ÉTUDE DU DROIT ROMAIN
Pour vous mettre d'abord au fait de la méthode que je crois que vous devez suivre dans cette étude , il faut supposer ces deux divisions générales du droit, que vous avez bien la mine de savoir sans Tavoir jamais étudié. Les lois, qui sont la matière de cette étude^ peuvent être considérées , ou par rapport à leur source et à leur principe , ou par rapport à leur objet.
Si on les considère par rapport à leur source , ou elles sont fondées sur des règles naturelles^ immuables, éternelles ; ou elles n'ont , pour principe , que la volonté de ceux que Dieu a établis pour gouverner les hommes ,' et alors on les appelle arbitraires ou posilii^es.
Je n'entre point ici dans les différentes distinctions que l'on fait ordinairement , ou que l'on peut faire sur ces deux espèces de lois ; vous les trouverez expliquées dans le droit romain , et encore mieux dans les auteurs modernes que je vous indiquerai dans un moment 3 il suffit, pour entrer dans le plan que je
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vais VOUS tracer, de supposer cette première division des lois.
Si on les considère par rapport à leur obJ3t, ou elles ont e'ié faites pour re'gler l'ordre et l'adaiinistration du i,^ouvernement , comme la vocation à la couronne par succession ou par élection , les différentes formes des états républicains , les fonctions des charges et des dignités, les droits du prince, son domaine, ses revenus, les subsides et autres impositions publiques, la punition des crimes, la police , et en général tout ce qui a un rapport direct au bien commun de l'état ; ou, au contraire, les lois ont pour objet de régler les différens engagemens que les hommes contractent entr'eux , l'ordre des successions , et , en un mot , ce qui regarde les intérêts des particuliers.
La première de ces deux espèces de lois forme ce qu'on appelle le droit public ^ et la seconde, ce qu'on nomme le droit privé.
Je pourrois ici en ajouter une troisième , qui appartient en quelque manière au droit public j c'est ce qu'on appelle le droit des gens- ou, pour parler encore plus correctement ( parce que le nom de droit des gens a un autre sens que vous apprendrez dans l'étude du droit romain) , le droit entre les nations , JUS inter gentes , qui comprend les règles que les nations doivent observer entr'elles, soit dans la guerre , soit dans la paix. Mais , comme cette espèce de droit n'a point d'autre force pour être exécuté ^ que celle que les idées de justice et d'équité naturelle peuvent lui donner j et qu'il n'y a aucune autorité supérieure qui puisse en affermir l'observation entre des princes ou des nations qui ne dépendent point l'une de l'autre , on ne peut lui donner le nom de droit que dans un sens général , et non pas dans l'exacte précision ; parce que, comme vous le verrez ailleurs, la notion exacte du nom de droit renferme toujours l'idée d'une puissance suprême qui puisse contraindre les hommes à s'y soumettre.
Ces premières divisions supposées , je veux vous
l4 PREMIÈRE INSTRUCTION.
faire voir , mon cher fils , combien je pense à épar» gner votre peine , et à diminuer voire travail , quoique vous n'ayez peut-être pas cette opinion de moi.
Je vous dispense donc, tout d'un coup, d'étudier, quant à présent , tout ce qui regarde le droit public et le droit des gens ; il est vrai qu'il viendra un temps où j'exigerai peut-être de vous, que vous n'éludiez que ces deux espèces de droit j mais jouissez au moins de ma facilité présente , en attendant que je devienne un père plus rigoureux pour vous.
Je voudrois pouvoir aussi , en reprenant la première division d«s lois , en lois immuables et en lois arbitraires , vous soulager à présent de l'étude des lois arbitraires. Mais , quelque bonne volonté que j'aie pour vous , il ne m'est pas possible de vous épargner ou même de différer ce travail ; et cela par deux raisons : l'une , que les lois naturelles sont tellement mêlées dans le droit romain avec les lois arbitraires, qu'il n'est pas possible ni de bien étudier, ni de bien comprendre les premières, sans les dernières 3 l'autre, parce que vous serez obligé d^ répondre également sur les unes et les autres, dans les diflérens exercices que vous ferez en droit ', et que, parla mauvaise méthode de ceux qui professent la jurisprudence , vous aurez beaucoup plus de difficuliés à résoudre sur les lois arbitraires que sur les lois naturelles.
