Dans les actes faux qui ont été fabriqués par le
PLAIDOYER (tC)93). 4^7
comte de Clianmont, pour soutenir cctic première v(;jUe , il n'a point lait intervenir sa leumie. 11 a Jonc jugé lui-même (ju'elle ne devoit prendre aucun intcict dans ce (|ui concernoit cette veulo.
Si la deTcnderesse n'est point considérée comme proprie'îaire, tous les moyens qu'elle allègue ne sont d'aucune considération , parce (ju'ils sont tirés du l'ond , et qu'il no s'ij,it ici ni de miiieur, ni de communauté non ^alablcmcnl défendus.
Réponses particulières sur l'arrêt de iG85.
1." Nulle apparence de collusion avec le curateur, puisqu'au contraire la sentence qu'Elisabeth de Ficnnes avoit obtenue, a été infirmée par l'arrêt; et d'ailleurs moyen trop vague pour mériter une plus grande réponse,
1." Elisal)elh de Fiennes n'a pris la qualité d'héritière par b.'néfice d'inventaire , que pendant sa minorité j elle y a renoncé étant majeure. Nulle confusion en sa personne. C'est par erreur qu'on lui a donné dans lacté du 6 février iCjC), le titre d'héritière par bénéfice d'inventaire,
3,° Si elle n'est point héritière de son père, elle a droit d'exercer sur sa succession toutes les actions de sa mère, soit pour la dot, soit pour le douaire.
La dot mobilière est réputée lecue par la présomption du laps de dix ans , qui a lieu même à l'égard de la femme qui a constitué la dot ellemême.
La dot immobilière est présumée reçue par la même raison- mais d'ailleurs clause expresse de reprise dans le contrat de mariage. Ainsi, c'est au mari à s'imputer de s'être imposé lui-même cette loi.
Clause qui en elle même n'est point contraire à la coutume, puisque, bien loin d'autoriser les fraudes, elle tend à les prévenir , en empêchant le mari de profiter du prix i\{}^ immeubles de la femme.
Cela supposé, rien ne pouvoit exempter le comte de Fruges de la restitution de la dot j mais , dit-on^
/p8 VINGT-SEPTIÈME
les rentes ont éle vendues avant le mariage par Char-lolle de Cormeilles, en qualilë de fiile majeure. Oir répond que c'est une fausse qualilé , de'truile par ] acte de célébration du niariaij;e du H janvier i63g. La première aliénation est du i4 du même mois, postérieure, par conséquent au mariage.
FnQn , à l'égard de la réduction prétendue des rentes au denier 7 et au denier 3, elle est contraire aux propres titres que la demanderesse rapporte, par lesquels il paroît que, de cinq parties de rente, trois ont été vendues sur le pied de la constitution, une sur le pied du denier 16, et l'autre du denier i/j..
Par rapport au douaire, i.° la qualité d'héritière bénéficiaire n'exclut point du douaire à l'égard des créanciers • et d'ailleurs Elisabeth de Fiennes a même renoncé à cette qualité.
2. '■ Elle a été restituée contre l'option du douaire coutumier, qu'elle avoit faite par erreur. Les lettres de rescision sont rapportées en bonne forme. La demanderesse , sans intérêt et sans qualité pour les contester.
Réponses aux moyens particuliers sur les arrêts de i68G et 1G88.
i.° L'arrêt de 1686 ne fait aucun préjudice à la demanderesse. Il prononce sur des pièces de comparaison qui ne la regarde point , puis{|u'clle n'a point d'intérêt à l'instruction de faux. On a affecté tie comprendre cet arrêt dans la requête civile, afin d'empêcher la jonction, et d'éviter le rapporteur qui est instruit de toute cette affaire.
2." Dès le moment que les demandes d'Eiisabeth de Fiennes éloient bien fondées, elle a eu raison d'en poursuivre Fexécution sur les biens qui avoient •appartenu à son père, et il éloit inutile d'y appeler la demanderesse qui n'éloit point' propriétaire.
A l'égard du douaire, hypothèque très-légitime en vertu d'un contrat de mariage.
A l'égard du quint, i." il éloit entièrement propre
PLAIDOYER ( 1G93 ). /p9
au comte de Frugcs. Il posséiloil la pari, de sa sœur, en vertu de la renonciation qu'elle avoil laite, pour une somme d'arj,'enl à la ve'rilé , mais qui ne donne point à un propre la ({ualili'; d'ac([uêt.
2." La nullité de la vente c'toil prononcée par la coutume, en laveur de tous ceux qui pouvoient y avoir intérêt.
Quant a nous , deux questions générales sont le sujet de cette cause.
La première consiste à savoir si la partie de M.' la Felonniere est recevahle et dans ses lettres en tonne de requête civile, et dans sa requête à (in d'opposition.
La seconde, si elle est bien fondée dans l'une ou dans l'autre.