‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 5)Chapitre 23 sur 73 · DROIT ECCLÉSIASTIQUE · texte numérisé non relu

DROIT ECCLÉSIASTIQUE

Il n'est pas temps encore de former un plan entier de l'étude de ce droit, à laquelle il faut nécessairement que celles qui sont plus pressées fassent une espèce de tort, mais à condition que ce toivt sera réparé dans la suite.

On se réduira donc ici, à ce qui est absolument essentiel, pour avoir des notions générales du droit ecclésiastique , qui puissent au moins mettre notre futur avocat du roi , en état d'étudier les questions qui se présenteront dans cette matière.

La première lecture qu'il doit faire , est celle des institutions de M. l'abbé Fleury.

Il faut y joindre le livre de M. le Vayer, sur l'autorité des rois dans l'administration de Téglise gallicane, pour commencera se former une juste idée de la distinction des deux puissances.

Lire ensuite l'instoire de la pragmatique sanction , et du concordat , faite par M. du Puy, et le texte de l'une et de l'autre ; à quoi l'on peut ajouter la lecture

loG QUATRIÈME INSTRUCTION.

des pièces, que M. Doujat a fait imprimer dans soa spécimen juris canonici.

Sans se jeter encore dans une étude profonde des lihtrte's de l'e'glise gallicane, il suffira d'en prendre une légère teinture, en lisant l'édition in-quarto des articles de M. Pitliou , avec les notes abrégées qui y sont mises.

Enfin, pour entrer plus avant dans le fond des matières, et se former une suite et comme un corps des principes du droit ecclésiastique, la meilleure ou la moins défectueuse lecture que l'on puisse faire, est C(ille de Van-Espen, en commençant par son traité de promiilgalione legum ecclesiasticariim , et en passant ensuite à l'ouvrage qui a pour titre : jus ec~ clesiasticum universum. Mais, pour mettre cette lecture à profit, il seroit bon de faire un extrait fort C)urt du dernier ouvrage, en n'y marquant que les définitions , les règles ou les maximes qui résultent de chaque titre, avec des renvois aux autorités sur lesquelles ces maximes sont fondées, à peu près de la même manière que M. Domat a mis ses citations au Ijqs de chaque article de ses titres. Ce travail seroit sufïjsant pour préparer à une étude plus profonde du droit ecclésiastique, et pour mettre en élat de traiter les questions qui se présentent (juelquefois au châtelet sur des matières bénéficialcs. On se formeroit même par là, une espèce de canevas auquel on rapporteroit toutes les connoissances qu'on ac<{uerroit dans la suite; et, en y faisant successivement des additions^ des critiques , des corrections , on parviendroit à avoir quelque jour un précis excellent de toutes les règles qu'on doit suivre dans les matières canoniques. Enfin, pour approprier davantage ce travail à nos usages, il ne faudra pas manc[ucr, à mesure qu'on lira une matière dans Van-Espen , d'y joindre les articles de nos ordonnances qui peuvent y avoir rapport, soit que cet auteur les cite, ou qu'il ne les cite pas; et l'on ne sa.uroit se rendre ces ordonnances trop familières.

ÉTUDE rOUR LES FONCTIONS d'avOCAT DU ROI. IO7 DROIT FRANÇAIS.

■ Comme le temps manque pour embrasser toute l'éleudue de ce droit, on se réduira ici au nécessaire, de même que l'on a fait sur ce qui regarde le droit ecclésiastique.

On distingue deux sources différentes du droit français , les coutumes et les ordonnances ; je nomme les coutumes les premières , parce qu'elles demandent un travail plus considérable.

Mais il y a une introduction qui leur est commune: c'est l'histoire du droit français , et les institutions au même droit. M. l'abbé Fleury a fait l'une j et à l'égard des institutions, celle de M. Argou, avocat, est plus qu'aucune autre à la portée des commençans. On y joindra, dans la suite, celle de Coquille, qui est plus savante et plus instructive , mais dont la lecture sera mieux placée et plus utile lorsqu'on aura déjà fait quelque progrès dans l'élude du droit français.

