‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 5)Chapitre 22 sur 73 · PREMIER OBJET · texte numérisé non relu

PREMIER OBJET

• Étude du fond des matières.

Trois sortes de jurisprudence r c'est-à-dire, le droit romain , le droit ecclésiastique , le droit français, lui ouvrent un champ assez vaste , pour ne pas ajouter encore le droit public, dont il faut remettre l'étude à un autre temps.

DROIT CIVIL ou romain.

Ce que l'on apprend de ce droit , dans les écoles , est plutôt une préparation à l'étude qu'une étude véritable 5 et l'on se tromperoit fort , si l'on regardoit le titre de licencié comme une dispense de continuer, ou plutôt de commencer à fond l'étude solide d'une jurisprudence qui est la base de toutes les autres. Les principes en sont puisés dans la source la plus pure , c'est-à-dire, dans la loi , ou dans l'équité naturelle , et ils ne s'appliquent pas moins aux questions du droit ecclésiastique et du droit français , qu'à celles qui naissent du droit romain même.

La meilleure manière de se remplir de ces principes , est de les étudier dans le texte même des lois, Lcaucoup plus que dans les interprètes , dont la lecture seroit immense et peu utile , quelquefois même dangereuse , par la confusion qu'elle met souvent dans les idées de ceux qui veulent savoir le droit , par autorité plutôt que par raison.

Mais l'étude même des seuls textes seroit bien longue , s'il fallolt l'embrasser toute entière ; et elle demande d'ailleurs d'être suivie avec un ordre qui lasse bien sentir l'enchaînement des principes, et qui contribue beaucoup à les faire retenir. Ainsi , tout ce qui regarde celte e'tude , peut se réduire à deux points :

Le premier , est de choisir les matières qui sont d'un plus grand usage , et où l'on reconnoît plus aisément ces premières règles du droit naturel , qui distingue la jurisprudence romaine de toutes les autres ;

Le deuxième , est de prendre pour guide celui qui a traité ces matières avec le plus de méthode , et toujours dans la vue de les ramener à ce droit primitif, qui doit être aussi commun à toutes les nations (|ue la justice même : on entend bien que c'est de M. Domat que je veux parler. Ou peut en effet l'appeler le jurisconsulte des magistrats j et quiconque possé- «leroit bien son ouvrage , ne seroit peut - être pas le plus profond des jurisconsulies, mais il seroit le plus solide et le plus sûr de tous les juges.

Si le jeune homme que j'ai en vue, dans cet e'crit , veut le devenir , la matière des contrats et des obligations sera celle à lacpielle il s'attachera d'abord , (lans l'étude du droit romain , en y joignant celle des restitutions en entier, qui est aussi fondée sur les premières notions de la justice naturelle , et qui est d'un usage continuel au chàtclel. Les matières des lestamcns et des successions viendront ensuite : mais , comme dans celte seconde espèce de matières , il y a plus de mélange d'un droit arbitraire et positif, avec celui qui est vraiment immuable et naturel ,

ÉTUDE POUR LES FONCTIOiNS d'avOCAT DU ROT. I03

le bon ordre exige que Ton commence par les premières.

Pour le faire , avec fruit , il faudra lire d'abord , avec attention , ce que M. Domat a écrit , soit sur les engagemens en général , soit sur chaque espèce de convention particulière , soit sur ce (ju'il appelle les suites ou l'accessoire des engagemeus , en s'atlachant surtout à bien méditer les préfaces qu'il a mises à la tête de chaque titre. Non-seulement elles en renferment toute la substance; mais , par la généralité' des idées ou des réflexions qu'elles présentent à un esprit attentif, elles lui donnent de l'étendue et de i'éiévation , soit en raccoulumaut à embrasser également toutes les parties d'un seul tout, soit en lui faisant prendre l'habitude de remonter toujours jusques aux premiers principes 3 en sorte que, comme ils sont souvent communs a plusieurs matières différentes , on est étonné , dans la suite , ou plutôt on rcconnoît , avec plaisir , que l'on sait presque ces matières ,, avant que de les avoir étudiées en particulier.

