‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 5 sur 113 · Par la stipulation d'emploi , etc · texte numérisé non relu

Par la stipulation d'emploi , etc

Dès le moment tjue la coupe des bois est certaine, l'actiou directe est acquise contre le possesseur du bénéiice , qui a les mêmes devoirs à remplir qu'un tuteur. Il est inutile de s'adresser aux acquéreurs.

L'action n'est point prescrite. H iaut en déduire le temps de l'administration de celui qui a mal aliéné. Le silence des reliifieux est une fin de non-recevoir inulile : les dilférentes demandes qu'ils ont foriuées ne les ont pas exclus d'en former de nouvelles. Qu'y a-l-il de commun entre les réparations et les dégrar dations ?

L'hypothèque doit remonter au jour de la prise de possession , à l'exemple du tuteur.

A réi,'ard de la requête à lin de dommages et intérêts, elle est sans difficulté, lorsque l'on considère que l'on devoit, aux termes des ordonnances, laisser un certain nombre de baliveaux anciens et modernes j on a tout coupé. Donc, etc.

Mojeris des créanciers.

Première fin de non-recevoir. Silence des religieux parfaitement instruits de la coupe, puisqu'ils en ont rendu plainte à leur supérieur dans les visites ; cependant ils attendent la mort de M. de Bellièvre.

Seconde. Ils ont demandé une certaine somme pour les réparations. Les lieux ont été visité.>. Arrêfe du grand conseil, qui condamne les créanciers à payer 11,000 livres. Ou ils ont compris les bois sous le nom des réparations , ou non : au premier cas , ils

sont pnyc's ; au second, on doit présumer qu'ils ont lraiisii;é , ou qu'ils ont renoncé lacilenicnt.

iNidle preuve de la coupe des bois de haute futaie. I * La procédure des eaux et foréls étoit attentatoire et colluiioire j elle n'a point été réparée par l'arrêt du conseil.

2." Le marché porte précisément qu'on laissera un certain nombre de baliveaux de l'âge du taillis. Donc c est un taillis qu'on vend.

3." On ne rapporte point de quittance de M. de Bellièvre. 11 y avoit une action directe contre les acquéreurs, et non contre des créanciers, et l'on doit comparer les religieux à des créanciers.

L'action , soit civile , soit criminelle , étoit prescrite. On observe que ces mêmes bois ont été visités par ordre du Roi, en i668 et i6yi, et à la requête de M. le Pelletier j en 167g, sans qu'on se soit jamais plaint, sans que les grands-maîtres des eaux et forets aient fait aucune procédure.

En tout cas l'hypothèque ne pourroit avoir lieu que du jour de larrét y le titre étant un acte sous seing-privé.

Quant a nous , après vous avoir expliqué les principaux moyens des parties , nous croyons qu'il est nécessaire de s'arrêter, pour ainsi dire, à l'entrée de celte cause , pour examiner les difï'ércntes fins de non-recevoir que l'on oppose à la demande des religieux de Joui.

On prétend qu'un silence de plus de quarante années , qu'ils n'ont interrompu qu'après la mort de M. de Bellièvre , et les différentes demandes qu'ils ont forujécs contre sa succession , sans s'être jamais plaints de la prétendue dégradation dont ils l'accusent aujourd'hui, rendent leur action non-seulement odieuse , mais encore enlièi cment non-recevable.

INous pourrions répondre d'abord à ces fins de nonrecevoir, qu'il étoit difficile que les religieux pussent agir contre leur abbé- qu'ils espéroient peut-être qu'il fcroit de lui-même ce nue l'on auroit pu exiger

pLAiDOYcn ( iGqi ). 7"

ele lui par Vaulorilé de la justice; qu'on ne peut leur imputer la uiocléialion avec laquelle ils en ont us» à son e'i,'aiil; qu'ils ont intenté leur action , non pas à la vérité aussitôt qu'il s'est démis de son abbaye, mais aussitôt qu'ils ont eu la preuve de l'aliénation dont il s'aj,Mt , et qu'ils ne sont coupables d'aucun retardement.

Sans entrer dans l'examen de ces différentes réflexions, nous nous contenterons d'observer que le silence des .religieux , quelque long qu'il ait été, ne peut être opposé à l'église comme une véritable Un de non-recevoir , que lors(}u'il est capable d'établir la prescription ; sans cela l'église, qui est toujours considérée comme mineure, ne peut perdre aucun de ses droits par la négligence de ceux qui avoient l'administration de ses biens. C'est iuuldemcnt ([ue l'on se sert de leur silence pour donner atteinte aux prétentions de leur abbaye. La loi parle toujours en sa fiiveur ; et , jusqu'à ce que la prescription soit accomplie , sa voix se fait toujours entendre , malgré le silence de ceux qui abandonnent ses intérêts.

Ainsi , la décision de cette première fin de nonrecevoir , dépend de l'examen d'une question que nous traiterons dans la suite , et qui consistera à savoir si l'action des religieux est éteinte par la prescription.

A l'égard de la demande qu'ils ont formée contre la succession de M. de Bellièvre, pour les réparalions de l'abbaye , cette fin do non-recevoir nous paroît si foible , que nous croyons qu'il suffit de la proposer pour la détruire. L'on a deraancié le paiement des réparations que M. de Bellièvre étoit obligé de faire dans son abbaye. Donc on ne peut plus aujourd'hui demander conqile à sa succession d'une vente de bois qui n'a été suivie d'aucun emploi. L'on a visité le monastère et les lieux qui en dépendent , pour estimer la somme à laquelle pouvoient se monter les réparations. Donc l'on a en même temps visite les bois , et l'on a jugé que tout ce que les religieux pouvoient prétendre , soit pour les réparations , soit

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pour la coupe de bois dont ils demandent le prix y étoil une somme de ii,ooo livres.

Telles sont les conse'quences qu'il faudroit tireine'cessai renient, pour opposer la première demande des religieux comme une fin de non-recevoir, à celle qu'ils forment aujourd'hui.

