‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 24 sur 113 · QUATORZIEME · texte numérisé non relu

QUATORZIEME

que le testateur laisse un héritier, c'est-à-dire, que son liéritier vive dans le temps qu'il décède.

Ainsi , bien loin que cette loi puisse servir de fondement à la distinction qui vous a été expliquée, elle pourroit , au contraire , fournir un argument pour la détruire, puisque, d'après sa décision, un petit-fîls conçu après la mort de son aïeul , et n'aj'ant jamais vécu avec lui, ne seroit pas capable d'exclure le fisc. Or, le fisc ne s'empare que d'une succession vacante ; donc la seule induction que l'on pourroit tirer de cette loi, c'est que, dans le concours du fisc avec un petit-fils conçu après la mort de son aïeul, le fisc seroit préféré.

Nous ne proposons pas cette conséquence comme une maxime certaine. Peut-être que, quoiqu'à la rigueur le fisc pût prétendre la préférence , cependant, dans certaines circonstances, hiunanitate suadente, vous admettriez le petit-fils à la succession de son aïeul, moins comme un véritable héritier, que comme étant de la famille, et en préférant celui en qui elle subsiste, au fisc qui est moins favorable que ceux qui la composent. Mais , quand nous faisons ce raisonnement, c'est uniquement pour vous faire voir quelle est rinduclion que l'on doit tirer de cette loi, qui rejette absolument la distinction que l'on a proposée.

Il est donc constant que cette interprétation n'est point écrite dans le droit civil j que le silence des lois sur cette matière la rend entièrement suspecte , et qu'il n'y a pas lieu de présumer que les lois n'aient voulu exclure le petit -fils de la succession de son aïeul , que lorsqu'il trouvoit un autre héritier saisi.

Nous ajouterons à cet argument négatif, une preuve positive qui nous paroît suffisante pour montrer que, soit qu'il y ait un héritier saisi, soit que la succession soit vacante , un pctit-fils , conçu aprcs la mort de son aïeul , est toujours également incapable de se dire son héritier.

Cette preuve est tirée des lois mêmes que nous

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avons dojà cllc'cs. PouiMpioi, dans TospAco de ces lois, un pctil-lils est- il incapable? C'est tjue rmUo jure cognationis pulrcin sui patris attii^it; (/iiùi lex duodeciin ttibiilurum et edivliim pnaloris euni vocant ad hœredilalem , qui vivo de cujiis bonis agilur, iri rernni iialurâ fuerit.

Ce n'est donc point la faveur de l'iierilier saisi , qui exclut le pelil-lils, c'est sa })ropie incapacité. 11 y a une (^Mande dilléience entre l'une cl l'autre; car s'il e'toit seulement exclus parce qu'ily auroil un autre lie'rilier , il pourroit elre admis en cas qu'il n'y eut aucun héritier existant. Mais , s'il est exclu par une ineaj)acité qui est dans sa personne même, il ne peut recueillir la succession dans aucun cas.

Il y a une incapacité spéciale, une autre qt'néralcj et celle du petit-iils qui n'étoit ni né ni conçu lors de l'ouverture de la succession , est sans doute générale.

Mais on objecte que l'hérédité est encore vacante et ouverte ; qu'il sutïït d'être capable dans le temps qu'elle est vacante.

On a confondu ici vacans et delata hereditas : une hérédité peut être vacante pendant un très-longlemps ; mais elle est déférée en un seul moment , et ce moment est le temps de la mort de celui à qui l'on succède.

Ou plutôt, une hérédité est déférée ou par testa- ' ment, ou ab intestat.

Si elle est déférée ab intestat , c'est toujours au temps de la mort. Si elle l'est par un testament ; ou l'inslilution est pure et simple, ou elle est faite sous une condition : au premier cas, elle est déférée aussitôt après la mort du testateur; au second, après l'événement de la condition.

On n'a pas observé cette distinction , qui fait cependant la différence entre les substitutions et les successions ab intestat.

