‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 13 sur 113 · I ." Par le silence de l'appelant · texte numérisé non relu

I ." Par le silence de l'appelant

a.° Par les qualités de l'acte d'émancipation et du contrat de mariage.

S'il n'y a point d'acte de célébration de mariage, cette preuve n'est pas absolument nécessaire ; elle est suppléée par les autres preuves qui se rencontrent dans cette cause.

Les mêmes fins de non-recevoir qui ne permettent pas de révoquer en doute l'existence du mariage , réparent aussi les défauts que l'on prétend trouver dans sa célébration, et il faut y ajouter la bonne foi de toutes les parties.

Quant A nous, -la première et presque la seule f|ucslion que nous croNons devoir examiner dans cetl,e

cause, consi.slc à savoir, si des parens collalérau.v sonl pallies capables pour attaquer la valivlilé d'uu onjçajijfemcnt contre lequel le mari et la i'eiume n'ont jamais réclame' pendant leur vie, et que leur mort semble avoir cntiè'reuu'ut conllrmé, si vous pouvez conside'rer aujourd'hui leurs héritiers comme des contradicteurs légitimes , pour prononcer avec eux sur les abus dont ou accuse la célébration de ce prétendu mariaj^e.

Vous savez, Messieurs, et nous l'avons appris par la jurisprudence de vos arrêts, que leurs plaintes sont souvent écoutées peu lavorablemenl dans le tribunal de la justice.

Si elle permet à un père de veni^er, même après la mort de son fils, Tinjure qu'il lui a i'aite eu se mariant contre sa volonté, d'étendre son indij,'nation et sa colère jusqu'à la seconde génération, et de puuir son fils dans la personne de ses petits-enfans , en leur refusant non-seulement l'espérance de sa succession , mais encore la qualité d'enfans légitimes , elle n'accorde pas le même pouvoir aux collatéraux, qui n'allèguent en leur laveur ni le préjugé de la nature , ni l'autorité de la loi, et qu'un esprit d'intérêt porte seul à déshonorer la mémoire du père, et à troubler l'état des enfans.

Cette considération vous a paru si forte , que vous avez (juelquefois opposé cette maxime favorable, même aux plaintes d'un père et d'une mère, qui, après un silence de plusieurs années, abusoient de l'iiutorilé paternelle, ou pour rompre un mariage concordant , ou pour exclure leurs petits-enfans de leur succession.

Si vous avez jugé que la longueur de la possession pouvoit assurer l'état d'une famille contre les poursuites trop lentes de ceux qui en sont en cjuelque manière les arbitres souverains , il est aisé de déterjuiner quelle doit être la force de ce moyen pour arrêter les demandes des collatéraux, qui ne peuvent former une question d'état que par rapport au partage de riiérédité.

Cependant il faul avouer que souvent aussi Ton a permis aux collatéraux d'attaquer le mariage de ceux qui , par une alliance indigne, les avoient prive's de leux" succession. On a considère' qu'on ne pouvoit, sans iirjuslice , leur refuser le droit de disputer à ceux qui sont issus de ces mariages , la qualité d'héritiers et d'enfans légitimes; que l'établissement de cette qualité dépendoit absolument de la validité du mariage auquel ils dévoient la naissance ; qu'on ne pouvoit attaquer le titre d'enfans légitimes sans donner atteinte à celui de mari et de femme légitimes ; que cette seconde action étoit une suite et un accessoire de la première , et qu'il étoit impossible de séparer l'examen de l'état des enfans , de celui de l'état et de la condition de leur père.

Mais quoique, dans ces cas, les demandes des païens pu.ssLni être écoutées, nous croyons néanmoins qu'c;iles ne sont pas toutes également favorables , et que cette diversité dépend uniquement de la différence des moyens dont ils se servent pour combattre le mariage qu'on leur oppose.

S'ils prétendent que la vérité du mariage n'est pas constante, que son existence est incertaine, ils peuvent être admis à la preuve de ce fait aussi facilement que le père et la mère auroient pu l'être, ou que les parties mêmes qui soutiendroient qu'elles n'ont contracté aucun engagement.

Si au contraire en convenant de la vérité du mariage, ils l'accusent de nullité, il est plus rare que leurs plaintes méritent quelque faveur : et si l'on excepte certains défauts essentiels, qui forment des nullités que le temps ne peut jamais réparer, certaines circonstances où la considération du bien public, toujours plus forte que celle de l'intérêt particulier , semble se joindre aux collatéraux pour s'élever contre un mariage odieux, il est difficile qu'ils puissent détruire toutes les fins de non-recevoir qu'on leur oppose; le silence des père et mère, et des contractans mêmes , l'union de leui' mariage , la possession paisible de leur état dans laquelle ils

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ont vécu , la mort qui les en a assure's pour toujours , la laveur des enians qui sont redevables de leur naissance à ce mariante.

