‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 91 sur 113 · OPPOSITION · texte numérisé non relu

OPPOSITION

On lui oppose deux fins de non-recevoir.

On prétend qu'elle n'est point propriétaire.

On ajoute que, quand elle le seroit, les qualités qu'elle a prises dans l'instance , suffiroieut pour détruire son opposition.

JNous commencerons encore par l'examen de cette seconde difficullé, parce qu'elle est beaucoup moins importante , et plus facile à décider que la première.

Le comte de Cliaumont a donné deux requêtes dans l'instance qui est encore pendante en la cour, au rapport de M. Bouclier d'Orsai.

Dans l'une de ces requêtes , il suppose en quelque manière l'arrêt de 1688 comme un titre certain j puisque, sur le fondement de cet arrêt, il demande qu'Elisabeth de Fiennes soit tenue, comme héritière du comte de Fruges, à l'acquitter, garantir et indemniser de la condamnation prononcée contre lui par l'arrêt.

Dans l'autre, il demande que Philippine de Fien-^ nés, sa fille, soit condamnée, comme héritière de la maison de Fiennes, à lui faire valoir les effets qui lui ont été cédés, par le comte de Fruges, en t66i, dans le nombre desquels il ne comprend point ceux dont il a perdu la possession et la propriété par l'arrêt.

On vous a dit que ces deux requêtes contenoient un acquiescement et une approbation formelle j et

PL\IDOYEri (1G93). 4f>t

que la dame tic ChaïunoiiL les ajant reprises cxi)resse'ment , elle avoit détruit elle-même le i'oiidemeiit de son opposilion.

Mais on peut repondre, en premier lien, que son opposilion a préce'de sa reprise; et, dans l'appointement de jonction qu'elle a obtenu sur cette reprise, elle a ajouté expressément, (prdh; reprenoil l'instance, sans préjudice de son opposition. En second lieu, que les requêtes mêmes du comte de Chaumont qu'elle a reprises, portent celte clause précise, sa/is approbation de U arrêt.

Ainsi , soit que l'on considère sa procédure ou celle du comte de Chaumont , cette fin de nourecevoir est également mal fondée.

Toute la ditllculté de cette première partie de la cause, se réduit donc à examiner quelle est la véritable qualité de la demanderesse ; si elle doit être considérée comme créancière de son mari, ou comme propriétaire du douaire et du quint datif qui ont l'ait le sujet du procès.

Si elle ne peut exercer qu'une créance priviléi,ùéc, elle n'est point partie principale ; et elle sera aussi peu recevable dans son opposilion que dans sa requête civile.

Si, au contraire^ elle a acquis un véritable droit; de propriété sur les terres dont il s'agit, elle peut revenir de son chef contre l'arrêt , et sans exercer le droit de son mari.

La décision de cette fin de non-reccvoir , dépend de l'examen d'une question de droit et de coutume, qui consiste à savoir quelles sont les conlilions nécessaires pour donner à la femme un droit réel et un domaine véritable sur les biens qui sont acquis de ses deniers dotaux.

Les lois , les docteurs , les arrêts , partagés sur cette question , pourroient servir de matière à une longue dissertation.

Nous nous contenterons d'en proposer seulement les principes.

Il est certain que, dans les règles de droit, celui

tloiit les deniers sont employe's à acquérir nn Iie'rita.:;c, n'en devient point propriétaire j qu'un bien acheté' de deniers communs, ou d'un argent de'robé, ne devient ni commun, ni subrogé à la place de la chose volée ; et , quoiqu'il y ait quelques exemples de ces subrogations légales d'effets particuliers , il est constant qu'ils sont très-rares , et que , dans les principes communs, le propriétaire d'une somme d'argent , ne devient pas propriétaire de la chose achetée avec cet argent.

Quelque grand que soit le privilège de la dot , nulle exception à cet égard , parce que le mari acquiert de droit la propriété de la dot, qui consiste dans les choses cjiiœ pondère , numéro et mensurâ constant; en sorte qu'il est tenu de restituer la même

valeur , et non pas les mêmes choses • tantumdem,

non idem.

