I." Ces termes dénotent la conduite personnelle
a.** Le fait de la condamnation est postérieur de dix mois au mariage.
La seconde preuve est fondée sur la variation , l'incertitude perpétuelle qu'on remarque dans sa requête et dans ses plaidoiries. 11 soutient d'abord qu'il n'y a eu ni accouchement ni fausse - couche , mais seulement une colique. Tout prouve une faussecouche apparente, et un accouchement véritable.
11 soutient qu'il n'a fait connoissance avec safemme, que peu de jours avant le mariage.
Il y a preuve de fréquentation six mois auparavant.
Enfin, il déclare une fausse-couche aux témoins, et à l'audience il se déclare impuissant : S emel falsus , semper falsus.
En rassemblant toutes ces réflexions, reconnoissons que l'intimé est heureux de retrouver sa femme innocente, son fils vivant, et malgré l'imprudence de sa défense, lui-même véritable père.
Ce plaidoyer linit, en reprenant tous les chefs qui étoient l'objet des demandes des parties, et requérant une aumône contre le père et la mère pour le commerce antérieur au mariage , et un décret contre le curé de Saint-Remy.
Voici l'arrêt qui fut prononcé à la grande audience de la Tournelle, M. de Bailleul, président, le 16 juillet 1695.
Entre demoiselle Marie-Madeleine Courtois, femme autorisée par justice à la poiirsuile de ses dïoits au refus d'Alexandre
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de Laslre sieur d'Aubigny , son mari, demanderesse en requête par elle piésenlée au prévôt royal d'A.miens, le quinze de'ccir.bre mil six cent quatre-vingt-onze, tendante à ce que, pour raison de dissipation, excès et mauvais traitemens du dé' l'i-ndeur, et par lui commis contre la demanderesse, elle seroit séparée de biens d'avec lui; et en cas de dénégation, permis d'en faire preuve; à laquelle fin elle seroit et demeur( roit autorisée par justice à la poursuite de ses droits, d'une jiart : et Alexandre de Lastre , sieur d'Aubigny , bourgeois d'Amiens, défendeur d'autre : Et entre ladite demoiselle Marle-M rguerile Courtois, poursuivante sa séparation de biens et d'habitation d'avec ledit sieur de Lastre, son maii , appelante tant comme de juge incompétent qu'autrement, de l'ordonnance de permission d'informer, décernée par le lieutenant criminel d'Amiens, le vingt-sept août mil six cent quatre-vingt-trtize. Information, décret d'ajournomont personnel du neuf octobre audit an, décerné contre Marguerite Veret, veuve Jean le Soin, matrone jurée de ladite ville d'Amiens, et contre Alexandre de la Marre, rendu en la prévôté d'Amiens, sur la demande en séparation de biens et de toute la procédure qui a suivi sur la plainte dudit de Lastre, son mari, d'une part j et Alexandre de Lastre , sieur d'Aubigny , bourgeois de la ville d'Amiens, intime d'autre : Et entre ladite Courtois, demanderesse en requêtes, par elles présentées à la cour le vingtneuf, signifiées le trente décembre audit an mil six cent quatrevingt-treize , seize juin et seize juillet mil six cent quatre-vingtquatorze. La première , à ce qu'il plût à la cour , en prononçant sur les appellations mettre lesdites appellations et ce dont a été appelé , au néant , émendant , évoquant le principal, même la demande en séparation de biens de ladite Courtois, intcntpe devant le prévôt d'Amiens, et y faisant droit; sans s'arrêter à la plainte dudit de Lastre, ni à toute la procédure faite en conséquence , qui seroit déclarée nulle , ordonner que ladite Courtois sera et demeurera séparée de biens et d'habitation d'avec ledit de Lastre sieur d'Aubigny, son mari; lui faire défenses de la plus hantef ni fréquenter;" et en conséquence de la renonciation par elle faite à leur communauté, condamner ledit de Lastre à rendre et restituer à ladite Courtois la somme de onze mille livres d'une part, par lui reçue pour sa dot, suivant le contrat de mariage du dix-huit janvier mil six cent quatre-vingt-six; savoir , ^cinq mille livres , lors de la célébration dudit mariage, et six mille livres depuis pour le rachat de quatre cents livres de rente, à elk donnée en faveur dudit mariage, et deux mille livres d'autre, pour son préciput stipulé par ledit contrat; comme aussi à lui rendre tous ses habits, bagues et joyaux, et linges à son usage; à lui fournir son lit garni et sa chambre parée ; lui payer et continuer la rente de douaire préfix , portée par ledit contrat de mariage. La seconde requête ,, à ces
