‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaireChapitre 6 sur 42 · Naissance des enfans depuis le mariage · texte numérisé non relu

Naissance des enfans depuis le mariage

3.'' Approbation de la famille; cousin paternel, parrain d'un des enfans.

4-° Silence de la mère, que son inlérét et les mauvais conseils de son frère réveillent mal à propos.

Ainsi elle est non-recevable.

Quant a nous, avant que d'entrer dans l'examen, des différens moyens que nous venons de vous rappeler, nous ferons d'abord deux réflexions généi^ales.

La première, qu'il n'en est pas d'un mariage comme d'un testament et de quelques autres actes , à l'égard desquels on cite la maxime commune du droit : Quod ab initio non valet, tractutemporis convalescere non potest.

En premier lieu, on fait la distinction importante

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fjui VOUS a été expli^juée , nullités absolues et de celles qui ne sont <jue relatives, et introduites eu laveur de certaines personnes.

Lorsque ces personnes, par quelque indignité ou incapacité personnelle, ne sont plus en état de les proposer , alors on peut dire que le mariage est comme validé, non qu'il soit exempt de défaut , mais par le défaut de droit dans celui qui veut le faire annuler : Non jure proprio j sed defectu juris alieni.

On en trouve des exemples dans un père qui a approuvé un mariage ou expressément ou par un long silence, eu étant instruit. C'est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts. Le consentement qui suit , a autant d'ciTet pour empêcher une partie d'attaquer un acte, que celui qui précède : Ratihahitio expressa vel tacita ad initium retrovenit ; et la loi suppose ce consentement dans celui qui ne s'y est point opposé , quoiqu'il en eût connoissance.

En second lieu , dans les nullités mêmes qui sont encore plus importantes, la longueur de la possession , la persévérance du consentement , la naissance des enfans peuvent établir des fins de non-rccevoir, et contre les contractans qui par une légèreté inexcusable réclament contre un engagement qu'ils ont confirmé par des actes publics, et contre ceux qui veulent troubler l'union d'un mariage concordant. On peut détruire plus facilement un mariage qui vient d'être célébré, que celui qui semble affermi par une possession de sept années. On a plus de peine à déclarer libres ceux qui se sont crus légitimement engagés pendant un si long-temps, et dont l'engagement a passé pour un véritable mariage , aux yeux d'une famille et du public, do l'église et de l'état.

Si l'utilité publique demande'qu'on observe rigoureusement les solennités essentielles prescrites par les lois , la même utilité ne permet pas qu'on expose l'éttit des enfans et la destinée d'une iiimille aux

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caprices d'un père ou d'une nière irrites, qui veulent les sacrifier plutôt à leur passion qu'à la justice.

Si les parties doutent de la sûreté de leur état par rapport à la conscience , elles peuvent le confirmer par des actes qui réparent les défauts des premiers ; mais à l'égard du public , et par rapport à la police extérieure , on les considère comme parfaitement engagés , et l'on ne souffre pas qu'on trouble impuliénient la tranquillité de leur état.

C'est sur le fondement de ces principes que vous avez rejeté plusieurs fois des demandes formées contre des mariages dont les nullités étoient constantes : non que vous ayez jamais varié dans les maximes , ni cru que ces nullités fussent pleinement réparées- mais parce que ceux qui les proposoient étoient eux-mêmes indignes d'être écoutés.

Une seconde réflexion générale , est qu'il y a bien de la "différence entre examiner un mariage qui subsiste encore, et un mariage que la mort a séparé.

Dans le premier cas , on ne peut apporter trop de précaution pour discuter toutes les nullités- il est difficile de s'arrêter aux fins de non-recevoir, parce qu'il est encore temps de réparer les défauts qui s'y trouvent. Les juges doivent trembler dans la crainte , ou de rompre des nœuds que la main de Dieu même auroit formés, ou de confirmer un lien illégitime , et que l'église condamne (i).

Mais lorsque la mort a prévenu leur jugement, et qu'il ne s'agit plus que de l'état des enfans, les fins de non-recevoir ont plus de poids , et peuvent être fondées sur des circonstances assez fortes pour avoir une autorité décisive.

La possession , la cohabitation , l'approbation de

(i) L'église a exigé la présence du propre curé , et la proclamalion des bans, et elle a toujours détesté les mariages des fils de famille faits sans le consentement de leurs parens, semper detestata est, selon les expressions même du concile de Trente, session XXIV. De Reformât. Alatrimonu, cap. I. Voyez trentième plaidoyer.

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îa famille, le silence de la mère, la bonne foi de la femme , on écoute tout en faveur des enfans , lorsque le mariage, dont ils sont nés, n'a d'ailleurs rien d'odieux.

C'est dans ces cas que l'on peut faire usage de deux propositions qui résultent de ces réflexions générales :

L'une, que les fins de non-recevoir ont lieu ea matière de mariage ;

L'autre , qu'elles ont lieu, surtout après la mort d'un des conjoints.

Appliquons maintenant ces principes à l'espèce de cette cause.

Une niere paroît en votre audience pour désavouer ses petits-eufans , pour rompre le mariage, à la faveur duquel ils veulent prendre le nom d'enfans légitimes.

Sa qualité de mère la rend favorable, son pouvoir est établi par la loi, elle exerce en quelque manière son autorité sur les mariages de ses enfans.

Examinons si elle est recevable , en considérant le mariage dont il s'agit, en deux temps différens :

i.° Dans le temps qu'il a été contracté ;

2.° Dans le temps qui l'a suivi, et dans lequel 1 action de la mère est intentée.

Dans le premier temps, commençons par assurer les faits, avant que de chercher le droit.

Le premier fait , est la qualité des parties qui ont contracté le mariage dont il s'agit.

Il est constant que dans le temps de l'habitude criminelle qui a servi de principe à ce mariage, l'un et l'autre étoient mineurs, Touchet plus âgé de deux ans- l'un roturier, l'autre noble- l'un plus riche, l'autre moins ; égalité parfaite de présomptions de part et d'autre. S'il y a eu de la séduction , elle a été réciproque, et même il y a apparence que Touchet est le plus coupable, puisqu'il a été seul accusé.

Le second fait; est le défaut de consentement de la mère.

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Il est certain qu'elle a refusé de consentir au mariage de son lils ; mais incertain si elle s'y est opposée formellement : l'acte qu'elle rapporte ne le justifie point.

Le troisième fait est le domicile des contractans.

Il est constant que le mariage auroit été célébré avec toutes sortes de solennités , si les contractans eussent eu leur domicile à Paris j mais le contraire paroît justifié.

Cela supposé , si la mère fut venue dans les commencemens du mariage , si elle eût articulé le« mêmes moyens, la séduction, le défaut de consentement, de publication de bans , de présence du propre curé, sa cause auroit été très-favorable, pour ne pas dire entièrement juste.

Si on lui avoit opposé la majorité, elle auroit trouvé sa réponse dans vos arrêts qui ont jugé que les règles observées pour les mineurs , doivent être suivies quand la séduction a commencé en minorité.

Si l'on eût soutenu que le défaut de publication de bans ne rend pas nul le mariage d'un majeur, elle auroit fait la même réponse.

Si l'on eût dit que le défaut de présence du propre curé n'étoit pas un empêchement diriraant, elle ôuroit allégué le concile, les ordonnances et les arrêts.

Et quoiqu'on eût pu répondre à tous ces argumens par différentes raisons, et lui opposer qu'elle n'agissoit que pour son intérêt personnel, cependant nous aurions cru être obligés de nous joindre à elle pour l'intérêt public.

Mais en considérant le second temps , c'est-à-dire , celui qui a suivi le mariage jusqu'au jour de la demande de la mère, sa cause cesse de nous paroître favorable, et le même intérêt public semble lui être opposé.

1° La seule longueur du temps est un obstacle très-grand à ses prétentions. Quelque sacrés que soient les droits de la puissance paternelle , ils ont des bornes , et doivent être renfermés dans un cer-

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tain espace d'années, après lequel on peut dire que l'on vient trop tard réclamer ses droits.

Jacques Touchet étoit parvenu à cet âge où il pouvoit, et s'cniiager, et confirmer son engagement malgré sa mère. Si elle eût intenté la mrnie action la dernière année de sa vie, il auroit pu déclarer qu'il persévéroit dans son engagement, et prouver sa persévérance en le réhabilitant j sa conduite jusqu'à sa mort, l'a marqué plus fortement que ses discours n'auroient pu le faire.

2° Une possession publique de son état. Comment a-t-on pu nier un fait aussi certain, prouve par les extraits baptistaires et mortuaires des eufans , par les contrats passés à Orléans, par l'inventaire qui justifie que le mari et la femme avoient une maison à Orléans?

3.° Cette possession publique, sous les yeux de la mère, dans sa propre ville.

4.*^ Naissance des enfans en grand nombre. Une fille vit actuellement; son état vous sollicite mieux que ses paroles.

5.° Approbation de la famille, même de ceux qui étoient héritiers présomptifs.

6.° Silence de la mère, qui ne se réveille que dans le temps qu'elle veut recueillir la succession de son fils , et de là un argument également fort contre elle, à quelque cause qu'elle attribue ce silence.

Ou elle dira qu'elle n'a rien su de la conduite de son fils , du commerce public dans lequel il vivoit ; et pour lors, quand ce fait impossible seroit admis, elle est inexcusable , indigne d'être écoutée ; elle a abdiqué, méconnu la qualité et le devoir de mère.

Ou elle dira qu'elle l'a su; elle l'a donc approuvé en demeurant dans l'inaction, elle est donc non-recevable.

Nous finirons par trois observations.

La première, qu'il y a grande apparence que cet acte d'opposition qui ne se trouve point, a été déchiré par des vues de paix et par un changement de volonté*

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La seconde, que c'est une mère peu favorable, remariée, et du nombre de celles qui, suivant les expressions de l'édit du mois de juillet i56o, mettent en oubli le devoir de la nature envers leurs enfans y au lieu que les voyant destitués du secours et aide de leur père , elles devraient leur rendre le double oJfLce de père et de mère.

Enfin, c'est une mère qui est le ministre de la passion et du ressentiment de son frère. Nous vous en avons observé les dates si proches de l'une de l'autre de la plainte rendue contre lui, et de l'appel comme d'abus qu'elle a interjeté; ainsi tout se réunit à établir la fin de non-recevoir.

