C(>lli([uet y a consenti
Sur son appel simple.
1.*^ Le cbâtelet nNHoit pas compétent, puisque la vérification éloit un incident du procès pendant en l'otticialité ; et cette vériûcation a été laite au préjudice de l'appel.
2.° La sentence a accordé une mainlevée contre le titre qui subsistoit.
Quant a. nous, nous croyons devoir distinguer d'abord deux parties dans cotte cause.
La preu.ière regarde l'intérêt de ceux qui ea attendent le jugement.
La seconde regarde l'intérêt du public.
Dans la première , nous avons à examiner si les preuves que l'appelant rapporte pour justifier l'existence du premi(M' mari de l'intimée, sont suffisantes pour rompre dès à présent une union qui n'a eu pour fondement que l'erreur et l'imprudence des parties.
Dans la seconde , nous entrerons dans l'examen des (lilïérens prétextes dont l'intimée se sert pour justifier sa conduite et pour prouver sa bonne toi. Nous examinerons si cette ignorance, qu'elle allègue en sa laveur, a été véritable ou aireclée ; si elle mérite ou l'indulgence ou la sévérité de la loi.
JNous retrancherons d'abord de la première partie de cette cause toutes les questions qui ne nous paroissent point absolument essentielles à sa décision; et , quoique vous ayez à prononcer sur deux appellations , comme d'abus, l'une de la sentence de l'official, l'autre de la célébration du mariage de Victor Colliquet et de Marie le Moine , nous nous attaciierons presque uniquement à ce qui regarde cq
derniçr appel , comme d'abus. C'est de sa décision que dc'pend le jugement de celte cause.
Nous nous contenterons seulement d'observer, sur la sentence de l'official , que quand on la conside'reroit en elle-même, et inde'pendamment de l'appel, comme d'abus , de la célébration du mariai,'e , il seroit ditBcile de ne pas reconnoître l'abus qu'elle contient.
Nous n'examinerons point ici si l'official peut connoître d'une question de fait; nous ne doutons point qu'il ne puisse le faire, lorsqu'elle est incidente à une cause qui est de sa conipélence.
Nous supposerons encore qu'il peut ordonner une vérification d'écritures dans le même cas 3 quoique ce second doute fut beaucoup plus raisonnable que le premier ; quoiqu'on pût alléguer la disposition de l'article 92 de l'ordonnance de iSJq, qui se sert du terme àe Juge séculier ^ et qui par là semble exclure les juges d'e'glise, quoique enfin on pût tirer un argument considérable de l'exemple de l'inscription en faux, dont la connoissance atoujours été inlerditeaux officiaux.
Quelque grandes que fussent toutes ces autorités, nous croyons qu'on ne pourroit , sans injustice , refuser aux juges ecclésiastiques le droit d'ordonner une vérification d'écritures dans les causes dont ils peuvent connoître. Plusieurs raisons semblent les y autoriser.
i.** Mandata jurisdictione , ea omnia mandata intelliguntur ^ sine quihus jurisdiclio exerceri non potest.
2.° Distinction perpétuellement autorisée par les arrêts, entre la preuve du fait et la peine à prononcer contre le criminel.
Quand il ne s'agit que de la seule vérité du fait , par rapport à une contestation dont l'oiricial est juge naturel, les arrêts ont décidé qu'il pouvoit en ordonner la preuve comme un juge séculier.
Au contraire , s'il entreprend de prononcer des peines sur un fait' de cette qualité, il excède son,
pouvoir, et l'atlcnlat qu'il coninicl, conlre la juridiclion royale, peut être réprimé par la voie de l'appel, comme d'abus.
Ainsi, lorsfpie Ton dénie la vérité d'une promesse de mariage, Tollicial peut en ordonner la vérilicalion j mais il ne peut [)rouoncer aucune peine conlre celui (jui seroit convaincu de l'avoir lahritpu-e. . C'est encore par la uiéme raison (|ue rien u'empéclie les parties de reconnoître leur écriture ou leur sii^nature par-devant l'oiricial ; mais cette reconnoissance ne peut emporter aucune hypolliècpie sur leurs biens. Il faut donc nécessairement distinguer entre la preuve et les conséquences du fait.
L'une est toujours soumise au pouvoir de roffîcial , lorsque la contestation principale est de sa compétence.
Les autres excèdent souvent les bornes de son pouvoir, soit par rapport à la peine, soit par rapport aux effets civils.
Ces deux premiers moyens seroient donc peu considérables par eux-mêmes , si l'on n'y en ajouloit un troisième , tiré des circonstances particulières de cette cause.
Si les choses avoient élé entières, peut-être l'olîicjal auroit pu sans abus ordonner une vérification ; mais elle étoit ordonnée par le juge séculier dès le iç) avril 1692. L'on ne peut pas dire qu'il ait ignoré cette sentence , puisqu'elle est rapportée dans la requête que Colliquet lui a présentée le troisième mai, dan5 laquelle il déclare même qu'elle est exécutée, et que la vérification est commencée.
Enfin, il est inutile de dire que Colliquet a consenti à une nouvelle vérification par-devanl l'oflicial.
I." Il n'y a consenti qu'à la dernière extrémité, après avoir expliqué félat dans lequel étoit la procédure civile, et pour faire voir qu'il ne cherclioit point à apporter de nouveaux obstacles au jugement de raffaire.
2.° Son consentement ne pouvoit attribuer à l'ofûcial une juridiction qui ne lui appartenoit plus par
J^8}3 VlNGT-ttUITlÊAÎE
]a prévention tlu juge laïc , puisque la vérité' des piècps etoit recftnnue par-devant un \u^e qui ne reconiioît point l'oÛicial pour supe'rieur. Ce seroit donner aux oiîiciaux une autorité indirecte sur les iu^es séculiers.
Après avoir expliqué en peu de mots nos sentiinens sur ce premier appel comme d'abus , nous noua renfermerons uniquement dans l'examen de la véri-r table question de cette cause, qui consiste à savoir si la partie de M/ de Rets étoit libre lorsqu'elle s'est en i,'a^ée solennellement avec l'appelant.
Quoique les principes du droit civil et canonique soient assez certains dans cette matière, nous crojons néanmoins qu'il est nécessaire de les reprendre en peu de mots , avant que d'entrer dans la discussion des faits qui vous ont été expliqués.
Ce n'est plus une question douteuse , de savoir si l'absence ou la captivité du mari peuvent fournir à la femme une cause légitime , ou même un prétexte spécieux de divorce.
hes anciens législateurs ont agité cette question dans un temps où, pour être capable du lien du mariage , il falloit être citoyen romain ; et comme la captivité rompoit absolument les nœuds de la société civile , l'on ne doutoit pas qu'elle ne fût capable de dissoudre les engagemens du mariage.