Mais, quoiqu'il y ait une nécessité indispensable d'étudier les unes et les autres en même temps , vous devez vous appliquer à deux choses , qu'il ne faut jamais perdre de vue , dans toute l'élude de la jurisprudence : la ])remière est de faire toujours , dans chaque matière , un discernement exact de ce qui appartient au droit naturel , et qui , étant fondé sur celte justice originaire et primitive , qui est comme le modèle et l'archétype de toutes les lois , doit être également observé dans toutes les nations j et de ce qui , au contraire , n'appartient qu'au droit positif, parce qu'il n'est appuyé que sur l'autorité du législateur , et qu'on peut le regarder plutôt
PLAIS GÉiNÉRAL d'ÉTUDES. i5
comme l'ouvrage de l'homme que comme Touvrage de la loi. La seconde chose est de distinguer même, dans les matières arbitraires , ce qui peut dériver du droit naturel , par des consc'quences plus ou moins éloignées , afin de bien pénétrer l'esprit du législateur, et d'être en état de juger, entre deux lois arbitraires qui se contredisent , quelle est celle qui mérite la préférence , comme ayant un rapport plus naturel et plus direct avec les lois immuables.
Mais , comme rien n'est plus important pour vous, et pour tous ceux qui veulent étudier le droit d'une manière supérieure , et capable de former non-seulement un juge mais un législateur , que de s'accoutumer de bonne heure à savoir faire ce discernement j je crois, mon cher fils, que, avant que de vous jeter dans l'étude de la jurisprudence , il est important que vous lisiez quelques livres qui vous apprennent à remonter jusqu'aux premiers principes des lois ; et qu'il n'est pas même inutile que vous approfondissiez cette question , qui a tant exercé autrefois les philosophes politiques , et qui consiste à savoir s'il* y a un droit qui soit véritablement fondé sur la nature , dont on puisse démontrer la justice par des principes tirés de la connoissance de l'homme , ou , si vous serez de l'avis d'Horace , soit lorsqu'il dit :
Nec natura potest justo secernere iniquum , Dividit ut bona diversis , fugienda petendis (i),
ou lorsqu'il n'attribue l'origine de la justice qu'à la crainte que les hommes ont eue d'être vexés par l'injustice ;
Jura inventa me tu injusti fateare necesse est, Tempora sifastosque velis evolvere mundi (2).
ou enfin , lorsqu'il veut que l'intérêt , qui est ordi-
(i) Horat., lib. i , sat. Z , vers, 11^ 9i ii5. (2) Idem ; ibid. m.
id ' PREMIÈRE IINSTRUCTION.
nairement le père de l'injustice , soit néanmoins l'aiiteur de la justice et de l'équité.
Atque ipsa utilitas , jiisti propè mater et œqui (i).
Vous croyiez , peut-être , mon clier ïAs , être sorti des spéculations métaphysiques , en quittant l'étude de la philosophie ; et vous y retomberez , en examinant cette question , et toutes celles qui en dépendent , que l'on peut appeler la métaphjsiqiie de la jurisprudence. Je ne vous conseillerois pourtant pas d'y employer votre temps, si celte étude devoit se terminer à une simple spéculation plus ennuyeuse qu'utile , et plus propre à orner votre esprit qu'à le former véritablement. Mais , en approfondissant bien cette matière, vous trouverez que presque tous les principes des lois les plus respectables , c'esl-àdire , de celles qui sont immuables et universelles , en dépendent , comme autant de conséquences naturelles qui dérivent de celte justice originale dont Dieu est la source et dont il a gravé les premières notions dans le fond de notre être. Vous devez donc faire , de cette espèce de métaphysique du droit , une étude préliminaire à toute autre étude de la jurisprudence dont elle doit être le fondement ; et je vous conseille , pour cela, de lire d'abord le premier livre du traité de Cicéron de legihus , où il examine quel est le principe général de toutes les lois. C'est une lecture qui ne vous occupera pas long - temps , et où vous aurez occasion de remarquer ce (ju'ou a observé sur les ofhces du même auteur, qu'à la honte du Christianisme il y a bien des chrétiens qui n'ont pas eu des lumières aussi pures et aussi droites qu'un païen , sur les premières idées de la justice naturelle , et sur le fondement de tous les devoirs de la jsociété.