Le 3 août 1694 est intervenu l'arrêt suivant :

Entre dame Louise de Buiy, femme sépare'e de biens et d'iiabitaliou de Poitiers d'Âthonas, et aupara\ant veuve de Pierre Touchet , sieur de Goumièrcs , appelante comme d'abus de lacékbralion de mariage de 1 intimée ci-après nommée, avec Jacques Touchet, écuyer, et d'une sentence rendue au bailli ge d'Orléans , le trois décembre mil six cent quatrevingt tn'ize , d'une part; et dame Marie d'Avallcau , veuve de Jacques Touchet, é«uyer, sieur de Miseau , tant en son nom comme créancière de la succession de son mari, ayant renoncé à sa communauté , que comme mère et tutrice de demoiselle Louisc-Ma ie Touchet, fille mineure dudit défunt, et d'elle et du posthume dont elle est enceinte, intimée, d'autre part; et entre messire Guillaume d'Avalleau , écuyer , vicomte de Messac, curateur de demoiselle Louise-Marie Touchet, et de l'enfant à naître de défunt Jacques Touchet, leur père, écuyer, et de dame Marie d'Avalleau, sa femme, demandeur en requête par lui pre'senlée à la cour le trente juillet mil six cent quatre-vingt-quatorze, à ce qu'il nlùt à la cour le recevoir partie intervenante en la cause d'entre ladite dame de Bury ; appelante, et ladite veuve Touchet, intimée; faisant droit sur Tinter fntion , en ce qui touche l'appel comme d'abus interjeté par ladite de Bury de la célébration de mariage, fait entre lesdits sieur et dame Touchet dire qu'il n'y a abus; et en ce qui louche l'appel simple, interjeté par la même dame de Bury de la sentence rendue par le bailli d'Orléans, le trois décembre mil six cent quatre-vingttreize, met.re l'.ippellation au néant, ordonner que ce dont est appel sortira effet, et en conséquence, maintenir et garder ladi'.' Marie-Lonise Touchet et l'enfant à naître de la dame sa veuve, d ms la possession de leur état et de la succession de

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leur pcre commun, faire délense à la dame de Bury, leur aïeule, et à tousaulrcà, de les y troubler, coiidauiner ladite dame de Bury en l'amende et aux dépens, d'une part ; et ladite dame Louise de Bury, esdits noms, et dame Marie d'Avalleau , veuve dudit Touchet , dél'endiresse, d'autre part : Et eotre ladite dame Louise de Bury , demanderesse en requête du trente-un juillet mil six cent quatre-vingt-quatoize, à ce qu'il lui fût permis de faire preuve par te'moinsdes f.iits (]ui suivent, que Jacques Touchet, son fils, avoit contracte' uiaiia£;e avec la demoiselle d'Avalleau au préjudice des oppositions qu'elle avoit formées dans les paroisses d'Orléans; qu'elle n'a eu connoissance de ce mariage qu'après la mort de sou fils , d'autant que depuis la célébration il ii'avoit jamais habité publiquement avec ladite demoiselle d'Avalleau, qu'au contraire, ils a voient toujours eu uu domicile séparé; que le sieur Touchet demeuroil dans la terre des Ormes, paroisse de Saint-Granval , qui appartient à ladite de Bury ; que la demoiselle d'Avalleau n'y a jamais demeuré; qu'elle n'y étoit poiutappelée publiquement la dame Touchet, laquelle a toujours conservé son nom de d'Avalleau; qu'après la mort de la dame de Clozel, sa mère , le sieur Touchet ne porta point de deuil ; que le sieur Toucliet n'a jamais eu de domicile à Pans; qu'avant la dernière maladie de laquelle il est décédé dans la maison de la demoiselle d'Avalleau, il n'y avoit jamais demeuré, d'une autre part; et ladite dame Marie d'Avalleau , veuve du sieur Touchet, et Guillaume d'Avalleau esdits noms, défendeur, d'autre part. Après que Déniau, avocat de l'appelante; Arrault, avocat de l'intimée; et Pasquet , avocat de l'intervenant, ont été ouïs pendant deux audiences , ensemble d'Aguesseau pour le procureur-général du roi :

LA COUR reçoit les intervenans parties intervenantes, et en tant que touche l'appel comme d'abus, déclare l'appelante non-recevable en son appel comme d'abus; et sur l'appel simple a mis et met Tappellalion au néant, ordonne que ce dont a été appelé sortira effet; déboule la partie de Déniau de sa requête , la condamne es amendes de l'appel cotume d'abus et de l'appel simple , et aux dépens.

D'Ji^uesseau, Toînç IIL

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DU l6 JUILLET 1695.

Dans la cause (I'Alexandre de Lastre, Marie-Madeleine Courtois, sa femme , Firmin-Alexandre de Lastre , leur fils , Marguerite Veret , et Alexandre de la Marre.

i.° La fréquentation suivie du mariage , et les soins pris par le mari , de l'enfant né trois mois après le mariage , sont des preuves quil en est le père.

iP L'accusation d'un crime capital , formée par un mari contre sa femme , se trouvant mal fondée , suffit pour prononcer la séparation de corps et de biens.

8.° Un curé décrété pour avoir donné un certificat contre une sage-femme de sa paroisse , à laquelle il imputait plusieurs faits graves , et disoit qu'il refusait de baptiser les enfans quelle lui présentait.

JuoRSQUÊ Von examine le nombre et la variété des faits qui font le sujet de celte contestation , la nouveauté des incidcns que l'artifice des parties, ou le caprice du hasard y a fait naître , ce concours prodigieux de tant de circonstances singulières, surprenantes , souvent contraires le§ unes aux autres , il semble d'abord que cette cause soit un de ces sujets où l'art a plus de part que la vérité; une de ces fictions ingénieuses, plus propres à amuser la vaine curiosité des hommes dans un spectacle , qu'à mériter l'attention sérieuse de la justice ; un de ces

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mensonges innoccns , plus dignes d'exercer une école de déclumaLeurs, que d'occuper l'éloquence du barreau.

En etFet , qui povirroit se persuader que la grossesse d'une fcninie qui n'a jamais quille son mari , Sfroit un fait douteux entre le mari et la femme même • que l'un fût capable de le denier s'il éloil véritable , l'aulre de le supposer s'il éloit faux; que l'un ait pu être trompé , et l'autre trompeur; que la vérité de l'accouchement soit aussi incertaine que celle de la grossesse; que la naissance d'un enfant soit un mystère entr'eux , encore plus impénétrable que les deux autres ; que les mêmes ténèbres qui ont caché la naissance de cet enfant se répandent sur son éducation et sur son baptême, et qu'après avoir passé les premières années de sa vie, sans nom , sans élat, inconnu à ses parens, et ne se connoissant pas lui-même, il paroisse aujourd'hui dans votre audience pour reprendre le nom et la qualité de fils légitime ; enfin , que celui qu'il regarde comme l'auteur de sa vie, se déshonore lui-même pour le désavouer , et que pour éviter de prendre une fois la qualité de père il se déclare incapable d'y aspirer jamais ? C'est encore une fois , ce qui paroît incroyable , et c'est néanmoins ce que vous avez entendu. Ce sont ces faits si nouveaux, si surprenans, si inconcevables, qui sont en même temps et le sujet et la difficulté de celte contestation ; en sorte qu'il semble qu'il n'y ait jamais eu de cause où l'on ait pu dire avec plus de raison , que la vérité va souvent audelà des bornes de la vraisemblance.

Nous aurions souhaité, dans une cause aussi douteuse qu'elle est importante, de pouvoir attendre en silence avec tout le public cet arrêt solennel , par lequel vous devez en même temps assurer l'état d'un enfant dont la destinée est remise entre vos mains ^ rendre l'honneur à sa mère, ou la couvrir d'une éternelle confusion; confondre l'injustice et la calomnie d'un mari, ou punir la fraude et l'imposture d'une sage-femme qui ^ par une prévarication contraire

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aux lois de sa profession, a voulu lui donner un fils que la nature et la loi lui refusoient également.

Mais puisque la nécessité de notre ministère nous oblige de vous expliquer ici nos sentimens, de marcher dans les ténèbres qui environnent cette cause avant la lumière qui doit nous éclairer, nous nous attacherons d'abord à vous faire un récit très-simple, dégagé de toutes les circonstances que les parties ont pendu douteuses et incertaines , des principaux faits qui servent de matière à la contestation. Nous vous rapporterons ensuite les différentes histoires que les deux parties ont composées , de la naissance et de l'éducation de cet enfant j et enfin, nous tâcherons de découvrir, dans l'une et dans l'autre de ces histoires, ce caractère de vraisemblance, ou, pour mieux dire, de vérité, qui, décidant pour toujours de l'état de l'enfant, doit faire en même temps, ou la justification , ou la conviction des accusés.

Alexandre de Lastre , intimé, a épousé, en l'année 1686, Marie-Marguerite Courtois. La qualité des parties étoit assez égale • le mari, fils d'un ancien consul et échevin de la ville d'Amiens ; la femme, fille de Courtois , procureur au bailliage de la même ville ; les biens convenables ; les deux familles souhaitant de s'unir. Nous n'examinons point encore si elles prévinrent, ou si elles suivirent seulement l'inclination des parties. C'est un fait aussi douteux qu'il est important pour la décision de cette cause.

Le contrat de mariage fut passé le.... janvier 1686. Il seroit superflu , dans une cause si pleine de faits essentiels, de s'arrêter à vous expliquer le détail inutile des conventions. Nous ne nous attacherons qu'à une seule , dont on a tiré quelques inductions pour convaincre l'appelante de supposition et d'imposture.

Le douaire y est réglé , comme dans la plus grande partie des contrats de mariage, par rapport à deux cas Hiff'érens.

S'il y a des enfans, il doit être de deux cents livres.

S'il n'y en a point, on le porte jusqu'à la somme de trois cents livres.

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Nous observerons dans la suite , quelle a été 1 application qu'on a lait de celte clause à une contestation qui en paroît si e'ioigne'e.

Le mariage suivit de près le contrat. Il fut célébré le 20 janvier de la même année. Nous savons sa célébration , nous en ignorons les suites ; et c'est dans le moment même du mariage que se sont formées ces ténèbres qui nous dérobent encore à présent la colnoissancc de la vérité.

Au milieu de cette incertitude, il est au moins constant par la rcconnoissance des parties , qu'elles ne peuvent expliquer les suites de leur engagement , sans s'avouer l'une et l'autre coupables. Tous deux trompés, si on les en croit, et tous deux trompés dans la personne , leur engagement sembloit devoir être bientôt une source continuelle de chagrins et do malheur. Cependant leur union a paru assez grande pendant quelques années aux yeux du public. Aucune plainte du mari contre la femme , ni de la femme contre son mari. Tous deux demeurant dans la même maison j nulle absence , aucune occupation du sieur de Lastre, nulle maladie ne les a jamais séparés; et, ce qui est plus surprenant , c'est que cette union a duré non -seulement jusqu'au baptême de Tenfant dont l'état est contesté, mais même depuis ce moment fatal qui sembloit devoir être la Un de la paix, et le commencement d'une division éternelle.

Nous ne parlerons point encore du commencement de sa vie naturelle ; c'est de tous les faits de celle cause le plus douteux entre les parties.

Il est né , pour ainsi dire , dans l'église avant que de naître dans l'état , et on a su plus tôt son baptême que sa naissance.

Le 23 février 1689, une sage-femme de la ville d'Amiens, appelée Marguerite Veret, apporte à la paroisse de Saint-Jacques un enfant âgé de trois ans. Elle déclare son nom et son agc. Elle marque le jour de sa naissance. Comme marraine , elle l'appelle Alexandre , çt cQmme sage-femme , instruite da

secret de l'accouchement de sa mère, elle lui donne le nom de de Lastre.

Le parrain qu'elle appelle à celte cére'monie , est Alexandre de la Marre , fils d'une blanchisseuse , confidente de l'éducation de cet enfant ç, et dépositaire de sa destinée.

Aucun témoin, ni parent, ni étranger, n'assiste au baptême. On fait même mention dans le registre , que le père étoit absent.

Tel est le premier acte par lequel on prétend avoir mis cet enfant en possession de son état.

Le mari demeure encore long-temps dans le silence, soit qu'il ignorât ou qu'il approuvât cette action. Il ne se plaint point d'un crime qui devoit lui donner des enfans et des héritiers malgré lui.

Enfin, en 1691 , la tranquillité extérieure qui avoit régné jusqu'alors dans ce mariage , fut troublée par la plainte que la femme rendit des dissipations de Kon mari. Elle prétendit qu'il avoit reçu un remboursement considérable , qui faisoit la meilleure partie de sa dot, sans en faire aucun remploi : qu'il sacrifioit et son bien et celui de sa femme à la passion du jeu, seule occupation d'un homme oisif, sans fonction , sans affaires. Sur ce fondement , elle intenta , par-devant le prévôt de la ville d'Amiens y une demande en séparation de biens.

