Par les pensions qu'elle a reçues
Nul changement de volonté jusqu'au 22 juillet 1686.
Alors trois actes passés en même temps.
1.° Révocation de la donation, comme extorquée par la violence de son mari et par l'artifice de son avocat.
2.° Procuration à François Thomas , son petitneveu, pour obtenir des lettres de rescision et en poursuivre l'entérinement ; procuration ([xielle ?ie pourra réi^quer.
3.° Transport au profit de ses neveux, de ses droits sur la succession du sieur de Fontenay, même de la pension qui doit lui être payée par M.e Adam. EHe stipule une pareille pension payable par ses neveux.
En conséquence de tous ces actes, assignation à M.^ Adam sous le nom de la dame de Fontenay. Signification de lettres de rescision. Il évoque aux requêtes du palais.
Il fait interpeler la dame de Fontenay de recevoir un quartier de sa pension; elle répond qu'elle la recevroit à l'échéance du terme.
Le premier octobre 1G86, elle reçoit 100 livres «ur la pension que ses neveux lui avoient promise.
Et le second du même mois, elle reçoit le quartier de la pension que M.^ Adam lui payoit en exécution de la transaction; et, ce qui est remarquable, c'est elle qui s'adresse aux notaires, qui leur déclare qu'elle a changé d'avis, et qu'étant mieux conseillée, elle accepte le paiement qui lui a étéoffert; qu'elle ratifie, approuve et confirme tous les contrats et actes qu'elle a liaits avec M.* Adam j et révoque tous ceux qu'elle
a signes le 12, juillet, comme exige's d'elle par surprise, et extorqués par (|uelqiies-uus de ses parens.
M.* Adam iail si^nilicr celle lévocalion; cependant on continue les pouisuiles qu'on avoit commencées sous le nom de la dame de Fontenay. Les pailies de M." Veronneau interviennent comme présomplifs héritiers , et reprennent la demande qu'ils ont laite sous son nom à fin d'entérinement des lettres de rescision.
Mort de la dame de Fonlenay au mois d'octobre 1G87.
Après plusieurs procédures inutiles à expliquer, sentence du 9 septembre i6po, qui donne acte de la déclaration faite par M.° Nivelle pour sa partie, qu'il ne prétend rien à la donation des sieur et dame de Fonlenay, des meubles et eft'ets mobiliers, à l'exception de ceux qui lui ont été délaissés par la transaction du i." octobre i683j et, en conséquence, sans s'arrêter aux lettres de rescision, ni aux demandes et requêtes des héritiers du sieur et de la dame de Fonlenay, dont ils sont déboutés, ordonne que la donation en ce qui regarde la terre de Fonlenay, ses appartenances et dépendances, la transaction du i." octobre iG83, seront exécutées selon leur Torme et teneur, avec défenses de troubler i\l .^ Adam en sa possession • les héritiers condamnés aux dépens , les termes injurieux de la requête de la partie de M.^ Veronneau, ensemble la requête de la partie de M.<^ Nivelle, supprimés (1).
Quant a nous , cette cause vous présente trois choses à examiner.
La première, si la donation est nulle ab initio , et en elle-même? La seconde, si elle a pu être révoquée ? La troisième, si elle l'a été ?
A l'égard de la première question; nous croyons que l'on peut réduire à deux chefs, tous les moyens
(1) Les moyens des parties furent expliques en cet endroit à l'audience, sans avoir clé ccrils auparavant.
par lesquels on a voulu donner alteinle à cet acte.
i.o Incapacité dans la personne du donataire.
2 ° Mauvaises voies , artifices indignes , impressions , menaces dont on prétend qu'il s'est servi pour l'exiger.
Si nous examinons le droit romain sur cette matière , nous le trouverons toujours favorable à la liberté de disposer, jamais contraire aux avocats (i).
Plusieurs exemples dans le droit et dans les anciens auteurs, d^institutions d'héritier en faveur d'avocats et même de procureurs.
Notre jurisprudence, plus sévère, et plus favorable aux héritiers , restreint la liberté des donations dans des bornes plus étroites.
Le fondement de cette jurisprudence se trouve dans l'ordonnance de i53g. Il faut examiner si les avocats sont compris dans les termes ou dans l'esprit de cette loi.
Dans les termes , il est certain qu'ils n'y sont pas nommés.
Dans l'esprit, on peut observer, en premier lieu, que l'ordonnance parle d'administrateurs; il semble que ce terme ne peut convenir aux avocats. En second lieu, que le dessein de la loi a été d'empêcher que ceux qui auroient du crédit et de l'empire sur l'esprit des donateurs , n'en abusassent pour les porter à dépouiller leurs héritiers légitimes.
De ce motif général de l'ordonnance, on a cru pouvoir tirer des conséquences pour étendre sa disposition aux pédagogues, aux médecins, aux maîtres, aux confesseurs.
De là il faut avouer que quelques auteurs ont conclu, qu'il falloit y comprendre aussi les avocatset ils ont fait une distinction entre les donations entre-vifs, et les dispositions à cause de mort.