C'est la disposition expresse de la loi 12, cod.

de jure dotium , dans laquelle il faut chercher les

véritables principes de cette matière.

La loi 54 j ff. de jure dotium , n'y est pas contraire.

Le terme videritur, dont se sert celte loi, indique

une fiction , qui n'a d'application que quand le

mari est insolvable j et, dans ce cas, non directa

sed utilis rei vindicatio uxori accommodatur. C'est ainsi que les interprètes des Basiliques ,

Harmenopule (i), Bariole, Balde, Gujas et plusieurs

autres expliquent cette loi.

Cette interprétation est en quelque manière démontrée par l'inscription de la loi (2)5 mais ce seroit une matière digne d'être traitée avec plus d'étendue dans une autre occasion : il suffit , dans la cause présente, d'en avoir donné ici quelques notions.

Tels sont donc les principes généraux du droit. La règle commune est que les choses acquises des

(i) Harmenop. lib. IV. tit. VIII , Cujac. Observât, lih. V, Ois. 29. Note de Dcnys Godeiroy, sur la même loi.

{1) Suivant le litre de celte loi, elle est tire'e de Gains ad Edictum Prœloris Urbnni, tiudo de Prœdialoribus.

PLAIDOYER ( 1696). /^6j

(deniers dotaux , ne sont pas dotales. Mais cette rrgle reçoit des exceptions.

Outre l'exception de la loi 54 , qui vient d'être expliquée, les lois en ajoutent une autre- c'est lorsque l'acquisition est laite par la volonté de la femme.

Si l'on joint cette exception à la rc^le , l'on y trouvera le véritable fondement des dispositions des coutumes et de la dernière jurisprudence des arrêts sur cette question.

La plupart des coutumes , comme Nivernois Bourbonnois, Melun , Sens, Auxerre, Blois, veulent que la subroi;atJon de riiérila^e à la place des deniers , ait lieu lorsque le mari a déclaré eu faisant l'acquisition , que c'étoit des deniers de sa femme, et pour lui tenir lieu de propre.

Ces coutumes se contentent de la déclaration de l'un ou de l'autre des conjoints. Les derniers arrêts se sont conformés à cette disposition ; contraires en cela à l'ancienne jurisprudence , qui adraettoit la subrogation , même sans le secours d'aucune déclaration.

Le pro-frès du droit sur cette matière est si constant, que nous croyons pouvoir nous disppuser de rapporter les autorités qui l'établissent. Tous les docteurs sont d'accord ,• Dumoulin , Coquille , Chopin , Mornac , Louet , Charondas , Bacquet , Brodeau , Tronçon.

Quelques-uns dé ces auteurs ont agité une question qui a un extrême rapport à l'espèce de celte cause.

Ils ont demandé s'il étoit nécessaire que la femme acceptai la déclaration du mari, et si cette acceptation dcvoit être faite dans le temps même de l'acquisition.

La première réflexion que l'on peut faire sur cette ditliculté, c'est qu'il n'y a point d'arrêt qui ait jugé que l'acceptation de la femme fût absolument nécessaire.

^ Coquille , Brodeau et d'autres disent qu'il est plus sûr de la faire accepter, afin que la propriété lui

^C^ TINGT-SEPTIÈMË

soit irrévocablement acquise , et que les créanciers ne soient pas exposes au changement de sa volonté. Mais aucun auteur n'a pre'tendu que cette acceptation dût être faite in instanti.

On a toujours distingué la déclaration du mari de lacceplalion de la femme.

La première doit élre faite incontinenti ; et quoique M/ Cbarles Dumoulin ait dit, sur la coutume de Bourbonnois et sur celle de ^\oïs: Maritus poterit ex inleivallo bonam jîdem agnoscere etiam in testamenlo ; cela doit s'entendre comme il l'explique lui-même sur la coutume de Melun , c'est-à-dire que cette reconnoissance du mari ne soit pas considérée comme un avantage, sans qu'elle puisse rendre l'héritage propre et subrogé : la seule déclaration , faite incontinenti , peut avoir cet efîet ; et c'est ce qui a élé décidé par les arrêts rapportés dans Chopin et dans Brodeau, qui n'ont eu aucun égard à la déclaration faile ex -post facto par le mari.