11 est vrai qu'il auroit été à souhaiter qu'ils n'eussent point divisé leurs actions ; qu'ils eussent fait paroîlre en même temps toutes les prétentions qu'ils pouvoiout avoir contre les créanciers de la succession de M. de Bellièvre. Mais , outre qu'ils soutiennent que c'est le défaut de preuve qui les a empêchés d'intenter plulôt la demande sur laquelle vous avez à prononcer, il ne seroit pas juste que l'irre-gularité de leur procédure fit perdre à leur église un droit aussi considérable que celui qu'ils prétendent avoir aujourd'hui. Si un tuteur n'a pas demandé en même temps tous les droits qui pouvoient appartenir à son mineur, le mineur est toujours recevable à exercer ses prétentions; et nous ne croyons pas même qu'un majeur put être exclu d'intenter une pareille action , par la seule raison qu'il ne l'a point proposée dans le cours d'une première instance qu'il a eue avec la même partie. Ce moyen seroit sans aucune apparence, même à l'égard d'un majeur. Quelle peut être sa force, lorsqu'on l'oppose, non pas à un mineur, mais à l'église, qui est encore plus favorable ?

Nous ne nous arrêterons donc pas davantage à ces prétendues fins de non-recevoir ; et , pour nous renfermer dans ce qui est essentiel à la décision de cette cause, nous commencerons par examiner si le fait qui sert de fondement à cette contestation est certain , s'il est vrai que M. de Bellièvre ait vendu des bois de haute futaie , s'il en a reçu le prix sans eu faire aucun emploi au profit de l'abbaye • quelle est l'action que les religieux peuvent exercer contre sa succession ? Nous examinerons ensuite si cette action n'est point prescrite; et enfin, de quel jour ]cs religieux peuvent avoir hypothèque sur les biens de M. de BJlièvre.

PLAIDOYER ( l6\;I ). 9

Les principes ne peuvent être douteux en cette matière. Toutes les ordonnances nous apprennent éi^alenicnt que les bois de haute futaie qui appartiennent à Te^lise, sont considérés comme des immeubles j qu'ils ne peuvent être coupés sans information de la nécessité ou de l'utilité de la vente, sans lettrespatentes du Roi, sans employer le prix de la vente en acquisition d'autres héritages qui tiennent lieu des bois qui ont été coupés.

11 est encore certain que les ordonnances comprennent, sous le nom de bois de haute futaie, les baliveaux, anciens et modernes. Les mêmes formalités sont nécessaires dans la vente des uns et des autres. Les parties conviennent que M. de Bellicvre a vendu des bois en l'année i643, sans information, sans lettres-patentes , sans observer aucune des conditions prescrites par la loi. Il ne s'agit donc plus que de savoir quelle étoit la nature des bois qui ont été vendus, si c'étoit des bois taillis ou des bois de haute futaie.

Nous trouvons deux sortes de preuves par lesquelles les religieux prétendent faire voir que c'étoit des bois de haute futaie.

La première est tirée des informations et des procès-verbaux de visites qui ont été faites à la requête du substitut de M. le procureur-général aux eaux et forêts.

La seconde, du traité qui a été fait entre M. de Bellièvre et les acquéreurs de ces bois.

On a fait entendre plusieurs témoins qui déposent tous qu'ils ont vu couper, en l'année 1643 ou i644> des bois de haute futaie, appelés les Bois-Francs. Il y a même une partie de ces témoins qui ont été employés ou à couper ou à façonner ces bois.

Par les procès-verbaux de visites , il paroît que l'on a trouvé environ deux mille cinq cents souches qui ont paiu fort anciennes à l'inspection de ceux qui les ont examinées.

Si la procédure sur laquelle ces informations et

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ces procès-verbaux de visites ont clé faits étoit régulière , on peut Ciiie qu'ils toinieioient une preuve complète de la vérité du lait qui est articulé par les rclji;ieux de Joui ; mais il semble qu'on ne puisse considérer celle procédure que comme une espèce d'entreprise sur Tautoiité de la cour^ qui étoil saisie de la connoissance du difïérend des parties. Elle l'itoit, non-^euleiuenl par l'arrêt du conseil, qui attribue à cette chaiid)ie la connoissance des contestalions qui pourront naître dans la direction des créanciers de M. de Bellièvre. S'il n'y avoit que cette première raison , l'on pourroit dire qu'un substitut de M. le procureur-général aux eaux et forêts a pu légitimement ignorer cette attribution générale; qu'il ni'savoit pas même si M. de Bellièvre étoil celui qui avoit fait la vente des bois de laquelle il demandoit permission d'informer ; mais il est certain qu'il n'a point agi de son propre mouvement. Il est prouvé, par les faits et articles signifiés au sieur abbé le Pelletier, et qui ont été tenus pour confessés et avérés, que ce sont ses religieux qui ont porté le substitut de M. le procureur-général à rendre sa plainte , a. demander permission d'informer.

Ils ne pouvoient ignorer que la connoissance de cette conteslalion apparlenoit à la cour; ils l'avoient eux-mêmes portée dans ce tribunal. Ils a voient demandé permission de faire preuve par témoins de la coupe des bois dont ils se plaignoieut; et, pendant que cette demande est indécise , ils font une procédure indirecte aux eaux et forêts, sous le nom de la partie publique, et par là ils se sont privés eux-mêmes du secours qu'ils auroient pu attendre de la preuve par témoins.

L'arrêt du conseil qui a décidé le conflit, n'a point donné à cette procédure , la force qu'elle n'avoit pas par elle-même; et, quand il a orilonné que les informations seroient apportées au grclle de la cour, pour servir ce que de raison, son intention a été de ne rien préjuger, et devons laisser, Messieurs, la liberté de conlirmer ou de casser toute celte procédure.

Apres les réflexions que nous venons de faire, il semble qu elle ne puisse jamais être soutenue. On ne pouvoit plus exciter le ministère de la parlic publique , le délit étoit prescrit ; il ne s'aj^issoit plus que de Tintéret des particuliers.

Quand on auroit pu le faire , il l'alloit s adresser à ]\J. le procureur-général aux eaux et forêts, et non pas à son substitut. La cour étoit saisie, non-seulement de toutes les contestations des parties, mais encore de la même demande qui a été portée aux eaux et forêts.