Il falloit , pour tirer quelque ari^ument des substitutions , rapporter quelque arrêt qui eût admis

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un pclit-fils à une substitution ouverte avant sa naissance.

Si le pclit-fils , né et conçu depuis la mort de son aïeul, est admis à une substitution, c'est en supposant qu'il existe dans le temps c|u'el]e est ouverte , parce qu'alors il est capable au temps où l'hérédité' est détérée , suivant la condition apposée au testament , et selon l'ordre établi par l'auteur de la substitution.

Mais il ne peut être admis à une succession ouverte ab intestat, parce qu'il n'est pas capable au temps où elle est déférée , suivant la disposition des lois.

A l'égard des exemples , on vous a rapporté la loi Paulus §. Paulus fF. de bonis libertorum. Cette loi admet Nepotem post mortem avi conceptum ,' ad bonorum possessionem liberti aviti. La raison s'en présente d'elle-même : c'est un droit accordé à la famille, et non à la parenté ou agnation. Ce n'est point comme une conséquence de l'hérédité de l'aïeul, que celle de son affranchi est déférée à ce petit-fds- ce qui est si vrai , que si le fds d'un patron ne vouloit pas accepter la succession de son père, il n'en pourroit pas moins demander à être mis en possession des Liens de l'aifranchi de son père , comme il paroît par la loi 12 §. idtimo de bonis libertorum.

Il en est de même du retrait lignager qui est encore accordé -à la famille, et non pas à la qualité d'héritier.

A l'égard des arrêts, il y en a deux du parlement de Paris , qui ont décidé nettement la question.

On oppose quelques arrê's du parlement de Rouen; mais ce sont des préjugés incertains , contredits par ceux qui les rapportent, rendus sur le fondement d'un premier arrêt dans l'espèce duquel le père étoit mort sans avoir renoncé ni accepté : ici la mère est vivante , et ainsi elle n'a transmis aucun droit au mineur.

PLAIDOYER (lG()2). ilj

Quant à ce qui rcj^Mrtlo la couliuiialion de la coiiiimniaulc, il est inutile (.ra^ilcr ce .scc(jntl cliel', après ce que nous venons de dire sur le premier.

Cependant , pour ne laisser aucun doule sur la décision de celle allaire , nous observerons (jue quand le mineur pourroit élre admis à la succession de son aïeul , il ne paroît pas qu'il put rien prétendre à la communauté.

On atlaque l'invenlaire dans le fond et dans la forme.

Dans le fond , on prétend qu'il n'est pas fidèle, qu'il n'a pas été fin t dans le lieu du domicile, qui t'ioit la terre de Saint -Hilaire j qu'il ne comprend pas la cou[»e des bois.

Dans la forme , qu'il n'a pas été clos , art. a.\o , 2^1 de Paris. •

A l'égard du premier genre de moyens , ils sont sans fondement.

i.° L'invenlaire est fidèle.

1.° Il a été fait dans le lieu du domicile. La terre de Saint-Hilaire appartient au fils du premier lit. Plusieurs actes prouvent que le domicile du défunt étoit ailleurs , c'est-à-dire, à Paris; si la veuve en a changé après la mort de son mari , que peut-on en conclure par rapport à l'inventaire ?

3.0 Les meubles de Sainl-Hilaire, sont ceux qu'elle avoit apportés en mariage , qu'elle a repris pour le même prix.

4.° La coupe des bois est exprimée dans l'invenlaire pour ce qu'elle vaut.

Par rapport au mojen de forme, il faut distinguer les différens temps.

Autrefois , et suivant l'ancienne coutume , tout acte dérogeant à la communauté, sulllsoit pour la faire cesser entre la veuve et les enfans : à présent, la clôture de l'inventaire est nécessaire. Quand la coutume dit, dans l'article 287, qu'un bon et loyal inventaire suffit ^ c'est lorsqu'il n'y a point de

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mineurs ; mais, quand il y en a, la clôture est indispensable.

Il ne s'agit donc que de savoir si, dans l'espèce particulière de cette cause , on peut tirer avantage de cette règle en faveur de la partie de M.* le Gendre.

