‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaireChapitre 17 sur 42 · PREMIER MOYEN · texte numérisé non relu

PREMIER MOYEN

Défaut de consentement du père.

L'intimée prétend d'abord, qu'il faut retrancher ce moyen , parce que ce consentement a été rapporté , que Nicolas Forbi l'a représenté par-devant le vicaire de la paroisse de Saint-Eustache.

Mais cette première objection se détruit d'ellemême , lorsque l'on considère quelle a été la conduite de l'intimée.

S'il est vrai que ce consentement ait été représenté; ou elle l'a cru véritable, ou elle a su qu'il ctoit supposé, comme il semble qu'elle veuille

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insinuer à présent qu'on ne peut pas en soutenif la vérité'.

Si elle a su dans le temps du mariage, que ce consentement éloit suppose',, elle est donc au moins complice de la fausseté, et elle no peut pas vous en demander aujourd'hui la récompense.

Si au contraire elle a ignore la supposition de ce consentement, qu'elle explique donc toutes les démarches qu'elle a faites dans la suite.

Qu'elle commence par nous faire entendre comment il est possible qu'une femme trompée par l'apparence d'un consentement du père de celui (fu'elle a épousé, une femme dans l'erreur, mais en méiiie temps dans la bonne foi , abandonnée par celui qu'elle appelle son mari, lui écrive quinze jours après le mariage , pour le presser de le contracter • qu'elle presse son beau-père, celui dont on lui auroit montré un consentement , de faire en sorte que son fds exécute les promesses de mariage qu'd lui a données j qu'elle le menace de lui faire payer la peine de 3ooo livres, s'il ne l'épouse; qu'elle aille elle-même le poursuivre à Vitry ; que là elle prenne la qualité de fdle majeure, et qu'elle donne à Nicolas Forbi le nom de jeune homme à marier, et avec qui ce déguisement? Avec son mari, qui ne pouvoit assurément ignorer son propre mariage; avec son beau-père, qu'elle auroit eu un juste sujet de croire d'accord et d'intelligence avec son fils pour ce mariage.

Que si elle ne peut jamais rendre aucune raison vraisemblable de ces faits , elle doit donc convenir que ce consentement est faux et supposé ; ce n'est pas tout encore, qu'elle a été instruite, confidente, complice de la supposition : et si cela est ^ comment peut-elle opposer ce même consentement comme une fin de non-recevoir ?

Il doit donc demeurer pour constant dans le fait, qu'il n'y a point eu de consentement ; et la chose nous paroît si évidente , qu'il est inutile de l'approfondir par une inscription en faux, d'autant plus que nous n'avons point ici de pièce qu'il s'agisse»

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de déclarer fausse. Ce prétendu consentement ne paroît plus ; on a même pris la précaution de ne le point dater dans l'acte de célébration; on a afTecté de ne point marquer le nom des notaires devant lesquels on suppose qu'il a été donné.

Ainsi on ne pourroit faire aucune instruction pour parvenir à la connoissance de cette fausseté, parce que la pièce fausse n'a peut-être jamais existé.

Il suffit, pour détruire l'induction que l'on prétend tirer de cette énonciation, de faire voir qu'il est impossible qu'elle soit vraie, et de prouver, par les propres démarches de l'intimée, que ce consentement qu'elle alléi,^ue , n'a jamais été donné.

Mais parce qu'elle ajoute dans le droit, que ce consentement n'étoit point nécessaire, et qu'en effet on ne peut soutenir, suivant la jurisprudence de vos arrêts, que le mariage d'un majeur fût nul par ce seul défaut, il faut examiner si nous ne trouverons point de moyens plus essentiels , et qui soient aussi décisifs contre les mariages des majeurs, que contre ceux des mineurs.

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