Cicéron , qui éloit plus orateur que philosophe , et plus propre à exposer les pensées des autres qu'à
(i) Horat. , lib. t, sal. 3^ vers. 97,
PLATS GÉNÉRAL d'eTUDES. I7
penser cîe ïui-menie , avoit puise de grandes notions dans la lecture de Platon , qui semble avoir eu plus de part , qu'auq|in autre philosophe , à ce que l'on peut appeler In révélation naturelle ^ c'est-à-dire, à cette manifestation de là véiilé que Dieu accorde aux hommes qui savent faire un bon usage de leur raison. *
Je souhaiterois donc fort , mon cher fds, que vous pussiez trouver le temps de lire la république et les lois de Platon ; mais surtout sa république , ouvrage beaucoup plus sublime et plus parfait que celui des lois ; ce qui a donne' lieu de croire que , dans la république , il avoit parlé véritablement d'après Socrate , et que , dans les lois , il n'avoit parlé que d'après lui-même. Mais je craindrois que cette leclure ne fût peut-être trop longue pour vous , dans ie temps pre'sent , et qu'elle ne vous obligeât à diffe'rer trop long-temps de commencer l'étude du droit romain. Ainsi, il suffira que vous lisiez la république de Platon , en même temps que vous vous appliquerez à cette étude ; et , comme je suppose que vous destinerez une partie de votre temps à étudier à fond les belles-lettres , vous pourrez placer la lecture de ce livre admirable, dans les heures que vous donnerez à la littérature. 11 réunit deux des principaux objets de vos études présentes , puisque , si , d'un côté , on y découvre les premiers principes des lois , développés d'une manière sublime , on y trouve , de l'autre , le modèle du style le plus parfait : je pourrois ajouter encore ( si l'on en excepte quelques opinions singulières ) les leçons de la plus pure morale ; en sorte que ce livre peut passer , en même temps , pour un chef-d'œuvre de législation , d'éloquence et de morale.
Mais , comme je compte que la lecture de cet ouvrage ne fera qu'accompagner l'étude que vous ferez du droit romain , je crois qu'il faudra que vous passiez de la lecture du premier livre des lois de Gicéron , à celle de deux ouvrages modernes qui ne cèdent point à ceux des anciens ; au moins pour
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>S PREMIÈRE I^STRUCTiOjN.-
la force efl la solidité des choses , quoiqu'ils leur soient fort inférieurs , pour la beauté et le choix des expressions. ^
L'un est les prolégomènes du livre que Grotius a fait sur le droit, que je vous ai dit, tout à l'heure, qu'on pou voit appeler jus inter gentes , et que Grelins a intitulé -.jus belli et pacis. Il donne , dans la préface ou prolégomènes de ce livre , des idées fort justes et fort précises sur les principes généraux des lois et sur leurs différentes espèces , par des distinctions et des définitions qui m'ont toujours paru beaucoup plus exactes que celles qu'on trouve dans les auteurs du droit romain. Cette préface ne vous occupera pas plus long -temps que le premier livre des lois de Cicéron , quoiqu'elle mérite d'être méditée attentivement , et même d'être lue plus d'une fois.
L'autre ouvrage moderne, qui vous sulTiroit presque seul, et que vous ne sauriez trop vous rendre propre, soit par une lecture exacte ou même par l'extrait que vous ferez bien d'en faire, est le traité des lois de M. Domat, qui est à la tête de son grand ouvrage des lois civiles dans leur ordre naturel.
Personne n'a mieux approfondi que cet auteur, le véritable principe des lois, et ne l'a expliqué d'une manière plus digne d'un philosophe, d'un jurisconsulte et d'un chrétien. Après avoir remonté jusqu'au premier principe, il descend jusqu'aux dernières conséquences. Il les développe dans un ordre presque géométrique : toutes les difïérentes espèces de lois j sont détaillées avec les caractères qui les distinguent. C'est le plan général de la société civile le mieux fait, et le plus achevé qui ait jamais paru , et je l'ai toujours regardé comme un ouvrage précieux que j'ai vu croître et presque naîlre entre mes mains, par l'amitié que l'auteur avoit pour moi. Vous devez vous estimer heureux , mon cher fils , de trouver cet ouvrage fait, avant que vous entriez dans l'étude de la jurisprudence. Vous y apporterez un esprit nonseulement de jurisconsulte, mais de législateur, si