11 n'en est pas de même de l'acceptation de la femme. Tronçon et Duplessis décident qu'il suffit qu'elle soit faite avant la dissolution de la communauté.

Le mari est considéré , en celte matière , comme le procureur de sa femme. La ratification, faite en quelque temps que ce soit , a un effet rétroactif qui remonte au temps de l'acte. Si cela est vrai par rapport à celui qui a seulement géré les biens d'autrui , il l'est , à plus forte raison , à l'égard de celui qui est censé avoir une procuration.

Appliquons tous ces principes à l'espèce de cette cause.

Stipulation d'emploi par le contrat de mariage. Première acquisition en 1661 , qui auroit été suffisante aux termes des premiers arrêts , sans aucune déclaration.

Mais déclaration expresse, et faite au même moment. Non-seulement déclaration, mais stipulation pour la femme , et acceptation du consentement ^lonné par le vendeur.

PLAIDOYER (1G93). I\6j

Enfin la femme a accepté six semaines après , Joni^-tcmps par cunseipieiit avant la liissolulion de la eonimilnauté • son ap[)robation et ratiiicatioii remontent jusqu'au jour de l'acte.

Il y a plus j le chevalier de Fruijcs avant voulu se pourvoir contre la vente, il s'en est th'sisié dans la suite; il a consenti de nouveau à l'exe'cution de son traité, dans une transaction passée avec le mari et la femme. Sa présence, dans ce nouvel acte, et lu nouvelle acceptation qu'elle y a faite, seroient sidiisantes pour lui assurer la propriété des terres qui ont été acquises de ses deniers.

On a fait quelques objections auxquelles il est important de répondre.

I .<* Le peu d'apparence qu'il y a que les deniers dotaux fussent encore en nature en iG(ii, quinze ans après la célébration de son mariage.

Mais il est indifférent que ces deniers fussent existans , ou qu'ils fussent consumés, parce qu'il est certain que le mari en étoit débiteur. Il donne en paiement une terre qu il achète : la femme l'accepte ; il n'en liuit pas davantaijje pour faire un propre.

2." Par le contrat de mariage , l'acquisition devoit être faite en Brabant.

Mais cette stipulation est faite en faveur de la femme qui peut y renoncer quand il lui plaît, et se contenter d'héritages situés en Artois.

3.° Dans les actes de i66|, que l'on a fabriqués pour couvrir les nullités de l'acte de iGGi, l'on n'a point répété la mécne déclaration; mais, i.o cette omission ne peut faire aucun préjudice au droit que la femme avoit accjuis. 2.0 Ces acies sont relatifs à celui de 1661 , dont ils ordonnent l'exéculiou , en suppléant les formalités qui y manquoienl.

Après avoir détruit ces objections, c'est une conséquence certaine i\cs principes qui viennent d'être établis, que l'on a satisfait à tout ce qui étoit nécessaire pour donner, aux héritages acquis, la qualité de propre, jusqu'à concurrence de la somaie de 5o,ooo livres; que le mari n'étant pas maître, en

D'Js^uesseau. Tome IF. 3o

/gg VINGT-SEPTlÈMË

Artois non plus que dans la coutume de Paris, des actions réelles et pétitoires de sa femme, il n'a pas élé partie capable pour défendre seul ses intérêts ; qu'on a dû la mettre en cause comme partie principale et nécessaire ; qu'elle est par conséquent rece- \able dans l'opposition qu'elle a formée à l'exécution de Tarrêt.

Mais , parce qu'il seroit inutile de la recevoir opposante pour prononcer le même jugement avec elle , examinons , en peu de mots , la solidité des nouveaux moyens qu'elle propose , et voyons si sa cause est aussi favorable dans le fond que dans la forme.