Les lois ne prescrivoient aucun temps à la femme pour attendre le retour de son mari : la mort et la captivité produisoient le même effet ^ et la république mettoit au nombre des morts, ceux qui avoient cessé de vivre pour leur patrie.
C'est ainsi que la loi première, au Dig. De dn'orliis, décide expressément que le mariai^e est éteint par le divorce, par la mort, par la captivité. Dirimitur matrimonium divortio , morte , captivitate ^ vel aiiâ contingente servitutc utrius eorum}
Quelque privilège que les lois romaines eussent accordé à ce droit favorable qu'ils appeloient/«.çpo5^liminii; quoiqu'il rendît au père l'autorité paternelle que la captivité lui avoit fait perdre sur ses enfans ^
PLAinoYr:K (ilr^j). 4^9
il n'eLoit pas assez fort, pour réunir ceux qu'uno soivitudo passagère avoit séparés. La fcmnie éloil libre do contracter do nouveaux en^'a'^'cniens ; et quand monie elle n'auroit usé de cette liberté , le retour du mari ne suilisoit pas pour l'aire revivre le mariage : on exigeoit un nouveau consentement de la lemme ; et quoique la loi la soumît à certaines peines , lorsqu'elle refusoit de Taccorder, il dépendoit néanmoins de son choix de contracter un nouvel engagement avec son premier mari , ou de demeurer dans la liberté que sa captivité lui avoit rendue. Lei^e 8. 11". de captivis et postUminio reversis .
A l'égard de l'absence , les anciennes lois paroissent fort obscures. Aucunes dispositions précises ne permettent le divorce en ce cas ; et puisque la loi 2 , au Code de Repud. , semble exiger d'une fiancée un temps de trois années , il est difficile de se persuader que l'on dispensât les femmes d'attendre au moins pendant le même espace de temps le retour de leurs maris. La loi miles , §. ii y ïï. ad legem JuUam de adulteriis , semble désirer que la femme d'un absent ait laissé passer un grand nombre d'années avant que de se remarier , et mcme qu'elle ait été trompée par plusieurs faux bruits de la mort de son mari.
Quoiqu'il en soit ^ il paroît peu important d'examiner curieusement la disposition de ces anciennes lois , puisqu'elles sont abrogées par celles des empereurs chrétiens.
Constantin est le premier qui semble avoir prescrit le terme de quatre ans ; mais ce n'est qu'une des conditions établies par l'empereur. Il exige encore que si le mari est engagé dans les troupes, la femme s'adresse au tribun. Loi 7, Cod. de Repud.
Justinien a fait plusieurs lois sur cette matière, dans lesquelles il n'a envisagé que deux cas, celui de la captivité et celui de la guerre.
A l'égard de la captivité, il abroge l'ancienne loi qui déclaroit le mariage dissous en ce cas ; et quelque longue que soit l'absence du mari captif, il ne soufl're pas qu'elle puisse donuer alleinte au lien du mariage :
490 VIHGT-HUITIÈ.ME
mais lorsqu'il est incerlain si le mari est encore vivant^ Quin(/uenfiiufn expcctaîidum est, cjuo elapso nubere licebit.
Loon le philosophe, plus se'vère que Justinien ^ ne permet pas aux femmes des capliis de contracter un second mariage , jusqu'à ce qu'elles aient reçu des nouvelles certaines de la mort de leur mari. Aucun espace d'années ne suffit pour la faire présumer, si ce n'esl celui de cent ans, terme fatal de la plus longue vie, suivant la doctrine des jurisconsultes.
Si nous passons de la captivité' à l'absence , nous trouverons sur celte matière une parfaite conformité entre les lois civiles et canoniques.
Quoique Juslinicn, dans salSov. XXÏI.Cbap. XIV, eût permis aux femmes de se marier après dix anne'es d'absence, cette loi ne peut plus être conside're'e , parce que le même empereur y a de'roge' formellement dans la Nov. CXVII. Cbap. XI, dans laquelle l'absence , quelque longue qu'elle soit, ne peut jamais servir d'excuse légitime à la femme d'un soldat, qui se remarie sans avoir des nouvelles certaines de sa mort.
Deux <:onditions essentielles, l'une que la femme s'adresse au tribun sous les enseignes duquel son mari s'étoit engagé , et que la vérité de sa mort lui soit attestée avec serment, tactis Ei>angeliis.
L'autre, que même après cette attestation solennelle, elle passe encore une année dans l'attente de son mari.
La peine que la loi propose contre celle qui néglige l'une ou l'autre de ces conditions, est la même qu'elle prononce contre les adultères.
Les canons des conciles et les lois canoniques , se sont conformés à cotte disposition, Can. XXXI de saint Basile, Can. XCIII. du sixième concile, cbap. Cùm perbelîicam, et autres rapportés dans le décret de Gratien , Causa 34- Quœst. i et 2.
Il résulte de toutes ces autorités, que ni l'absence, ni les présomptions ne peuvent justifier une femme
nui se remarie sans cire parlaitcincnt assurée du décès de son preinier mari.
Il faut ajouter à cette première observation, une seconde réflexion qui n'est pas moins importante dans ces nu»li<M"(\s.
Qnoi(ju'il n'y ait point d'olistarlc plus invincible que celui d'un premier mariai;c , l'on ne doit pourtant pas prononcer la nullité du second en^'agement, jus- (ju'à ce (ju'il soit absolument certain (jue le premier mari étoit vivant dans le temps du second mariage; jusque-là on oblige ceux qui entêté mariés dans cet élat d'incertitude, à demeurer séparément, et l'on ne prononce pas la dissolution de leur mariage qui demeure en suspens.
jMais (juelles doivent être les preuves de l'existeuce du premier mari?
Deux Faisons nous persuadent qu'on ne peut apporter trop de précautions dans l'examen des arguniens dont on se sert en ces occasions.
I .° L'importance de la matière : elle concerne la confirmation ou la résolution d'un mariage, l'état de plusieurs personnes.
2." Les mêmes preuves qui servent à rompre le mariage , sont le fondement de la condamnation que l'on prononce contre celui ou celle qui est convaincu de bigamie; ainsi il ne s'agit pas seulement de la plus importante de toutes les contestations civiles , il s'agit d'une véritable accusation criminelle, dans laquelle on ne doit admettre que les preuves et les argumens les plus infaillibles.
La loi n'en reçoit que trois de celte nature; les titres, les témoins, les indices indubitables et plus clairs que le jour.
Il est difficile que de ces trois preuves, la seconde puisse être suffisante par elle-même pour dissoudre un mariage, puisqu'afin que le témoin put déposer certainement de l'existence du premier mari, il seroit presque nécessaire qu'il ne l'eût point quitté depuis le premier moment de son absence jusqu'au jour qu'il dépose.
