S'il falloit une donation solennelle
3." Si ce défaut de solennité peut être écouté dans la bouche de ceux qui le proposent.
La qualité de celui qui a acquis la dîme décide également ces trois questions.
Nous croirions abuser des momens de votre audience, si nous nous arrêtions à prouver un principe qui ne peut être révoqué en doute; que, quelque différence qu'il y ait entre la servitude forcée d'uu esclave, et le lien volontaire d'un religieux, l'un et l'autre produisent cependant le même effet. Ni l'esclave, ni le religieux ue peuvent rien acquérir pour
3G8 VINGT-QUATRIÈMË
€ux-mémes ; tout ce qu'ils acquièrent est acquis aU même iuslant ou au maître, ou au monastère^ et ce principe de droit est une ve'rité de fait, certaine dans la cause. Ce n'est point en qualité d'iie'riticr ni par les droits du sang^, que René l'Enfantin prétend retirer la dîme dont il s'agit; c'est comme acquéreur du pécule de son oncle, comme subrogé aux droits des religieux.
Il est donc inutile de citer les lois civiles et canoniques, d'alléguer mal à propos l'exemple des clercs dont la succession appartenoit autrefois à l'église. Toutes ces maximes sont constantes, et approuvées par la cause même.
Ainsi, dans le temps que Jean l'Enfantin a acquis la dîme dont il s'agit, sans avoir besoin d'un acte de donation, la propriété en a été acquise de plein droit à son monastère^ pourvu que la nature de la cbose acquise ne s'y oppose pas.
Quelle étoit la nature du bien qu'il acquérolt? S'il étoit purement profane , s'il n'avoit aucun rapport avec le bénéfice dont il étoit pourvu, nul doute qu'il n'eût été réuni de plein droit au monastère dans lequel il a voit fait profession.
Mais ici il s'agissoit d'une dîme qui se réunit aisément à une église paroissiale, mais très-difficilement à un monastère.
Rien de plus favorable que la réunion d'une dîme à une cure , et rien de moins favorable que la réunion d'une dîme à un monastère, condamnée par les canons de plusieurs conciles, entr'autres par les conciles de Clermont en 1095, et de Latran troisième, en ii()v}.
Double raison de décider que la dîme a été consolidée à la cure. Faveur de l'église paroissiale; monastère défavorable.
Ainsi , en joignant la qualité de l'acquéreur avec la nature du bien acquis , il en résulte une conséquence certaine que la donation étoit inutile. Ses çngagemens personnels réunissent à son ordre tout
PLAIDOYER (lCu)3). 369
ce qu'il acquiert • cL la nature de la dimc qu'il a acquise, l'applique uniquement à son bénélice.
Mais oublions, pour un moment, la qualilc de religieux, pour no plus consi(l«'rei' que celle de cure : supposons que la donation lût nécessaire, devoit-elle être solennelle ?
(Quoique noire usage ait rejeté les anciennes dispositions des lois civiles et canoniques qui déléroient la succession des clercs aux églises qu'ils avoient desservies ; quoirpi'ou ne fasse point, parmi nous, de distinction i filer boîia ex re ecclesiœ aut ex rébus clerici quœsila , cependant tous les auteurs observent que , lorsqu'un évé({ue acquiert au nom et en faveur de son église , la laveur de cette déclaration est si forte qu'elle est capable d'exclure les héritiers du sang.
Dumoulin, dans son apostille, sur l'article CLI, de l'ancienne coutume de Paris, rapporte un arrêt qui la ainsi jugé contre les héritiers de Tévéque de Chartres.
Tous nos livres sont pleins de semblables décisions- il n'y en a point de plus célèbie que celle de l'arrêt qui fut prononcé en robes rouges par M. le président de Thou, en l'année 1(007.
INI. Amyot, évéque d'x'iuxerre, avoit acquis, pour lui et pour ses héritiers, une maison où il eut dans la suite dessein d'élablir un collège. Il commença à la mettre en élat de servir à cet usage- mais Ico guerres interrompirent cet ouvrage : il mourut sans avoir exécuté son dessein. On trouva, api es sa mort, une inscription qu'il avoit préparée pour meUre dessus la porte de cet édifice. Les maires et éclievins demandèrent d'être maintenus et gardés dans la possession de celte maison, comme destinée a l'éiabhssement d'un collège. Les héritiers ailéguolent en leur faveur, la disposition de la coutume, le silence du défunt, le long temps pendant lequel cet ouvrage avoit été suspendu, les ])résouiption«; qu'ils avoient du changement de sa volonté. L'arrêt décide en faveur des échevins j et M." Bouguier, qui le rapporte,
D'À^uesr.eaii. Tome II. 24
en rend des raisons aussi solides, qu'elles sont pro-» prcs à l'espèce de cette cause.
C'est un e'véque qui acquiert et qui marque sa destinaliou : en faut-il davantage pour faire présumer une donation ?
C'est un collège qu'il bâtit, c'est-à-dire, un ouvrage public, dont la faveur est si grande, que la simple promesse forme une obligation irrévocable : Pactiim est duoruni consensus atque conventio ; pol-
licitatio vero offerentis solius promissum
œquissimum est enini hujusmodi voluntates , in civitates collatas , pœnitentiâ non revocari (i).
Il ne s'agit que d'appliquer ces principes à l'espèce de cette cause. Nous y trouvons ,
i.° La qualité de curé dans celui qui a fait l'acte.
2.® Non -seulement une destination, mais une donation expresse.
3.° Un bien qui, par sa nature, est public, et^ dans son origine , consacré à l'église.
Ainsi, quand l'Enfantin n'auroit point été religieux, et quand la cause se plaideroit entre l'église d'Aviré et ses héritiers , la faveur de la paroisse l'emporteroit toujours sur le droit de la succession, quand même il n'y auroit qu'une simple destination.
Ajoutons encore une troisième proposition aussi certaine que les premières.
Supposons que la donation fût nécessaire ; supposons encore que la solennité de la donation fût essentielle , ce défaut de solennité pourra-t-il être opposé par ceux qui l'allèguent aujourd'hui ?
Nous n'ajouterons point ici une question qui a été autrefois fort célèbre, si l'acceptation et l'insinuation étoient nécessaires dans la donation faite à l'église ou aux mineurs.
Les anciens docteurs , et entr'autres Decius , sur l'autorité des lois romaines, avoient cru qu'on pou- Ci) Leg. 3. (T. De PollkiL
PLAIDOYER (lG()3j. 371
voit les excepter de la rèi^le ^'éiK-rale j Dumoulin les a combattus , et vos derniers arrêts ont suivi son opinion (i).
La maxime est certaine. L'ordonnance n'excepte personne ; mais il faut distinj^'uer ici ceux qui attaquent une donation , et ceux (|ui l'ont faite.
Lorsque des créanciers , nicme dos hériliers , combattent une donation faite à leur préjudice , ils peuvent profiter du défaut de formalités. Mais lorsqu'un tuteur veut opposer ce défaut à son mineur, quoiqu'on ce cas la donation ne puisse valoir contre (l'auties , elle vaut cependant contre lui , en conséquence de cette règle si connue : Quem de evictione tenet aclio , eumdem agentem repellit exceptio.
C'est ce qui est décidé par la loi 21 , cod. De admin. tiitor. vel cnrator, qui s'exprime ainsi : Si per eos donatiojium conditio neglecla est, rei amissœ periculum prœstcnt.
C'est ce qui a élé jugé par plusieurs arrêts rapportés par Louet et par Brodcau , et qu'on peut coniirmcr encore par l'exemple du mari et de la femme, selon l'observation de Ricard,
L'application de ces principes se fait naturellement à un curé, tuteur de son église.