SECONDE PARTIE

L'arrêt contre lequel elle se pourvoit , contient deux parties principales.

L'une regarde l'état d'Elisabeth de Fiennes.

L'autre concerne ses biens et les prétentions qu'elle exerçoit , comme l'héritière de sa mère , sur les effets qui avoient appartenu autrefois à son père.

La première partie ne peut être attaquée par la comtesse de Ghaumont. L'état d'Elisabeth de Fienne^ est assuré avec un contradicteur légitime , c'est-àdire, avec le comte de Ghaumont. Sa femme seroit non-recevable, si elleentreprenoit d'y donner atteinte. Aussi n'a-t-elle proposé aucuns moyens sur la validité du mariage du chevalier de Frugesavec Gharlotte de Gormeilles.

Mais elle est entièrement intéressée dans la seconde partie de l'arrêt, en ce qu'il prononce la nullité de l'aliénation du quint, et qu'il déclare le douaire de Françoise d'Espeisses affecté au paiement des conventions matrimoniales de Gharlotte de Gormeilles. Ges effets sont ceux sur lesquels elle a acquis un. droit de propriété en l'année 1661. Et parce que les créances, auxquelles on déclare ces cfî'els

PLAIDOYER (l6{j3). 4^7

Iiypollu'qiu's, sont li(inidecs par raircL deiG85, elle l'attaque parcillemeiiL

Enlin elle se pourvoit contre un arrêt rendu , en i(j(S6, dans rinstruclioii du l'aux.

l'examinons ieparéaicnt ses nioyens contre ces arrêts.

Arrêt de iG8j.

Première objection. On oppose à Elisabeth d(; Fiennes sa qualité d'héritière, et les défauts de sa renonciation en 1679.

Le principe établi par la demanderesse, qui semel hœres , nunquam desinit e-^se hœres , est constant : mais on a ajouté en même temps ^ l'exception de la minorité, portée par la loi.

Examinons, par rapport à cette rè^le, les actes d'héritier que l'on oppose à la défenderesse.

Le premier qu'on lui oppose, est un arrêt do Tannée 1671 , dans lequel elle prend la qualité d'héritière de son père par bénéfice d'inventaire. Il s'agissoit même, dans l'arrêt, d'une vente faite par elle en cette quahté ; mais le même arrêt porto qu'elle étoit mineure, et procédant sous l'autorité (fun curateur.

Le second est le transport fait à Darie, en 1670 , dans lequel on trouve la même qualité d'héritière par bénéfice d'inventaire.

On a répondu que c'étoit erreur- cette réponse est peu sullisante dans la personne d'une majeure ; mais on a proposé une réponse plus solide, tirée de l'acte même.

Elisabeth de Fiennes ne prend ni la qualité d'héritière bénéficiaire, que pour faire valoir le transport, quelqu'évèneraent qu'aient ses prétentions dans la suite. Ce n'est point une qualité certaine , irrévocable; elle cède à Darie la moitié de ce qui pourra lui revenir, soit qu'elle demeure héritière de son père, soit qu'elle renonce à sa succession, et qu'elle reste sa créancière.

468 VJNGT-SEPTIÈME

Ainsi le seul acle qu'elle ait passé en majorité ^ n'est d'aucune considération. Les autres sont passés dans la minorité.

Il est vrai qu'il auroit été plus régulier de prendre des lettres de rescision contre la qualité d'héritière prise en minorité ; mais ce défaut est suppléé par une renonciation, par une qualité contraire, prise depuis quatorze années , et qui ne lui est contestée ni par un cohéritier, ni par un créancier de la succession , mais par une personne purement étrangère.

Seconde objection. L'arrêt adjuge le douaire préfix, quoiqu'Elisabeth de Fiennes eut opté le douaire coulumier.

