‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 92 sur 113 · CONCLUSIONS · texte numérisé non relu

CONCLUSIONS

Sans qu'il soit besoin de lettres en forme de requête civile , ayant aucunement égard aux requêtes de la dame de Chaumont , la recevoir opposante à l'arrêt de 1688, en ce qu'il a déclaré l'aliénation du quint nulle; faisant droit sur l'opposition, déclarer Elisabeth de Fiennes non-recevable en sa demande ; débouter la dame de Chaumont du surplus de ses oppositions.

Arrêt prononcé le 11 août 1693, en la cinquième chambre des enquêtes.

Entre Margucrilc-Pliilippine de (iodiné, épouse autorisée par justice au refus do mossirc Cliark-s-dnillainne de l"'ieniirb, chevalier, comte de Chauiuoiit ei de (lauti-ronx , domaridcressc en requête, du neuf dé« eudjrt' mil six cent quatre-vingtdix, tendante ù ce qu'd plùl à la cour la rerevoir opposante à r<'xeculioii de l'arrêt du dix-neut lévrier mil six cent quatre- \ ingt liuit, cl à toute la procédure sur lacpu'llc il est intervenu; faisant droit sur son opposition, ordonner que les actes des vingl-six janvier mil six cent soixanle-un, neuf juillet et premier août mil six cent soixante-quatre, seront exécutés selon leur Ibrine et teneur , et à cet ellél les déclarer , en tant que besoin seroit, exécutoires contre Elisabeth de Tiennes, en qualité d'JU'ritière de messire Charles Gi.illain de Fiennes, son père, et la débouler de toutes les demandes , lins et ( onclusions par elle jM'ises , et énoncées audit arrêt avec dépens, d'une pari; et damoisclle F^lisabelh de Fiennes, fille majeure, usante et jonissanle de ses droits, et Jacques Bellanger, curateur à la succt'ssion prétendue vacante dudit Charles Cuillain de Fiennes, créé par justice au lieu^dcdcfuul Jean Bazile,piéccdent curateur, détendeur, d'autre; et encore «iitre ladite dame comtesse de Chaumont , demanderesse en Icltn s eu forme de requête civile, par elle, en tant que besoin seroil, obtenues le trois mars mil six cent quatre-vingt-onze, contre les arrêts des seize avril mil six cent quatre-vingt-cinq, trei/c février mil six cent quatre-vingt-six, et dix-neuf février mil six cent quatre-vingt-huit , et en requête à fin d'entérinement d'icelles, du cinq avril audit an mil six cent quatre-vingt-onze , tendante en ouire à ce que le sieur Barangue, l'un des défendeurs ciaprès uommés , fût condamné en tous les dépens que la demanderesse seroit obligée de faire tant contre lui que contre les autres défi.ndeurs , d'une ])art ; et M.« Antoine Barangue, avocat en la cour , ladite demoiselle de Fiennes et ledit Bellangcr, défendeurs, d'autre part; et encore entre ledit M.« Antoine Barangue, demandeur en requête du vingt juillet dernier, tendanie à ce que acte lui fût donné de ce qu'il conscntoil que l'arrêt qui interviendroii fût déclaré commun avec lui ; ordonner que les mois injurieux da J'actum de la demanderesse seroient rayés, et la condamner en ses dommages et intérêts et dépens, d'une part; et ladite dame comtesse de Chaumont , défenderesse , d'autre part : sans que les qualités puissent nuire , ni préjudicier. Apres que la Fcllonnière, avocat pour ladite de (iodiné , demanderesse ; Bornât , avocat pour lesdils de Fiennes, Barangue et Bellanger, ont été ouïs pendant sept audiences; ensemble d'Aguesseau pour le procureur-général du roi :

LA COUR, sans qu'il soit besoin do lettres en forme de rc quête civile , a reçu la partie de la Felonnière opposante à l'anêl du dix-neuf février mil six cent quatre-vingt-huit, en ce

4^6 TINGT-SEPTIÈME PLAIDOYER ( iGqS ).

qui ree.irde raliénatioii du quint ; -et en conséquence , déboute les parties de Bornât de leur demande à fin de nullilé de la vente dudit quint; a pareillement reçu la partie de la Feloniiièrc opposante à l'arrêt du dix-huit avril mil six cent quatrcvincl-cniq, et audit arrêt de mil six cent quatre vingt-huit, en ce qui regarde l'option de douaire préfix , au lieu du coutumier. Et en ce qui concerne la liquidation de la dot, pour faire droit sur ladite opposition, appointe les parties en droit cl joint à l'instance, au rapport de M.^ Boucher, conseiller; déboute la partie de la Fclonnière de son opposition à l'arrêt du treize lévrier mil six cent quatre-vingt-six , et toutes les parties du smplusde leurs oppositions et demandes ; ordonne que l'amende consignée sera rendue , à ce faire le receveur contraint par corps ; déclare l'arrêt commua avec ledit Barangue , tous dépens compensés.