En premier lieu, la continuation de communauté , faute d'un inventaire dont la clôture ait été faite en justice, est un privilège accordé aux enfans mineurs nés du mariage.

Peut-on l'appliquer à un petit -fils qui n'existoit pas , et dont la mère a renoncé?

En second lieu , il est impossible de feindre cette continuation de communauté,- car il faudroit que la communauté eût continué sur la tête , ou de la dame de Goulanges , ou de son fils , ou de l'hérédité jacente.

On ne peut faire la première supposition. La dame de Goulanges a renoncé, et n'a rien transrais à son fils.

La seconde supposition est encore plus impossible, puisqu'il ne vivoit pas encore.

La troisième ne l'est pas moins. L'hérédité n'est devenue jacente qu'en 1682 , par la renonciation de la dame de Goulanges ; et quand on donneroit à cette renonciation un effet rétroactif, ce n'est pas à l'hérédité vacante du père, c'est aux seuls enfans mineurs que la coutume accorde la continuation de communauté. Nous ajouterons trois réflexions.

La première , que la dame de Bournonvillc a des créances qui absorbent toute la succession : vingtquatre mille livres , avec les intérêts depuis i68a, plusieurs autres dettes qu'elle avoit acquittées, et son douaire.

La seconde, que c'est une voie indirecte que l'on prend pour revenir sans lettres de récision contre la renonciation faite par la mère du* mineur.

La troisième , que c'est aussi uue voie indirecte

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pour (Romancier, sous le nom de ce mineur, la conliiHialion de coinuuinaule (jne sa uière n'a pas i!emaiidée, et ne pourroil cleniancler après celte renonciation.

Ainsi , nous estimons qu'il y a lieu de mettre les appellations et ce dont est appel au néant , émendant , déclarer la partie de M/ le Gendre uou-rece- Vable en ses demandes.

Arrêt conforme aux conclusions ^ prononcé lo II mars 1692 •

JVote écrite sur ce plaidojer.

Cet arrêt a jugé qu'un petit -fils né et conçu après le décès de son aïeul , n'est pas recevable à se dire son héritier , quoique cotte qualité ne lui lïit contestée que par des créanciers , et qu'il n'y eût jamais eu de parent qui eût accepté la succession.

Depuis ce temps-là, autre arrél sembiable, rendu aussi sur mes conclusions le i."^ avril 1G97, qui décide la même question in tcrminis. Il y avoit cela de particulier, qu'il y avoit eu un héritier bénéiiciaire^ mais il préfendoil cesser de l'être en rendant conqil(,': et co;iime les créanciers soutenoient qu'il devoit élre héritier pur et simple, pour se tirer d'afï'aire , il l'aisoit intervenir le petit-hls qui , comme plus proche , l'excluoit.

Ainsi, il falloit toujours revenir à la même question, c'est-à-tlire, à examiner si les créanciers seuls peuvent empêcher un petit-fils de se dire héritier de son aïeul , loi sfju'il a été conçu après sa mort. Les parties étoient le sieur marquis du Forest , héritier Lénéliciaire ; le sieur de L 'iratiierie de Sassignies^ tuteur tlu petit-hls se disant héritier; le sieur de Buii-seret, créancier. La succession étoit ouvcrle dans le comté d'Artois , et on prélendoit même (jue la coutume d'Artois autorisoil indirectement la prétention du petit-lils; mais cette proposition fut trouvée

D'Jguesseau. Tome II. q

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sans loiiilemenl ;, et il fat ju;^^^ que la coutume d'Ar* lois etoit conforme au droit commun. L'arrêt prononcé en la i^rand'chambre par M. le premier pre'sident de Harlay ; plaidant , Robethon pour le sieur deBuisseret, appelant de sentence du conseil d'Artois; Martinet, pour le sieur marquis du Forest; Chardon , pour le sieur Sassi^nies , intimés.

Cet arrêt est rapj}orté au tome 6 du Journal des audiences , liv. 7, chapitre 6.

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