NEUVIÈME PLAIDOYER
DU 3o AOUT i6gi.
Dans la cause de M. l'abbé Le Pelletier et des religieux de l'abbaye de Joui , contre les créanciers de M. DE Bellièvre, ci-devant abbé de Joui.
I .° Si les ahhé et religieux d'une abbaye peuvent former une action directe contre la succession d'un, abbé précédent (jui avoit vendu des arbres de haute futaie y sans avoir observé les formalités nécessaires , et sans que Von pût prouver qu'il en eût fait emploi ?
3.° S' il faut déduire sur le temps de la prescrip^ tion contre une pareille demande , celui pendant lequel cet abbé avoit possédé ce bénéfice ?
3.° j4 quel jour remonte l'hypothèque de la somme due pour la restitution du prix des bois vendus par cet abbé ?
JL 'intérêt de l'église , toujours mineure et toujours privilégiée, la bonne foi et la juste ignorance d'une direction de créanciers légitimes , partagent dans cette cause la faveur des lois et la prolectioa de la justice.
Le lait est aussi sommaire qu'il est constant entre les parties.
M. de Bellièvre, abbé commendataire de l'abbaye de Joui, vendit, en l'année iG43, une pièce de bois, appelée les Bois -Francs , à trois particuliers qui ctoient fermiers du temporel de son bénéiice. Cell^
D' A guesseau. Tome II. i
pi('cc de bois éloil composée de cent deux arpens ,• elle lut vendue i2,ooo livres. Les conditions du niaicbe' sont, de la part des accjue'reurs , qu'ils couperont les bois qui leur sont vendus à tire et à aire; qu'ils réserveront , par cbaque arpent , seize baliveaux de Tàge du taillis ; qu'ils videront les bois coupés , suivant les us et coutume de la foret; de la part du vendeur , qu'il emploiera la somme de 12,000 livres à retirer les béiilages en^ai,^és ou aliénés par Tabbaye ; que celle somme ne sera payée par les acquéreurs que sur les n)andeinens qui leur seront délivrés par M. de Bellièvre , à mesure qu'il se présentera quelque occasion de retirer les biens engagés ou aliénés par le monastère. Telles sont les conveûtions réciproques du traité, qui n'est qu'un simple acte sous signature privée.
On convient, de part et d'autre, que cet acte a été exécuté , et que les bois ont été coupés. On ne justiGc point que M. de Bellièvre ait été payé de la somme entière de 12^000 livres qui en étoit le prix. On ne rapporte des quittances que jusqu'à concurrence de la somme de 3j5oo et tant de livres. H est important d'observer que l'on ne trouve , dans ces quittances, aucune mention de l'emploi stipulé dans le traité dont nous venons d'expliquer les conditions.
Les rebgieux de Joui sont demeurés dans le silence pendant la vie de M. de Bellièvre ; ils se sont conlentés de se plaindre à leurs visiteurs de la vente des bois, qui avoit été f'aile sans emploi; ils n'ont porté leurs plaintes dans le tribunal de la justice qu'après la mort de leur abbé. Mais,, avant que d'expliquer les différentes demandes qu'ils ont intentées , il est nécessaire de remarquer ici que M. de Bellièvre fut obligé, en l'année i6'j5 , d'abandonner tout son bien à ses créanciers. Le contrat de direction fut liomologué en la cour. La connoissance de toutes les contestations qui pourroient naître dans la suite à l'occasion de ce conliat fut attribuée, par arrêt du
conseil , à cette chambre.
En l'année 1078, M. de Bellièvre se démit ^ entre les niuins du Roi , de r;d)ljaye de Joui ; le sieur abhc le Pelletier remit pareillement au Roi le brevet (ju'il avoit obtenu de Tabbayc de Saint-Vincent de Metzet le Roi , ayant bien voulu exécutqr leur convention tacite j il nomma M. de Boilicvrc à l'abbaye de Saint-Vincent , et le sieur lePellcLJcr à celle de Joui. Nous ne croyons pas devoir pénétrer ilans les molil's de cette pernmtation. Le mérite et la probité de ceux qui font i'aite nous assurent de la droiture de leurs intentions.