SECONDE QUESTION
Elle consiste à savoir si les dîmes inféodées , acquises par l'église, sont sujettes au retrait féodal. Nous ne nous arrêterons point à discuter les
(i~j M. le chancelier d'Aguesseau en a iail depuis une loi p;ênérale par les articles 5 et 20 de rordouiiancc drs donations de 1731. Le premier porte que les donation:? entre-vils, même itlles qidscroicnt faites enja\>t'iir de Vc'glisc , ou pour causes pies, ne pourront avoir aucun effi t que du jour qu'elles auront été iicceptées. Le second ordonne que toutes les donations , même les donations rcm;;nératoires , ou celles qui se roient faites à la charge de services et de fondation , seront insinuées.
moyens particuliers que l'on propose , pour faire rcicler la demande du seigneur suzerain.
On lui oppose , en premier lieu , le défaut de contrôle de l'exploit • mais ce défaut,, qui n'est pas certain , a du moins été réparé dans la suite.
En second lieu, la demande formée d'abord par le paiement des lods et ventes. Si le seii^neur a pris le parti de demander les droits d'une vente , il est exclu du retrait par son propre choix.
Mais cette demande n'a été intentée qu'au nom du père de M. le président de Bailleul. Il n'étoit ni propriétaire ni possesseur, et n'a pu faire préjudice au véritable seigneur de la terre. D'ailleurs cette procédure ne subsiste plus.
Pour décider la question qui fait la principale difficulté de cette cause, nous ne nous engagerons point dans l'examen de plusieurs autres , qu'on pourroit traiter sur la matière des dîmes.
11 seroit superflu d'opposer autorité à autorité , argument à argument, pour discuter si elles sont de droit divin, ou de droit ecclésiastique. Il sufiit, par rapport à la question présente, d'observer que notre usage est contraire au sentiment de ceux qui les regardent comme étant de droit divin, puisque, suivant cette opinion , elles ne pourroient être aliénées ni possédées par des laïcs.
On pourroit traiter ici une seconde question qui a plus de rapport à celle que vous avez à décider.
Elle consisteroit à savoir si , de droit commun , une dîme inféodée est réputée profane ou ecclésiastique , temporelle ou spirituelle.
Ceux qui soutiennent qu'elle doit être présumée profane, pourroient dire,
i.o Que, par un droit très-ancien, on payoit la d;me au prince ou à la république , ce qui est prouvé par l'exemple des Babyloniens et des Athéniens, et par l'ouvrage d'Aristole sur l'économie.
2." Que l'usage de lever la dîme fut introduite dans la Sicile^ par le consentement des peuples et les lois de ses anciens rois : qu'il y fut conservé par
les Romains ; cl qu'un des chefs d'accusation contre Verrè.s, lut d'avoir troublé Tordre ijui y ctoit observé de tout temps par rapport aux dimes (i).
3.° Qu'il est vraisemblable , comme le pense Coquille dans sa prélacc sur le titre des dîmes de la coutume de Nivernois , que le mémo usa^^e fut apporté dans les Gaules par les llojuains.
4.° Qu'il fut suivi par les Français , et qu'on en trouve la preuve, soit dans une ordonnance de GIotaire I, tjui défend au DécintaLcur d'aller sur les terres de l'église, soit dans un testament rapporté, par Ilelgadus, dans la vie du roi llobert , par ]e(]uel un seigneur, nommé Leodcbotlus , donna, à l'abbaye de Flcury, des dimes dout il étoil propriétaire.
5." Que le rapport du droit des dîmes avec ceux de tcrrage et de cliampart, indique la même origine.
6." EnGn, qu'on ne voit nulle marque, aucun vestige d'actes d'inféodation ; en sorte que les dimes auxquelles on a donné le nom d'inféodées, semblent ne devoir être regardées que comme des droits purement temporels qui sont restés aux seigneur» de fief (2).
Ceux qui défendent l'opinion contraire , répondent ;
i.° Qu'il est inutile d'alléguer d'anciennes lois, lorsqu'il y en a eu de postérieures.
Q.P Que le nom de Dlr?ies , est consacré parmi nous aux seules dîmes ecclésiastiques , que l'on a
(i) Oinnis ag<rr Sicih'œ cnnlatum Drcwnanus est, itemque ante imperiiun populi romani ipsoriini Siciilornni roliintate cl imli-
tulis fuit, f^idelc mine niajornni sapicntiatn qui tantd cura
Siculos tueri et retinerc r'olucrunt , ut non modo e.oruni aç^ris vecti^,al novum indlum iniponerenl , sed ne lec,eni quid^em Dcn-
ditionis Decwnanum aut tenipus aut locuni comnuttarcnt.
Cicero, act. V, iti Venem.
{'î) On trouve ces autorites, cl d'autres fcmhlablcs, dans le Traité des dîmes de feu M. le JVIcrre, imprime eu \']Zi , cha.pitre III, paragraphe I.
distinguées du cliampart et des autres droits dus aux seii,'neuts féodaux.
3° Que toutes les constitutions des rois , des papes , des conciles , concernant les dîmes , leur supposent manifestement la qualité d'ecclésiastiques.
4." Que la dernière déclaration , sur les portions congrues , y assujettit subsidiairement toutes les dîmes inféodées.
5.° Que la jurisprudence des arrêts paroît certaine sur cette matière.
Ils concluent de ces réflexions, qu'en général on doit présumer qu'une dîme est ecclésiastique.
Mais, dans l'espèce de cette cause, il se trouve une circonstance qui forme une présomption particulière, c'est que la dîme, dont il s'agit, est afîectée au paiement de la moitié du gros de curé.
Sans décider quelle est la véritable origine des dîmes profanes ou inféodées, il nous paroît constant:
Que si elles sont laïques , en considérant leur origine , on peut les posséder librement.
Que si elles ont été d'abord ecclésiastiques, elles peuvent encore être possédées par des laïcs , parce que l'église approuve et autorise leur possession. Les décrets du concile de Latran , de celui de Trente , d'Innocent III , d'Alexandre IV , et de plusieurs autres papes, prouvent assez cette approbation.
Il est donc inutile , pour la décision de cette cause , d'examiner si c'est Charles Martel qui a le premier commencé à usurper les dîmes appartenantes à l'église , si la vision attribuée à saint Eucher , évéque d'Orléans, après la mort de Charles Martel, est une fable qui doive être rejelée , et si l'on peut trou\er, avant le onzième siècle, quelque mention de dîmes inféodées (i).
(i) Ou peut voir dans les Me'moires d,u cierge, tome III, imprimés ou 171G, titre III , chapitre I, nuni. 36, un arrêt où sont insérés les moyens dos parties, dans lesquels des faits historiques soiJt discule's. M. le Merrc en parle aussi dans soi\ Triiilé des dîuieiii^ chapitre Hî; paiagi'aphç. I,
plaidoyeu (1G93). 375
Elles sont considérées parmi nous comme les autres Liens patrimoniaux ; elles peuvent être vendues , aliénées, hypothéquées. Il y a des dispositions précises dans les coutumes de Berry, de Nivernois et de Blois sur ce sujet, et la jurisprudence des arrêts n'est pas contestée. Dumoulin , sur la coulume de Poitou, art. io5.
Ainsi , pour réunir ici tout ce que nous venons de vous rappeler , soit qu'on attribue l'institution de la dîme au droit divin ou au droit humain , elle est de deux sortes, l'une ecclésiastique, l'autre profane : dans le doute , quant à son origine , on l'a Î)résumée ecclésiastique, mais elle peut être possédée égitiniement et librement par des laïcs, et la possession en est transférée aux héritiers ou aux acquéreurs comme celle des autres biens. Tel est l'usage observé parmi nous.
