DISPENSE
Deux objections contre la dispense : elle est threp" tice y elle est insujfisante.
Obreplice, parce que l'on a dissimulé que le père du bâtard possédoit plusieurs bénéfices; qu'il avoit cessé d'être libre, et que la qualité de solutus ne lui convenoit pas , parce qu'il avoit contracté avec l'éi^lise une espèce d'enj^'agement presqu'aussi inviolable que celui du mariage.
Insuflisante, parce qu'elle ne permet à celui qui l'a obtenue , que d'aspirer aux ordres sacrés , et qu'elle ne lui ouvre pas l'entrée aux bénéfices.
Si le cbapitre de Saint-llilaire de Poitiers, et le dévolutaire, ne pouvoient donner atteinte aux titres de l'intimé que par ces premiers moyens, sa cause ne nous paroîlroit pas susceptible de difficulté.
Tous les principes sont certains ; tout ce qui peut retarder le collateur et rendre la collation plus difiicile, doit être exprimé. Le silence eàt un crime qui rendles provisions nulles par le vice de la siibreption.
Nous savons encore que, dans l'espèce particulière de la cause, lorsqu'il s'a,ii;it de rendre un bâtard capable d'entrer dans l'état ecclésiastique, il est absolument nécessaire d'exprimer la véritable qualité de ceux qui lui ont donné la naissance; que
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la grâce du pape doit être proportionnée à la grandeur du crime; que plus il est odieux dans la personne du père, plus il doit être difficile d'en cllacer la taclie dans la personne des enfans.
Toutes ces maximes sont incontestables ; mais l'application qu'on veut en faire ne nous paroît pas bien l'ondée.
Les qualités qui rendent lo crime du père et de la mère plus grave et plus digne d'éprouver toute la sévérité des lois et des canons, sont celles qui forment en eux une incapacité réciproque de pouvoir jamais être unis par un lien légitime.
Ainsi, les ordres sacrés, l'état du mariage, la profession religieuse , ne permettent pas à ceux qui ont pris ces premiers engagemens, de pouvoir en contracter d'autres : ces circonstances doivent nécessairement être expliquées , parce qu'en même temps qu'elles augmentent le crime , elles doivent rendre le pape plus difficile à dispenser du vice qui en résulte.
Si Louis Taveau, père delà partie de M.° Vaillant, avoit été prêtre, s'il avoit fait des vœux, s'il étoit engagé par le lien du mariage , et qu'il eût violé quelqu'une de ces obligations par une conjonclion illicite , son fds n'auroit pu dissimuler sa véritable qualité , sans se rendre indigne de la grâce qu'il demandoit.
Mais ici , rien de semblable j nul engagement contracté par Louis Taveau. Il n'avoit que la qualité de tonsuré j et, quoiqu'elle n'imprime point un caractère, cependant parce qu'elle est considérée comme une préparation aux ordres sacrés, et qu'elle commence à distinguer celui qui la porte , du commun des fidèles, il a cru qu'il éloit de son devoir de l'exposer au pape; il a satisfait aux formalités les plus rigoureuses à cet égard : il est vrai qu'il n'a point exprimé que son père éloit pourvu de plusieurs titres de bénéfices simples j mais ces titres ajoutoient-ils quelque chose à la qualité de clerc?
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formoient-ils un nouvel eni^'aijument? elablissoienlils une incapacité formelle d'en contracter d'autre?
Il est inutile de comparer ici le niariaji;o spirituel avec le lien du marlaj^e. Cette fiction des canonistes n'a lieu qu'à réi,Mrd des bénélices auxc|uol:» les ecclésiastiques sont tellement attachés , (ju'ils no peuvent ni en posséder de semblables , ni les quitter sans que l'église destituée du secours de son pasteur, soit considérée comme veuve, pour se servir des expressions des mêmes canonisles.
On n'a jamais étendu cette fiction aux bénéfices simples, tels que ceux que possédoit le père de 1 intime.
Il n'y a donc point de subreption dans la dispense.
La difficulté est plus grande par rapport aux provisions dans lesquelles on a négligé de faire insérer la qualité de clerc, qui est exprimée dans la dispense.
Il semble qu'il étoit nécessaire de suivre les mêmes formalités, puisqu'il s'agissoit d'obtenir une nouvelle dispense pour pouvoir posséder un canonical : cependant il ne paroît point qu'il y ait aucun dessein de fraude, aucune dissimulation, puisque les provisions se réfèrent à la dispense, dont elles font une mention expresse.
D'ailleurs il s'agit ici d'un clerc tonsuré, et non d'un ecclésiastique engagé dans les ordres sacrés ; il seroit dur d'exclure Tinlimé par la seule omission de cette qualité.
