‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 40 sur 113 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Nous supposerons d'abord , comme un principe constant clans le fait, que le seul litre de propriété qui puisse être allégué par les béritiers du mineur, est la donation que Marie Roberleta laites à Louis de Guillardson lils, (iufiei" tic iiellecourl en l'année i58i ; ainsi, nous ne nous arrêterons point à examiner les inductions diflerentes que l'on lire, de pari et d'autre, des énonciations qui se trouvent dans Tavis de parens, dans le contrat de vente, dans la requête de Guyet , tuteur de Paul de Guillard , et ilu sieur Peiaclion.

Ce n'est pas par de telles preuves que l'on doit décider une question aussi importante que celle de la propriété ; c'est par des titres autbentiques , par des actes solennels, par des contrats de vente, (^qs donations, par des arrêls, et enfin par la torce de la prescription, que l'on peut s'assurer la qualité de propr.éiaiio; c'est l'unique preuve léi^itime, toutes les autres sont non-seulement imparlait es, mais absolument inutiles, et inconnues à la justice.

Qiiand on auroit énoncé lians quelque requête, dans un avis de parens , uiême dans le contrat de vente, quf la propriété du iielappartenoit à Paul de Guillard; si Ion l'ait voir, par ties preuves invincibles, qu'il n'a jamais eu que la qualjié de créancier, pourra-l-on op|)Oser à ces preuves une énonciatioii va,^ue et générale, une qualité prise sans contraiiicleur légitime, et incapable de donner le titre de propriétaire ?

Si l'on justifie au contraire, par des actes autbcnliques, que le mineur éloil propriétaire des biens qni ont élé aliénés, quelle induction pourra-t-on tirer de quelques actes peu importans, dans lesquels il n'a pris q^ue la qualité de créanciers?

PL.MDOYEPx (1G92). Ijy

Non-soiilemciil ces iiidiictions sont Inutiles, elles sont même tellement eoiitraires les uni's aux autres, qu'il surfit tle les opposer pour les clrtruire.

Si Ton dit <pie, clans Tavis de païens, ou donne pouvoir au tuteur de vendre le llel' de Bell(!eourl , il est aisé de répondre que le tuteur, dans le même avis , ne proj)ose de vendre que les tlroils et liypothèques du mineur sur Bcileeourt- lavis doit èlrc référé à la proposition; et, par la vente de Bellecourt , ou ne doit entendre que la vente des droits sur Bellecourt.

Si Ton veut tirer quelqn'ari^ument de ee que le tuteur expose dans les lettres de récision qu'il a prises contre la vente faite à Pocque, que le P. d'Arey a vendu Bellecourt, on peut encore répondre (jue le tuteur na parlé de cette vente que comme i l'une vente de droits, seulement autorisée par le même avis de parens.

Il laut encore ajouter , ([u'il esl constant entre les parties, que le P. d'Arey n'avoit vendu que les droits et hypothèques : cependant celte vente est qualiliée dans plusieurs actes, de vente du (ief de Bellecourt : doue, quand on rapporteroit plusieurs autres actes qui parleroient de la vente faite par Guyel , comme de vente de la propriété, il n'eu faudroit tirer aucune conséquence pour prouver (|ue c'est la propriété qui a été vendue.

L'arji^ument que l'on tire du contrat de vente faite au sieur Peraclion, dans lequel il est dit que l'on vend le lieu, fief, place et ténement de Bellecourt, et ensuite les droits et hypothèques du mineur , paroît très-fort. Cependant il ne prouve rien, parce qu'il est dit dans la suite du contrat, que le sieur Peraclion pourra se faire adju^^er, si bon lui semble, la propriété du fief, donc le mineur ne l'avo^it pas.

La requête présentée le 19. mai i65.\, par le sieur Peraclion, n'est pas plus décisive. Il est vrai qu'il expose qu'il a acquis le fief de Bellecourt; mais, outre que cela est relalif au contrat, qui s'explifiue comme nous venons de l'observer, il demande, i)ai-

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cette rcqiit'le^ permission de faire saisir le fief de Beîlecourt sur la succession vacante de Marie Robertet ^ donc il ne reconnoît point que la propriété' appartienne au mineur.

Si l'on pouvoit tirer quelques inductions de ces actes , elles seroient peu favorables aux pre'tentions du mineur • mais , sans s'arréler à ces présomptions , passons à l'examen des preuves légitimes , et des véritables arj^umens par lesquels on peut établir la qualité du mineur.

Nous répétons encore ici que ces argumens, ne peuvent être tirés que de la donation de Marie Robertet à Louis de Guillard premier du nom.

Nous pouvons considérer cet acte eu deux manières , par rapport à son principe , et par rapport à ce qui l'a suivi.

Dans son principe, c'est un acte solennel, revêtu de toutes les formalités nécessaires ^ on ne s'est point contenté de faire insinuer cette donation, on a porté l'exactitude jusqu'à la faire contrôler pour satisfaire à Fédit qui avoit ordonné peu de temps auparavant , que tous les actes seroient contrôlés.