Les règles de Loisel , avec les commentaires de M. de Laurière, donneront ensuite des notions plus recherchées et plus doctes de l'origine , des antiquités, et de l'esprit général du droit coutumier auquel je m'attache à présent, avant que de passer à ce qui regarde les ordonnances de nos rois.

L'étude particidière de la coutume de Paris , est absolument nécessaire à un avocat du roi au châlelet; et cette étude doit avoir, pour premier objet, une exacte intelligence du texte.

Le commentaire qui la facilite et qui la fixe le plus, est celui de M. de Laurière, sur lequel cependant il est permis de n'être pas toujours de son sentiment.

On peut lire ensuite celui d'un avocat nommé le Maître , pour avoir une idée générale de la plupart des questions qu'on y agite sur la coutume de Paris , et de la jurisprudence la plus commune sur la manière de les décider.

Le commentaire de Duplessis trouvera alors sa place. Quoique ce ne soit pas un ouvrage sans défaut.

el que les senlimens de cet auteur n'aient pas toujours été suivis , il est cependant utile de le lire de suite, pour apprendre à traiter les questions avec celte clarté qui en fait le principal me'rile : et, si l'on peut y désirer plus de solidité et de profondeur, on peut cependant profiter beaucoup en le lisant, au moins par rapport à la méthode et à la manière de discuter les principes du droit coutumier.

Avec ces secours on aura acquis assez de connoissances pour ctre en état d'approfondir les questions particulières, surtout en y joignant des conrérences sur la coutume avec de jeunes avocats et de jeunes magistrats qui aient vraiment envie de travailler et de s'instruire. Rien n'est plus propre à ouvrir l'esprit , et à . le familiariser avec un droit qui consiste plus en usages et en décisions particulières, que dans des principes immuables, ou dans des conséquences directement tirées des règles de la justice naturelle.

il seroit trop long de marquer ici comment on doit faire ces conférences pour les rendre vraiment utiles. On y suppléera par la conversation j et il suffit de dire un mot, quant à présent, sur la manière de s'y préparer.

Ce n'est pas assez pour cela de lire tous les commentateurs de la coutume de Paris sur les questions que l'on y doit traiter. La véritable méthode pour l'étudier d'une manière supérieure , et pour entrer dans l'esprit général du droit coutumier , en travaillant sur une coutume particulière , c'est d'y joindre la conférence de toutes les autres coutumes. L'ouvrage est tout fait j et c'est pour ainsi dire, le digeste du droit francois. Il faut donc, à mesure qu'on étudie une question par rapport à la coutume de Paris, voir de suite dans le livre qui a pour litre , la conférence des coutumes , de quelle manière elles se sont expliquées sur ce qui fait Maître la question ; comparer cxaclement celte coutume avec celle de Paris, en peser les rapports et les différences 3 remonler jusqu'à la diversité des

ÉTUDE POUR LES FONCTIONS D AVOCAT DU ROI. lOf)

principes , qui est la source de ces difïiérences ; se constituer le juge en quelque manière des coutumes mêmes, et tâcher de découvrir quel est le principe qui auroit du mériter la préférence, et réunir les dispositions de ces différentes espèces de lois entre lesquelles on trouve si souvent une si grande contrariété.

Un des auteurs qui sont le plus entrés dans cet esprit, et qui , pour se servir d'un terme de mathématiques , ont le plus entrepris de généraliser les règles du droit coutumier, c'est M. Auzannet, qui a travaillé sur la coutume de Paris plutôt en réformateur et pres([ue en législateur , qu'en interprète ou en commenlateur. Le grand magistrat (i) qui l'avoit associé à ses travaux, méditoit le vaste et ditïicile dessein de réduire toutes les coutumes à une seule loi générale. Ainsi, et les notes de M. Auzannet sur celle de Paris, et ce qu'on appelle les arrêtés de M. le premier président de Lamoignon , sont des ouvrages très-propres à former cette étendue et cette supériorité d'esprit avec laauelic on doit embrasser le droit français , si l'on veut en posséder parfaitement les principes , et peut-être mieux que ceux mêmes qui ont rédigé ou réformé chaque coutume particulière.