Le mari se défendit , et soutint au contraire que sa conduite étoit irréprochable, qu'on ne pouvoit lui imputer aucune dissipation 3 et non content de se justifier , il accusa sa femme d'être la cause de sa dépense, la source de la diminution de son bien, et l'occasion de sa ruine , s'il n'avoit soin de s'y opposer j et passant même aux invectives, il lui est échappé de dire que sa femme lui avoit donné une infinité de sujets de se plaindre de sa conduite j que la suite et le temps feroient connoître la vérité des choses , en cas qu'elle persistât dans sa demande. Enfin , il a déclaré , par une requête du 18 décembre 1692, et une autre du 12 février i6g3, qu'il préleadoit avoir fait grâce à sa femme en l'épousant ^

Yjon-senlement par la consiileraliou de rinegalîlc des biens , mais eucore par d'aulres raisons qu'il est oLligé de taire , ne pouvant s'en souvenir sans honte et sans déplaisir; qu'il soubaiteroit qu'elle eiit toujours eue une conduite aussi pure et aussi droite que la sienne , mais qu'il pourroit lui dire des vérités qui la couvriroient île confusion.

Au milieu de l'aigreur et de l'animosité qui régnent dans ses plaintes, il ne laisse pas de déclarer qu'il se souvient toujours que l'appelante est sa femme; il proteste qu'il est prêt de la recevoir chez lui quand elle voudra y revenir, et il y a même une sentence qui lui donne acte de ses oifres.

L'affaire s'iustruit en ]a prévôté d'Amiens. On permet aux parties de faire preuve respective des faits de dissipation qu'ils articuloient de part et d'autre.

La femme prouve assez fortement , par deux encpiéles , la vérité des plaintes qu'elle avoit faites contre son mari. Les témoins le représentent partout comme un joueur de profession, incapable d'attention sur ses propres affaires , encore plus celles de sa femme.

Le mari , par son enquête , ne détruit que foiblement cette preuve.

Le prévôt d'Amiens appointe les parties à mettre. Le mari produit ; la femme prend communication de sa production, et la garde pendant plus d'une année.

Les choses étoient en cet état , lorsqu'un plus grand événement a fait oubher le procès civil et aux juges et aux parties, pour les attacher uniquement au procès criminel.

Sept ans après le mariage , quatre ans après le baptême de 1 enfant , et deux ans après la demande en séparation de biens ( toutes ces dates peuvent être importantes ) , Alexandre de Laslre rend plainte au mois d'août 1693 de la supposition d'enfant.

Il expose dans la requête qu'il présente au lieutenant criminel d'Amiens , qu'il y a plus de sept années qu'il est marié, que depuis ce temps il n'a jamais eu d'enfant; que Marie Courtois, sa femme, en a souvent témoigné du déplaisir , que cependant il a éié surpris d'apprendre qu'on a voulu lui en supposer un ; et en effet , il a trouvé sur le registre des baptêmes de la paroisse de Saint-Jacques , un acte par lequel il paroit qu'on y a baptisé un entant sous le nom d'Alexandre Firmin , fils légitime d'Alexandre de Lastre et de Marie Courtois, ses père et mère ; qu'on y fait naître cet enfant trois mois après son mariage; qu'on y donne Alexandre de la Marre pour parrain , et Marguerite Veret pour marraine ; qu'on y déclare que le père étoit absent ; et comme il prétend que toutes ces éaonciations sont des calomnies et des faussetés insignes, il demande permission d'en informer.

Il obtient celte permission. On informe; on entend plusieurs témoins. On décrète d'ajournement personnel la sage-femme et Alexandre de la Marre, parrain de l'enfant : ils se présentent l'un et l'autre, ils subissent interrogatoire.

La sage -femme explique la suite de toutes les circonstances qui ont accompagné et suivi la naissauce. Elle entre dans un si grand détail , qu'elle ne laisse pas lieu de douter qu'elle n'ait été le principal instrument dont la mère s'est servi dans cette occasion, soit pour cacher la honte d'un accouchement prématuré , soit pour commettre le crime de supposition de part.

Alexandre de la Marre rend compte de l'éducation de cet enfant , et des visites que l'appelante et que 1 intimé même lui ont rendues : il en explique les circonstances. Il raconte les solennités du baptême ; et si l'on ajoute foi aux réponses de ces deux accusés, il est impossible de douter que de Lastre ne soit véritablement le père de celui qu'il désavoue.

Marie Courtois instruite de celle procédure ,

implore l'aulorité de la cour j et quoique l'accusation ne iïit pas intentée directement contre elle , son honneur, son intérêt, celui de l'enl'ant qu'elle nomme son lils, la déterminèrent à interjeter appel de la permission d informer, de l'information, des décrets. Elle déclare qu'elle prend le fait et cause de la sagcfeinme et d'Alexandre de la Marre. Enrin , elle soutient que la plainte seule de son mari , l'accusation capitale qu'il intente contre elle, la calomnie dont elle espère le convaincre, sont des moyens beaucoup plus forts que de simples excès pour obtenir une séparation de corps et d'habitation ; et parce que la séparation de biens en est une suite nécessaire, elle demande qu'il plaise à la cour d'évoquer l'instance qui éloit pendante en la prévôté d'Amiens, et par le même arrêt qui déclarera l'accusation de son mari calomnieuse , de la séparer de celui qu'elle ne peut plus regarder que comme son ennemi capital.

La cour l'a reçue appelante par un arrêt, et a ordonné que les informations seront apportées, et fait défenses de mettre les décrets à exécution.

Cepen lant le mari continue sa procédure. 11 fait publier un moniloire. Plusieurs témoins viennent à révélation.

Sa femme rend plainte de ce que, non content de la mêler dans une accusation capitale où il s'agissoit de la perte de son honneur, il avoit voulu lui ôter la vie en lui donnant plusieurs coups de bâton dans la place publique d'Amiens le jour de l'ouverture du jubilé.

La cour lui permet d'en informer. L'information faite, elle ajoute encore ce nouveau fait à tous ceux: qui dévoient servir de fondement à la demande en séparation d ■ corps et d'habitation.

Enfin , elle interjette appel comme d'abus de la publication des monitoires , et appel simple de l'appointement à mettre , prononcé en la prévôté d'Amieas, sur la demande en séparation de biens.

aG TIIENTE-QUATMÈME

Ainsi; en même temps, deux instances portées en la cour.

Une instance criminelle, où le mari est accusateur, et la femme accusée.

Une instance civile , où la femme est demanderesse, et le mari défendeur.

La cause se plaide en votre audience. On crée un curateur à l'enfant qui faisoit le principal sujet delà contestation, pour défendre la vérité de son état.

Sa mère articule des faits graves, importans , et

(jue la cour a jugés décisifs.

Elle soutient, et demande à prouver,

Qu'elle est accouchée d'un ûls , trois mois après

son mariage.

Qu'elle est accouchée dans la maison de son mari, en sa présence , à ses yeux.

Que c'est lui qui a été chercher l'eau pour baptiser l'enfant : qu'il a témoigné par ses soins paternels qu'il en éloit le père , et qu'enfin , malgré les précautions qu'il a prises pour cacher la naissance de son fils, la vérité a vaincu tous les obstacles ; et toute la ville a su et a publié en même temps , et la vérité de l'accouchement, et l'existence certaine de l'enfant.

Le mari, au contraire, soutient les mêmes faits qu'il avoit articulés par sa plainte, c'est-à-dire, qu'il n'y avoit jamais eu de véritable accouchement; que l'enfant qu'on prétendoit être son fds, ne devoit la naissance qu'à l'imposture de celle qui se dit sa mère.

Dans cet état, la cour, touchée de l'importance de ces faits , ordonne , pour en assurer la vérité , qu'il en seroil informé par le lieutenant-criminel d'Amiens; à la requête de M. le procureur-général, poursuite et diligence des parties.

Cet arrêt a eu une entière exécution.

On a fait entendre de part et d'autre un très-grand nombre de témoins.

Les deux parties prétendent également avoir satisfait à la preuve ordonnée par votre arrêt.

L'imposture est prouvée , si l'on en croit l'intimé.

L'état de l'enfant ^ l'innocence de la mère, la calomnie du père , sont entièrement certains , si l'on écoule l'appelante.

Une dernière partie s'est jointe avec elle depuis l'arrêt, c'est la sage-femme et Alexandre de la Marre, lis demandent comme elle leur absolution ; et c'est avec toutes ces parties que vous avez à décider une contestation qui suspend depuis si long-temps l'attcnlir)n du public , aussi intéressé à son jugement , que les parties mêmes entre lesquelles vous allez le prononcer.

L'appelante vous a représenté l'état malheureux où elle se trouve réduite , également à plaindre , quelque parti qu'elle prenne. Si elle abandonne son iils , elle devient coupable d'une espèce do parricide en abdiquant sa qualité de mère, en livrant son fils à la honte d'une naissance obscure, incertaine et sûrement illégitime ; si elle veut embrasser sa défense, et lui servir d'asile contre l'injustice d'un père qui affecte de le méconnoître , elle ne peut soutenir la vérité de sa naissance qu'en s'avouant elle-même coupable d'avoir mérité le nom de mère, avant que d'avoir pu prendre la qualité de femme légitime.

Encore, si cette déclaration honteuse à la mère, mais favorable à son fds , pouvoit décider la contestalion j si elle pouvoit assurer son état par le sacrifice de sa réputation , elle seroit moins à plaindre. Le voile même du mariage serviroit d'excuse à sa foiblesse , et elle avoueroit avec moins de peine une faute heureusement réparée par le lien du sacrement , et à laquelle elle est redevable du seul gage qu'elle ait de l'union qu'elle a contractée avec son mari.

Mais l'intimé ne lui laisse pas même la triste consolation de pouvoir confesser un crime dont il est l'auteur j il devient accusateur et complice ; et

::i8 TRENTE-QUATRIÈME

elle peut lui faire le même reproche que le plus ingénieux des poètes latins met dans la bouche d'une femme qui craignoit d'être trompée comme l'appelante :

Delicdjîes idem reprensor et autor , Çblilus nostro crimen inesse tuum.

Ovid. Heroïd. Helcn. ad Paridem Ep. XVII.

Après avoir représenté le malheur de son état, elle vous a dit que son innocence étoit préjugée par votre arrêt.

Que vous avez marqué par avance, en ordonnant la preuve, quel seroit le jugement de la cour lorsque la preuve seroit faite.

Qu'on ne sauroit lire les dépositions des témoins qu'elle a fait entendre, sans être également convaincu , et de son innocence, et de la calomnie de son mari.

On y voit la suite et le tissu, s'il est permis d'user de ce nom , de tout ce qui a précédé et suivi la naissance d'un fils qu'il veut inutilement désavouer.

C'est là que les témoins ont expliqué les recherches assidues d'Alexandre de Lustre qui ont précédé de plus de six mois le mariage, ses empressemens, ses prières si souvent réitérées auprès du père et de la mère de l'appelante. Il emploie pour vaincre la mère, les moyens les plus pressâns. Il lui déclare l'état trop véritable de sa tille j il lui persuade que le mariage est 1 unique moyen qui lui reste pour mettre son honneur à couvert. La mère, confidente de ce mystère, consent, quoiqu'avec peine, au mariage. Elle convient avec sa fille et son gendre, de tromper son mari.

Le moment fatal de l'accouchement arrive. On envoie chercher la sage-femme. Elle vient. Elle trouve la femme et son mari qui la soutenoit dans ses bras. Elle ne la sépare de lui que dans le moment même de l'accouchement. Il entend les cris d'un enfant. On i appelle ; il entre dans la chambre.

11 se charge du soin d'aller chercher de l'eau pour baptiser cet enfant. 11 le voit emporter par la servante.

PLAIDOYER (iGqS). of)

Il va le voir cliez la sage-femme , chez la blanchisseuse, seule de'positaire de ce secret. Il le fait souvent venir chez lui; il le traite comme son fils,- il le fait manger à sa table; enfin il consent qu'on le baptise sous son nom. Un silence de quatre années confirme cet enfant dans, la possession de son nom^ de son état, de sa qualité; et sans la demande en séparalion de biens, peut-être elle n'auroit jamais été troublée. Ce secret cependant se divulgue dans la ville d'Amiens; tout le monde en est instruit, et rend témoignage à la vérité contre la calomnie.

