‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 23 sur 113 · SECOND CHEF · texte numérisé non relu

SECOND CHEF

Seconde demande , suite et accessoire de la première^ inventaire infidèle, non-clos- enfant mineur appelé au privilège de la coutume.

Vous voyez. Messieurs, par le récit que nous venons de vous faire des principaux moyens des parties , que la décision de cette cause dépend do l'examen de deux questions , Tune de droit , Taulrc

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de coutume; l'une principale, l'autre accessoire, et dépendante de la première.

Dans le droit, ^o^s déciderez si les lois accordent à la partie de M.*= le Gendre la cpialilé d'héritiei' légitime • et supposé qu'il soit reeevahle à prendre ce nom , vous aurez à examiner si la coutume ne lui refuse pas la continuation de comhmnauté qu'il demande.

Pour réduire la première question à ses véritables termes, nous supposerons comme un fait certain, dont la vérité est attestée par toutes les parties , que la succession du sieur d'Arcliambaut est vacante ; que ses onfans l'ayant répudiée , il ne s'est trouvé aucun parent collatéral qui ait voulu l'accepter, et qu'elle est entièrement abandonnée par tous ceux qui pourroient y avoir quelque droit, excepté par le mineur qui veut en recueillir aujourd'hui les débris, et qui ofi're d'en payer toutes les dettes.

Ce fait étant supposé, la question de droit que vous avez à décider, consiste à savoir si un petit-(i!s, qui n'a jamais vu le jour en même temps que son aïeul , qui n'est né que trenie-quatre ans après sa mort, et dont la naissance a été précédée par une renonciation solennelle que sa mère majeure a faite à la succession de son aïeul, peut aujourd'hui vous demander cette même succession répudiée par sa mère , et abandonnée depuis long-temps aux créanciers.

La première réflexion que nous croyons devoir faire sur cette question, regarde la qualité de ceux qui la proposent. On a prétendu que quoique cette fin de non-recevoir paroisse fondée sur l'autorité des lois, elle ne peut être proposée que par un héritier; qu'elle perd toute sa force et son elïicace , lorsqu'elle est dans la bouche d'un étranger toujours incapable d'exclure les enfans d'une succession que la loi leur défère.

Quoique cette objection ait beaucoup d'apparence, nous ne croyons pas néanmoins qu'elle soit car)able de détruire un moyen que la loi met entre les mains

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de tous ceux qui ont intérêt de s'en servir. S'il e'ioit alletçue par une personne capable d être héritier , non-seulement il seroit important , il seroit même absolument de'cisif, et la partie de M.^ le Gendre a e'té obligée de le reconnoitre. Mais, quoiqu'un étranger ne puisse se promettre de ce moyen un succès aussi sur qu'un héïitier, il est néanmoins partie capable pour le proposer , dès le moment qu'il a un intérêt sensible à empêcher que la qualité de nouvel liérilier (ju'on fait paroîlre , ne soit confirmée.

Jamais cet intérêt n'a été plus sensible que dans l'espèce de cette cause; la succession du sieur d'Archambaut est vacante depuis près de quarante années. Sa veuve, créancièie légitime de sa succession, n'a pu être payée des dettes qu'elle a contractées avec lui. Dans le temps qu'elle a fait saisir réellement le seul effet qui reste de cette succession, et qu'elle espère par la vente de la maison saisie retirer une partie de ce qui lui est du , on fait paroître un mineur qui prend la qualité d'héritier pur et simple de son aïeul : on veut oblii^er la dame de Bournonville , après tant d'années de retardement, d'essuyer encore les suites d'une nouvelle procédure avec ce mineur; procédure difficile, incertaine, sans succès, puisqu'aussitôt que le mineur aura reconnu par expérience combien la succession qu'il accepte est onéreuse , il y renoncera aussi facilement qu'il l'a acceptée. Avant même que de parvenir à ce point, il faudra peutêtre que les cr^ anciers soient exposés au danger toujours inévitable avec un mineur, des requêtes civiles , des lettres de rescision.

Nous n'en dirons pas davantage pour vous faire connoître combien les créanciers sont intéressés à assurer la qualité de leur débiteur, et à diriger leurs actions plutôt contre un curateur à une successioa vacante , que contre un mineur de cinq ans, qui peut varier plusieurs fois, avant que de parvenir à l'âge de majorité.

Entrons maintenant dans l'examen de la question qui vous a été proposée ^ et voyons quelle est la

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force de ce moyen (|ui nous |jai'oît du nombre de ceux que les créanciers peuvenl proposer.

