DU 23 MARS
Dans la cause des he'riliers de M. de Villayer, doyen du conseil, contre ses exécuteurs testamentaires, l'Hôlel-Dieu de Paris et les pauvres de la paroisse de Saint- JNicolas-des- Champs.
i.** Si la survenance d'un petit-Jils posthume , qui nétoit ni né ni conçu lors du décès du testateur , peut faire révoquer ses dispositions à cause de mort,
iP Si ces dispositions sont nulles lorsqu'il paroi t que le testament a été fait par un père irrité contre un de ses enfans , et qu'il porte d'ailleurs des mar~ ques de foihlesse d'esprit^ et si, en V annulant ^ on peut cependant adjuger aux pauvres ^ qu'il avoit fait ses légataires universels , une somme proportionnée à ses facultés.
01 la senle faveur des parties devoit servir de fondement à l'arrêt que vous allez prononcer, la décision de cette cause seroit aussi ditïicile que son explication est étendue , et les suffrages des juges pourroient être justement suspendus entre les dificrens motifs d'équité et de religion , de sagesse et «le charité qui vous ont été expliqués de part et d'autre.
En effet , si l'on ne considère que la personne des héritiers, quelle prétention peut paroître jamais plus digne de la protection de la justice, que celle de deux enfans qui implorent dans votre audience la faveur de ce nom sacré, contre la disposition d'uu
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père, qui, par un silence injurieux à sa me'moire, les prive d'une succession que la nature et la loi leur avoient ej^alement destinée.
D'un autre cote,- si l'on examine la qualité des légataires , la justice peut-elle être insensible à la voix de tant de malheureux, ou renfermés dans des Jiôpitaux , ou exposés encore aux yeux et à la compassion du public ? Leur refusera-t-ellc ce secours inespéré, celte consolation imprévue que la Providence leur envoie dans ces jours de luisères et de calamités • et détruira-t-elle par son autorité une disposition sainte, un testament solennel , (jui porte en même temps le caractère de la juste sévérité du testateur envers lui-même, de sa religion envers Dieu , et de sa charité envers les pauvres ?
Dans ce combat de tant de raisons et de motifs difTérens , c'est à vous , Messieurs, à prononcer entre la nature et la religion; ou pour mieux dire, c'est à vous à concilier par un sage tempérament des intérêts qui paroissent si contraires , et à conserver par votre arrêt le respect qui est dû à la nature, sans blesser les règles inviolables de la plus parfaite charité.
Après vous avoir donné cette idée générale de toute la contestation , nous entrerons d'abord dans l'explication des circonstances du fait, qui se divise naturellement en deux parties.
La première doit comprendre tout ce que M. de Villayer a fait pour ses enfans , jusqu'au moment fatal dans lequel ou l'accuse d'avoir étouffé par une passion injuste, tous les mouvemens de tendresse qu'il avoit fait paroître pendant le cours de sa vie pour sa famille.
. La seconde, au contraire, se réduit à expliquer tout ce qu'il a fait contre ses enfans ; et c'est en cet endroit que nous entrerons dans le détail des dispositions de son testament.
Le mariage que M. de Villayer contracta eu l'année iG36 avec dame Marthe de Neubourg , a été suivi de la naissance de deux enfans , un ûh
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et une fille; tous deux, comme ils vous lont dît, ét^aleraent che'ris de leur père pendant les premières années de leur vie.
Eu l'année 16J9, M. de Villayer qui ne négligeoit rien pour l'établissement de son fds aîné ^ le fit recevoir conseiller au parlement de Brelagne. La charité coûta au père près de cent raille livres. Le fils négligea de faire enregistrer ses provisions au greffe du parlement de Bretagne , et l'on vous a dit , Messieurs, que cette négligence lui avoit été fatale, puisqu'elle a servi dans la suite de prétexte à la haine du père.
Il jouissoit paisiblement de cette charge , lorsqu'en l'année i663, M. et Madame de Villayer déclarèrent par un acte secret, dont il ne fut point laissé de minute chez le notaire , qu'ils vouloient que le prix de cet office fût imputé sur la succession de celui d'entr'eux qui mourroit le premier.
En l'année 1672, M. de Villayer fils voulut fixer pour toujours son domicile et le siège de sa fortune en Bretagne, par un mariage avantageux qu'il contracta en cette province.
Le père y donna son consentement. Il envoya sa procuration au sieur de la Touche, pour assister en son nom à la signature des articles, et à la célébration du mariage.
Il a prétendu dans la suite que ce procureur avoit excédé son pouvoir, et que trompé par les artifices de son fils , il avoit fait insérer dans le contrat de mariage une clause importante, par laquelle il étoit convenu que la charge de conseiller au parlement de Bretagne ne seroit rapportée par le fils, que> sur le pied de la dernière vendue.