D'un autre coté , l'on peut dire en faveur clos religieux qu'il étoit difliclle de pouvoir obtenir en la cour la preuve du fait qu'ils avoient articulé ; que les créanciers de M. de Bellièvre avoient évoqué sur le fondement des parentés du sieur abbé le Pellelier; que , pendant le jui^^ement de révocation , on ne pouvoit faire aucune procédure en la cour; quil étoit à craindre que la preuve ne dépérît; que les témoins d'un fait aussi éloigné ne fussent morts avant la décision du conflit ; que d'ailleurs ils ont pu sans crime avertir le substitut de ^l. le procureur-général aux eaux et forêts , de la coupe des bois qui avoit été faite, et que les créanciers de M. de Bellièvre ne sont point parties capables ^l'être reçus opposans à la procédure faite sous le nom de la partie publi(]ue.

Nous croyons qu'il est inutile de décider ici cette difficulté , " quoiqu'il paroisse quclqu'irrégularité dans la procédure des eaux et forêts. Si néanmoins la décision delà cause dépendoit de ce seul point, on pourroit la justifier en quelque manière. Mais, depuis la découverte du traité, les informations deviennent absolument superflues ; et puisque les parties intéressées les ont elles-mêmes, pour ainsi dire , abandonnées , nous nous renfermerons dans l'examen de la seconde preuve , qui est rapportée par les religieux. C'est un acte sous seing-privé , par lequel M. de Bellièvre vend à trois particuliers la coupe des Bois-Francs , moyennant la somme de 12,000 livres. Cet acte a été reconnu ;' toutes les

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partirs conviennent qu'il est signe de la main do M. de Bel J lèvre.

Toutes les clauses de ce traité prouvent e'videmment que les bois qui sont vendus, ne sont pas des bois taillis , mais des bois de haute futaie.

II semble luéme que la seule lecture de cet acte sufllt pour en convaincre : il est dit que l'on vend la coupe et dépouille d'une pièce de bois, appelée les Bois-Francs, sans en rien réserver. Ce Ji'est point ainsi que l'on s'exprime dans la vente d'un taillis» Mais, sans entrer dans le détail de ces diflerentes observations, la seule stipulation d'emploi suffit pour décider cette question. Il est inouï qu'un abbé, en vendant une coupe de bois taillis qui lui appartient, qui est inJ/uctUy se charge d'employer le prix qui en proviendra en acquisition d'héritages. 11 peut jouir de ses coupes ; il est considéré comme un usufruitier qui a le droit de disposer librement des fruits sans en rendre compte à personne, potest uti et abuti : ce n'est qu'à l'égard des bois de haute futaie qu'il est obligé de prendre des précautions; il ne peut les aliéner sans fournir en même temps un autre emploi j il n'en a que l'administration, et non pas la disposition. Ainsi , quand nous voyons le soin que prend M. de Bellièvre de promettre un emploi, nous ne pouvons douter de la qualité des bois qu'il a vendus.

Qu'oppose-t-on à une preuve si forte? Une seule expression qui se trouve dans la suite de l'acte. Les acquéreurs s'engagent à laisser seize baliveaux par arpent, de l'âge du taillis^ on conclut de là que c'est un taillis qui est vendu , et non pas im bois de haute futaie.

Ceux qui ont fait cette objection , n'ont pas apparemment prévu qu'on pourroit leur répondre que dans une pièce de bois qui a cent douze arpens d'étendue, comme celle qui a été vendue par M. de Bellièvre , il y a d'ordinaire des arbres de toute sorte d'âge : il y a de la haute futaie , des baliveaux anciens et modcruesj et exifin des taillis ; et que quand

''plaidoyer ( I^QI )• i.î

on est convenu de laisser seize baliveaux de l'aide du taillis, bien loin qu'on a t marqué par là que les Lois vendus éloient des taillis, l'on a donné au contraire une preuve sensible que cétoit des bois de liaufe futaie, ou du moins des baliveaux anciens et modernes, puis([ue, s'il n'y avoit eu que du taillis, il auroil été inulile de marquer précisément que les baliveaux qu'on laisseroit, seroienl de l'Age du taillis ; il n'y auroit point eu d'erreu-r ni d'équivoque à craindre.

Mais d'ailleurs, ce qui détruit absolument cette objection , c'est que par les baux du revenu de l'abbaye de Joui, lails en l'année i638, on abaudonne aux fermiers la coupe des bois taillis. Nous avons observé que ceux qui acquièrent ces bois j sont les fermiers de l'abbaye. Comment peut -on croire qu'ils aient acbeté, en i643, ce qui leur éloit acquis dès l'année i638, en vertu de leur bail ?

Enfin ces mêmes baux obligent les fermiers à laisser, en coupant les taillis qu'on leur abandonne, huit baliveaux de 1 âge du taillis par arpent, outre les anciens et modernes , dans tous les bois de l'abbaye, et nommément dans \e$, Bois- Francs. Il est donc constant qu'en l'année i638, ilyavoit dansces5o/^-F/vi/?c'5 des baliveaux anciens et modernes que les ordonnances comparent entièrement à la haute futaie • il est certain encore qu'il n'y a point eu de coupe de ces bois jusqu'en l'année i643 : donc en cette année, et dans le temps que le marché a été fait , ces bois étoient composés de baliveaux anciens et modernes, et par conséquent ce ne sont point des bois taillis qui ont été vemlus.

Nous croyons qu'après tant de preuves si claires et si convaincantes, il seroit superflu de s'arrêter plus long-temps à établir un fait qui ne peut être révoqué en doute , et que les créanciers n'ont pas même osé nier entièrement.

Examinons maintenant les suites de cette vente. Il ne paroît point que M. de Bellièvre en ait reçu tout le prix; on ne rapporte de quittance que jusqu'à

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concurrence de 3joo livres. Nous ne voyons jusqu'à présent aucune preuve de l'emploi auquel il s'e'toit cngaj,'e dans le conlrat de vente.

Après avoir établi la ve'rité des faits, vous voyez, Messieurs , quels sont les principes du droit sur cette matière.

Personne n'ignore la comparaison perpétuelle que les lois ont faite de Téf^lise avec les mineurs, la protection favorable quVUe accorde aux uns et auxautres, les avantai^es égaux ([u'elle leur attribue.

Si l'église est comparée aux mineurs, les éyéques, les abbés, et les autres supérieurs sont comparés par la même raison aux tuteurs : on peut les considérer sous deux regards différens.