A mesure qu'on aura lu un titre de M. Domat, il sera temps de lire attentivement les lois des titres du digeste et du code qui y répondent , auxquelles M. Domat renvoie le lecteur ; et de faire alors la critique ou le supplément de cet auteur :

La ciitique , si l'on croit qu'il ne soit pas assez entré dans le véritable esprit de la règle qu'il tire du droit civd , ou qu'il ne l'ait pas assez développée ;

Le supplément , s'il a omis quelqu'un des principes de la matière qu'il traite , ou s'il a négligé d'en tirer quelqu'une des conséquences importantes qui en résultent.

De toutes les manières de faire une étude suivie du droit romain ^ c'est celle qui paroît la plus courte, la plus facile , et en même temps la plus utile , surtout quand il ne s'agit encore que de s'affermir dans la connoissan( e des règles générales. Il viendra un temps où il faudra sans doute , pour approfondir les questions particulières qui se préseaterout dans rexer-

lo/j. QUATRIÈ^IE INSTRUCTION.

cice de la magistrature , étudier les interprètes du droit et ceux qui ont fait des traite's sur les dilïerentes matières de la jurisprudence. Mais le partage naturel des travaux d'un magistrat est de s'al lâcher presque uniquement aux sources , pour se faire le fond de science qui lui est nécessaire , et de les suivre jusqu'aux ruisseaux les plus éloignés qui en dérivent , lorsqu'il s'agit de résoudre une ([uestion particulière.

Mais , comme le premier point est à présent notre unique objet , la seule chose qu'on peut ajouter ici sur la méthode d'étudier les textes du droit romain, avec M. Domat, c'est que dans cette étude on ne sauroit être trop attentif à remarquer tout ce qui peut former un axiome ou une règle générale du droit , soit dans la décision même, soit dans la raison de la décision.

On se mettroit par là, en état de faire successivement un ouvrage ({ui seroit d'une grande ulilité; ce seroit le supplément du titre du digeste, de diversis regulis juris antiqui Çi^ , qui a deux grands défauts :

L'un, de ne tenir que très-imparfaitement ce qu'il promet , parce qu'il v manque un grand nombre de règles qui y tiendroieut aussi bien , et peut-être mieux leur place, que celles qui y sont recueillies ;

L'autre, de n'avoir aucun ordre; et c'est ce qui fait que ces règles demeurent beaucoup moins dans l'esprit, que si le jugement encore plus que la mémoire aidoit à les y conserver.

Si l'on pouvoit corriger ces deux défauts, soit en rassemblant toutes les règles qui manquent dans le \\\re de regulis j'iiiis ^ et qui sont dispersées dans d'autres litres, soit en les tlislribuant par matières dans leur ordre et dans leur enchaînement naturel , on auroit l'aA^antage de recueillir, dans un très-petit volume, toute la substance et comme tout l'esprit de ces principes généraux , qui sont dictés par la loi naturelle, et qui iniluent dans toutes les décisions ôes juges.

{\) Lîh. 5o , lit. ni'.

KTUDE POUR LES FONCTIONS D AVOCAT DU UOI. Io5

L'ouvrage de M. Domal qui a pour litre legum delectus, \eManiiale jiiris de Jacques Godefroy, son commentaire , et celui de Pelrus Faber sur le titre de reguUs juris , peuvent être d'une grande utilité, si l'on a le courage de suivre cette vue.

Au reste , avant que de finir ici ce qui regarde l'étude du droit romain , il est bon de l'aire remarquer, qu'en excluant, comme on l'a fait, la lecture des interprètes de ce droit , on n'a pas prétendu mettre au nombre des auteurs proscrits , quant à présent , les notes abrégées de Denis Godefroy, les commentaires de ]M. Gujas, et surtout ceux qu'il a faits sur les lois de Papinien , enfin , le commentaire de Jacques Godefroy sur le code Théodosien ; ce sont des livres qu'on ne sauroit trop lire et relire; ils suffiroient presque seuls, pour donner la plus parfaite et même la plus profonde intelligence des principes du droit romain.

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