I.*' Il doit être fort indifférent à la demanderesse qu'Elisabeth de Fiennes ait le douaire préfix ou le droit coutumier.

i.*^ La sentence qui lui donnoit acte de son option , a été infirmée , et par conséquent l'option ne subsiste plus.

3.*^ Elle a pris des lettres contre celte option, et les a fondées sur l'erreur de fait. Elle croyoit avoir la moitié des terres de la maison de Fiennes pour son douaire coutumier; le curateur se plaint de la sentence , et remontre qu'elle ne pouvoit avoir que la moitié du quint : en cet état, elle prend contre son option des lettres qu'il faudroit entériner, si elles ne l'étoient pas.

Troisième objection. La dot de Charlotte de Cormeilles n'a point été reçue par le comte de Fruges.

Réponse, i ." Présomption qu'il l'a reçue , par le laps de dix ans, qui a lieu, suivant la Novelle même, en faveur de la femme qui s'est constituée la dot à elle-même.

a.^ Clause par laquelle il s'engage de restituer tout ce qui ne se trouvera point en nature lors de la dissolution du mariage ; c'est à lui à s'imputer s'il ne l'a point reçu, mais il est toujours obligé à la restitution.

PLAIDOYER (lG«j3). 4%

On a prétendu que cette clause étoit vicieuse.

Mais^ si l'on dit, d'un coté, qu'elle tend à couvrir un avanlaj^e indirect lait par le mari à sa lemnie, elle empêche , d'un autre , les avantages que la femme pourroit faire à son mari , si la clause de reprise n'y étoit point.

Les contrats de mariage sont susceptibles de toutes sortes de clauses. Aucun auteur ne condamne celle de reprise dans le cas d'exclusion de communauté; plusieurs même croient qu'on doit toujours la suppléer.

Enfin il peut y avoir occasion de fraude de part; et d'autre soit en insérant une pareille stipulation dans un contrat de mariage, soit en l'omettant j et il faut donner la prélérencc au parti qui est le plus conforme au droit commun et à l'esprit des lois , qui défendent l'aliénation des biens dotaux.

Et d'ailleurs la dissipation du chevalier de Fcuqes , constante dans le fait, lève tout soupçon de fraude.

Quatnhme objection. En tout cas , la dot seroit réductible.

Réponse, i .** Les contrats , qui sont rapportés par la demanderesse , détruisent cette prétention ; les renies ont été vendues au moins cent mille livres.

2." Nul intérêt dans la demanderesse, pour prétendre cette réduction.

Quand elle auroit lieu, il faudroit toujours restituer trente-six mille livres pour le fonds des rentes, trente-quatre mille pour les arréraijes; y joindre le fonds du douaire de cinquante-quatre mille livres, avec les arrérages, qui montent à plus de soixante mille livres; et enfin la dot mobilière, de quarantehuit mille livres, et les intérêts. Toutes ces sommes montent à plus de deux cents mille livres; la demanderesse n'a acquis la propriété, que jusqu'à concurrence de cinquante mille livres. Ainsi, il est inutile d'examiner le progrès des rentes conslituées , puisqne son propre calcul fait voir qu'elle est sans intérêt.

Arrêt de 1686.

A l'égard de cet arrêt, la demanderesse n'a proposé aucuns moyens. 11 ne fait que recevoir certaines pièces de comparaison dans une instruction de faux, qui ne concerne, en aucune manière, ses prétentions.

Arrêt de 1688.

Deux cliefs de cet arrêt regardent la demande de la partie de M.e la Fellonnière.

Le premier déclare le douaire de Françoise d'Espesses afl'ecté au paiement des conventions de Charlotte de Cormeillos.

Ce premier chef est hors d'atteinte , si l'arrêt de iGSd subsisle.

Le second juge que l'aliénation du quint, faite en i66i , sans observer les formalités prescrites par la coutume, ne doit pas subsister.

Ce dernier chef peut recevoir beaucoup plus de difficultés que tous ceux que nous avons examinés jusqu'à présent.

Première difficulté peu considérable : la moitié du quint venpit, dit-on, du chef de Françoise de Fiennes ; par conséquent c'étoit un acquêt.

