‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 73 sur 113 · VINGT-CINQUIÈME PLAIDOYER · texte numérisé non relu

VINGT-CINQUIÈME PLAIDOYER

DU 3o JUILLET 1693.

Dans la cause du cliapilre de Saint-Hilaire de Poitiers, et du sieur Corbin, contre Louis Taveau.

la principale question consistoit h sai'oir si une dispense du vice de la naissance , accordée par le pape aujils d'un clerc tonsuré , avec dérogation à toutes constitutions et statuts canoniques , peut avoir effet a l'égard d'un chapitre oii, il j a un statut exprès qui défend d'y admettre ceux qui ne sont pas nés d^un mariage légitime.

-Li 'appel comme d'abus et les demandes en conaplainte sur lesquelles vous avez à prononcer , forment deux questions dilTe'rentes , dont la décision intéresse la dignité de l'ordre ecclésiastique , la pureté de la discipline, et la conservation des principales libertés de l'église gallicane.

La première consiste à savoir si la dispense que l'intimé allègue en sa faveur , est un titre capable d'eflacer la honte de son origine, et si le pape a eu le pouvoir et la volonté de déroger au statut d'un chapitre aussi considérable par l'antiquité de sa fondation , que par le nombre de ses privilèges.

La seconde question se réduit à examiner les autres défauts personnels que l'on oppose à l'intimé ; la confidence dont on l'accuse , les pactions illicites qu'on lui impute, et par lesquelles on prétend vous faire voir qu'il est aussi indigne qu'incapable de posséder le bénéfice qu'il demande.

Avant que d'expliquer ici les fiiits particuliers qui

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regardent Vlntcrct des deux pailics , auxquelles il a élé accordé des provisions du mcmc bénélice, nous croyons qu'il est nécessaire de reprendre, en peu de mots , riiisloirc de la l'ondaliou de ]'éf,dise de Sainl-Hilaire de Poitiers, les dilVérentes coniiruiations <]ue les rois lui ont accordées de ses priviléijcs, les statuts (ju'elle a laits pour conserver sa première noblesse, et la pureté de son origine.

Aucune église, dans le royaume, ne peut rapporter un titre de dotation plus auguste et plus vénérable , que celui du cbapilre de Poitiers.

Après la défaite et la mort d'Alaric, Clovis, vainqueur de ses ennemis , attribua l'iieureux succès de ses armes aux prières et à la protection visible de Saint-Hilaire, évéque de Poitiers. Il déclara, par un acte solennel^ ({y^e, pour lui témoigner sa reconnoissance, il vouloit enricliir de ses bienfaits Téglise qui avoit été élevée à Poitiers en l'honneur de ce saint. Il lui donna des fonds considérables. Cette donation fut revêtue de tous les caractères qui pouvoient la rendre authentique et inviolable. Il voulut avoir pour témoin de sa libéralité un concile entier , qui étoit pour lors assemblé à Orléans.

Les successeurs de Clovis ont imité son zèle et sa piété envers cette église. Ils ont augmenté son patrimoine. Ils lui ont accordé des immunités et des privilèges considérables.

Les concessions de Pépin ^ d'Eudes , de Louis d'Outremer, sont rapportées, et tous ces actes sont autant de preuves de la protection que tous nos rois ont accordée à ce chapitre , dont ils ont toujours été considérés comme les véritables fondateurs.

Le comté de Poitou ayant été soumis à la domination des ducs d'Aquitaine, ils se sont appli(jués à la conservation de la dignité de l'église de Sainlliilaire.

On vous a expliqué la disposition célèbre du statut qui fut fait dans le onzième siècle par Geoffroy, duc d'Aquitaine et comte de Poitou. 11 déclare dans ce litre, dont l'original est entre nos mains, que sur

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les remontrances qui lui ont été faites par les seigneurs de Poitou , par larchevéque de Bordeaux , par révêque de Poitiers et les chanoines de la même église , il défend à l'avenir de recevoir au nombre des chanoines , ceux qui ne seront pas nés d'un mariage légitime : NiiUiis spurius , ici est ^ qui non est de legilimo matrimonio natus , jiat unquam quolibet modo canonicu^. 11 consent néanmoins que ceux qui ont été reçus avant le décret du concile de Poitiers contre les bâtards, puissent conserver leurs canonicats, sans pouvoir jamais aspirer à des dignités plus élevées.