Par rapport aux fruits et au revenu du bénéfice , ils sont regardés comme des usufruitiers : ils en jouissent librement en cette qualité^ l'église ne leur en demande point de compte, pourvu qu'ils en usent cotnme un bon père de famille.

INIais, à l'égard des immeubles et des fonds qui appartiennent à l'abbaye, tout leur pouvoir est renfermé dans les bornes d'une administration légitime; ils sont responsables envers l'église de tout ce qu'ils font en cette qualité. Autant que l'église est plus favorable qu'un mineur, autant leur conduite doit être plus régulière et plus exacte que celle d'ua tuteur.

Ces principes sont aussi constans, que leur application est naturelle à cette cause. Quelles sont les obligations d'un tuteur lorsqu'il vend 1rs biens de son pupille? Il doit observer certaines formalités, sans lesquelles la vente est absolument nulle ,• assembler les parens , avoir leur suffrage , instruire le préteur de l'utilité ou de la nécessité de la vente.

Mais la plus essentielle et la plus importante de toutes ces conditions, c'est qu'en même temps qu'il aliène un immeuble appartenant à son mineur, il emploie le prix qu'il en reçoit, ou à payer ses dettes, ou à acqiiérir un autre fonds qui répare la perle que fait le mineur : in rem minoris convertat.

Toutes les autres toi inalilés peuvent se couvrir par ia loui^iicur du temps, par l'utili'é que le mineur a tirée <le la vente ; le seul ticiaut d'emploi est absolument irre'parable.

Ce n'est pas même le mineur qui est oblige' à prouver que l'emploi n'a j)(>int été fait, que son tuteur a laissé perdre son bien- c'est au contraire au tuteur que Us lois demandent la pieuve de l'emploi. Il contracte une oblii^atiou tacite avec son pupille j il s'engage à remplacer les fonds t|u'il aliène; il ne peut être déchargé de cette obligation qu'en rapportant la preuve de ce remplacement.

Telles sont les conditions que l'utilité publique a imposées à l'aliénation des biens d'un minfîur; celles que les mêmes motifs ont prescrites pour la vente des biens qui appartiennent à l'église, ne sont ni moins sévères, ni moins indispensables.

Un abbé, ou tout autre administrateur, ne peut entreprendre de disposer d'un bois de haute futaie^ sans que l'autorité publique y intervienne, sans que le Roi, qui est le protecteur de l'église, y consente ; sans que la religion de ses juges soit instruite par une information qui prouve la nécessité de la vente, mais surtout sans faire aussitôtun emploi de la somme qui en est le prix. Sans cela il eu est lesponsable , et il est juste que tout son bien soit garant de la perte que fait l'église. El)e n'est point obligée, non plus qu'un mineur, de prouver le défaut d'eiiiploi, la preuve en est toujours rejetée sur l'abbé, comme sur le tuteur léi^itijuc.

Appliquons ces principes à l'espèce de cette cause : un abbé est un tut<^ur, il doit satisfaire à certaines formalités en vendant le bien de l'église , il doit convertir in rem Ecclesiœ , tout ce qu'il en reçoit.

M. de Bellièvre n'a suivi aucune des conditions essentielles que la loi lui prescrivoit; il n'a prouvé par aucune information la nécessité de la vente ; il n'a point obtenu des lettres-patentes; il ne paroît point qu'il ait fait aucun enq)loi du prix qu'il a reçu : ce

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scroil à lui à le justifier, il n'ose '^pas entreprendre de le faire ; en laut-il davantage pour prononcer sa condamnation ?

ISous n'avons garde de l'accuser ici d'avoir abandonne' par inte'rêL, ou par quelque autre motif indigne de sa naissance, le soin de son e'glise; il suffit d'opposer un nom aussi vene'rable que celui qu'il porloit, pour dissiper tous les soupçons que l'on pourroit concevoir contre sa conduite. Les vertus et les grandes qualite's de ses ancêtres, sont d'illustres garans de la droiture de ses intentions ; et s'il est vrai qu'il n'ait pas entièrement satisfait à tout ce que la loi exigeoit de lui dans cette occasion , il faut en accuser ses grandes occupations , qui ne lui permettoient pas , au milieu des ambassades importantes dont il a été chargé plusieurs fois , de s'attacber exactement au soin de ses affaires particulières. 11 est à plaindre d'avoir confié l'administration de ses biens à des gens d'affaires, ou peu instruits , ou mal intentionnés ; mais il n'est pas juste que l'église soit punie de leur négligence.

Ainsi , après vous avoir montré que toutes les règles générales se déclarent contre M. de Bellièvre , il semble que nous n'aurions plus à examiner que la question de la prescription et de l'hypothèque. Cependant nous croyons qu'il est à propos de répondre à quelques objections que l'on peut faire en faveur des créanciers , et d'examiner si les circonstances particulières de la cause ne doivent point vous porter à vous écarter de la sévérité des maximes ordinaires.

On oppose la faveur des créanciers à celle de l'église ; des créanciers légitimes qu'on ne peut accuser d'aucune négligence, qui ne sont point instruits de tout ce que M. de Bellièvre peut avoir fait dans l'administration de son abbaye , et de l'autre côté , des religieux qui possèdent tous les titres, et peutêtre ceux mêmes (jui contiennent la preuve de l'emploi qu'ils demandent aujourd'hui.

Celte objeclion prouve à lu vurite que la condition des créanciers est fort malheureuse j mais elle ne peut rendre leurs deCenses plus lé^itiiues. Ils doivent cire considérés comme les véritables héritiers de M. de Bellièvre j il leur a abandonné tout son bien , toutes ses actions actives et passives ; ils sont SCS successeurs à titre universel j ils le représentent aujourd'hui; ils ne peuvent se dispenser de payer les dettes anlérieures à leurs créances, sur les biens dont ils jouissent.

Il est vrai que les lois ont toujours traité plus favorablement les héritiers des tuteurs, que les tuteurs mêmes ; elles n'ont point voulu que tout ce qu'il y avoil de pénal dans les actions d'un pupille contre son tuteur , tout ce qui pouvoit noter la personne comme l'action de dolo , et les autres semblables, put être intenté contre les héritiers. Mais à ^é'^'^r(l de l'intérêt civil, et de la perte que soulïre le mineur, les héritiers en sont tenus , ou pour mieux dire la succession du tuteur en est responsable.