Le détail des autres clauses que contient cet act© est inutile à la décisiou de cette cause. Nous nou& contenterons d'observer qu'il porte expressément^ que tout ce qui est donné par le père ou par la mère ^ sera imputé sur la succession du premier mourant, 11 sans que le fils puisse jamais demander ni compte I ni partage au survivant. W
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Les suites do ce niariai^e n'ont pas éle fort heateiises. M. de Villa^er lils, presque toujours a veuj,'ié par une passion élran^'èrc, n'eut que du mépris pour sa lemnic ]e:;iliinc. Elle tut obligée de clicrclicr tlans la maison du père de son mari, un asile assuré contre ses mauvais traitcniens, et une r<;traile favorable où elle piit du moins n'être pas le témoin de son infide'lité.
Elle demeura avec son beau-])ère pendant plusieurs années. Et quoiqu'elle soit réduite aujourd'hui à la triste nécessité d'accuser la mémoire de son bienfaiteur, elle n'a pu s'empêcher de reconuoîlre les obli^vitions qu'elle lui avoit eues dans ces temps de disf^ràces et d'allhctions.
Ce fut dans cet iiilervalle que se fit le mariap^c de M. et de Madame d'Hodic. 11 contient une clause semblable à celle que nous avons déjà expliquée, par rapport au mariage de M. de Villayer fils. Madame dllodic s'oblige à imputer les cinquante mille écus qu'elle reçoit, sur la succession du premier mourant.
Jusqu'ici , Messieurs , vous n'avez entendu que des circonstances favorables à la mémoire de M. de Villajer. Il n'a donné que des preuves de sa tendresse et de son attachement pour ses enfans. Il faut passer maintenant nu second temps • et après? vous avoir marqué ce que M. de Villayer a fait pour l'établissement de sa famille, il est temps d'observer ce qu'il a fait contre ses enfans.
La mort de Madame de Villayer, sa femme, a été, si l'on en croit les enfans, la source de tous leurs malheurs. La première démarche par laquelle le père a commencé à marquer de l'aigreur et de l'animosilc contre son fils , est le dessein inutile qu'il conçut de faire un inventaire des biens de sa femme, et de* elfets de la communauté.
Après les protestations des enfans, qu'ils ne comparoissoient que pour obéir à leur père, on commença la description des titres et des papiers. Ce fut
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dans celte description que M. de Villajer voulut que Ton comprît un ancien registre de Madame de Longlc'e sa mère. Il de'clara que son intention éloil de l'aire juger par là de la quantité' et de la valeur deseffets qu'elle avoit laissés en mourant : il ajouta que cela étoit d'autant plus indispensable, qu'après sa mort, on n'a voit point fait d'inventaire, qu'il n'e'toit point en Bretagne, et que son fds demeuroit avec elle.
Le fds demanda permission à son père de se justifier devant ceux qui avoienl été les témoins de ces accusations indirectes. Il soutint qu'il avoit été à Piennes depuis la mort de Madame de Longlée- qu'il avoit disposé des effets de sa succession. 11 en rapporta plusieurs preuves tirées de l'inventaire même, auquel on travailloit actuellement.
Le père ne répondit que par des protestations générales : cet incident arriva le 3o janvier i6go.
Le testament dont on se plaint , est écrit et signé le premier février 1(190. La cour se souvient encore de l'importance de cette date, et des inductions qu'on en a tirées. Nous ne les expliquons point à présent. Achevons de reprendre ici en peu de mots, la forme, les motifs et les dispositions de ce testament.
C'est un testament olographe. On y remarque d'abord un long préambule plein de senlimens pieux , de dispositions saintes , de maximes chrétiennes , qu'il avoit tirées d'un petit livre imprimé, qui porte pour litre : Le Testament de Came chrétienne. On pré- I sume avec assez de fondement, qu'il a pris ce traité pour modèle de son testament, parce qu'il ne s'est pas contenté d'en suivre les pensées ; il en a copié jusqu'aux tours et aux expressions.
Après ce long préambule , qui contient beaucoup plus d'un tiers de son testament, il explique quelles sont ses dettes , et il déclare enfin , que son intention est de donner aux pauvres tous ses biens. 11 répète trois fois cette disposition , et trois fois il ajoute qu'il donne tout ce que les coutumes lui permettent de
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ïlonner, c'est-à-dire, tous les biens qui lui sont éclius par successions directes ou collatérales, le^^iliines ou testamentaires, par ac(juisiliou , et en ([uehjue Torme et manière (jue ce puisse être, j compris même les avantages qu'il avoit faits à ses enluns par leurs contrats de mariage, et ce, autant que les coutumes lui permettent de donner et de disposer.