Il faut, à présent, examiner si les dîmes qui retournent à l'église, reprennent leur ancienne nature de dîmes ecclésiastiques, ou si elles demeurent profanes et sujettes aux mêmes charges que si elles étoient entre les mains des laïcs.
Nous reprendrons d'abord , en peu de mots , les principales raisons dont on se sert pour prouver que l'on doit se porter facilement à leur faire reprendre leur ancien état.
I .° Faveur de l'église, qui rentre dans son véritable patrimoine.
2.° C'est une espèce de reirait qu'elle exerce , préférable au retrait féodal , parce qu'il est fondé sur un titre antérieur , sur la concession même que l'église est censée avoir faite de la dîme qui lui appartenoit.
3." L'ordonnance de saint Louis, qui veut que les dîmes puissent être acquises par l'église , sans demander le consentement du Roi. Or, si l'amortissement cesse , quel prétexte peuvent avoir les seigneurs pour prétendre un droit auquel le Roi' renonce lui-même ?
L[° Les arrêts qui ont exclu le reirait lignager qui est préfère' à la retenue fe'odale.
5° Les docteurs , Boyer , Pithou , Coquille , Ragucau, Choppin.
Quelque grandes que soient ces autorités , nous croyons qu'il est facile de les de'truire.
Mais, auparavant, il faut supposer quelques distinctions qui paroissent absolument nécessaires pour mettre la question dans tout son jour.
Elles sont proposées par Mornac sur la loi 27 , §. Ciiin peteret , lï". de pactis , et par Dumoulin sur la coutume de Paris, art. l\Q , quest. 4*
Ou la dîme a été vendue à l'église avec l'universalité de la seigneurie à laquelle elle étoit attachée, ou seule et séparément.
Au premier cas , tous les docteurs conviennent que l'accessoire suit la nature du principal , et par conséquent que la dîme conserve l'état où elle étoit auparavant.
Au second cas^ ou elle est acquise par une église, qui de droit commun ne perçoit pas la dîme , et alors elle demeure profane • c'est ce qui a été jugé par un arrêt du 5 novembre 1609, sur les conclusions de M. le Bret.
Ou elle est vendue à une église qui, par le droit commun , peut percevoir des dîmes , et il faut examiner alors si elle a été vendue sans aucune charge de lief^ et, en ce cas, elle devient ecclésiastique, selon le sentiment de tous les auteurs.
Si elle a été aliénée cum onere Jeudi , c'est ce qui forme un doute véritable.
Ainsi , quand la dîme a été vendue ou avec l'universalité d'une terre, ou à une église non paroissiale , elle demeure sans difficulté profane telle qu'elle étoit auparavant.
Si au contraire elle est vendue seule à une église paroissiale sans charge de fief, elle devient sans difficulté ecclésiastique.
Le doute ne peut donc être proposé que lorsqu'elle
est vendue seule, avec cliari^e de fiel', cl à uue e'glise paroissialt.
Il iaut le concours de ces trois conditions pour qu'il y ait lieu à la question, et elles se icuconlrent dans cette cause.
On peut la traiter par raisonncnicul d'abord , et ensuite par autorite.
Première réflexion. Les droits du seigneur suzerain sont inviolables; le vassal ue peut lui iane aucun préjudice. Or, le seigneur souft'riroit un préjudice re'el, si le vassal pouvoit détruire le licf eu le vendant à Téglise : donc, etc.
Seconde réjlexion. On convient , et dans la thèse générale et dans l'espèce particulière, que le fief n'est pas absolument supprimé : or il est impossible de feindre cette diminution du fief, avant qu'il soit réuni à l'église. Comment accordera-l-on ces contrariétés .'*
Le seigneur aura les lods et ventes, mais il n'aura pas la retenue féodale, plus ancienne, plus favorable encore que les droits qui ont succédé à sa place.
La dîme sera ecclésiastique , et cependant elle sera soumise , même quant au pétitoire , au juge séculier.
La dîme ne sera plus dans le nombre des biens profanes , et elle relèvera néanmoins du seigneur temporel auquel on sera tenu de faire la foi et hommage, de donner, suivant la coutume d'^injou, articles 1 10 et III, un homme vivant et mourant en la personne du curé, et de payer, outre l'indemnité, un droit de relief à chaque mutation.
Impossibilité de faire ces suppositions; un bien ne peut être en même temps laïc et ecclésiastique, sacré et profane.
Troisième réflexion. La plus forte objection que l'on oppose à ces principes, est tirée de la faveur de la réunion; mais c'est une pétition du principe. On suppose que la réunion est faite, et c'est tout le contraire.
Si Ton examine le$ anciennes constitutions des ficfs,
l'on trouvera que d'abord , ils ne s'accordoient qu'à vie, que daus la suite on a e'iendu cette grâce à un certain nombre de gene'rations , et enfin à toute une famille.
Tant que le fief demeure dans la même famille, le seigneur ne peut rien espérer ; mais aussitôt qu'il en sort , il y a lieu à la réversion , parce qu'on attaque le titre primordial, on donne au seigneur des vassaux malgré lui ; il peut s'y opposer. Ce n'est pas tant un retrait, qu'une retenue féodale, comme l'appellent la plupart de nos coutumes. Le seigneur ne retire pas , il n'acquiert pas j il retient et il conserve.
Bien loin qu'il suppose la réunion faite en faveur de l'église , il la prévient , il l'empêcbe il s'y oppose; il met un obstacle; invincible entre son vassal et l'église ; il interdit à l'un le pouvoir de vendre à d'autre qu'à lui , et par conséquent il rend l'autre incapable d'acquérir.
11 est donc inutile d'examiner si la dîme réunie à l'église, reprend sa première nature, elle n'est pas encore réunie : cette réunion dépend du consentement du seigneur ; tant qu'il s'y oppose , elle est impossible.
Tels sont les véritables principes. Ajoutons que les lois du royaume ne distinguent en rien les dîmes inféodées des autres fiefs sujets à la réunion , a l'hypotbèque, susceptibles de toutes sortes de conventions. Feuda decimarum , dit Dumoulin sur l'article io5 de la coutume de Poitou, sunt ante conci-' lium Laleranense tertium , non ex privilegio , sed ex contractu et conventione publicâ , necpotuit conciliuni ullo modo prœjudicare nohilibus laïcis. Sunt ergo feuda decimarum merh temporalia , ut alla quœvis feuda suhjecta consuetudinibus et le gibus regni ut reliqua feuda.
Que peut-on opposer à ces maximes ?
Première objection. Faveur de l'église qui désire de rentrer dans son ancien patrimoine; mais cette faveur suppose la réunion, et le seigneur l'cmpéclie.
PLAlDOYEFx (1693). 379
Seconde ohjecùon. C'est une espèce de reirait que l'église exerce , et qu'on préteiul préfe'rable à celui du seigneur, parce que rinlcodatiou de l'éi^lise est antérieure à la sienne.
Plusieurs réponses à cette objection.
1.® L'ori£,Mno <\c?, dîmes inféodées est trop obscure , pour assurer (qu'elles ont élé accordées par l'église.
2.0 Jamais l'église n'a prétendu exercer ce prétendu droit de prc'lalion 5 et, supposons que la dîme ait été vendue à un laïc, écouteroit-on les prétentions du curé qui voudroit intenter celle action en reirait imaginaire ?
3.0 L'église elle-même a reconnu le seigneur ; elle a acquis a la charge de Jicf, par conséquent elle s'est soumise à toutes les conditions imposées ù un fief. Peut-elle aujourd'hui les diviser ?
Troisième objection. L'ordonnance de S. Louis(i) s'expjique ainsi : Volumus et concedimus qubd omîtes personœ laïcales décimas percipienies ah aliis in terra nostrâ et in feodis nostris moventibus médiate vel immédiate , quas ecclesiœ perciperent si eas laïci non haberent , possint cas relinquere , dare , et alio nuocumque jiisto et licito modo ecclesiis concedere tenendas in perpetuum , nostro vel siiccessorum nostrorwn assensu minime reqiiisito.