Nous j)ouvons \o. considérer par rapport à trois didérenti'S lois; nous pouvons 1 examiner dans h;» principes du droit écrit, dans les dispositions de nos coulntnes, dans la jurisprudence de vos arrêts.

Les nus et les autres concourent éi^alementà établir la vérité de cette maxime : Quil n'y a que deux voies légitimes par lesquelles on puisse être appelé à une succession.

Ou l'on y est admis de son cbef, jure proprio, et parce qu'on y est appelle personnellement • ou l'on y vient du cliel' d'un autre, y^/rc alie/io , par représentation dans les successions au intestat, par une vocation à la place d'une autre personne dans les successions testamentaires.

Pour décider la question qui fait le sujet de cette cause, nous n'avons qu'à examiner si l'une ou l'autre de ces voies est ouverte à la partie de M.^ le Gendre , s'il est appelé de son cbet" à la succession de son aïeul , s'il y est appelé du chef d'un autre par représentation, ou par une évocation portée dans un testament.

Pour être héritier , il faut être parent de celui dont on demande l'héréilité. La loi suit la nature dans l'ordre des successions; elle les défère à ceux qui y sont appelés par les liens du sang et de la proximité.

C'est un grand préjugé en faveur de celui qui veut accepter une hérédité, que d'être parent du défunt ; mais cet avantage ne sullit pas, il faut encore l'avoir été dans le temps de son décès.

Telles sont les idées que la nature et les lois nous donnent touchant les successions ab intestat. C'est par rapport à ces différentes vues, (jue l'on doit considérer la qualité de la partie de M.» le Gendre ; et la décision de cette cause consiste à savoir s'il est , à proprement parler, parent du sieur d'Archambaut ; si fou peut dire qu'il l'ait été au jour de son décès.

Les jurisconsultes définissent la parenté, Sanguinis et juris vinculum. C'est un lien qui suppose

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que ceux qu'ilunit ont existé en même temps : c'est un rai^porl, une relation qui demande nécessairement deux termes, deux personnes existantes; i[ faut qu'il y ait eu au moins un moment, pendant lequel ce lieu les ait unis, et que ce rapport ait produit en eux, pendaut leur vie, ce qui s'appelle parenté. Il est vrai que quoique la mort rompe ce lien , qu'elle détruise ce rapport , la cognalion subsiste. INIais il est toujours nécessaire qu'elle ait commencé, et elle ne peut commencer que lorsque ceux entre lesquels elle se forme, ont vécu en même temps.

Ce n'est point ici une de ses fictions du droit civil , qui paroissent souvent contraires à la nature.

Ce principe est fondé sur la nature même , sur l'idée qu'elle nous donne de la parenté considérée par rapport à l'ordre des successions. C'est ce qui est expliqué par le jurisconsulte Julien dans la loi 8, au digeste de suis et legit. lieved. Il prévient dans cette loi une objection que l'on pouvoit opposer à la maxime qu'il y établit.

Dans l'usage commun, et suivant les notions ordinaires , on donne la qualité de parens aux petits-fils qui sont conçus après la mort de leur aïeul : In consnetudine nepotes cognnti appellantuv etiam eoriim post quorum mortem concepti sunt. Il semble même que cette idée s'accorde avec les sentimens naturels, puisqu'il est toujours vrai de dire qu'un petit-fils e.st descendu du défunt 3 qu'il lui doit médiatement la vie et la naissance.

Cependant le jurisconsulte répond que c'est parler impioprenient , que de communiquer la qualité de parent à un petit-fils conçu après la mort de son aïeul : Non proprie, sed per ahusionem , vel potiîis per reictionem accidit. On a égard à ce qu'ils auroient été, si leur aieul eût vécu plus long-temps, et l'on envisage plutôt ce qu'ib^ dévoient être, que ce qu'ils sont : ds sont , à la vérité , descendus du défunt, ils fijut partie de safiimille; mais ils ne sont point ^ à proprement parler ;jes parens ^ parce qu ils

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n'ont pas vécu avec lui; cmidition nécessaire, essentielle, indispensable pour clablir la parenté. JSiillo jure co^nalionis paLrcin siii pdli-is alLii^il , dit l'empereur Justinien dans le §. 8, au.v insliluls de hered. , quœ ah ititcst. drj'cr. On peut encore ajouter la loi G, iï". de iiijiist. rupt. test.

Si nous nous attachons aux idées (pic les lois nous donnent de la parenté, il est certain (pic la partie de M.^ le Gendre ne peut point être réputée parente du sieur d'Archanibaut, et si elle n'est point sa parente, qu'elle peut encore moins être son héritière.