Ainsi , si le tuteur est oblii^é de payer à son ])upille les intérêts de l'argent qu'il a entre les mains , la loi y soumet également son héritier. S'il a aliéné un bien qui apparlenoit à son pupille, la même action (jui pouvoit être formée contre lui , peut être intentée contre son héritier. S'il devoit fournir la preuve de l'emploi , son héritier la doit établir de la même manière , parce qu'il représente le tuteur dans toutes les actions ({ui ne sont point du nombre de celles que le droit aij\\)e\o\i famosas actiones.

La qualité des créanciers ne peut donc point les exempter de l'action qui est intentée aujourd'hui contre eux ; et la qualité des reh'gicux ne les rend pas incapables de demander la preuve de l'emploi. La déclaration qu'ils ont faite, qu'ils consentent que l'on compulse leurs titres , que l'on examine tous leurs registres , pour voir si l'on y trouvera quclouc vestige de Tcuiploi du prix de la vente des bois, justifie sulïisaînment la sincérité de leurs dcfcnses.

D'Jguesseau. Tome IL 2

l^ î«l'UVlt?JE

La seconde oLjeclion paroit plus susceptible de diflicullé : sa décision consiste à savoir si les religieux de Joui peuvent avoir une action directe contre la succession de M. de Bellièvre , ou une action en garantie, en cas que ceux qui ont acquis les bois ne soient pas solvables.

Cette difiiculté est fondée sur la clause particulière de l'acte dont il s'agit. Jl n'est point dit que M. de Bellièvre ait reçu la somme de 12,000 livres, ni qu'il en ait profite : au contraire , l'acte porte en termes exprès que les acquéreurs ne paieront cette somme que sur les mandemens qui leur seront délivrés par M. de Bellièvre , à mesure que les occasions se présenteront de retirer quelque héritage aliéné par l'abbaye. Il n'est pas impossible qu'il n'ait point reçu cette somme , qu'elle soit encore due par les acquéreurs : c'étoit contre eux qu'il falloit intenter l'action directe. Peut-être que si on les avoit mis en cause, ou ils seroient convenus que cette somme n'avoit point été payée , ou plutôt ils auroient rapporté des quittances où l'on auroit trouvé sans doute la preuve de l'emploi que l'on cherche. Au lieu de suivre cet ordre naturel , d'attaquer directement les acquéreurs , et d'exercer ensuite une action en garantie contre les créanciers , on affecte de se pourvoir uniquement contre ceux qui , n'étant point instruits des affaires particulières de M. de Bellièvre, ne peuvent prouver l'emploi qu'on leur demande.

Cette objection a plus d'apparence que de solidité. C'est un principe qu'on ne peut révoquer en doute, que lorsqu'un tuteur a aliéné le bien de son pupille, Ton peut intenter l'action directe contre lui, sans conmiencer par poursuivre les acquéreurs; et, puisque l'église et les mineurs ont les mêmes privilèges, ce principe doit avoir lieu à l'égard des abbés et des autres administrateurs des biens ecclésiastiques. La condition de l'église et des mineurs seroit bien malheureuse , s'ils éloient obligés de s'adresser à tous teux qui peuvent avoir acquis leurs biens , avant que de pouvoir attaquer celui qui les a vendus. Ils

PLAIDOYER ( iHljl ). ig

seroicnt coulrainis d'essuyer plusieurs procès avec des débiteurs insolvables, et la loi qui de'fend lalie'nation de leurs biens, leur seroit plus nuisible <juV vanlai^euse. Il esl vrai qu'ils ont le choix, et qu'ils peuvent se pourvoir ou contre les administrateurs , ou contre les acquéreurs , ou niéuic contre tous les deux: mais de prétendre qu'ils n'aient qu'une actioa en garantie contre ceux qui ont vendu leurs biens , ce seroit attaquer directement les premiers principes de liroil; l'on peut dire même que le tuteur ou tout autre administrateur est le principal oblii^é. Le mineur ou l'église lui ont confié l'administration de leurs biens : il s'est engagé , en acceptant cette administration , à rendre les biens dans le même état qu'il les a reçus. S'il n'est pas obligé de restituer précisément les mêmes corps de biens : il doit au moins en rendre qui soient d'une même qualité , et il doit prouver que c'est la nécessité de l'administration qui l'a obligé de changer la nature des bieus qui ont été commis à ses soins.

Ainsi , dans l'espèce de cette cause, dans le temps que M. de Bellièvre a pris possession de l'abbaye de Joui , il avoit contracté une obligation tacite avec l'abbaye , par laquelle il promettoit de conserver les bieus qui lui étoient confiés, de ne point les aliéner sans nécessité , et sans fournir en même temps un autre emploi. Maintenant sa tutelle est finie , le temps de son administration est expiré ; l'église lui demande compte de ses biens , et particulièrement de ses bois qui ne sont plus en nature. Cette obligation ne produit-elle pas une action directe contre sa succession ? Esl-il nécessaire de recourir aux acquéreurs ? Il snflitque l'église ne reçoive pas des mains de M. de Bellièvre les biens qu'elle avoit confiés à sou administration , qu'elli' ne retrouve point d'autres biens équivalens; il n'en faut pas davantage pour pouvoir l'attaqut r directement.

Nous pouvouîs dire même que cette maxime est beaucoup plus favorable dans l'espèce de cette cause que dans toute autre occasion j ce n'est point une

terre qui ait e'té vendue , un bien qui subsiste encore aujourd'hui , el que l'abbaye de Joui puisse revendiquer par une action réelle. L'onpourroit croire peutêtre dans une pareille espèce, qu'il seroit naturel d'ordonner que les religieux se pourvoiroient contre les acquéreurs, auxquels on ne pourroit refuser leur recours contre leur vendeur. Quoique cette décision fût contraire aux principes qui donnent toujours le choix à l'église et aux mineurs, elle auroit néanmoins quelque apparence. Mais les biens qui ont été vendus, ne subsistent plus : ce sont des bois qui ont été consommés, pour lesquels on ne peut avoir une action réelle , et dont un abbé doit nécessairement rendre le prix.