Or, si le consentement du Roi n'est pas nécessaire pour céder des dîmes à l'église, à plus forte raison elles sont alTranclnes de l'autorité des seigneurs.
Nous avouons que nous avons delà peine à concevoir quelle peut élre la force de celte induction.
Le Roi remet le droit d'amortissement : donc il oblige les seigneurs à remettre celui d'indemnité , et tous les autres droits qui appartiennent à leur fief.
(1) Cette ordonnance se trouve en latin et en français dans le Recueil des ordonnances des rois de l* rance de la troisième race , tome I , page 102 , cl elle a été imprimée moins corrccment à la suite du Traité des dîmes de M. le Merre , tome II , page 4i3.
Le Roi fait grâce : donc les seigneurs sont obliges à la faire. Les termes de l'ordonnance, qui précèdent ceux que nous venons devons rapporter, quantum in nobis est, volumuSj etc. son silence sur l'intérêt des seigneurs, en un mot, le peu de conséquence de ce raisonnement, le consentement du Roi ne sera pas nécessaire, donc il est inutile de requérir celui du seigneur de jief, nous portent à regarder cette induction comme insuffisante.
Voilà la première solution que l'on peut donner à cet argument.
La seconde n'est pas moins forte ; elle est fondée sur Taulorité de deux grands hommesj M. le premier président Liset, et M.* Charles Dumoulin.
Le premier a averti plusieurs fois les avocats , que cette ordonnance devoit soufïVir une interprétation favorable aux seigneurs, qu'elle n'avoit lieu que lorsque la dime est cédée à l'église , en supprimant la charge de fief, et qu'il en étoit autrement lorsque la charge de ûef a été retenue.
C'est dans cette vue, qu'en réformant la coutume de Berry , il a fait ajouter à l'article XVI du titre des droits prédiaux, que les dîmes inféodées seroient aliénables comme les autres patrimoines.
Le second a si bien établi cette distinction , et sur des fondemens si légitimes, qu'elle ne peut plus être révoquée en doute.
Troisième solution. Supposons que l'ordonnance soit entendue sans faire la distinction que nous venons de proposer, quelle induction pourra-t-on en tirer ?
Elle ne regarde pas toutes les dîmes inféodées , mais seulement celles qui avoient été accordées depuis le concile de Lalran troisième , sous le règne de Philippe Dieu-donné.
C'est un fait que nous apprenons d'un ancien compilateur d'arrêts, de Duluc, qui dit que c'est ainsi que cette ordonnance éloit expliquée de son temps ; que c'est dans cette vue que quelques arrêts ont déboulé les parons du vendeur du retrait lignagcr ,
PLAIDOYER ( iCnj'i). 38 f
parce que les tliuies paroissoient usurpées. Elles nvoicnt excité de grandes conleslallons entre saint Louis et le clergé ; il les a terminées par l'ordonnancc de 12G9.
C'est encorelesens que lui donneM.Louet, adregul. cancell. de injirmis , n." 4^- Ce sens est même fondé sur les termes de l'ordonnance, où Ton remarque que saint Louis déclare qu'il fait cette loi , pro remcdlo
animœ nostrœ , et anima riim Ludovici î^eiiUoris
noslri.... et alioruni prœdecessoriun nost/or/im. Ce qui se rapporte aux temps où des laïcs avoicnt obtenu, depuis le concile de Latran, des aliénations de dîmes ecclésiastiques.
Mais, ce qui prouve encore plus la vérité de celte distinction, ce sont les amortissemens rapportés par MM. Du[)uy, dans les preuves des libertés, où Ton voit qu'en i4i2 et i/iiS, le Roi amortit des dîmes acquises par l'église.
Donc il y avoit des dîmes qui n'étoient point comprises dans l'ordonnance de saint Louis ; et quelles peuvent être ces dîmes, sinon celles quiétoient possédées par des laïcs , avant le concile de Latran.
Il nous paroît donc qu'il faut ou entendre ainsi cette ordonnance , ou rentrer dans la distinction proposée par Dumoulin , ou enfin dire que cette loi n'a pas été exécutée ; et dans tous les cas , elle n'a pu l'aire aucun préjudice au seigneur.
Mais, dit-on, M. de Bailleul succède aux droits du Roi, parce que le domaine de Chateau-Goutier a appartenu au Roi.
On peut répondre ,
1.° Que cette ordonnance ne pourroit pas même être opposée au Roi dans le cas d'une dîme acquise sous la charge de fief j
5».** Que la grâce accordée par le Roi à l'église, est un droit personnel et non réel , qui ne peut être oppose à un autre propriétaire de cette terre.
La quatrième objection est fondée sur les arrêts qui ont jugé que le retrait lignager ne pouvoit être
admis. Or, il est regardé comme plus favorable qufô le reirait féodal.
Première réponse. Le retrait lignager suppose la réunion faite : le retrait féodal la prévient.
Seconde réponse. On ne peut pas dire que l'église ait reconnu le retrait lignager en acquérant une dîmemais elle reconnoît le féodal , lorsquelle l'acquiert à la charge du fief.
Troisième réponse. Il fan droit savoir quel est le fondement de l'arrêt qui a décidé contre le retrait lignager , et un de ceux qui le rapportent ( c'est Duluc ) , dit qu'il s'agissoit de dîmes accordées depuis le concile de Latran.
Quatrième réponse. Il est incertain si^ dans l'espèce de cet arrêt , la dîme étoit acquise cum onere Jeudi; et si cette charge n'y étoit plus , il n'y auroit pas lieu à la question qui fait le sujet de celte cause.
Cinquième réponse. C'est mal à propos que l'on dit communément, que le retrait féodal cède au retrait lignager. Les coutumes s'expliquent plus proprement , en disant que la retenue féodale na lieu quand un lignager se présente -, et , pour montrer que ce raisonnement ne conclut rien , il n'y a qu'à rétorquer l'argument : Le retrait féodal l'emporte sur le conventionnel , et le conventionnel sur le lignager ; donc le féodal l'emporte sur le retrait lignager. La conséquence est fausse , parce qu'il faut distinguer les cas dans lesquels chaque espèce de retrait peut avoir lieu.
Cinquième objection. L'autorité des docteurs , | Clîoppin , le Bret^ Ragueau, Coquille, Boyer, Ruzé, Pithou , Rébuffe.
Première réponse. Elle est combattue par celle de plusieurs autres, de M. le P. P. Lizet, Dumoulin , d'Argentré, Louet , Brodeau, M. Dupuy.
Seconde réponse. Aucun d'eux ne parle expressément de l'espèce présente, c'est-à-dire, d'une dîme vendue sub onere feudi. Ils supposent tous , que la réunion soit faite • et ici il s'agit de savoir s'il peut y avoir une réunion quand le seigneur s'y oppose.
PLAinoYF.R (iG(j3). 383
Troisième réponse. 11 n'y a même que PIlliou et Rai,nieaii qui aient parle du relrail Icodal. Les raisons de Pilliou sont tU'Iruilcs par MM, Diipuis. Ra^'ucau n'aj)prol'on(lit pas la (jueslion.
Quairième réponse. Us se fondent tous sur des inductions tire'es de l'ordonnance de saint Louis , et des arrêts rendus dans Tcspece du retrait li^nai^er.
Au contraire, les autres s'attachent aux véritables principes des fiefs , à l'ancienneté des droits du seigneur , incapables d'être violés par le fait du vassal.
