‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 76 sur 113 · L'a-t-il pu · texte numérisé non relu

L'a-t-il pu

Quelque étendue qu'on donne au pouvoir du pape, il ne^peut accorder que ce qu'il connoît. C'est un principe constant, établi par ceux mêmes qui sont le plus favorables à son autorité.

On ne lui a point exposé les statuts de l'église de Poitiers; par conséquent il n'a point eu intention d'y déroger.

Mais, dit-on, il y a dans la dispense une dérogation générale à toutes constitutions ou statuts canoniques.

Répojise. Un statut aussi considérable exigeoit une note particulière.

On peut le considérer sous trois vues différentes ; ou comme un simple statut d'un chapitre, confirmé par le prince et par le pape , ou comme un règlement fait par le fondateur, ou enfin, comme une loi civile faite par celui qui exercoit alors l'autorité souveraine.

C'est dans cette dernière vue qu'on doit l'envisager. Mais oublions, pour un moment, son véritable caractère, et considérons-le d'abord comme le simple

slatnt d'un chapllre. Quand il n'auroll que celle qualité, le pape pourroil-il y dérof^or ?

Nous n'avons point reçu en France cette autorité absolue, indéfinie et arbitraire , que les flatteurs de la cour de Rome ont attribuée au pape. Son pouvoir, quelque grand qu'il soit, est borné et limité par les canons ; et , bien loin que les canons lui permettent de détruire les anciens statuts et de donner atteinte aux privilèges des églises , c'est au contraire une de ses principales fonctions , que le soin de maintenir les églises particulières dans la possession de leurs immunités et de leurs prérogatives.

Les anciens papes ont reconnu celte vérité. Personne n'ignore ces belles paroles de saint Grégoire, lib. 2, épît. 37, Ahsit à me , ut Statu ta Majorum in ^uâlibet ecclesiâ inj'rin gain ; quia mihi injuriam fucio y si fratrutn. meoruni jura perturba.

C'est en cela précisément que consistent nos libertés. L'église et l'état sont également intéressés à conserver les anciens réglemens des églises qui maintiennent le bon ordre et la tranquillité, et à réprimer toutes sortes de nouveautés qui tendent à y introduire le trouble et la confusion.

Le pape pourroit-il donner atteinte aux statuts des chapitres qui exigent la noblesse, etc. ou augmenter le nombre des chanoines dans les églises où il y a un nombre fixe de prébendes? On ne souffre pas même qu'il fasse aucune innovation aux règles et aux constitutions qui sont observées dans les congrégations reçues en ce royaume. Tous nos livres sont remplis d'exemples de vos arrêts , qui ont r('primé de pareilles entreprises. Le savant com})ilateur du Recueil dos Libertés de l'Eglise gallicane, en a fait des articles exprès, qui sont confirmés par une infinité de preuves.

Jamais statuts plus favorables que ceux dont on demande l'exécution ; conformes à la purr^té de la discipline ^ exécutés paisiblement depuis 5oo ans .

approuves par les rois qui ont confirmé tous Jes privilèges de l'église de Saint-Hilaire de Poitiers , approuvés même par le pape dont le légat a excommunié tous ceux qui voudioient s'y opposer. C'est préciséuient dans ce cas, que l'article XXI des libertés de l'église gallicane dit : que le pape îi'a pas droit d'accorder des dispenses à un bâtard contre les statuts , coutumes et constitutions séculières.

Seconde considération. Joignons à la faveur de ce statut, la première qualité de ceux qui l'ont autorisé. 11 a été confirmé par nos rois • et, quand ils ne l'auroient fait que comme fondateurs de l'église de Poitiers, le pape pourroit-il y donner atteinte ? C'( st encore un des principaux articles de nos libertés, de ne pas souflrir que le pape déroge aux fondations des laïcs, aux droits des patrons, aux réglemens qu'ils ont faits, soit qu'ils aient été faits dans le temps de la fondation ou qu'ils l'aient suivie.

Jamais on n'a souffert que le pape ait donné atteinte à la pureté de ces maximes. Les bulles des légats n'ont jamais été reçues qu'avec cette modification générale. Les exemples en sont rapportés dans les preuves des libertés.

Autrement, le pape pourroit changer la nature c£ la destination des bénéfices, etc.

Troisième considération. Non-seulement il s'agit de l'observation d'un ancien statut , d'une loi imposée par le fondateur, mais encore d'une loi civile, revêtue de l'autorité souveraine , et à laquelle le pape ne peut déroger sans entreprendre sur la juridiction royale. Geoffroy, duc d'Aquitaine, éloit constamment en possession de faire des lois, quand il n'en auroit pas eu le droit, il est certain que la loi particulière , que nous examinons , a été confirmée par les lettres patentes que nos rois ont accordées au chapitre de Saint-Hilaire. Ce n'est point ici une simple exécution du décret d'uu

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concile , c'est une loi indepeiiLlanlc de celle cU; l'éi^lise j il n'y est parle qu'en passant de la loi ecclésiastique.

C'est une espèce de concordat onire les seigneurs de Poitou et le chapitre de Saint-lJilaire.

Les puissances séculière et cccl('siasli([uc concourent à conlirmer ce concordai; et, comme il est Touvra.i^e de l'une et de l'autre, une seule ne peut détruire ce que toutes les deux ont établi.

Enfin, ce statut est un litre qui acquiert un droit au chapitre ; et nous n'avons point de principe phis certain dans ces matières, que celui qui défend aux papes de déroger aux statuts des églises au préjudice d'un tiers.

On oppose , I ." que le pape pouvant déroger au droit commun, en donnant une dispense, il peut par conséquent déroger à un statut qui ne fait que se conformer au droit commun.

Réponse, i." Ce n'étoit pas encore un droit commun dans le temps que ce statut a été fait. Il iVy avoit alors que quelques églises de France qui eussent reçu celle coutume. Etienne de Tournay, dans le douzième siècle, dit: In regno Francoruni nlicjuas eccleùas , scrupulosâ quâdatn nohiliiale , i^loriosani , ut existimant , sihi consuetudineni as^ sumpsisse, ne aliqui, nisi ex licito complexu geniti, pronioveantur. Donc , dans le onzième siècle , ce n'étoit pas encore un droit commun , mais un droit particulier à différentes églises deErance, que celui qui exclut les bâtards.

1.^ Il faut que le statut ait quelque effet. Or il n'en auroit aucun, s'il pouvoit cire éludé par des di.sjxnses qui ne se refusent jamais. C'est par ce pniieipe qu'on a décidé, à l'égard des patrons, qu'iiS ne pouvoient présenter une personne dispensée du vice de sa naissance par le pape, lorsque la loi de la fondation vouloit qu'elle fut légitime.

3." Le pape peut déroger au droit commun, en accordant des dispenses^ mais, avec celle exception,

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pourvu que la grâce qui est accordée ne fasse pas de préjudice au droit d'autrui (i).

4.*^ Il ne s'agit point ici d'un simple statut confirnialil d'une loi canonique , mais de l'exécution d'une loi civile.

On oppose, en second lieu, que le chapitre a luimême dérogé à son statut , en recevant le sieur de *'*, bâtard.

Réponse. i.° Ce fût l'effet du crédit de celui qui étoit le père de ce bâtard, et de l'autorité qu'il avoit sur le chapitre.

2.° Il y eut des protestations , un appel comme d'abus, de la part de la plus saine partie du chapitre.

3.*^ L'une et l'autre puissances concouroient en sa faveur; il avoit obtenu des lettres du prince, et un bref du pape.

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