Contre des faits de cette qualité, plus forts, plus considérables que ceux que l'arrêt l'obligeoit à prouver, écoutera-t-on des reproches vagues, sans fondement, sans apparence? Suffîra-t-il au sieur de Lastre, par une précaution criminelle, mais dont l'artifice est trop grossier pour pouvoir lui être utile, lui suffîra-t-il d'avoir rendu la sage-femme accusée, pour la rendre suspecte? Et ce témoin important, témoin nécessaire, témoin auquel il semble que la justice est obligé d'ajouter foi, sera-t-il rejeté sur le seul prétexte d'une accusation aussi frivole que celle de l'intimé? Aura-t-on égard encore au prétendu reproche contre la servante, fondé sur une sentence qui ne prononce un bannissement, en matière de droits de gabelle, que parce qu'elle a préféré cette peine à une amende de cent livres? Quand tous les témoins seroient reprochables dans une autre affaire, ils cesseroient de l'être dans cette cause, puisque, si l'on rejette leur témoignage , il faut établir en même temps, qu'il sera impossible de prouver la vérité de l'état.

Que si l'on oppose à ces preuves invincibles, celles que le sieur de Lastre prétend tirer des dépositions des témoins qu'il a fait entendre ;

On lui répond que ses propres témoins suffisent pour le confondre , puisqu'ils établissent la vérité d'une partie des faits portés par l'arrêt, et qu'ils suffisent pour convaincre de Lastre de calomnie lorsqu'il a osé les dénier.

3o , TRENTE- QUATRIÈME

On prétend que le fait de la grossesse, de l'accoucLcment, de la naissance d'un fds, est si certain dans la ville d'Amiens, que le sieur de Laslre n'a nu eiupéclier ses propres te'moins de le déclarer j celte vérité leur est échappée malgré lui : et qu'en résulte-t-il , si ce n'est sa condamnation sur tous les autres faits ? Convaincu de fausseté en un seul , il mérite de perdre toute créance dans les autres.

Mais à quoi se réduisent toutes ces dépositions? A des ouï-dire, à des bruits faussement avancés, crus trop légèrement par les témoins qui les ont redits et répétés, et encore plus témérairemenl par le sieur de

Lastre.

Ju^^era-t-on qu'un enfant n'est pas légitime, parce qu'on a ouï dire à sa mère qu'elle u'avoit point d'enfant; parce qu'un autre que son mari s'est vanté mal à propos d'une faveur qu'il n'a pas obtenue ; parce ciu'on a ouï-dire que le mari n'étoit pas présent à raccoucbement ? La certitude de l'état d'un enfant dépendra-t-elle de vains discours d'un homme irrité, qui n'ont eu pour fondement que le dépit ; des paroles inconsidérées d'une femme, et de fausses conjectures formées par la malignité, grossies et affirmées comme des vérités constantes, par la calomnie, à mesure qu'elles se sont répandues?

D'ailleurs, tous les discours de l'appelante s'expliquent parfaitement; personne ne peut mieux les entendre que l'intimé, puisque c'est avec lui qu'on a formé le dessein de cacher la naissance de cet enfant pendant la vie de son beau-père.

En un mot, il ne sauroit rien reprocher à sa femme, dont il n'ait été et l'auteur et le complice.

Enfin, si l'on ajoute à toutes ces preuves^ résultantes des informations , deux preuves dont Fintimé lui-même est l'auteur, on prétend que non-seulement la vérité de tous ces faits ne peut plus recevoir le moindre doute, mais même qu'il est impossible de ne pas concevoir de l'indignation contre le mari.

La première, tirée de sa requête, où il marque qu'il a fait grâce à sa femme en i'épousanl. Cette

PLAIDOYF.R (iCgj). 3l

grâce mal expliquée pour un fait posle'rieur au mariage.

La dcuxicme, tirée tle l'aveu liontcux de son iin-

ippt . ..

faut-il qu'il soit réduit? Mais ce dernier retranchement est facile à détruire. Tous ses témoins parlent de fausse-couche de sa femme ; lui-même en est convenu. Comment a-t-il gardé le silence, etc.?

Ainsi, réunissant toutes les preuves, etc.

Ce seroit inutilement, après tant de moyens différens, que l'on renverroit les parties par-devant le lieutenant-général du bailliage d'Amiens, pour instruire la demande à fin de séparation de biens et d'habitation. Elle n'est déjà que trop instruite. Quels faits de sévices, de mauvais traitemens , peuvent jamais égaler l'indignité d'un mari qui porte sa haine contre sa femme jusqu'à vouloir la rendre victime d'une accusation calomnieuse; qui, iion content de l'attaquer en sa personne, cherche à la persécuter jusque dans la personne de son fdsj qui oublie en un jour qu'il est mari et qu'il est père; et qui, par le dernier excès dont la passion puisse être capable , veut bien se sacriiier lui-même pour sacrifier en même temps et la réputation de sa femme et Tétat de son tils ? Elle y joint encore l'information par laquelle elle prétend avoir prouvé les violences de son mari, les coups qu'elle en a reçus, le scandale de la ville d'Amiens, témoins fidèles^ de ses malheurs et de la vérité de la naissance de son (ils.

Ce fils, ainsi abandonné par son père, vous a expliqué par la voie de son digne défenseur, les grands principes qui assurent la condition et la fortune de tous les hommes, et qui sont les fondcmens solides des difïérens états de la société civile.

Il allègue en sa faveur ces preuves solennelles, authentiques, invincibles de la naissance des hommes., ces preuves que la loi a établies, que l'intérêt des ■familles a rendues inviolables, que vos arrêts ont

élevées à un si lianl degré de force et d'évidence , qu'elles ne souffrent plus aujourd'hui ni deprésomp-» lion ni de preuve contraire.

11 lui suffit de dire, en un mot, qu'il est né pendant le mariage : la loi en tire pour lui celte conséquence nécessaire; il est donc fils légitime.

Il a élé baptisé sous le nom de fils d'Alexandre de I.aslre et de Marie Courtois. Les ordonnances en condueront pour lui, qu'il a la preuve la plus certaine qu'il puisse avoir de son état.

Ainsi, sans répéter tout ce qui vous a été dit pour l'innocence de la mère, inséparable de l'état de son fils, sans employer tous les argumens tirés des informations , son père, témoin de sa naissance, auteur cle son éducation secrète, trahi par ses soins paternels que la nature arrachoit de lui avant que la passion .eût étouffé tous ses sentimens, sans entrer dans ce détail, il s'attache uniquement à vous faire voir que , suivant l'avis unanime de tous les docteurs et la jurisprudence conforme de vos arrêts, l'utiHlé publique ne souffre pas que l'on admette jamais aucune présomption contraire à la preuve qui se tire et de la vérité du mariage de sa mère, et de la certitude de l'acte de son baptême.

C'est en vain qu'on lui oppose et les déréglemens de sa mère et les prétendues déclarations qu'elle a faites contre son état.

Il n'a garde de convenir que sa mère eut été coupable des désordres dont on l'accuse. Il sait qu'on ne peut lui reprocher aucun crime, si ce n'est cette faute heureusement réparée qui lui a donné la nais-« sance.

Mais quand même elle seroit coupable , quand elle auroit eu l'indiscrétion de s'accuser elle-même par ses discours , elle n'est point arbitre de l'état et de la destinée de son fils. La loi rejette son témoignage , et vos arrêts n^ont jamais eu d'égard à ces vaines déclarations suggérées par la colère, inspirées par la haine d'un mari, toujours suspectes, sQÏt de la part de celle qui les fait, soit de la part

PLAIDOYER (iGqS). 33

Oe ceux qui les écoutent , et qui en rendent te'moignage dans la suite.

La qualité' de son père et de sa mère, les liens indissolubles qui les unissent, peuvent bien lui servir pour assurer sa qualité de fds lé^^itiine, mais jamais leur conduite particulière ne peut lui nuire : le nom seul de mari et de femme dément et leurs discours et leurs actions.

Il espère que vous confirmerez , par votre arrêt, le jugement que la nature et la loi prononcent eu sa faveur ; que sou père même , désabusé de ses fausses préventions, ouvrira enfin les jeux, reconnoitra son égarement , et recevra avec joie des mains de la justice , le seul fruit de son mariage, et l unique héritier de tous ses biens.

Enfin , une troisième partie se joint encore aux deux premières; et c'est la sage-femme : témoin , confidente presque unique de ce qui s'est passé dans le temps obscur de la naissance de cet enfant, elle se plaint de ce qu'on l'implique dans une accusation criminelle qui lui est aussi indifférente qu'elle lui est é'rangère; que la nécessité de son ministère et la réputation qu'elle s'est acquise, ont obligé l'appelante à emprunter son secours dans le temps de raccouchcment; qu'elle lui a rendu tous les services auxquels sa profession l'engageoit. Le devoir que sa qualité lui impose , et la loi particulière de son serment , l'ont obligée à cacher un secret qu'un mari et une femme lui avoient confié : quand la justice l'a contrainte à l'expliquer, elle a rendu u\x compte exact de la vérité. C'est-là tout son crime , et la seule exposition du fait suffit potu' la justifier. Mais elle vous demande réparation tle Tinjure qu'on a affecté de lui faire par une déclamation satirique fondée sur un certificat donné d'office par un cm é que son zèle indiscret a déjà engagé dans plusieurs affaires lâcheuses. Elle souîient que tous ces faits sont caîomtiieusemeut inventés; qu'elle n'a janiais mérité d'être renfermée dans la maison des Repenties; que si elle a eu le malheur d'y être mise

D'Jguesseau, Tome lll. 3

34 TRENTE- QUATRIL^ÎE

pendant quelque temps, c'est un malheur qui lui est commun avec plusieurs personnes aussi innocentes qu'elle ; qu'il y a très-long-temps qu'elle en est sortie; que la disgrâce qu'elle a eue dans la suite en épousant un homme qui avoit fait des vœux , est un malheur plus digne de compassion que de censure ; et qu'enfin la réputation de probité et de capacité dans laquelle elle est dans la ville d'Amiens , sont des preuves sensibles de la fausseté des reproches du sieur de Lastre, et de la témérité de son accusation.

Le sieur de L astre vous a dit, qu^il ialloit retrancher la demande en séparation de biens et d'habitation , puisque c'étoit une contestation civile dans laquelle l'arrêt de la cour pourra fournir des moyens à l'une ou à l'autre des parties, mais dont il ne s'agit point encore présentement.

Il est uniquement question d'une accusation dans* laquelle il a le malheur de trouver plus de preuves qu'il ne souhaileroit, et dont Tévénement ue sauroit lui être avantageux , le crime étant d'une nature que la honte en retombe sur l'innocent comme sur le coupable.

L'imposture , la supposition de l'enfant qu'on veut lui donner sont évidentes • il est certain qu'il n'en est point le père.

De tous les témoins qu'on lui oppose , il n'y a que la sage-femme et la servante qui parlent positivement de la naissance de cet enfant, et qui racontent l'histoire fabuleuse de l'accouchement ^ et de tous les faits dont on suppose qu'il a été accompagné et suivi , de sa propre connoissance et avec sa participation; et ce sont deux témoins suspects, accusés et complices du même crime de supposition de part.

C'est un reproche commun contre l'une et contre Vautre , aussi bien que contre Alexandre de la Marre, troisième témoin, et contre sa mère, sur qui on fait le plus de fonds après les deux premières ,

PLAIDOYER {iGcjJ^. 3j

et qui sont impliques comme elle dans le même crime et dans la mciiie acousalion.