On trouve , dans le sentiment des premiers , une incompatibilité d'idées ; des dîmes qui seroient en parties profanes , en partie ecclésiastiques; une réunion qu'on suppose dans le temps même quelle est empêchée par le seigneur qui y apporte un obstacle invincible.
Nulle conséquence dans l'argument qu'ds font sur l'ordonnance de saint Louis : le Roi lait grâce, il n'oblige personne à la faire. L'application de cette ordonnance dépend d'une distinction très-juste, soit par rapport aux conditions qui ont été apposées in ipso contractUj soit par rapport aux dîmes dont il est parlé.
11 y a plusieurs différences entre le retrait féodal et le retrait lignager; et ce qui concerne ce dernier ;, ne décide point par rapport au premier.
Peut-on refuser son suffrage à tant d'autorités qui se réunissent en faveur du seigneur féodal?
Nous croyons donc vous avoir prouvé, sur la première question , qu'une dîme acquise par un curé , appartient à son église; qu'elle n'a pas besoin qu'il lui en fasse une donation , ni que les solennités prescrites par les actes de donation aient été observées ; et que, quand elles seroient nécessaires, il y auroit une fin de non-recevoir contre ceux qui opposent le défaut de ces solennités.
A l'égard de la seconde question , nous pensons que le seigneur est bien fondé à user de la retenue féodale, mais que le prix qu'il remboursera appartient à la paroisse d'Aviré, pour laquelle le curé est
3g^ VINGT-QUATRIÈME
censé avoir fait celte acquisition. Ainsi , il doit être employé en fonds , au profit de cette paroisse , par l'avis des niarguillieis et liabitans, et en présence du procureur fiscal.
Nous estimons qu'il y a lieu de mettre Tappellalion et ce dont est appel au néant; émendant^ ayant é^ard à la requête de M. dcBailleui , lui adjuger, par reirait féodal, la dîme dont il s'agit; et, sans s'arrêter à la requête de René l'Enfantin, ordonner que le prix des dîmes sera donné à l'église d'Aviré , pour être employé en fonds en présence des niarguilliers et habitans, et du procureur fiscal de la justice.
Note écrite a la suite de ce Plaidojer.
Quoiqu'on n'ait cité dans cette cause qu'un seul arrêt qui oit exclu le rtirait lignager dans le cas d'une dîme inféodée vendue à l'église , on trouve dans les preuves des libertés , chapitre XXXVI, n.o 5 , une décision de saint Louis , tirée du registre Olim, anno 1267, habito consilio , voliiil domiuus rex qiiod in casii hitjusmodi ciim décima vendilur ecclesiœ suce parochiali, licet in feodo ab alio lenealur, lociim non habeat retractus ver biirsam ; et super hoc fuit imposituni silentium hujiismodi qui decimam ipsani per bursani petebat.
On lient encore observer, sur l'ordonnance de saint Louis, l'arrêt rapporté d'ans le inêmc chapitre, au nombre suivant, dan<i lequel il s'agissoit d'une dîme inféodée tenue directement du Roi, vendue à une communauté ecclésiastique, cuidani domuiDei, avec le consentement de l'évéque de Baveux et du curé ; un parent du vendeur ayant voulu la retirer , il fut question de savoir si la demande en retrait scroit portée en cour la'ique ou en cour ecclésiastique. Saint Louis la renvoya à la dernière . consideralo etiam et diligenter inspecta quod demi nus rex Ludovicus concessit erclesiis et ecclesiasticis personis quod décimas quœ ah ipso médiate vel immédiate nm-ent , quocwnque juslo tilulo passent avquirere in pasteriun et lenere non obstante reclanialione sen opposidone aliqua sui vel suonim Jwredum , et sic n se abdicavit omneni cognitionem et jnstitiani decimarum taliter vcnditaruni ex qua ad manuni ecclesiasticani devenerunt, de. Mais cette considération ne devoit pas décider de la compétence du juge , à qui il apparlenoit de counoître de la demande du purent lignager.
PLMOOYKR (1^11.1). 38 ">
C'est précisi'incnl conlii; ccllo niaiiv.iisc maxime que l'aiif-t donne sur les conclusions de M. le Hret a élfl n-ndu.
iVJ.d'Argentré, sur l'auricniie coulumc de Biel;>f;iic, ca/;. a?,, coL 1 135 , rappone un autre arrrl qui a renvoyé au ju2;e roy.il la connoissani e d'une portion con2;rue demandée sur une dune. inléodée qui étoil entre les mains d'une abbaye de filies.
M. d'Ar^enlré doit être joint aux auteurs qui sont favorables au retiait : Etiam si quo casii ad ccclcsias redierinl , nuturani non mutant , et in f coda rt prions Domini conUtiune nianenl , nec U lege ftnidi luïci rxitnuiiliir. Il renvoie ensuite à Dumoulin, pour l'explication de l'ordonnance de saint Louis, et il ajoute : Qttarc illa Rchuffi non vcra scntcnlin qniini srrihit et vero jiidicatnni refcrt , qui'un siint in pcrsonani ccclcsinsti' cam translalœ dfciniœ , rctraclnni sanf^iiinis locnni non ha!>ere. D'Argenlré, sur l'article li^ij de l'ancienne coutume de Bretagne , cap. l'x , col. 1 134.
Le même auteur, dans son histoire de Bretagne . livre IV, chapitre 17^3, pag*-' 334 ' l'apporte qu'un des articles qui furent; arrète's par le pape Alexandre IV, en l'an ri'iO, entre le duc Jean de Bretagne et le clergé de ce duché' , dioil que les dhnrs , lesquelles étaient possédées par les laïcs , pniirroient librement et de leur consentement , être quiile'es et résignées aux f^cns et personnes ecclésiastiques , pour reprend^: leur prenvère nature et condition , sans nouvel consentement du duc ni des barons , ni de lui tenir lesdites dîmes.
Les termes du serment du duc, fait à Rome en présence de dfux cardiuaux , qui est rapporté par d'Argentré dans le chapitre suivant , ne sont pas conformes au sens ([u'il leur donne: Promitlimiis etiam décimas ecclesiœ et personis ecclesiastiris à laïcis redintegrari : termes qui semblent emporter une obligation entière de faire rendre toutes les dîmes ix l'église, et qui ne s'appliquent peut-être qu'à celles qui avoient été usurpées depuis un certain temps.
Pierre le Baud , plus ancien que d'Argentré , raconte le fait de la même manière, et si permetloit aussi les dîmes éln résignées aux églises et h leurs ministres ; ce qui [lourroit faire conjecturer qu'il y auroit dans l'original du sermeni du duc Jean I permittimus , et non promillimus.
Le père Lobineau , histoire de Bretagne, liv. VlII,p. 2.5G , suit le Baud, et s'explique encore plus chiirement, en disant que le duc jura qu'il u'empècheroit plus que les dîmes ne fussent vendues ou doimées à l'église par des séculiers.
En effet, on voit par une bulle d'Innocent IV, rapporte'o par le père Lobin<au, dans les preuves du huitième livre, que les plaintes du clergé ronloient sur ce que le duc ne vonloit pas souffrir que les laies remissent leurs dîmes entre les mains de l'église ; car tout ce que le pape exige à cet égard du comte de Bretagne et de ses sujets , se réduit à ces mots : Permiltanl
D'Agnesseau, Tome II. 2J
etiani (It'cimns ecclesiis et persoms ecclesiasticish laïcis rcsignctn. On trouve la niênie chose dans une bulle de Gre'goire IX contre les abus qu'il reprochoit à Pierre Mauclerc, Non patitur ({eriinas exlrahide manibiis Uucorum, preuves du liv.\'II, page 38o.
(Tout ceci peut donner beaucoup d'ouverture pour expliquer l'ordonnance de saint Louis.)