Peu de temps après celte permutation , le sieur abbé le Pelletier se pourvut, conjointement avec ses religieux, pour le paiement des réparations ([ue M. de Bellièvre avoit négligé de faire. Sa demande fut portée au grand conseil. Il fut ordontK- d'abord que les bâtimens de l'abbaye seroicnt vus et visités. Cette visite fut suivie d'un arrêt contradictoire qui condamne les directeurs des créanciers de M. de Bellièvre à payer 11,000 livres à l'abbé et aux religieux de Joui, pour les réparations.
A peine les créanciers eurent-ils satisfait à cet arrêt, que les mêmes parties inlentèrent une nouvelle demande contre eux , et c'est celle sur laquelle vous avez à prononcer ; ils présentèrent deux requèies dilTérentes.
Parla première, ils demaudoient à être col'oqiiés dans l'ordre des créanciers de M. de Bellièvre , pour la somme de 12,000 livres du jour qu'il a pris possession de Tabbaye de Joui , ou du jour que les bois ont élé coupés, parce qu'ils n'avolent pas encore recouvré le contrat de vente qu'ils rapportent aujourd'hui.
Leur seconde requête tendoit à ce qu'il leur fût permis de faire preuve par téutsins de la coupe faite en Tannée i()43 par M. de Bellièvre.
Le jugement de ces deux requêtes étoit pendant en la cour, lorsque le substitut de M. le procureur-général aux eaux et forêts, ou animé par la seule considération de 1 intérêt public et du devoir de sa charge^
OU exclu' par les sollicitations des religieux de Joui, demande permission dïnformer de la pre'tendue degradation commise en Vannée i643. On informe à sa requclej il demande que les bois soient vus et visités ; le lieutenant-général s'y transporte ; il dresse son procès-verbal; on fait assigner les directeurs des créanciers de M. de Bellièvre , aux eaux et forets , à la requête du substitut de M. le procureur-général. Celte assignation a produit une instance en règlement de juges au conseil. Par arrêt contradictoire , les parties ont été renvoyées en cette chambre. Le même arrêt ordonne que les informations faites en la juridiction des eaux et forêts seront apportées en la cour, pour y avoir tel égard que de raison.
Depuis cet arrêt, le sieur abbé le Pelletier a présenté une dernière requête, par laquelle il demande des dommages et intérêts contre la succession de M. de Bellièvre, attendu que les bois qui ont été vendus en Tannée de iG43 ont été coupés à tire et à aire, sans réserver les baliveaux anciens et modernes, qui, dans la suite, auroient produit un revenu considérable à l'abbaye.
Enfin, les créanciers, de leur côté, sont appelans de toute la procédure des eaux et forêts , et opposans aux jugemens qui y ont été rendus en dernier ressort.
Voilà, Messieurs, quelles sont toutes les circonstances de cette cause , quelle est toute la procédure qui a été faite , et les demandes sur lesquelles vous avez à prononcer.
Moyens de M. l'abhé le Pelletier.
La coupe des bois est certaine ; elle est prouvée par l'information et par le marché même.
A l'égard de l'information , on ne sauroit trouver aucune irrégularité dans la procédure ; elle n'est point faite à sa requête ; c'est la partie publique qui a agi : pouvoit-il l'empêcher? Quand ^il auroit excité le
PLAIDOYF.R ( 1091 ). 5
minislère public , il l'auroit Tait pour ne pas laisser depc'rir la preuve pendant les cliicanes des créanciers.
A Téi^ard du marché, il est inulile de disputer sur les termes, lorsque la chose est constante. Or, il est constant que ce sont des bois de haute tutaie.
1,0 Parce que Ton avoit abandonné, par le bail, les taillis aux fermiers qui sont acquéreurs. Donc 011 leur vend toute autre chose que des taillis.