa maladie deux plaintes renrlucs sur le divertissement de ses effets. L'on a ajouté dans
GOO TRENTE-DEUXIÈME
h\ dernière, que s'il y avoit un testament, il falloit qu'il tut suggéré.
Sur celte plainte, l'on a obtenu permission cVinformer. On a même fait donner assignation aux témoins, pour venir déposer.
Enfin , Guillaume de Rocquigny est décédé j on a mis le scellé sur ses effets, et on a t'ait l'inventaire.
La dame de Gamaclie ayant eu avis qu'il étoit né en Angleterre, a obtenu le don de ses biens, l'a fait rogislrer au domaine, et a fait saisir tous les effets de sa succession.
D'un autre côté, Seignoret a transporté son legs universel à l'Hôpital-Général, à la charge de paj^er SCS dettes, et de faire une pension viagère à Tubache et sa fdle, à raison du denier 3o de ce qui reviendra de liquide. L'Hôpital a accepté le transport, et delîîandé la délivrance de son legs à l'héritier. Le fermier du domaine intervient.
Telle est , Messieurs , la contestation que vous avez à décider, dans laquelle
L'Hôpital-Général soutient premièrement , que Guillaume de Rocquigny ne peut point être considéré comme un étranger; parce que, s'il est né en Angleterre, c'est fortuitement, et qu'il ne doit point souflYir du hasard de sa naissance; que son aïeul, Adrien premier , n'a été en Angleterre qu'à l'occasion des troubles qui ont partagé trop long-temps la France et divisé ses citoyens; que son père, Adrien second , né par hasard à Londres, a toujours eu l'esprit de retour, comme il paroît, parce qu'il ne s'est lait aucun établissement en Angleterre; qu'il n'y a point pris de lettres de naturalité ; qu'il y a épousé une Française; qu'il est revenu en France en i634, et qu'il y a toujours demeuré depuis. Enfin, qu'il paroît qu'Adrien premier et second ont toujours joui des biens qu'ils avoient en France : ce qui marque qu'ils n'ont jamais été considérés comme étrangers.
L'Hôpital-Général soutient en second lieu, que quand même le hasard de la naissance pourroit faire regarder Rocquigny comme étranger^, les lettres de
PLAIDOYER (iC'f).\). Coi
naturaliteauroicnt entièrement ciracé ce vice; que ces leltres doivent elre considfroos comme des lettres de noblesse, (|ui servent aux enl'ans et à tous ses desceudans, quand elles ont ete aecorde'es au père; mais que. sans entrer dans la (jucslion de savoir s'il est nécessaire que les enlans (|ui sont déjà nés lorsqu'on obtient les lellres de naturalité , y soient nommément compris, il soutient que Guillaume do Rocqui<^n^ r<\st disertcmeut dans les deux lellres de naluralné obtenues par Adrien second son père; dans les premières, sous Je nom <Miéritiers et ajaiit-cause, dans les secondes, sous le nom iïenjans nés et à naître.
La seule condition que le Roi ait mise dans ces lettres , est que les enfans ou héritiers soient règnicoles. Or Guillaume de Rocquii,my l'a toujours été. Dans le temps des lellres, il n'avoit point d'autre domicile que celui de son père. Après la mort de son père , c'est au châtelet de Paris que sa mère a été élue tutrice ; ce qui prouve qu'il éloit en France. Enfin, il a fait la banque a Paris pendant plus de trente annéus , et, a passé sa vie dans une possession loniijue et paisible de son état, dans laquelle il est décédé.
Par ces moyens , riIôpilal-Général soutient qu'on ne peut point considérer Guillaume de Rocquij,'ny comme aubaiu , mais comme un naturel français, dont les biens ne peuvent jamais appartenir aux donataires du Roi.
D'un autre coté, la donataire soutient premièrement qu'Adrien premier, aïeul de Guillaume de Rocquigny, étant sorti du royaume, et s'élant retiré en Angleterre, est devenu véritablement Anglais. Elle prouve cette proposition ,
i." Par le changement de domicile, avec dessein de demeurer toujours dans le pays où il s'étoit habitué animo f."'rpetuœ morœ,
2." Par le mariage qu'il a contracté en Angleterre, qui prouve inconleslablement ce dessein,
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3.'' Par son teslauitiil, dans lerjuel il appelle le roi d'Anj^leterre , son roi.
Enfin, parce qu'il est mort en Angleterre, sans avoii- jamais te'moignc aucune envie de retourner en Frauce.
Il est inutile de dire qu'il a toujours joui des biens qu'il avoit en France j puis(|ue , s'il l'a fait, on n'en doit accuser que la négligence des officiers du Roi, qui ne peut jamais lui faire de préjudice. Adrien second, ])ère de Guillaume, a joint Ja naissance dans un pays étranger , aux inclinations de son père, et à la demeure actuelle en Angleterre. Dans une obligation de l'année 1G29, il a regardé le roi de la Grande-Bretagne comme son roi.