Ainsi cette donation, considérée en elle-même, et dans son principe, ne peut recevoir d'atteinte j mais les suites de cet acte n'ont pas été aussi beureuses que ses commencemens.

Nous examinerons d'abord, (juclles ont été ces suites pendant la vie de Louis de Guillard premier du nom , donataire. Il a survécu trente-cinq ans à la donation; c'est dans cet intervalle qu'il faut examiner si elle a pu être prescrite : le temps qui a suivi la mort de Louis de Guillard premier du nom, a été interrompu par tant de minorités, qu'il seroil peutêtre difficile de trouver qu'une prescription tant de fois suspendue ait pu enfin acbevcr son cours.

En supposant ensuite qu'il n'y a point eu de prescription, nous examinerons si Paul de Guillard peut être considéré comme béritier du donataire.

A l'égard de la première question, qui consiste à savoir si la donation a été prescrite pendant la vie du

PLAIDOYKR (1G9?. ). IJ9

tlonatairc, si nous voulions la traiter dans toute sou elendue , elle pourroil l'aire le sujet d'uue cause particulière ; n(Mis examinerions d'abord le pro^^rès du droit sur cette nialière : il seroit lacile de l'aire voir que, dans les premiers leuips , la donation n'etoit point parfaite , si on n'y ajouloit ou le lieu d'une slipuialion, ou les soleuniles de la niancipation , ou ]a Ibrce de la tradition.

Lex Sentia mancipationls necessilalem remisit inter conjunclas personas ; Divus plus , trndilior.is ; Justinianus , cujusiibeL solemnitaiLs ; eL volait uiulo consensu donationem perfici. L. SI (jais argentimi ^. 3. Cod. De Doitat. l'idc Jac. GotlioJ'reduni ad legem zj.. Cod. Theod. de donallonibus . Ainsi , doininium transit recta i)ià in doiialarimn. D'où il suit que , actio in rem donatario coinpetit , qnd possit rem donatam vindicare ; nec tantum adversus dona^ torem Iiœc actio competit, sed adversité que mcumque possessorem, etliocjus apud nos servntur. Cœterîmi alia eliam actio ex donatione nascitur , nempe in persoriam , si donator ca^'erit se prœstiturum iili Jrui liceret. C'est une erreur de dire, qu'uu donateur de evictione non teîietur , lorsqu'il s'ajjHt de son propre fait , ou cjuando de evictione cavit.

Appliquons ces principes.

Il est constant qu'il n'y a point eu de tradition ni ve'riuble, ni feinte tians le temps de la donation. Nous disons ni vërilaMe ni feinte, parce que les lois ont établi une licliou en celte matière, dont l'clfet est fort grand par rapport à la prescription.

Retentio iisûsfructiis pro tradilione est L. SI

quis argentum y §.3. Cod. De donalionihtis. Hitjus autem fictionis hic effectus est , ut ijiiandiu donator in possessione rei donatœ versatur , prœscriplio procedere non possit, cjuia donator precarib et aiieno nomine possidet.

Ici point de re'servc d'usufruit; on ne re'serve pas même celui qui avoiL été acquis à Mutin, par fen^ajj^ement qui lui avoit c'ie iait du licf de Bellecourt;

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ainsi, deux actions acquises à Louis de Guillard , donataire.

i.o Une action réelle et contre Marie Robertet et contre Mutin.

2." Une action personnelle contre Marie Robertet oblii^c'e à le garantir de tous troubles , et à le faire jouir paisiblement des biens qu'elle lui avoit donne's.

Ces deux actions sont de la nature de celles qui sont prescrites par le laps de trente années. Leg. Siciit tertia Cod. De prœscriptione 3o , vel l\o annorum.

On oppose la possession de Mutin , comme un obstacle à la prescription; mais c'est au contraire ce qui devoit l'interrompre. C'est parce que le donataire ne possédoit point le fief qui lui avoit été donné, qu'il devoit agir contre le possesseur ; c'est parce qu'il n'en jouissoil pas, qu'il devoit intenter une action en garantie contre la donatrice cjiiœ c avérât de evictione.

Ajoutons que, quand elle n'eût pas prorais de garantir de l'éviction ; elle y auroit été cependant obligée, parce que l'éviction ou plutôt l'empêcliement ne pouvoit être imputé qu'à la donatrice , puisque c'étoit elle qui avoit engagé le fief à Mutin.

Nul privilège ni d'âge ni de personne en faveur de Louis de Guillard; silence de trente-cinq années, prescription acquise.

Mais, quand il n'y auroit point de prescription acquise, Paul de Guiliard est-il héritier de Louis de Guillard, premier du nom, donataire?

Premier principe : il ne peut avoir été qu'héritier médiat ou immédiat.

On ne peut pas dire qu'il soit héritier immédiat; il est né vingt-quatre ans après la mort de Louis de Guillard , premier du nom.

11 reste qu'il ait été héritier médiat, du chef son père qui étoit fils du donataire.

Nous avons donc à examiner si Lonis de Guillard second , a jamais été héritier de son père.

Trois argumens également invincibles , pour prouver que jamais on n'a pu lui donner ce titre.

PLAIDOYFR ( iGiyi). iGl

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