Mais , dit-on , il n'est pas certain qu'il ait reçu ce prix. C'est le dernier retranchement dans lequel les créanciers ont été obligés de se renfermer, et qui ne nous paroît pas plus difficile à détruire que les premières objeclions.

Il est vrai qu'on ne rapporte des quittances de M. de Bellièvre , que de la somme de 35oo livres ; mais nous croyons qu'il est fort indifférent de savoir s'il a reçu la somme entière de ia,ooo livres, ou s'il ne l'a point reçue : dans l'un et dans l'autre cas la cause des créanciers n'est pas plus favorable.

S'il l'a reçue, il a dii en faire un emploi; et s'il ne l'a point reçue , il y a une double négligence, et de n'avoir pas employé ce prix d'une manière utile à l'abbaye , et d'avoir vendu des bois sans en poursuivre le paiement.

A près toutes ces réflexions , après vous avoir montré que les religieux ont une action directe contre M. de Bellièvre; qu'il est leur principal obligé, soit qu'il ait reçu le prix de la vente des bois , soit qu'il ne l'ait point reçu , il ne nous reste plus qu'à examiner s'il ne seroit pas nécessaire d'ordonner , avant faire droit , que les acquéreurs seroient rais en cause ; afin d'apprendre au moins par leur témoignage et par les actes qu'ils rapporteront, s'il n'y a point eu d'emploi dos deniers qu'ils ont apparemment fournis

à M. de Bellic'vre. Il semble que jusque-là il manque encore quelque chose à Tenlier éclaircissement de cette afïaire, d'autant plus que Ton peut dire que la longueur du temps (jui s'est e'coulé, met la présomption en faveur de l'acte, et qu'il y a lieu de croire que la stipulation d'emploi qu'il contient a été exécutée.

Nous pensons , à cet égard , qu'il étoit du devoir des créanciers , et non pas des religieux , de se pourvoir contre les acquéreurs , s'ils croyoient pouvoir trouver par cette voie la preuve de l'emploi qui l'ait le sujet de cette contestation. Ils étoient obligés par la loi d'établir cette preuve ; elle ne pouvoit être exigée des religieux, auxquels il suffît, pour leur défense, de dire qu'on a vendu leur bien, et que cette perte n'a point été réparée.

Depuis plus de trois années que cette instance est en état d'être jugée, les créanciers n'ont fait aucune poursuite contre les acquéreurs- ils sont demeurés dans le silence. Ils conviennent tacitement par là , que la présence des acquéreurs ne leur seroit pas favorable ; ils ne demandent pas même aujourd'hui permission de les faire assigner. Peut-on leur accortlei* une preuve qu'ils ne demandent pas, et les obliger à établir la vérité d'un fait qu'ils n'ont pas articulé, et que , par conséquent , ils ne sont pas obligés de soutenir r

Quand l'on conviendroit que la longueur du temps met la présomplion en faveur de l'acte, il faudroit convenir en même temps qu'elle est combattue par une autre présomption, qui n'est ni moins forte ni moins considérable • c'est celle que l'on peut tirer de quelques quittances qui ont été données par M. de Bellièvre, et dans lesquelles on ne trouve aucune mention de l'emploi stipulé par le contrat de vente. Il n'est pas à présumer que ses gens d'affaires aient été plus exacts dans les autres quittances qui ne sont point rapportées, que dans celles que nous voyons. Il y a apparence que, dans les unes et dans les

aa NEUVIEME

autres, on a également oublié la clause d'emploi qui avoit été' inse'rée tlans le contrat de vente dos bois. Ainsi, l'on oppose présomption à présomption, et celle que Ton emj)runte des quittances qui sont rapportées , n'est pas moins fjrte que ctile que l on lire de la loni^ueur du temps. Daus le concours de ces différentes conjectures, il faul toujours s'altachor à la règle, et rentrer dans le droit rommun, qui oblige un administrateur à fournir un emploi des deniers qu'il a reçus , et qui le condamne faute de l'avoir fait.

S'il est certain, comme on n'en peut douter , que les religieux peuvent exercer une action directe contre la succession de M. de Bellièvre , il ne nous reste plus qu'à examiner si cette action est éteinte par la prescription, et cette seconde partie de la cause ne peut recevoir aucune difficulté.

Si la prescription avoit pu courir contre l'abbaye de Joui , il est certain qu'elle seroit accomplie par l'espace de quarante-deux années qui se sont écoulées depuis la vente des bois jusqu'à la demande formée en l'année iG85 par les religieux. Mais , tout le monde sait qu'il est des premiers principes de la prescriplipn, qu'elle ne peut point commencer tant que celui qui a fait l'aliénation dont on se plaint, demeure en possession du bénéfice. L'on a toujours distingué la personne du tiers- détenteur , de celle de l'abbé qui a fait la vente , ou même des acquéreurs : la bonne foi du premier, et la bonté apparente de son titre, le rend digne de la protection des lois, et permet à la prescription de courir en sa faveur j mais à l'égard des autres, et principalement de l'administrateur ecclésiastique qui a vendu les biens de son abbaj e , la longueur du temps ne peut jamais le rendre favorable. L'obligation qu'il contracte avec son abbaye par l irrégularité delà vente, se renouvelle tous les jours , et la longue jouissance du bénélice ne sert qu a rendre sa conduite moins favorable, et à fortiuer son engagement. Cette maxime est fondée sur 1 autorité du droit civil , qui refuse aux pères qui ont

PLAIDOYER ( lOcfl ). 9.3

administre le bien de leurs çnfans , le secours fie la prescription : Nullam poteiit prœscriplionciii opponerefiiils j quaudocumqiic rem suam vindicat.Ubus. Ce sont les termes de la loi i , cod. de Bonis mateniis. Il est vrai que, quoicjue Conslanliu ait olé aux pères, par celte loi, toutes sortes d'espérances de j)ouvoir se servir de la prescription , la séve'nlé de cette probibition a éle' nioiléréc dans la suite , et que Justinien , dans la Novelle in , a voulu que celte action put être prescrite par le laps de trente anne'es. Mais ce temps ne commence à courir que du joiir que les enl'ans sont devenus sui juris , qu'ils ont été affrancbis des liens de la puissance paternelle, ou par la mort de leur père ou par rémancipalion.