^q2 VINGT-IJUlTlfeME
A IVi^ard des indices , il est difficile de concevoir qu'ils pussent former une preuve assez forte pour pronoijcer un jugement définitif 3 il faut donc recourir nécessairement aux titres authentiques. C'est par cette seule voie qu'on peut parvenir à la preuve d'un fait si important; car nous ne mettons point au nombre des preuves le retour et la représentation du mari, puisque c'est le fait même qu'il s'agit de prouver.
Après ces réflexions, il est aisé de se décider sur la qualité des preuves qu'on rapporte dans cette audience.
On n'est point dans le cas où le premier mari paroît lui-même : on allègue deux sortes de preuves pour justifier son existence,
L'une est tirée de plusieurs certificats que l'on veut faire passer pour autant d'actes publics.
L'autre est fondée sur les lettres que l'on prétend que le premier mari a écrites depuis le mariage dont on demande la dissolution.
Examinons séparément l'une et l'autre de ces preuves.
Le premier, et peut-être le seul de tous ces actes, qui puisse passer pour authentique, est un extrait des registres des galères, par lequel il paroît qu'Etienne Robert condamné par sentence du châlelet de 1668 pour faux exploits, a été envoyé dans l'isle de la Guadeloupe par ordre du Roi , le trois janvier 1687; mais on ne peut pas conclure de cet acte que Robert fût vivant en 1688.
Le second, est un certificat d'un rehgieux carme qui prend la qualité de curé dans i'Isle de Ja Guadeloupe; mais c'est une écriture privée, revêtue d'une légalisation ridicule du prieur des carmes.
La troisième, est un certificat du sieur Inselin, gouverneur de la Guadeloupe, au bas du placet qui lui a été présenté par le nommé Robert.
Mais i.° il seroit peut-être dangereux d'ajouter une foi entière à l'écriture de cet officier, la présomption n'est pas la même que dans les écritures du
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même j:;enrc qui se font par de semblables oflicieis au- dedans du i'>jaunic.
2.° Il ne résulte aulrc chose de ce certificat, si ce n'est qu'un inconnu s'est piéseiiU' aii i,'t)uvci(iPiir de la Guadeloupe; qu'iliui a dit <jii il s';q>|»ei()it EUcnro Robert, qu'il étoit celui (jui avoit été couluit ilaus cette Isie par ordre du \\ n cm 16S7 ; mais (|uc cet inconnu soit le ve'ritable E:icn;io Robert, c'est ce qu'on ne peut conclure de ce certificat.
Il en est de moine du certificat du nommé de Lorme, de celui du chirurgien, etc.
Passons maintenant à l'examen des lettres : il faut reprendre ici en peu de mots la procédure qui a été faite pour la vérification.
1." Vérification du chatelct qui ne peut être attaquée par tous les moyens qu'on vous a proposés : le juge étoit compétent, puisque tout juge l'est pour une vérification d'écritures : et d'ailleurs, la vérification n'étoit pas moins nécessaire pour la décision de la cause qui étoit portée au châlelct, que pour l'ins- Iruction du procès qui éloit peu laut à l'oificialité.
L'appel n'a point été qualifié comme de juge incompétent; d'ailleurs, il n'a élé signifié qu'après la vérification commencée. Ainsi, à la rigueur; cette vérification est valable.
2.0 Vérification faite en la cour, accordée par grâce à Marie le Moine, mais qui devient une des principales difficultés de la cause : elle est faite contradictoirement sur un plus grand nombre de pièces de comparaison. Les deux experts sont unanimes , et croyent fausses les lettres que les premiers ont cru véritables.
Ainsi, jusqu'à présent, la foi de cette écriture est incertaine. Il est doue nécessaire de l'assurer par une nouvelle vérification.
On peut faire une objection considérable -.frustra probatur qiiod probatum non relevât. Or soit que les experts estiment les pièces véritables ou supposées, quelle induction en pourra-t-on tirer pour le jugcmeut définitif de la cause ?
49 j. VINGT- HUITIÈME
Si les nouveaux experts sont de même avis que les secf.ntls^ pourra -t- on dès îx pre'sent décider qu'il n'y a point d'abus dans le mariage dont il s'ai^^itj et parce qu'il sera taux que Robert ail écrit des lettrés en i(^>9i, conclura-t-on qu'il est décédé dès l'année I G87 ?
Si au contraire le troisième rapport confirme le premier j pourra-t-on sur ce seul argument prononcer la dissolution du in<iriaee?
On peut ajouter trois observations sur la preuve qui résultera d'une nouvelle vérification.
i.° Elle ne produira qu'un simple témoignage d'experts : en matière civile , suivant les lois romaines , il ne forme aucune preuve. Il est regardé conlme une preuve parmi nous; mais sutîlroit-elle dans une matière aussi importante que la dissolution d'un mariage ?
fi.° li s'agit ici d'une matière criminelle, où la preuve qui se titre de ]a comparaison d'écritures, ne fait qu une preuve telle quelle , comme dit la glose.
3.*' La raison sur laquelle sont fondées les deux observations précédentes, a une application entière à l'espèce de cette cause.
La preuve qui lésidte d'une vérification, n'est, comme dit Balde, que arguinentum à simili et ueiisimili. Or toutes les fois que la décision d'une cause dépend delà certitude physique d'un fait, l'argument qui se tire de la vraisemblance né prouve rien.
Cependant il faut avouer que quand on ne regarderoit celte vériiication que convme une présomption, elle seroit toujours considérable, et que, jointe avec d'antres preuves , que CoUiquet sera peut-être en état de recouvrer dans le temps que l'on procédera à une nouvelle vérification , elle pourra servir à prononcer un jugement définitif. Plus la matière est importante , moins on doit négliger tout ce qui peut servir à faire connoître la vérité, "f;.'/»
Après avoir expliqué ce qui regarde l'fntérct des parties, passons à ce qui regarde l'inlérct du public.
PLAIDOYER (lG94)- 4*>^
Quoiqu'il soit encore incorlain si Etienne Robert «jloit vivant dans le temps du Iroisicine nuiriai,^e, ou ne peut douter qu'il ne lïit vivant au moins en l'année iGSy. Ce fait est élabli par l'cxlrait des rei;istrcs des galères , etc.
Ainsi le second mariage est une véritable bi;:i[amie, et l'intimée ne peut se justifier par une appaiencc de bonne loi , qui a souvent mcrile rindulgence des lois et des canons.
