Quand même la nature pourroit admettre des
SUR l'afI-VIRE du prince de CONTY ( lG()8 ). 5o9
inlLMvallcs clans la simple démence ( question qu'il laut laisser traiter aux me'decins\ la jurisprudence ne ]>cut les reconnoître, par cette jurande rrgle , de /lis quœ non siint et qiuv non apparent, idem est judiciiim.
Ou peut remarquer les accès d'un furieux et s,os intervalles. Coiument connoîlrc ces clianpfemens dans un insensé, où ils sont presque imperceptibles? C'e.'-t ce que fait sentir la délinition même de la démence, suivant Balde : Démens qui nullum extrinsechs ostenditj'urorem , qui habelfnrorem latentem. Elle vit, elle se conserve dans l'iulérieur, sans produire des signes au-deliors- par exemple, ceux qui ne sont Llesse's que sur un seul sujet, donnent même des marques desaijesse partout adleurs. Or, si l'on n'aperçoit pas sensiblement le départ de la raison, comment pourroit-on marquer son retour?
Venons à présent à la troisième réilexion. Comment les intervalles doivent-ils être prouvés, même dans le cas du furieux?
Plusieurs docteurs ont cru que semelfuriosus semper prœsumitur furiosus.
Mais il y a une distinction ])lus sûre. Ou l'on n'a point prouvé le fait des intervalles, et en ce cas on ne les présume jamais, queUpie sage que soit l'acte, si ce n'est qu'il fût entièrement personnel ; c'est à quoi se réduit le mot de Bartole qu'on a cité.
Ou l'on a prouvé qu'il y avoit des intermissions considérables; et alors si l'acte est sage, la présomption sera pour le placer au temps des intervalles lucides.
Dans le fait, il y a deux points à examiner; l'un, quel est le genre de folie, l'autre , quelle est la preuve des intervalles.
Voyons d'abord quel est le genre de folie. En premier lieu, ce n'est pas certainement la fureur, si ce n'est dans quelques accès momentanés, faciles à arrêter à l'instant. C'est ce qui est prouve par la liberté dont il jouissoit, et par les faits de
5iO SECOSfD PLAIDOYER
l'enquête. Les témoins parlent de le'gèrelé, d*agî(ation, courses, ineplies, rire, discours extrava^ans, enfance véritable : les mots de démence et imbéciUité sont employés dans les de'posifions.
En second lieu, c'étoit véritablement un insensé, un imbécille^ et il y en a deux preuves par écrit.
I." L'arrêt du conseil, où l'on voit l'expression de faiblesse d'esprit.
1.^ Le factum de Madame de Nemours, qui dit que M. l'abbé d'Orléans tomba dans une faiblesse d'esprit, ou plutôt, comme Un est que trop véritable et trop sensible à Madame de Nemours y dans une imbécillité entière. Voilà le genre bien caractérisé; ajoutons les expressions que nous avons déjà rappelées , une infirmité qui est l'effet du tempérament , une privation qui n a jamais de retour a L être et a V existence; ailleurs, on en parle comme ^une dé^ mence continuelle , sans intermission , sans aucuns bons intervalles.
Appliquons donc les maximes de droit aux circonstances du fait. Les intervalles ne se présument pas dans cette espèce.
Les raisons des maximes s'y appliquent, comme les maximes elles-mêmes.
1°. La nature du mal. On voit bien que c'étoit un dérangement entier des organes qui servent aux opérations de l'ame, et non une maladie accidentelle.
2.° Il est impossible de savoir quand le mal finissoit et quand il comraençoit. 11 étoit vraiment comme ceux que nous avons dit, qui n'ont l'esprit malade qu'en certains points. Qui peut douter que sa fureur de confesser, ne fût de ce nombre ? et qui peut douter en même temps, qu'à quelques momf.ns qu'on lui eût proposé de confesser , il ne l'eût fait avec une grande joie? Donc sa folie duroit toujours.
Examinons ensuite quelle est la preuve qu'il y eut des intervalles ; et pour cela , jetons les yeux sur ce qui a été dit d'un côté par Madame de Nemours^ et de l'autre par M. le prince de Conly.
SUR l\'\.ffaire du prince de CONTY (l6i)8). 5lt
A l'égard de Madame de Nemours, contentonsnous de faire trois observations,
La première, qu'elle n'a jamais articule' le fait d'intervalles , cependant ce fait no pouvoit pas se suppléer.
La seconde , que ses témoins ne le prouvent pas , soit parce qu'ils prouvent trop, et par conséquent ne prouvent rien; soit parce qu'ils ne parlent que d'actions particulières , et ces actions ne sont pas des intervalles ; soit enfin parce qu'il n'y en a aucun qui l'ait vu de suite assez long-temps , surtout dans le temps du testament , où il couroit toujours hors de î'hôlel de Longueville, pour pouvoir rendre compte d'un intervalle assez long pour faire présumer une véritable intermission.
La troisième enfin , qu'il faudroit avoir cette preuve dans le temps du testament, et c'est ce qu'on n'a point fait.
Considérons d'un autre côté ce qui a été établi par M. le prince de Gonty.