Ce statut, qui porte la marque de l'autorité du prince, est accepté par l'église. Le légat du saintsiége , l'archevêque de Bordeaux et l'évéque de Poitiers , prononcent la peine d'excommunication contre ceux qui oseront le violer. Il a eu une entière exécution ; et le premier serment que les chanoines sont obligés de faire dans le temps de leur réception , est une preuve de l'observation de cette loi , puisqu'ils jurent solennellement qu'ils sont légitimes.

Le duché d'Aquitaine ayant été réuni à la couronne, les rois ont toujours pris la qualité d'abbés, de fondateurs, de protecteurs de l'église de Sainl- Hilaire de Poitiers. Ils ont confirmé tous ces privilèges par plusieurs lettres patentes • et par le serment qu'ils ont accoutumé de faire la première fois qu'ils entrent dans l'église de Poitiers , ils promettent qu'ils conserveront et qu'ils défendront les droits et les libertés de ce chapitre.

Telle est, en peu de mots, l'histoire de la fondation , des statuts et des prérogatives de l'église de Saint-Hilaire de Poitiers.

Maintenant il s'agit de vous expliquer ce qui regarde les contendans.

La qualité de Louis Taveau , pour qui plaide M.e Vaillant, est certaine j il est bâtard, fds de Louis Taveau, sieur de la Tour, clerc tonsuré du diocèse de Poitiers.

Oh prelencl, et il paroîl assez conslant, que sou bisaïeul eloit chanoine dans IV^^Mise de Poitiers.

En Tannée 1^)89, il a obtenu une liispeuse pour recevoir les ordres sacrés. La clause de ia dispense esl générale, elle de'roge non-seulement au concile de Poitiers, mais à toutes autres constitutions ou slaluls canoniques.

Jl faut cependant observer qu'elle ne parle point de la faculté' d'obtenir toutes sortes de bénéfices ; junjora vel minora.

Cette dispense fut revêtue de toutes les formes ordinaires, et fulminée par rofficial.

Il reçut ensuite la tonsure.

Le 3 novembre 1690, il fut passé en même temps trois actes iraportans, dans un lieu éloigné du domicile des parties.

Louis Taveau , père , résigne deux bénéfices simples , dont il étoit pourvu , en faveur de Gabriel Guillot, chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers.

Et le même jour , par-devant le même notaire et les mêmes témoins , Gabriel Guillot résigne son ranonicat à Louis Taveau, (ils de celui qui venoit de lui résigner deux bénéfices simples : il se réserve une pension de cent cinquante livres.

Enfin, le même jour encore, devant les mêmes témoins, Gabriel Guillot résigne les deux bénéfices simples sur lesquels il n'avoit point un droit acquijs, en laveur de Claude de Vaucelles, avec réserve de cent cinquante livres de pension.

Le 10 décembre 1G90, Louis Taveau, aujourd'hui l'intimé, obtient, sur cette résignation, des provisions en cour de Rome. La dispense du vice de sa naissance fut encore répétée dans cet acte.

Le 27 mars i69[ , il obtient un visa, il se présente au chapitre ; le chapitre délibère. La conclusion capitulaire porte qu'il ne sera point reçu ; et que, s'il passe outre, on interjetera appel comme d'abus.

En conséquence, acte d'appel comme d'abus; anlicipalion par Taveau.

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Josepli Corbin se pourvoit en cour de Rome ; il sy fait expe'dier des provisions avec clause de dévolu : il obtient un visa , il se pre'sente au cliapitre : les chanoines ne veulent point s'assembler, il prend possession.

Demande en complainte par-devant le sénéchal de Poitou.

L'appel comme d'abus évoque celte demande. Caution donnée. Requête à ce que l'arrêt soit déclaré commun (i).

Vous voyez , Messieurs , par le récit que nous venons de vous faire des principaux moyens des parties , que toutes les questions qu'on peut traiter dans cette cause , ont uniquement pour objet la double incapacité qu'on oppose à la partie de M.' Vaillant.

Incapacité générale , fondée sur la qualité de bâtard, sur la force du droit commun, et encore plus sur l'autorité de la loi particulière et des anciens privilèges de l'église de Poitiers.

Incapacité personnelle, et indignité particulière, par laquelle on prétend priver l'intimé du bénéfice qu'il demande, non comme illégitime, et par le vice de sa naissance, mais comme coupable de simonie, et par la confidence dont on l'accuse.

Ces deux incapacités forment deux questions différentes.

Le chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers est intéressé au jugement de la première , et la partie de M.s Saclîot à la décision de toutes les deux.

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