Cette affaire ayant été renvoyée par arrêt du aS juin iGqS, à la troisième chambre des enquêtes , elle y fut jugée au rapport de M. Bouvard de Fourqucux, par arrêt du 4 août i(3f)5, qui , sur la première question traitée dans ce plaidoyer, décida, suivant les principes qui y sont expliqués, que la dîme acquise par un prieur-curé appartenoit à sa cure; mais, sur la seconde question, les juges se déterminèrent à exclure le retrait féodal , à la charge de paver au seigneur les droits dus pour l'acquisition, et de l'indemniser à l'avenir, conformément à la coutume des lieux. Il est fait mention de cet arrêt dans le Traité des dîmes de M.* Michel Dupt-rray, qui plaidoit dans cette affaire pour frère Jacques le Roy, prieur-curé d'Aviré , chapitre II , page 3o de l'édition de 1719, et dans le Traité de5 dîmes de M. le Merre , tome II, page 449- I' parle de celte question dans le premier tome, chapitre III , paragraphe VI , où il dit qu'il ^'y avoit eu jusqu'alors aucun arrêt qui l'eùl jugée.
TEXTE DE LARFxET
DU 4 AOUT iCqS.
jI/ntbe frère Jacques le Pioi , prêtre, prieur-curé de la paiois«e d'Aviré, chanoine régulirr de Saint- Augustin , congrégation de France, appelant d'une sentence au baillia,:^e de Cliâtoau-Gontier, le trente-un janvier mil six cent qualre-vingtdoi'ze, et défendeur, d'une part; et mes-ire Louis-Nicolas de Bailleul, chevalif-r, conseiller du roi en ses conseils, président à morlier en sa cour de parlement , seigneur marquis dudit Châlcau-Gontier, intimé cl demandeur, suivant sa requête du huit juin mil six cent quatre-vingt-treize , d'autre part ; et rncorc ledit frère Jacques le Roi , prêtre , prieur-curé de la paroisse d'Aviré, demandeur, suivant les commissions et exploit des viiigt-deux et vingt-nouf novembre mil six cent qualrcvingl-douze, d'une part; et messire René l'Enfantin , prêtre , défendeur, d'autre part; et encore entre ledit frère Jacques lePioi, prieur-curé de la paroisse d'Aviré , appelant, suivant
HAIPOYER (lG(j3). 387
5a rcquêlc du dix-neuf juillet mil six ct'iit quatro-vii)gl-((iiatorze, des sentences rendues audit bailliage de Cliàteau-Gontier, le dix-sept octohrc mil six cent quaUc-vinm-iieize, et six mars mil six cent qualre-vingi-quatoizc, d'un»- jiart , et ledit sieur président de Bailleul , intime , d'aulre part ; et encore entre les manans et hahilans de li paroisse d'Aviié, demandeurs en reciut-le [lar eux présentée à la cour, le cpiinze juia mil six cent quatre-vingt-quinz(! , d'une part, et l<Mlil> l'rères Jacques le Roi , chanonic régulier del'ordiede Saint-Augustin , congrégalion de France , prieur-rui é de ladile paroisse d'Aviré, et messire I.ouis-Nirolas de Bailleul , ilievalier, marquis de Châleaii-C^untier , président à mortier en la cour, et René rEnfanlin , piètre , défendeurs, d'aulre part ; et encore entre ledit sieur président de Bailleul, demandeur aux fiirs de la requête par lui préstn'.ée en la cour le trente juin mil six cent qnatre-vingl-qiiinze d'une part ; et Icsdils manans c^ hal)itans de la paroisse d'Aviré, défendeurs, d'aulre part. Vu par la cour, en la troisième chambre des enquêles, en laquelle, par arrêt rendr en la grand'clianibrc, le treize février mil six quatre-vingt-quinze , les contestations auroient été renvoyées les instances appointées au conseil, et eu droit et joint d'entre lesdites parties, ladite sentence dudit bailli de Cliàleau-Oonlier , du tronle-un janvier mil six cent quatre-vingi-donze , lendue contradictoirement entre ledit sieur de Bailleul , marquis de Château-Gontier , demandeur en(xécution d'autre jugement rendu audit bailliage de Château-Gontier, le vingt-six du même mois , d'une part ; cl ledit messire René l'Enfantin , audit nom, détendeur, d'autre; et encore entre ledit frère Jacques le Roi, prêtre , chanoine régulier de l'ordre de S.iiut- Auguslin , de la congrégation de France, pourvu du prieuré et cure de la paroisse d'Aviré , dépendante de l'abbaye iVolre- Dame de la Roë , dudit ordre , demandeur et opposant , suivant sa requête du vingt-huit dudit mois de janvier, d'autre part, par laquelle il auroit été décerné acte aux parties de leurs dires , déchralions et protestations , et se pourvoiroit ledit le Roi , à l'égard des siennes, <omme il aviseroit bon être , et ordonné qu'il seroit sur-le-champ procédé à rexéculion du retrait féodal en ({uostion, et y procédant, ledit sieur de Bailleul auroit compté , nombre , soin et ])ayé en la présence du juge , en louis d'or et d'argent , et autre monnoie avant cours, par les mains de M.* Jacques Gesiin , premier huissier audiencier audit siège, son procureur, audit l'Enfantin, préscit , la somme de iSoo livres, pour le prix principal de l'acquêt des dîmes inféodées dont éloit question, et 87 li\res 10 sols pour Tinlérêt de ladite somme de i5oo livres, couru depuis la récolte de l'année mil six cent quatre-vingt-onze, jusq\i'aiuiit jour trente-un janvier mil six sent quatre-vingt-douze , et celle
de 204 livres 2 sols 4 deniers pour les loyuui-coùts , frais et
33I-; VINGT-QUATRÏE?,IE
mises , suivant l'état représenté par kdit sieur l'Enfanl'n , et régie par ledit juge à ladite somme , non compris et réserva les frais et dépens des instances jugées contre les vendeurs desdites dîmes , pour lesquels lesdits Geslin , pour ledit sieur de Baillcul , auroient mis es mains dudit l'Entanlin la somme de i5o livres, de toutes lesquelles sommes ci-dessus re'tére'es et spécifiées , ainsi payées , ledit sieur l'Enfantin s'en seroit contenté, en auroil quitté ledit sieur de Bailleul , sauf à augmenter ou diminuer pour lesdits frais réservés , et à ce moyen ie retrait féodal auroit été déclaré être bien f^iit et exécuté , ledit sieur de Baillcul mis en la pleine propriété , possession et jouissance desdites dîmes , lesquelles il auroit déclaré n'entendre consolider avec son domaine et seigneurie de Château- Gontier, défenses auroient été faites audit l'Enfantin et à tous autres, de le troubler, ni ceux préposés à la perception d'icelles , en quelque manière que ce fût , sur les pcities qu'il appartiendroit ; comme au?si acte décerné audit l'Enfanlia de ce qu'il auroit à l'instant mis es mains dudit Geslin, audit nom, la grosse des contrats d'acquêts desdites dîmes et ralificaliou (Vieeux , avec l'élat dcsdils loyaux-coùts et mises , et des prot'^slalions dudit sieur de Bailleul , que le prétendu règlement tlu gros et des novales et autres dispositions pour la réception et partage desdites dîmes, ne lui pourroit nuire ni préjudicier, et de faire mettre les choses en leur ancienne forme et droits, ee qui seroit exécuté , nonobstant opposition ou appellation quelconques , et sans préjudice d'icelles; ladite commission obtenue en chancellerie par ledit le Roi , le vingt-deux novembre mil six cent quatre-vingt-douze , fut déclarée commune , et exploit d'assignation donné en conséquence à la requête , à ce que l'arrêt qui interviendroit sur l'appel par lui interjeté de ladite sentence du bailli de Château-Gontier , du trente-un janvier audit an mil six cent quatre-vingt-douze, fut déclare commun avec ledit l'Enfantin ; ce faisant , et en cas que ladite «ontence fut infirmée, et ledit sieur président de Bailleul débouté de sa demande en retrait féodal de la dîme inféodée dont il s'agissoit , ledit le Roi en ladite qualité de prieur-curé de ladite paroisse d'Aviié, seroit maintenu et gardé en la possession et jouissance de ladite dîme inféodée ; [que défenses seroient faites audit l'Enfantin et à tous autres d'y troubler ledit le Roi et ses successeurs, et en outre que ledit l'Enfantin seroit condamné par saisie et vente de ses biens , de rendre et mettre entre les mains dudit le Roi tous les titres , contrats et autres pièces concernant la possession de ladite dîme , aux dommages et intérêts dudit le Roi , résultant des mauvaises contestations formées par ledit l'Enfantin, et en outre en tous Its dépens faits au siège tant de Châleau-Gontier , qu'en la cour : défenses fournies le vingt-quatre janvier mil six cent (juatre-vingt-quatorie, par ledit rÉufanlin contre la demande