Réponse. Le comte de Fruges l'a possédé par droit d'accroissement, en vertu de la renonciation de sa sœur, et non en vertu d'une donation ou d'une vente.

Seconde difficulté plus digne d'attention.

La défense de la partie de M.^ la Felonnicre est bien différente de celle qu'on avoit proposée pour le comte de Chaumont, dans le temps de l'arrêt.

L'on supposoit alors la nullité de la vente, et l'on prélendoit qu'elle étoit couverte par les deux contrats que l'on avoit fabriqués pour la réparer.

Aujourd'hui on avoue que, si l'héritier des propres attaquoit la validité de celte vente ; il scroit difficile

PLAIDOYER (iGyS). 4;!

lie pouvoir la dc'rendrc'' maison prélend qu'Elisabeth de Fieniies , qui a','issoit en qualité de créantière du vendeur, et le curateur à la succession vacante, n'éloieut pas parties capables pour proposer ces moyens , qui ne sont introduits qu'eu laveur do l'héritier patrimonial.

La décision de celte dernière diiïiculté dépend uniquement de l'examen de l'art. 189 delà coutume d'Artois, dans lecpiel il est dit expressément : u Si l'hé- » riticr n'a[)préiiende «ju'hérita^'cs patrimoniaux.... » il n'est tenu d'entretenir et j^arantir la vente et » charge d'héritage patrimonial que le trépassé auroif, » vendu ou chargé sans l'observance d'une dtts trois » voies, comme dette non dûment contractée ».

Apostille de Dumoulin sur cet article : Et sic nihil aliuil capicndo de bonis defancii , potest prœdium per patrcm vendilum , debilh vindicare.

L'article et la note demandent une condition essentielle dans celui qui veut exercer cette action j qu'il n appréhende qu'héritages patrimoniaux ; (ju'il se tienne aux propres; qu'il ne possède aucuns autres biens de la succession.

Dofic celui qui ne se renferme pas dans la possession des propres, mais qui appréhende l'hérédité à titre universel, ne peut point intenter cette action.

Cette coutume est fondée sur la maxime générale du droit, heures succedit in universum jus et causam defuncti : il est tenu de ses faits , garant de ses promesses : (juem de evictione tenet actio , eumdeni agenteni repellit exceptio.

Ce n'est point précisément en tant qu'héritier, que l'on peut contester la validité de la vente faite sans l'observation de l'une des trois voies j c'est en qualité d'héritier patrimonial. Or ce terme renferme deux idées.

La première, est d'être héritier des propres.

La seconde, est de n'appréhen-der que des propres.

Celui qui accepte les autres droits successifs , cesse d'avoir cette qualité , et par conséquent d'en avoir les privilèges.

/ijr^ VINGT-SEPTIÈME

C'est une espèce de subslilution, une prohibitioa cValiéner, faite par la coutume en faveur des héritiers patrimoniaux. Nul autre qu'eux ne peut en recueillir l'effet.

L'esprit de la coutume est clairement marque' dans l'art. 76, qui est conçu en ces termes : Pour vendre , charger nommément ou aliéner son héritage patri" monial, il est recjuis observer l'une de trois voies introduites par la coutume; à savoir , que ce soit par le gré et consentement de lliéritier apparent , ou que ce soit par emploi, à savoir , en remployant les deniers de la vendue desdits héritages en héritages de telle nature et valeur, et sortissant la cotte et ligne , comme l'héritage vendu , ou tier-^. cément y que telle vente, charge ou aliénation , soit faite par nécessité jurée par le vendeur , et prouvée suffisamment par deux témoins dignes de crédtnce. Les trois formalités que contient cet article, sont autant d'argumens pour faire voir que l'intérêt des héritiers patrimoniaux a élé l'unique motif de la loi. En effet, ces trois voies sont, ou le consentement de l'héritier apparent, ou le remploi en autre héritage pour tenir nature de propre du même côté et ligne ; ou enfin, si ces deux premières voies manquent, la seule nécessité du vendeur, attestée par des témoins dignps de foi, peut obhger la loi à lui donner la, permission de vendre.