Telles sont les maximes qui nous paroisscnt fondées sur l'équité naturelle, sur l'autorilé de vos arrêts, et qui sont les véritables principes par lesquels on doit décider cette contcslalion, dans la(|uelle vous voyez, Messieurs, que l'appelant comme d'abus réunit en sa défense les deux moyens que nous venons de vous expliquer. Il révoque également en doute et l'existence et la validité du mariage que nous examinons.

Nous nous arrêterons principalement à examiner la première de ces deux (|uesl ons ; persuadés (|ue si l'existence de ce mariage est suflisamment établie , il sera peut être difficile d'écouter favorablement les moyens que l'on a allégués pour en contester la validité.

Il semble d'abord que rien ne soit moins certain que l'existence du mariage du père et de la mère de l'intimée. La preuve d'un fait si important n'est établie ni sur la foi d'un registre public , ni sur la déposition des témoins; elle n'est fondée que sur une simple énonciation qui se trouve dans une sentence de l'année 1666 , sur des déclarations faites longtemps après le mariage par le père : preuve qui paroît rejetée par les lois romaines , condamnée par les ordonnances, et qui semble ne pouvoir former qu'une présomption trop foible pour assurer à l'intimée la qualité de fille légitime.

Nous n'entrerons point ici dans une longue dissertation touchant les différentes espèces de preuves que l'on peut admettre pour établir la vérité d'un mariage. Nous n'expliquerons point la différence des dispositions de l'ancien et du nouveau droit canonique en cette matière ; on a suivi pendant longtemps l'autorité du droit civil qui écoutoit facilement toutes sortes de présomptions, et qui se contentoit toujours de la seule preuve que le droit des gens semble demander, c'est-à-dire, la cohabitation paisible , publique , continuelle. Ce n'est point dans

f)0 DOUZIÈME

CCS sources <]uo nous devons clicrclicr à cet égard les règles et les roncleaiens de notre jurisprudence j c'est uniquement nos ordonnances, qui, ajant e'té faites <lans le même esprit en cette matière que le décret <lu concile de Trente , ont aboli l'usage de prouver un mariage par des pre'somptions , et ne reconnoisseut qu'une preuve qui soit absolument le'gitime; c'est celle qui se tire dès registres publics.

La de'claration de 1G39, plus sévère et plus exacte que les premières ordonnances, avoit défendu rigoureusement la preuve par témoins, qui, dans les mariages, paroissoit souvent suspecte et toujours défectueuse.

L'expérience a fait connoître que la sévérité de rpfte loi réduisoit souvent les parties dans Fimpossibilité de prouver leur état : on crut dans le temps de la nouvelle ordonnance (i) , qu'il étoit nécessaire tîe la modérer, en permettant la preuve testimoniale, lorsque la perte des registres étoit articulée et prouvée.

Ainsi , les ordonnances n'écoutent jamais les présomptions lorsqu'il s'agit d'établir la vérité d'un mariage- elles n'admettent que deux sortes de preuves: les registres publics , et à leur défaut les dépositions des témoins; et c'est ce qui fait la plus grande diflicullé de cette cause.

On ne nous a point encore représenté l'acte de célébration de mariage , on n'a pas même allégué la perte des registres. Bien loin que la preuve de ce mariage soit établie , elle ne paroît pas même encore commencée.

Cependant nous croyons que , dans les circonstances particulières de cette cause , ce défaut est suffisamment réparé , et que l'on peut dire même que la Î)reuve prescrite par l'ordonnance est rapportée par a partie de M.e Bagen.

Nous croYons d'abord que l'on doit examiner un mariage d'une manière bien différente , lorsqu'il

(l) Du mois d'avril 1667.

s'agit (le prononcer sur la valitlilc de l'cni^a^'Cnient par rapport aux contraclans même, et lorsqu'on l'cnvisai^e par rapport à IV'tat dos enfans.

On ne sauioit apporter trop d'ail cntion à suivre exactement, et même avec scrupule ,, les rè;^des qui nous sont prescrilcs et par les canons et par les ordonnances ; un juge peut trembler avec raison, lorsqu'il considère <)u*il va peut-être ou rompre des nœuds ([ue la main de Dieu même a formés, ou confirmer les parties dans un enii[aj,'ement criminel , et donner à une conjonction illicite , le nom honorable de mariage.