I." Elle n'a , en effet , rapporte aucun ccrtilicat, ou faux ou véritable, de la mort d'Eti(ninc Robert; elle n'a point été trompée par des bruits faussement répandus.
li." Le temps de l'absence ne lui fournit pas même un prétexte apparent. Les lois exiL^ent au moins dix ans pour ordonner un partage des biens de l'absent; ici il s'agissolt d'un engagement irréparable , et cependant la femme l'a contracté avant ce terme.
Depuis la sentence de 1673, qui confirme son mariage avec Robert , jusqu'à son second mariage avec Gaudier, il ne s'est écoule que neuf années.
3.*^ Elle ne peut alléguer l'impossibilité d'avoir des nouvelles de son mari. Rien de plus facile que de lever un extrait des registres des galères; Coliiquet a montré qu'il étoit fort aisé d'avoir des nouvelles d'un galérien.
4.° Elle étoit instruite de l'existence de son mari en 1681 , puisqu'elle prend la (jualité de sa femme dans un acte passé par-devant, notaire. Quelle nouvelle a-t-elle reçue , depuis 1681 jusqu'en 168?. . qui ait pu la déterminer à changer la (putlité de femme dans celle de veuve Etienne Robert }
5." Il suflit d'examiner quelques articles des on interrogatoire, pour être convaincu de sa mauvaise foi. Elle déclare qu'elle n'a eu aucun certificat de la mort de son premier mari en 1G82 , mais qu'il y avoit seize années qu'elle n'avoit reçu de ses nouvelles. Cependant elle l'avoit fait interroger à Marseille eu 1673 ; et en 1681 , elle prenoit çncore la qualitf' de sa femme.
^qG vjngt-huitième
La Lugamie et la mauvaise foi sont donc également constantes ;, etc.
La fin de ce plaidoyer et los conclusions n'ont pas été éciilcs. Il paroît par ce qui en a élc écrit, que les conclusions tendoient à ordonner une nouvelle veiification des lettres de Robtrl, et une preuve du tait qu'il éloit encore vivant lors du dernier mariage de Marie le Moine. C'est ce qui fut ordonné par l'arrêt suivant, rendu le vingt-cinq janvier mil six cent quatre-vingt-quatorze.
Entre Marie le Moine , femme séparée de Victor Colliquet , garde-vaisselle du grand-commun du roi , auparavant veuve d'Etienne Robert et Jean Gaudier , ses premier et second maris , appelante , tant comme de juge incompétent , qu'autrement, d'une sentence rendue par le prévôt de Paris , ou son lieutenant civil , le dix-neuf avril mil six cent quatro-vingldouze , et de tout ce qui s'en est ensuivi d'une part; et ledit Victor Colliquet , intimé d'autre : et entre ledit Colliquet appelant, tant comme d'abus, déni de justice, qu'autrement, d'une sentence rendue par l'ofTicial de Paris ou son vice- gèrent , le vingt-un août mil six cent quatre-vingt-douze d'une part; et ladite Marie le Moine , intimée d'autre ; et entre ledit Colliquet , demandeur en requête du neuf août mil six cent quatre-vingtdouze , tendante à ce qu'en adbérant à son premier appel cidrssus , il plût à la cour le recevoir encore appelant comme d'abus de la célébration de mariage d'entre lui et ladite ie Moine, fait le trois mai mil six cent quatre-vingt-huit ; ce faisant , et prononçant sur lesdites appellations , dire qu'il y a eu abus dans la célébration du mariage d'entre lui et ladite le Moine, qui sera déclaré nul , ainsi que ladite sentence de l'official , et ladite le Moine condamnée aux dommages et intérêts duflit Colliquet, et en tous les dépens; et ladite Marie le Moine, défenderesse et intimée d'autre; et encore entre ledit Victor Colliquet, demandeur en deux autres requêtes des quatre septembre mil six cent quatre-vingt-douze et neuf février mil six cent quatre-vingt-treize, la première tendante à. ce qu'il plût h. la cour en venant plaider la cause sur les appellations et sur les lettres obtenues en chancellerie contre le contrat dudit prétendu mariage d'entre lui et ladite le Moine , daté du onze mai audit an mil six cent quatre-vingt-huit , et acte eu iorme de transaction du dix-sept juilljct de la même année , casser, rescinder et annullcr ledit colntrat et acte de transaction , et remettre los parties en tel et semblable état qu'elles éloient, et condamner ladite le Moine aux dommages et int( lêts dudil Colliquet, et en tous les dépens, dommages €t intérêts , sauf à M. le procureur-général à prendre telles autres conclusions qu'il lui plaira pour l'interci public j et la
PLAIDOYER (lC()î). 497
ipconde , à ce qu'en venant plaider la cause <?tant nu rôle de l'aiis, et |)oiir sortir les parties plus promptetncnt d'affaire , il ])lùl à la cour, taisatil droit dériuilivomenl sur le tout , en tant que touche les appcll;tlions comme d'ahus par lui interjetées, tant de la cél«;bialiou du luaringn contracté entre lui et ladite le Moine, le onze mai mil six ctiit quatre vin^t-huit, que de la sentence rendue en roHlrialité de Paris, le vingt-un mai mil six cent quatre-vingt-douze; dire qu'il a été mal , nullcnienl et abusivement célébré, ordouné et jugé, et entérinant les lettres de rescision susdatccs, casser, rescindi r et annuler ledit contrat de mariage et acte en forme cle transaction su.«datée, et remettre les parties en mémo élat qu'elles ctoiont avant icenx; et ;t l'égard de l'appel par ladite le Moine, interjeté de la sentence du chùtelet , du dix-neuf avril mil six cent <piatre-vingt-douze, mettre l'appellation au néant, e( en conséquence faire main-levée définitive des saisies faites sur ledit Colliquet , ordonner que la caution par lui donnée sera déchargée , condamner ladite le Moine en l'amende, el aux dommages et intérêts dudil Colliquet , pour lesquels il se restreint à la somme de dix mille livres, et en tous les dépens faits tant en la prévôté de l'hôtel, roflicialilc , cliâtelel de Paris , grandconseil, qu'en la cour , même en ceux réservés par l'arrêt du dix-sept août mil six cent quatre-vingt-douze, d'une part ; et ladite le Moine , défenderesse d'autre. Et encore enlrr ladite Marie le Moine, demanderesse en quatre requêtes, la première du vingt février dernier, à ce qu'il plut à la cour adjuger à ladite le Moine ses conclusions avec dépens; condamner ledit Colliquet aux dépens réservés par l'arrêt du sept août mil six cent quatre-vingt-douze : la seconde du premier avril dernier , a ce qu'en cas que la cour ordonne avant de faire droit au prin- <ipal, nue vériHcation seia faite des lettres et autres pièces dont ledit Colliquet entend se servir , ordonner que par provision icelle le Moine sera payée des arrérages éclnis et à