rLAlDOtER (iGijij). Cl
qu'en con?dqncnce dts nouvelles preuves d'infornialion faite à la requête de ladite Courtois , en cxeculiou de l'anèt de la cour du trcnle-un mars mil six ceiil quatre-vinyl-qualorze , lesquelles elle einployoil pour additions et moyens de séparation, Cil pronouçanl sur lesditcs appellations, déclarer lujile toute la procédure laite à la requête dudit de Lastre, à l'cdct de révoquer eu doute la naissance de Firmin-Alexandie de Lastre, issu d'eux de la première année de leur mariage; ce faisant, évoquant le principal et y faisant droit, adjuger à ladite Courtois les fins et conclusions de sa requête dudit jonr vingl-nenf décembre mil six cent quatre-vingt-treize, avec dépens. La troisième requête , à ce qu'il plût à la cour , en infirmant l'appoinlement à mettre, jirononcé par le prévôt royal d'Amiens , sur sa demande eu séparation de biens, évoquant le principal et y taisant droit, en conséqueuce de ce qui est survenu depuis, lui adjuger les conclusions par elle prises sur la demande en séparation d'habitation et de biens, avec dépens; et ledit Alexandre de Lastre, sieur d'Aubigny, défcfideurs, d'autre j)art : Et entre M.* Paul-Robert Cour\il[e, procureur en la cour, curateur nommé d'office par arrêt de la cour du ^ingt-deux juin mil six cent quatre-vingt-quatorze, pour le soutien de l'état de Firmiu-Alexandre de Lastie, fils issu du niariagcd<\sdits de Lastre et Courtois, ses père et mère, reçu partie intervenante, sur lesditcs appellations et demandes diidit jour treize août mil six cent quatre-vingt-quatorze, demandeur i n trois requêtes des seize juillet mil six cent qualre-vitigt quatorze , neuf septembre ensuivant, et trois avril mil six cent quatrevingt-quinze; la première, contenant ladite intervention et ses conclusions, à ce qu'il pliât k la cour, en faisant droit sur icclles, déclarer la plainte dudit de Lastre, sieui- d'Aubigny, et toute la procédure faite en conséquence , nulles; le condamner, ensemble ladite Courtois, de reconnoitre ledit Fimin-Alexan<Ire de Lastre pour leur fils naturel et légitime héritier, lui fournir et administrer les choses nécessaires pour son entretien et éilucation, avec dépens. La deuxième, afin de provision de la somme de six cents livres, pour subvenir à la nourriture , enlietien et éducation dudit Firmin-Alexandre de Lastre , à prendre sur tous les biens desdits de Lastre et Courtois , nonobstant toutes saisies et oppositions et cmpêchemens quelconques, faits et à faire, quoi faisant, déchargés. Et la troisième , à ce que venant plaider la cause d'entre lesdits de Lastre et Courtois, ses père et mère, étant au rôle de la Tournelle, et lui adjugeant ses conclusions, il plût à la cour ordonner que la procédure faite à la requêle dudit de Lastre j son père , pour raison de la prétendue supposition d'enfant , sera supprimée , et condamner ledit de Lastre aux dépens , d'une part; et ledit Alexandre de Lastre , sieur d'Aubigny , et ladite Marie-Madf leine Courtois, sa femme, défendeurs, 4'aivtre ; et eiicoie entre ladite Marie-Madeleine Coiuiois,,
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demanderesse en deux autres requêtes des dix-sept mars et onze avril dernier. La première, à ce qu'il plût à la cour ordonner qu'elle aura provision de la somme de mille cinq cents livres, lant pour la subsistance et entretien , que dudit Firmin- Alexandre de Laslre , son fils, au paiement de laquelle somme ledit de Lastre , ses fermiers et débiteurs contraints par toutes voies dues et raisonnables nonobstant toutes saisies et arrêts faites ou à faire, et autres empêchemetis quelconques, quoi faisant ils en demeureront bien et valablement déchargés. La deuxième, à ce qu'il plût à la cour, en venant plaider la cause d'entre les parties , au rôle de la Tournelle , tant sur lesdites appellations que demande en séparation de biens et d'habitation ; en conséquence des preuves qui résultent des informations