On a déclaré ses effets de bonne prise en 1628 et 1629, comme appartenant à un Anglais. Ensuite étant venu en France, il a pris dans les actes qu'il y a passés en i635, la qualité de marchand demeurant à Londres j ce qui établit sans contredit son domicile.
Ainsi , comment Guillaume de Rocquigny , né en Angleterre, de père et de grand-père Anglais, a-t-il jamais pu être considéré comme Français?
Il est inutile de regarder ici l'origine du bisaïeul; c'est celle de celui des biens dont il s'agit qu'on doit examiner.
11 n'y a que la naissance , ou la grâce du Prince , qui puisse faire des Français.
Guillaume de Rocquigny n'a pas le premier; c'est un fait constant.
On soutient qu'il n'a pas même le second. Il est vrai que son père a été naturalisé , mais il n'est ni compris ni dénommé dans les lettres.
Si son père eût eu le dessein de le faire jouir du privilège des Français , il n'auroit pas manqué d'exprimer dans ses lettres , quïl avoit un fils né en Angleterre. Mais quand on voudroit soutenir qu'il y est compris sous le terme dliéritier, il est certain qu'il ne pourroit encore se prévaloir de ces lettres , puisqu'elles ajoutent : Supposé qu'ils soient
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regnicoles. Or , ce lermo de rèi^tùcolrs comprend deux clioses; premièrement, la naissance en Francej en second lieu , la demeure acUiclle dans le royaume.
Giiidaume de Roc(|uij^iij n'avoil. ni 1 un ni I aulre.
Il n'éloit pas n(; en France, ce lait est certain.
A IV^'ard de sa demeure, il est prouve qu'il a voyagé piescjue loulc sa vie.
Pourcequi est des lettres de iG43, dans lesquelles les termes d'enl'ans nés ou à naître sont expriiiiés, il est inutile de s'en servir.
Elles sont vicieuses dans la forme, ]iarce (pTellcs ne sont point veriliées en la chand^re i\v,s comptes.
Au fond, elles contiennent la même contlilion que les premières, pourvu (pi ils soient rcs^nicolcs. Ainsi Guillaume de Rocqui^j^ny ne l'ayant point été, connue on vient de le prouver, la donataire soutient qu'il éloit aubain , et que par conséquent ses Liens lui appartiennent.
Quant a nous , Messieurs , nous croyons que celle cause se divise naturellement en deux parties, par rapport à la qualité de ceux qui attaquent le testament qui fait l'unique fondement de la conteslaliou que vous avez à décider.
Deux parties paroissent dans votre audience pour combattre les dernières dispositions de Guillaume do liocquigny, mais avec des raisons et des motifs bien ditlerens en app.nrcnce.
La donataire tlu Roi soutient que le testateur , étrani^er par sa naissance, prive des droits de citoyen, sujet au droit d'aubaine, n'a pu jouir d'un des plus nobles avantages que la qualité de Français et de véritable règnicole puisse donner, c'est-à-dire de la faculté de laiie un teslamenf.
L'héritier soutient au contraire^ que Guillaume de Ro(quii,Miy , orii^inaire français, revenu dans sa patrie, ithabli dans les privilèges de règnicole , a pu valablement ou saisir un héritier, ou choisir un h.'gataire universel; mais il prétend qu'il n'a pas voulu tout ce qu'il pouvoit faire ;, et que le testament que
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l'on fait passer pour son ouvrage, est l'effet à\me se'duciion étran'^ère , et d'un artifice punissable.
Entre ces deux parties, le le'i^ataire universel, et les administrateurs de 1 Hôpital- Ge'ne'ral , qui sont subroges à ses droits, obligés de se défendre et contre la donataire du Roi, et contre les héritiers de Guillaume de Rocquigny , soutiennent contre l'une , que le testateur éloit capable de disposer; et contre les autres , qu'il a prolité de la liberté que les lois lui accordoient, pour préférer son ami à un parent collatéral éloigné , dont l'avidité prématurée a élé justement punie par la perte d'une succession qu'il devoit attendre encore plus de la libérable du testateur, que de la puissance de la loi.
Ainsi , pour renfermer en deux mots toutes les questions de cette cause, on peut dire qu'elle se réduit à deux parties principales. Dans l'une , nous examinerons la capacité ou l'incapacité du testateur; et supposé qu'd ne nous paroisse point incapable , nous passerons à la seconde partie de la cause , dans laquelle nous expliquerons la nullité que l'on oppose à son testament, et les preuves que l'oa allègue pour faire voir qu'il ne porte point le caractère de cette volonté libre et constante, qui est Famé et le fondement de toutes les dernières dispositions»