D'ailleurs, le de'sordre de la saîjje-femme est si public, (jue Ton a ete' oblii^é de la mettre aux Filles îlopcnlies. Elle en est sortie irritée plutôt que corrii^ée. Son propre curé déclare qu'elle est dans une espèce d'excommunication, et qu'il refuse même d'administrer le sacrement de baptême aux enfaus qu'elle lui présente.

Elle a porté l'excès de sa débauche , jusqu'à se marier avec un moine apostat.

Pourquoi auroit-on aftecté tant de mystère , si la grossesse de sa femme lui avoit été connue, comme on le suppose, et s'il avoit été présent à la naissance de l'enfant ? Pourquoi, si elle lavoit ondojé , fauroit-elle présenté au baptême sans le déclarer ? Pourquoi, au lieu de déclarer une circonstance si importante, fait-elle une fausse déclaration que le sieur de Laslre dont on suppose que Tenfant est iih légitime , étoit absent de la ville d'Amiens? Quelle foi ajoutcra-t-on à une personne ainsi accoutumée au mensonge et au sacrilège, et accusée d'un crime capital ?

L'autre témoin, servante de la sage-femme, est llétrie par un bannissement.

Si l'on passe des témoins que sa femme produit, à sa femme même, on ne découvrira que des sujets de conviction contre elle, et de déplaisir pour son mari.

Combien de fois a-t-elle dit qu'elle n'avoit point d'enfaas? N'a-t-elle pas tellement reconnu qu'elle n'en avoit point de son mari, qu'elle s'en est plaint publiquement à différentes personnes , et qu'elle a même promis sous ce fondement à la demoiselle de la Grenéc, de lui laisser son bien ?

Elle n'a pas fait difliculté d'avouer en plusieurs occasions, que l'enfant dont il s'agit n'étoJt point le û]s de son mari , et que le sieur de Romainville en étoit le père. Le sieur de Romainville lui-uiême n'en est-il pas demeuré d'accord publiquement? Et enfin, n'en trouve-t-on pas une dernière preuve dans cette fausse-couche que l'on a simulée? Le public même

36 TRENTE-QUATRiÈMB

découvrit bientôt que c'ëloit une fiction à laquelle on avoit eu recours pour tromper le mari, et lui donner un enfant qui appartenoit au sieur de Roiiiainville.

C'est pour engager la sage-femme à le de'livrer ainsi de la charge de cet enfant, qu'il lui fit alors présent d'un diamant considérable.

Doit-on s'e'tonner après cela, si la sage-femme a répété tous les faits dont elle avoit concerté la supposition avec le sieur de Romainville et avec la dame de Lastre, et si elle a fait tenir le même langage à sa servante, à la blanchisseuse, et à son fils, qui sont tous complices avec elle du même crime ?

L'enfant, dans ces circonstances , ne mérite donc aucune faveur. Il faut l'abandonner a la honte de la supposition , et aux suites du crime qui lui a donné ]a naissance. On ne peut le regarder que comme le bâtard du sieur de Romainville et de la demoiselle Courtois. En vain veut-on se prévaloir pour lui, de 3a sainteté du mariage dans lequel il est né 3 la maxime ne regarde que ceux qui sont conçus aussi bien que nés depuis que le mari et la femme sont liés par des noeuds légitimes, et non pas les enfans conçus comme celui-ci avant le mariage, et six mois auparavant, dans un temps où le sieur de Lastre ne connoissoit pas encore la demoiselle Courtois, qu'il n'a commencé à voir que deux mois avant la célébration.

Tels sont tous les moyens que les parties vous ont proposé dans cette audience. Tel est l'état de cette cause aussi étendue dans ses circonstances , qu'elle est difïïcile dans sa décision.

Nous ne craindrons point d'avouer encore une fois , que nous voyons avec peine approcher le moment dans lequel nous serons obligés de vous proposer nos réflexions sur une affaire si douteuse, et de vous expliquer les conjectures par lesquelles nous croyons qu'on peut découvrir la voix de la nature ; et k lumière de la vérité.

ï>LAIDO\'ER ( lC)(j;>). 37

Quelque fort que soit le voile qui cache ce mystère que nous sommes obligés de développer , nous croyons qu'il lonibera de lui-même, si l'on commence par établir les véritables principes qui doivent nous servir de guides dans une route aussi obscure, pour parvenir à la connoissance du véritable état de l'enl'ant qui attend aux pieds de la cour ou la qualité honteuse de bâtard, ou le titre honorable de iils légitime.

C'est à ce point unique que nous croyons qu'il faut réduire toute la contestation. Quelque importansque soient les autres chefs (jui la composent , leur décision dépend entièrement de cette seule question : Quel est l'état de cet enfant? a-t-ii un père et une mère certains ? doit-il la vie à l'union du sieur et de la dame de Laslre, ou doit-on le mettre au nombre de ces enfans malheureux, qui ne iloivent la naissance qu'au hasard obscur d'une conjonction illégitime ?

Le crime ou rinnoconce de la mère sont inséparables de la qualité de celui qu'elle appelle son tils. S'il est illégitime, il est supposé, et sa mère est coupable. S'il est légitime, la supposition s'évanouit, la mère est justifiée, et le père confondu.

Enlln, la demande en séparation de corps et de biens n'est pas moins connexe avec ce chef important dans le(juel nous renfermons toute la difficulté de cette cause. Si l'appelante est convaincue d'un crime aussi punissable que celui de la supposition d'un enfant , son mari voudroit-il s'opposer à la séparation .^ seroil-il assez aveugle pour vouloir conserver dans sa maison une femme capable d'un tel excès ? et ne pourroit-on pas lui faire en ce cas ce reproche de la sagesse, quitenet uxorem adidteram , stultus et impius est ? puisque suivant la pensée d'un ancien auteur , la supposition d'un enfant est une espèce d'adultère civil , aussi pernicieuse dans ses effets aussi contraire à l'intérêt des familles, au repos des citoyens et à l'utilité de la république, que l'adultère naturel? Si au contraire l'appcissle est jus-

38 TREXTE-QITA.TRIÈME

tifîce par votre jugement , si son fils est redevable de la vie à un commerce suivi d'un mariage légitime, et non pas à l'imposture de sa mère , pou rra-t-on refuser à une femme accusée faussement d'un crime capital, la juste satisfaction de se séparer pour toujours d'un mari qui a voulu la déshonorer par une calomnie atroce ? L'obligera-t-on à soutenir pendant toute sa vie , la vue et la présence de son accusateur ? et les esposera-t-on l'un et l'autre à toutes les suites funestes d'une société malheureuse qui feroil le supplice de l'innocent encore plus que du coupable ?

Après vous avoir proposé celte idée générale de toute la contestation , souffrez , Messieurs , que pour examiner la question d'état , à laquelle seule nous nous attachons , nous vous expliquions d'abord en peu de paroles , les maximes générales que le droit a établies pour décider de la naissance des hommes ; les conjectures , les présomptions , les argumens que les lois écoutent , et que vos arrêts autorisent : et comme toutes les preuves ne sont fondées que sur certains faits , nous examinerons ensuite si ces faits se trouvent réunis en cette cause. C'est ce que nous lâcherons de découvrir par la lecture des informations , par l'examen de la qualité des témoins , par les circonstances de leurs dépositions; enfin, par toutes les autres preuves qui se présentent en foule dans cette contestation.

Commençons donc par examiner la question de droit, et reprenons ici en peu de mots les principes généraux par lesquels cette cause doit être décidée.

Quoique rien ne soit plus important à l'homme que la connoissance de son état, il faut avouer néanmoins qu'il n'y a rien qui lui soit plus caché.

Ce n'est pas seulement dans l'ordre de la grâce et dans l'esprit de la religion , que cette proposition est véritable : elle est aussi certaine dans l'état de la nature et dans l'ordre de la société civile.

La naissance et l'origine de l'homme , sa qualité de fils et de fils légitime, sont autant de mystères, dont il semble que la nature lui refuse la preuve.

C'est en vain qu'il cherche à s'en assurer absolument. Personne, comme a dit le plus ancien des poètes, ne peut connuîtreson père, encore moins le prouver aux autres; et c'est dans un sujet à peu près semblable que Pline a dit autrefois en parlant de la naissance de riiomme : Miseret me ^ atcjue etiam pudet; œstiinantem quam sit frU'ola homiiiis , anlniantikni omnium siiperùissimi,oiigo... Heu demcnliam existimantium ah ils initiis ad superbiam gemtos (i) !

Ce seroit donc inutilement que l'on chercheroit des preuves véritables , des preuves certaines et authentiques, dans un sujet qui n'admet tout au plus que des conjectures, des présomptions, des probabilile's.

Ce qui décide de la naissance des hommes, n'est point le degré de certitude, mais le degré de vraisemblance; et, lorsque cette vraisemblance est appuyée sur la loi, approuvée par jcs seiitimens des docteurs, confirmée par l'autorité des choses jugées, elle acquiert le nom et la force de présomption légitime, et on la considère, pour ainsi dire^ comme une foible lueur de la vérité qui tient lieu de lumière à ceux qui marchent dans les ténèbres.

Telle est, en général, ia nature des preuves de la filiation. Ce principe est reconnu par tous ceux qui ont traité ces matières. Il semble même que les jurisconsultes romains l'aient voulu marquer dans cette loi fameuse (jui décide qu'un testateur ne peutimposer à celui qui passoit pour son fils, la nécessité de prouver la vérité de son état.

Cette condition est regardée comme impossible : Non sub eu coiid.itione instiiulum videri, cjuœ inpotestate ejus est (2).

Ne cherchons donc point, pour décider cette cause, de ces preuves plus claires que le jour, telles que

(i) Hist. Natur. Lib. VIL Cap. VIL et in Proœmio. (2) L. Lucius 83. de Cond. et DemonsL

ijO TRENTE-QUATIllÈME

Ja loi les demande dans les malièies criminelles, et contentons-nous, dans une question aussi obscure, des présomptions ordinaires, autorisées par les lois et par les su tirages des docteurs,

La première et la plus considérable, est celle que l'on tire du mariage . Pater is est quem nuptiœ demonstrant (i). Cette maxime, quelque indubitable qu'elle paroisse, n'est cependant qu'une présomption, comme il seroit facile de le prouver, si cela n'engageoit dans une dissertation que la longueur de cette cause ne nous permet pas.

Si nous examinons quelle est la force et l'effet de cette présomption, nous trouverons qu'elle ne peut jamais être entièrement décisive que pour ceux qui non-seulement sont nés, mais qui sont conçus dans le mariage.

La loi ne présume jamais le crime ^ toujours favorable à l'innocence, quand un même effet peut avoir deux causes, l'une injuste, l'autre juste et légitime, elle rejette absolument la première pour s'attacher uniquement à la dernière.

Ainsi, quoiqu'il puisse arriver qu'un enfant conçu dansle temps du mariage, soit redevable de la vie au seul crime de sa mère, cependant, parce qu'il peut se faire aussi qu'il ne la doive qu'à l'union honorable d'une femme avec son mari, on présume toujours que la mère est innocente et le fils légitime , jusqu'à ce que le contraire soit démontré par des preuves évidentes.

Il ne suffit pas même de prouver l'infidélité de la mère pour en conclure que le fils est illégitime. La loi s'oppose à cette conséquence injuste, et elle se déclare en faveur du {"as, par ces paroles fameuses si souvent citées dans ces matières : Ciun possit et illa (^iixor^ adultéra esse , et impubes defunctum patrem habuisse (2).

(i) Leg. 5. fT. De in jus vocando.

(2) Loi 1 1 . 5. 9. ff. Ad Le^em Juliam de Adidteriis..