échoir de la pension alimentaire de cent cinquante livres portée par ladite transaction du dix-sept juillet mil six cent quatre-vingt-huit, et au paiement ledit Colliquet contraint; la troisième du huit mai mil six cent quatre-vingt-treize , à ce qu'il plût à la cour condamner ledit Colliquet aux dommages et intérêts de ladite le Moine, pour raison de la calomnieuse demande à fin de nullité de son mariage, et des pièces fausses dont il s'est servi, pour lesquels dommages et intérêts elle s'est restrait)te à la somme de dix mille livres; condamner en outre ledit Colliquet en tons les dépens par elle faits, tant en ta cour, grand-conseil, prévôté de l'hôtel, qu'à rolUcialilé et châlelet de Paris; et la quatrième et dernière du vingt-deux dudit mois de mai, à ce qu'en lui adjugeant ses conclusions, ordonner que ladite transaction du dix-sept janvier mil six cent quatrevingt-huit , sera exécutée selon sa forme et teneur, même qu'elle demeurera séparée de corps et d'habitation avec ledit
D'yJguesseau. Tome H. 3i
4q8 vingt-huitième
CoUiquct, cl aux dépens d'une part; et ledit Victor Colliqiiet, défendeur d'autre part. Après que Portail , avocat de Colli-
2ucl , de Retz, avocat de Marie le Moine , ont été ouïs penaut quatre audiences , ensemble d'Agucsscau pour le procureur-général du roi :
LA- COUR, avant faire droit sur les appellations, tant simples que d'abus, ordonne qu'il sera de nouveau procède' à la vérification des pièces rapportées par la partie de Portail pour prouver l'écriture d'Etienne Robert, par François Prévôt, Jeau Petit et Louis Loyauté, maîtres écrivains, jures-experts, qu'elle a nommes d'ofiice , et que la partie de Portail fera preuve, tant par litres que par témoins, que ledit Etienne Robert a été transféré de Marseille en l'année mil six cent quatre-vingt-sept, en l'île de la Guadeloupe, qu'il étoit vivant en mil six cent quatre-vingt-huit, et encore depuis; et lu partie de M.« de Retz au contraire, si bon lui semble, pardevant le lieutenant du sénéchal de Marseille, et le juge royal de la Guadeloupe , et ce dans un an pour tout délai , pour ce fait être fait droit sur lesdiles appellations , ainsi qu'il appartiendra ; ordonne que la sentence du châtelet sera exécutée sans préjudicier aux droits des parties; ce faisant, sera la partie de M." de Retz payée de la somme de cent cinquante livres de pension annuelle pour sa subsistance , dépens réservés.
Il y eut beaucoup de procédures depuis cet arrêt; Marie le Moine s'inscrivit en faux contre les pièces qui prouvoient l'existence de Robert son premier mari , ce qui donna lieu à plusieurs incidens. Par arrêt du onze décembre mil six cent quatre-vingt-dix-huit , les parties furent appointées sur les appellations au consed, et sur les demandes en droit et joint. Enfin intervint, au rapport de M.^ Joly de Fleury, l'arrêt suivant :
Entre Victor Coliiquet, argentier du grand-commun du roi , appelant tant comme de juge incompétent, qu'autrement, tant de la sentence de l'oflicialilé de Paris, du vingt-un mai mil six cent quatre-vingt-douze, que de la célébration de son mariage avec la défenderesse ci-après nommée , et demandeur en lettres de rescision , du trente juin mil six cent quatre-vingtdouze, obtenues contre son contrat de mariage , et acte fait en conséquence des onze mai et dix-sept juillet mil six cent quatre^ vingt-huit, et en requête des neuf août et quatre septembre mil six cent quatre-vingt-douze , neuf février mil six cent quatre-vingt-ti eize , vingt-quatre féviier , dix-neuf mars , treize avril , dix-huit juin , vingt-six juillet mil six cent quatrevingt-seize, vingt-huit novembre mil six cent quatre-vingt-dixsept , treize juin et vingt-neuf novembre mil six cent quatrevingt-dix-huit , d'une part; et Marie le Moine, femme d'Eijenuc Robert , intimée et défenderesse ; et entre ladite le
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Moine, appelante de la sentence reiuliic au cl)âlt'lt.t de Paris ,du dix-ncut avril mil six cent qu;ilie-viiis'--doiizf , et denianderossc en reqiièl*' des pir-iuicr avril , liiiil ei vini;t-deiix mai mil six cent qiialrc-vint;i-tici7.c, div-ncnf m!irs, sept, dixsepl , di\-ni"id niai mil six crtil qualic-viii^l-'^t.'ize , et dix janvier mil six crut qiialie-vingl-dix-imit ; et ledit Collicpiet, iritimt? et détendeur. Vu par la cour l'extrait de la cék'-ljialion du mariai:;e du treize mars mil six eint qiialre-vin^t-lniil , célébré en la paroisse de Sainl-Bai tlielcnii de Paris, entre ledit Vic'or Colliqnet et ladite Marie le Moine, les sentences dont est appel , la première rendue an chàteld de Paris, le dix-nenl avril nul six cent quatre-vin£;t-douze, entre ledit (lolliqin t , demandeur en re(]uêle et exjdoit des < inq < t six avril mil six eent (jualreviuEjt-onze ; et encore aux fins de la rrquète du trente-un mars mil six cent quatre-viii^l-douze , contre ladile le Moine, défenderesse et demanderesse au principal , cl en exécution de la transaction «lu dix-sept jnillel mil six cent qnatrc-vingl-huit , par laquelle auparavant faire droit sur les demandes et coiileftations des parties, auroit él<' dit qu'elles ternient leurs diligences pour faire juger le procès qui etoit enlr'elles à l'ollicialité, sur la validité ou invalidité de leur mariage; cependant sans préjudice de leurs droits au principal , mainlevée auroit été faite audit Colliqnet de tontes les saisies sur lui faites; le |:;ardien de ses meubles déchargé , et à vider leurs mains les débiteurs contraints; quoi faisant décliargcs , en donnant néanmoins par lui bonne et sullisanle caution de rapporter s'il ctoit dit en lin de cause, les arrérages de la rente viagère en question; et après que ladite le Moine j)réâentc en personne, auroit dénié que les deux missives représentées, et la requête adressante au gouverneur de la Marliiiiquc soient écrites et: signées de la main d'Jùiennc Robert son mari , et qu'il auro.t été soutenu au contraire par ledit Colliqnet , qu'elles étoient écrites et signées dudii Robert, mari de ladite le iMoine , auroit été permis audit Colliquel de faire ])rocéder , suivant l'ordonnance, à la vérification desdites pièces, tant par comparaison d'écritures, témoins, qu'autrement, laquelle comparaison d'écritures seroit faite par exptnts , et sur les pièces de comparaison, dont les parties convicndroienl, dépens, dommages et intérêts réserves, ce qui seroit exécuté nonobstant opposiiions ou appellations quelconques : lasentence du viui;tnn mai mil -ix cent qualre-vingl-douze , rendue en l'ollicialilé de Paris entre les parties, par laquelle acte auroit été donné à ladite le Moine de la déclaration par elle faite qu'elle ne reconnoissoil point les jiièces en question , pour êiie des mains des personnes de> noms dont elles sont signées ; et après qu'elle a soutenu que lc»diies pièces n'étoient point d'elle, et qu'il auroit été soutenu au contraire par ledit Colliqnet , auroit été ordonné qu'il seroit fait vérification desdites pièces par témoins cl par pièces de comparaison dans huitaine, aux dépens de