Mais, lorsque la mort a rompu cet eni^aj^ement , quoiqu'il faille encore observer les maximes de l'êj^lise et de l'état , on peut s'attacher moins riijourcusemcnt aux formalités pour prononcer en laveur de la possession, la loi la plus sûre et la plus inviolable, lorsqu'il s'agit de régler léUit des parties.

Ainsi, Messieurs, si ceux doul le marige sert de fondement à cette conleslation , éloient encore vivans , s'ils éloient parties dans celte cause, s ils soutenoient eux-mêmes la vérité de leur engagement, peut-être seroit-il nécessaire d'ordonner, avant toutes choses, qu'ils rapporleroient l'acte de célébration de leur mariage, ou de les admettre à la preuve par témoins , en cas qu'ils alléguassent la perte des registres.

Mais de vouloir exiger la même preuve de leur fdle qui a toujours joui paisiblement de son éial , qui en est en possession depuis près de vingt-sept années, c'est ce qui nous paroît peu nécessaire , lorsque nous examinons les ditTérens argumens par lesquels elle établit la véiité de son état.

Le plus considérable de tous , est celui qu'elle emyjrunte de la sentence rendue par l'oUîcial de Rennes en l'année i6()(). ISous croyons devoir faire ici plusieurs observations sur cet acte, qui le font paroltre absolument décisif dans l'espèce de cette cause.

Premièrement^ ce n'est point un acte sous seing'-

prive, ni un acte passé devant notaires, collusoiremcnt entre deux parties, pour se donner un état qu'une simple déclaration n'est pas capable d'attri- 3)ucr ; ce n'est point une transaction laite inter volentes , c'est un jugement qui ne peut être suspect ni de fraude, ni de collusion, puisqu'une des parties s'en est plaint pendant long-temps, qu'elle en a interjeté appel , et que ce n'est que dix-huit années après la signification de cette sentence qu'elle a cessé de s'en plaindre.

C'est une sentence rendue par défaut, à la vérité, niais qui néanmoins doit avoir plus de force et plus d'autorité qu'une sentence contradictoire. Le mari ou SCS héritiers auroient en ce cas la voie de l'appel simple, ou de l'appel comme d'abus pour la faire infirmer j mais l'un et l'autre remèdes leur sont aujourd'hui également interdits , puisque Jean Billon a acquiescé à ce jugement par deux déclarations également solennelles, l'une faite par-devant le curé de sa paroisse, et l'autre par- devant notaires.

Après ces observations générales , il ne nous reste plus qu'à exposer ce que contient cette sentence.

L'official y déclare qu'il a vu l'acte de célébration de mariage de Jean Billon et d'Anne Rolicrj qu'il a vu l'extrait baptislaire de Jeanne Billon , qui est l'intimée : et , après avoir vu les pièces , il confirme le mariage ; il enjoint au mari de vivre avec sa femme j il les déclare légitimement et canoniquement mariés.

Celte sentence ne doit-elle pas être considérée et comme une preuve de l'existence de ce mariage, et comme un titre qui en assure la validité; sentence qui a passé en force de chose jugée, non-seulement par le laps de plus de vingt-sept années, mais encore par l'acquiescement exprès que le mari y a donné?

Si , dans un arrêt qui déclareroit un mariage valablement contracté , on avoit énoncé l'acte de célébration , et que dans la suite des héritiers voulussent donner atteinte à l'état des enfans, parce qu'ils ne représenleroient pas cet acte ex.lrait des registres de

mariage, ne pouiroit-on pas leur opposer avec raison renonciation qui se trouveroit dans l'arrêt , et les enlans ne seroieut-ils pas lontlés à répondre aux iiéritiers, qu'il y a bien de la dillérence entre une éiionciation sans laquelle l'arrêt auroit pu être rendu, et renonciation d'une pièce qui a servi de fondement à la prononciation de l'arrêt .* que la première ne seroit pas sutïisante pour établir la preuve d'un luit aussi important que celui de la ce'lèbration d'un mariai,'e, mais que la seconde en seroit une preuve parfaite ,

Î)arcc que, dès le moment que les juges out déclaré e mariage valablement contracté , ils out décidé à plus forte raison qu'il existoit , et en un mot, que l'arrêt est un nouveau titre qui renferme et qui supplée à tous les titres précédens ?

Quoique la sentence que nous examinons , ne soit pas aussi considérable qu'un arrêt, si on Tcxamine par rapport au juge qui l'a rendue • cependant nous pouvons dire qu'elle ne fait pas moins preuve, par rapport aux parties entre lesquelles elle a été prononcée.