Que prouve- 1- il par les dépositions des témoins qu'il a fait entendre?
i.° Quelques-uns marquent une agitation continuelle dans M. l'abbé d'Orléans; ils le représentent toujours inquiet, sans aucun moment de calme et de tranquillité.
2." Plusieurs expriment la même chose en d'autres termes, en parlant d'un état de démence^ à' incapacité absolue.
3.° La suite des'aclions , où l'on ne trouve presque aucun vide , forme une autre preuve de continuité. A Paris , avant le voyage d'Orléans, il court les rues, va dire la messe habillé comme un mendiant; maniée du potage avec ses doigts. A Orléans , il court aussi les rues, saute sur son ombre, par-dessus un embattoir , par-dessus le balustre de l'autel, et cela plusieurs fois. A Blois, le fait de la casserole et celui de la poudre. A Tours , il court encore les rues , de même à Saumur. Il chante dans les rues , fait des signes et des bénédictions ridicules dans l'église. A
5l2 SECOND PLAIDOYER
Richelieu , le fautruil ; à Angers , roraison funèbre et la messe, étant botté; à Nantes, il court les rues comme ailleurs, et montre une fureur continuelle de confesser. A Paris , il ne mange presque jamais à riiôtel de Longueville. On le voit sans cesse dans les rues; il lui arrive plusieurs aventures. Où trouver dans tout cela le moindre intervalle?
Finissons par une réflexion. Il est très-difficile en France d'admettre le fait d'intervalles.
On a senti l'inconvénient du droit romain, ou plutôt de l'inlerprélation qu'on a voulu lui donner.
Tout seroit douteux et arbitraire. L'état des hommes doit être plus simple. Il est vrai que d'anciens praticiens qui croyoient avoir beaucoup fait quand ils avoient traduit une loi romaine en français , ont dit que l'on y trouvoit une exception en faveur de ces intervalles. Mais Mornac en a mieux jugé qu'eux, lorsqu'il a dit , Servamus ex decrelis Cuviœ , irritum esse Testamentum quod à testalore habente lucida intervalla scriptum est.
Et en effet , on n'a pu citer aucun arrêt pour Madame de Nemours , qui ait admis et autorisé la distinction des intervalles, pour soutenir un testament fait depuis le commencement de la démence.
Nous ne nous étendrons point sur l'appel -de la sentence qui concerne la récusation proposée contre M. de Machault. Il suffit de dire i.° que cet appel est inutile, s'agissant aujourd'hui de prononcer sur celui de la sentence définitive; 2.*^ que la récusation étoit tardive ; 3.*^ qu'elle avoit pour jtrétexte un procès affecté.
Reprenons à présent, etc.
[ M. B Aquesseav fil ici une récapitulation quil na point écrite. ]
Ajoutons enfin deux réflexions, l'une qu'il n'y a aucune uniformité entre le temps du premier testament, et celui du second.
L'autre^ qu'il s'agit ici d'un combat, non entre
SUR l'affaire du prince de CONTY ( l6;j8 ). 5l3
un testament et un héritier du san^' qui anroit la loi seule pour litre, mais entre cleu\ lestamens; et si Ton réunit toutes les circonslancps (jue nous vous avons expliquées, on ne peut douter (|ue le premier ne soit le plus favorable, et ne doive l'emporter sur le dernier dans la balance de la justice.
Les conclusions qui nont point été écrites , ten^ doient à mettre les appellations au néant; ce qui fi.it ainsi jugé par arrêt définitif du i"^ décembre i6()8^ prononcé par M. le premier président.
Entre dame Marie d'Orléans, duchesse de Nemours, appelante d'un jupîemcnt rendu aux requêtes de notre palais , le seize juillet mil six cent quatro-vingt-dix-sept , d'une sentence définitive rendue auxdites requêtes , «l'une ordonnance de M.*^ Jean-Baptiste de Machault , conseiller auxdites requêtes , d'un procès-verbal fait par-devant lui , d'une ordonnance rendue ensuite dudit proces-verbal , d'une senteuce de réception de caution, et soiunission faite en conséquence, en date des premier août, treize, dix-sept et vin^l septembre mil fis cent (juatre-vingt-dix-sept , d'une part; et François-Louis de Bourbon , prince de Conly, prince «lu sang , intimé , d'aiitn. Vu par notrcdile cour la requête présitilée aux requêtes du palais , par ladite dame duchesse de Nemours, à ce qu'il lui Idt donné acte de ce qu'elle prioit ledit sieur de Machault , conseiller auxdites requêtes , de lui faire la justice de se vouloir déporter de connoître des causes qu'elle avoit en la deuxième chambre desdiles requêtes, tant contre M. le prince d:- Conly qu'autres j et , à son refus , de se déporter de ce qu'elle le récusoit, et en conséquence, qu'il fût ordonné qu'il s'abstiendroit de connoître des causes et instances esquelles ladiie dame de Nemours éloit partie en ladite chambre , et nol.iinment de celle qui y étoit indécise entr'elle et bdit sieur prince de Conlv, en niarj^e de laquelle requête est rordonnanco du seize juillet mil six cent (|uatr( -vingt-dix-sept, ])ortant aiu/ilim maneat. La sentence desdites requêtes du premier août aufht an mil six cent quatre-vini^t-dix-sepl , rendue entre ledit sieur prince de Conlv, demandeur aux lins de l'exploit du cinq mai s mil six cent qiiatre-vinj^l-qualorze, à ce (ju'il fût ordonné que le testament de Jean-Louis-Charles d'Orléans, du premier octobre rail six cent soixante-huit, seroit exécuté; ce faisant, que ledit sieur prince de Contv seroit maintenu et gardé en la possession et jouissance des biens à lui appartenant en vertu du dit testament, dont il auroit la délivrance, avec reslitutioji