Les motifs d'une disposition si j^énc-rale, sont des raisons de justice, de conscience et de cliarite;et sous le nom de le<,'s universels, c'est une véritable restitution dont il s'acquitte envers les pauvres.
Il commence par s'accuser lui-menie aux ^eux du public et de la justice, d'avoir été un mauvais jui^e, qui par ne'i,'iigence ou par incapacité a pu empêcher que la justice n'ait été faite. 11 proportionne l'étendue de sa restitution au nombre presque infini de jugemens auxquels il avoit assisté. Il se donne ensuite la qualité de riche inti'ressé , qui ii'avoit augmenté ses biens que par deis intérêts usuraires. Il se repent d'avoir autorisé ce désordre par son exemple. 11 reconnoît qu'il a été trompé par le sentiment de quelques casuistes, et que dans la diversité des opinions , il a cru pouvoir prendre le parti qui lui plaisoit davantage.
Mais pour réparer sa faute , dans les derniers momens de sa vie, il donne aux pauvres tout ce qu'il peut leur donner- et il le fait d'autant plus volontiers , qu'il avoit négligé pendant le cours de sa vie de s'acquitter de ce devoir.
Après avoir expliqué l'étendue et les motifs de sa disposition, il fait quehpies legs et quel([ues fondations particulières. Il revient ensuite à la distribution du legs universel. Il veut qu'il en soit donné un tiers à FIlôtel-Dieu , un tieis pour faire dire des messes à des autels privilégiés, au nombre de trois mille cinq cents. Dix mille livres aux pauvres <le sa paroisse. Et à l'égard du surplus, il le soumet a la disposition de ses exécuteurs testamentaires. Il en avoit nonuné quatre; il n'y en a que deux qui paroissent dans ccLlc audience, dont le zvlf; et
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l'application à soutenir le testament, font voir que le testateur ne s'est point trompé , lorsqu'il a mis l'interct des pauvres en de si dii^^nes mains.
Enfin , il joint à la distribution de ses biens une dernière disposition, qui regarde sa se'pulture. Il veut que son corps soit porté dans l'église du noviciat des jésuites , qui lui ont promis de lui accorder cette grâce , après en avoir obtenu la permission de leur supérieur, même pour Matlame de Villayer, si c'est une chose qui puisse s'obienir de M. l'archevêque de Paris, ou de notre Saint Père le pape, parce que lorsqu'il Caisoit son testament, elle étoit déjà enterrée dans l'égjise de l'Hôpital de la Pitié, il défend toutes sortes de cérémonies et de pompe funèbre à son enterrement j et il déclare dans un autre endroit, qu'il ne veut pas que les frais de son enterrement excèdent la somme de trois mille livres
M. de Villayer a survécu pendant plus d'une année à son testament. Il est mort en 1691 , âgé de quatre-vingt-trois ans. Le scellé a été apposé sur ses effets, à la requête de ses exécuteurs testamentaires. On a fait l'inventaire de tous ses papiers, et c'est-là qu'on a trouvé une infinité de mémoires, les uns écrits, les autres apostilles de sa main^ plusieurs cominencemens de factums imprimés, toutes productions imparfaites , projets mal digérés, sans ordre et sans suite , auxquels ils auroit apparemment donné une meilleure forme , si la mort ne l'eût pas surpris dans le milieu de son travail. Tous ces mémoires ont été inventoriés. On a fait reconnoître ceux qu'on a cru les plus importans, et l'on s'est servi des uns et des autres pour attaquer ce testament.
A la vue de ces mémoires et du jtestament qui les suit ou qui les précède ( car ce fait est assez incertain ); M, de Villajer , conseiller au parlement de Bretagne, et Madame d'Hodic, se sont élevés contre cette disposition, qu'ils appellent inoffîcieuse. lis ont porté leurs plaintes directement dans ce
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îrlbunal, à cause de rinlerét que l'Hotcl-Dieu avoit dans celle cause.
La mort a cnipèclié M. de Villayer fds de voir la fin de ce procès. 11 a eu le bonheur de mourir réconcilie avec sa teiuiiie^et le poslhunic qui est né peu lie temps après sou décès , est le J,'ai^e de leur réconcilialjon , et le seul iVuit de leur mariage.
Sa veuve, en qualité de tulrice de sou lils , a repris Fiuslance , et c'est par la naissance de cet enfant plus favorable que son père, que Ton prétend vous faire voir ([uc le testament est révoqué, comme nous l'expliquerons dans la suite.
Les héritiers jo ji;nent à ces demandes un appel de la sentence du châtelet, qui fait délivrance du. legs (le dix. mille livres aux pauvres de la paroisse de '"«aint-Nicolas-d es-Champs.
Les moyens des héritiers se réduisent à trois principaux.