Les canons ont appliqué cette disposition aux administrateurs ecclésiastiques. Ils n'ont pas voulu que la prescription put courir pendant que 1 église seroit, en quelque manière, sous la puissance et sous l'autorité de ceux qui ont aliéné ses biens , et la mort seule, ou la démission des supérieurs , rend à l'église le pouvoir d'agir, et fait commencer la prescription.

Nous pouvons ajouter encore une autre raison , qui n'est pas moins forte que la première, et qui se tire de ce que l'église étoit dans une espèce d'impuissance d'interrompre la prescription , puisque, pendant l'administration de M. deBellièvre, il nepouvoit pas agir contre lui-même ,• et, comme on ne peut reprocber à son successeur aucune négligence, ce seroit en vain que l'on voudroit argumenter du silence des religieux.

JNous n'entrerons donc point dans la discussion de ces procès-verbaux de visites, qu'on prétend avoir e'té faits en l'année 1GG8 et iCi^i • il seroit aisé de faire voir qu'on ne peut les opposer aux religieux mêmes , puisque, si l'on a visité les bois de l'abbaye de Joui en ce temps-là, ce n'est point par rapport à l'intérêt des religieux que cette visite a été faite , mais par rapport à l'intérêt du Roi.

Quand on pourroit imputer quelque négligence aux religieux, ce reproche ne pourroit jamais être

24 IsEUVIÈME

fait au successour de M. de Belllèvre, que l'on ne peut accuser d'avoir garde' un trop long silence, et qui seul est partie capable pour former la demande sur laquelle vous avez à prononcer.

La seule difticullé (si néanmoins elle peut mériter ce nom ) se réduit maintenant à savoir de quel jour l'abbaye de Joui aura hypothèque pour le paiement d'une dette juste et légitime, et que la prescription n'a pu éteindre. On prétend qu'elle ne peut l'avoir que du jour de la condamnation , parce que son til re est un acte sous seing-privé, qui n'emporte point d'hypothèque.

Les maximes de droit et la jurisprudence des arrêts^ détruisent également cette objection.

Les termes de la loi sont si clairs , qu'il suffit de les exposer ici , sans en faire aucune explication.

Dubitahatur ex cjuo tempore hjpothecas competere oportet, utrumque ah initio y an ex eo tempore ex qiio malè allquid ge.^tum est. Compendiosâ nar-

ratione interpretamur initium gerendœ adminis-

iratioiiis esse spectandum, et non teiupus ex (jiio maie aliquid gestiim fuerit.

C'est ainsi que s'explique la loi G , § 4 5 cod. de Bonis quœ îiberis ; et, quoique cette loi n'ait eu en vue que les pères administrateurs des biens adventices, elle a mérité par sa justice d'être étendue à toutes les espèces semblables.

On l'a appliquée aiix tuteurs, au mari dans les biens de sa femme , et enfin aux abbés et autres administrateurs ecclésiastiques. L'église a hypothèque du jour de la prise de possession pour les réparations,- et, comme il est encore plus important d^empêcher les aliénahons des.biens de l'église, que de veiller à l'entretien de ses bâtimens , on ne peut douter que si, dans un cas, les arrêts ont toujours donné hypothèque à l'église, du jour de la prise de possession , on ne doive le faire, à plus forte raison dans un autre , qui est beaucoup plus favorable. La raison qui a fait établir cette jurisprudence est manifeste : en même temps qu'un abbé prend possession de son.

rLAiDOYF.R ( 1G91 ). 9.;>

abbajc , il coniracte une oblii;alion tacite avec elle (radininistrcr ses biens comme un sage tiileurj comme un l)on pcro de f'amilb;. Toutes les fautes qu'il peut comiucllie clans son administration, sont autant d'in- Iractions de ce traité qui l'engage avec son abbaye; et, pour réparer les pertes qu'elle sonlTre, il est juste qu'elle ait livpolliè(]ue du jour de rc quasi-contrat , par lequel un abbé oblige tacitement tous ses biens, comme un gage de la lldélité de son administration. Les créanciers qni ont contracté avec lui dans la suite , ne peuvent se plaindre ; ils n'ont pu ignorer la qualité de leur débiteuj- ils ont dû savoir que cette qualité le rendoit responsable envers son église, de tout ce qu'il pouvoit faire contre ses intérêts j qu'il ctoit engagé avec elle avant que de contracter aucune obligation avec eux, et que son titre éloit antérieur à leur créance.

Le titre des religieux n'est point l'acte sous seingprivé , par lequel on a vendu les bois dont il s'agit j ce traité peut servir de preuve, mais non pas de fon~ dément à leur demande. 11 sufïit qu'il soit constant, qu'il y ait eu des bois vendus sans emploi. Que la vérité de ce fait soit établie sur un acte public ou particulier, cela est peu essentiel à la décision de cette cause dans laquelle il ne s'agit que de prouver l'aliénation. Aussitôt qu'elle est certaine, le contrat en vertu duquel les religieux agissent , est cette obligation tacite dont nous avons déjà parlé tant de fois j à l'exécution de laquelle M. de Bèllievre a soumis tous SCS biens , en prenant possession de l'abbaje.

Ainsi, Messieurs, vous voyez où se réduit cette contestation. Les fins de non-recevoir, que l'on oppose aux parties de M." de Tessé, sont si foibles , qu'elles ne méritoient presque pas de réponse. Le silence des religieux ne jieut être opposé au successeur de M. deBellièvre, ni aux religieux mêmes, dès le moment qu'il n'est pas capable de former une prescription. La seconde demande des religieux n'est point contraire à la première : après avoir demandé le paiement des réparations dont M. de Bellièvve

ù6 NEUVIÈME

éloit chargé, ils ont pu demander le prix de l'aliénation qu'il a faite. La qualité des bois qui ont été vendus ne peut être révoquée en doute. La seule lecture du contrat de vente en est une preuve suffisante; la loi donne une action directe aux religieux, contre les représentans M. de Bellièvre, soit qu'il ait reçu le prix,, soit qu'il ne Fait point reçu. Ce seroit inutilement que l'on proposeroit de mettre les acquéreurs en cause, puisque les créanciers, qui devroient le désirer pour étabhr la preuve de l'emploi , ne le demandent point encore à présent, et se condamnent par leur silence. En un mot, l'aliénation est constante, l'emploi n'est point prouvé; on ne prétend pas même en faire la preuve. L'action des rtligieux est juste et régulière, elle est fondée sur les dispositions civiles et canoniques; elle n'a pu être ni eflacée par la longueur du temps , ni détruite par les prétendues fins de non-recevoir qu'on lui oppose ; l'hjpolLèque est acquise aux religieux du jour de la prise de possession.

