PU I I MARS 1G
Dans la cause de la dame de Bournonvïlle , oonlre. M. ^Iartinfau , maître des comptes, et le tuteur du (ils mineur de la dame de Goulanges.
i.° Un pelit-fils , né et conçu aprhs la mort de son aïeul, n'est pas recevable à prendre la qualité de son héritier.
2.° Les créanciers de la succession peuvent lui opposer quil n'est pas capable de prendre cette qualité.
Ces deux questions ont éj,é jugées de nouveau par un arrêt du i.*"^ avril 1697, dont il est fait mention ensuite de ce plaidoyer.
3.° Ce petit-Jils , né et conçu depuis la mort de son aïeul j ne peut pas demander la continuation de communauté j faute de clôture de l'inventaire fait après son décès.
±JES parties qui paroissent en votre audience, ont interjeté des appellations respectives de la même sentence.
D'un coté , on prétend qu'elle a renversé l'ordre et la nature des successions léf^itimes , lorsqu'elle a donné la qualité d'héritier à un petit-iils qui n'étant né que trente-deux ans après la mort de son aïeul , ne peut pas même être appelé son parent.
Le tuteur de cet enfant soutient, au contraire, que la qualité d'héritier ne peut lui être enviée , et
3ue les premiers juges qui ont connu la faveur de sa emandc, n'ont pu , sans violer la disposition expresse