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qui il appailienfîroit , tt ce à la diligence néanmoins dudit Coliiquei , et qu'à ctt effet les parties couviendroieut u'experls, sinon en seroit nommé d'oiiice, et conviendroient aussi de pièces de comparaison, dépens réservés. Les lettres de rescision obtenues en chancellerie par ledit Colliquet, à ce que les parties fussent remises eu l'élat qu'elles étoicnt avant son coniral de mariage avec ladite le Moine , et acle fait en conséquence des onze mai et dix-sept juillet mil six cent qualre-vingtluiit; les requêtes de parlies, la première du neuf août mil six cent qualre-vingl-douze dudit Colliquet, en ce qu'en adhérant k l'appel par lui intei Jeté comme d'ahus de ladite sentence de l'ollicialitédu vii)gl-un mai mil six cent quatre-vingt-douze, il fut par' ill( ment reçu appelant comme d'abus de la célébiation du dernier mariage d'entre lui et ladite le Moine le treize mai mil six cent quatre-vingt-huit, ce faisant il fût dit qu'il v avoit abus à ladite célébration de mariage qui seroit déclaré nul , ainsi ^lue ladite sentence, et condamner ladite le Moine en ses dommages el intérêts, et en tous les dépens. La seconde dudit Colliquet, du quatre septembre audit an mil six cent quatre-vingt-douze, à ce qu'eu venant plaider sur lesdites appellations, il plût à la cour entériner les lettres de rescision par lui obtenues le trente juillet mil six cent quatre-vingt-douze^ et que les parties fussent remises en tel et semblable état qu'tlles étoienl avant ledit contrat de mariage el acte en forme d^: transaction fait en conséquence, des onze mai et dix-sept juillet mil six cent quatre-vingt-huit. La troisième du neuf février mil six cent quatre-vingt-treize, dudit Colliquet, à ce qu'en venant plaider sur les appellations respectives des parties, faisant droit définitivement sur le tout, en tant que touchent le.^ appellations comme d'abus interjetées par ledit Colliquet , tant de la célébration de son mariage , qne de la sentence de l'oflicialité du vingt-un mai mil six cent quatre-vingt-douze , il fût dit ((u'il avoit été mal , nullement et abusivement célébré , o.donné el jugé , et entérinant les lettres de rescision obtenues par ledit Colliquet, les parties fussent remises au même état qu'elles étoienl avant ledit contrat de mariage et acte en forme du transaction faite en conséquence, des onze mai et dix-sept juillet mil six cent qualre-vingl-huil; cl à l'égard de l'appel inlerji t(; par ladite le Moine de la sentence du châttltt du dix-neuf avril mil six cent quatre-vingt-douze, ladite appellation lût mise au néant , eu conséquence mainlevée dclinilivc fût faite des saisies faites sur ledit Colliquet; ordonner que la caution par lui donnée seroit déchargée, et condamner ladite le Moine en l'amende el en ses dommages et intérêts, pour lesquels il se reslreiuuoit à la somme de dix mille livres et en tous les dépens iaiis, tant en la prévôté de l'hôtel , officialitc, châlelet de Paris , qu'au grand-conseil , conseil privé, et en la cour, même en ceux réservés par l'arrêt du dix-sept août mil six cent quatre-viogi-douze. Lu quatrième, du premier avril mil six
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oent quatre-viiigl-trci/.e de ladilc le Moine, a ce qu'en venant plaider sur les apprllalions cl demandes rc-pcclives, eu cas que la cour ordonne avant faire droit au piincipal , <|ue vérification seroil faite des lettres cl autres pièces dont ledit Colliqnet entendoil se servir , il lût ordonne que par ]>rovision eili^ seroit payée des arrérages échus de la pension alimentaire de cent cinquante livres , portée par la transaction du di\-sept juillet mil six cenl qualre-vint^l-luiit , au p;iicnient desquels arrérages seroil condamné, et aux dépens. I,a cinquième de ladite le Moine, du huit mai mil six cenl qualre-vinf^t-treize, k ce que ledit Colliquel iùl condamné en ses dommages et intérêts , pour lesquels elle se restrei^noit à la somme de dix «nille livres, et en outre eu tous les dc'-pens. La sixième de ladite le Moine, du vingt-deux mai mil six cent quatre-vingt-treize, à ce qu'en plaidant sur lesditcs appellations comme d'abus et sur l'appel simple par elle interjeté de la sentence du châtelet, du dix-neuf avril mil six cenl quatre-vingt-douze, et lui adjugeant ses conclusions, il fût ordonné que la transaction du dix-sept juillet mil six cent qualre-vingl-huil , seroit exécutée selon sa lornie et teneur, même qu'elle demcureroit séparée de corps et d'habitation d'avec ledit Colliquet, elle condamner aux dépens. Arrêt du vingt-cinq janvier mil six cent quatre-vingtquatorze, rendu ealre les parties , par lequel avant faire droit sur les appellations tant simple que d'abus , auroit été ordonné qu'il seroit de nouveau procédé à la vérification des pièces japporlées par ledit Colliquet pour prouver les écritures d'Etienne Robert , par François Prévôt , Jean Petit et Louis Loyauté, maîtres écrivains, jurés-experts, qui auroienl été nommés d'oflice , et que ledit Colliquet ieroit preuve, tant par titres que témoins, que ledit Etienne Robert avoit été transféré en l'année mil six cent quatre-vingt-sept, de Marseilleen l'île de la Guadeloupe , qu'il étoit vivant en l'année mil six quatre-vingt-huit , et encore depui> ; et ladite le Moùie au contraire , si bon lui scmbloit, par-devant le lieutenant du sénéchal de Marseille, elle juge royal de la Guadeloupe , et ce dans un an pour tout délai , pour ce fait être fait droit sur lesdites appellations ainsi qu'il apparliendioit , ordonné que la sentence du châtelet seroit exécutée sans préjudicicr aux droits des parties, ce faisant , que ladite le Moine seroit payée de la somme de cent cinquante livres de pension annuelle pour sa gubsistance,dépensréservés. La septième, du vingt-quatre février mil six cent quatre-vingt-seize dudit Colliquet, à ce qu'en faisant droit défuiilivement sur le tout , sans s'arrêter aux requêtes de ladite le Moine , en tant que touche les appellations comme d'abus , interjelces par ledit Colliquet, tant de la célébration de son mariage avec ladite le Moine, que de la sentence de l'officialité du vingt-un mai mil six cent quatre-vingt-douze , il lût dit qu'il avoit été mal , nullement et abusivement célébré, ordonné cl jugé j ce faisant, aN anl égard aux Icllrci dudit