D'Jguesseau. Tome lll. 3^
5^1 4 SECOND PLAlDOYi:n
fies fruits , sans préjudice des propres maternels auxquels iî ctoit habile à succéder, et de ses autres droits , noms , raisons et actions, avec dépens , d'une part ; et ladite dame duchesse de Nemours, héritière ab intestat dudit défunt Jean-Louis- Charlcs d'Orle'aus, défenderesse ; et entre ledit sieur prince de Conty, demandeur aux fins de l'exploit du cinq avril mil six cent quatre-vingt-quatorze , à ce qu'il lût ordonné que délivrance du legs universel , porté par le testament du premier octobre mil six cent soixante-huit, seroit faite audit sieur prince de Conty; ce fa'sant, qu'il seroit maintenu et gardé en la possession et jouissance des biens conteniis au legs universel porté par ledit testament, avec restitution des fruits, d'une part; et Henri-Jules de Bourbon , prince de Condé , héritier dudit Jean-Louis-Cliarlrs d'Orléans, défendeur; et encore entre ladite dame duchesse de Nemours , demanderesse en deux requêtes des vingt-deux janvier et quinze mars mil six cent quatre-vingt-quinze; la première, à ce que mainlevée pure et simple lui fût faite des oppositions et empêchemens formes à Ja requête dudit sieur prince de Conty, es mains des fermiers des terres de Saint-Brice et autres , qu'ils paieroient les loyers et fermages par eux dus à ladite dame duchesse de Nemours; quoi faisant , déchargés , et condamner ledit sieur prince de Conty aux dépens, sans préjudice à ladite dame duchesse de Nemours, de se pourvoir pour ses dommages et intérêts causés par lesdits oppositions et empêchemens, au cas d'insolvabilité dc'sdits fermiers et redevables ; la seconde, à ce que, sans avoir égard à la requête dudit sieur prince de Conty, du seize février mil six cent quatre-vingt-quinze, à fin de permission de faire preuve des faits de prétendue aliénation et imbécillité d'esprit articulés , il fût débouté de sa demande portée par l'exploit du cinq mars mil six cent quatre-vingt-quatorze, en délivrance de legs , et que mainlevée fût faite à ladite dame duchesse de Nemours, d€s saisies, oppositions et empêchemens fait^ à la requête dudit sieur prince de Conty, es mains des débiteurs de la succession dudit feu sieur Jean-LouisCharles d'Orléans, et qu'il seroit condamné aux dommages, intérêts et dépens, sanf à ladite dame duchesse de Nemours à se pourvoir ci-après , pour le rendre responsable des dettes , en cas d'insolvabilité des fermiers et débiteurs ; par laquelle sentence parties comparantes , ouies pendant trente audiences , pour leur faire droit, auroit été ordonné le seize juillet mil six cent quatre-vingtdix-?ept , qu'il en seroit délibéré , et qu'après qu'il en auroit été délibéré durant onze matinées , sans s'arrêter aux requêtes de ladite dame duchesse de Nemours , dont elle auroit été déboutée, ayant égard à la demande dudit sieur prince de Conty, auroit été ordonné que le testament de l'abbé d'Orléans , du premier octobre mil six cent soixante-huit, seroit exécuté selon sa forme et teneur; ce faisant , ledit sieur prince de Conty auroit été maintenu et gardé en la possession et joui ssance de
SUR l'affaire du prin'ce de conty ( 1G98 ). 5l3
tous les biens !\ lui apjiailcnans on vciUi diidil tcslamcrit, desquels délivrance lui auioit clé laite , ladite daine duchesse de JNcjnours condauince à la restilulion des tiuils , à compter du jour de la deuiaude , et aux dépens , même en ceux réservés par la sentence coiilradictoirc du viui^tMK'uf mars mil six cejil quatre- vingt- quiii/,0 ; et défaut contre ledit sieur prince di: Coude, et pour le profit, la sentence déclarée commune avec lui , et condamné aix déjiens envers ledit sieur prince de Conty, et ladite sentence, exécutée en cas d'appel par pro\isinn , nonobstatit opposition ou appellation quelconques , et sans préjudice d'icclles , en donnant , par ledit sieur prince de Contv, caution qui seroit reçue en la manière accoutumée paidevaut maître Jean-Baplisle de Macli udt, conseiller. L'ordonnance des treize et quatorze septembre mil six cent quaircvingt-dix-sept , dudit sieur de Macliault , pour parvenir à la réception des cautions et certificateurs présentés par ledit sieur prince de Conty pour l'exécution de ladite sentence, le procèsverbal du dix- sept dudit mois de septembre audit an , faif. devant ledit conseiller , contenant la comparution de M." Jean Prioux , procureur dudit sieur prince de Conty, et son réc|uisitoire, à ce qu'il plût audit consedier recevoir pour caution dudit sieur prince de Conty, pour l'exécution de ladite sentence , la personne de M.