]Mais, quand nous accorderions à l'usa^^'C et à la coutume, ce que les jurisconsultes n'ont pas cru qui lût soumis à son autorité, c'est-à-dire, de déterminer ce qui est nécessaire pour établir la parenté; quand nous conviendrions (pie Ton peut donner le nom de parent à un petit-fils conçu après le décès de son aïeul , la partie de M.^ le Gendre ne seroit pas plus favorable. On lui opposeroit, toujours comme nu obstacle invincible, (pie, quand même elle seroit devenue parente du sieur d'Archambaut, cette qualité lui seroit inutile, puisqu'elle l'a eue trop tard de tieate-quatre années; et que, pour succéder, il faut être parent du défunt dans le temps de son décès.

Le temps dans le(]uel l'hérédilé est déférée est celui (jue la loi considère. C'est dans ce moment fatal qu'elle détermine la capacité de l'héritier. Ce principe ne peut être révoqué en doute, sans atlacjiier les règles les plus certaines , et sans détruire nos maximes les plus inviolables.

Si l'on ne s'arrétoit à ce point décisif, il seroit impossible de déterminer un autre temps dans lequel on pût considérer la capacité de l'héritier. Ce seul luouient est assuré; tous les autres sont incertains. Quel terme prescrira-t-on? Dans quel temps sufTira-t-il d'être capable? Sera-ce celui de dix , de vingt, de tr(^nte années? Mais sur quel fondement fixeroitou ce calcul arbitraire?

Rien n'est plus dangereux que de s'écarter des

principes; tout devient incertain aussitôt qu'on s'en éloigne; et si l'on ne s'arrêtoit pas à ce moment unique pour décider de la qualité' des héritiers, il n'y auroit jamais de sùrete' dans une succession. Les cre'anciers se seroient en vain reposés sur la renonciation des héritiers apparens; ils auroient fait inutilement des poursuites contre un curateur à la succession vacante : on feroit toujours paraître un mineur qui renversel'oit en un jour l'ouvrage de plusieurs années; ce mineur seroit suivi d'un autre, car le progrès de l'égarement est infini; et, en effet, il n'y auroit pas plus de raison d'exclure le fils du petit-fils, que le petithls même. Ainsi, jamais une succession n'auroit un état fixe et déterminé, et les créanciers feroient toujours des efforts inutiles pour sortir de la confusion et de l'incertitude dans laquelle ils rentreroient à tout moment.

C'est sur ce fondement que la loi des douze Tables, la plus ancienne de toutes les lois de Rome , que l'édit du préteur , la plus équitable de toutes les interprétations , ont cru qu'il falloit s'attacher au moment de la mort, et déterminer , dans ce temps, l'état de la succession et la qualité de ceux qui pouvoient y prétendre.

Lex duodecim Tahularum eum vocal ad hereditate?n , qui vivente eo de cujus bonis quœriturj in rerum naturâ fuerit.

Si intestatus moritur cui siius non extabit hères , agnatiis proximus familiain habelo.

Les paroles de ces lois sont remarquables. Elles joignent ces deux conditions : Si intestatus moritur , si suus non extat hères.

L'édit du prêteur n'est pas moins formel. Item prœtor edicto suo , proximilalis nomine bonorum posscssionem pollicetur his qui defuncto , mortis tempore j cognatijiierint. Loi 8, S. de suis et legit. hered.

Si ces maximes sont certaines dans le droit civil ,

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elles sont encore plus constantes dans le droit coutumier. La preuve en est contenue dans la seule exposition de cette maxime f^encrale. La nioil saisit le vif. La proprie'lé, la possession continuent de plein droit dans la personne de l'iieriticr, sans aucun espace vide, sans aucun intervalle. Donc on le suppose vivant alors; c'est le sentiment de tous les docteurs français, et il est inutile de citer les docteurs quand les textes sont constans.

Nous nous arrêtons avec peine à prouver des principes (pi'on auroit dû supposer ; il semble qu'après les avoir expliques, il sutliroit , pour la décision de cette cause, d'en faire l'application à la partie de M.® le Gendre, et de lui dire que les deux qualités qui sont nécessaires pour être héritier, lui manquent également, puisque, si l'on consulte les justes idées que la nature et les lois nous donnent, il n'est point parent du sieur d'Archambaut ; que si l'on veut suivre l'usage et parler avec le peuple, il n'est devenu parent du sieur d'Archambaut que trente-quatre ans après son décès, et qu'il est par conséquent incapable de recueillir sa succession.