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Colliqiiet, et icelles cnterinnnt , ledit contrat <\e mnri'age et actes <ies onze mai et dix-s(j)t juillet mil six cent quatie-vingtliiiit liiss'Hl cassés, et les parties remises en tel état qu'elles éioieiit avant iceux, et sur l'appel de ladite le Moine , l'appellatioti iVil mise au néant . et en conséquence main-levée définitive fût laite audit Colliquet des saisies sur lui faites , la caution par lui donnée déchargée; que Indite le Moine seroit condamnée à lui nstiluer les sommes qi'elle a exigées ou fait exiger de lui par ses ressionnaires en vertu do ladite transaction, aux domnia'^eset intérêts pour lesquels ledit Colliquet se restreignoit à la Mimme de dix mille livres, et en tous les dépens, même en «eux réservés par l'arrêt du vingt-cinq janvier mil six cent quatre-vingt-quatorze, et autres rendus avant et depuis. La liuitième, de ladite le Moine, h ce qu'il lui fût permis de s'inscrire en faux contre quatre pièces dont ledit Colliquet se servoit : la première est une missive, étant au bas d'une lettre du <}uatre février mil six cent quatre vingt-dix, signée Robert; la seconde du douze novembre mil six cent quatre-vingt-onze , .-lussi signée Robert; la troisième^ est le placet présenté au sieur Chevalier Hencelin , gouverneur pour le roi en l'île de la Guadeloupe, au bas duquel est un certificat signé Hencelin , du onze novembre mil six cent quatre-vingt-onze ; la quatrième, le prétendu interrogatoire subi en l'ilc de la Guadeloupe, pardevant le juge royal dudit lieu, par Etienne Robert, le vingtcinq mai mil six cent quatre-vingt-quinze. La neuvième, dudit Colliquet, à ce que ladite le Moine fût déclarée non-recevable en son inscription de faux; ce faisant, en tant que besoin seroit, ledit Colliquet fût reçu opposant à l'ordonnance delà cour, apposée au bas de ladite requête du dix-neuf mars, faisant droit sur ladite opposition, elle fût déboulée de sa déni mdc avec dépens. La dixième dudit Colliquet, à ce qu'il fût ordonné que les arrêts des vingt mars et trois avril mil six cent quatre-vingt-seize seroicnt exécutés, et en conséquence que Jadile le Moine seroit tenue de mettre son inscription de faux en état d'être jugée dans le temps porté par ledit arrêt, sauf à elle à faire apporter au greffe de la cour la minute de l'interrogatoire subi par Etienne Robert son mari, en l'île de la Guadeloupe, le vingt-cinq mai mil six cent quatre-vingt-quinze, etoiilacoury ieroitdilllculté, illui fût do tmé de ce qu'elle consentoit qu'il fût procédé à l'instruction du faux contre les lettres missives écrites et signées de la main dudit Etienne Robert , et contre le placet par lui présenté au gouverneur de l'île de la Guadeloupe. La dixième de ladite le Moine, du sept mars mil six cent quatre-vingt-seize , à ce que ledit Colliquet fût tenu de taire ajiporter au greffe criminel de la cour la minute de l'irhlerrogatoire subi par ledit prétendu Etienne Robert, le vingtcinq mai mil six cent quatre-vingt-quinze, devant le juge de la Guadeloupe inscrite de faux , sinon que ladite minute et gvossc scroicul rcjctécs du procès, et condaniucr ledit ColU-
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qncl aux doniniagcs et inlciôls pour raison de ce, et en ions les dépens. I.a rcquèlc de la(Hle le Moine dn dix-sepl diidit mois. La onzième, de ladite- le Moine, dn dix-nenf diidit moi» de mai, à ce qu'il fnt ordonné <jue la grosse et la copie de l'arrêt du neut mai mil six cont qiialre-viiigt-sei/.e, seront rapportées pour y être ajouté le leinps de six mois, dans lequel ledit Colliquet seroil tenu de l'aire apporter au greffe de la cour la minute dont éloit question , du greffe de la Guadeloupe , sinon et à faute de ce faire, qu'il seroit fait droit sur le surplus delà req.'ête de ladite le Moiutdu sept dudit mois de mai. Les douzième et treizième, des dix-huit juin et vingt-cinq juillet mil six cent quatre-vingt-seize, dudit (lolliquct, à ce (|U(; faute par ladite le Moine d'avoir sati>fait à l'arrêt contradictoire du neuf mai précèdent , et suivant icclui instruit et parachevé l'inscription de fan\ à l'égard des pièces mises au greffe par ledit Colliquet, autres que ledit interrogatoire prêté parEtiinne Kohert , ladite le Moine fût déclarée mal fondée en sadite inscription de faux , qu'elle en seroit déboutée purement et simplement , ensemble de sa requête du sept dudit mois de mai, et la condamner en l'amende et en telle réparation qu'il plairoit à la cour ; et en conséquence , qu'il seroit passé outre au jugement de l'instance, et qu'elle seroit condamnée aux dommages et intérêts. La quatorzième , dudit Colliquet, à ce que faute par ladite le Moine d'avoir mis en état ladite inscription de faux dans le temps porté par les arrêts des vingt mars , trois avril , neuf mai et vingt-trois juin audit an mil six cent quatre-vingtseize, elle en fût déboutée purement et simplement, et condamnée en l'amende et en telle réparation qu'il plairoit à la cour; et à l'égard de la minute de l'interrogatoire d'Etienne Robert, prêté devant le juge de la Guadeloupe, il lui fût donné acte de ce qu'il se rapporioit à la cour d'avoir tel égard qu'elle jiigeroit à la grosse dudit interrogatoire ; et en conséquence il lui fût pareillement donné acte de co qu'il consentoit que les contestations d'entre les parties fussent jugées en l'état que se trouvoit la procédure; condamner ladite le Moine aux dépens, La quinzième, du dix janvier mil six cent quatre-vingtdix-huit, de ladite le Moine , à ce qu'attendu que la minute de l'arrêt du vingt-six juillet mil six cent quatre-vingt-seize , ne se trouvoit plus au greffe , il fût de nouveau procédé au jugement des moyens de faux par elle donnés contre les deux lettres missives écrites au bas d'une lettre du quatre février mil six cent quatre-vingt-dix, et autres pièces. La seizième, du treize juin mil six cent quatre-vingt-dix-huit, dudit Colliquet, à ce que faute par ladite le Moine d'avoir satisfait à six arrêts contradictoires , et suivant iceux d'avoir mis le faux en état , elle en fût déboutée purement et simplement, et en conséquence elle fût condamnée en l'amende ordinaire, et en telle réparation , et dommages et intérêts que la cour jugcroit à proyjos , et en conséquence qu'il seroit passe outre au jugement do la cause