VINGT-HUITIÈME PLAlDOYEft ( 1C94 )• 4/7

VlNGT-HUITIÉME PLAIDOYER.

DU 25» JANVIER lG()4-

Dans la cause de Victor Colliquet , et Marie LE Moine.

// s'agissoit de deux appels , comme d'abus , l'un d'une sentence de Vojficial , qui avoit ordonné au il serait procédé à une vérification d'écritures , nuoi- (juclle eût été ordonnée et commencée dans un tribunal laie ; Vautre appel , comme d'abus , étoit interjeté de la célébration d'un troisième mariage contracté par une femme qui n'avoit rapporté aw cune preui'e de la mort de son premier mari , que l'on prétendoit être encore vivant.

pn

uoiQUE celle cause soit Ires-imporlante par rapport à l'inle'rét des parties qui en atlendent le jugement, nous croyons ne'annioins pouvoir dire d'abord qu'elle est encore plus considérable par rapport à rintérêt que le public doit y prendre, puisqu'il s'agit aujourdliui non-seulement de décider de la validité d'un mariage, mais encore d'assurer la sainteté de ce sacrement contre la licence de ceux qu'on accuse de l'avoir violée par des sacrilèges réitérés.

Pour satisfaire également dans cette cause à tout ce que l'utilité publique et particulière peuvent exiger de notre ministère, nous croyons qu'il est de notre devoir do nous attacber scrupuleusement à l'explication des circonstances du l'ait. Si elles sont d'un grand poids dans les autres contestations , on peut dire qu'elles doivent être décisives dans celte affaire, puisque toute sa difiicullé se reuferme dans l'examen

/.^-8 VlNGT-HUlTlÈME

irune question tic fait, qui consiste à savoir si le premier mari de rinlimée étoit encore vivant lorsqu'elle a contracté un second et un troisième mariage, ou si la mort d'Etienne Robert lui avoit rendu sa première liberté.

Marie le Moine a été mariée trois fois; et s'il est vrai, comme l'appelant le soutient, que son premier euf^^agement subsiste encore , on peut dire que le second de ses maris a été le moins malheureux de tous, puisque la mort lui a dérobé la connoissance du véîitable état de sa femme.

Elle a contracté eu l'année 1666 un premier mariage avec Etienne Robert , sergent à verge au châtelet de Paris.

Avant que d'expliquer les suites de ce mariage, il est nécessaire de faire quelques réflexions sur l'état et la qualité de Robert dans le temps de son mariage.

11 paroît que dès l'année i65g il avoit été accusé du crime d'inceste , et condamné par sentence du bailli de Saint-Gerraain-des-Prés à être pendu. La cour modéra, par son arrêt, les peines qui avoient été prononcées par les premiers juges ; elle se contenta de condamner Robert aux galères pour cinq ans. Il fut attaché à la chaîne et conduit à Marseille : une maladie favorable au dessein qu'il avoit de se sauver, le fit entrer dans l'hôpital des galériens; il trouva le moyen de tromper sa garde , il revint à Paris. Il a prétendu autrefois, comme nous l'expliquerons dans la suite , qu'il avoit obtenu des lettres de grâce : ce fait n'est point justifié ; et soit qu'il soit véritable ou supposé, il est toujours certain que Robert a demeuré dans la libre et paisible possession de son état, depuis l'année 1660, jusqu'en Tannée 1G68.

Telle éloit la condition d'Etienne Robert. A l'égard de Marie le Moine, nous ne répéterons pas ici toutes les observations qu'on vous a faites sur son âge , sur ses biens et sur sa conduite, parce qu'elles nous paroissent plus propres à orner cette cause qu'à la décider.

plaidoVf.u ( ir)i)4 ). /i7!)

Le mariage fut C('léhie avec tontes les formalilCi> . prescrites par l(>s lois civiles et canoiTupics.

Peu (le temps après, soit jiar les iiitrii^ucs secrètes de Marie le Moine, comme rappelant vous la dit; soit parce que Robert fut accusé d'un nouveau crime; soit parce (pi'il ne gardoit pas sou ban , ou [)eut-èlre par toutes ces raisons ensendde, Etieiuie Robert fut arrête' à la requête du substitut de M. le procureur i^énéral au chatelet : son procès lui fut fait et parlait; et par sentence de l'année 1G68, il fut condamné aux ijalères perpétuelles.