Ainsi, par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu d'ordonner , ayant égard à la requête des religieux, qu'ils seront colloques du jour de la prise de possession de M. de Bellièvre , pour la somme de 12,000 livres; et, pour les intérêts, à compter du jour que le sieur abbé le Pelletier a pris possession de l'abbaye de Joui.

Arrêt prononcé après un délibéré sur le registre, le 3o août 1691 , par M. le président Brissonnct.

Entre messire Michel le Pelletier , abbé commendataire de Notre-Dame de Joui , ordre de Cîteaiix , et les religieux, prieur et couvent de ladite abbaye , demandeurs aux fins des requêtes par eux préstnlées à la cour, les vingt-six mai mil six cent qiiatre-vinm-ciuci , premier août mil six cent quatre-vingt-sept et vii)gt-s< pt mars mil six cent quatre-vingt-onze , tendantes , la première , à ce qu'il fût ordonné que, sur les deniers restans a distribuer du prix des biens vendus et à vendre sur la succession de feu messire Pierre de Bellièvre , les demandeurs sei oient colioipies du jour que ledit fou messire Pierre de Bellièvre a été pourvu et a pris possession de ladite abbaye de

PLAIDOYER ( lGt)l ). 27

Joui , on en tout ras , du dix-sept mars mil six cent quaranio trois , de la soniiue de i'i,ooo livres , du prix de la veule de la }>ièce de ccnl dduze arpeus de huis dépeiidaus de la forOl de joui , appelée les Bois-Fraucs , par lui fuile à Gabriel de Joui , François Polet et Jean Leroi , par un écrit sous sein^-privé du dix-sept mars mil six cent quarante-trois , des intérêls de ladite somme, à compier du jour de la prise de possession diidit siei.r abbé le Pellelicr, l'un de* demandeurs; et, en ras de contestation , les conteslans condamnes aux dépeîis. La seconde , à ce que, où la cour feroit dilliculté de prononcer définitivement sur les conclusions de la première requête, et que les faits articules par les demandeurs, par leur seconde requête, concernant la vérité de la vente desd'ls bois , de la coupe d'iceux et du temps que ladite coupe a été faite, fussent deniers par les défendeurs, il fût permis auxdits demandeurs d'en faire preuve par-devant tel juge qu'il plairoit à la cour de commettre ; et , à cet effet , d'obtenir et faire publier moniloire en forme de droit, même que la pièce de terre appelée les Bois-Francs, seroit vue et visitée par experts et gens à ce connoissaiis , dont les parties conviendroient pardevant ledit cominiss lire, et que lesdits experts rapporleroieiit et donnei oient leur avis sur le temps que lesdits bois avoient été coupés; pour ce fait, être pourvu ainsi qu'il appai tiendroit, lit la troisième requête , à ce qu'en adjugeant aux demandeurs les fins et conclusions par eux prises par leur première requête, lesdits défendeurs fussent condamnés aux dommages et intérêls des demandeurs pour la dégradation dosdits bois , et la détérioration faite pour n'avoir laissé les baliveaux des trois derniers âges, lesquels dommages et intéiêls seroient estimés par experts et gens à ce connoissans ; ensemble les intérêts de la somme à laquelle seroient jugés mouler les dommages et intérêts résultans de ladite dégradation , à compter du jour de ladite troisième requête , jusqu'à l'actuel paiement , et en tous les déj)ens , d'une part ; etmessire Jeaa de Longueil , chevalier; messire Julieu Coignet , conseiller eu la cour , et consorts , créanciers et directeurs des droits des autres créanciers dudit défunt messire Pierre de Bellièvre , vivant, conseiller du roi en ses conseils , et d'honneur en ladite cour, et abbé de ladite abbaye de Joui, défendeur, d'autre part. Et encore entre lesdits sieurs directeurs, demandeurs en requête du trente-un dudit mois de mars mil six cent cjuatrevingt-onze , à ce qu'ils fussent reçus opposans aux arrêts en dernier ressort , obtetms en la juridiction des eaux et forêts par ledit sieur le Pelletier , abbé de Joui , et lesdits religieux de ladite abbaye, sous le nom du substitut de M. le procureurgénéral, les dix-sept septembre mil six cent quatre-vingt-s< pr, et six avril mil six cent quatre-vingt-huit, et appelans de l'information et procès-verbal de visite faite en exécution de-^dils jugemens en deruicr ressort^ cl de tout ce qui s'en est ensuivi.

28 KEUVIÈ3IE PLAIDOYER ( 169I ).

tant comme de juge incompétent qu'autrement , par attentat et au préjudice de la juridiction de la cour; faisant droit sur Icsditcs oppositions ou appellations , que les jugemens, informations, visite , et toute la procédure faite aux eaux et forêts iùt déclarée nulle, attentatoire et abusive, et au principal, Icsdits sieurs abbé et religieux de Joui , déboutés de leur demande , et condamne's aux dépens , d'une part; et ledit sieur le Pelletier, abbé de Joui , et Icsdits religieux de ladite abbaye, défendeurs , d'autre part. Après que Tessé , avocat desdits abbé et religieux, et de Rets, avocat des directeurs, ont été ouïs , ensemble d'Aguesseau , pour le procureur-général du Toi , en la cause plaidée pendant cinq audiences :

LA COUR , en la troisième des enquêtes , ordonne qu'elle en délibérera sur le registre; et, après qu'elle a délibéré, ordonne que les parties de de Rets mettront en ordre les parties de Tessé , du jour de la prise de possession du défunt sieur de Bellièvre, pour la somme de douze mille livres, faisant le prix des bois vendus dont est question , et intérêts d'icelle , à compter du jour du présent arrêt; et, sur le surplus des demandes , ensemble sur l'appel et opposition, met les parties liors de cour, dépens compensés.

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