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piiucipalo sur les appcliaiions , tant simples que comme d'abus, et autres demandes respectives des parties, et condamner ladite le jMoiiie aux dépens. La dix-seplième, dudit Colliquet, du vingt-neul novembre, à ce qu'il plût ii la cour déclarcv rin>?cription de taux forme'e par ladite le Moine, calomnieuse i et qu'elle srroit condamnée envers ledit Colliquet en telles rcparalions qu il plairoit à I9 cour; et en l'amende ordinaire de trois cents livres , dont le tiers lui apparlicndroil , et en ses dommages-intérêts, et aux dépens. Arrêt du onze décembre mil six cent qualre-vingl-dix-huil, par lequel sur lesdites appellations , les parties auroiecit élc appointées au conseil , et sur les demandes en droit et joint. Avertissement dudit Colliquet, du cinq mars mil six cent qualre-vingt-dix-neut , servant de causes d'appel. Avertissement du cinq juillet ensuivant de ladite le Moine, servant de ré[)on5es à causes d'appel et de moyens d'appel. Productions des parties et contredits par elles respectivement fournies les dix-sept décembre mil six c(uatrevir)gtdix-ncuf , et premier février mil sept cent. Ceux dudit Colliquet servant de salvations , sommations de fournir de réponses à causes d'appel par ledit Colliquet. Acte d'inscription de faux du dix-sept mai mil six cent quatre-vingt-seize , formé au greffe de la cour par ladite le Moine, contre deux prétendues lettres missives, l'une inscrite au bas d'une lettre du quatre février mil six cent quatre-vingt-dix, l'autre du douze novembre mil six cent quatre-vingt-onze, concernant le placet adressé au sieur Chevalier Henceliu , gouverneur pour le roi en l'île de la Guadeloupe , au bas duquel est un certificat du gouvernement de ladite île, du onze novembre audit an rail six cent quatri'-vingt-onze, signé Hencelin, et contenant la signature Robert, étant au bas de l'interrogatoire subi par JEtienne Robert, devant le juge de la Guadeloupe, le vingtcinq mai mil six-cent quatre-vingt-quinze; moyens de faux de ladite le Moine. Les pièces arguées. Arrêt du huit février mil six cent quatre-vingt-dix-huit, par lequel le premier moyen de faux de ladite le Moini% qui étoit que l'écriture et signature Robert des deux lettres missives, et la signature Robert, du placet présenté audit Hencelin par Etienne Robert de Paris, ii'étoient point de la main de défunt JEtienne Robert, et qu'ils sont d'une autre main, auroit été de'claré admissible , permis à ladite le Moine d'en faire preuve dans le lendemain de Quasiinodo par-devant M.» Jt-an-Frauçois Joly , conseiller, tant par titres que témoins, et par comparaison des écritures et signatures, par Robert Jacquesson et Louis Valet, jurés-experts, que la cour auroit nommés d'office; sinon et à faute de ce faire, en vertu dudit arrêt, et sans qu'il en fût besoin d'autres , auroit été ordonné qu'il seroit passé outre au jugement de l'appel comme d'abus et autres contestations d'entre les parties, et le surplus des autres moyens de faux joint à l'instance, dépens réservés. Le procès-verbal du huit juillet et jours suivaus mil
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SIX cent qualrc-vinf;l-(lix-liuil , fait jinr Irdit sieur Joly , conseiller , on execi:li()ii diidil anèl tlu huit itivrior, contenaiil la preàlation de scnuciil desdils cxpcils. Les coiilcslalioiis dis pallies et le rapport desdils experts sur ladite inscription va laux sur les pièces de comparaison convenues cl reçues par arrêt. Arrêt du neuf aoùi mil six cenl qualre-vinf;;t-(lix-lniit , par lequel ledit procès-verbal auroit élé joint à l'instance d'entre les parties. Conclusions du procureur-général du roi , le tout joint et considère :
LA COUR faisant droit sur le tout , sans s'arrêter au faux , entant que touche les appellations comme d'abus intcijelées par ledit Colliquct de la célébration de son mariage avec ladite le Moine , et de la sentence de l'officialité de Paris, du vingt-un mai mil six cent quatre-vingt-douze, dit (|u'il a élc mal , nullement , abusivement célébré et ordonné; déclan; ledit niariaf!;e non-valablenicnt conliacté , et sur l'appel siinple de ladite le Moine de la sentence du chAtelet du dix-neul avril mil six cent quatre-vingt douze , amis et met ladite appellation au uc'ant, ordonne que ce dont est appel sortira ellel ; et ayant égard aux lettres de rescision dudit Colliqnet , et icelles enlhérinant, a remis li"s parties en l'ctat qu'elles étoicnt avant sou contrat de mariage et transaction des onze mai et dix-huit juillet mil six cent quatre-vingt-huit , et en conséquence condannie ladite le Moine à rendre et restituer audit Colliquct les sommes qui lui ont été payées en vertu de ladite transaction. Ordonne que la mainlevée faite audit Colliquct par provision , des saisies sur lui faites à la requête de ladite le Moine, demeurera définitive, les cautions par lui données, déchargées. Déboule ladile le Moine de toutes ses demandes; la condamne es amendes tant du faux que de son ajipcl , et en tous les dépens dudit Colliquet, faits tant en la prévôté de l'hôtel, officialité , grand-conseil , conseil privé, qu'en la cour, même en ceux réservés par tous les arrêts : et faisant droit sur les conclusions du procureur-général du roi , ordonne que ladile le Moine sera prise au corps et constituée prisonnière es prisons de la conciergerie du palais , si prise et appréhendée peut être, sinon assignée, ses biens saisis et annotés suivant l'ordonnance , pour être ouie et interrogée par-devant le conseiller-rapporteur du pi ésent arrêt sur aucuns laits résultans du procès ; et répondre aux conclusions du procureurgénéral, pour ensuite, le tout à lui communiqué, être ordonné ce qu'il appartiendra. Fait en parlement, le viogl-scpt mars mil sept cent.
5ic,6 V1^'GT-^'EUVIÈME