FLAIDOYF.R (l^'O^). 3S<)
tludit le Roi, portée par It-sdilcs commission et exploit tirs vingt-deux et viti|:;l-ncuf iinvcmbr*' mil six ccul q-atre-vingtdouzc; ladite requête diidil sieur de bailliul du huit juin mil six (oent quatre-vingt-treize, par laquelle il auroit conclu ù ce qu'il |)lùl à ladite cour lui donner acte de ce qu'il rtvoquoit la dcclarition par lui laite dans ladite sentence du liailli de Chàtcau-Gontier , du trente juin mil six cent quatre-vingtdouze, qu'il n'cntendoit point réunir les dîmes inféodées de ladite paroisse d'Aviré au domaine de son marquisat de (iliâteau-Gontier, et en conséquencemettre l'appellation interjetée par leditle Roiaunéant , ordonner quece dontétoil appel sorliroit eflVt, et le condamner en l'ainende et aux dépens. Arrêt du vingt-trois juin mil sixccnt quatre-vingt-treize, par lequel, sur l'appel de laditcsentence du trente-un janvier mil six cent quatre vingt-douze, les parties auroienl été appointées au conseil, à iouruir cause et moyen d'appel et réponses , et sur les demandes et défenses, en droit, à écrire et produire dans le temps de l'ordonnance, et joint; caiisesel moyens d'appel fournis par ledit le Roi, le treize juillet audit an mil six cent quatrevingt-treize, eu exécution dudit arrêt du vingt-trois juin ])iécédent, par lesquels il auroit conclu à ce qu'il plût à ladite cour par l'arrêt qui interviendroit et qui scroit déclaré commun avec ledit l'Enfantin , mettre l'appellation et ce dont avoit été appelé au néant, émendant maintenir et garder ledit le Roi en ladite qualité, en la possession et jouissance de la dîme inféodée d'A\ iré , réunie au patrimoine de la cure par le contrat d'acquisition , condamner ledit sieur de Railleul et ledit l'Enfantin , chacun à leur égard, à la restitution des fruits, à rendre et restituer les titres , et se purger par serment que par dol, fraude, ni autrement, ils ne les reienoient et ne cessoieot de les avoir; el au cas que ladite cour trouvât quelque dillicuUé à adjuger la dîme dont il s'agissoit ( ce que ledit le Roi n'estimoit pas) condamner ledit l'Enfantin à la restitution de la somme de j5oo livres, frais et loyaux-coùts , ainsi qu'ils lui avoient été payés; condamner aussi ledit sieur de Baillcul et ledit l'Enfantin aux dépens, tant de la cause principale, que celle d'appel; lesdilcs causes et moyens d'appel dudit le Roi servant aussi d'avertissement sur les demandes desdits le Roi et sieur de Bailleul , réglés par ledit arrêt du vingt-trois juin; réponse dudil gieur de Bailleul auxdilcs causes d'aj)jîcl dudit le Roi , signifié le trente août mil six cent quatre-vingt-quatorze, à ce qu'il plût à ladite cour par l'arrêt qui interviendroit, mettre l'appellation au néant, a\ec amende et dépens, production desdils sieurs de Bailleul et le Roi , suivant ledit an et du vingt-trois juin mil six cent quatre-vingt treize, et requête dudil l'Enfantin, du trente mai mil six cent quatre-vingtquinze, employée avec les pièces y énoncées, pour écriture» et produclions, en cxéculion du même arrêt; contredits fournis
OCjO VINGT-QUATRIÈME
le quatorze dudit mois de mai mil six cent quatre-vingt-quinze, par ledit le Roi, contre la production dudit sieur de Baillcul , servant aussi de salvations contre ses re'ponses à cause d'appel j sommation audit sieur deBailleul et audit l'Enfantin de fournir de leur part de contredits contre la production dudit le Roi, même l'un à l'enconlrc dr l'autrej ladite sentence du bailliage <le Chàtcau-Gonlier, du dix-sept octobre mil six cent quatrevingt-treize, obtenue par défaut par ledit sieur de Baillenl , demandeur en requête du vingt-cinq septembre pre'cédent , «t exploit du vingt-neuf dudit mois contre ledit le Roi, défendeur et défaillant, par laquelle pour le profit du défaut, lequel auroit été déclaré bien obtenu, ledit le R^oi auroit été condamné provisoirement de rendre et restituer les quatre sentiers neuf boisseaux de blé en question, et de fournir quittance; et; sur les autres contestations, les parties viendroient à la Saint- Martin. Autre sentence dudit bailli de Cliàteau-Gontier, du six mars mil six cent quatre-vingt-quatorze , suivant l'exploit du dix-lniit décembre mil six cent quatre-vingt-douze, et requêic du vingt-cinq septembre mil six cent quatre-vingt-treize , et encore incidemment demandeur en autre complainte, suivant son arrêt signiiié le premier février mil six cent quatre-vingtquatorze , contre ledit Jacques le Roi , défendeur et défaillant , par laquelle pour le profit dudit défaut ledit sieur de Bailleul auroit été maintenu et garde au droit de profession de percevoir les dîmes de blé froment, blé seigle , blé noir et autres dîmes sur le prieuré d'Aviré et autres lieux et terres cottées par les complaintes et demandes dudit sieur de Bailleul, défenses auroient été faites audit le Roi, et tous autres, de le troubler , ni ses préposés, dans la perception desdites dîmes ; et en outre ledit le Roi auroit été condamné de rapporter celles par lui incidemment prises et per«îues , suivant les demandes dudit sieur de Bailleul , et aux dommages et intérêts, ensemble rapporter l'excédent de son gros , et fournir l'acquit d'icelui ; l'éciilure et seing dudit le Roi , apposés en son écrit double du trente novembre mil six cent quatre-vingt-quatre , déclaré pour reconnu, et la sentence exécutée nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles. La requête dudit le Roi, du dix-ueuf juillet mil six cent quatrevingt-quatorze , contenant l'appel par lui interjeté incidemment, et en adhérant à ses premières conclusions , desdites sentences des dix-sept octobre mil six cent quatre-vingt-tieize et six mais mil six cent quatre-vingt-quatorze , et par lui employée pour causes et moyens dudit appel, à ce qu'il plût ù ladite cour, par l'arrêt qui interviendroit , débouter ledit sieur président de Bailleul des demandes par lui formées devant ledit juge de Château-Gonlier , les dix-huit décembre mil six cent quatre-vingt-douze et vingt-cinq septembre mil six cent quatrevingl-lreize j avec dépens des cc^uses principale et d'appel ^ et
PLAIDOYER (1^1)3). oÇ)l