<" Pierre Bauger , trésorier de maison, et financier dudit sieur prince de Conty, et pour ccrtificateur, niessire Alexandre Millon , maître des requêtes , dont ledit conseiller auroit donné acte , et défaut contre ladile dame de Nemours ; et , pour être fait droit sur le réquisitoire dudit Prioux , auroit ordonné qu'il en seroit par lui référé. La sentence des requêtes du palais; du vingt-un dudit mois de septembre, portant réception dudit Bauger et sieur Millon, pour caution et cerlificaleur ; l'acîe de soumission par eux tait le même jour au greffe desdites requêtes , arrêt du quinze mars mil six cent quatre-vingt-dix-huit , par leq lel , après que les avocats des parties , ensemble d'Aguoseau , pour notre procureur-général , ont été entendus pendant trente-trois audiences sur les appellations , les parties auroient été appointées au conseil. Causes d'appel de ladite dame du< hessc de Nemours, du vingt-six juin mil six cent quatre-ving-dix-huit, requête du quatre juillet ensuivant, dudit sieur priiue de Conty, ejnployée pour réponses ; productions des parties, contredits, salvations par elles respectivement fournies l< s vingt-neuf octobre , dixsept novembre, quatre, cinq et dix décembre audit an mil six cent quatre-vingt-dix-huit ; requête du dix-sept mars audit an mil six cent quatre-vingt-dix-huit, de ladile dame duchefse de Nemours , à ce qu'en attendant les jugement des appellations par elle interjetées, défenses lussent faites de mettre les- . dites sentences définitives et de réception de caution desdits jours premier août et vingt septembre mil six cent quatrevingt-dix-sept , à exécution , et mainlevée en tout cas par pr«-
5lG SÉCOKD PLAIDOYER
vision des saisies et arrêt sur elle faites es mains des receveurs, fermiers , locataires et débileur5,[à la requête dudit sieur prince de Conty, qui seroit condamné aux dépens ; arrêt du dix-huit avril ensuivant , par lequel , enti'autre chose , la requête à fm de défenses d'exécuter lesdites sentences , auroit été jointe à l'instance d'appel appointée au conseil par ledit arrêt du quinze mars; requête dudit sieur prince de Conly, du vingtsept novembre ensuivant, employée pour défenses et réponses contre la requête jointe par ledit arrêt, et pour satisfaire à icelui. Production nouvoHe de ladite dame duchesse de Ne* mours , par lequête du treize novembre audit an , et l'inventaire de production des pièces de ladite production nouveHe signifiées au procureur dudit sieur prince de Conty, ledit jour treize novembre. Contredits dudit sieur prince de Conty, par requête du vingt-cinq dudit mois de novembre, par lesquels il emploie les réponses par lui faites en marge de copie de l'inventaire de production nouvelle de ladite dame duchesse de Nemours, lesdites copies en réponses, signifiées à son procureur ledit jour vingt-cinq novembre, ladite requête dudit sieur prince de Conty, dudit jour vingt-cinq novembre , contenant en outre production nouvelle; sommation faite à ladite dame duchesse de Nemours, le premier décembre, de fournir de contredits. Production nouvelle de ladite dame duchesse de Nemours, par requête du trois dudit mois de décembre. Con* tredits dudit sieur prince de Conty, par requête d'emploi du dix dudit mois ; production nouvelle dudit sieur prince de Conly, par requête du trois dudit mois de décembre ; contredits de ladite dame duchesse de Nemours , par requête du neuf dudit mois. Salvations dudit sieur prince de Conty, par requête d'emploi dudit jour neuf décembre. E.equête dudit sieur prince de Conty, du premier dudit mois de décembre , employée pour addition de reproche contre Claude Grinon, dit Villeneuve, l'un des témoins de l'enquête de ladite dame duchesse de Nemours; au bas est l'ordonnance de la cour, d'ait acte , signifiée au procureur de ladite dame duchesse de Nemours, ledit jour premier décembre. Autre requête de ladite dame duchesse de Nemours , du neuf dudit mois de décembre, employée pour addition de contredits contre l'enquête dudit sieur prince de Conty; au bas est semblable ordonnance d« notredite cour, d'ail acte , aussi signifiée au procureur dudit sieur prince de Conty; plainte, information et autres procédures extraordinaires , faites par le juge de Chaumont en Vexin-le-Français, à la requête de demoiselle Anne de Villepoix , fille, contre René de Fouilleuse , écuyer, sieur d'Espaubouig , ordonné être apportée au greffe de notredite cour, et jointe à la cause d'appel , par arrêt rendu contradictoirement entre les parties , le cinq mars mil six cent quatr^-vingl-dixliuit. Factuins de ladite dame duchesse de Nemours , et requête* d'emploi d'iceûx pour salvations ; des quatre et cinq
SUR l'affaire du prince DE CONTY ( 1G98 ). 51^
dliiclil mois de déceiubrc. \ lUc yà(7//m Jii.lit sieur pri'icc de Conly, cl requête d'emploi d'iceliii p iir salvatious el toiilcs ëcriluros et prodticlioiis du dix tl.'dit mois de dt'cemhro. Sommalion taite à la roqièlc dudil sicir prince de Coiity, ledit jour dix décemhre, à ladite dame duchesse de ^Nemours , de satisfaire aux réglemciis , écrire , produire cl contredire , et de fournir de salvations. Tout considéré :
NO TREDITE COUR , sans s'arrêter à la requête de ladite d'Orléans , duches»e de Ni.-mours , du dix-^ept mars mil six cent qua(re-\inol-dix-huit , a mis et met l'appellation par elle interjetée au néant ; ordonne que ce dont est ajipel sortira effet , la condamne à l'amende ordinaire et aux dépens. Si te mandons, elr. Donné à Pavis , en notre parlement, le treize décembre, l'an de grâce mil six cent qualre-vinf^t-dix-huil, et de notre règne le cinquante-sixième. Par la chambre :
Signé DUJARDIN.