La seconde objection paroît encore moins considérable. Le droit est certain , comme dans la première.
Toute dispense est odieuse, et ne s'étend point du cas qui est exprimé à celui qui a été omis.
Quoique l'église admette un bâtard aux ordres sacrés, il ne peut espérer, tout au plus, qu'un bénéfice simple qui lui est comme du par son ordination , puisque les règles qui exigent un titre patrimonial, au défaut d'un titre de bénéfice, pcir
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assurer la subsistance de celui que l'on ordonne, ne s'appliquent pas moins aux bâtards qu'aux légitimes; et c'est la disposition pre'cise du chapitre proposait, aux décrétales, de Jiliis presbjterorum.
Mais, toutes les fois qu'il veut parvenir à des degrés plus élevés, et qu'il aspire aux dignités ecclésiastiques, il a besoin d'une nouvelle dispense : c'est la disposition du droit canonique, l'opinion de Rébuffe et des autres canonistes.
Opinion prouvée par la seule formule des dispenses , dans laquelle le pape excepte nommément les grands bénéfices, les canonicats des églises cathédrales , et les dignités des collégiales.
Toutes ces observations sont inutiles dans le fait particulier. Elles prouvent que la seule dispense, pour recevoir les ordres , ne suflisoit pas ; aussi l'intimé ne s'en est-il pas contenté.
Il a exposé de nouveau, lorsqu'il a demandé le canonicat de Saint-Hilaire, qu'il étoit bâtard : le pape a été instruit du vice de sa naissance dans le temps qu'il lui a accordé des provisions; elles doivent donc être regardées comme une dispense expresse pour posséder des bénéfices.
Passons maintenant à l'examen du défaut essentiel que l'on prétend trouver daus ses provisions, c'està-dire, de la principale et presque l'unique question de la cause.
On attaque les provisions obtenues par l'intimé comme étant également contraires et à la disposition du droit commun , et à la loi particulière de l'église de Poitiers.
Nous ne nous étendrons point ici sur une matière dont tous les principes sont tellement établis par l'usage, qu'ils n'ont plus besoin ni de preuve ni d'expliralion.
Si nous remontions jusqu'aux premiers siècles de l'église, il seroil facile de faire voir que l'on y a ignoré, pendant long-temps, cet empêchement, que les canons des derniers conciles ont rendu si h'gitime, et qu'ils ont établi par de si sages considérations ,
qu'avant ces canons , l'IionrHuir ou la lionle de la naissance n'avoit point de pai l au choix ou à l'cxcluvsion lies ministres sacre's , et qu'on ne consideroit que leurs qualités personnelles ; que les anciens docteurs ne croyoicnt pas qu'on pût l'aire porter aux cnfans îa peine du crime de leurs pères, ni interdire l'entrée des fonctions ecclésiastiques à ceu\ qui (pour se servir de leurs expressions) alieno scclcre lahorahanl y 71011 suo.
L'église d'Orient suit encore aujourd'hui cette ancienne discipline. Elle n*a été changée , par des lois expresses, dans l'église latine, que dans le onzième siècle, et, quoique Ton trouve des vestiges de celte incapacité dans les siècles précédens , on. ne voit point de concile qui en ait fait un règlement général avant ce temps.
C'est alors que l'on crut que , quoique l'on ne puisse imputer aux enfans le crime qui leur avoit donné la vie , il étoit juste d'éloigner du service des autels ceux (jui étoient la preuve et souvent les imitateurs des déréglemens de leurs pères ; que cette sévérité étoit nécessaire pour réformer les mœurs des ecclésiastiques , et pour leur ôter l'espérance de pouvoir transmettre leurs bénéfices à ceux que les lois civiles rendoient incapables de recueillir leurs successions.
Tels furent les motifs de la célèbre disposition du concile tenu à Poitiers en l'année 1078, peu de temps avant le statut fait pour cette église par Geoffroy, duc d'Aquitaine. Les pères de ce concile défendent aux bâtards d'aspirer à l'avenir aux ordres sacrés. Ils n'exceptent que ceux qui embrasseroient la profession religieuse. C'est le seul moyen d'effacer, en <^[uelque manière , la honte de leur origine, et de les faire considérer par l'église comme légitimes ; et même, après celte épreuve, le vice de la naissance n'est pas encore entièrement purgé : et, dans le temps que l'église ne leur refuse pas les ordres sacrés , elle leur défend d'obtenir jamais aucune prélature.