PLAIDOYER (iGij'j). 4t

C'est donc le nom et la (lli^uile du mariage, la coliabitalion publi({ue et conslatile, la presoinplioii tonjouis iavorable et à riniiocence et à Te'tat des enta n s , qui forment celle première espèce de preuves.

Mais de vouloir lui donner un effet relroaclif, de prélendre qu'il sullise d'être né dans le mariage, et que ce noai sacré pourra servir d'un voile favorable qui couvrira mènje ce qui s'est passé dans un temps où toutes les présomptions cessoient , où l'on ne pouvoit alléguer encore ni la force d'un engagement solennel , ni la longueur d'une cobabilalion certaine, ou enfin la loi ne pou voit rien présumer d innocent, parce que fout étoit également coupable : ce seroit abuser manileslement des termes de la maxime commune , Pater is est quem nuptiœ demonstrant , et lui faire perdre sa véritable application, en voulant lui doniier une étendue qu'elle n'a pas.

Arrélons-nous donc à ce premier principe. Rien n'est plus fort que cette présomption. Le mariage assure l'état des enfans ; mais cette conjecture, toute puissante qu'elle est, n'est fondée que sur la cohabitation antérieure non-seulement à la naissance , mais même à la conception des enfans. Sans cela il est rei'tain que celte présomption détachée de toutes les autres circonstances , n'est nullement décisive.

Passons ensuite à un second principe , qui ne nous paroît ni moins important ni moins décisif. Les mêmes docteurs qui parlent de cette première présomption que nous venons d'expliquer , reconnoissent en même temps qu'elle peut fort bien être ëlendue , quoique avec moins d'autorité, même audelà des bornes du mariage , et que , puisque c'est la cohabitation du mari et de la femme qui lui sert de principal fondement, on peut dire que lorsque cette même fréquentation , ce commerce, celte union est prouvée entre deux personnes libres, la même conjecture doit avoir lieu , non pour assurer aux enfans le titre de légitimes , mais pour prouver au moins la vérité' de la iiliation ; c'est le sentiment de la glose

sur le chap. Michaëlaux décrétales defiliis presh. II a élé suivi par le cardinal Palcote , dans le livre qu'il a fait sur les bâtards, et par tous les docteurs ultramontains.

On peut dire de même que cette maxime n'a pas besoin de preuves en cette audience, puisqu'elle est le principal motif de tous les arrêts que vous y prononcez tous les jours , et par lesquels vous décidez de la filiation sur la seule preuve de la fréquentation, jointe à la déclaration de la mère.

Réunissons maintenant ces deux principes. La fréquentation peut servir à prouver la paternité et dans le mariage et hors du mariage^ ajoutons un troisième cas, et supposons ici qu'un jeune homme ait eu quelque familiarité suspecte avec une fille, tous deux libres , tous deux en état de s'engager dans les liens du mariage ; supposons qu'ils se marient ensuite, et que la naissance d'un fils suivant de trop près la célébration du mariage , donne lieu à une question d'état , daas laquelle il s'agisse de savo.r de qui il sera présumé fils.

Si le mariage étoit antérieur au temps de la conception, la loi le donneroit au mari sans aucune difficulté, par une présomption légitime.

Si au contraire il n'y avoit jamais eu de mariage entre les parties, alors on chercheroit les preuves de la fréquentation ; et si ces preuves étoient concluantes , elles décideroient la question par une simple conjecture probable.

Mais il se trouve en même temps , et une fréquentation dans le temps de la conception, et un mariage contracté dans le temps de la naissance • ne peut-on pas dire que ces deux faits réunis ensemble , forment une présomption moins forte à la vérité que la première, parce qu'elle n'est pas absolument fondée sur le mariage, mais aussi beaucoup plus puissante que la seconde , parce qu'elle n'est pas appuyée uniquement sur la fréquentation , et que le mariage qui l'a suivi lui donne un degré

PLAIDOYER (iGqd). 4^

Je force, trcvidencc et d'autorité ^ à laquelle il paroit presque impossible de résister.

Euûu , si l'on ajoute à ces faits, que le mari a su la i;rossesse avant le n)ariai;e, ou qu'il ne s'en est pas plaint, depuis, dans un temps où il ne pouvoit plus l'ignorer , qui })eut douter que cette appro- Lation tacite ne soit le plus évident caractère de la vérité ? et pourra-t-on s'empêcher de considérer le silence du mari comme une légitimation formelle de son lils ?

Après avoir fait toutes ces réflexions générales sur celte première espèce de preuve , nous différerons pendant quelques momens d'en faire l'application à cette cause, pour achever de vous expliquer encore plus sommairement les autres genres de présomptions établies par les lois.

Telle est l'éducation donnée par un père à son fils ; tels sont les soins paternels par lesquels il trahit malgré lui tous ses sentimens. La voix de la nature s'explique par les circonstances de l'éducation , comme par celle de la naissance; et, puisqu'elle est appelée par plusieurs auteurs, une seconde naissance, on présume toujours que celui qui donne la seconde avec autant d'affection a été constamment l'auteur de la première.

Que si la négligence de son père lui refuse cette preuve,' la loi ne l'abandonne pas pour cela ; et, s'il peut faire voir que son père l'a reconnu en quelque occasion que ce puisse être, qu'il lui a donné seulement une ou deux fois le nom précieux de son iils , cette reconnoissance fait encore une conviction contre lui jusqu'à ce qu'il montre manifestement qu'il a été trompé.

Mais comme cette dernière conjecture peut être très-importante dans une cause où l'on prétend se servir des déclarations d'une mère pour attaquer l'état de son fils , permettez-nous , Messieurs , d'y faire encore quelques réflexions.

Il y a long-temps qu'on a demandé si l'on devoit regarder la déclaration du père ou de la mère .

/f4 TRENTE- QUATRIÈME

comme un jugement domestique^ toujours e'galement de'cisit' , soit qu'il fut contraire ou favorable aux enfans. Le nom sacré de père et de mère , et la tendresse que la nature leur inspire pour leur propre sang, ne sembloient pas pouvoir permettre que l'on doutât de la ve'rité de leur suffrage.

Aussi voyons-nous que chez les Grecs, suivant le témoignage d'Aristote , la déclaration de la mère étoit toujours suivie par les sentences des juges : arbitre de la destinée de ses enfans, elle décidoit souverainement de leur sort ; et , quoique chez eux l'autorité du père ne fût pas si grande , il paroît néanmoins qu'on y a déféré plusieurs fois.

Les législateurs romains , ou plus sages ou plus instruits par l'expérience de plusieurs siècles, ont établi une maxime contraire ; et, si nous voyons dans leurs lois que la reconnoissance du père est un grand préjugé pour assurer l'état de son fds , grande prœjiidicium offert pro Jilio confessio patris (i), nous y voyons en même temps que quelque déclaration que la mère ait faite contre l'état de ses enfans , la vérité conserve toujours ses droits, et on la cherche par toutes sortes de voies, même après le serment de la mère.

C'est ce qui est décidé par la loi 29. §. i. ff. de probat et prœsump. où l'on demande au jurisconsulle Scsevola , si une déclaration faite par une mère iriritée peut nuire à ses enfans. An... obsit professio à matre iratâ facta ? Il répond en ces termes , veritati locum superfore.

C'est ce qui est encore établi dans les lois i3 et l4 , au code de probat. Non epistoUs ; .... non iiudis asseverationibus , nec emenlitâ professione (ficet iitrique consentiant ) i>ed matrimonio legitimo concepti , vel adoptione solemni y flii civili jure patri constituuntur.

Enfin, c'est pour cela qu'il est dit dans une autre loi, qu'un père peut déshériter son iils, en l'appelant

(1) Loi I. §. 12. ff. De agnoscendis et alcndis liberis.

PLAIDOYER ( l^KJ^ï). /p

fils Je Vadultère, sans neauinoiiis (jue le jurisconsulte en conclue qu'il perde la qualité de iils.

Tous les senlimens des docteurs ont suivi unanime.nent cette disposition. Bartolc même et Menocliius blâment d'i^morance deux princes d'Italie, qui par un excès de déiérence pour la déclaration de leur mère, renoncèrent à leurs états, parce qu'elle les avoit assurés en mourant, qu'ils n'étoient pas iils de son mari.

Enfin, vos arrêts ont tant de fois décidé celle question , qu'on peut dire que ce n'en est plus une aujourd'hui. Ou vous a cité la disposition d'un dernier arrêt rendu en l'année 1698 sur nos conclusions (1), où d'un col é l'adultère d© la mère étoit prouvé, de l'autre il étoit certain qu'elle avoit avoué dans ses interrogatoires à la face de la justice, que son (ils ne devoit la vie qu'à son crime- et néanmoins après une déclaration si authentique, on ne laissa pas de déclarer l'enfant léf^itime.

Vous avez donc établi par cet arrêt, ce principe général aussi convenable à l'équité naturelle qu'à l'utilité de la société civile, qu'un père ci une mère peuvent bien assurer par leur sulFrage l'état de leurs enfans , mais qu'ils ne peuvent jamais le détruire.

Enfin, pour achever ici tout ce qui regarde la preuve de la filiation , si malgré toutes les conjectures que nous venons de vous expliquer, un père osoit Ciicore désavouer celui que tant de présomptions lui dotuient pour fils , on a recours alors au témoignage des étrangers pour confondre sa dureté : on entend

(j) Voy. toinoTI, vingt-troisième nkirloyer du 1 5 juin TÔgS, et l'arrèL imprimé à la fin de ce plaidoyer. Dans l'espèce de cet anèl la femme avoit loujoiirs demeuré avec son mari, qui n'avoit été absent que trois mois seulcmenl ; en sorte que la m;iuvaise conduite de la temme, avoué<' par elle , n'empèchoit pas qu'on ne put penser <jue le mari étoit le vériialdc père do l'enfant. On a jugé autrement dans les circonstances où la femme, étant convaincue d'adultèie , il n'y avoit pas de vraisemblance que son mari fût le père de l'enfa il, ne demeurant plus avtc elle, et la poursuivant pour ce crime.

les voisins, les habitans d'une même \il!e, ses concitoyens; c'est ce que les lois appellent riimor viciniœ ^ qui fait le dernier des argumens par lequel on peut confirmer ou attaquer l'état d'un enfant.

Après vous avoir expliqué les maximes générales du droit , pour en faire une juste application à cette cause , il ne s'agit plus que de chercher la preuve des faits qui sont le fondement de ces conjectures. Car telle est la nature de toutes les présomptions, qu'elles dépendent entièrement delà certitude d'un fait, dont la loi tire ensuite une conséquence légitime pour établir le droit, conséquence d'autant plus forte et plus convaincante , qu'il y a une liaison plus nécessaire entre le fait prouvé, et celui dont on cherche la vérité.

Nous avons l'avantage dans cette cause, que la cour a décidé par avance une question qu'on agite souvent dans les causes d'état, et qui consiste à savoir quelle est la force et l'autorité des dépositions des témoins dans une matière si importante. Vous avez jugé que la qualité des faits exigeoit naturellement cette espèce de preuve; bien loin de rejeter celle qui étoit déjà commencée, vous en avez ordonné une nouvelle, et pour suivre le préjugé de votre arrêt, nous nous renfermons uniquement dans les argumens que l'on tire des dépositions des témoins. C'est-là que nous chercherons s'il y a des faits capables de servir de fondement aux présomptions que le droit a établies; si le mariage a été précédé d'une fréquentation suspecte; s'il y a des preuves d'une grossesse qui l'ait précédé et qui l'ait suivi; si le sieur de Lastre a pris soin de l'éducation de celui qu'on veut faire passer pour son fils; si la mère a fait des déclarations contraires à son état, et dans quelles circonstances; enfin, quelle a été l'opinion commune et le bruit public de la ville d'Amiens.