qui ont été faites en exécution de l'arrêt interlocutoire de la cour du treize août mil six cent quatre-vingt quatorze, déclarer la plainte, informations, et toute la procédure faite à la requête dudit de Lastre pour raison de ladite prétendue supposition d'enfant, injurieuse , tortionnaire et déraisonnable, condamner ledit de Lastre à lui faire telle réparation qu'il plaira à la cour, et en tous les dépens, dommages et intérêts, d'une part; et ledit Alexandre de Lastre , sieur d'y^ubigny , d'autre : Et entre Marguerite Veret , veuve Jean le Soin, matrone jurée de la ville d'Amiens, et Alexandre de la Marre, garçon à marier, demeurant audit Amiens , demandeur en requête du seize juin dernier , signifiée le dix-sept , à ce qu'il plût à la cour Ips recevoir parties intervenantes en la cause d'entre lesdits de Lastre sieur d'Aubigny , et ladite Courtois , sa femme , et ledit Firmin-Alexandre de Lastre , leur fils, procédant sous l'autorité dudit Robert Courville, son curateur; faisant droit sur l'intervention, qu'ils fussent reçus appelans de la plainte , permission d'informer , information faite en conséquence, décret d'ajournement personnel contre eux décerné par le lieutenant-criminel d'Amiens , et de ce qui a suivi; ce faisant, mettre les appellations et ce dont a été appelé, au néant, émendant, évoquant le principal et y faisant droit, déclarer ladite accusation calomnieuse , et en conséquence des interrogatoires subis par lesdits Veret et de la Marre , et de leur prise de fait et cause par ladite Courtois, les renvoyer absous de ladite accusation, condamner ledit de Lastre d'Aubigny en leurs dommages-intérêts et dépens, sauf au procureur-général, pour l'intérêt public, à prendre telles conclusions qu'il avisera bon être, et leur donner acte de ce que , pour moyens d'intervention , ils emploient leur requête et les interrogatoires par eux subis sur lesdites prétendues informations , d'une part ; et lesdits Alexandre de Lastre, sieur d'Aubigny, Marie-Madeleine Courtois , sa femme, et ledit M.» Paul-Robert Courville, procureur en la cour, curateur dudit Firmin-Alexandre de Lastre, leur fils, défendeur, d'autre j sans que les qi}alités puissent pi éjudicicr
îiux parties. Après que Duinoiit, avocat do ladite Courtois, d'Enlrag'.ies de P.n\e, a\ ocal diulit (".ourvillc audit nom; Rrmssclcl , avocat dosdits Vcrel et de la Marre; et Penel , avocat dudit de r.asl'.e d'Anbigny, ont él('' ouis pendant cinq audiences; ciisemMe, d'Agnesseaii , pour le procureur-général du roi , qui a fait récit des charj^es et intoruiations :
LA COUR a reçu les parties de Rousselet parties intervenantes et appelan os; ayant égivd à leur inter\enlion et à celle de la partie d"Eniragiies de Roye, a mii. et metloules les appellations et ce douta été appelé, au néant, éniendant , évoquant le principal, et y faisant droit, renvoyé les paities de Duuiont et de Rousselet de l'accusation contre elles intentée, ordonne que la partie de Dumont den.enrera séparée de biens et d'habitation d'avec la partie de Penei , et que ladite partie de Penel sera tenre do reronnoîlre la partie d'JCntragucs do Roye pour son fils et légitime héritier; et pour taire droit sur L demande de la partie de Dumont, k fin do restitution de sa dot et conventions matrimoniales, ensemble, sur les requêtes dosdites parties de Dumont et d'Entragues de Roye , à fin de provision , nourriture et entretien , ronvoie les parties par-devant le prévôt royal d'Amiens; et faisant droit sur les conclusions du procureur-général du roi , ordonne que M.e Alexandre du Fresne, prétre-curé delà paroisse de Saint-Remy de la ville d'Amiens, sera ajourné à comparoir en persotme en la cour, pour être oui et interrogé par-devant M.^ Danjat , con>eiller ea ladite cour, sur les faits résultans du certificat par lui délivré le quatre juillet mil six cent quatre-vingt-quinze, circonstances et dépendances , et répondre aux conclusions que ledit procureur-général voudra contre lui prendre, et à celle fin, que ledit certificat sera mis au greffe criminel delà cour; condamne la partie de Penel eu tous les dépens vers les parties de Dumont, d'Entragues de Roye, et de Rousselet.