Ce jui^cment a eu une entière exe'cution; Robert plus malheureux la seconde fois que la première, n'a jamais pu recouvrer sa liberté.

Marie le Moine a gardé la silence pendant cinq ans. Enfin , en l'année 1673 elle a prétendu que Robert, condamné dès l'année i65g, esclave delà peine, incapable des effets civils, n'avoit pu contracter un mariage légitime avec elle; et sur le fondement de cette erreur dans la condition de son mari , elle demanda que son mariage fut déclaré nul. L'olïicial de Paris, devant qui la demande fut intentée, ordonna que les parties seroient interrogées.

Etienne Robert subit l'interrogatoire par-devant l'oilicial de Marseille. Il remontra qu'il n'étoit point mort civilement en l'année 16GG , soit parce qu'il n'avoit été condamné qu'aux galères à temps , soit parce que le temps de sa peine étoit expiré, soit enfin parce qu'il avoit obtenu des lettres de grâce ; 1 il ajouta qu'il y avoit de véritables causes de divorce 1 qui étoient connues à sa femme, mais qu'il ne vouloit I pas expliquer. Enlin il déclara qu'il s'en rapportoit , à l'oificial sur la validité ou la nullité de son mariase. Apres cet interrogatoire, la demande do Marie le Moine parut si mal fondée , que quoiqu'Etienne Robert eût témoigné qu'il étoit indiftércnt sur la décision du procès , elle lut déboutée purejnent et simplement de sa demande, par sentence de l'année 1673. Elle a acquiescé à cette sentence; elle l'a njém<' exécuté, pour ainsi dire, par la qualité de feninic

/^8o VINGT-ntriTIÈMÈ

(l'Etienne Robert qu'elle a toujours prise depuis » l'année 1G73, jusqu'en l'année 1G81.

Un an après ;, sans certificat de la mort d'Elienne Robert, comme elle l'a déclaré elle-même dans le cours de cette contestation, elle a épousé publiquement dans la paroisse de Saiut-Euslache, Jean Gaudier ,• et quoiqu'il ne paroisse pas qu'il soit arrivé aucun changement dans la personne d'Etienne Robert depuis l'année 1681 jusqu'en l'année iG8a, elle prend néanmoins dans l'acte de célébration la qualité de sa veuve, pour acquérir par ce titre le droit de devenir la femme d'un antre.

Ce second mariage n'a duré que cinq ans. Gaudier est décédé en l'année 1687.

Victor Colliquet est devenu le troisième mari de l'intimée en l'année 1688.

Il l'a épousée sur la foi de l'extrait mortuaire de Jean Gaudier j et la certitude de la mort d'un second mari , ne lui permettoit pas de soupçonner que le premier pût être encore vivant.

Les suites de ce dernier engagement ont été malheureuses.

La femme a obtenu d'abord une sentence de séparation de biens , à laquelle le mari a acquiescé ; et par la transaction qu'ils ont passée sur l'exéculion de ce jugement , ils consentent réciproquement à une séparation de corps et d'habitation , moyennant quoi l'appelant promet à l'intimée une pension viagère de i5o livres.

Elle a été payée jusqu'en 1689. C'est alors que Colliquet, prétendant que sa femme abusoit de la permission qu'elle avoit obtenu de vivre séparéjnent, intenta contre elle une accusation d'adultère. Il la porta d'abord dans le tribunal du prévôt de l'holel.

Marie le Moine déclina sa juridiction. Conflit au conseil entre le châtelet et la prévôté de l'hôtel.

Pendant le cours de l'instance , Colliquet prétend avoir appris que le premier mari de l'intimée étoit encore vivant.

PLAIDOYER (iGq/j). 48i

Alors il abandonne la qualilé de mari • il proleslc èle se pourvoir pour l'aire déclarer son niariai^e nul.

Arrot du consiàl, rendu du conscnlenicnL îles parlies, qui les renvoie au chàlclcL sur les conleslalions civiles, et en rolllcialilé sur la nullité ou validilé du mariage.

De là deux instaures à distinguer^ Tune à l'oflicialile' , Taulrc au chatelct.

L'official a rendu d'abord plusieurs sentences pre'paraloircs ; les parties interrogées , Marie le Moine a déclaré qu'elle n'avoit eu, eu iGSi , dans le temps de son second mariage , aucun certificat de la mort de son premier mari ; on a ordonné que Colliquet juslilieroit de son existence. On lui a ensuite accordé divers délais.

