‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 39 sur 113 · Leurs titres, arrêt du conseil , lettres patentes · texte numérisé non relu

Leurs titres, arrêt du conseil , lettres patentes

3.° La distinction qu'il laut faire entre le contrat et le décret.

4.° Les dépenses excessives qu'ils ont faites pour l'ornement de cette place, etc.

QuAKT A NOUS, après l'explication que nous venons de vous faire des circonstances du fait et des principaux moyens des parties, nous croyons qu'il est aisé de reconnoîîre que cette cause doit être décidée beaucoup plus par le fait que par le droit.

Les principes généraux qui vous ont été proposés ne peuvent recevoir aucune difficulté.

La loi écoute toujours favorablement les justes prétentions d'un mineur qui demande à rentrer dans la possession de son bien , soit qu'd en ait été dépouillé par les artitices d'un tuteur infidèle, soit qu'il ait été surpris par les promesses d'un acquéreur, soit enfin qu'il ait été trahi par sa propre foiblesse et par le peu d'étendue de ses lumières.

Mais ces maximes générales, qui sont écrites dans toutes les lois, et que leur équité peut faire considérer comme une espèce de droit des gens , ou même de droit naturel, seroient inutiles pour la décision de celte cause, si l'on établissoi t par des preuves certaines.

PLAIDOYER (1C92). l55

rjiic le mineur, dont on soutient anjourtrhui les inlerôls , a perdu une portion considérable de sou bien; (jue le lief de BcUocourt, dans lequel ceux qui lo représentent demandent à rentrer aujourd'iiui , a élé aliéné à vil prix, sans nécessité , sans utilité, par Ja néi,dii,^cnce ou la collusion d'un tuteur, par le dol et les artifices d'un acquéreur (pie l'on accuse d'avoir conspiré à la perle et à la ruine d'un mineur, que la foiblesse de son â^^e cxposoit à toutes sortes de surprises.

C'est à quoi se réduit toute la diffîcuUé de celle cause ; c'est sur ce point unique que roulent toutes les questions et de fait et de droit qui ont été agitées dans cette audience ; questions dont l'explication ne peut être sommaire, et dont la décision sera toujours ilifficile par l'incertitude et l'obscurité qui régnent dans tous les actes dans lesquels on a expliqué les droits du mineur sur le lief de Bellecourt.

Pour vous proposer, avec quelque ordre, les différentes réflexions que nous croyons devoir faire sur une cause aussi étendue, nous la diviserons en trois parties générales, (|ui renfermeront toutes les questions et toutes les diiïlcultés sur lesquelles vous avez à prononcer.

Nous examinerons d'abord si Paul de Guillard a jamais pu être considéré comme le véritable propriétaire du fief de Bellecourt, et nous tâcherons d'éclaircir ce doute important, que l'on a agité avec tant d'exactitude de part et d'autre.

La seconde question subordonnée à la première, consistera à savoir si la nature et l'importance des droits, qui ont été vendus, ne sont pas un moyen suffisant pour faire espérer au mineur le bénéfice de la restitution , quand même ses droits ne lui auroicnt donné que le titre de créancier, sans lui donner celui de propriétaire.

Enfin, après avoir établi la véritable qualité, du mineur et des biens qui ont été aliénés , nous nous attacherons a examiner si l'on a observé toutes les formalités prescrites par les lois pour l'aliénation des

l5G QUINZIÈME

biens d'un mineur j si le mineur a élé le'se' , et si la lésion qu il souilre est du nombre de celles que la loi punil par la rescision des actes qui lui servent de londement.

Page 1