‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaireChapitre 21 sur 42 · TROISIÈME MOYEN · texte numérisé non relu

TROISIÈME MOYEN

Défaut de présence du propre curé.

Ce moyen a deux caractères qui le distinguent de ceux que Ton propose d'ordinaire.

Le premier est, qu'il est également établi et par le concile et par les ordonnances. L'église et i'élat, l'empire et le sacerdoce sont parfaitement d'accord sur ce point. Ordonnance de Blois. Déclaratioa de 1639 (1). Jurisprudence uniforme , personne n'oseroit proposer le contraire j ce seul moyen assure l'exécution de toutes les autres lois qui concernent les mariages.

Le second , que l'on ne distingue point à cet égard entre les majeurs et les mineurs. Il y a des arréis de iHiS, de i633 pour des majeurs de plus de trente ans. On peut citer encore les arré(s des 18 février et I J mars i664- Tous les livres sont pleins d® pareils exemples.

C'est une maxime si constante , que l'intimée ne prétend se défondre que par le fiiit.

C'est ce qui nous reste à examiner.

Le mariage a été célébré dans l'église de Saint-

(0 L'éclit de iGgS, qui établit ainsi la nécessité de la présence (lu proprf curé des contractaus, n< -A pas ciié dans ce plaidoyer, qui fut prononcé en i6g4 ; et l'cdit ne fut donné que l'année suivante.

Eustache, après un seul ban publie clans celte paroisse; car ou abandonne celui qui a été publie' clans celle de Saint-Roch.

Voyons si l'une et l'autre des parties y avoient un •véritable domicile.

Commençons par Nicolas Forbi.

i.o En géne'ral, il est certain que suivant la règle de droit , un fds de famille n'a point d'autre domicde que celui de son père.

Nicolas Forbi n'avoit ni charge ni occupation cjui fit présumer un autre domicile. Nous voyons même qu'aussitôt après le mariage, il s'est retiré dans la maison paternelle.

De cela seul nous pouvons conclure que le curé de Saint-Eustaclie n'étoit point son véritable curé.

i.'' Quand on s'arrêtèrent même aux domiciles passagers que Nicolas Forbi a eus en cette ville de Paris, il est facile de faire voir qu'il n'a point demeuré sur la paroisse de Saint-Eustacbe et dans la tue Goquillière , comme on le suppose dans l'acte de célébration du mariage.

Il est constant par la reconnoissance de l'intimée , qu'il est arrivé avec elle à Paris, au mois d'octobre 1684.

Le II octobre, assignation aux consuls, à la requête de Boloren ; pièce qui ne peut être suspecte à l'intimée, puisf[u'elle exerce aujourd'hui ses droits: il y est dit que l'assignation lui est donnée dans la rue Traversière, lieu de sa demeure.

Le i4j il ^st conduit en prison. Il y demeure jusqu'au 27 décembre.

Pendant ce temps on fait publier à Saint-Roch un ban , que l'on a abandonné dans la suite , et on le dit clomicilié dans la rue des Vieux-Augustins.

Si l'on avoit égard au domicile qu'il avoit avant que d'entrer en prison, il falloit le dire domicilié dans la rue Traversière.

Si l'on vouloit , contre les règles , regarder la prison comme son domicile , se seroit au Fort- ÎÉvêque.

PLAIDOYER (1695). lOI

Mais enfin il sort île prison le 27 décembre , et le 23 janvier iG85 , il donne à Barbe de la Haye, son hoiesse, pour lo^'emens et nourritures, un billet de la somme de cent vini;t-trois livres.

Or Barbe de la Haye demcuroit ciiustamment rue de la Sourdière, paroisse Saint-Roch.

Il avoit donc demeure depuis le ay décembre Jusqu'au 22 ou 28 janvier sur la paroisse de Saintlloch.

Celle preuve est encore fortifiée ,

i.° Par les lellres de Barbe Briet et de son frère, qui marquent que riiôtcsse de Nicolas Forbi les presse continuellement de la payer , et qu'enfin elle sera obligée de le faire , comme il paroît qu'elle l'a exécuté par le transport du 25 juillet i685.

2.0 Par les défenses du 20 août iG85, données par Barbe Briet, en la prévoté de Vilry , où elle déclare qu'elle prouvera en temps et lieu , que la cause du billet de cent ving-trois livres fait à Barbe de la Haye, est juste, et qu'elle a nourri et logé Nicolas Forbi depuis sa sortie de prison, vingt-cinq jours entiers.

Il ne' reste plus qu'à compter le nombre des jours.

Depuis le 28 décembre, lendemain de l'élargissement de Nicolas Forbi, jusquau 2S janvier, il y a vingt-cinq ou vingt-six jours. j

Ainsi preuve fournie par l'inlimée même, que son domicile passager étoit sur la paroisse de Saint- Rocb, depuis le 27 décembre jusqu'au 23 janvier.

Or, c'est vers ce temps que tombe le jour du mariage , célébré le 27 janvier. Donc il n'avoit alors aucun domicile, même passager, sur la paroisse de Saint-Euslache.

Qu'oppose-t-on à une preuve si convaincante?

Un seul certificat , par lequel le sieur marquis de Bélbune atteste que Barbe de la Haye a servi la dame comtesse de Bélhune , sa mère, depuis i683 jusqu'au mois de décembre i685j d'où l'on conclut qu'elle n'a pu loger Nicolas Forbi en décembre et en janvier i685.

Mais I." la qualité et la demeure de Barbe de la Ha\e sont établies par des actes passés entre elle et l'intimée* par le transport du a5 juillet i685, et par ses lettres : ce qui ne peut être détruit par un simple certificat.

2/* Le fait attesté par le certificat peut être vrai , €t il n'est pas nouveau qu'un domestique ait une chambre en ville , et qu'il y donne un logement.

A l'égard de Barbe Briet :

f* I .° En général elle n'a aucun domicile fixe : tantôt à Paris , tantôt à Bordeaux , tantôt à Toulouse , tantôt à Vitrj.

2.° Dans le temps du mariage, elle ne demeuroit point dans la rue des Vieux-Augustins , paroisse de Saint-Eustaclie , mais dans la rue des Moineaux , paroisse de Saint-Roch.

C'est elle-même qui en fournit la preuve.

Dans le ban qu'elle fait publier à Saint-Rocli, le 17 décembre i685 , et qu'elle a abandonné depuis, parce qu'elle a vu qu'il lui étoit peu avantageux , elle 3Xiarque son domicile dans la rue des Moineaux.

Depuis le mariage, le aS juillet i685, dans le transport qu'elle a pris de Barbe de la Haye , elle se dit demeurante rue des Moineaux; et dans une lettre écrite le 2 juin i685, elle dit qu'il y a cinq ans qu'elle demeure dans la même maison. C'est un fait qu'elle a répété plusieurs fois à Vitry dans ses répliques.

Donc elle ne demeuroit point sur la paroisse de Saint-Euslaclie.

Ainsi, ni l'une ni l'autre des parties n'avoit un domicile certain sur la paroisse où le mariage a été célébré.

Les déclarations qu'elle rapporte pour prouver le contraire , sont très-suspectes.

Elles sont données par un des témoins du mariage, et par la femme d'un autre témoin , complices et ministres du crime. Quelle autorité à opposer contre ses propres reconnoissances !

Donc le mariage est nul par l'ordonnance, con-

PLAIDOYEU (1G95). .I03

forme sur ce point à la disposition du concile de Trente.

Les deux premiers moyens reprennent ici leur force , et étant joints avec le dernier , ils rendent le mariage aussi criminel qu'il est nul.

Page 1