Actes désavoués
i.° Par la comparution de la dame de Fonlenay par-devant les notaires de Mantes , où elle révoque les actes du 22 juillet 1686.
2.® Par son codicille, où elle déclare qu'elle fait des legs pieux conformément à la donation.
C'est en vain qu'on prétend opposer les lettres à des actes solennels ; si elle a eu la facilité de signer des actes qu'elle a désavoués, à plus forte raison d'écrire les lettres que la passion de ses neveux lui a dictées.
Il n'y a donc ni incapacité dans la personne , ni indignité dans les moyens dont il s'est servi , dans les trois temps que nous venons d'examiner. On voit au contraire une conduite non suspecte, une donation provoquée par des services réels, effectifs, considérables • une donation rénumératoire , ou plutôt un paiement de dettes légitimes qui montent à plus de 20,000 livres; la terre ne vaut guère plus, puisque le bail, qui n'étoit que de i4oo livres, a été résolu : donation enfin confirmée , exécutée , et entièrement hors d'atteinte.
Ainsi , nous estimons qu'il y a lieu de mettre l'appellation au néant.
Arrêt conforme aux conclusions, le 4 mars 1692, prononcé par M. le président de Nesmond.
Entre M.« François Chamas , procureur au présidial de Blois, et Catherine de Moutran , veuve de François Thomas, au nom et comme mère et gardienne de François et Louis Tliomas , en son clief , et Thomas Theissier, maître boulanger, au nom et comme père et gardien des enfans Theissior d'Hébert Thomas, père dudit Tliomas, et aïeul des enfans Theissier, ayant repris l'instance au lieu de défunt Elie Thomas , par acte du six septembre mil six cent quatre-vingt-onze ; lesdits Tliomas , héritiers de dct'unle dame Gatieuac - Madeleine
PLAIDOYER (l6f)'i). t09
Darand, veuve de messire l raiiçois de Villieis , vivant , chevalier, seigneur do Fontcnay-Mauvoisiii , appciaiit de ia setiteHCC rendue aux. rc(|uèl< s ilu pahiis , le ncui sepleiui)rc mil six cent qualre-viiiyl-dix , et dem;inileur en 06'ro . suivant l'arte qui les conlitnt, du lroi< du prr-scnl mois de mars, à ce que les oUVes par eux faites de p;isser livpoilir(pu\s des rentes, dans lesquelles la ihime de i'onlcnay s'e-t obligée envers lui et autres, dont il justifiera avoir les droits , jiis(]u'au jour de la donation du imil février mil six cent soi\ante-onzc , de lui pa\er les arrérages léj:itinu's et autres dettes qu'il justifiera avoir acquittées à sa décharge ; comme aussi de lui payer toutes les dettes légitimes à lui dues par lesdils sieur et dame de Fontenay , contractées depuis la dr)nalioM , cl cell«s qu'il avoit aequillées à leur décharge, à condition , par ledit Adam, de laisser audit Thomas et consorts la terre dudit de Fonlenav, j>es appartenances et dé|)endances , et tous les autres hiens , tant meubles qu'immeubles , des successions desdits sieur et dame de Fontenay, dont il s'est mis en possession en conse'quence de l'acte du premier octobre mil six cent quatre-vingttrois , leur en rapporter les jouissances et intérêts depuis ledit jour; leur rendre et restituer les contrats de coustil.ition , sentences, obligations, promesses, et autres pièces obligatoires qui étoient dus auxdils sieur et dame de Fontenay, leur residtuer les sommes qu'il en a touchées, avec les intérêts, qui demeureront compensés jusques à concurrence de ce qui se trouvera lui être légitimement dû, d'une part; M." Robert Adam , ancien avocat en la cour, seigneur de Fonfenav, tloiiataire entre-vifs, tant dudit messire François de \ illiers, vivant, seigneur de Fontenay, que de ladite dame Gatienne-Madeleine Durand, intimée, d'autre j et entie ledit M.e Piobcrt A-dam, ancien avocat en la cour, seigneur de Fontenay, demandeur , aux fins de la commission par lui obtenue; en la chancellerie, le neuf décembre mil six cent quatre-vingt-dix , et de l'exploit fait en conséquence le dix-huit desdils mois et an, a ce que l'arrêt qui intcrviendi oit sur l'apjjel de la sentence des requêtes du palais, du neuf septembre mil six cent quatre-vingt-dix, entre lui et lesdits Thomas et consorts, soit déclaré commun avec la défenderesse ci-après nomme*' ; ce faisant, que ladite sentence sera coullrmée avec amende cl dépens, d'une part; et demoiselle Anne de l'Etang, épouse autorisée par justice à la poursuite de ses droits , au refus de Charles le Barbier, sieur de la Pierre, héritier dudit défunt messire François de Villiers , chevalier, seigneur dudit Fontenay, défenderesse, d'autre ; et encore entre ladite demoiselle Anne de l'Etang , appelante de la sentence contradictoire contre elle rendue aux requêtes du palais, ledit jour n. uf septembre mil six cent quatre-vingt-dix , et de tout ce qui s'en est ensuivi , d'une part ; et ledit M.c Robert Adam , seigivur de Fontenay, ancien avocat en la cour, donataire dudit sieur d<:
IIO TREIZIÈME PLAIDOYER ( 1G92 ).
Villiers , inlimd , d'autre. Aptes que Veronneau , pour ledit Thomas , et Thcissier de la Vigne , pour Marie de l'Etang , et jSivelIe, pour A.Lini, ont e'té ouis pendant trois audiences, euseinble d'Aguosseau, pour le procureur-ge'néral du roi :
LA COUR , sans s'arrêter aux offres , a mis et met l'appellation au néant ; ordonnt que ce dont a été appelé sortira effet; condamne l'appelant en l'amende de douze ï'ivies et aux dépens. Fait ce quatre mars mil six cent quatre-vingt-douze.
QUATORZIÈME PLAIDOYER (lC)()l). III