a\i surplus adjuger audit le Roi les autres fins cl conclusions qu'il avoil piises on ladite instance , avec depcn? ; sur laquelle requête ladile cour auroit , sur l'appf-l , appointe les parties au conseil , à fournir causes et moyens d'appel , répondre et écrire, et produire , dans trois joiirs, el joint à rinslaucc, acte donné audit le Roi de ce que , i)Our causes el nioyciis d'appel , écritures et produclions , il auroil euiployc- le comIimiu eu sa ic(|ucle, avec ce qu'il avoil (=cril et produit en Indile instance; réponse dudil sieur de l^ailleul , aux causes d'ajipd dudit le Roi, signiliéo le vingt mai mil six cent qualrc-\ ui^l-(piiiize , servant aussi de contredits contre la pioduclion fiilc [>ar 1< dit le Roi, suivant l'arrêt du viugt-tiois juin mil six cent quatrevingt-treize; production dudit sieur de Bailleul sur ledit appel, incident dudit le Roi , somnialions respectives de coutiedire; production nouvelle (ludit le Roi, reçu par requête du ciiu^ mars mil six cent quatre-vingt-quatorze, lesdils contredits dudit sieur de Bailleul, du vingt mai nul six cent (pialre-viugtquinze, ci-dessus énonces, servant aussi de contredits contre ladite production nouvelle; ladile requête desdils uianans et habitans, et communauté de la paroisse d'Aviré , du quinze juin mil six cent quatre-vi:igl-qu)nze, par laquelle ils auroicnt conclu à ce qu'il plût à ladite cour Us recevoir parties intervenantes en l'instance d'entre ledit sieur de Bailleul , le Roi et rEiifanlin, leur donner acte de ce que , pour moyens d'intervention, écritures cl productions, ils emjiloient le contmu en leur requête; et y^ faisant droit, en infirment ladile sentence du Inulli de Chàteau-Gonlier, du trcnle-un janvier mil six cent quatre-vingt-douze, d'Mit étoit ap|)el , débouter ledit sieur de Bailleul de sa demande eu retrait féodal, et en conséquence ordonner que les dîmes dont il s'agissoil, suivant et conlormément aux clauses portées par les contrats d'acquisitions qui en avoient clé faites jiar (k-funt Irère Jean rÊnfantin , et suivant ses intentions, scroicnl déclarées appartenir au prieurcuré d'Aviré , comme y ayant été réunies par lesdils contrats, et ayant repris leur première nature de dîmes ecclésiastiques; et, en cas de coulrstalions , condannier les conlestans aux dépens. Arrêt du seize dudil mois de juin mil six cent quatrevingt-quinze , par lequel lesdits man«ns , habitans et communauté d'Aviré auroienl été iceus parties intervenantes; et pour faire droit sur ladite intervention, ensemble sur la demande, les parties appointées en droit h fournir moyens d'interventions, el réponses, écrire et produire dans trois jours; et joint à l'instance , tant au rapport de M. Bouvard de Fourqucux , et acte donné auxdils nianaiis el habitans, de ce que, pour moyens d'interventions , écritures et productions, ils auroicnt employé le contenu en leur requête. Requête dudil le Roi , du dix-luiit dudit mois de juin , employée pour réponses et moyens d'intervenliou , écritures el productions, suivant ledit arii-t; sommalioa faite ledit jour auxdils sieurs de Bailleul et
3r)2 'VINGT-QUATRIÈME
i'Li)fanliu de satisfaire de leur part audit arrêt , fournir des rf'poiiscs aux moyens d'inlervciilion desdits habitaus , écrire et produire , comme aussi contredire. Requête dudit sieur de Ea;llcul,du trente juin mil six cent quatre-vingt-quinze, emplovce avec les pièces y e'noncées pour défenses , à la d( mande desdils manans et habitans d'Aviré, et réponses à leurs moyens d'intervention, écritures et productions, suivant ledit arrêt du seize dudit mois, contenant aussi ses conclusions et demandes à ce qu'il plût à ladite cour débouter lesdils manans et habitans de leur demande portée par leurdite requête d'intervention , avec dépens, et néanmoins donner acte audit sieur de Baiileul de ce qu'il consentoit que la somme de i5oo livres, consignée par Gcslin , son agent , entre les mains de Deschamps , notaire à Château-Gontier , par acte du huit février Tuil six cent quatre-vingt-quinze, fût retirée par lesdits paroissiens ; comme aussi lui donner acte de ce qu'en tant que de besoin , il oflroit leur payer ladite somme de i5oo livres , avec les intérêts , depuis le trente-un janvier mil six cent qualrex'ingt-douze , et de ce qu'il se rapportoit à la cour el'ordonncr ce qu'elle jugeroit à propos sur l'exécution des fondations faites par ledit défunt prieur l'Enfantin , et sur l'emploi de ladite somme au profit de li fabrique et des pauvres de la paroisse d'Aviré ; ordonner qu'en ce faisant , ledit Geslin demeurcroit bien et dûment quitte et déchargé du contenu en son obligation dudit jour trente-un janvier mil six cent quatre-vingtdouze , et que ladite obligation lui seroit rendue, et donner acte audit sieur de Baiileul de ce que , pour écritures et productions sur ladite demande, il employoit le contenu en ladite leqnête, avec les pièces y mentionnées , sur laquelle requête ladite cour auroil ordonné que lesdits manans et habitans d'Aviré, l'Enfantin et le Roi fourniroient de défenses, écriroient et produiroicnt dans le jour, attendu l'état de l'instance et joint , et acte donné audit sieur de Baiileul , de ce que , pour écritures et productions, il auroit employé le contenu en ladite requête avec ce qu'il avoit écrit et produit en l'instatice. Sommation faite auxdils le Roi, l'Enfantin et habitans d'Aviré de satisfaire à ladite ordonnance , fournir de défenses , écrire et produire, comme aussi contredire j production nouvelle dudit le Roi , par requête du premier juin mil six cent quatre-vingt-quinze; contredits fournis le vingt-sept dudit mois par ledit sieur de Baiileul, contre ladite production nouvelle; sommation respectivement faite de satisfaire à tous les régleniens de l'irislance, fournir de causes d'appel , réponses, écrire, produire et contredire , mênie les uns à l'encontre des autres. Conchisions du procurcur-gcnérul du roi , tout joint et considéré :
LADITE COUR faisant droit sur le tout, ayant aucunement égard ù rijitcryealion des manans et habitaus de la pa-
PLAIDOYER (lG(j3). Sçjl
voisse d'Aviré , a mis cl mel les appcllalions et ce dont a éie appelé au néant ; éiiiciidant , ordonne qur la dîme dont est question , drmcnrei a réunie au domaine du ])rieiiré d'Aviré , pour en jouir par ledit le Rui et ses successeurs, prieurs-curés d'Aviré , conlorinémeul aux contrats des dix-neuf juin et quinze juillet mil sx cent soixante-seize, à la charge p;ir eux trac(piitter les iondatinus poi tées jvir lesdils contrats, et de payer audit seigneur de Cliàtcan-Goiilicr tes droits seif;iieuridtix de la présente aegiiisitinn , et l'indemniser à l'avenir-, le tout conformé ment a la coutume des lieux ; et on conséquence condamne ledit de Dailleul à rendre et restilucr audit le Roi l(^s Iru ts et revenus par lui perçus de ladite dîme , suivant l'estimation qui en sera faite par experts, dont les parties conviendront do\ant le lieutenant particulier d'Anj^ers , sinon par lui nommé d'oflice ; et sur le suiplus des demandes, les parties hors de cour, l'exéeution du prrscul ariêl eu nolrcdilc cour réservée, tous dépens compensés.
3()4 V1NGT-CINQUIÈ3IE