Nous trouvons donc , dans cette cause la preuve prescrite par l'ordonnance , celle qui est fondée sur les registres publics. Si l'on demande où est l'acte de célébration de mariage, il sulïit de répondre qu'il est dans la sentence, et qu'il est même d'autant plus digne de foi , ([u'il est confirmé par un jui^ement auquel toutes les parties ont acquiescé ; et c'est cet acquiescement qui fait la seconde preuve de l'existence de ce mariage.

Nous nous contenterons de faire deux observations sur ces déclarations que nous avons expliquées dans le fait : la première regarde le temps dans lequel elles ont été faites , la seconde les diiférentcs rcconnoissances qu'elles contiennent.

On ne peut point accuser ces actes d'avoir été faits dans le commencement de l'engagement de Jean Billon ; ce ne s(jnt point les déclarations d'un jeune homme aveuglé par une passion naissante qui lui sacrifie aisément la vérité; toutes les présomptions.

toutes les conioclurcs de sécluclion , de liberlinase sont ellacees par la ion;^aeur du temps qui s'e'toit écoule depuis la célébration du mariage- Tespace de vini>l ou vingf-trois années éloit plus que sulïisant pour dissiper les ténèbres qui auroieut pu lui dérober la connoissance de son état. S'il reconnoit donc l'exislence de son mariage , s'il acquiesce à la sentence de l'official, ce n'est point le mouvement d'une passion déréglée , c'est la îbrce de la vérité qui l'oblige à lui rendre ce témoignage.

Ces déclarations contiennent encore une mentioa expresse de l'acte de célébration et de l'extrait baptistaire de l'intimée. On y explique encore les sommations réitérées du curé de la paroisse dans laquelle demeuroit Jean Billon . par lesquelles il l'invitoit à rentrer dans son devoir , à rendre à sa femme et à sa fdle le nom et la qualité de femme et d'enfant légitimes. Il a enfin déféré à ces sommations ; il en a reconnu la justice j et ces sommations ne sont-elles pas une preuve invincible de l'opinion que tons les Iiabitans de ce lieu ont eu de la vérité do ce mariage ? On a opposé à ces déclarations, qu'elles n'étoient pas capables de donner à un mariage une existence et une réalité qu'il n'a jamais eues. Nous convenons de la vérité de ce principe ; et si l'intimée ne rapportoit point d'autre preuve du mariage de son père et de sa mère, nous aurions peine à croire que celle rcconnoissance fut suffisante. Mais, après avoir établi la vérité de ce mariage par la sentence de l'official de E-cnnes , qui en est une preuve incontestable, ces déclarations servent encore à la fortifier et à la rendre plus invincible.

On a ajouté que la première de ces reconnoissances n'éloit pas publique , qu'elle avoit été reçue par un curé , qui n'est personne publique que par rapport aux mariages et aux testamens.

On peut faire plusieurs réponses à cette objection, i." Dès le moment qu'elle est dans les registres publics , elle est solennelle ;

2 0 II s'agissoit de la suite d'un mariage;

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3.® Elle est confirméo (.-t rt^pétco dans c.^llc (|ul est lailp par-(le\ant iiotaijc.

On ()l)JL't{e encore (jue ces declarafioiis no sont point acceptées pai" la t'emnie; mais elle les avoit prévenues par ta sentence à laquelle on accpiiescc par ces actes.

Nous pouvons ajouter à ces dinV'renles preuves, celte qui se tire de la naissance de Tintiniée , et de la possession d'état , dans lac[uellc clic a vécu. Klle a toujonrs porté le nom de son père j on n'a pas mcnie alléi^ué qu'elle ait jamais eu un autre nom, ce qui ['ait une preuve considérable en sa faveur.

Enfin , la reconnoissance de la famille , dont le suflra^c a presque toujours été conlirmé dans les questions d'état par l'autorité de la justice, son émancipation , son contrat de mariaj^e en élahlissenl la preuve. Il y a trois choses à observer dans racle d"émancipation.

La première , que tous les parens ont (■l(' d'avis de l'émanciper comme lillc de Jean Billon et d'Anne Rotier.

La seconde, qu'après avoir été consultés sur !'('- Uiancipation , ils ont encore donné leur avis sur Tacceptation que la mineure a faite de la succession de ses père el mère.

La troisième enfin, que cet acte contient une espèce de reconnoissance, même de la part de l'appelant. Il a été appelé à cette assemblée de parens , et il n'a point comparu pour contester la qualité de iille lé^àtime j il n'a point protesté contre cet acte.