Enfin, quoique Damoulin n'ait travaillé à fond que sur celle de Paris, c'étoit néanmoins un génie si profond et si propre à épuiser les matières qui étoient l'objet de ses veilles, que si noire jeune avocat du roi a le courage d'entrer dans les vues que je viens de lui indiquer , la lecture, ou plutôt l'étude la plus utile qu'il puisse faire, est cède du commentaire de Dumoulin , sur le titre des fiefs de la coutume de Paris. Mais s'il veut se l'approprier véritablement, et se former, non-seulement dans la science du droit coutumer, mais dans la profondeur du raisonnement, il ne se contentera pas de lire et relire cet ouvrage avec la plus grande attention ,

(i) M. le premier pre'sident de Lamoignon.

IIO QUATRIÈME mSTRUCTION.

il en fera une espèce d'abrégé ou plutôt d'analyse suivie. C'est le terme le plus propre dont on puisse se servir pour faire sentir la ve'ritable manière d'entrer dans l'esprit et de prendre le çaraclère de l'auteur le plus analytique qui ait écrit sur la jurisprudence j parce que sa mélbode perpétuelle est de remonter, par degrés, du sexte de la coutum* jusqu'au premier principe de la matière, et d'en descendre ensuite par une gradation semblable jusqu'aux dernières conséquences.

Si l'on ajoute à ce travail la lecture réfléchie des notes abrégées, ou de ce qu'on nomme les apostilles de Dumoulin sur les différentes coutumes du royaume, et qui ont mérité d'être respectées presque comme des lois, il manquera peu de cbose à notre laborieux avocat du roi pour devenir quelque jour le Papinien français.

Au reste, pour ne pas l'effrayer aussi parla vue d'un trop grand travail, quand on lui propose de faire l'analyse du commentaire de Dumoulin sur le tilre des fiefs, on ne prétend pas qu'il commence demain un ouvrage qui ne sera bien placé que lorsqu'il aura acquis des notions suffisantes du droit coutumier , pour le faire avec plus de fruit. Les questions particulières sur lesquelles il sera obligé de consulter Dumoulin, lui en feront sentir l'utilité ; et ce ne sera qu'après avoir exercé pendant quelque temps la charge d'avocat du roi, qu'il sera véritablement en état de mettre à profit un temps do vacation pour faire tout de suite un ouvrage dont il se remerciera lui-même tous les jours de sa vie.

Pour achever ce" qui regarde l'étude du droit français, il reste de dire un mot de celle des ordonnances.

Il y en a deux sortes :

Les unes n'ont pour objet que la procédure, ou les règles de l'ordre judiciaire- mais, comme il est plus court de parler que d'écrire sur la manière de les étudier, on n'en dira rien ici , ce sera plutôt la matière d'une conversasion ^

tTUDE POUR LES FONCTIONS D AVOCAT DU ROI. III

Les autres ont rapport au l'ond même de la jurisprudence civile, canonique ou française. Il sulCroit , quant à présent, d'en taire une simple lecture, pour en avoir une notion ge'nérale j et , à mesure qu'on travaillera sur chaque espèce de jurisprudence, suivant le plan qu'on vient de tracer, il faudra avoir sîiin de marquer sur chaque matière les ordonnances qu'on peut y rapporter.

On fera bien de s'aider , dans ce travail , de ce qu'on app.elle le code Henry , où l'on trouve les ordonnances range'es par ordre de matières. Mais , comme le président Brisson, qui est l'auteur de cet ouvrage, et qui espéroit de le faire revêtir de l'autorité du roi , y a travaillé souvent en législateur plutôt qu'en simple compilateur, il est bon de vérifier [es ordonnances qu'il cite , pour ne pas s'exposer à regarder comme une loi ce qui n'étoit que la pen.sée du président Brisson. Son recueil finit en l'année 1 5855 ainsi, il sera nécessaire d'y joindre l'étude de toutes les ordonnances postérieures , qui ont établi des règles sur quelques matières du droit romain, du droit ecclésiastique, ou du droit français. Nous n'eu avons pas encore de recueil complet , mais il sera aisé de les indiquer à notre futur avocat du roi.

Il viendra un temps où Ton exigera peut - être de lui une étude plus profonde des ordonnances . et surtout de celles qui regardent le droit et l'ordre public. ]\Iais à présent il faut se réduire au possible et au plus nécessaire.

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