5l8 OBSERVATION*
Sur les questions traitées dans /es plaidoyers sur l'araire de M. le prince de Contj et de Madame de Nemours.
Xj' AUTEUR du journal des audiences n'a fait mention que du premier de ces plaidoyers , tome IV de l'édition de 1733, livre XI, chapitre I; et il n'a point parlé du second.
Entre les questions qui sont discutées dans l'un et dans l'autre , il y en a qui sont mêlées de fait et de droit , et d'autres qui sont uniquement de droit.
Celles qui concernoient le testament fait dans le temps de la démence de M. l'abbé d'Orléans, étoient du premier genre , parce que la décision dépendoit en même temps de la discussion des circonstances du fait et de l'élablissement des principes de droit sur l'état de démence , les caractères et les preuves de cet élat, l'incapacité qui en résulte, et la nullité des dispositions ou des actes faits depuis qu'elle a coniiTiencé.
Ces principes sont comme dispersés dans différens textes des lois, et dans difïerens ouvrages des jurisconsultes. Il est d'autant plus important de les connoître , que , comme il est observé dans ces plaidoyers , le dérangement d'esprit est un mal sur lequel une famille se flalte quelquefois, dont elle espère la guérison ou la diminution en usant de niénagemens , qu'elle craint au contraire d'augmenter par un traitement trop rigoureux, et qu'elle appréhende
(1) Ces observations ne sont point de d'Aguesscau ; elles appartiennent aux. premiers éditeiirs. Leur justesse et leur utilité a porté à les conserver.
SUR l'affaire du PRIWCE de CONTY ( iCn^S ). JI<)
surtout de manifester aux yeux du public ; ce qui lui l'ait dillerer , ou lucuie rcmpeclie absolument d'un venir à re'clat d'une interdiction prononcée en justice. Cependant on ne peut pas conclure de ce qu'un insensé ou un inibecille n'est pas interdit , qu'il soit capable de faire un contrat ou un testament qui exiqeut un jugement et une volonté j et il n'y auroit rien de plus contraire à la justice et à lasûreté publujue, que d'autoriser toutes les surprises que l'on pourroit l'aire, au préjudice des familles, en abusant de la foiblcsse d'esprit d'un homme qui a perdu Tusai^e de la raison.
Les distinctions que fait le savant auteur de ce"* plaidoyers, entre le prodigue qui conserve sa capacité jus({u'à ce qu'elle lui soit ôléc par l'autorité de la justice, et l'insensé ou l'indjécille qui en est privé par sa folie même ou son imbécillité,, indépendamment du ministère du juge; entre les faits qu'on allègue pour combattre le contenu dans un acte, et ceux qui concernent l'état et l'incapacité de la personne qui l'a souscrit; entre les acles qui sont tellement propres et personnels à celui qui les fait , qu'il lui seroit inq)ossib!e de les faire s'il éloit en démence , et ceux ([u'd est possible de faire transcrire ou signer par un insensé, l'explication qu'il donne en conséquence, du vrai motif d'un arrêt rendu quelque temps auparavant sur ces conclusions, dont on vouloit tirer avantage; les définitions qu'on trouve àlalla du second plaidoyer, de la démence qui est une infirmité habituelle, et delà fureur qui a des accès violeus et peut avoir aussi des intermissions considérables; les images t[u'il rassemble pour peindre ce qu'on peut appeler véritablement un intervalle lucide; les autorités, et les réllexions qu'il présente sur tous ces points, peuvent répandre un grand jour sur une matière assez obscure eu elle-même , ([u'ou ne peut mieux éclaircir que par les discours des magistrats chargés du ministère public, et qu'aucun d'eux n'avoit approfondie avec autant d'érudition, de lumière et de solidité.