Après avoir développé un si ^'rand nombre de preuves difterentes de la confimation de ce mariage, les déclarations du mari , la naissance des cnfans, le jugement de la famille , nous croyons qu il ne nous reste plus qu'à conclure que Fexistencc du inariago de Jean Cillon ne peut plus cire révoquée en doute, et que si ce fait est certain, Tappelant conm>e d'abus ne se trouve point dans les circonstances qui ont fait admettre des collatéraux à conlesler la validité d'un mariage.

g(> DOUZIEME

Nous ne repéterons point ici ce que nous avong déjà expliqué au commencement de ce discours , et que vos arrêts ont jugé plusieurs fois, que la qualité des parens collatéraux les rend très-peu favorables, lorsqu'ils attaquent un mariage dont l'existence est certaine, et qui a subsisté jusqu'à la mort de ceux qui l'ont contracté : nous nous contenterons d'ajouter quelques réflexions générales, qui serviront de réponse aux moyens par lesquels on a voulu donner atteinte à ce mariage.

La première, est qu'il est vrai qu'on allègue plusieurs nullités , dont quelques-unes même seroient capables de faire déclarer un mariage non-valablement contracté ; minorité , séduction , défaut de consentement du père ou d'avis des parens , formalité nécessaire dans la coutume de Bretagne j mariage célébré dans une paroisse étrangère , sans témoins, sans publication de bans. Mais toutes ces nullités ne sont point prouvées. Il est très-possible , il est même vraisemblable que l'on n'a pas observé exactement toutes les conditions qui sont prescrites par les lois de l'église et de l'état • mais ce fait n'est pas sufTisamnient établi, et , dans le doute, la longueur du temps met la présomption en faveur de l'acte.

Nous ajoutons ensuite que , lorsqu'il s'agit d'admettre ou de rejeter un appel comme d'abus contre lequel il y a des fins de non-recevoir , il y a beaucoup de différence entre des moyens tirés du défaut des conditions qui ont toujours été regardées comme essentielles et nécessaires pour former un engagement légitime, et ceux que l'on fonde sur l'omission des autres formalités qui ont été ajoutées comme des précautions salutaires, ^t qui ont été principalement établies en faveur des pères et des contractans. Quand les uns ni les autres , loin de se servir du remède que la loi leur olfroit, ont approuvé et confirmé le mariage, ces défauts cessent d'être considérables; ils perdent toute leur force et toute leur autorité dès le moment qu'ils sont dans la bouche des collatéraux.

PLAIDOYER (1692). tyj

Enfin la dernière réflexion, que nous croyons devoir opposer à ces moyens de nullité, c'est que quand on supposeroit qu'ils seroient tous établis, Tappelant comme d'abus seroit toujours non-recevable à les proposer. Il faudroit, pour altaipier le mariage, qu'il détruisit la sentence qui le conliiino. Or, c'est ce qu'il ne peut l'aire. 11 n'a pas plus droit (jue celui qu'il représente, et qui, après son désistement , son acquiescement solennel, ne pourroit plus en interjeter appel; et l'on peut expliquer ici la loi i. § 3. fi". Ne de statu definictorum.

Il nous reste encore à répondre à une dernière objection qui paroît considérable.

On la tire de plusieurs actes par lesquels il paroît qu'Anne Rotier, seize ans après son mariage avec Jean Billon , a pris la qualité de veuve de son pieniier mari. Donc son mariage avec Jean Billon éloit clandestin ; donc nulle possession d'état.

La réponse à cette objection est en premier lieu , que l'appel de la sentence de l'olFicial subsistoit encore : elle n'osoit peut-être pas prendre la qualité de femme de Billon.

En second lieu , quand ce mariage auroit été clandestin, il est devenu public long-temps avant la mort de Jean Billon ; il n'est point dans le cas d'un mariage tenu caché , et déclaré à l'article de la mort. La première déclaration est de 1684, la mort du mari est de 1689.

Ainsi , nous estimons qu'il y a Heu de déclarer l'appelant non - recevable dans son appel comme d'abus ; en conséquence , sur l'appel de la sentence du juge de Château-Gontier, mettre l'appellation au néant , ordonner que ce dont est appel sortira effet.

Arrêt prononcé par M. le président de Harlay , le 17 janvier 1692.

Entre Claude Bcllin , sieur de la Croix, procureur en la juridiction du Perlre, province de Bretagne, et R.enëe Billon , sa femme , sœur et se disant héritière de Jean Billon , sieur delà Haye, son frère, appelans comme d'abus de la célt'l)raîioa de mariage fait en mil six cent syixante-'.jU-Ure , çnlie

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