Le testament que l'on attaque est un acte nul par la passion qui lui a servi de principe,- une disposition inoiïlcieuse , par la préférence injuste que le testateur donne à des étrangers sur ses propres enfans. Enfin , une donation révoquée par la survenance dun pelil-fils, qui bien loin d'avoir jamais été l'objet de la haine de son aïeul , l'auroit réconcilié avec son fils , s'il a voit pu prévoir sa naissance.
Par l'apport au premier moyen , on vous a expliqué les textes des lois romaines, l'autorité de nos coutumes, la disposition singulière de celle de Bretagne, et enfin les exen)ples anciens et nouveaux de ces arrêts solennels par lesquels vous avez infirmé ces teslamens odieux , dans lesquels un père ne laisse la légitime à ses enfans quepour acheter par là le droit de sacrifier impunément le reste de ses biens à sa passion et à sa vengeance.
11 est plus difficile dans cette cause de choisir les preuves de la haine du testateur, que de les trouver. Ce qui a précédé et ce qui a suivi le testament, accuse également M. de Villayer.
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La seule date du testament est une preuve convaincante de la haine qui l'a inspiré.
Le père accuse son fils d'un recelé considérable. Le fils ose se défendre contre son père , mais avec modestie, soumission, respect.
Le père n'écoute plus que les conseils de sa colère • à peine trouve-t-on un jour d'intervalle entre l'accusation et la punition.
Le testament même est la plus forte de toutes les
Freuves de la passion du testateur. Silence cruel à égard de ses enfans. Disposition absurde ou contradictoire • distribution du legs universel- exhumation de sa femme; frais funéraires; fondation d'une messe pour obtenir la grâce d'une bonne mort, à commencer un mois devant son testament.
Ce qui a suivi paroît encore plus criminel.
Préparation funeste à sa famille, injurieuse à sa inémoire , de plusieurs procès également injustes ; factums, mémoires, inventaire de production, libelles imprimés et manuscrits : ce sont les armes dont il prélendoit se servir dans cette guerre domestique.
Premier procès sur le prix de la charge, etc.
Second procès sur le recelé et divertissement de la succession de la dame de Longlée.
Troisième procès encore plus odieux. Accusation capitale d'une falsification insigne commise dans le dépôt sacré du greffe du parlement, dans les archives publiques. Il accuse un fils innocent que la pitié paternelle l'obligeoit de défendre de la rigueur des lois, quand même il auroit été coupable. La mort a révélé le secret de sa haine ; et à la honte du père , on a trouvé entre ses mains , ses provisions qu'il accusoit son fils d'avoir volées.
Il y ajoute encore les injures , les invectives atroces , les noms odieux de subornateur , corrupteur de témoins, monstre de débauche et d'ingratitude.
Testament odieux par les prétextes spécieux de restitution <1ont il a voilé sa colère. Pour mieux assurer l'exécution de sa vengeance , il l'a remise entre les mains des pauvres.
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Second moyen : Testatnenl iuollicieux, soit parce qu'il révoque les donations laites aux cnfaus , soit parce qu'il instiluc ù leur prcjudice des liérilieis non-capables.
Troisième moyen : Testament révoqué par la naissance d'un posthume. Application de la loi si unauant. Autorité de M. Tiraqueau.
Mojens des légataires.
i.° Réflexion générale : Testament qui est l'onvrai^c d'un magistrat consommé ^ qui a voulu prévenir les jugemens de Dieu par une condamnation salutaire quil a prononcée contre lui-même. Inutile de chercher d'autres motifs de sa disposition que ceux qu'il a expliqués. Il est odieux de voir des enfans traiter d'hypocrisie la confession sincère de leur père.
Il a sacrifié à la charité tout ce qu'il avoit pu acquérir par un principe de cupidité.
Il a distingué dans sa personne le magistrat du père de famille. Il a vengé sévèrement sur lui-même les fautes de l'un et de Taulre. Quand il auroit exigé un compte trop rigoureux de lui-même, qui osera entrer dans un examen dont Dieu seul a pu être le témoin et le juge ? Si ces motifs sont véritables , il fauj: retrancher tous ceux qui vous ont été expliqués, d'autant plus qu'ils sont avancés sans preuve et sans fondement.
1 .0 Tout ces faits ne regardent que le fils , et si la haine n'a point eu de part au jugement qui exclut Madame d'Hodic de la succession de son père , comment aura-t-elle inspiré l'exhérédation prétendue du ÇiW} La volonté est une, indivisible ; la justice et l'injustice , la raison et la passion , la religion et l'impiélé , peuvent-elles habiter dans un même cœur ?
1.' On est entré dans le détail des faits (|ui sont les preuves de cette haine , et on a soutenu :
i.*^ Qu'il étoit inutile d'observer la date du testament ; la vacation de l'inventaire qui le précède , ne niar(pie aucun emportement de la part du testateur.