520 OTîSERVATlONS
Les questions qui s'éloient élevées sur la substitution conlenue dans le premier testament de M. l'abbé d'OrJe'ans, e'toient d'un ordre diffe'rentj c'étoient de véritables questions de droit.
La jnaùère des substitutions , surtout de celles qui sont faites par un testament, est très- abstraite , comme M. d'Aguesseau le remarqua d'abord.
Elles sont l'ouvrage de la volonté' arbitraire de l'homme , et elles ont plus ou moins d'e'tendue suivant cette volonté.
Tout testateur veut avoir un héritier de son choix. Après avoir nommé celui qu'il choisit par préférence, il en appelle un autre, ou plusieurs qu'il destine à le remplacer. C'est l'objet de toute substitution testamentaire.
Mais en faisant une semblable disposition, il peut avoir prévu des événemens différens • et de là plusieurs sortes de substitutions , que l'on a distinguées par différens noms. Il peut être utile d'en indiquer en peu de mots les principaux genres, pour faire connoître le point précis des questions de droit qui ont été décidées par les arrêts rendus dans cette atfaire, et depuis par l'ordonnance de 1747? q"i est un des plus grands ouvrages de M. le chancelier d'Aguesseau.
Il peut arriver que l'héritier institué par un testament, meure sans avoir recueilU l'hérédité, ou qu'il décède après l'avoir recueillie. Le testateur , en nommant d'autres personnes pour prendre sa place, peut avoir pensé uniquement au premier de ces événemens, ou seulement au second, ou s'être représenté l'un et l'autre. C'est ce qui fait la différence de la substitution purement vulgaire qui se rapporte au premier cas, de la substitution fidéicommissaire proprement dite, ou purement fidéicommissaire , qui n'a effet que dans le second , et des substitutions faites en des termes assez étendus ou assez généraux, pour embrasser tous les événemens dilïérens.
Le testament qui faisoit le titre de M. le prince
SUR l\it\iiif. du prince de conty ( iCnjS ). ^21 (le Conty , ne contenoit point de substilution purement vulgaire ; mais on y trouve deux exemples tiès-reraarquables; l'un de la substitution proprement et uniquement fideicommissairej l'autre, d'une substitution qui devoit avoir lieu en quelque temps que l'héritier institué vînt à mourir, soit avant ou après le testateur, soit sans avoir recueilli ses biens, soit après les avoir possédés.
Celle qui est purement tidéicommissaire , est conçue dans les termes que M. d'Aguesseau appelle des paroles de jidéicommis. C'est une prière, une supplication adressée par le testateur à Madame de Longueville , sa mère , la suppliant très-humblement de disposer desdits biens, elle venant à mourir, en faveur de MM. les princes de Conlj.
Il est évident , et il est démontré dans ces plaidoyers , qu'en faisant cette prière à Madame sa mère, le testateur n'avoit pu penser qu'au seul cas où elle auroit été en ciTet son héritière, parce qu'il lalloit qu'elle fût en possession de ses biens pour satisfaire à une telle supplication. Il en auroit été de même, s il eût dit que la disposition qu'il faisoit en faveur de Madame sa mère, étoit à la charge ovi à condition de remettre ses biens à MM. les princes de Conty ; tous ces termes de prière, de charge ou de condition , reviennent à ces expressions des lois^ rogo te y hères , o\x fidei heredis mei committo ; et ce sont ceux qui caractérisent la substitution purement fidéicommissaire.
•Dans l'autre substitution qui est placée auparavant dans ce testament, le même testateur parle difï'éremnîcnt. Il ordonne au lieu de prière , et il prévoit deux cas différens dans une seule clause : voici comment il s'explique.
« Et ledit seignenr comte de Saint-Pol venant à « mourir soit avant ou après ledit seigneur testateur, « sans enfans naturels et légitimes, auxdits cas et^ « chacun d'eux, ledit seigneur testateur a substitué M vulgairement et par fidéicommis , dame Anne- « Geneviève de Bourbon , sa très-hoiiorée mère ».
On trouve dans celte clause les deux évenemens qui pouvoient e'galement arriver; celui du de'cès de l'héritier institué avant le testateur ; celui où il mourroit après le testateur dont il auroit recueilli la saccession, La disposition du testateur en faveur de Madame sa mère doit avoir effet auxdits cas et chacun d'eux, c'est-à-dire, selon celui qui arrivera. 11 la substitue , et ce mot qui exprime en générai la volonté de mettre une personne à la place de l'héritier institué , est regardé par celte raison comme un terme commun à toutes les substitutions. On en voit la preuve dans celle clause, puisqu'il y marque qu'il l'a substitué vulgairement; ce qui s'applique au premier des deux cas prévus par le testateur, et parjidéicommis , ce qui a rapport au second. Dans l'un, elle se seroit trouvé sou héritière immédiate, au défaut de l'héritier qu'il avoit institué. Dans l'autre , les biens lui auroient passé médiatement et après cet héritier, mais toujours par l'effet de l'intention qu'il avoit de la mettre dans l'un ou dans l'autre cas à la place de son héritier.