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Un légat du Saint- Siège assista à ce concile. Le pape Gre'goire VII l'a approuvé j il a été' inséré dans Je corps du droit canonique romain, et sa disposition a toujours été considérée comme le fondement des lois ecclésiastiques qui ont été faites dans les siècles suivans , sur cette matière. Les papes mêmes ont encore un si grand respect pour ce canon du concile de Poitiers , qu'ils ne croient pas pouvoir en dispenser sans une dérogation expresse et particulière , qui se trouve dans toutes les dispenses qu'ils donnent aux bâtards.
C'est par là que l'on a éludé l'autorité de cette loi ; et quelque sainte qu'elle ait paru à l'église romaine , il faut rcconnoître néanmoins qu'elle a été presque sans exécution. Quoiqu'elle n'exceptât que ies religieux, les dispenses que les papes accordèrent aussitôt après à toutes soi tes de personnes, la rendirent entièrement inutile.
On est même obligé d'avouer que l'usage a prévalu sur la règle de l'église , et que le nombre et la facilité des dispenses ont tellement affoibli la vigueur de cette loi, que si l'appel comme d'abus n'a voit que ce fondement , le chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers seroit obligé de céder à la force du droit commun , qui rend le pape dispensateur légitime de ces grâces que l'église accorde aux bâtards.
Il faut donc se réduire à l'autorité de la loi particulière , par laquelle le chapitre prétend s'être maintenu dans l'ancienne liberté de ne point recevoir , dans son corps , ceux qui n'avoient point l'avantage d'une naissance légitime.
11 est important de considérer les auteurs de cette loi 5 le temps dans lequel elle a été faite , les personnes qui l'ont demandée, les circonstances dans lesquelles elle a été accordée.
Le prince qui fait cette loi, est Geoffroy, duc d'A(juitaine , qui, depuis qu'il fut parvenu à cette qualité, prit le surnom de Guillaume, que la plupart des ducs d'Aquitaine avoient porté. 11 fut aussi illustre par son courage que par son zèle et sa
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fidélité pour Te^dise. Il jouis.voit de l'exercice de l'autorité souveraine dans le duché d'A(juitalne et dans le comté de Poitou. Il ne possédoit point ces terres (comme on vous Fa dit ) à titre d apaiiaj^e. Peut-être que si Ton remoutoit à l'origine de sa possession, elle seroit moins lé<3'itime, puisqu'elle n'auroit pour toudement que la force et l'usurpation.
Quoiqu'il en soit, il est constant que depuis que les premiers ducs d'Aquitaine eurent cessé, vers la fin de la seconde race de nos rois, de se contenter du nom de gouverneur ; depuis qu'ils curent pris la qualité elles droits de souverains, cette possession, injuste dans son principe, devint ou fut considérée comme légitime dans ses suites. C'est ce qu'il seroit facile de prouver par un grand nombre d'argumens, mais cela nous paroît peu important à la décision de cette cause.
Il suffit d'observer que ce duché étoit devenu héréditaire, comme les autres, dans des temps de trouble et de confusion ; que les ducs exerçoient une autorité absolue dans l'étendue de leurs terres j que, dans plusieurs chartes, ils prennent le titre de Dei gratiâ Aquitanorum Dux; qu'ils confirment les donations faites aux églises , donnent des exemptions aux monastères, et y font des lois comme les souverains.
Geoffroy ou Guillaume VIL», auteur de la charte que nous examinons , suivit l'exemple de ses prédécesseurs. Il se maintint dans la possession de faire toutes sortes d'actes de souveraineté. Il prend deux qualités dans le statut dont on vous demande aujourd'hui l'exécution j celle de duc d'Aquitaine, et celle d'abbé du chapitre de Saiut-Hilaire de Poitiers.
Le temps n'est point marqué précisément. La date est souvent négligée dans les actes passés en ces temps-là. Il paroît néanmoins que ce statut a suivi de près la disposition du concile de Poitiers.
Les personnes qui demandent et qui obtiennent celte loi, sont^l'archevéque de Bordeaux, raétropo-
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lilaln ; Tevéque de Poitiers, et les charioines de la même église ; les seigneurs et les nobles du comlé de Poitou.
Enfin, deux circonstances importantes : 1,° ce décret n'est point une simple exécution du concile de Poitiers; c'est une loi absolue et indépendante des lois ecclésiastiques. Il est vrai qu'il y est fait mention de ce concile, mais ce n'est qu'après avoir établi cette incapacité générale, prononcée contre les bâtards.
2.° Un légat du pape accepte ce statut. Il prononcé, avec l'archevêque de Bordeaux, une excommunication générale contre tous ceux qui voudroient, dans la suite, donner atteinte à cette loi.
Tel est le statut dont on vous demande aujourd'hui l'exécution.
On prétend que le pape y a dérogé.
Deux questions à examiner à cet égard : i." le pape l'a-t-il voulu ?