S'il n'y est point appelé de son chef, il peut encore moins prétendre y être appelé du chef de sa mère. Il ne peut alléguer en sa faveur ni le droit de la représentation, ni aucune transmission du droit de sa mère. Une personne vivante ne peut ni être représentée, ni transmettre, avant sa mort, aucun droit à ses héritiers ; ainsi, les deux voies par lesquelles seules on peut aspirer à une succession , lui sont également interdites ; soit qu'il vienne de son chef ou de celui de sa mère , il est également nonrecevable.

Cependant, comme l'on a prétendu que le mineur devoit être excepté de la règle générale, il est nécessaire ^ après l'explication des principes généraux, d'entrer dans l'examen des distinctions particulières qui vous ont été proposées, et de vous faire voir que,

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soit que le mineur trouve un autre héritier en possession des biens de son aïeul , soit qu'il trouve un curateur cre'c à la succession vacante, sa prétention est toujours combattue par les termes et par l'esprit des lois que nous vous avons explique'es.

Il faut commencer par retrancher d'abord les moyens géne'raux par lesquels on prétend rendre la cause du mineur favorable, en excitant volie compassion pour lui, eu vous représentant qu'on ne peut , sans injustice , lui envier le titre d'héritier de son aïeul, titre qui ne sauroit nuire aux créanciers, et qu'il semble plus juste de lui accorder que de laisser cette succession entre les mains d'un curateur. Qiiœ invldia que les biens d'un aïeul soient possédés par son pelit-ills, lorsqu'il n'j a point d'autres héritiers qui lui en disputent la possession ?

Nous avons déjà répondu à ce moyen , lorsque i:ious avons expliqué Tintérét que la dame de Bournonville avoit à ne point plaider contre un mineur, ISous ajouterons ici, que ce n'est point la faveur des personnes, c'est leur capacité seule qui doit décider dans cette cause- et quoiqu'un petit - fils soit plus favorable qu'un curateur, on doit néannioins lui préférer le curateur , si la succession est vacante , et si le petit-fils est incapable de l'accepter.

Sans nous ariéler plus long-temps à ce premier moyen, nous passerons à Texamen d'une seconde réflexion qui vous a été proposée, et qui seule peut fièire ici quelque difficulté.

On a prétendu qu'il falloit distinguer entre une succession acceptée par d'autres par eus, même plus éloignés que le mineur, et une sriccession vacante, déserte et abandonnée. Si la partie de M.^ le Genoie trouvoit des héritiers légitimes en possession de l'hérédité de son aïeul, on convient que, quoique successeur en ligne directe, il seroit obligé de céder le nom d'héritier aux parens collatéraux, et qu'il seroit incapable de leur contester un droit qu'ils auroient

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acquis avant sa naissance. On souliont que loutes les lois qui vous ont été citées , sont dans cette espèce, et qu'elles n'excluent un pclil-lils de la succession de son aïonl , que lorsqu'il trouve un autre héritier saisi qui veut en conserver la possession; mais que, lorsque la succession est vacanle, l'esprit de ces lois n'a jamais été d'interdire au petit-dls, conçu après la mort de son père , l'espérance de les posséder.

On joint, à cette distinction , plusieurs exemples tirés des lois et des coutumes , par icsf[uels on prétend vous montrer que, dans l'espèce de cette cause, un petit -iils ne doit ])oint être considéré comme élrani^er , mais comme faisant partie de la famille de son aïeul.

Enfin , on confirme cette doctrine par plusieurs arrêts qui ^ à ce que l'on prétend , ont décidé la question.

Pour répondre par ordre, à toutes ces objections, nous croyons devoir remarquer d'abord, que la distinction que l'on vous propose , et qui peut avoir quelque apparence, est nouvelle j elle est inconnue au droit civil. Les jurisconsultes et les empereurs romains ont expliqué la maxime générale que nous avons exposée, sans restriction, sans réserve et sans exception.

On a cherché inutilement à autoriser celte interprétation par les termes de la loi 4 , au cod. de bonis vacantihus. Cette loi veut que le fiîscpuisse se mettre en possession des biens vacans , si nullum ex quâlibet sangainis lineâ , vel Jiads titnlo , legitimum reliquerit intestatus heredein. On a eu raison de conclure de cette loi, qu'il n'y a point d'héritier, quelque éloigné qu'il soit, qui ne soit capable d'exclure le fisc ; mais on devoit en tirer en même temps une autre conséquence, qu'afin qu'un héritier puisse être préféré au fisc , il faut qu'il ait vécu et avant et après la mort de celui dont il demande la succession : c'est ce qui est marqué par ces termes de la loi, Legitimum reliquerit intestatus hcredem. Il faut

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