Mais comuie toutes ces circonstances sont également répandues dans la plupart des dépositions des témoins,, nous ne les séparerons qu'après vous les avoir lues; et nous nç suivrons point d'autre ordre que

PLAIDOYER ( lOc^S). 4?

celui que la date des iiiformalions semble nous prescrire.

Commençons donc par l'examen des informations faites à la requête du mari.

Il y en a de deux sortes ; les unes ont précédé votre arrêt, les autres Tont suivi.

La preuve qui résulte des premières est assez légère, et ne peut tout au plus mériter le nom que dune preuve négative.

Les témoins qui y ont été entendus, déposent seulement qu'ils n'ont jamais vu d'enfant dans la maison d'Alexandre de Lastre; qu'ils n'ont entendu parler que d'une fausse-couche ; que l'appelante s'est plaint plusieurs fois de sa stérilité, et en a accusé tantôt son mari, et tantôt le chagrin (ju'elle avoit de demeurer avec sa belle-mere; et qu'enfin d'autres fois elle a témoigné qu'elle seroit bien fâchée d'avoir des enfans de son mari.

Voila., Messieurs, le précis et Tabrégé de ces premières informations.

Lire le second et le troisième témoins.

Vous voyez quelle est la preuve qui en résulte ; preuve qui n'établit aucun fait essentiel, si ce n'est celui de la grossesse et d'une fausse -couche; tout le reste ne peut être considéré que comme des discours vagues et téméraires, indiscrètement prononcés, mais désavoués aussitôt , puisque l'appelante y parle d'une fausse-couche dans le temps qu'on veut qu'elle ait accusé son mari de ne pouvoir être père, et toujours inutiles pour décider de l'état d'un enfant.

Passons maintenant aux secondes informations. Elles sont beaucoup plus considérables que les premières. Plus de cinquante témoins ont été entendus; ils déposent presque tous de différens faits; et c'est ce qui nous obligera à vous en lire un plus grand nombre.

C'est-là que vous allez voir , Messieurs , ces discours, ou téméraires ou véritables, mais toujours indiscrets, d'une femme peu attentive aux couse-

qnencfs cle ses paroles ; discours qu'on a relevés avec tant de soin dans celle audience, pour les opposer é^aleMienl et à la nîère et à son fils.

Taniot vous la verrez assurer que ce que la médisance du public a appelé un véritable accoacliemenl, n'a été qu'une colique, ou tout au plus une fausse-couche; et tantôt contraire à elle-même, avouer que le public ne s'est pas trompé, quand il a cru la venté de la naissance de son fils.

Vous l'entendrez se plaindre presque en même temps de ce qu'elle n'a jamais eu d'enfant, et recon- Tioîlre qu'elle en a un , souhaiter et craindre d'en avoir , déclarer qu'elle est accouchée , et ac-cuser son mari de sa stérilité. Sans respect pour ellemême , sans attachement pour son prétendu fils, se vanter publiquement que ce n'est pas à son mari qu'rlle est redevable de sa naissance.

Mais afin de ne rien ajouter ici à ses expressions, permettez-nous, Messieurs, de vous lire les dépositions mêmes qui en rendent un compte plus exact et mieux circonstancié.

Lire les i, 7, 10, 1 1 , 17, 19, aS, 27. 33, 37.'' témoins.

Il semble que le même esprit d'infidélité, d'indiscrétion , d'imprudence soit également répandu sur tous ceux qu'on accuse d'avoir eu part à cette intrigue. Vous venez d'entendre des témoins qui prétendent que la sage-femme et sa servante ont rendu les précautions de l'appelante inutiles , en trahissant son secret ; vous allez voir que les restes d'une ancienne passion, et d'une passion heureuse, à ce que l'on prétend , n'ont pas empêché le sieur de Romainville, dont le nom est devenu célèbre dans votre audience , de déshonorer l'appelante en se vantant, peut-être sans fondement, d'une victoire dont il auroit été le seul témoin.

Lire les 3, i5, 21, 3o, ^2, 49-^ témoins.

Enfin, nous n'avons plus que deux dépositions à voi s lire pour achever de vous rendre compte des informations faites à la requête dn sieur de

BLAIDOYER ( lG()5). 4',)

Laslro , témoins beaucoup moins favorables à la prétention de l'intimé , que ceux que nous vous avons lus jusqu'à présent ; cependant témoins qui ne peuvent lui élrc suspects^ puisque c'est lui-même qui les a fait entendre.

Lire les 20 et 2.5 ' témoins.

Réunissons toutes ces dépositions, et joignons toutes les preuves qui en résultent.

Vous y reconnoissez premièrement. Messieurs , la vérité de ce fait important, dénié avec tant de confiance et de fermeté par l'intimé qui pouvoit en prévoir la conséquence , que la connoissance des parties a commencé long- temps avant leur mairage, qu'elle a précédé de six mois entiers leur union légitime, et que dans un temps non suspect, le sieur de Laslre, bien différent alors de ce qu'il est aujourd'hui , a reclierché avec empressement le mariage de l'appelante j et que pour vaincre la résistance de sa mère , il lui a avoué ce même fait qu'il veut dénier à présent, c'est-à-dire, la complaisance précipitée que l'appelante avoit eue pour celui qu'elle regardoit déjà comme son mari.

Vous y voyez ensuite le fait de la grossesse dans le temps du mariage, attesté par les témoins; la vérité de l'accouchement , la certitude de la naissance, l'attention continuelle de la ville d'Amiens sur la destinée de cet enfant , comme si la Providence eût voulu lui préparer par avance presque autant de témoins de son existence qu'il avoit de concitoyens.

Vous y remarquez la contrariété, l'incertitude, la variation perpétuelle de la mère , ses tliscour^ tantôt favorables, tantôt injurieux et à elle et à son fils- enfin, le bruit répandu par le sieur de Romainville , ses invectives , et son repentir.

Nous nous contentons d'observer à présent ces faits- nous en tirerons les inductions nécessaires à la décision de cette cause , aussitôt que nous vous aurons expliqué ce qui réduite des dépositions des

D'A^ucs'>eau, Tome III. 4

5o TRENTE-QUATRIÈME

témoins que l'appelante a fait entendre en exécution de votre arrêt.

Nous mettrons au nombre de ces témoins , la sage-femme et Alexandre de la Marre j quoiqu'ils n'aient répondu qu'en qualité d'accusés, leurs déclarations sont néanmoins une des plus fortes preuves que l'appelante allègue en sa faveur.

Mais avant que d'entrer dans cette explication , il est nécessaire d'examiner en peu de mots les reproches que l'on vous a proposés contre deux des principaux témoins, ou, selon l'intimé, des principaux auteurs de toute cette intrigue , la sage-femme et sa servante.

Contre la sage-femme , plusieurs reproclies également importans.

i.° Sa vie et ses mœurs plus que suspects. Enfermée aux Filles Repenties de la ville d'Amiens , il seroit à souhaiter, vous a-t-on dit, qu'elle n'en fût jamais sortie. Irritée par cette punition plutôt que véritablement corrigée, elle a passé sa vie dans des habitudes scandaleuses avec plusieurs personnes dont le caractère rendoit le crime encore plus punissable,- et, joignant enfin le sacrilège à la prostitution , elle a été capable d'épouser un moine apostat : l'Eglise l'a séparée de sa communion. Le curé de Saint-Remy a refusé de recevoir les enfans qu'elle lui présentoit au baptême. Il assure la vérité de tous ces faits par un certificat qui a été lu dans votre audience.

2.° Coupable, dans le fait même dont il s'agit ^ d'une prévarication criminelle , non-seulement elle a caché la naissance de cet enfant que les obligations de son ministère la forçoient à révéler j elle a porté son impiété jusqu'à le faire baptiser, sans déclarer qu'il l'a voit déjà été dans le moment de sa naissance j et, après avoir profané la dignité du mariage, elle n'a pas eu plus de respect pour la sainteté du baptême.

3.° Accusée comme l'appelante, comment peut-on l'écouter tant qu'elle sera liée avec elle par cette société malheureuse que le crime forme entre tous ceux qui le commettent?

PLAIDOYER ( l6<j5). 5l

4.'' Enfui, elle est lombcc clans plusieurs contradictions • elle a tléclaie que Ton avoit laisse' en blanc dans le rei^islre baplistaiie le jour de la naissance de l'enfant : elle a dit .[u'elle ne se souveuoit pas de l'avoir sii,aie'; et la iausselé de tous ces laits a paru par la seule inspection du registre.

Quelque Torts que paroissent tous ces moyens , ils ne sont pas sans re'ponse.

i." Il est vrai que cette sage-femme a été enferme'e autrefois ; mais crime elfacé par la longueur du. temps. Elle est sortie sans note et sans llétrissure, et Ton a souffert qu'elle ait toujours exerce' sa professsion.

Nous ignorons la vérité de tous les autres faits , si ce n'est celui de son mariage, où elle a été plus malheureuse que coupable. Elle-raéine a fait rompre, par une sentence solennelle , les nœuds que l'erreur et l'ignorance avoient formés.

Tout le reste n'est prouvé que par le certificat du

curé de Saint-Remy ; certificat indigne de croyance.

Par le caractère de celui qui le donne ; zèle

indiscret , imprudence dont il a donné plusieurs

preuves dans d'autres occasions.

Par la circonstance dans laquelle il le donne , d'office, sans réquisition, sans ordonnance de justice. Est-ce là le ministère d'un pasteur? Est-ce ainsi qu'il dissimule les désordres de ceux qui lui sont confiés , qu'il gémit en secret sur leurs égaremens, qu'il leur épargne la lionte d'une injure publique, etc.?

Parla qualité des faits qu'il rapporte, il n'a pas voulu recevoir les enfans que cette sage-femme portoit au baptême; l'indiscrétion de son zèle le porte à s'accuser lui-même ; ignorance, aveuglement, faute punissable par son évéque et par la justice : mettre des enfans au hasard de perdre le baptême ! Certificat scandaleux qui nous porte à requérir un décret d'ajournement personnel contre celui qui l'a donné. 2.° Il est incertain si la sage-femme est coupable j cela dépend de l'événement de l'accusation : et, à l'égard de ce qu'on lui reproche de n'avoir pas

Su TRENTE-QUATRIÈME

déclaré le premier Laplêuie , elle s'en justifie dans son interrogatoire, et elle rapporte un certificat d'un cure' d'Amiens , qui atteste que l'usage du diocèse n'est pas de déclarer dans le registre si l'enfant a été baptisé sous condition ou non.

3.*^ Elle a excusé aussi les contradictions dans lesquelles elle a pu être tombée par la longueur du temps qui s'est écoulé ; la naissance de l'enfant au mois d'avril 1686, le baptême au mois d'avril 1689, l'interrogatoire au mois d'octobre 1693.

4.° Enfin , témoin nécessaire et par conséquent peu reprochable. A qui s'adressera-t-on pour découvrir le secret de la naissance d'un enfjant, si ce n'est à celle à qui il doit la vie en quelque manière, qui lui a servi d'une seconde mère, unique confidente, seule dépositaire d'un tel secret ! Ou il faut recevoir son témoignage, ou réduire souvent un enfant à l'inipossibililé de prouver sou état.

Ajoutons une dernière réflexion, tirée de l'afFectation que l'on a eue de rendre ce témoin suspect en le rendant accusé.

Aucune preuve contre la sage-femme pour la première information, aucun témoin ne la nomme.

Rien ne l'accuse que l'extrait baptistaire. Mais si c'étoit un crime de l'avoir signé, pourquoi le juge n'a-t-il pas décrété d'abord , sans attendre l'information ? Et si cette signature par elle-même n'étoit point une preuve du crime , pourquoi a-t-il décrété après une information qui ne la cbargeoit en aucune manière ?

Concluons donc que c'est cette affectation même qui doit donner plus de poids et d'autorité à son témoignage.

Contre la servante de la sage-femme.