Que si l'héritier universel ne peut intenter cette action, le curateur à la succession vacante en est encore moins capable.

I.'' Hœreditas jacens, dejuncti locum oblinet; et comme l'aliénation vaut contre celui qui l'a faite, elle vaut aussi par rapport à celui qui le représente.

2.° Il n'exerce que les droits de l'hérédité, et non (Tcnix (jui sont particuliers à la personne de certains héritiers.

C'est ainsi qu'il ne peut intenter le retrait lignager, et que, dans les coutumes où les aliénations des propres sont défendues, même entre-vifs, il ne peut attaquer la validité de celles qui ont été faites.

Enfin on peut ajouter deux exemples lires du droit français, qui ont beaucoup de rapport avec l'espèce présente.

Le premier est celui d'un testateur rpii lèf^ue tous ses propres : si aucun héritier ne se présente pour attaquer sa disposition , ni le seif^neur ni le fisc ne peuvent le faire. En voici la preuve , tirée de la coutume de Paris.

Suivant cette coutume, article 2()'2 : (( Toutes per- )) sonnes saines d'entendement , â^ées et usans de )) leurs droits , peuvent disposer par testament et » ordonnances de dernière volonté , au profil de » personne capable, de tous leurs biens-meubles, » acquêts et conquéts immeubles, et de la cinquième » partie de tous leurs propres liéritai^es, et non plus » avant • encore que ce fût pour cause pitoyable ».

Quelqu'étendue et quelqu'impc'rieuse que paroisse la limitation insérée à la fin de cet article, quant à la disposition des propres, tous les auteurs conviennent qu'un testateur, qui n'a pas d'héritier du sang, peut faire un legs universel de tous ses biens sans exception j et Duplessis en fait expressément la remarque dans son commentaire sur la coutume de Paris, Traite des Testamens, chap. I, socl. VHI. Comme cette restriction que fait la coutume des quatre quints des propres , ?iest, dit-il, qu en faveur des héritiers dic sang, s'il se trouve que le testateur n'en a point, et que c'est le fisc qui lui doit succéder , en ce cas la restriction n'a point de lieu , et il peut disposer par testament de tous ses propres , au préjudice du fisc.

Le second exemple est celui du nantissement : les créanciers peuvent en opposer le défaut , dans les coutumes qui l'exigent j mais le débiteur et ses héritiers n'y sont pas reçus , suivant la note de Dumoulin , sur l'article 62 de l'ancienne coutume de IMontreuil.

Si ces moyens eussent été expliqués dans le temps de l'arrêt, sa décision auroit été diflérente.

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]ls ne sont pas moins favorables clans la bouche de celle qui les propose aujourd'hui.

Ainsi , vous avez à prononcer sur des lettres en forme de recjuéte civile, et sur une opposition. Les premières sont inutiles • et , si elles éloient nécessaires, la demanderesse y seroit non-recevahle.

Son opposition est recevable dans la forme; elle nous paroît mal fondée à l'égard des arrêls de i685 et 1686, mais bien fondée pour un chef de Farrêt de 1688.

Il seroit dangereux de détruire entièrement un arrêt aussi considérable, pour un seul chef.

On divise tous les jours le jugement, en entérinant des lettres en requête civile ; à plus forte raison peuton le faire en prononçant sur une opposition formée par une tierce partie.

Il est favorable de sauver l'amende de la requête civile, par la forme de la prononciation, en suivant l'exemple des lettres de rescision, à l'égard desquelles on prononce , lorsqu'on les juge inutiles , sans quil soit besoin de lettres de rescision.

Sur la dernière requête, par laquelle on demande que Barangue soit condamné en tous les dépens , dommages et intérêts, comme acquéreur des droits litigieux, on peut mettre hors de cour, et néanmoins déclarer l'arrêt commun avec lui.

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