‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaireChapitre 18 sur 42 · SECOND MOYEN · texte numérisé non relu

SECOND MOYEN

Séduction.

Quoique ce moyen soit beaucoup plus fort quand il s'agit d'un mineur, il ne doit pas cependant être méprisé dans la bouche d'un majeur.

On peut distinguer deux âges.

Le premier âge, de foiblesse, d'erreur, d'égarement, sujet aux surprises, temps exposé aux séductions. Les mineurs sont sous la protection de la loi : la présomption est favorable pour eux, contraire à ceux avec qui ils contractent. Par le seul fait qu'ils sont mineurs, et qu'ils se marient sans l'aveu de leurs parens, l'ordonnance présume qu'il y a un rapt de séduction.

Le second âge, est un âge de sagesse , de lumières. Plus de présomption de droit en faveur des majeurs j

PLÂIDOYEU (1695). Qy

au contraiie, on présume qu'ils oui a^i avec prudence, qu'ils sont plutôt trompeurs que trompés. Mais si les présomptions de la loi cessent, celles que l'on tire des laits sont encore recevables : et comme les majeurs peuvent être restitués contre toutes sortes d'actes sur le tondcment du dol personnel, de même dans les mariages ils peuvent proposer les moyens tirés du dol et de l'artifice, et encore à plus lorte raison pour un majeur qui n'a pas trente ans, parce que la nécessité de requérir le consentement des pères, qui dure jusqu'à cet âge, fait présumer une espèce de foiblesse, et de minorité, pour ainsi dire, par rapport au mariage.

Vos arrêts ont joint une seconde considération i celle que nous venons de vous faire. C'est la séduction commencée en minorité. Arrêts de Brion. Mais elle ne se trouve pas prouvée dans cette cause. On ne justifie point que la connoissance des parties ail: commencé avant 1684 ; et Nicolas Forbi était majeur dès iG83.

Examinons donc les présomptions de fait, par lesquelles on prétend établir la séduction.

1.^ Inégalité d'âge. Barbe Briet, âgée en i684 de 32 ans : Nicolas Forbi de y.G.

'2° Inégalité de biens.

Nul patrimoine, nulle fortune, nul établissement de la part de Barbe Briet, fille d'un second lit, qui avoit huit frères ou sœurs, un père orfèvre dans une petite ville, une mère servante. Les meubles vendus après la mort du père, ne suifisent pas pour payer [ SCS créanciers; les sœurs do Barbe Briet obligées do gagner leur vie par un travail assidu.

Ce testament d'un oncle qu'elle allègue, est un titre chimérique.

i.° Il est informe, par conséquent ne prouve rien.

2.° Quand il seroit en bonne forme, on n'y voit point l'état dii bien : un tiers laissé aux enfans de Jean Briet, c'est-à-dire, un tiers à partager enlro

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neuf enfans, ce qui feroit pour elle un 27» dans la succession d'un cbapelain.

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