On vous a dit d'abord qu'elle étoit dévouée à sa maîtresse , mais reproche trop vague.

On a allégué ensuite une sentence de bannissement de la banlieue d'Amiens ; mais on y a répondu par la sentence même. Ce n'est pas pour le crime qu'elle e^t bannie, c'est pour n'avoir pu payer une amende

PLAIDOYER (iGgS). 53

êc ccnl li\MTS pour utie contravention aux droits de gabelles; c'est son impuissance, c'est sa pauvreté, c'est son option même qui la condamne.

D'ailleurs, te'moin ne'cessaire comme le précédent.

Ainsi, rien n'empêche la lecture des dépositions de ces témoins ; rien ne s'oppose à leur autorité.

Lire l'int-errogatoirc de la sage-femme, et d' Alexandre de la Marre j

La déposition de la servante ;

Le premier témoin; le troisième, le quatrième, le septième, le dixième témoin.

Après avoir lu ces dépositions, il semble que la cause est absolument décidée.

Deux réflexions générales qui nous paroissent d'une extrême importance.

La première , que ces dépositions ont un tel rapport, une si grande union , une conformité si parfaite , qu'elles se soutiennent mutuellement , qu'elles assurent la vérité les unes des autres; et que, quand même il y en auroit quelqu'une de suspecte par la qualité du témoin , ce défaut seroit réparé par la liaison que sa déposition a avec celles qui la précèdent et qui la suivent.

La seconde réflexion est encore plus considérable el plus décisive que la première.

La cause que nous examinons n'est plus une cause entière : elle est préjugée par l'arrêt contradictoire que vous avez rendu l'année dernière.

Vous avez réduit sa décision à certains points essentiels : vous l'avez renfermée dans l'examen de quelques preuves, qui vous ont paru des présomptions légitimes ; et c'est dans ces mêmes bornes que nous devons la réduire aujourd'hui.

Votre arrêt a marqué quatre faits principaux.

La vérité de l'accouchement trois mois après le mariage.

La présence du mari, et les soins qu'il a pris de son baptême.

La connoissance qu'il a eue de son éducation^

Enfin , le bruit public et constant de la ville d'Amiens.

Si l'intimé n'a pu de'truire la ve'rité de ces faits, si l'appelante a été assez heureuse pour les établir , la cause est décidée, Tétat de l'enfant est en assurance, et la calomnie du mari est confondue.

Or nous trouvons tous ces faits établis , et d'une manière si précise, si exacte, si circonstanciée, que l'on reconnoît partout le caractère de la vérité.

Ou voit, dans la lecture des informations , la connoissance, la fréquentation d'Alexandre de Lastre et de Marie Courtois, six mois avant le mariage j la grossesse certaine, l'accoucliement trois mois après; père témoin ; l'enfant élevé par les soins de la mère principalement, mais avec la participation du père. Les caresses qu'il a faites à cet enfant ; les visites qu'il lui a rendues , en sont autant de preuves manifestes. Toute la ville d'Amiens rend témoignage de la véiité de sa naissance. On le suit pas à pas depuis le premier moment de sa vie jusqu'à présent : d'abord la sage-femme le fait emporter; on le donne à une première nourrice qui le dépose à une seconde qui le déclare; la blanchisseuse s'en charge ensuite ; on le fait baptiser ; sa mère le reprend et l'amène aux pieds de la cour , pour recevoir des mains de la justice la confirmation de son état. Peut-on trouver une histoire plus circonstanciée et plus suivie?

Bien loin que l'intimé ait prouvé le contraire de ces faits, il y en a trois qui ne sont pas mieux prouvés par l'information de l'appelante, que par la sienne- La vérité de la grossesse;

La certitude de l'accouchement;

Le jugement de toute la ville d'Amiens.

Mais allons plus avant, et supposons que la cause soit encore toute entière ; oublions pour un temps iC préjugé de votre arrêt , et voyons si nous trouverons dans les dépositions des témoins, ces quatre conjectures puissantes , que les maximes générales du droit admettent pour prouver l'état des cnfans.

Keprenons-lcs ici en peu de paroles.

La fréquentation seule ;

Le mariage ;

La Ire'quentation suivie du mariage j

L'éducation donnée par le père, et le traitement qu'il a fait à son fils. Ce sont, comme nous l'avons déjà dit , les dillérentes espèces de preuves de la paternité.

Ajoutons-y les témoignages des voisins, et principalement de ceux qui ont eu plus de relation avec le père et la mère.

Toutes ces présomptions sont réunies dans cette cause contre l'intimé.

Il est vrai que le terme précipité de l'accouchement ne permet pas qu'on lui applique la règle générale, P^ater is est quem Nuptiœ demonstrant.

Mais au défaut de cette règle, on peut lui appliquer l'argument que l'on tire de la connoissance des parties , de la familiarité que l'on a remarquée entr'eux , en vin mot de la fréquentatinn suivie du mariage.

Nous avons dit, et nous le répétons ici, que le concours de ces deux circonstances rend cette conjecture presqu'aussi forte en faveur des enfans , que s'ils eussent été conçus pendant le mariage.

Or, peut-on douter qu'elles ne se trouvent jointes dans cette espèce ?

Le mariage est constant. Le sieur de Lastre ne prétend point lui donner atteinte.

Le fait de la fréquentation antérieure au mariage , est aussi constant, par les témoins mêmes de l'intimé.

Ce n'est pas tout encore; on est persuadé par la lecture de leurs dépositions , qu'il a eu connoissance de la grossesse avant le mariage; il s'en est servi pour obtenir le consentement de la mère.

Quand la cause seroit réduite à ce seul point ;, quand l'appelante n'auroit fait que cette preuve unique, qui peut douter qu'elle ne fut décisive ?

Un jeune homme abusant des droits qu'il s'imagine que l'espérance d'an mariage prochain peut lux

donner, prévient les momens marque's par la religion et par la loi ; il se flatte d'être l'auteur d'une grossesse anticipée; il détermine une famille entière a consentir au mariage par la crainte du déshonneur de leur fdle; et qui est-ce qui nous apprend un fait si important? C'est lui-même; et après cela il pourra désavouer un fils auquel il est peut-être redevable de son mariage, puisqu'il n'auroit peutêtre jamais été mari s'il n'eût pas commencé par être père !

Encore une fois, celte preuve forme un argument décisif. •

Suivons ce raisonnement, et tachons même de le porter encore plus loin.

Quand il n'auroit pas prouvé ces empressemens qui le trahissent aujourd'hui, supposons seulement, comme il n'est pas permis d'en douter , qu'il ait su la grossesse dans les premiers momens du , lariage.

Qui peut concevoir qu'il demeure dans le silence, qu'il souffre patiemment qu'on lui donne un fils et un héritier malgré lui, qu'il prenne tranquillement la qualité de père avant presque d'avoir acquis celle de mari ?

Que pourroit-il opposer à cette présomption ? Enfin , achevons d'examiner les conséquences de ce fait important.

Quand même il supposeroit, contre toute apparence, qu'il a ignoré la grossesse, accordons-lui qu'il a été trompé dans ce point ; feignons en sa faveur, l'impossible, l'absurde, le ridicule.

Dira-t-il qu'il a pu ignorer l'accottchement dans sa maison , à ses yeux , en sa présence ? Il entend les cris d'un enfant. Rejetons même tous ces faits comme prouvés par la sage-femme seule et par sa servante.

Mais du moins ne peut-on révoquer en doute qu'il n'ait vu ce que des étrangers, ce que deux des témoins vous disent avoir vu , ce lait que la Nature fournit à une mère véritable pour l'aliment de son enfant.

PLAIDOYER ( 1695 ). 5y

Celte preuve de raccouchement , si certaine , si naturelle, si décisive, qu'Aristote et Balde après lui, la rapportent comme l'exemple d'une preuve invincible, n'auroit-elle pas e'te' capable de lui découvrir le ve'ritable e'tat de sa femme?

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on a proposé ce moyen, comme un argument indubitable pour prouver qu'il n'y avoit point eu de supposition de part.

Ainsi, quand autrefois Appius, décemvir, dans le transport de la passion qu'il avoit conçue ponr la fille de Virginius, engagea Claudius, son client, à la réclamer comme fille d'une de ses esclaves, et à imputer à la femme de Virginius le crime de supposition de part : ceux qui défendoient l'honneur et la liberté de sa fille, proposèrent, comme l'argument le plus évident et le plus décisif: Puellam malerno lacté niitritam fuisse ;Jieriautem nullo modoposse utmammœ mulieris quœ non peperit, lacté impleantur (i).

Joignons à ces premières présomptions, celles qui résultent de la manière dont il a traité son fils. Il l'a reçu dans sa maison , et à sa table. Ajoutons-y le témoignage de tous ceux qui ont eu part à cette éducation , et concluons que tôt ou tard la vérité se découvre malgré les ténèbres qui semblent la dérober à nos regards.

Ce temps est enfin arrivé pour l'enfant que vous avez devant vos yeux : il commence à retrouver ses véritables parens, etc.

C'est en vain que le sieur de Lastre veut lui opposer les argumens qu'il tire des dépositions de ses témoins.

i.*' Ils n'empêchent pas que le fait de la grossesse, dont il a eu connoissance avant le mariage , ne demeure certain, et ce seul fait décide la cause. 2." Que résulte-t-il de ces dépositions ? i.° Que l'on a caché l'accouchement; mais la raison en est expliquée par les témoins : c'étoit la crainte du

(0 Denis d'Halicarnasse , d'antiquités romaines, livre XI, selon la traduction à'jEmilius Portus.

père de la dame de Lastre • et dès le moment qu'il n'a pu Fignorer, comme cela nous paroît constant., il a dit savoir aussi pourquoi on le caclioit avec tant de soin : c'est à lui-même que nous devons demander la raison de ce mystère.

2.° Que la dame de Lastre a souvent nié l'existence de son fils- mais c'est un effet du même secret.

3.° Qu'elle a tenu plusieurs discours qui l'ont croire que Romainville en est le père; que Komainville a confirmé son témoignage.

Mais une infinité de réponses.

D'abord, la règle générale du droit que nous avons rappelée : Professio à matre iratâ Jacta j ne nuit point à l'enfant.

Ici ce n'est qu'une simple conversation , moins forte qu'une déclaration apud acta , et une réponse judiciaire; cependant dans la loi 29, de Prohal. on rejette l'une ; et l'arrêt rendu sur nos conclusions en 1693, a exclu l'autre.

D'ailleurs, c'étoit une mère irritée alors contre sou mari, voulant le déshonorer par ses discours.

Enfin , Romainville n'est point partie :

Romainville s'est dédit.

Romainville a pu se croire auteur de la grossesse, de Lastre a pu l'être ou le croire. Jl ne s'agit point de savoir lequel des deux se seroit trompé. Il est certain que de Lastre a reconnu qu'il l'étoit.

Mais quelle foi peut-on ajouter à un homme offensé de ce que ses recherches avoient été rejetées en lui préférant un autre; et ne pourroit-on pas lui appliquer ces vers d'un poète :

— Fingiint quidem qnœ vera negareni. . . . Et credi , quod non contigil esse , cupil.

Ovid. de Arte amand. Lib. IL

4.° Quelques témoins déposent que la sage-femme et la servante ont tenu des discours contraires à leurs déclarations; mais ce sont de purs ouï-dire; et quelle

comparaison avec la suite et rexaclitiide de leurs réponses ?

Réunissons toutes ces preuves, et ajoutons-en encore deux autres qui nous paroissent très-considérables.

La première , lire'e de la requête dont nous avons parle' dans le tait, où de Laslre dit qu'il a fait i,'râce à sa femme. Il a cherché inutilement à expliquer le sens de ces paroles, par la sentence de condamnation prononcée contre le frère de sa femme.

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