Cependant nous aurions peine à croire que l'on pût établir, sur ce fondement, une incapacité géné-
(0 Tacite , Annal, livre II, parle de ce qui fut agité de soa temps à Rome , louchant les récompenses que l'on doonoit aux avocats.
PLAIDOYER {lC)C)l). I05
ïale dans la personne de tous les avocats, sans le secours d'aucune circonstance.
Si la donation étoit faite de droits litigieux, si la personne du donataire etoit suspecte, s'il y avoit des enfans qu'elle privât du patrimoine de leurs parens, si elle étoit faite dans le temps d'un grand procès, d'un procès capital où il s'agît de la vie, de l'honneur ou de la plus grande partie de la fortune du donateur , alors nous croirions rpie l'on pourroit étendre aux avocats la disposition de l'ordonnance.
Mais, lorsqu'on ne trouve aucune de ces circonstances, lorsque ni la qualité du donataire, ni celle des biens, ni la conjoncture dans laquelle le donateur se trouvoit, ne peuvent servir de motifs pour détruire la donation , ce seroit déshonorer un corps illustre , une profession aussi noble que celle des avocats , que de la regarder comme formant , en général , et en conséquence de la seule qualité d'avocat, une incapacité de recevoir des donations. La pureté, la grandeur, la dignité de leur ministère, semblent même dissiper les soupçons et ne pas permettre qu'on les confonde avec ceux dont l'ordonnance a parlé.
C'est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts, par rapport à des legs universels.
La distinction des donations entre-vifs et des dispositions testamentaires a été aussi rejetée , si ce n'est dans des circonstances telles que celles dont nous venons de parler.
Pour faire l'application de ces réflexions à l'espèce de cette cause, il s'agit ici d'une donation de choses certaines, non litigieuses. La personne du donataire non suspecte. 11 a vécu sans reproche. Point d'en fans qui attaquent aujourd'hui la donation. Nul procès , ou du moins un seul procès peu considérable, à Rouen et non à Paris; le factuni sur ce procès est postérieur à la donation.
Il n'étoit pas même, à proprement parler, leur avocat^ terme relatif et aux parties cl aux procès.
loG TREIZIÈME
A l'égard des artifices qu'on voudroit lui imputer, il V a trois temps à distinguer.
Le premier, celui dans lequel la donation a été laite.
Le second celui qui Fa suivi, jusqu'à re'vocalion.
Le troisième, celui delà révocation.
Par rapport au premier temps, il faut retrancher l'argument de surprise et d'artifice que l'on veut tirer de la qualité d'avocat.
Le second est tiré des actes par lesquels on prétend justifier que la conduite de M.* Adam a été souvent soupçonnée.
Les créanciers de le Roux avoient, à la vérité, demandé que l'on ôlàt à M.° Adam la direction de leurs affaires, mais ils ne l'ont pas obtenu ; et l'arrêt c[ue les parties de M.^ Veronneau rapportent, répond à ce fait.
Miraumont a prétendu que M.« Adam lui avoit fait donner une quittance de 2577 livres, quoiqu'il n'eût reçu que 2000 livres,- mais nulle preuve de cette allégation.
Le troisième moyen est pris des créances que M.e Adam a affecté, dit-on, d'acquérir pour s'emparer des biens de son débiteur.
i.° Créances véritables, non simulées, reconnues encore aujourd'hui.
a.« Celles qui ont suivi la donation , justifient celles qui l'ont précédée.
Le quatrième moyen est pris de l'exhérédation du fils ; on prétend que c'est M.' Adam qui en a été l'auteur , parce qu'elle est sous signature privée , et qu'il y a lieu de présumer qu'elle est postérieure ■fi la donation, parce qu'elle est écrite dans le style de M.*" Adam. Plusieurs circonstances détruisent ce moyen.
I.** Sentence en bonne forme, qui condamnoit le fils. L'exécution de cette sentence par effigie , produisoit une mort civile ; par conséquent il n'éloit Tioint nécessaire de déshériter un homme mort.
PLAIDOYER (iGcjî). 107
2.° Sentence (ju'on ne peut accuser M.* Adam d'avoir lait rendre.
3.° Senlence qui est suivie immédiatement de l'c.\lie'r<'dalion , ce qtii doit poilcr à croire la date de l'cxliérédation véritable.
4." Fils mort dvs 1^72, onze ans avant son père^ quinze ans avant sa mère.
5.0 JNulJo preuve que M.^ Adam ait armé le père contre le fils.
Ainsi, la donation est hors d'atteinte, en la considérant dans le temps qu'elle a été faite.
Si nous Tcxaniinons j)ar rapport au second temps, depuis la donation jusqu'à la révocation, nous voyons plusieurs ratifications authentiques qui marquent la persévérance de la volonté, et (jui seroiont capables de réparer, ou plutôt de couvrir le défaut du principe, s'il y en avoit.
I ." Dettes contractées par M." Adam en qualité de donataire.