Pendant ces procédures à l'ofTicialité , Colliquet s'étoit pourvu au châtebt contre son contrat de mariage, et contre la transaction qu'il avoit passée avec sa lemme ; il demandoit mainlevée de la saisie qu'elle avoit fait faire sur lui , faute de paiement de sa pension.

Pour prouver la nullité du contrat de mariage et des actes qui Tavoient suivi, Colliquet rapporta au châlelet des lettres signées du nom de Robert , et datées de l'année 1691 , par lesquelles il prétendoit justifier que le premier mari de l'intimée étoit vivant en 1G88.

Sentence le 19 avril 1G92, qui ordonne que les parties feront diligence pour faire juger le procès pendant en rofficialité j cependant mainlevée à Colîicpiet , en donnant bonne et suilîsante caution. Et, après que Marie le Moine a dénié que les lettres rapportées fussent écrites et signées de la maia de Robert , il fut permis de les vérifier.

Les experts nommés, l'un par Colliquet, l'autro d'office , procèdent le 9. , le 3, le 4 et le 5 mai , à la vérification, nonobstant Tappel signifié le 3. Ils estiment que les pièces sont véritables.

Cependant Marie le Moine presse Colliquet à Tofficialité de prouver l'exislence de son premier niari^

D'Jguesseau. Tcmc //, 3t

/j82 VIKGT-IIUITIÈME

il rapporte les inênies pitjces ; rintimee demande qu'elics soient -véritiëes. Ctilliquet repre'seute , par une recjuêle du 5 mai, que la même chose a e'té ordonnée par sentence du châlelet , que la vërilication est commencée et pres.iue achevée ; mais que, pour éviter tous soupçons de fuite, il s'en rapporte à l'ofiicjal.

Sentence de l'oflicial , par laquelle il donne acte à Marie le Moine de sa dénégation, et ordonne que les p èces seront vérifiées.

Appel , comme d'abus , de celte sentence. On j joint l'appel, comme d'abus, de la célébration du mariage, et des lettres de rescision contre le contrat et la transaction.

Appel simple par Marie le Moine de la sentence du chàtelet.

Arrêt qui ordonne une nouvelle vérification. Les nouveaux experts sont d'avis contraire aux premiers.

Telles sont toutes les circonstances de cette cause, et tous les chefs de contestation sur lesquels vous avez à prononcer.

Nous ne répéterons point ici dans toute leur étendue les moyens qui vous ont été proposés par l'appelant, comme d'abus.

La cour se souviendra long-temps de la force et de l'éloquence avec laquelle ils ont été expliqués. Elle a vu avec plaisir, nous pouvons dire même avec étonnement, un jeune orateur (i), élevé par son mérite au-dessus de son âge, montrer, dans la défense des particuliers qu'il a pris sous sa protection, ce que l'on doit al'tendre de lui , lorsqu'il soutiendra dans la place qui lui est destinée , la cause et les intérêts du public.

Pour r('pondre dignement au choix dont il a plu au Roi de l'honorer , il n'a qu'à imiter les exemples de sagesse et de religion , de dfoiture et de capacité

(0 M. Porlail , qui fut reçu peu ajirès dans îa charge d'avocat du roL au cliàulel , depuis conseiller au parlement , avocatgénéral en lOgS, ensuite président à mortier, et enfin preniiei président du parlement.

qu'il a confiiiiielK-incnt dcvaul les yeux; la jiislice n'a rien de pins ^Manii i\ lui proposer pour modèle, que ce qu'il trouve réuni dans sa famdio j et, sans parler ici de ceux (i) dont la présence et la modestie nous imposent un .silence injurieux à leurs autres qualités , la vie de sou aïeul (a) peut seule lui fournir le v('rltable caractère d'un parlait magistrat ; ^Mand dans les ibnctions qu'il a si dif^nement remplies; plus ^rand encore dans la précieuse tranquillité <le sa retraite , où il semble que Dieu prolon^^e visiblement ses jours pour le faire jouir des bénédiclions des patriarches, et pour conserver plus long-temps sur la terre rima£,'e vivante de la vertu.

Après nous être acquittés d'un devoir que le public exigeoit de nous dans une occasion si distinguée, nous nous contenterons de reprendre en très-peu de paroles, les principaux moyens qui vous ont été expliqués.

Sur l'appel comme d'abus de la célébration du mariage, unique moyen : existence du premier mari. Preuves de ce fait important.

I /' Présomption générale qu'un homme vit jusqu'à cent ans ; présomption qui lait tomber l'obligation de prouver, sur la partie qui prétend qu'il ue ,vit plus.

2." Progrès de droit sur cette matière, suivant lequel Ton oblige la femme à faire la preuve du décès <le son mari.

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