Ce seroit une véritable sublilité de prétendre que les caractères de la substitution vulgaire et de la substitution fidéicommissaire, si bien expliqués dans ces plaidoyers, étant différens, et même opposés, parce qu'elles ont pour objet des événemens qui ne peuvent se rencontrer ensemble, on ne puisse pas les réunir dans une même disposition. Il n'y a aucune contradiction à vouloir faire passer ses biens à la même personne dans plusieurs cas différens ; c'ost au contraire une suite naturelle du rang qu'elle tient dans l'ordre de l'affection du testateur.
Celte espèce de substitution n'est ni purement vulgaire, ni purement fidéicommissaire; mais elle joint l'un© avec l'autre; et celte réunion forme un troisième genre de disposition, qui a les ellets que chacune de ces substitutions peut produire.
Celte volonté du testateur peut éîre exprimée ou d'une manière étendue et développée, comme dans la clause que l'on vient de rapporter; ou en des
SUR l'affaire du PlllNCE DE CONTY ( I G j8 ). 5^3
termes plus abrégés et plus généraux, mais suffîsans pour faire connoîtrc qu'il a voulu que ceux qu'il a bubstilués^ remplacent son héritier dans tous les cas.
C'est cette substitution faite par des expressions courtes et précises , que les auteurs ont nommé compendieuse j ce qui ne fait pas un nouveau genre de substitution, mais n'est qu'un nouveau nom qu'ils ont ajouté à ceux qui étoient déjà connus, et qui ne veut dire autre chose qu'une disposition conçue en des termes si énergiques, qu'ils embrassent toutes sortes de cas, et comprennent ainsi dans leur généralité toutes les espèces de substitutions,
La force des termes dépend beaucoup de la signification qu'on y attache dans l'usage. Les auteurs qui ont écrit sur ce sujet , exigent principalement ,
En premier lieu , que le testateur ait employé non des termes de prièi es ou de charges , qui sont propres à la substitution purement fidéicommissaire, mais le terme inipéiatif et commun , je substitue ^ qui convient naturellement à la substitution vulgaire, et qui peut aussi s'appliquer à toutes les autres.
En second lieu , que ses paroles fassent voir qu'il n'a pas fixé ses regards sur un seul moment pour avoir un héritier au jour de sa mort, mais qu'il a envisagé une suite et une durée de temps , pendant laquelle il a pu penser qu'il arriveroit dillerens événemens, verba tractum temporis importantia. On peut consulter sur celte matière Fusarius do substitutionibus , que.>t. 287 et suivantes. Peregrinus de JidcicoTjimissis, art. i8 et 34- Menochius de pi œsuniplionlbus , liv. [\. Prœsumpt. 71. Ricard des substitutions , traité 3, chap. 2, 5 et 6. Vinnius , Domat, Boutaric et plusieurs autres.
Il seroit inutile de parler ici des substitutions que l'on appelle ilans le droit, pupillaires et exemplaires. Ou V'it que les principaux genres de substitutions peuvent se réduire à trois- celles qui sont purement et uniquement vulgaires, celles qui sont purement fidéicommissaires , et celles qui réunissent les effets des uacs et des autres , soit qu'oa les ail rédigées avec
5l»4 observations
plus d'étendue, ou qu'elles soient compendieuses ^
c'est-à-dire, conçues en termes abrégés.
Quelques-uns ont pensé que les substitutions purement fidéicommissaires^n'étoienl presque plus connues en France, parce que le terme substituer^ est celui dont on se sert le plus ordinairement dans les testaniens. 11 est aisé de prouver qu'elles ont toujours été en usage parmi nous, puisqu^on voit encore aujourd'hui dans les pavs de droit écrit , une multitude de testamens où l'un des conjoints institue l'autre, h la charge de remettre son hérédité à tous leurs enfans , ou à l'un d'eux ; que d'autres personnes font aussi de semblables dispositions ,• et l'exemple de celle qui se trouve dans le premier testament de M. l'abbé d'Orléans en faveur de MM. les princes de Contj , suffit pour faire connoître qu'on n*a pas cessé dans ce royaume , de se servir des termes qui caractérisent une substitution de cette nature.
La question de savoir si la caducité de l'institution emporte celle de la substitution , ne peut se présenter que lorsqu'il s'agit d'une substitution, purement fidéicommissaire ; car l'objet de la substitution vulgaire est précisément de prévenir cet inconvénient en appelant un second héritier au défaut de celui qui est institué le premier, et cet objet se trouve renfermé dans les substitutions faites pour avoir effet vulgairement , ou par Jîdéicommis , et dans la substitution compendieuse qui comprend tous les cas en général. C'est par cette raison que M. d'Aguesseau s'est attaché uniquement dans ses plaidoyers , à faire connoître la nature de la substitution purement fidéicommissaire. Sa méthode , lorsqu'il s'agissoit de décider une question, soit dans une affaire particulière, soit dans une loi, étoit de l'approfondir, si l'on peut parler ainsi, jusque dans la racine, et de la suivre dans toutes ses branches, mais de n'y mêler jamais aucune question étrangère.
Ainsi, pour bien entendre les questions de droit qu'il a traitées dans ses discours, il faut supposer
SUR l'affaire du prince de CONTY (jC(j8 ). 52?
une substitution qui, par les termes dans lesquels elle est conçue , n'est qu'une prière ou une charité ajoute'e à l'institution : elle doit en suivre le sort; et si l'institution est caduque, elle tombe et s'anéantit avec elle.
Cependant on avoit trouve' un moyen de la faire valoir maigre' la caducité de l'institution ; c'étoit de la convertir alors en substitution vulgaire, c'est-àdire , que par une fiction favorable au substitué, on présumoit que le testateur avoit eu une autre volonté que celle qu'il avoit marquée. On placoit dans «on testament un cas qu'il n'avoit ni exprimé ni indiqué, au lieu de celui dont il avoit parlé. Ce n'étoit plus interpréter sa disposition , c'étoit la changer entièrement; et par là on faisoit un changement qui étoit encore plus de conséquence, en confondant ce que les lois ont distingué, et en détruisant les principes qu'elles ont établis.
Cette opinion soutenue par des argumens tirés de quelques lois auxquelles on donnoit un sens troo étendu, parles raisonnemens de quelques auteurs, et encore plus par la faveur que l'on accorde dans plusieurs pays aux substitutions, avoit fait de grands progrès , et il s'étoit formé sur ce point un partage de sentimens, non-seulement entre les jurisconsultes, mais encore entre les tribunaux les plus éclairés.
C'est ce qui faisoit la diOiculté de la première question de droit qui fut agitée dans cette affaire, et ce qui engagea un magistrat si instruit dans la science des lois, à la discuter avec tant de force et d'érudition.
Mais en la décidant suivant les véritables règles , il se présentoit une seconde question sur l'effet de la clause codicillaire qui étoit insérée dans le testament. Il s'agissoit de savoir si elle ne sert qu'à suppléer l'omission des solennités extérieures , ou si en taisant valoir la disposition comme un simple codicille , elle remédie aussi à la caducité de l'instilution. Les doutes qui s'étoient élevés sur ce sujet, furent dissipés par M. d'Aguesseau , avec la même lumière et le mém« savoir.
L'amour du bien public lui avoit toujours fait désirer de faire cesser la diversité de sentimens sur l'interprétalion des mêmes lois, et celte grande vue a été' un des principaux objets de ses travaux dans la place de chancelier. Les arrêts rendus dans cette cause célèbre, avoient produit un effet conforme à ses désirs , en fixant les opinions sur ces deux questions, au parlement de Paris et dans l'étendue de son ressort.
Mais la diversité des avis, du moins sur la première question, a subsisté dans le reste du royaume jusqu'à l'ordonnance de 17^7^ concernant les substitutions.
Cette loi n'a rien établi de nouveau sur la distinction des différentes espèces de substitutions. Les questions traitées dans ces plaidoyers n'avoient rapport qu'à une seule espèce de substitution, comme on vient de l'observer ; mais elles n'entroient pas moins dans le dessein général de rendre la jurisprudence uniforme sur cette matière.
M. le chancelier d'Aguesseau les comprit, par cette raison , dans le nombre des questions qu'il envoya à tous les parlemens et conseils supérieurs. Il en forma la douzième de ces questions , qu'il rédigea en ces termes :
« Si la caducité de l'institution emporte celle de « la siihsi'iluùon Jîdéicof7if?iissaire , ou si cette subs- « titution doit alors être regardée comme convertie « en vulgaire , pour soutenir le testament m ?
« Quid ? S'il y a une clause codicillaire dans le « testament ». Après avoir reçu les réponses de toutes les cours dont il avoit demandé les avis il commença d'en faire un extrait , où jI marquoit en latin ce qui se trouvoit dans le droit civil sur chaque question, et en français ce qui concernoit la jurisprudence des différens tribunaux. Il s'exprime ainsi sur la question que l'on vient de rapporter, u Ut Qusestionis finis « rectè statuatur , ponendum est primùm, de substi- (( tutionequam compendiosam vocare consueverunt a jaris interprètes , quœque verbo seu voce communi « exprimi'iur, nempè Stjbstituo, hîc omnino non
SUR l'affaire du prince de conty ( 1G98 ). S'iJ
« agi. Cùm cniinha?csubslitutio omniaonininm suhs- « lilutionuni gênera , vimrjne et siibslaiiliatn com- « penilio verborum compleclatur ; nuilà conversione « opus est ut direclâ substitulione cessante, vcl Cii- (( duca, lideicommissaiia lociun linbcaf.
c< De solà igitu f suhstitutioncjidcicommissariâ prO' « prie dicta hîc Quiieslio verlilur ».
On volt par là (juel est précisément l'objet de la décision de l'ordonnance (\(i?> subslilulions , par laquelle le combat qui s'éloit formé entre les jurisconsultes sur ces deux questions , a été entièrement terminé.
Extrait de l'ordonnance concernant les suhstitutionSj du mois d'août l'j^-'], titre I , article XXl^I.
Dans tout testament, autre que le militaire, la caducité de l'institution emportera la caducité de la substitution fidéicoramissaire , si ce n'est lorsque le testament contiendra la clause codicillaire.
flN DU TO.ME TROISIEME.